Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 10 avril 2025, n° 20/01374
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 542110291AXA FRANCE IARDBASTIDE ET FILSCASCIOIDEALISOLATION DE LIMA FRERESOMBRE ET CONFORT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [F] est propriétaire d’une villa située [Adresse 9] à [Localité 17]. Dans le cadre de travaux de rénovation de cette villa, il a conclu un contrat d’architecte le 27 mars 2013 avec la SARL [N] AND PARTNER’S. Les lots des corps d’états choisis ont été attribués comme suit : - Terrassement/démolition/gros-œuvre : société HERAULTBATIMENT-SO.HE.BAT- (assureur MAAF) - Menuiseries aluminium : société OMBRE ET CONFORT (assureur AXA France IARD MUTUELLE) - Plomberie : société BASTIDE (assureur ALLIANZ IARD) - Carrelage : société SANCHEZ (assureur GAN) - Placo/doublage/faux plafonds : société ISOLATION DE LIMA FRERES (IDLF) (assureur AXA) - Etanchéité : société ASTEN. - Serrurerie : société IDEAL - Electricité : M. [Y] [L] (assureur MAAF) - Menuiseries bois : M. [H] [P] (assureur MAAF) La réception des travaux intervenait au cours du dernier trimestre de l’année 2014 : les lots menuiserie bois, menuiserie/alu, placo/doublage/faux plafonds étaient réceptionnés sans réserve le 13.09.2014, le lot carrelage était réceptionné le 13.09.2014 avec réserves, le lot serrurerie était réceptionné le 14.11.2014 avec réserves, les autres lots étant réceptionnés sans réserves respectivement les 15.09.2014 pour le lot peinture, le 27.10.2014 pour le lot plomberie et le 06.11.2014 pour le lot électricité avec la mention de travaux à terminer. Le 29 septembre 2014, consécutivement aux forts épisodes pluvieux, la maison de Monsieur [F] a fait l’objet d’un sinistre du fait d’infiltrations. Alléguant de désordres affectant sa villa, M. [F] a assigné par exploit du 21 mai 2015, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant le Juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Selon ordonnance du 16 juillet 2015, M. [V], a été désigné en cette qualité, remplacé par M. [E]. Par ordonnance du 11 avril 2019, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à AXA France IARD, ALLIANZ, SA MAAF, SA LE GAN, SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE. Par ordonnances des 30 Aout 2016 et 9 juillet 2019, le Juge des référés a fait droit à la demande de M. [F] pour l’étendre la mission de l’Expert à d'autres désordres. Par actes d’huissier délivrés les 23, 24 et 30 avril 2020, la SARL [N] AND PARTNER’S a appelé en garantie les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT, IDEAL, BASTIDE ET FILS, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [P], et les assureurs AXA France IARD, ALLIANZ IARD, GAN Assurances, AXA Assurances IARD Mutuelle, MAAF Assurances, ASTEN et GROUPAMA. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 20/01374. Selon conclusions du 17 janvier 2022, la SARL [N] AND PARTNER’S s’est désistée de ses demandes formulées contre la SAS ASTEN et son assureur AXA France IARD. Le rapport d’expertise de M. [E] a été déposé le 25 janvier 2021. Par assignation des 27, 31 août 2021, M. [F] a saisi le tribunal au fond sollicitant en lecture du rapport la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, et leurs assureurs, à l’indemniser de ses préjudices. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 21/03675. La compagnie GAN ASSURANCES a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de l’EURL D ARCHITECTURE, instance enregistrée sous le n° RG 20/05128. Ces deux instances ont été jointes les 9 février 2021 et 7 avril 2022 sous le n° RG 20/01374. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de la SARL [N] AND PARTNER’S et la MAF à l’encontre de l’assureur AXA et de la société ASTEN. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023, la demande de la SARL [N] AND PARTNER’S en paiement de la facture du 28 novembre 2014 a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1347, 1347-1, 1382 ancien et 1792 du Code civil, de : - CONDAMNER la Société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.560€ TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.118 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois et infiltrations en cueillies sur murs et sol dépendance / chambre d’amis, contrepente de la piscine vers la dépendance - CONDAMNER la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, sur le fondement de sa garantie responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.358 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Pose non réglementaire des solins - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 110 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Evacuation des balcons de l’étage insuffisante - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.860 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Défaut de conception des seuils des portes-fenêtres avec les balcons de l’étage - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 770 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps. - CONDAMNER la Société IDEAL « in solidum » avec son assureur GROUPAMA, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 300 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Lames du brise-soleil qui se détachent. - CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 638 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Effondrement et déformation du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage. - CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à son obligation de conseil la mauvaise exécution des travaux à payer à Monsieur [F] la somme de 6.066,50 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Corrosion des balcons. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 495 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage et à rembourser à Monsieur [F] la facture [P] du 13 janvier 2015 de 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet et celle de l’entreprise PAILHES de 3.781,48 € TTC correspondant à la reprise des peintures après les infiltrations d’eau liées aux pluies du 29 septembre 2014. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer 220 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC. - CONDAMNER in solidum » la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société LE GAN et la société MAAF sur le fondement de leur responsabilité civile décennale et au titre de leur garantie à lui payer les sommes suivantes : *102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres constatés par l’expert à 20 % de la valeur locative de son habitation soit 900 € par mois (10.800 € par an) soit un préjudice du 1er octobre 2014 au 30 mars 2024 (114 mois X 900 €) * la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien * la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et le GAN à lui payer la somme de la somme de 10.000 € (comprenant les deux procédures) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés. -DEBOUTER la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA et le GAN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - DIRE ET JUGER que par application des dispositions de l’article R 631-4, il sera mis à la charge la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et du GAN l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, SARL [N] AND PARTNER'S et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES demandent au tribunal de: REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société [N] AND PARTNER'S et de la MAF comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ; CONSTATER que la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S n’est pas recherchée pour les désordres N°4, N°7, N°8, N°9, N°11, N°12, N°13, N°15, N°18, N°19 EXCLURE la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S au titre des désordres N°3 et N°5 en retenant une imputabilité à la seule charge de l’entreprise exécutante. Pour les autres désordres, LIMITER la responsabilité de sa société à : - 10% au titre du désordre N°1 - 20% au titre du désordre N°6 - 15% au titre du désordre N°10 - 30% au titre du désordre N°14 - 20% au titre du désordre N°17 - 20% au titre du désordre N°20 Si une condamnation était prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF : *Sur le désordre N°1 CONDAMNER la société SOHEBA et son assureur, la MAAF à les relever et garantir à hauteur de 90% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°3 CONDAMNER la société SANCHEZ CARRELAGE et son assureur, GAN ASSURANCES à les relever et garantir à hauteur de 50% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°5 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur, GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 10% en principal, intérêts, frais et dépens, * Sur le désordre N°6 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE ET CONFORT et la compagnie AXA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°10 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 85% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°14 JUGER que si une condamnation venait à être prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF, LIMITER leur part de responsabilité à 30 %, *Sur le désordre N°15 : DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, *Sur le désordre N°17 CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N° 20 CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, Au titre des préjudices allégués REJETER les demandes de préjudices de Monsieur [F] au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance, Subsidiairement, LIMITER le préjudice de jouissance à un montant forfaitaire de 7.800,41 € en lieu et place du montant proposé par l’Expert de 15.600,83 €. Sur le préjudice moral REJETER en intégralité le préjudice tiré du préjudice moral RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. **** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL OMBRE ET CONFORT demande au tribunal de : 1. Sur les demandes du GAN : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes du GAN ; 2. Sur les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL ; 3. Sur les demandes de la société [N] AND PARTENER’S : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes de la société [N] AND PARTENER’S ; 4. Sur les demandes de la société OMBRE ET CONFORT : Vu l’article 1134 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 1240 et 1310 du code civil 4.1. Sur le point n°6 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 715€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4.2. Sur le point n°17 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET ONFORT à la somme de 123,75€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4.3. Sur le pont n°20 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 55€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; JUGER en toute hypothèse que les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OMBRE et CONFORT ne pourront excéder la somme de 893,75 €. REJETER les prétentions et demandes d’AXA ASSURANCES à défaut de justificatifs probants ; REJETER les prétentions de Monsieur [F] à l’égard de la société OMBRE et CONFORT au titre des préjudices immatériels sans lien avec les éventuels désordres pouvant incomber à celle-ci. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA et AXA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre au titre des préjudices invoqués ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD assureur de la société OMBRE ET CONFORT demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : DIRE que AXA est l’assureur décennal de OMBRE ET CONFORT ; DIRE que le désordre numéro 17 n’est pas de nature décennale ; DIRE que les désordres de nature décennale dont l’assureur AXA est responsable sont limités au désordre n°6 et n°20. DIRE la condamnation solidaire de AXA et son assuré ne devra pas excéder 25% du préjudice de nature décennal chiffré par l’expert, soit la somme de (650 + 50) 700 euros HT ; REJETER toutes les demandes formulées à son encontre relatives au préjudice immatériel, À titre subsidiaire sur le préjudice immatériel DIRE qu'AXA est en droit d'opposer la franchise à la société OMBRE ET CONFORT pour un montant de 3 431,52 €. CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GAN ASSURANCES, assureur de SANCHEZ CARRELAGE, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1310 du code civil, de : 1. Sur le préjudice matériel a. Sur le volet décennal JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que le GAN n’a vocation à n’indemniser qu’un dommage de nature décennale, JUGER que la solidarité ne se présume pas, JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3, JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3, DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres, JUGER que le grief 3 relève de manière prépondérante d’un défaut de conception imputable à la SARL [N] & PARTNERS, JUGER que la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS a été consacrée par l’Expert, CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 90% des conséquences dommageables du grief 3, JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 10% des conséquences dommageables du grief 3, LIMITER la condamnation du GAN à 111,80 € (10% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 90% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3, REJETER toute demande plus ample ou contraire, DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3, Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation en lecture du rapport, CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 50% des conséquences dommageables du grief 3, JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 50% des conséquences dommageables du grief 3, LIMITER la condamnation du GAN à 559 € (50% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 50% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3, DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3, b. Sur le volet RC JUGER que la solidarité ne se présume pas, JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3, JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3, DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre du volet RC, METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC, CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens En toute hypothèse, JUGER que le GAN n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré tenant les clauses d’exclusion de garantie issue de sa police, METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC, CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Infiniment subsidiairement JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables, En toute hypothèse, JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant du volet RC, JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle, 2. Sur le préjudice immatériel JUGER que les travaux de la société CARRELAGE SANCHEZ et le seul désordre y lié ne sont générateurs d’aucun préjudice de jouissance, JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels, METTRE le GAN hors de cause au titre des dommages immatériels, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Subsidiairement JUGER en toute hypothèse que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Infiniment subsidiairement JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant des préjudices immatériels JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle, CONDAMNER in solidum : • Les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT et leur assureur AXA, • La société IDEAL et son assureur GROUPAMA, • La société BASTIDE ET FILS et son assureur ALLIANZ, • Monsieur [Y] [L] et Monsieur [H] [P], et leur assureur la MAAF, • La SARL [N] & PARTNER’S et son assureur la MAF. A relever et garantir le GAN de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du volet RC, des dommages immatériels, article 700 et dépens. 3. En toute hypothèse DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS, la MAF de sa demande dirigée contre le GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, JUGER que la condamnation du GAN aux dépens interviendra dans les proportions de pourcentage imputé à son assuré DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ECARTER l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 al2 du CPC REJETER toute demande plus ample ou contraire. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL IDEAL demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes concernant les griefs n° 5, 10 et 17 CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante concernant les griefs n°6, 11 et 20 DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes au titre des préjudices immatériels A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante au titre de ces préjudices. