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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 4 avril 2025, n° 24/04043

ExpertiseDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [K] [I] et Madame [W] [E] se sont mariés le 5 janvier 2019 à Clermont-Ferrand.

Leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 2 septembre 2021.

Le 2 août 2019, Madame [W] [E] a donné naissance à Le Chesnay-Rocquencourt, à Asser [E] ; aucune filiation paternelle n’est établie.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [W] [E] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [I] en recherche de paternité.

Elle demande que la paternité de Monsieur [K] [I] à l’égard d’[O] soit établie et qu’une expertise génétique soit ordonnée avant dire droit ; que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez elle, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 300 euros par mois avec effet rétroactif sur les 5 dernières années, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant. A titre provisoire, tant que la filiation n’est pas établie, elle demande le versement par Monsieur [K] [I] de subsides d’un montant de 300 euros par mois sur le fondement de l’article 342 du code civil. Elle demande enfin que l’enfant soit désormais dénommé [I].

Monsieur [K] [I] n’a pas constitué avocat.

Le procureur de la République a visé la procédure le 31 janvier 2025 et a sollicité que des investigations soient menées pour déterminer pourquoi la présomption de paternité a été écartée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


[O] est né alors que sa mère Madame [W] [E] était mariée avec Monsieur [K] [I].

Aux termes de l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cependant, selon l’article 313 du même code, cette présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

Tel est le cas en l’espèce.

Cependant, aux termes de l’article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l’article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. 



L’action exercée par Madame [W] [E] s’inscrit dans le cadre de ces dispositions.

L’expertise génétique étant de droit en la matière, elle sera ordonnée avant dire droit.

Madame [W] [E] sera déclarée irrecevable en sa demande de subsides, les actions à fins de subsides et en recherche de paternité ne pouvant être exercée simultanément.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,

Avant-dire droit sur l’ensemble des demandes :

Ordonne une expertise génétique,

Avec la mission de comparer les empreintes génétiques et d’établir un génotypage pour exclure ou confirmer la paternité de Monsieur [K] [I] sur l’enfant [O], ceci après avoir procédé à tous prélèvements utiles sur les personnes de :

- Monsieur [K] [I], né le 6 août 1981 à Taza (Maroc),
- [O] [E], né le 2 août 2019 à Le Chesnay-Rocquencourt ;

Désigne pour y procéder :

Le laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES
17/19 avenue Tony Garnier
69007 LYON CEDEX

Dit que Madame [W] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000 €) avant le 20 mai 2025, sauf à ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ; 

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents, médicaux ou autres, relatifs à cette affaire ;

Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état sur demande de l’expert ;

Déclare irrecevable la demande de subsides de Madame [W] [E] ;




Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 10h00 Pôle famille Salle 285 ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT



LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,


LE TRIBUNAL :

- Bruno MERAL, Président,
- Amandine SCHUBERT, Assesseur,
- Jean-Marc HOUEE, Assesseur,

assistés de Sophie BERAUD, Greffier,





JUGEMENT DU : 04/04/2025

N° RG 24/04043 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYXX ; Ch2c4

JUGEMENT N° :


Mme [W] [T] es-qualités de représentante légale d’[O] [E]


CONTRE

M. [K] [I]




TEST PATERNITE
RENVOI AUD. MEE DU 10.09.2025


Copies : 4
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Parquet
Expert

Dossier


Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT



PARTIES :




Madame [W] [T] es-qualités de représentante légale d’[O] [E]
10 Mail Pierre Teilhard de Chardin
78280 GUYANCOURT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Flore MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [K] [I]
4 rue Théodore de Banville
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [K] [I] et Madame [W] [E] se sont mariés le 5 janvier 2019 à Clermont-Ferrand.

Leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 2 septembre 2021.

Le 2 août 2019, Madame [W] [E] a donné naissance à Le Chesnay-Rocquencourt, à Asser [E] ; aucune filiation paternelle n’est établie.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [W] [E] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [I] en recherche de paternité.

Elle demande que la paternité de Monsieur [K] [I] à l’égard d’[O] soit établie et qu’une expertise génétique soit ordonnée avant dire droit ; que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez elle, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 300 euros par mois avec effet rétroactif sur les 5 dernières années, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant. A titre provisoire, tant que la filiation n’est pas établie, elle demande le versement par Monsieur [K] [I] de subsides d’un montant de 300 euros par mois sur le fondement de l’article 342 du code civil. Elle demande enfin que l’enfant soit désormais dénommé [I].

Monsieur [K] [I] n’a pas constitué avocat.

Le procureur de la République a visé la procédure le 31 janvier 2025 et a sollicité que des investigations soient menées pour déterminer pourquoi la présomption de paternité a été écartée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


[O] est né alors que sa mère Madame [W] [E] était mariée avec Monsieur [K] [I].

Aux termes de l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Cependant, selon l’article 313 du même code, cette présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.

Tel est le cas en l’espèce.

Cependant, aux termes de l’article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l’article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. 



L’action exercée par Madame [W] [E] s’inscrit dans le cadre de ces dispositions.

L’expertise génétique étant de droit en la matière, elle sera ordonnée avant dire droit.

Madame [W] [E] sera déclarée irrecevable en sa demande de subsides, les actions à fins de subsides et en recherche de paternité ne pouvant être exercée simultanément.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,

Avant-dire droit sur l’ensemble des demandes :

Ordonne une expertise génétique,

Avec la mission de comparer les empreintes génétiques et d’établir un génotypage pour exclure ou confirmer la paternité de Monsieur [K] [I] sur l’enfant [O], ceci après avoir procédé à tous prélèvements utiles sur les personnes de :

- Monsieur [K] [I], né le 6 août 1981 à Taza (Maroc),
- [O] [E], né le 2 août 2019 à Le Chesnay-Rocquencourt ;

Désigne pour y procéder :

Le laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES
17/19 avenue Tony Garnier
69007 LYON CEDEX

Dit que Madame [W] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000 €) avant le 20 mai 2025, sauf à ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ; 

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents, médicaux ou autres, relatifs à cette affaire ;

Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état sur demande de l’expert ;

Déclare irrecevable la demande de subsides de Madame [W] [E] ;




Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 10h00 Pôle famille Salle 285 ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T20:30:02.335Z.