notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 août 2026, n° 24/04654

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[X] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 3]. 

Il était, au moment de son décès, marié avec Mme [S] [C] veuve [N].

Se prévalant de la qualité d’héritière de [X] [N], son grand-père, Mme [G] [D] [A] a par l’intermédiaire de son avocat, par lettre du 27 février 2024, adressé à Mme [S] [C] veuve [N] une mise en demeure d’entamer les démarches permettant la liquidation et le partage de la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Mme [G] [D] [A] a fait assigner Mme [S] [C] veuve [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [X] [N].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [G] [D] [A] demande au tribunal de :

débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, ordonner la liquidation et le partage de la succession de [X] [N],« prononcer que [G] [D] [A] a bien la qualité d’héritière de sang du défunt [X] [K] [T] [N], et qu’elle vient aux droits de ce dernier en sa qualité de sa petite fille et dispose à ce titre d’une vocation héréditaire dans le cadre de la succession de ce dernier ; »commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageDésigner la SELAS [1], pour procéder aux opérations de partage, avec mission de : « Etablir un acte de notoriété, Evaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil, Désigner tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant au défunt [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien, Etablir tout inventaire des meubles et contenus des coffres forts à l’aide d’un commissaire-priseur du choix de notaire et séquestrer tout contenu de coffre-fort, Procéder au règlement définitif de la succession, Etablir un projet de partage et d’état liquidatif, Déterminer le montant de toute soulte due à la demanderesse, [G] [D] [N] Séquestrer les fonds ou consigner la quote-part revenant à la succession après paiement des frais et du passif de la succession, Verser aux héritiers acceptant la quote-part des fonds leur revenant, » 
condamner Mme [N] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient d’abord, au visa de l’article 312 du code civil, que sa filiation est établie, et qu’elle vient aux droits de son père, [P] [V] [N], décédé le [Date décès 2] 2009, fils de [X] [N] et de Mme [O] [W]. Elle indique que la dévolution successorale est certifiée par la société [2] qui a reçu mandat par le notaire alors chargé de la liquidation de la succession de retrouver les héritiers du défunt. Elle souligne que l’acte de décès de [P] [V] [N] qui comportait des erreurs a été rectifié le 25 septembre 2023.

 Elle estime que sa qualité héréditaire est établie par la communication des actes d’état civil originaux et apostillés, [P] [V] [N] étant selon son acte de naissance le fils de [X] [N] et d’[O] [W], bien qu’il ait porté le nom d’usage de [A], nom du second mari de sa mère. Elle relève que la seule délivrance d’un passeport au nom de [P] [V] [A] ne permet pas d’établir qu’il a été adopté par le deuxième mari de sa mère. 

Elle estime qu’il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision en application des articles 840 et suivants du code civil. Elle soutient ensuite que conformément à l’article 764 du code civil, si la défenderesse vit dans le logement et souhaiterait exercer son droit d’usage et d’habitation, le tribunal devra ordonner au notaire d’évaluer la valeur de ce droit et désigner un commissaire de justice qi aura pour mission d’entrer dans le bien afin de procéder à l’inventaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, Mme [S] [C] veuve [N] demande au tribunal de :

Débouter Mme [G] [D] [A] de ses demandes,condamner Mme [G] [D] [A] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, en application de l’article 313 du code civil que la présomption de paternité résultant d’une naissance pendant le mariage est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari. Elle estime que la pièce invoquée n’est pas un acte d’état civil revêtu de l’apostille et comporte des ratures et que les autres actes d’état civil mentionnent le nom de [P] [V] [A], ce qui ne permet pas d’établir la filiation, d’autant que la modification du nom dans l’acte de l’état civil est sans effet. Elle ajoute qu’un passeport a été établi au nom de [P] [V] [A] lorsqu’il était mineur, impliquant la présence de ses deux parents, conformément à la législation des Etats-Unis, si bien que M. [U] [B] [A] s’est nécessairement présenté comme le père légitime de [P], soit car il était son père naturel, ce qui est crédible au regard de la chronologie des divers mariages, soit car il l’a adopté, soit encore que la reconnaissance de paternité eût été annulée.