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, assureur de la SARL IDEAL demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil, de : I. Sur la demande en réparation des désordres : • Evacuation des balcons de l’étage insuffisante (grief n°5) A titre principal : JUGER que le grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] dès l’été 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014. DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation du grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 10%, soit un restant dû de 99€. • Défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage (grief n°6) CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 1.144€. • Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps (grief n°10) A titre principal : JUGER que le grief n°10 relatif aux coulures de rouille sur les façades est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] le 13 septembre 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014. DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation. A titre subsidiaire : DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale. CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 30%, soit un restant dû de 539€. • Lames du brise-soleil qui se détachent (grief n°11) CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur IDEAL) dans une proportion de 20%, soit un restant dû de 240€. • Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage (grief n°17) DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale. CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 198€. • Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC (grief n°20) CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 88€. III. En tout état de cause : DEBOUTER M. [F] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels et à défaut, CONDAMNER la SARL [N], la MAF, les sociétés CARRELAGE SANCHEZ, SO.HE.BAT, OMBRE ET CONFORT et leurs assureurs respectifs, la SA GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et AXA à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels. JUGER que la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE est en droit d’opposer à M. [F] la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 421,60€ et un maximum de 2.848,13€ pour la garantie obligatoire et les dommages immatériels. REJETER toutes les demandes adverses dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL). ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER tout partie succombante à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le référé-expertise ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E]. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [L] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société SO.HE.BAT, demandent au tribunal de : LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à la seule somme de 2.358,00 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation du grief n°4 (Pose non réglementaire des solins), telle que sollicitée par Monsieur [D] [F]. REJETER toutes autres demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES. STATUER ce que de droit sur les dépens. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BASTIDE ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, demandent au tribunal, au visa des articles 133 et 1792 et suivants du code civil, de : JUGER qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la Société BASTIDE ET FILS pour les griefs invoqués. JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS. DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les franchises contractuelles stipulée dans les contrats liant ALLIANZ IARD avec la Société BASTIDE ET FILS seront opposables. CONDAMNER la Société [N] AND PARTNER'S et toutes parties succombantes à verser à la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : VU l’absence totale de responsabilité de Monsieur [P] dans le dommage subi visé au grief n°9, la Société [N] AND PARTNER'S sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Elle sera condamnee à verser au concluant une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. La société ISOLATION DE LIMA FRERES, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES de M. [F] A) Les demandes au titre des DOMMAGES MATERIELS M. [F], maître d’ouvrage, sollicite la condamnation in solidum de divers intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité civile décennale selon le désordre en cause. Il y a donc lieu d’examiner chacun des 11 désordres afin de déterminer son origine et sa qualification, avant d’envisager les responsabilités et garanties des assureurs. 1 - Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Il convient pour les constats détaillés de l’expert de se reporter au rapport de la page 15 à la page 36. - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking Sur l’origine et la qualification L’expert indique qu’il s’agit d’un phénomène de retrait, fréquent sur le béton coulé sur des surfaces importantes. Deux fissures sont clairement visibles, apparues trois mois après le coulage et ont été signalées dans le constat d’huissier du 13 octobre 2014. Ce désordre n’était pas apparent à la réception. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations La reprise de ce désordre consiste à réaliser par sciage un joint de fractionnement intermédiaire sur le dallage et de reprendre la fissure existante. L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 1 300 € HT/1 560 € TTC, pour 1,5 jours de travail. - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance : chambre d’amis, absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois, contrepente de la piscine vers la dépendance. Sur l’origine et la qualification L’expert retient un défaut de conception dans le traitement des risques d’entrée d’eau dans ce local, aucune précaution de type seuil, pente ou caniveau n’ayant été préconisée. Il ajoute que la présence d’une contre-pente lors de la pose du carreau aggrave le phénomène. Il indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception et s’est manifesté fin septembre, début octobre 2014. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 940 € HT / 1 118 € TTC consistant en : · Création d’un caniveau avec évacuation gravitaire sur la terrasse en Ipé, en contrebas devant la cuisine, comprenant la découpe du carrelage et du dallage béton : 840 € HT / 1 008 € TTC avec 2 jours de travaux · Réfection des peintures endommagées : forfait : 100€ HT / 110 € TTC, durée : 1 jour Il indique que pour pallier ce problème, il faut placer un caniveau le long de la chambre d’amis, ce qui permettra l’évacuation de l’eau stagnant au pied de la façade. - D3 : pose non réglementaire des solins Sur l’origine et la qualification L’expert retient un défaut d’étanchéité de ce solin qui n’assure pas sa fonction du fait d’un défaut de mise en œuvre. Il indique que ce désordre est apparu en 2015 et n’était pas apparent à la réception. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 2 070,90 € HT / 2 358,00 € TTC consistant en : · Remboursement recherche de fuite avancée par M. [F] : 460 € HT / 506 € TTC. · Pose du nouveau solin : 4 ml x 200,00 € = 800 € HT / 960 € TTC. Durée des travaux : 1 jour · Réfection des peintures endommagées : forfait : 810,90 € HT / 892,00 € TTC Durée : 2 jours. - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante, Sur l’origine et la qualification L’expert retient un diamètre insuffisant des évacuations devant être augmentées. Il indique que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’une mauvaise conception des balcons. Sur le coût des réparations L’expert préconise l’agrandissement des évacuations : forfait : 100 € HT / 110 € TTC. - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, Sur l’origine et la qualification L’expert indique que ce désordre est non apparent et non réservé. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise : pour 4 balcons : 650 x 4 = 2 600 € HT / 2 860 € TTC · Dépose et repose de la bavette : 150,00 € HT / 165,00 € TTC · Réalisation des seuils-cornières : 500,00 € HT / 550,00 € TTC - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, Sur l’origine et la qualification L’expert indique que les traces de rouille proviennent des platines de fixation des garde-corps, du fait du choix de l’acier qui aurait nécessité qu’il soit mis en condition de corrosion très en amont des travaux. La mise en peinture antirouille non d’appliquer sur les parties en contact avec les façades n’a pas évité la corrosion qui s’est poursuivie entraînant des coulures qui ont entaché la façade. Ce désordre est apparent et réservé à la réception. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise pour 1 jour de travaux à 770,00 € TTC : · Dépose et repose de la partie de garde-corps concernée : forfait 400,00 € HT. · Mise en peinture des platines et murs : forfait 300,00 € HT. - D7 : Lames du brise-soleil qui se détachent, Sur l’origine et la qualification Il retient que le choix de la technique de fixation des lames est à l’origine de ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux d’une durée d’un jour à la somme de 250 € HT / 300€ TTC : il convient de remplacer l’ensemble des rivets trop fragiles et de remettre des vis avec contrécrous afin d’éviter qu’elles ne se desserrent par les vibrations provoquées par le vent. - D8 : effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage Sur l’origine et la qualification L’expert explique que la rupture des plots supportant les lambourdes, sur lesquels sont vissées les lames de parquet en Ipé, est à l’origine de l’affaissement du plancher. Celui-ci s’est déformé petit à petit. La rupture de deux plots est liée au poids du gros bac à fleur, pot décoratif, plein de terre mouillée, estimé à 1,5 tonne sur une surface de 0,30 m², dépassant les limites tolérées pour les plots mis en place, bacs qui n’ont pas été implantés à cheval comme contractuellement prévu et sans renfort. Il indique que ce désordre est non apparent et non réservé et apparu postérieurement au constat du 13 octobre 2014. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 638 € TTC pour 1 jour de travaux : · Dépose et repose des lames pour investigations, avancées par M. [F] : 530 € HT/583 € TTC · Remplacement de 2 plots : 50 € HT/55 € TTC. - D9 : corrosion des balcons Sur l’origine et la qualification L’expert indique comme pour les gardes corps, les balcons ont été réalisés en acier CORTEN. Ce choix n’a jamais été remis en question par le maître d’ouvrage. L’expert indique que ce désordre est apparent à la réception et réservé. Il retient qu’il ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire indique qu’hormis le remplacement pur et simple du matériau constituant les balcons, il n’est pas possible de supprimer l’aspect corrodé de cet ouvrage, que lors de la réception, le Maître d’Ouvrage n’a fait aucune observation sur l’aspect esthétique du matériau choisi par le concepteur et donnant un caractère très affirmé à son architecture. Il en conclut qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’aspect de ces balcons, donné par le matériau lui-même et que ces ouvrages ne lui paraissent pas devoir être remplacés - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Sur l’origine et la qualification L’expert expose qu’il s’agit d’un phénomène d’humidité du plancher provoqué par les infiltrations au niveau du seuil de la porte-fenêtre donnant sur le balcon (environ 50 cm² pour le couloir, 2 m² pour la chambre 2 et 1 m² pour la chambre parents) Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut de conception des seuils des portes fenêtres sont à l’origine du désordre, non apparent et non réservé à la réception. Il rajoute que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 495 € TTC et à 2 jours de travaux : · Dépose et ragréage des zones concernées : forfait 200,00 € HT / 220,00 € TTC. · Remplacement des lames de parquet disjointes : 250,00 € HT / 275,00 € TTC. Il indique que pour la zone de couloir devant la porte de la chambre 3, il faut reprendre la planéité du support par la mise en œuvre d’un ragréage ponctuel, préconisant de stocker avant pose le nouveau parquet in situ afin que les conditions de température et d’hygrométrie soient stabilisées avant sa pose. -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Sur l’origine et la qualification Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité du balcon et du seuil situé dans la chambre 2 du premier étage, ce désordre étant non apparent et non réservé à la réception. Il retient que ce désordre qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 220 € TTC pour 3 demi- journées de travaux. Il prend en compte les conséquences des entrées d’eau, c’est-à-dire la remise en peinture de la poutre à RDC et la réfection des joints de placoplâtre pour 50,00 € x 4 m² = 200 € HT / 220 € TTC. 2 - Sur les responsabilités des intervenants et les garanties des assureurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves. Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle couvre les travaux ne constituant pas un ouvrage ou des désordres apparus avant réception ou des désordres réservés, applicable concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Lorsque des désordres apparaissent avant réception, les architectes, ingénieurs et bureaux d'études, tenus à une obligation de moyens, engagent leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de leur responsabilité pour faute prouvée. La responsabilité de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, est en revanche présumée. S'agissant de désordres réservés à la réception, la même distinction est à opérer. En cas de défaut de conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles, la responsabilité est en principe présumée. Tout constructeur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme. Les responsabilités sont envisagées en fonction de la nature décennale ou pas du désordre. Désordres retenus au titre de la garantie décennale - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, contrepente de la piscine vers la dépendance L’expert retient un désordre non apparent à la réception et portant atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre la société [N] : 50% pour une conception inappropriée - Carrelage SANCHEZ : 50% pour une mauvaise exécution Tant la société [N] AND PARTNER'S que la compagnie GAN contestent cette imputation. La maîtrise d’œuvre invoque les diligences prévues dans la réalisation de l’étanchéité, indiquant que le désordre résulte d’une malfaçon imputable uniquement au titulaire du lot, l’entreprise CARRELAGE SANCHEZ qui en assumera l’entière responsabilité. Le GAN invoque la faute prépondérante en matière de conception du maître d’œuvre. Au vu des explications de l’expert en pages 17 et 46, les éléments invoqués ne justifient pas de modifier les parts de responsabilités retenues par moitié, les imputabilités fixées par l’expert apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants. La responsabilité décennale des deux sociétés, sous la garantie de leurs assureurs, le GAN ne contestant pas sa garantie décennale, est dès lors engagée. Il convient de condamner in solidum la Société [N] et son assureur MAF et la société GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.118 € TTC au titre de ce désordre. - D3 : pose non réglementaire des solins L’expert retient que ce désordre n’était pas apparent à la réception et porte atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute en totalité à l’entreprise de gros œuvre SOHEBAT. La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT en liquidation judiciaire, ne conteste pas sa garantie décennale et accepte de régler la somme sollicitée. Il convient de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.358 € TTC au titre de ce désordre. - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante L’expert retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’une mauvaise conception des balcons et d’un diamètre insuffisant des évacuations devant être augmentées. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre la société [N] : 10% pour ne pas l’avoir vu en cours de travaux - IDEAL : 90% pour non-respect des règles de l’art. Tant IDEAL que son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE invoquent une réception du lot serrurerie intervenue le 4 novembre 2014 sans réserve et la purge de ce vice, connu de M. [F] lors de l’été 2014. La Société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant d’un défaut d’exécution prépondérant dans l’origine du désordre. Au vu des explications de l’expert, ce désordre de conception n’était pas apparent pour Monsieur [F] puisqu’il ne s’est manifesté dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement de sorte que la nature décennale de ce désordre doit être retenue. Les responsabilités décennales des 2 intervenants susvisés sont donc engagées, sans que les éléments invoqués justifient une modification des parts de responsabilités, les imputabilités fixées par l’expert apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF et la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, qui ne dénie pas sa garantie décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 110 € TTC au titre de ce désordre. - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, L’expert retient que ce désordre est non apparent et non réservé et porte atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 35% pour défaut de conception - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - IDEAL : 40% pour mauvaise exécution de ses ouvrages. L’expert conclut que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, a été défaillant dans le cadre de sa mission de conception et d’exécution. Le rôle prépondérant du défaut d’exécution ne peut être retenu. Les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Les assureurs GROUPAMA et AXA ne dénient pas leur garantie décennale. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.860 € TTC au titre de ce désordre. - D7 : Lames du brise-soleil qui se détachent L’expert judiciaire impute ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage à 100 % au lot SERRURERIE SARL IDEAL qui a conçu ces brise-soleils. GROUPAMA soutient que s’agissant d’un désordre généralisé, le maître d’œuvre doit supporter une part de responsabilité puisqu’il devait se faire communiquer les détails de fabrication par l’entreprise et les approuver. Au vu de l’origine du désordre, les vis étant dévissées par le vent, les arguments de GROUPAMA ne permettent pas de modifier l’imputation effectuée par l’expert. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 300 € TTC au titre de ce désordre. - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Le parquet bois du 1er étage a été entièrement refait par le menuisier après le dégât des eaux ayant pour origine le débordement du balcon. Ce désordre est à rapprocher du désordre 5 relatif au défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage. L’expert retient de ce fait les mêmes imputabilités : - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 35% pour défaut de conception - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - IDEAL : 40% pour non-respect des règles de l’art au niveau des balcon. La société IDEAL invoque le fait que les griefs relevés, relatifs au parquet, ne concernent que le menuisier et pas elle en charge du lot serrurerie/métallerie. AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE dénient leur garantie pour ce désordre non décennal. La société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant de la responsabilité prépondérante d’OMBRE & CONFORT pour n'avoir pas émis de réserves sur le « supposé défaut de conception ». Au vu du contenu du rapport et du lien entre ce désordre et celui relatif au défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, alors que le soulèvement du parquet a été constaté, il existe un risque de chute pour les personnes et donc une impropriété à destination, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert. Le caractère décennal de ce désordre sera dès lors retenu. Les garanties d’AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE seront mobilisées. Les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Monsieur [F] justifie des factures de la société [P] pour la réfection du parquet n°1 soit 8013,50 € et celle au titre de la réfection des peintures soit 3 781,48 € et indique que son assureur a refusé de prendre en charge ces travaux de réfection afférents à des pénétrations d’eau au motif qu’ils découlaient d’un défaut de conception. En l’état, il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] au titre de ce désordre les sommes suivantes : . 495 € TTC au titre de son coût de reprise . 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet . 3.781,48 € TTC au titre de la reprise des peintures. -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Le caractère décennal de ce désordre qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage a été retenu et n’est pas sérieusement contesté. L’expert impute ce désordre à - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - Maîtrise d’œuvre Société [N] : 35% pour défaut de conception - IDEAL : 40% pour non-respect des règles de l’art. Les garanties des assureurs MAF, AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE seront mobilisées. Au vu du rapport d’expertise et des arguments des parties, les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 220 € TTC au titre de ce désordre. Désordres retenus au titre de la responsabilité contractuelle - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking L’expert indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception et ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre [N] : 30% pour ne pas l’avoir prévu au CCTP ni notifié à SOHEBAT - SOHEBAT : 70% pour non-respect des règles de l’art pour défaut de mise en œuvre du béton. La Société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant d’un défaut d’exécution prépondérant dans l’origine du désordre, demandant que la responsabilité de SOHEBAT soit retenue à hauteur de 90%, celle de la maitrise d’œuvre devant être rabaissée à 10%. Au vu des explications de l’expert en page 45, l’absence de sciage d’un joint de fractionnement non prévu au CCTP incombe à la maîtrise d’œuvre, qui ne l’a pas notifié à l’entrepreneur chargé de l’exécution. La faute de celle-ci et les imputabilités fixées par l’expert qui apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants seront dès lors retenus. Conformément à la demande ne visant que cette société, la Société [N] sera condamnée avec son assureur MAF, qui ne conteste pas sa garantie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à Monsieur [F] la somme de 1.560 € TTC pour remédier au désordre D1. - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, L’expert note que ce désordre est apparent et réservé à la réception et ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute ce désordre esthétique pour défaut de conseil à - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 30% - Serrurerie IDEAL : 70% Il ressort du procès-verbal de réunion du 30 mai 2014 (pièce F) que concernant les garde-corps est mentionné à la charge d’IDEAL : « fixer la rouille avant intervention du façadier ». Cette mention ne démontre pas que ce grief était bien apparent à la réception intervenue le 14 novembre 2014 puisque le façadier était intervenu. Au vu du procès-verbal produit, les traces de rouille n’ont fait l’objet de réserves lors de la réception de ce lot le 14 novembre 2014. Le caractère purgé de ce désordre ne saurait être retenu. Compte tenu de son origine lié au choix de l’acier qui aurait nécessité qu’il soit mis en condition de corrosion très en amont des travaux, les manquements à leurs obligations de conseil tant de la maîtrise d’œuvre [N] que de la société IDEAL sont établies. Les faute de celles-ci et les imputabilités fixées par l’expert qui apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants seront dès lors retenus. GROUPAMA, assureur de la société IDEAL, justifie des conditions particulières de la responsabilité civile décennale souscrite par son assuré. Ce désordre n’ayant pas un caractère décennal, sa garantie ne saurait être mobilisée. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 770 € TTC au titre de ce désordre. - D8 : effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage L’expert indique que ce désordre est non apparent et non réservé et apparu postérieurement au constat du 13 octobre 2014. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : · Maîtrise d’Ouvrage : 50%. · Maîtrise d’œuvre : 50 % en exposant que le partage de responsabilité est fondé sur : « Les pots, tel que prévus sur les plans n’ont pas été placés. Cette modification par rapport au plan n’a fait l’objet d’aucune observation ni de la part du maître d’œuvre ni de la part du maître d’ouvrage. Cette disposition a donc été validée par les deux parties. Le Maître d’Ouvrage a acheté ces pots le 26/05/2014 à la société PCEB, soit près de 4 mois avant la réception de la plupart des lots. Le Maître d’Œuvre se devait de vérifier leur mise en place car ils auraient contribué à améliorer la sécurité du garde-corps, sans le rendre totalement conforme pour autant. Mme [N] ne peut indiquer qui les a mis en place. Le Demandeur, qui a validé cet emplacement, n’apporte lui-non plus aucun élément nous renseignant sur cette question. Pourtant la mise en place, le remplissage de terre et la plantation du végétal représente un réel travail qui aurait dû faire l’objet d’une facturation que personne ne retrouve… Dans ces conditions, le Demandeur et le Maître d’œuvre lui paraissent devoir supporter à parts égales les conséquences de cette initiative ». Le requérant conteste cette imputation. Il expose que c’est de manière totalement erronée que l’architecte affirme que M. [F] a posé seul les pots sur la terrasse et les a fait ensuite remplir, que ces pots ont été acquis à la demande de l’architecte et figurent ainsi sur son plan et que l’effondrement de la terrasse lui est entièrement imputable en sa qualité de professionnel de la construction rappelant que des pots identiques ont également été installés par l’architecte sur la terrasse située sur la façade opposée sur les plots de béton prévus à cet effet. Il soutient que l’enfoncement de la terrasse est dû à une mauvaise implantation de son soubassement réutilisant d’anciens supports et avec des plots non conformes aux charges, que l’effondrement de la terrasse la rend impropre à l’usage initial tenant notamment l’inadaptation des gardes du corps sans la présence des pots. En outre, il rappelle qu’une fois les pots retirés, la terrasse en correspond plus aux plans de l’architecte et les gardes corps ne sont plus adaptés et que l’impossibilité à savoir qui les a posés est sans incidence, la non-conformité avec les documents contractuels communiqués tels les plans de l’architecte étant établie. La société ALLAGHEBAND indique que « s’il est vrai que sur le plan de l’Architecte il existe un vide, des modifications sont intervenues en phase exécution, de sorte que le garde-corps fait le tour intégral de la terrasse arrière. Il est donc évident que les pots, sur la terrasse litigieuse, ont été installés postérieurement par les époux [F] ». L’expert retient en page 50 de son rapport que « l’absence de ces 3 pots est préjudiciable à la sécurité des personnes. Les pots, tels que prévus sur les plans, n’ont pas été placés. Cette modification par rapport aux plans n’a fait l’objet d’aucune observation ni de la part du Maître d’œuvre ni de la part du Maître d’Ouvrage. Cette disposition a donc été validée par les 2 parties ». L’absence de réserves lors de la réception des garde-corps ne saurait impliquer une acceptation de la non-conformité aux plans, ni reconnaissance par les consorts [F] de leur rôle dans l’implantation des pots. La société ALLAGHEBAND ne justifie pas d’une modification du contrat acceptée par le maître d’ouvrage. L’absence d’observations de la part du maître d’ouvrage retenue par l’expert, alors même qu’il est profane, ne saurait valoir acceptation, et la responsabilité du maître d’ouvrage qui en découlerait, n’apparaît pas suffisamment fondée. Le fait de ne pas savoir qui a posé les pots sur la terrasse située au-dessus du garage est sans incidence sur la non-conformité aux plans qui est imputable intégralement au maître d’œuvre. La responsabilité contractuelle de la Société [N] AND PARTNER'S sera retenue à 100%. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 638 € TTC au titre de ce grief. - D9 : corrosion des balcons L’expert retient que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Il ne propose aucune imputation, relevant que l’apparition de rouille ne constitue pas un désordre et ne lui paraît donc pas devoir être imputé un intervenant. M. [F] conteste également la position de l’expert sur ce grief, soutenant qu’il est incontestable que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de son conseil tant sur l’aspect de cet acier et sur les inconvénients de son usage. Il indique que l'acier constituant les gardes corps a sali, dès les premières pluies, la façade refaite à neuf, qu’à la suite de cet incident, le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage de repeindre ces aciers, cette peinture n’assurant aucunement une conformité et donne un aspect négligé et usé à la maison. Il reproche l’absence de réponse du maître d’œuvre à ce problème, rien n’ayant été proposé pour endiguer ce phénomène. La société [N] conteste tout manquement, le maître d’Ouvrage n’ayant fait aucune observation lors de la réception sur l’aspect esthétique du matériau choisi par le concepteur et donnant un caractère très affirmé à son architecture. L’expert indique que c’est le choix du matériau, acier CORTEN, qui est à l’origine de l’aspect corrodé de cet ouvrage et qu’il ne peut être supprimé sauf à effectuer un remplacement pur et simple du matériau constituant les balcons. Compte tenu de la spécificité de cet acier CORTEN, (d’une composition chimique particulière, qui lui confère la propriété de s'oxyder spontanément en surface ; avec le temps, cette rouille de surface se stabilise autour du matériau et forme une patine qui le protège contre les agressions (wikipédia), il appartient au maître d’œuvre de démontrer qu’il a respecté son devoir d’information quant au choix de ce matériau. La société [N] ne rapporte pas cette preuve. Pour autant, aucune réserve relative à cette oxydation ne figure sur les procès-verbaux de réception (pièce D du rapport). En l’état, la responsabilité contractuelle de la société [N] pour manquement à son devoir de conseil sera retenue à hauteur de 50%. Elle sera dès lors condamnée, avec son assureur MAF, à payer à Monsieur [F] la moitié du coût de changement des garde-corps selon le devis de la société LAGUNA JARDINS SERVICES (6.066,50€), à hauteur de la somme de 3033,25 € TTC. 3) Sur les demandes de relevé et garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Au titre des préjudices matériels, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé, au titre de chaque désordre. - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking Ce désordre a été imputé comme suit : - 30% à la Maîtrise d’œuvre la société [N] - 70% à SOHEBAT assuré par la MAAF La société [N] AND PARTNERS et la MAF demande à être relevé et garanti par SOHEBAT et son assureur la MAAF. La MAAF assureur de la société SOHEBAT indique être uniquement l’assureur décennal de SOHEBAT. La société SOHEBAT étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Il appartient dès lors à la société [N] AND PARTNERS et la MAF qui invoque la garantie de la MAAF concernant ce désordre non décennal de justifier que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu cette garantie. Faute de toute pièce produite à ce titre, cette demande sera rejetée. - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, Contrepente de la piscine vers la dépendance. Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 50% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 50% à Carrelage SANCHEZ et son assureur GAN ASSURANCES - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 10% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 90% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 30% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 70% à IDEAL - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE. B) Les demandes au titre des DOMMAGES IMMATERIELS Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum de la Société [N] avec son assureur MAF, de la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA, de la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA, de la société LE GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ et de la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à lui payer : - la somme de 102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres constatés - la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien - la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. Nature et évaluation des Préjudices immatériels - le préjudice de jouissance Monsieur [F] sollicite 102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres représentant 20 % de la valeur locative de son habitation soit 900 € par mois (10.800 € par an) pendant 114 mois, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2024 (114 X 900 €) produisant une attestation valeur locative de la société ACANTHES du 9 décembre 2019. L’expert retient sur cette demande les éléments suivants : « - le trouble de jouissance ne concerne que l’ex-garage et la chambre d’amis, d’une surface cumulée de 30,40 m². La valeur locative ayant été estimée à 4.500 € pour 320 m² habitable, elle est de 14,06 € par m². - malgré les désordres évoqués ci-dessus, il a noté lors de notre premier accedit que ces 2 espaces restaient utilisés. » Quant à la période qui doit être retenue pour ce trouble de jouissance, l’expert indiquant que « les derniers lots (serrurerie et électricité) ayant été réceptionnés mi-novembre, on peut considérer que le Maître d’ouvrage a pris possession de sa maison en décembre 2014. La période concernée s’étend donc de décembre 2014 à janvier 2021 », retenant 73 mois et non 75 mois. En l’état de ces constatations, le raisonnement de l’expert sera validé et il y a lieu de retenir une évaluation du préjudice de jouissance équivalent à 50% de la valeur locative des pièces concernées, soit 213,71 € mensuel. Ce préjudice sera retenu du 1er décembre 2014 au 30 mars 2024, conformément à la demande ne sollicitant pas d’actualisation, soit 112 mois, et la somme de 23.935,52 € sera allouée à ce titre. - le préjudice lié à l’impossibilité de vendre le bien Monsieur [F] sollicite la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien. Il expose que son bien est une maison de standing à R+1 avec vaste dépendances dont un bungalow d’ami, qu’il est évident et incontestable que les désordres, fussent -il même minimes qui affectent une telle habitation empêchent sa vente ou en impacte le prix et que cela ressort de l’évaluation de l’agence immobilière. Il ajoute que personne ne souhaite acheter une maison dont le prix avoisine 1,5 millions présentant des traces de rouille en façade, une terrasse défoncée, un bungalow inondable à chaque pluie et présentant des traces de moisissures, des balcons permettant des entrées d’eaux pluviales dans les chambres munies de parquets, des brises soleil qui se détachent et des balcons avec des boursouflures. L’expert relève que : « Le demandeur considère que la procédure qu’il a engagée l’a contraint à retirer son bien de la vente, jusqu’à la fin du litige (3 ans). Il estime les 3 années de tentatives infructueuses de vente à la somme de 133 000 €. Selon une deuxième approche, il évalue la perte de valeur de son bien à 2,5% par an sur 4,2 ans. Soit : 1 500 000 x 2,5% = 37 500 x 4,2 ans = 157 500 €. - Sur ces bases, il chiffre le préjudice lié à l’impossibilité de vendre sa villa à une somme médiane de 145 000 €. » Quant à ce préjudice, au regard du coût des travaux de reprise qu’il a estimés à un total de 10 574,00 € (ou 15.974 € avec le remplacement de la porte garage), sans prise en compte de la reprise des fissures du dallage, l’expert ne retient pas la perte de valeur du bien liée aux désordres estimée à 400.000 €. Il indique qu’aucun élément objectif n’est présenté pour vérifier le pourcentage de perte de valeur de 2,5% par an invoqué. Il retient en outre que le prix de l’immobilier ne cesse de monter à [Localité 17] et dans sa région, l’augmentation du prix du m² compensant dès lors la perte de valeur du bien, dont il n’aurait pas pu profiter si sa villa avait été vendue plus tôt. Quant au renoncement à la vente, l’expert ne la retient pas (page 61) en indiquant « Nous notons que ce bien a été mis à la vente le 26/06/19 comme indiqué sur la fiche de vente (pièce S). Monsieur [F] a mis en vente sa villa alors que la procédure était en cours. Ce n’est donc pas la procédure qui l’a contraint à renoncer à la mettre en vente ». M. [F] conteste les conclusions de l’expert et produit, concernant ce préjudice, une attestation valeur immobilière société ACANTHES du 9 décembre 2019 faisant état d’une perte de valeur de 400.000 € « vu l’état actuel de la maison, il faut prévoir de nombreux travaux (…) ». Le préjudice dont se prévaut M. [F] correspond en réalité à une perte de chance de vendre le bien au prix estimé par l’agence immobilière à la somme de 1.500.000€ en raison des désordres et de la procédure en cours. Or, l’octroi des sommes ci-dessus retenues correspondant au coût des travaux de reprise des désordres replacera le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé s’il ne les avait pas subi et aucun élément probant ne démontre, pour le passé, des tentatives infructueuses de vente pendant trois ans et, pour l’avenir, qu’en dépit des travaux de reprise, le bien subira une dépréciation de valeur. En l’état, le caractère certain du préjudice ne saurait être retenu et la demande à ce titre sera rejetée. - le préjudice moral Pour solliciter la réparation d'un préjudice moral, qu’il estime à la somme de 5. 000 €, M. [F] fait état des conséquences sur sa vie personnelle et au temps qu’il a dû consacrer pour gérer ce litige, S’il ne produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral. Imputation des Préjudices immatériels S’agissant des intervenants à la construction : La Société [N], la société IDEAL, la société OMBRE & CONFORT, la société CARRELAGE SANCHEZ et la société SOHEBAT du fait des désordres leur incombant tel que jugé ci-dessus, ont toutes contribué aux préjudices immatériels retenus. A l’égard de M. [F], elles seront condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices immatériels. Dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette s'effectuera à proportion de leur part de responsabilité en fonction des coûts de reprise de la totalité des désordres s’élevant à 25.257,23 €, soit : la société CARRELAGE SANCHEZ : 2,21% la société SOHEBAT : 9,34% la société OMBRE & CONFORT : 15,21% la société IDEAL : 28,06% la Société [N] : 45,18%. S’agissant des garanties des assureurs : - La compagnie GAN, assureur de l’entreprise CARRELAGE SANCHEZ, au titre du préjudice immatériel invoque la résiliation le 1er janvier 2015 de la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ, soutenant que la première réclamation contre l’assuré du GAN étant matérialisée par l’assignation en référé du 21 mai 2015 délivrée à CARRELAGE SANCHEZ, les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables. Elle sollicite sa mise hors de cause au titre des dommages immatériels. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel et être fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle, opposable tant aux tiers qu’à l’assuré. L’expert judiciaire retient un début de travaux le 8 mars 2013. Il est constant qu’à la date d’ouverture du chantier litigieux (nécessairement intervenue avant la réception du lot carrelage par le maître de l’ouvrage du 13 septembre 2014) la société CARRELAGE SANCHEZ était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale. Les dommages immatériels invoqués sont bien la conséquence directe du dommage d’ordre décennal, comme l’exige la clause contractuelle, ils sont donc « consécutifs » au sens du contrat. L’article 18 des CG Responsabilité Civile Générale et Décennale relatif à la garantie complémentaire Dommages Immatériels consécutif prévoit quant à la « Durée et maintien de la garantie dans le temps » «La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables.» En l’espèce, la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels consécutifs a été souscrite et l’antériorité du fait dommageable à la résiliation doit être prise en compte. A titre subsidiaire, GAN ASSURANCES fait valoir que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée ne constitue pas un dommage immatériel en l’absence de nature pécuniaire, et elle oppose à son assurée la définition du dommage immatériel fixé dans ses conditions générales comme étant « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. » Or, les dommages immatériels subis par M. [F], en raison des troubles de jouissance subis et du préjudice moral qui en découle, constituent un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance applicable dans la mesure où ce préjudice résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice normal de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. La SA GAN ASSURANCES doit donc sa garantie à son assuré, la société CARRELAGE SANCHEZ, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat. - La société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, conclut à tort que Monsieur [D] [F] ne sollicite aucune condamnation à son encontre au titre des préjudices de jouissance. Faute pour la compagnie MAAF de produire toute pièce, compte tenu de ce qu’elle n’a pas dénié sa garantie décennale au titre du désordre D3, pose non réglementaire des solins, imputé en totalité à l’entreprise de gros œuvre SOHEBAT (en liquidation judiciaire), les faits dommageables étant apparus durant la période de garantie, il sera retenu qu’elle doit sa garantie à son assuré, la société la société SOHEBAT, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. - La compagnie AXA France IARD, assureur de la société OMBRE & CONFORT, indique que cette société a résilié son contrat auprès d’elle en date du 1er juillet 2014 et dénie sa garantie, l’assureur au moment de la réclamation devant prendre en charge les préjudices immatériels. À titre subsidiaire sur le préjudice immatériel, elle conclut être en droit d'opposer la franchise à la société OMBRE ET CONFORT pour un montant de 3.431,52 €. Faute pour la compagnie AXA France IARD de justifier de la résiliation invoquée et de toute pièce, compte tenu du début des travaux en mars 2013, les faits dommageables étant apparus durant la période de garantie, il sera retenu qu’elle doit sa garantie à son assuré, la société OMBRE & CONFORT, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels qui sera prononcée in solidum. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat, sans précision de somme le contrat n’étant pas produit. - La compagnie GROUPAMA, assureur de la société IDEAL, comme le GAN ASSURANCES, fait valoir que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée ne constitue pas un dommage immatériel tel que défini contractuellement en l’absence de préjudice de nature pécuniaire. Or, comme déjà indiqué, les dommages immatériels subis par M. [F], en raison des troubles de jouissance subis et du préjudice moral qui en découle, constituent un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance applicable dans la mesure où ce préjudice résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice normal de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE doit donc sa garantie à son assuré, la société IDEAL, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat. - La MAF ne conteste pas ses garanties quant aux préjudices immatériels. Elle sera dès lors condamnée in solidum avec la Société [N] AND PARTNER'S. Au final, il convient de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 25.935,52 € au titre des dommages immatériels. Dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette au titre des dommages immatériels sera répartie au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ. Il sera rappelé que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels. II . SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et des référés initiés par Monsieur [D] [F]. L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune demande de condamnation n’a été formulée par Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [P], appelé en cause par la société [N], qui ne formule également aucune prétention à son égard. Il en est de même à l’égard de la société BASTIDE ET FILS assurée par ALLIANZ IARD. Il apparaît dès lors équitable de condamner la société [N] AND PARTNERS à leur payer à chacun la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ. Sur les frais de recouvrement forcé de la créance L’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. L’article R631-4 du code de la consommation autorise le juge, même d’office, lors du prononcé d'une condamnation, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l’article susvisé. Cette prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement étant liée à une créance déterminée d’un particulier titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, la condamnation in solidum ne permet pas une application distincte des différentes sommes dues au final par chaque intervenant et l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Préjudices matériels : CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.560 € TTC au titre du désordre « micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking » ; DEBOUTE la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF de leur recours contre la société SOHEBAT et son assureur la MAAF ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société GAN ASSURANCES assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, à Monsieur [D] [F] la somme de 1.118 € TTC au titre du désordre « infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, Contrepente de la piscine vers la dépendance » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants : - 50% à la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF - 50% à Carrelage SANCHEZ et son assureur la société GAN ASSURANCES CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.358 € TTC au titre du désordre « pose non réglementaire des solins » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 110 € TTC au titre du désordre « évacuation des balcons de l’étage insuffisante » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants : - 10% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 90% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.860 € TTC au titre du désordre « défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 770 € TTC au titre du désordre « coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 30% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 70% à IDEAL CONDAMNE in solidum la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 300 € TTC au titre du désordre « Lames du brise-soleil qui se détachent » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 638 € TTC au titre de « l’effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3033,25 € TTC au titre de la corrosion des balcons ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] au titre du désordre « décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage » la somme totale de 12.289,98 € représentant : . 495 € TTC au titre du coût de reprise de ce désordre . 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet . 3.781,48 € TTC au titre de la reprise des peintures ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 220 € TTC au titre du désordre « infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE ; Préjudices immatériels : CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 25.935,52 € au titre des préjudices immatériels ; DIT que, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette au titre des dommages immatériels sera répartie au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ ; DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ; DIT que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l’impossibilité de vendre son bien ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ; CONDAMNE in solidum les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société [N] AND PARTNER'S à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société [N] AND PARTNER'S à payer à ALLIANZ IARD assureur de la société BASTIDE ET FILS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT aux dépens de la présente instance et de ceux des référés initiés par Monsieur [D] [F] ; DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 21 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 10 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 10 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 20/01374 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MTBO Pôle Civil section 1 Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSES S.A.R.L. [N] AND PARTNER’S STUDIO D’ARCHITECTURE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° [Numéro identifiant 11] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), Société d’Assurance Mutuelle, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ASSUREUR de la SARL [N])., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [D] [F] né le 27 Novembre 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 544 063 793 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège . assureur de OMBRE ET CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, S.A.R.L. OMBRE ET CONFORT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 387 656 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [H] [P] N° SIREN: [Numéro identifiant 12] né le 26 Juin 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. IDEAL, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 349 956 912, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est situé : [Adresse 8] et le siège administratif : [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice (prise en sa qualité d’assureur présumé de la SARL IDEAL) représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. BASTIDE ET FILS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°433.452.190 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL BASTIDE N° RCS Nanterre: 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. ISOLATION DE LIMA FRERES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°389.864.695 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025 JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [F] est propriétaire d’une villa située [Adresse 9] à [Localité 17]. Dans le cadre de travaux de rénovation de cette villa, il a conclu un contrat d’architecte le 27 mars 2013 avec la SARL [N] AND PARTNER’S. Les lots des corps d’états choisis ont été attribués comme suit : - Terrassement/démolition/gros-œuvre : société HERAULTBATIMENT-SO.HE.BAT- (assureur MAAF) - Menuiseries aluminium : société OMBRE ET CONFORT (assureur AXA France IARD MUTUELLE) - Plomberie : société BASTIDE (assureur ALLIANZ IARD) - Carrelage : société SANCHEZ (assureur GAN) - Placo/doublage/faux plafonds : société ISOLATION DE LIMA FRERES (IDLF) (assureur AXA) - Etanchéité : société ASTEN. - Serrurerie : société IDEAL - Electricité : M. [Y] [L] (assureur MAAF) - Menuiseries bois : M. [H] [P] (assureur MAAF) La réception des travaux intervenait au cours du dernier trimestre de l’année 2014 : les lots menuiserie bois, menuiserie/alu, placo/doublage/faux plafonds étaient réceptionnés sans réserve le 13.09.2014, le lot carrelage était réceptionné le 13.09.2014 avec réserves, le lot serrurerie était réceptionné le 14.11.2014 avec réserves, les autres lots étant réceptionnés sans réserves respectivement les 15.09.2014 pour le lot peinture, le 27.10.2014 pour le lot plomberie et le 06.11.2014 pour le lot électricité avec la mention de travaux à terminer. Le 29 septembre 2014, consécutivement aux forts épisodes pluvieux, la maison de Monsieur [F] a fait l’objet d’un sinistre du fait d’infiltrations. Alléguant de désordres affectant sa villa, M. [F] a assigné par exploit du 21 mai 2015, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant le Juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Selon ordonnance du 16 juillet 2015, M. [V], a été désigné en cette qualité, remplacé par M. [E]. Par ordonnance du 11 avril 2019, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à AXA France IARD, ALLIANZ, SA MAAF, SA LE GAN, SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE. Par ordonnances des 30 Aout 2016 et 9 juillet 2019, le Juge des référés a fait droit à la demande de M. [F] pour l’étendre la mission de l’Expert à d'autres désordres. Par actes d’huissier délivrés les 23, 24 et 30 avril 2020, la SARL [N] AND PARTNER’S a appelé en garantie les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT, IDEAL, BASTIDE ET FILS, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [P], et les assureurs AXA France IARD, ALLIANZ IARD, GAN Assurances, AXA Assurances IARD Mutuelle, MAAF Assurances, ASTEN et GROUPAMA. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 20/01374. Selon conclusions du 17 janvier 2022, la SARL [N] AND PARTNER’S s’est désistée de ses demandes formulées contre la SAS ASTEN et son assureur AXA France IARD. Le rapport d’expertise de M. [E] a été déposé le 25 janvier 2021. Par assignation des 27, 31 août 2021, M. [F] a saisi le tribunal au fond sollicitant en lecture du rapport la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, et leurs assureurs, à l’indemniser de ses préjudices. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 21/03675. La compagnie GAN ASSURANCES a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de l’EURL D ARCHITECTURE, instance enregistrée sous le n° RG 20/05128. Ces deux instances ont été jointes les 9 février 2021 et 7 avril 2022 sous le n° RG 20/01374. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de la SARL [N] AND PARTNER’S et la MAF à l’encontre de l’assureur AXA et de la société ASTEN. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023, la demande de la SARL [N] AND PARTNER’S en paiement de la facture du 28 novembre 2014 a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1347, 1347-1, 1382 ancien et 1792 du Code civil, de : - CONDAMNER la Société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.560€ TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.118 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois et infiltrations en cueillies sur murs et sol dépendance / chambre d’amis, contrepente de la piscine vers la dépendance - CONDAMNER la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, sur le fondement de sa garantie responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.358 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Pose non réglementaire des solins - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 110 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Evacuation des balcons de l’étage insuffisante - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.860 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Défaut de conception des seuils des portes-fenêtres avec les balcons de l’étage - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 770 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps. - CONDAMNER la Société IDEAL « in solidum » avec son assureur GROUPAMA, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 300 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Lames du brise-soleil qui se détachent. - CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 638 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Effondrement et déformation du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage. - CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à son obligation de conseil la mauvaise exécution des travaux à payer à Monsieur [F] la somme de 6.066,50 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Corrosion des balcons. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 495 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage et à rembourser à Monsieur [F] la facture [P] du 13 janvier 2015 de 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet et celle de l’entreprise PAILHES de 3.781,48 € TTC correspondant à la reprise des peintures après les infiltrations d’eau liées aux pluies du 29 septembre 2014. - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer 220 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC. - CONDAMNER in solidum » la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société LE GAN et la société MAAF sur le fondement de leur responsabilité civile décennale et au titre de leur garantie à lui payer les sommes suivantes : *102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres constatés par l’expert à 20 % de la valeur locative de son habitation soit 900 € par mois (10.800 € par an) soit un préjudice du 1er octobre 2014 au 30 mars 2024 (114 mois X 900 €) * la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien * la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral - CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et le GAN à lui payer la somme de la somme de 10.000 € (comprenant les deux procédures) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés. -DEBOUTER la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA et le GAN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - DIRE ET JUGER que par application des dispositions de l’article R 631-4, il sera mis à la charge la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et du GAN l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, SARL [N] AND PARTNER'S et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES demandent au tribunal de: REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société [N] AND PARTNER'S et de la MAF comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ; CONSTATER que la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S n’est pas recherchée pour les désordres N°4, N°7, N°8, N°9, N°11, N°12, N°13, N°15, N°18, N°19 EXCLURE la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S au titre des désordres N°3 et N°5 en retenant une imputabilité à la seule charge de l’entreprise exécutante. Pour les autres désordres, LIMITER la responsabilité de sa société à : - 10% au titre du désordre N°1 - 20% au titre du désordre N°6 - 15% au titre du désordre N°10 - 30% au titre du désordre N°14 - 20% au titre du désordre N°17 - 20% au titre du désordre N°20 Si une condamnation était prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF : *Sur le désordre N°1 CONDAMNER la société SOHEBA et son assureur, la MAAF à les relever et garantir à hauteur de 90% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°3 CONDAMNER la société SANCHEZ CARRELAGE et son assureur, GAN ASSURANCES à les relever et garantir à hauteur de 50% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°5 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur, GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 10% en principal, intérêts, frais et dépens, * Sur le désordre N°6 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE ET CONFORT et la compagnie AXA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°10 CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 85% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N°14 JUGER que si une condamnation venait à être prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF, LIMITER leur part de responsabilité à 30 %, *Sur le désordre N°15 : DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, *Sur le désordre N°17 CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, *Sur le désordre N° 20 CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens, Au titre des préjudices allégués REJETER les demandes de préjudices de Monsieur [F] au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance, Subsidiairement, LIMITER le préjudice de jouissance à un montant forfaitaire de 7.800,41 € en lieu et place du montant proposé par l’Expert de 15.600,83 €. Sur le préjudice moral REJETER en intégralité le préjudice tiré du préjudice moral RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. **** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL OMBRE ET CONFORT demande au tribunal de : 1. Sur les demandes du GAN : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes du GAN ; 2. Sur les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL ; 3. Sur les demandes de la société [N] AND PARTENER’S : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER les demandes de la société [N] AND PARTENER’S ; 4. Sur les demandes de la société OMBRE ET CONFORT : Vu l’article 1134 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 1240 et 1310 du code civil 4.1. Sur le point n°6 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 715€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4.2. Sur le point n°17 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET ONFORT à la somme de 123,75€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4.3. Sur le pont n°20 : LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 55€ ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ; JUGER en toute hypothèse que les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OMBRE et CONFORT ne pourront excéder la somme de 893,75 €. REJETER les prétentions et demandes d’AXA ASSURANCES à défaut de justificatifs probants ; REJETER les prétentions de Monsieur [F] à l’égard de la société OMBRE et CONFORT au titre des préjudices immatériels sans lien avec les éventuels désordres pouvant incomber à celle-ci. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA et AXA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre au titre des préjudices invoqués ; Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD assureur de la société OMBRE ET CONFORT demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : DIRE que AXA est l’assureur décennal de OMBRE ET CONFORT ; DIRE que le désordre numéro 17 n’est pas de nature décennale ; DIRE que les désordres de nature décennale dont l’assureur AXA est responsable sont limités au désordre n°6 et n°20. DIRE la condamnation solidaire de AXA et son assuré ne devra pas excéder 25% du préjudice de nature décennal chiffré par l’expert, soit la somme de (650 + 50) 700 euros HT ; REJETER toutes les demandes formulées à son encontre relatives au préjudice immatériel, À titre subsidiaire sur le préjudice immatériel DIRE qu'AXA est en droit d'opposer la franchise à la société OMBRE ET CONFORT pour un montant de 3 431,52 €. CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GAN ASSURANCES, assureur de SANCHEZ CARRELAGE, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1310 du code civil, de : 1. Sur le préjudice matériel a. Sur le volet décennal JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que le GAN n’a vocation à n’indemniser qu’un dommage de nature décennale, JUGER que la solidarité ne se présume pas, JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3, JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3, DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres, JUGER que le grief 3 relève de manière prépondérante d’un défaut de conception imputable à la SARL [N] & PARTNERS, JUGER que la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS a été consacrée par l’Expert, CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 90% des conséquences dommageables du grief 3, JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 10% des conséquences dommageables du grief 3, LIMITER la condamnation du GAN à 111,80 € (10% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 90% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3, REJETER toute demande plus ample ou contraire, DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3, Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation en lecture du rapport, CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 50% des conséquences dommageables du grief 3, JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 50% des conséquences dommageables du grief 3, LIMITER la condamnation du GAN à 559 € (50% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 50% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3, DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3, b. Sur le volet RC JUGER que la solidarité ne se présume pas, JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3, JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3, DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre du volet RC, METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC, CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens En toute hypothèse, JUGER que le GAN n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré tenant les clauses d’exclusion de garantie issue de sa police, METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC, CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Infiniment subsidiairement JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables, En toute hypothèse, JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant du volet RC, JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle, 2. Sur le préjudice immatériel JUGER que les travaux de la société CARRELAGE SANCHEZ et le seul désordre y lié ne sont générateurs d’aucun préjudice de jouissance, JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015, JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels, METTRE le GAN hors de cause au titre des dommages immatériels, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Subsidiairement JUGER en toute hypothèse que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel, DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels, CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Infiniment subsidiairement JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant des préjudices immatériels JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle, CONDAMNER in solidum : • Les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT et leur assureur AXA, • La société IDEAL et son assureur GROUPAMA, • La société BASTIDE ET FILS et son assureur ALLIANZ, • Monsieur [Y] [L] et Monsieur [H] [P], et leur assureur la MAAF, • La SARL [N] & PARTNER’S et son assureur la MAF. A relever et garantir le GAN de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du volet RC, des dommages immatériels, article 700 et dépens. 3. En toute hypothèse DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS, la MAF de sa demande dirigée contre le GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, JUGER que la condamnation du GAN aux dépens interviendra dans les proportions de pourcentage imputé à son assuré DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ECARTER l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 al2 du CPC REJETER toute demande plus ample ou contraire. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL IDEAL demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes concernant les griefs n° 5, 10 et 17 CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante concernant les griefs n°6, 11 et 20 DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes au titre des préjudices immatériels A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante au titre de ces préjudices. