Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET, 8 septembre 2025, n° J2025000008
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FAITS ET PROCÉDURE Les faits La société CAMA EVENT a pour activité l'organisation d'événements à la carte de type séminaires sous le nom commercial de MAKE ME SMILE. La société DECEUNINCK SAS a pour activité la conception et la fabrication de menuiseries. CAMA EVENT a été sélectionnée par DECEUNINCK SAS pour organiser un événement à [Localité 1] les 28 et 29 septembre 2023. Courant mai et juin 2023, les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV ont validé, les devis proposés par CAMA EVENT. Le 19 juillet 2023, la société DECEUNINCK SAS a évoqué le fait qu'elle envisageait le report de l'évènement. En juillet 2023, la société CAMA EVENT prenait acte de la décision de DECEUNINCK SAS de reporter possiblement l'événement et la mettait en demeure de payer les acomptes comme mentionnés aux devis signés. Elle demandait également de lui indiquer, sous huit jours, la date à laquelle elle souhaitait tenir cet événement, faute de quoi, elle conclurait que celui-ci était annulé. Le 29 juillet 2023, la société DECEUNINCK SAS a indiqué à la société CAMA EVENT que ses conditions générales de vente lui étaient inopposables, qu'elle n'entendait pas payer les acomptes et qu'elle dénonçait l'ensemble des devis et de facto actait de l'annulation de l'événement. Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, la société CAMA EVENT a initié une première procédure afin de faire valoir ses droits à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS. Elle a ensuite assigné en intervention forcée à la procédure en cours, la société DECEUNINCK NV par acte du 8 aout 2024. Les deux affaires ont été jointes par le tribunal. C'est en l'état de la procédure que se présente l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées. La société CAMA EVENT demande au Tribunal : Vu l'article 46 du CPC et l'article 1121 du Code Civil sur la compétence, Vu les articles 1101 à 1104, 1113, 1118, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-7 du Code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Se déclarer compétent territorialement ; Prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 2024000481 et 2024009070 Déclarer la demande de la société CAMA EVENT recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater la rencontre des volontés et donc la formation des contrats ; Constater que les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV n'ont pas exécuté leur obligation de payer les acomptes prévus dans les devis qu'elles ont signés ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 27.818,15 € au titre des frais que la société CAMA EVENT a dû exposer ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'image ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour le temps consacré au montage de l'événement ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'agir en défense ; Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ; Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit, à défaut ordonner l'exécution provisoire ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la Société CAMA EVENT fait plaider que : A) Sur la recevabilité des demandes de la société CAMA EVENT Dès 1997, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance (Cass, le civ, 14 janvier 1997, no 94-19.367). Le législateur a inscrit ce principe à l'article 126 du Code de procédure civile. Le 19 janvier 2024, la société CAMA EVENT a assigné la société DECEUNINCK SAS à comparaitre devant la présente juridiction. La société DECEUNINCK SAS sollicite du Tribunal qu'il déclare les demandes formulées par CAMA EVENT irrecevables au motif que les devis n'ont pas été signés par elle mais par la société belge DECEUNINCK NV. Les devis tamponnés par la société belge ont été signés par la Marketing Manager Europe de la société DECEUNINCK SAS soit la société française. Néanmoins, le 8 août 2024, CAMA EVENT a assigné en intervention forcée à la procédure en cours la société DECEUNINCK NV. Par conséquent, la société DECEUNINCK NV étant devenue partie à la procédure, l'irrecevabilité pour défaut de qualité sera écartée. B) Sur la compétence territoriale Vu les articles 46 du Code de procédure civile et 1121 du Code civil, le lieu d'exécution de la prestation se trouve dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes. De même, l'acceptation de l'offre est parvenue à la société CAMA EVENT dont le siège social se trouve également dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes. Il devra se déclarer compétent pour juger le présent litige. C) Sur le fond Les société DECEUNINCK SAS et NV ont signé, courant mai et juin 2023, l'ensemble des devis nécessaires à l'organisation du séminaire prévu les 28 et 29 septembre 2023. Les contrats étaient donc définitivement conclus. Mi-juillet 2023, DECEUNINCK SAS a laissé entendre qu'elle reportait l'événement voire l'annulait. Aucune autre information n'a été donnée pendant plusieurs jours. Ce n'est que fin juillet qu'elle dénonçait l'ensemble des devis. A titre préalable, CAMA EVENT a toujours eu les mêmes interlocuteurs, que les devis soient tamponnés par la société DECEUNINCK SAS ou NV, et in fine les prestations devaient servir le groupe dans son intégralité. 1. Sur la phase de pourparlers et la validité du contrat Les sociétés DECEUNINCK revendiquent la nullité des devis signés. Elles arguent du prétendu manquement de CAMA EVENT à son obligation précontractuelle d'information sur les conditions de report et/ou d'annulation de la prestation fournie pour tenter de caractériser un dol et solliciter l'annulation des devis. Or, CAMA EVENT n'a absolument pas manqué à son obligation d'information au cours de la période précontractuelle car les conditions générales de vente, sont librement accessibles sur son site. Elles avaient le devoir de se renseigner et ont eu très largement le temps d'en prendre connaissance &au cours de la période de pourparlers qui s'est étendue sur trois mois. Les sociétés DECEUNINCK ne démontrent pas non plus avoir sollicité une quelconque information relative à l'annulation ou au report de l'évènement. Il ne s'agissait aucunement d'un élément déterminant de leur consentement. Ainsi, aucun dol ne saurait donc être constitué, faute d'élément intentionnel. Par ailleurs, la sanction du manquement à l'obligation précontractuelle d'information est l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Or, là encore, les sociétés DECEUNINCK n'apportent par le moindre élément de nature à caractériser le préjudice que leur aurait causé le prétendu manquement de la société CAMA EVENT à son obligation précontractuelle d'information. Et pour cause, elles n'ont jamais versé le moindre centime à CAMA EVENT. 