Enfin elle relève qu’en application de l’article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité est écartée, l’enfant peut agir pendant les dix années suivant sa majorité pour le rétablissement de ses effets, si bien qu’une telle action est pour la demanderesse prescrite.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la qualité d’héritière de Mme [A]

Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

Selon l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

La valeur probante de l’acte rectifié est similaire à celle de l’acte originel.

Il résulte de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers que sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document

La Convention s’applique, selon son article 1er, aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant. Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention : a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ; b) les documents administratifs ; c) les actes notariés ; d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.

L’article 5 de la Convention dispose que l'apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SELAS [1], chargée par Mme [N] de la liquidation de la succession de [X] [N], a, par lettre du 12 novembre 2020, fait appel à la SAS [2] en vue de la recherche des héritiers de [X] [N]. Dans cette lettre, le notaire signalait les informations qui lui avaient été communiquées par Mme [N] quant au premier mariage de son époux avec « Madame [O] » avec laquelle il avait eu un fils prénommé [P], né en [Date naissance 1] 1960 et décédé en 2009, que [X] [N] « a rencontré pour la première fois en 2001 » et qui avait lui-même eu une fille.

La SAS [I] a effectué des recherches qui lui ont permis, selon attestation du 9 janvier 2025, de déterminer, d’une part, « que M. [P] [V] [N] dit « [P] [A] » né à [Localité 4] le [Date naissance 2] 1960, bien que portant le patronyme [A] est le fil de M [X] [K] [T] [N] » et « n’a fait l’objet d’aucune mesure d’adoption de la part de M. [U] [B] [A] » et d’autre part, que [P] [V] [N] a eu une fille, Mme [G] [D] [A], née de son mariage avec Mme [E] [J].

La qualité d’héritière de son grand-père de Mme [A] est contestée, au motif que la preuve n’en serait pas rapportée.

En premier lieu, Mme [A] communique l’acte de naissance de [P] [V] [N], revêtu de l’apostille, mentionnant qu’il est né le [Date naissance 2] 1960 et que ses parents sont [M] [X] [N] et Mme [O] [W] et l’acte de décès rectifié, revêtu de l’apostille rappelant les noms de ses père et mère.

L’apostille atteste de la véracité de la signature de l’acte d’état civil. 

Si l'acte instrumentaire de l’état civil fait foi de ses seules constatations matérielles, les questions d’état doivent en revanche être résolues conformément au statut personnel des parties.

La question de la force probante des énonciations qu’il contient relève de la législation applicable à l’acte. 

S’agissant en l’espèce d’actes d’état civil délivrés par l’Etat de Californie (Etats-Unis), il convient de se référer à la législation applicable dans cet Etat, laquelle est précisée dans les consultations juridiques de Maitre [Y] [F] [Q] du 6 février 2024et de Maitre [L] du 7 janvier 2025 versées aux débats, et prévoit une présomption d’exactitude des mentions portées sur les actes qui peut être contestée par la production d’autres éléments de preuve réfutant lesdites informations.

Or, force est de constater que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir l’irrégularité, la falsification ou l’inexactitude de ces actes d’état civil.

En effet, d’abord la falsification des actes n’est pas alléguée.

Ensuite, en l'absence de contestation relative à la régularité de l’acte d'état civil étranger, sa conformité au droit local est présumée. Or, aucune contestation n’est élevée, et il apparait que les actes établis par l’autorité publique compétente aux États-Unis respectent les formes prévues par cet Etat et son revêtus de l’apostille. Aucun élément ne permet de contester leur régularité.

Enfin, le fait que l’acte de décès de [P] [V] [N] ait été rectifié à la demande de Mme [A], en raison d’inexactitudes, et l’utilisation par [P] [V] [N] du nom d’usage « [A] » pendant une grande partie de sa vie ne sont pas de nature à établir l’inexactitude des actes de naissance et de décès revêtus de l’apostille. 