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, assureur de la SARL IDEAL demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil, de : I. Sur la demande en réparation des désordres : • Evacuation des balcons de l’étage insuffisante (grief n°5) A titre principal : JUGER que le grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] dès l’été 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014. DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation du grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 10%, soit un restant dû de 99€. • Défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage (grief n°6) CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 1.144€. • Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps (grief n°10) A titre principal : JUGER que le grief n°10 relatif aux coulures de rouille sur les façades est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] le 13 septembre 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014. DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation. A titre subsidiaire : DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale. CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 30%, soit un restant dû de 539€. • Lames du brise-soleil qui se détachent (grief n°11) CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur IDEAL) dans une proportion de 20%, soit un restant dû de 240€. • Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage (grief n°17) DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale. CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 198€. • Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC (grief n°20) CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 88€. III. En tout état de cause : DEBOUTER M. [F] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels et à défaut, CONDAMNER la SARL [N], la MAF, les sociétés CARRELAGE SANCHEZ, SO.HE.BAT, OMBRE ET CONFORT et leurs assureurs respectifs, la SA GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et AXA à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels. JUGER que la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE est en droit d’opposer à M. [F] la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 421,60€ et un maximum de 2.848,13€ pour la garantie obligatoire et les dommages immatériels. REJETER toutes les demandes adverses dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL). ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER tout partie succombante à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le référé-expertise ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E]. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [L] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société SO.HE.BAT, demandent au tribunal de : LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à la seule somme de 2.358,00 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation du grief n°4 (Pose non réglementaire des solins), telle que sollicitée par Monsieur [D] [F]. REJETER toutes autres demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES. STATUER ce que de droit sur les dépens. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BASTIDE ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, demandent au tribunal, au visa des articles 133 et 1792 et suivants du code civil, de : JUGER qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la Société BASTIDE ET FILS pour les griefs invoqués. JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS. DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les franchises contractuelles stipulée dans les contrats liant ALLIANZ IARD avec la Société BASTIDE ET FILS seront opposables. CONDAMNER la Société [N] AND PARTNER'S et toutes parties succombantes à verser à la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire. ***** Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : VU l’absence totale de responsabilité de Monsieur [P] dans le dommage subi visé au grief n°9, la Société [N] AND PARTNER'S sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Elle sera condamnee à verser au concluant une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. La société ISOLATION DE LIMA FRERES, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES de M. [F] A) Les demandes au titre des DOMMAGES MATERIELS M. [F], maître d’ouvrage, sollicite la condamnation in solidum de divers intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité civile décennale selon le désordre en cause. Il y a donc lieu d’examiner chacun des 11 désordres afin de déterminer son origine et sa qualification, avant d’envisager les responsabilités et garanties des assureurs. 1 - Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Il convient pour les constats détaillés de l’expert de se reporter au rapport de la page 15 à la page 36. - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking Sur l’origine et la qualification L’expert indique qu’il s’agit d’un phénomène de retrait, fréquent sur le béton coulé sur des surfaces importantes. Deux fissures sont clairement visibles, apparues trois mois après le coulage et ont été signalées dans le constat d’huissier du 13 octobre 2014. Ce désordre n’était pas apparent à la réception. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations La reprise de ce désordre consiste à réaliser par sciage un joint de fractionnement intermédiaire sur le dallage et de reprendre la fissure existante. L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 1 300 € HT/1 560 € TTC, pour 1,5 jours de travail. - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance : chambre d’amis, absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois, contrepente de la piscine vers la dépendance. Sur l’origine et la qualification L’expert retient un défaut de conception dans le traitement des risques d’entrée d’eau dans ce local, aucune précaution de type seuil, pente ou caniveau n’ayant été préconisée. Il ajoute que la présence d’une contre-pente lors de la pose du carreau aggrave le phénomène. Il indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception et s’est manifesté fin septembre, début octobre 2014. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 940 € HT / 1 118 € TTC consistant en : · Création d’un caniveau avec évacuation gravitaire sur la terrasse en Ipé, en contrebas devant la cuisine, comprenant la découpe du carrelage et du dallage béton : 840 € HT / 1 008 € TTC avec 2 jours de travaux · Réfection des peintures endommagées : forfait : 100€ HT / 110 € TTC, durée : 1 jour Il indique que pour pallier ce problème, il faut placer un caniveau le long de la chambre d’amis, ce qui permettra l’évacuation de l’eau stagnant au pied de la façade. - D3 : pose non réglementaire des solins Sur l’origine et la qualification L’expert retient un défaut d’étanchéité de ce solin qui n’assure pas sa fonction du fait d’un défaut de mise en œuvre. Il indique que ce désordre est apparu en 2015 et n’était pas apparent à la réception. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 2 070,90 € HT / 2 358,00 € TTC consistant en : · Remboursement recherche de fuite avancée par M. [F] : 460 € HT / 506 € TTC. · Pose du nouveau solin : 4 ml x 200,00 € = 800 € HT / 960 € TTC. Durée des travaux : 1 jour · Réfection des peintures endommagées : forfait : 810,90 € HT / 892,00 € TTC Durée : 2 jours. - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante, Sur l’origine et la qualification L’expert retient un diamètre insuffisant des évacuations devant être augmentées. Il indique que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’une mauvaise conception des balcons. Sur le coût des réparations L’expert préconise l’agrandissement des évacuations : forfait : 100 € HT / 110 € TTC. - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, Sur l’origine et la qualification L’expert indique que ce désordre est non apparent et non réservé. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise : pour 4 balcons : 650 x 4 = 2 600 € HT / 2 860 € TTC · Dépose et repose de la bavette : 150,00 € HT / 165,00 € TTC · Réalisation des seuils-cornières : 500,00 € HT / 550,00 € TTC - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, Sur l’origine et la qualification L’expert indique que les traces de rouille proviennent des platines de fixation des garde-corps, du fait du choix de l’acier qui aurait nécessité qu’il soit mis en condition de corrosion très en amont des travaux. La mise en peinture antirouille non d’appliquer sur les parties en contact avec les façades n’a pas évité la corrosion qui s’est poursuivie entraînant des coulures qui ont entaché la façade. Ce désordre est apparent et réservé à la réception. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise pour 1 jour de travaux à 770,00 € TTC : · Dépose et repose de la partie de garde-corps concernée : forfait 400,00 € HT. · Mise en peinture des platines et murs : forfait 300,00 € HT. - D7 : Lames du brise-soleil qui se détachent, Sur l’origine et la qualification Il retient que le choix de la technique de fixation des lames est à l’origine de ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux d’une durée d’un jour à la somme de 250 € HT / 300€ TTC : il convient de remplacer l’ensemble des rivets trop fragiles et de remettre des vis avec contrécrous afin d’éviter qu’elles ne se desserrent par les vibrations provoquées par le vent. - D8 : effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage Sur l’origine et la qualification L’expert explique que la rupture des plots supportant les lambourdes, sur lesquels sont vissées les lames de parquet en Ipé, est à l’origine de l’affaissement du plancher. Celui-ci s’est déformé petit à petit. La rupture de deux plots est liée au poids du gros bac à fleur, pot décoratif, plein de terre mouillée, estimé à 1,5 tonne sur une surface de 0,30 m², dépassant les limites tolérées pour les plots mis en place, bacs qui n’ont pas été implantés à cheval comme contractuellement prévu et sans renfort. Il indique que ce désordre est non apparent et non réservé et apparu postérieurement au constat du 13 octobre 2014. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 638 € TTC pour 1 jour de travaux : · Dépose et repose des lames pour investigations, avancées par M. [F] : 530 € HT/583 € TTC · Remplacement de 2 plots : 50 € HT/55 € TTC. - D9 : corrosion des balcons Sur l’origine et la qualification L’expert indique comme pour les gardes corps, les balcons ont été réalisés en acier CORTEN. Ce choix n’a jamais été remis en question par le maître d’ouvrage. L’expert indique que ce désordre est apparent à la réception et réservé. Il retient qu’il ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire indique qu’hormis le remplacement pur et simple du matériau constituant les balcons, il n’est pas possible de supprimer l’aspect corrodé de cet ouvrage, que lors de la réception, le Maître d’Ouvrage n’a fait aucune observation sur l’aspect esthétique du matériau choisi par le concepteur et donnant un caractère très affirmé à son architecture. Il en conclut qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’aspect de ces balcons, donné par le matériau lui-même et que ces ouvrages ne lui paraissent pas devoir être remplacés - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Sur l’origine et la qualification L’expert expose qu’il s’agit d’un phénomène d’humidité du plancher provoqué par les infiltrations au niveau du seuil de la porte-fenêtre donnant sur le balcon (environ 50 cm² pour le couloir, 2 m² pour la chambre 2 et 1 m² pour la chambre parents) Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut de conception des seuils des portes fenêtres sont à l’origine du désordre, non apparent et non réservé à la réception. Il rajoute que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 495 € TTC et à 2 jours de travaux : · Dépose et ragréage des zones concernées : forfait 200,00 € HT / 220,00 € TTC. · Remplacement des lames de parquet disjointes : 250,00 € HT / 275,00 € TTC. Il indique que pour la zone de couloir devant la porte de la chambre 3, il faut reprendre la planéité du support par la mise en œuvre d’un ragréage ponctuel, préconisant de stocker avant pose le nouveau parquet in situ afin que les conditions de température et d’hygrométrie soient stabilisées avant sa pose. -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Sur l’origine et la qualification Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité du balcon et du seuil situé dans la chambre 2 du premier étage, ce désordre étant non apparent et non réservé à la réception. Il retient que ce désordre qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Sur le coût des réparations L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 220 € TTC pour 3 demi- journées de travaux. Il prend en compte les conséquences des entrées d’eau, c’est-à-dire la remise en peinture de la poutre à RDC et la réfection des joints de placoplâtre pour 50,00 € x 4 m² = 200 € HT / 220 € TTC. 2 - Sur les responsabilités des intervenants et les garanties des assureurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves. Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle couvre les travaux ne constituant pas un ouvrage ou des désordres apparus avant réception ou des désordres réservés, applicable concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Lorsque des désordres apparaissent avant réception, les architectes, ingénieurs et bureaux d'études, tenus à une obligation de moyens, engagent leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de leur responsabilité pour faute prouvée. La responsabilité de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, est en revanche présumée. S'agissant de désordres réservés à la réception, la même distinction est à opérer. En cas de défaut de conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles, la responsabilité est en principe présumée. Tout constructeur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme. Les responsabilités sont envisagées en fonction de la nature décennale ou pas du désordre. Désordres retenus au titre de la garantie décennale - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, contrepente de la piscine vers la dépendance L’expert retient un désordre non apparent à la réception et portant atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre la société [N] : 50% pour une conception inappropriée - Carrelage SANCHEZ : 50% pour une mauvaise exécution Tant la société [N] AND PARTNER'S que la compagnie GAN contestent cette imputation. La maîtrise d’œuvre invoque les diligences prévues dans la réalisation de l’étanchéité, indiquant que le désordre résulte d’une malfaçon imputable uniquement au titulaire du lot, l’entreprise CARRELAGE SANCHEZ qui en assumera l’entière responsabilité. Le GAN invoque la faute prépondérante en matière de conception du maître d’œuvre. Au vu des explications de l’expert en pages 17 et 46, les éléments invoqués ne justifient pas de modifier les parts de responsabilités retenues par moitié, les imputabilités fixées par l’expert apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants. La responsabilité décennale des deux sociétés, sous la garantie de leurs assureurs, le GAN ne contestant pas sa garantie décennale, est dès lors engagée. Il convient de condamner in solidum la Société [N] et son assureur MAF et la société GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.118 € TTC au titre de ce désordre. - D3 : pose non réglementaire des solins L’expert retient que ce désordre n’était pas apparent à la réception et porte atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute en totalité à l’entreprise de gros œuvre SOHEBAT. La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT en liquidation judiciaire, ne conteste pas sa garantie décennale et accepte de régler la somme sollicitée. Il convient de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.358 € TTC au titre de ce désordre. - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante L’expert retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’une mauvaise conception des balcons et d’un diamètre insuffisant des évacuations devant être augmentées. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre la société [N] : 10% pour ne pas l’avoir vu en cours de travaux - IDEAL : 90% pour non-respect des règles de l’art. Tant IDEAL que son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE invoquent une réception du lot serrurerie intervenue le 4 novembre 2014 sans réserve et la purge de ce vice, connu de M. [F] lors de l’été 2014. La Société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant d’un défaut d’exécution prépondérant dans l’origine du désordre. Au vu des explications de l’expert, ce désordre de conception n’était pas apparent pour Monsieur [F] puisqu’il ne s’est manifesté dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement de sorte que la nature décennale de ce désordre doit être retenue. Les responsabilités décennales des 2 intervenants susvisés sont donc engagées, sans que les éléments invoqués justifient une modification des parts de responsabilités, les imputabilités fixées par l’expert apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF et la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, qui ne dénie pas sa garantie décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 110 € TTC au titre de ce désordre. - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, L’expert retient que ce désordre est non apparent et non réservé et porte atteinte à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 35% pour défaut de conception - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - IDEAL : 40% pour mauvaise exécution de ses ouvrages. L’expert conclut que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, a été défaillant dans le cadre de sa mission de conception et d’exécution. Le rôle prépondérant du défaut d’exécution ne peut être retenu. Les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Les assureurs GROUPAMA et AXA ne dénient pas leur garantie décennale. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.860 € TTC au titre de ce désordre. - D7 : Lames du brise-soleil qui se détachent L’expert judiciaire impute ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage à 100 % au lot SERRURERIE SARL IDEAL qui a conçu ces brise-soleils. GROUPAMA soutient que s’agissant d’un désordre généralisé, le maître d’œuvre doit supporter une part de responsabilité puisqu’il devait se faire communiquer les détails de fabrication par l’entreprise et les approuver. Au vu de l’origine du désordre, les vis étant dévissées par le vent, les arguments de GROUPAMA ne permettent pas de modifier l’imputation effectuée par l’expert. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 300 € TTC au titre de ce désordre. - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Le parquet bois du 1er étage a été entièrement refait par le menuisier après le dégât des eaux ayant pour origine le débordement du balcon. Ce désordre est à rapprocher du désordre 5 relatif au défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage. L’expert retient de ce fait les mêmes imputabilités : - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 35% pour défaut de conception - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - IDEAL : 40% pour non-respect des règles de l’art au niveau des balcon. La société IDEAL invoque le fait que les griefs relevés, relatifs au parquet, ne concernent que le menuisier et pas elle en charge du lot serrurerie/métallerie. AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE dénient leur garantie pour ce désordre non décennal. La société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant de la responsabilité prépondérante d’OMBRE & CONFORT pour n'avoir pas émis de réserves sur le « supposé défaut de conception ». Au vu du contenu du rapport et du lien entre ce désordre et celui relatif au défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage, alors que le soulèvement du parquet a été constaté, il existe un risque de chute pour les personnes et donc une impropriété à destination, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert. Le caractère décennal de ce désordre sera dès lors retenu. Les garanties d’AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE seront mobilisées. Les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Monsieur [F] justifie des factures de la société [P] pour la réfection du parquet n°1 soit 8013,50 € et celle au titre de la réfection des peintures soit 3 781,48 € et indique que son assureur a refusé de prendre en charge ces travaux de réfection afférents à des pénétrations d’eau au motif qu’ils découlaient d’un défaut de conception. En l’état, il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] au titre de ce désordre les sommes suivantes : . 495 € TTC au titre de son coût de reprise . 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet . 3.781,48 € TTC au titre de la reprise des peintures. -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Le caractère décennal de ce désordre qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage a été retenu et n’est pas sérieusement contesté. L’expert impute ce désordre à - OMBRE & CONFORT : 25% pour avoir accepté de poser les menuiseries sur des seuils mal conçus - Maîtrise d’œuvre Société [N] : 35% pour défaut de conception - IDEAL : 40% pour non-respect des règles de l’art. Les garanties des assureurs MAF, AXA et GROUPAMA MEDITERRANEE seront mobilisées. Au vu du rapport d’expertise et des arguments des parties, les conclusions de l’expert quant aux imputabilités seront entérinées en ce qu’il a justement analysé la part contributive de chaque intervenant dans la survenance du dommage. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 220 € TTC au titre de ce désordre. Désordres retenus au titre de la responsabilité contractuelle - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking L’expert indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception et ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : - la Maîtrise d’œuvre [N] : 30% pour ne pas l’avoir prévu au CCTP ni notifié à SOHEBAT - SOHEBAT : 70% pour non-respect des règles de l’art pour défaut de mise en œuvre du béton. La Société [N] conteste les pourcentages retenus par l’expert, se prévalant d’un défaut d’exécution prépondérant dans l’origine du désordre, demandant que la responsabilité de SOHEBAT soit retenue à hauteur de 90%, celle de la maitrise d’œuvre devant être rabaissée à 10%. Au vu des explications de l’expert en page 45, l’absence de sciage d’un joint de fractionnement non prévu au CCTP incombe à la maîtrise d’œuvre, qui ne l’a pas notifié à l’entrepreneur chargé de l’exécution. La faute de celle-ci et les imputabilités fixées par l’expert qui apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants seront dès lors retenus. Conformément à la demande ne visant que cette société, la Société [N] sera condamnée avec son assureur MAF, qui ne conteste pas sa garantie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à Monsieur [F] la somme de 1.560 € TTC pour remédier au désordre D1. - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, L’expert note que ce désordre est apparent et réservé à la réception et ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute ce désordre esthétique pour défaut de conseil à - Maîtrise d’œuvre la société [N] : 30% - Serrurerie IDEAL : 70% Il ressort du procès-verbal de réunion du 30 mai 2014 (pièce F) que concernant les garde-corps est mentionné à la charge d’IDEAL : « fixer la rouille avant intervention du façadier ». Cette mention ne démontre pas que ce grief était bien apparent à la réception intervenue le 14 novembre 2014 puisque le façadier était intervenu. Au vu du procès-verbal produit, les traces de rouille n’ont fait l’objet de réserves lors de la réception de ce lot le 14 novembre 2014. Le caractère purgé de ce désordre ne saurait être retenu. Compte tenu de son origine lié au choix de l’acier qui aurait nécessité qu’il soit mis en condition de corrosion très en amont des travaux, les manquements à leurs obligations de conseil tant de la maîtrise d’œuvre [N] que de la société IDEAL sont établies. Les faute de celles-ci et les imputabilités fixées par l’expert qui apparaissant conformes au degré d’implication des intervenants seront dès lors retenus. GROUPAMA, assureur de la société IDEAL, justifie des conditions particulières de la responsabilité civile décennale souscrite par son assuré. Ce désordre n’ayant pas un caractère décennal, sa garantie ne saurait être mobilisée. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 770 € TTC au titre de ce désordre. - D8 : effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage L’expert indique que ce désordre est non apparent et non réservé et apparu postérieurement au constat du 13 octobre 2014. Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. Il l’impute à : · Maîtrise d’Ouvrage : 50%. · Maîtrise d’œuvre : 50 % en exposant que le partage de responsabilité est fondé sur : « Les pots, tel que prévus sur les plans n’ont pas été placés. Cette modification par rapport au plan n’a fait l’objet d’aucune observation ni de la part du maître d’œuvre ni de la part du maître d’ouvrage. Cette disposition a donc été validée par les deux parties. Le Maître d’Ouvrage a acheté ces pots le 26/05/2014 à la société PCEB, soit près de 4 mois avant la réception de la plupart des lots. Le Maître d’Œuvre se devait de vérifier leur mise en place car ils auraient contribué à améliorer la sécurité du garde-corps, sans le rendre totalement conforme pour autant. Mme [N] ne peut indiquer qui les a mis en place. Le Demandeur, qui a validé cet emplacement, n’apporte lui-non plus aucun élément nous renseignant sur cette question. Pourtant la mise en place, le remplissage de terre et la plantation du végétal représente un réel travail qui aurait dû faire l’objet d’une facturation que personne ne retrouve… Dans ces conditions, le Demandeur et le Maître d’œuvre lui paraissent devoir supporter à parts égales les conséquences de cette initiative ». Le requérant conteste cette imputation. Il expose que c’est de manière totalement erronée que l’architecte affirme que M. [F] a posé seul les pots sur la terrasse et les a fait ensuite remplir, que ces pots ont été acquis à la demande de l’architecte et figurent ainsi sur son plan et que l’effondrement de la terrasse lui est entièrement imputable en sa qualité de professionnel de la construction rappelant que des pots identiques ont également été installés par l’architecte sur la terrasse située sur la façade opposée sur les plots de béton prévus à cet effet. Il soutient que l’enfoncement de la terrasse est dû à une mauvaise implantation de son soubassement réutilisant d’anciens supports et avec des plots non conformes aux charges, que l’effondrement de la terrasse la rend impropre à l’usage initial tenant notamment l’inadaptation des gardes du corps sans la présence des pots. En outre, il rappelle qu’une fois les pots retirés, la terrasse en correspond plus aux plans de l’architecte et les gardes corps ne sont plus adaptés et que l’impossibilité à savoir qui les a posés est sans incidence, la non-conformité avec les documents contractuels communiqués tels les plans de l’architecte étant établie. La société ALLAGHEBAND indique que « s’il est vrai que sur le plan de l’Architecte il existe un vide, des modifications sont intervenues en phase exécution, de sorte que le garde-corps fait le tour intégral de la terrasse arrière. Il est donc évident que les pots, sur la terrasse litigieuse, ont été installés postérieurement par les époux [F] ». L’expert retient en page 50 de son rapport que « l’absence de ces 3 pots est préjudiciable à la sécurité des personnes. Les pots, tels que prévus sur les plans, n’ont pas été placés. Cette modification par rapport aux plans n’a fait l’objet d’aucune observation ni de la part du Maître d’œuvre ni de la part du Maître d’Ouvrage. Cette disposition a donc été validée par les 2 parties ». L’absence de réserves lors de la réception des garde-corps ne saurait impliquer une acceptation de la non-conformité aux plans, ni reconnaissance par les consorts [F] de leur rôle dans l’implantation des pots. La société ALLAGHEBAND ne justifie pas d’une modification du contrat acceptée par le maître d’ouvrage. L’absence d’observations de la part du maître d’ouvrage retenue par l’expert, alors même qu’il est profane, ne saurait valoir acceptation, et la responsabilité du maître d’ouvrage qui en découlerait, n’apparaît pas suffisamment fondée. Le fait de ne pas savoir qui a posé les pots sur la terrasse située au-dessus du garage est sans incidence sur la non-conformité aux plans qui est imputable intégralement au maître d’œuvre. La responsabilité contractuelle de la Société [N] AND PARTNER'S sera retenue à 100%. Il y a donc lieu de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 638 € TTC au titre de ce grief. - D9 : corrosion des balcons L’expert retient que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble. Il ne propose aucune imputation, relevant que l’apparition de rouille ne constitue pas un désordre et ne lui paraît donc pas devoir être imputé un intervenant. M. [F] conteste également la position de l’expert sur ce grief, soutenant qu’il est incontestable que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de son conseil tant sur l’aspect de cet acier et sur les inconvénients de son usage. Il indique que l'acier constituant les gardes corps a sali, dès les premières pluies, la façade refaite à neuf, qu’à la suite de cet incident, le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage de repeindre ces aciers, cette peinture n’assurant aucunement une conformité et donne un aspect négligé et usé à la maison. Il reproche l’absence de réponse du maître d’œuvre à ce problème, rien n’ayant été proposé pour endiguer ce phénomène. La société [N] conteste tout manquement, le maître d’Ouvrage n’ayant fait aucune observation lors de la réception sur l’aspect esthétique du matériau choisi par le concepteur et donnant un caractère très affirmé à son architecture. L’expert indique que c’est le choix du matériau, acier CORTEN, qui est à l’origine de l’aspect corrodé de cet ouvrage et qu’il ne peut être supprimé sauf à effectuer un remplacement pur et simple du matériau constituant les balcons. Compte tenu de la spécificité de cet acier CORTEN, (d’une composition chimique particulière, qui lui confère la propriété de s'oxyder spontanément en surface ; avec le temps, cette rouille de surface se stabilise autour du matériau et forme une patine qui le protège contre les agressions (wikipédia), il appartient au maître d’œuvre de démontrer qu’il a respecté son devoir d’information quant au choix de ce matériau. La société [N] ne rapporte pas cette preuve. Pour autant, aucune réserve relative à cette oxydation ne figure sur les procès-verbaux de réception (pièce D du rapport). En l’état, la responsabilité contractuelle de la société [N] pour manquement à son devoir de conseil sera retenue à hauteur de 50%. Elle sera dès lors condamnée, avec son assureur MAF, à payer à Monsieur [F] la moitié du coût de changement des garde-corps selon le devis de la société LAGUNA JARDINS SERVICES (6.066,50€), à hauteur de la somme de 3033,25 € TTC. 3) Sur les demandes de relevé et garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Au titre des préjudices matériels, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé, au titre de chaque désordre. - D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking Ce désordre a été imputé comme suit : - 30% à la Maîtrise d’œuvre la société [N] - 70% à SOHEBAT assuré par la MAAF La société [N] AND PARTNERS et la MAF demande à être relevé et garanti par SOHEBAT et son assureur la MAAF. La MAAF assureur de la société SOHEBAT indique être uniquement l’assureur décennal de SOHEBAT. La société SOHEBAT étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Il appartient dès lors à la société [N] AND PARTNERS et la MAF qui invoque la garantie de la MAAF concernant ce désordre non décennal de justifier que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu cette garantie. Faute de toute pièce produite à ce titre, cette demande sera rejetée. - D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, Contrepente de la piscine vers la dépendance. Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 50% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 50% à Carrelage SANCHEZ et son assureur GAN ASSURANCES - D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 10% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 90% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE - D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE - D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 30% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 70% à IDEAL - D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE -D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC, Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE. B) Les demandes au titre des DOMMAGES IMMATERIELS Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum de la Société [N] avec son assureur MAF, de la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA, de la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA, de la société LE GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ et de la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à lui payer : - la somme de 102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres constatés - la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien - la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. Nature et évaluation des Préjudices immatériels - le préjudice de jouissance Monsieur [F] sollicite 102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres représentant 20 % de la valeur locative de son habitation soit 900 € par mois (10.800 € par an) pendant 114 mois, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2024 (114 X 900 €) produisant une attestation valeur locative de la société ACANTHES du 9 décembre 2019. L’expert retient sur cette demande les éléments suivants : « - le trouble de jouissance ne concerne que l’ex-garage et la chambre d’amis, d’une surface cumulée de 30,40 m². La valeur locative ayant été estimée à 4.500 € pour 320 m² habitable, elle est de 14,06 € par m². - malgré les désordres évoqués ci-dessus, il a noté lors de notre premier accedit que ces 2 espaces restaient utilisés. » Quant à la période qui doit être retenue pour ce trouble de jouissance, l’expert indiquant que « les derniers lots (serrurerie et électricité) ayant été réceptionnés mi-novembre, on peut considérer que le Maître d’ouvrage a pris possession de sa maison en décembre 2014. La période concernée s’étend donc de décembre 2014 à janvier 2021 », retenant 73 mois et non 75 mois. En l’état de ces constatations, le raisonnement de l’expert sera validé et il y a lieu de retenir une évaluation du préjudice de jouissance équivalent à 50% de la valeur locative des pièces concernées, soit 213,71 € mensuel. Ce préjudice sera retenu du 1er décembre 2014 au 30 mars 2024, conformément à la demande ne sollicitant pas d’actualisation, soit 112 mois, et la somme de 23.935,52 € sera allouée à ce titre. - le préjudice lié à l’impossibilité de vendre le bien Monsieur [F] sollicite la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien. Il expose que son bien est une maison de standing à R+1 avec vaste dépendances dont un bungalow d’ami, qu’il est évident et incontestable que les désordres, fussent -il même minimes qui affectent une telle habitation empêchent sa vente ou en impacte le prix et que cela ressort de l’évaluation de l’agence immobilière. Il ajoute que personne ne souhaite acheter une maison dont le prix avoisine 1,5 millions présentant des traces de rouille en façade, une terrasse défoncée, un bungalow inondable à chaque pluie et présentant des traces de moisissures, des balcons permettant des entrées d’eaux pluviales dans les chambres munies de parquets, des brises soleil qui se détachent et des balcons avec des boursouflures. L’expert relève que : « Le demandeur considère que la procédure qu’il a engagée l’a contraint à retirer son bien de la vente, jusqu’à la fin du litige (3 ans). Il estime les 3 années de tentatives infructueuses de vente à la somme de 133 000 €. Selon une deuxième approche, il évalue la perte de valeur de son bien à 2,5% par an sur 4,2 ans. Soit : 1 500 000 x 2,5% = 37 500 x 4,2 ans = 157 500 €. - Sur ces bases, il chiffre le préjudice lié à l’impossibilité de vendre sa villa à une somme médiane de 145 000 €. » Quant à ce préjudice, au regard du coût des travaux de reprise qu’il a estimés à un total de 10 574,00 € (ou 15.974 € avec le remplacement de la porte garage), sans prise en compte de la reprise des fissures du dallage, l’expert ne retient pas la perte de valeur du bien liée aux désordres estimée à 400.000 €. Il indique qu’aucun élément objectif n’est présenté pour vérifier le pourcentage de perte de valeur de 2,5% par an invoqué. Il retient en outre que le prix de l’immobilier ne cesse de monter à [Localité 17] et dans sa région, l’augmentation du prix du m² compensant dès lors la perte de valeur du bien, dont il n’aurait pas pu profiter si sa villa avait été vendue plus tôt. Quant au renoncement à la vente, l’expert ne la retient pas (page 61) en indiquant « Nous notons que ce bien a été mis à la vente le 26/06/19 comme indiqué sur la fiche de vente (pièce S). Monsieur [F] a mis en vente sa villa alors que la procédure était en cours. Ce n’est donc pas la procédure qui l’a contraint à renoncer à la mettre en vente ». M. [F] conteste les conclusions de l’expert et produit, concernant ce préjudice, une attestation valeur immobilière société ACANTHES du 9 décembre 2019 faisant état d’une perte de valeur de 400.000 € « vu l’état actuel de la maison, il faut prévoir de nombreux travaux (…) ». Le préjudice dont se prévaut M. [F] correspond en réalité à une perte de chance de vendre le bien au prix estimé par l’agence immobilière à la somme de 1.500.000€ en raison des désordres et de la procédure en cours. Or, l’octroi des sommes ci-dessus retenues correspondant au coût des travaux de reprise des désordres replacera le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé s’il ne les avait pas subi et aucun élément probant ne démontre, pour le passé, des tentatives infructueuses de vente pendant trois ans et, pour l’avenir, qu’en dépit des travaux de reprise, le bien subira une dépréciation de valeur. En l’état, le caractère certain du préjudice ne saurait être retenu et la demande à ce titre sera rejetée. - le préjudice moral Pour solliciter la réparation d'un préjudice moral, qu’il estime à la somme de 5. 000 €, M. [F] fait état des conséquences sur sa vie personnelle et au temps qu’il a dû consacrer pour gérer ce litige, S’il ne produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral. Imputation des Préjudices immatériels S’agissant des intervenants à la construction : La Société [N], la société IDEAL, la société OMBRE & CONFORT, la société CARRELAGE SANCHEZ et la société SOHEBAT du fait des désordres leur incombant tel que jugé ci-dessus, ont toutes contribué aux préjudices immatériels retenus. A l’égard de M. [F], elles seront condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices immatériels. Dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette s'effectuera à proportion de leur part de responsabilité en fonction des coûts de reprise de la totalité des désordres s’élevant à 25.257,23 €, soit : la société CARRELAGE SANCHEZ : 2,21% la société SOHEBAT : 9,34% la société OMBRE & CONFORT : 15,21% la société IDEAL : 28,06% la Société [N] : 45,18%. S’agissant des garanties des assureurs : - La compagnie GAN, assureur de l’entreprise CARRELAGE SANCHEZ, au titre du préjudice immatériel invoque la résiliation le 1er janvier 2015 de la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ, soutenant que la première réclamation contre l’assuré du GAN étant matérialisée par l’assignation en référé du 21 mai 2015 délivrée à CARRELAGE SANCHEZ, les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables. Elle sollicite sa mise hors de cause au titre des dommages immatériels. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel et être fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle, opposable tant aux tiers qu’à l’assuré. L’expert judiciaire retient un début de travaux le 8 mars 2013. Il est constant qu’à la date d’ouverture du chantier litigieux (nécessairement intervenue avant la réception du lot carrelage par le maître de l’ouvrage du 13 septembre 2014) la société CARRELAGE SANCHEZ était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale. Les dommages immatériels invoqués sont bien la conséquence directe du dommage d’ordre décennal, comme l’exige la clause contractuelle, ils sont donc « consécutifs » au sens du contrat. L’article 18 des CG Responsabilité Civile Générale et Décennale relatif à la garantie complémentaire Dommages Immatériels consécutif prévoit quant à la « Durée et maintien de la garantie dans le temps » «La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables.» En l’espèce, la garantie complémentaire au titre des dommages immatériels consécutifs a été souscrite et l’antériorité du fait dommageable à la résiliation doit être prise en compte. A titre subsidiaire, GAN ASSURANCES fait valoir que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée ne constitue pas un dommage immatériel en l’absence de nature pécuniaire, et elle oppose à son assurée la définition du dommage immatériel fixé dans ses conditions générales comme étant « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. » Or, les dommages immatériels subis par M. [F], en raison des troubles de jouissance subis et du préjudice moral qui en découle, constituent un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance applicable dans la mesure où ce préjudice résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice normal de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. La SA GAN ASSURANCES doit donc sa garantie à son assuré, la société CARRELAGE SANCHEZ, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat. - La société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, conclut à tort que Monsieur [D] [F] ne sollicite aucune condamnation à son encontre au titre des préjudices de jouissance. Faute pour la compagnie MAAF de produire toute pièce, compte tenu de ce qu’elle n’a pas dénié sa garantie décennale au titre du désordre D3, pose non réglementaire des solins, imputé en totalité à l’entreprise de gros œuvre SOHEBAT (en liquidation judiciaire), les faits dommageables étant apparus durant la période de garantie, il sera retenu qu’elle doit sa garantie à son assuré, la société la société SOHEBAT, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. - La compagnie AXA France IARD, assureur de la société OMBRE & CONFORT, indique que cette société a résilié son contrat auprès d’elle en date du 1er juillet 2014 et dénie sa garantie, l’assureur au moment de la réclamation devant prendre en charge les préjudices immatériels. À titre subsidiaire sur le préjudice immatériel, elle conclut être en droit d'opposer la franchise à la société OMBRE ET CONFORT pour un montant de 3.431,52 €. Faute pour la compagnie AXA France IARD de justifier de la résiliation invoquée et de toute pièce, compte tenu du début des travaux en mars 2013, les faits dommageables étant apparus durant la période de garantie, il sera retenu qu’elle doit sa garantie à son assuré, la société OMBRE & CONFORT, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels qui sera prononcée in solidum. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat, sans précision de somme le contrat n’étant pas produit. - La compagnie GROUPAMA, assureur de la société IDEAL, comme le GAN ASSURANCES, fait valoir que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée ne constitue pas un dommage immatériel tel que défini contractuellement en l’absence de préjudice de nature pécuniaire. Or, comme déjà indiqué, les dommages immatériels subis par M. [F], en raison des troubles de jouissance subis et du préjudice moral qui en découle, constituent un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance applicable dans la mesure où ce préjudice résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice normal de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE doit donc sa garantie à son assuré, la société IDEAL, de la condamnation prononcée au titre dommages immatériels. S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat. - La MAF ne conteste pas ses garanties quant aux préjudices immatériels. Elle sera dès lors condamnée in solidum avec la Société [N] AND PARTNER'S. Au final, il convient de condamner in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 25.935,52 € au titre des dommages immatériels. Dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette au titre des dommages immatériels sera répartie au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ. Il sera rappelé que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels. II . SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et des référés initiés par Monsieur [D] [F]. L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune demande de condamnation n’a été formulée par Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [P], appelé en cause par la société [N], qui ne formule également aucune prétention à son égard. Il en est de même à l’égard de la société BASTIDE ET FILS assurée par ALLIANZ IARD. Il apparaît dès lors équitable de condamner la société [N] AND PARTNERS à leur payer à chacun la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ. Sur les frais de recouvrement forcé de la créance L’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. L’article R631-4 du code de la consommation autorise le juge, même d’office, lors du prononcé d'une condamnation, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l’article susvisé. Cette prise en charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement étant liée à une créance déterminée d’un particulier titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, la condamnation in solidum ne permet pas une application distincte des différentes sommes dues au final par chaque intervenant et l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Préjudices matériels : CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.560 € TTC au titre du désordre « micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking » ; DEBOUTE la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF de leur recours contre la société SOHEBAT et son assureur la MAAF ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société GAN ASSURANCES assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, à Monsieur [D] [F] la somme de 1.118 € TTC au titre du désordre « infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance, Contrepente de la piscine vers la dépendance » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants : - 50% à la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF - 50% à Carrelage SANCHEZ et son assureur la société GAN ASSURANCES CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.358 € TTC au titre du désordre « pose non réglementaire des solins » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 110 € TTC au titre du désordre « évacuation des balcons de l’étage insuffisante » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants : - 10% à la société [N] AND PARTNERS et son assureur la MAF - 90% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.860 € TTC au titre du désordre « défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF et la société IDEAL à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 770 € TTC au titre du désordre « coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 30% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 70% à IDEAL CONDAMNE in solidum la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 300 € TTC au titre du désordre « Lames du brise-soleil qui se détachent » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 638 € TTC au titre de « l’effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage » ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3033,25 € TTC au titre de la corrosion des balcons ; CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] au titre du désordre « décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage » la somme totale de 12.289,98 € représentant : . 495 € TTC au titre du coût de reprise de ce désordre . 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet . 3.781,48 € TTC au titre de la reprise des peintures ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S et son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 220 € TTC au titre du désordre « infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC » ; DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce désordre sera répartie selon les proratas suivants : - 35% à la société [N] AND PARTNERS et la MAF - 25% à OMBRE & CONFORT et son assureur AXA France IARD - 40% à IDEAL et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE ; Préjudices immatériels : CONDAMNE in solidum la Société [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 25.935,52 € au titre des préjudices immatériels ; DIT que, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette au titre des dommages immatériels sera répartie au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ ; DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ; DIT que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l’impossibilité de vendre son bien ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ; CONDAMNE in solidum les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société [N] AND PARTNER'S à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société [N] AND PARTNER'S à payer à ALLIANZ IARD assureur de la société BASTIDE ET FILS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés [N] AND PARTNER'S avec son assureur MAF, IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ et la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT aux dépens de la présente instance et de ceux des référés initiés par Monsieur [D] [F] ; DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 45,18% pour la Société [N] AND PARTNERS avec son assureur MAF 28,06% pour la société IDEAL avec son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE 15,21% pour la société OMBRE & CONFORT avec son assureur AXA France IARD 9,34% pour la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOHEBAT 2,21% pour GAN ASSURANCES, assureur de CARRELAGE SANCHEZ ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 1310, code de la consommation R631-4, code civil 133, code de procedure civile L111-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/20192
en commun : code civil 133
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08778
en commun : code civil 133
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07988
en commun : code civil 133
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Accorde une provision · n° 25/00070
en commun : code civil 133
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Communication ou production de pièces · n° 23/04965
en commun : code civil 133
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/10014
en commun : code civil 133
- 8 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Nantes · n° J2025000008
en commun : code civil 133
- 18 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023061749
en commun : code civil 133
Mise à jour de la source le 2025-04-11T20:56:02.324Z.