Il apparait que les informations mentionnées sur l’acte de décès rectifié et l’acte de naissance sont concordantes, quant aux noms des père et mère de [P] [V] [N], étant relevé que l’acte de décès, avant sa rectification, mentionnait de manière manifestement erronée le nom du troisième mari de Mme [O] [W], M. [Q] [R], comme étant le père de [P] [V] [N], et ce, en contradiction avec les mentions de l’acte de naissance. Ces informations sont par ailleurs également cohérentes avec les informations données par Mme [N] à son notaire à l’occasion du règlement de la succession.

Au contraire, il n’est communiqué aucune pièce qui mentionnerait que le père de [P] [V] [N] serait M. [Z] [A], le deuxième mari de sa mère, la seule utilisation par le défunt du nom d’usage « [A] » aux Etats-Unis n’étant pas de nature à établir une adoption ou à remettre en cause les mentions de l’acte. De même, la délivrance d’un passeport à ce nom n’établit pas le lien de filiation, les père et mère n’étant pas mentionnés dans le document. 

Il s’ensuit que les énonciations de ces actes d’état civil sont fiables si bien qu’ils permettent d’établir la filiation de [P] [V] [A], dont le père était [X] [N].

En deuxième lieu, il ressort de l’acte de naissance de Mme [A] établi à [Localité 5] en Californie (Etats-Unis), revêtu de l’apostille, que celle-ci est la fille de [P] [V] [A].

Or, conformément à l’article 734 du code civil les enfants du défunt et leurs descendants sont appelés à sa succession.

[P] [V] [N] a donc la qualité d’héritier de [X] [N], et compte tenu de son décès, survenu le [Date décès 2] 2009, avant celui de son père, sa fille, Mme [A] est appelée à la succession de [X] [N] par l’effet de la représentation, dans les conditions des articles 751 et 752 du code civil.

En conséquence, Mme [A] a la qualité d’héritière de [X] [N].

Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale :

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. 

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. 

En l’espèce, [X] [N], décédé le [Date décès 1] 2020, laisse pour lui succéder son épouse survivante, Mme [N], et sa petite fille, Mme [A].

Il existe donc une indivision entre Mme [A] et Mme [N] à la suite du décès de [X] [N].

Force est de constater que les parties, qui sont en contact depuis plusieurs années, ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision, notamment compte tenu de la contestation de la qualité d’héritière de Mme [A]. 
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [D] [A] et Mme [S] [C] veuve [N] résultant du décès de [X] [N].

Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.

En l’absence d’accord des parties quant à la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [H] [SU], notaire à [Localité 3], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. 

Il n’y a pas lieu de juger que le notaire devra « évaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil », le notaire pouvant dans le cadre de sa mission, être amené à retenir une valeur si les parties en font état, et pouvant s’adjoindre un expert s’il l’estime utile et nécessaire.

De même, il n’y a pas lieu de prévoir que le notaire désignera « tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant au défunt [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien », le notaire pouvant, en cas de difficultés dans le cadre de sa mission et conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, en faire état au juge commis et le cas échéant, solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations.

Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir un acte de notoriété, les déclarations de succession ou les attestations de propriété immobilière.

Pour le surplus de la mission demandée au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DIT que Mme [G] [D] [A], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], [Localité 5] (Etats-Unis), a la qualité d’héritière de [X] [N], par représentation de son père [P] [V] [N], décédé le [Date décès 2] 2009

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [D] [A] et Mme [S] [C] veuve [N] résultant du décès de [X] [N],

DESIGNE pour y procéder Maître [H] [SU], notaire, [Adresse 3], [XXXXXXXX01],[Courriel 1]

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/04654 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J32

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

REJETTE les demandes de Mme [G] [D] [A] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes :

établir un acte de notoriété, évaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil, désigner tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien, 
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 21 Août 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
N° RG 24/04654 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J32

N° MINUTE : 



Assignation du :
11 Mars 2024








JUGEMENT 
rendu le 21 Août 2026 
DEMANDERESSE

Madame [G] [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1] -Californie - (Etats-Unis)

représentée par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0813






DÉFENDERESSE

Madame [S] [C] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0934









Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/04654 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J32

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 août 2026. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

[X] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020. 

Son dernier domicile était situé à [Localité 3]. 

Il était, au moment de son décès, marié avec Mme [S] [C] veuve [N].

Se prévalant de la qualité d’héritière de [X] [N], son grand-père, Mme [G] [D] [A] a par l’intermédiaire de son avocat, par lettre du 27 février 2024, adressé à Mme [S] [C] veuve [N] une mise en demeure d’entamer les démarches permettant la liquidation et le partage de la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Mme [G] [D] [A] a fait assigner Mme [S] [C] veuve [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [X] [N].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [G] [D] [A] demande au tribunal de :

débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, ordonner la liquidation et le partage de la succession de [X] [N],« prononcer que [G] [D] [A] a bien la qualité d’héritière de sang du défunt [X] [K] [T] [N], et qu’elle vient aux droits de ce dernier en sa qualité de sa petite fille et dispose à ce titre d’une vocation héréditaire dans le cadre de la succession de ce dernier ; »commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageDésigner la SELAS [1], pour procéder aux opérations de partage, avec mission de : « Etablir un acte de notoriété, Evaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil, Désigner tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant au défunt [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien, Etablir tout inventaire des meubles et contenus des coffres forts à l’aide d’un commissaire-priseur du choix de notaire et séquestrer tout contenu de coffre-fort, Procéder au règlement définitif de la succession, Etablir un projet de partage et d’état liquidatif, Déterminer le montant de toute soulte due à la demanderesse, [G] [D] [N] Séquestrer les fonds ou consigner la quote-part revenant à la succession après paiement des frais et du passif de la succession, Verser aux héritiers acceptant la quote-part des fonds leur revenant, » 
condamner Mme [N] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient d’abord, au visa de l’article 312 du code civil, que sa filiation est établie, et qu’elle vient aux droits de son père, [P] [V] [N], décédé le [Date décès 2] 2009, fils de [X] [N] et de Mme [O] [W]. Elle indique que la dévolution successorale est certifiée par la société [2] qui a reçu mandat par le notaire alors chargé de la liquidation de la succession de retrouver les héritiers du défunt. Elle souligne que l’acte de décès de [P] [V] [N] qui comportait des erreurs a été rectifié le 25 septembre 2023.

 Elle estime que sa qualité héréditaire est établie par la communication des actes d’état civil originaux et apostillés, [P] [V] [N] étant selon son acte de naissance le fils de [X] [N] et d’[O] [W], bien qu’il ait porté le nom d’usage de [A], nom du second mari de sa mère. Elle relève que la seule délivrance d’un passeport au nom de [P] [V] [A] ne permet pas d’établir qu’il a été adopté par le deuxième mari de sa mère. 

Elle estime qu’il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision en application des articles 840 et suivants du code civil. Elle soutient ensuite que conformément à l’article 764 du code civil, si la défenderesse vit dans le logement et souhaiterait exercer son droit d’usage et d’habitation, le tribunal devra ordonner au notaire d’évaluer la valeur de ce droit et désigner un commissaire de justice qi aura pour mission d’entrer dans le bien afin de procéder à l’inventaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, Mme [S] [C] veuve [N] demande au tribunal de :

Débouter Mme [G] [D] [A] de ses demandes,condamner Mme [G] [D] [A] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, en application de l’article 313 du code civil que la présomption de paternité résultant d’une naissance pendant le mariage est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari. Elle estime que la pièce invoquée n’est pas un acte d’état civil revêtu de l’apostille et comporte des ratures et que les autres actes d’état civil mentionnent le nom de [P] [V] [A], ce qui ne permet pas d’établir la filiation, d’autant que la modification du nom dans l’acte de l’état civil est sans effet. Elle ajoute qu’un passeport a été établi au nom de [P] [V] [A] lorsqu’il était mineur, impliquant la présence de ses deux parents, conformément à la législation des Etats-Unis, si bien que M. [U] [B] [A] s’est nécessairement présenté comme le père légitime de [P], soit car il était son père naturel, ce qui est crédible au regard de la chronologie des divers mariages, soit car il l’a adopté, soit encore que la reconnaissance de paternité eût été annulée.

Enfin elle relève qu’en application de l’article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité est écartée, l’enfant peut agir pendant les dix années suivant sa majorité pour le rétablissement de ses effets, si bien qu’une telle action est pour la demanderesse prescrite.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.

À l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la qualité d’héritière de Mme [A]

Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

Selon l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

La valeur probante de l’acte rectifié est similaire à celle de l’acte originel.

Il résulte de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers que sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l'apostille, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document

La Convention s’applique, selon son article 1er, aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant. Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention : a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ; b) les documents administratifs ; c) les actes notariés ; d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.

L’article 5 de la Convention dispose que l'apostille atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SELAS [1], chargée par Mme [N] de la liquidation de la succession de [X] [N], a, par lettre du 12 novembre 2020, fait appel à la SAS [2] en vue de la recherche des héritiers de [X] [N]. Dans cette lettre, le notaire signalait les informations qui lui avaient été communiquées par Mme [N] quant au premier mariage de son époux avec « Madame [O] » avec laquelle il avait eu un fils prénommé [P], né en [Date naissance 1] 1960 et décédé en 2009, que [X] [N] « a rencontré pour la première fois en 2001 » et qui avait lui-même eu une fille.

La SAS [I] a effectué des recherches qui lui ont permis, selon attestation du 9 janvier 2025, de déterminer, d’une part, « que M. [P] [V] [N] dit « [P] [A] » né à [Localité 4] le [Date naissance 2] 1960, bien que portant le patronyme [A] est le fil de M [X] [K] [T] [N] » et « n’a fait l’objet d’aucune mesure d’adoption de la part de M. [U] [B] [A] » et d’autre part, que [P] [V] [N] a eu une fille, Mme [G] [D] [A], née de son mariage avec Mme [E] [J].

La qualité d’héritière de son grand-père de Mme [A] est contestée, au motif que la preuve n’en serait pas rapportée.

En premier lieu, Mme [A] communique l’acte de naissance de [P] [V] [N], revêtu de l’apostille, mentionnant qu’il est né le [Date naissance 2] 1960 et que ses parents sont [M] [X] [N] et Mme [O] [W] et l’acte de décès rectifié, revêtu de l’apostille rappelant les noms de ses père et mère.

L’apostille atteste de la véracité de la signature de l’acte d’état civil. 

Si l'acte instrumentaire de l’état civil fait foi de ses seules constatations matérielles, les questions d’état doivent en revanche être résolues conformément au statut personnel des parties.

La question de la force probante des énonciations qu’il contient relève de la législation applicable à l’acte. 

S’agissant en l’espèce d’actes d’état civil délivrés par l’Etat de Californie (Etats-Unis), il convient de se référer à la législation applicable dans cet Etat, laquelle est précisée dans les consultations juridiques de Maitre [Y] [F] [Q] du 6 février 2024et de Maitre [L] du 7 janvier 2025 versées aux débats, et prévoit une présomption d’exactitude des mentions portées sur les actes qui peut être contestée par la production d’autres éléments de preuve réfutant lesdites informations.

Or, force est de constater que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir l’irrégularité, la falsification ou l’inexactitude de ces actes d’état civil.

En effet, d’abord la falsification des actes n’est pas alléguée.

Ensuite, en l'absence de contestation relative à la régularité de l’acte d'état civil étranger, sa conformité au droit local est présumée. Or, aucune contestation n’est élevée, et il apparait que les actes établis par l’autorité publique compétente aux États-Unis respectent les formes prévues par cet Etat et son revêtus de l’apostille. Aucun élément ne permet de contester leur régularité.

Enfin, le fait que l’acte de décès de [P] [V] [N] ait été rectifié à la demande de Mme [A], en raison d’inexactitudes, et l’utilisation par [P] [V] [N] du nom d’usage « [A] » pendant une grande partie de sa vie ne sont pas de nature à établir l’inexactitude des actes de naissance et de décès revêtus de l’apostille. 

Il apparait que les informations mentionnées sur l’acte de décès rectifié et l’acte de naissance sont concordantes, quant aux noms des père et mère de [P] [V] [N], étant relevé que l’acte de décès, avant sa rectification, mentionnait de manière manifestement erronée le nom du troisième mari de Mme [O] [W], M. [Q] [R], comme étant le père de [P] [V] [N], et ce, en contradiction avec les mentions de l’acte de naissance. Ces informations sont par ailleurs également cohérentes avec les informations données par Mme [N] à son notaire à l’occasion du règlement de la succession.

Au contraire, il n’est communiqué aucune pièce qui mentionnerait que le père de [P] [V] [N] serait M. [Z] [A], le deuxième mari de sa mère, la seule utilisation par le défunt du nom d’usage « [A] » aux Etats-Unis n’étant pas de nature à établir une adoption ou à remettre en cause les mentions de l’acte. De même, la délivrance d’un passeport à ce nom n’établit pas le lien de filiation, les père et mère n’étant pas mentionnés dans le document. 

Il s’ensuit que les énonciations de ces actes d’état civil sont fiables si bien qu’ils permettent d’établir la filiation de [P] [V] [A], dont le père était [X] [N].

En deuxième lieu, il ressort de l’acte de naissance de Mme [A] établi à [Localité 5] en Californie (Etats-Unis), revêtu de l’apostille, que celle-ci est la fille de [P] [V] [A].

Or, conformément à l’article 734 du code civil les enfants du défunt et leurs descendants sont appelés à sa succession.

[P] [V] [N] a donc la qualité d’héritier de [X] [N], et compte tenu de son décès, survenu le [Date décès 2] 2009, avant celui de son père, sa fille, Mme [A] est appelée à la succession de [X] [N] par l’effet de la représentation, dans les conditions des articles 751 et 752 du code civil.

En conséquence, Mme [A] a la qualité d’héritière de [X] [N].

Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale :

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. 

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire. 

En l’espèce, [X] [N], décédé le [Date décès 1] 2020, laisse pour lui succéder son épouse survivante, Mme [N], et sa petite fille, Mme [A].

Il existe donc une indivision entre Mme [A] et Mme [N] à la suite du décès de [X] [N].

Force est de constater que les parties, qui sont en contact depuis plusieurs années, ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision, notamment compte tenu de la contestation de la qualité d’héritière de Mme [A]. 
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [D] [A] et Mme [S] [C] veuve [N] résultant du décès de [X] [N].

Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.

En l’absence d’accord des parties quant à la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [H] [SU], notaire à [Localité 3], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. 

Il n’y a pas lieu de juger que le notaire devra « évaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil », le notaire pouvant dans le cadre de sa mission, être amené à retenir une valeur si les parties en font état, et pouvant s’adjoindre un expert s’il l’estime utile et nécessaire.

De même, il n’y a pas lieu de prévoir que le notaire désignera « tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant au défunt [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien », le notaire pouvant, en cas de difficultés dans le cadre de sa mission et conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, en faire état au juge commis et le cas échéant, solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations.

Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir un acte de notoriété, les déclarations de succession ou les attestations de propriété immobilière.

Pour le surplus de la mission demandée au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu du caractère familial du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DIT que Mme [G] [D] [A], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], [Localité 5] (Etats-Unis), a la qualité d’héritière de [X] [N], par représentation de son père [P] [V] [N], décédé le [Date décès 2] 2009

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [D] [A] et Mme [S] [C] veuve [N] résultant du décès de [X] [N],

DESIGNE pour y procéder Maître [H] [SU], notaire, [Adresse 3], [XXXXXXXX01],[Courriel 1]

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Décision du 21 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/04654 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J32

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

REJETTE les demandes de Mme [G] [D] [A] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes :

établir un acte de notoriété, évaluer tout droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [S] [C] [N] en vertu de l’article 764 du code civil, désigner tout commissaire de justice qui aura pour mission d’entrer dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à [X] [N], accompagné d’un commissaire-priseur et avec la force publique si nécessaire, afin de dresser inventaire des meubles dans ce bien, 
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 octobre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place avant le 30 novembre 2026,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 décembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 21 Août 2026


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 313, code civil 312, code civil 840, code civil 329, code civil 730, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 764, code de procedure civile 1364, code civil 751, code civil 752). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:27:16.519Z.