2. Sur l'accord de volonté Vu les articles 1101 à 1104 et 1118, 133 du Code civil, Les sociétés DECEUNINCK et CAMA EVENT sont entrées en relation commerciale en février 2023. Elles ont échangé longuement concernant le projet d'événement jusqu'à parvenir à la signature des devis. Tout l'événement était organisé. Il ne fait aucun doute qu'il existait un accord sur les prestations et sur le prix. L'accord de volonté est caractérisé par la signature des devis. Les sociétés DECEUNINCK reconnaissent d'ailleurs que des contrats ont été conclus. Enfin, les 22 et 23 juin 2023, la Cheffe de projet marketing de DECEUNINCK SAS, a fait le déplacement à [Localité 1] pour réaliser une visite de repérage, au cours de laquelle les prestataires qui l'ont rencontrée n'ont eu aucun doute sur le fait que l'évènement organisé à la date convenue était confirmé et validé. La société CAMA EVENT demande, en conséquence, au Tribunal de bien vouloir constater l'existence d'autant de contrats qu'il y a de devis signés. 3. Sur les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat Les sociétés DECEUNINCK n'ont jamais réglé le montant des acomptes mentionnés sur les devis signés et DECEUNINCK SAS a fait le choix de « dénoncer » les devis sans plus d'explications. CAMA EVENT a cru comprendre qu'il y avait un nombre insuffisant de participants. Vu L'article 1217 du Code civil et les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la jurisprudence retient que le contrat est conclu lorsqu'un bon de commande a été signé et que s'y trouvent précisés le prix et l'objet du contrat ; celui qui prétend le résilier unilatéralement, en dehors de tout cas de force majeure, commet une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit, de ce chef, à l'indemnisation de son cocontractant (CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28-11-1997, GP 1998.som.514). Les sociétés DECEUNINCK relèvent que les conditions générales de ventes ne leur sont pas opposables. CAMA EVENT pend acte. La relation contractuelle qui les lie est donc soumise au droit commun des contrats dont il résulte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartenait aux sociétés DECEUNINCK d'exécuter les obligations qui découlaient de la signature des devis qui mentionnaient qu'un avancement de 80 % sera exigé, dans le but de couvrir les frais avancés pour réserver les prestations auprès des différents prestataires. Un accord est donc intervenu aux conditions mentionnées dans les devis. 3.1 - Les dommages et intérêts CAMA EVENT, sollicite la réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du paiement des acomptes. Ce préjudice est caractérisé par la perte financière subie résultant de l'impossibilité d'imputer les frais d'annulation des prestataires sur le montant des acomptes qui auraient dû lui être versés par les sociétés DECEUNINCK en exécution des devis qu'elles ont signés. En effet, CAMA EVENT n'a eu d'autre alternative que d'annoncer aux prestataires que l'événement était annulé et a négocié le montant des frais d'annulation. Elle n'a pu obtenir leur effacement ou leur minoration pour tous les prestataires. Ceuxci lui ont adressé leur facturation conformément à leurs conditions générales : * [Etablissement 1] : 13.500 € TTC * SIMONE&NELSON l'agence de Conférenciers : 3.600 € TTC * LE VOYAGE A [Localité 1] : 11.082 € TTC * SAMOA : 3.820,51 € TTC * GOLDEN TULIP/WESTHOTEL : 8.316 € TTC (geste commercial annulant la facture) * BOURMAUD : 1.089,90 € TTC, pas de demande de paiement à ce jour * LUDIK et VIGNOBLE [Localité 1]: pas de facturation à ce jour * NOVOTEL : Annulation des réservations sans frais CAMA EVENT a avancé sur ses fonds propres une somme globale de 27.818,15 € HT et il est demandé au Tribunal de bien vouloir condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à l'indemniser de cette somme. EVENT est fondée ailleurs, CAMA à solliciter Par une indemnisation pour le préjudice d'image qu'elle subit. En effet, le fait d'annuler deux mois avant une prestation, en plein été, porte nécessairement atteinte à son image. Ces annulations peuvent mettre en difficulté certains prestataires et c'est la société CAMA EVENT, seul interlocuteur, qui en serait tenue pour responsable. En outre, CAMA EVENT, pour obtenir l'annulation des frais de la part de la société GOLDEN TULIP, a accepté de s'engager dans une démarche de partenariat sur du long terme, ce qui peut entraver sa liberté d'action à l'avenir pour les futurs événements qu'elle aura à organiser. A ce titre, la société CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, les collaborateurs de CAMA EVENT ont passé énormément de temps à préparer cet événement : élaboration des propositions, nombreux échanges avec les prestataires, visite de repérage etc. Une partie du montant des devis signés correspondait à la coordination de l'événement. C'est plus de 300 heures (42 jours) que CAMA EVENT a consacré au montage de l'événement. A ce titre, la société CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts (500 € par jour). 3.2 - L'absence de faute de la société CAMA EVENT Les sociétés DECEUNINCK invoquent une prétendue faute et se fondent sur les conditions générales de CAMA EVENT dont elles ont pourtant sollicité l'inopposabilité. Elles croient pouvoir déduire de l'absence de demande d'exécution forcée de l'intégralité de leur obligation de payer la reconnaissance par CAMA EVENT d'une faute de nature à exclure la réparation de son préjudice. Or, la société CAMA EVENT a le choix parmi les sanctions prévues par l'article 1217 du Code civil de solliciter celle qu'elle souhaite voir mise en œuvre. Les sociétés DECEUNINCK font également une mauvaise lecture de la mention suivante : « pour réserver l'ensemble des prestataires, un avancement de 80% sera exigé, sur présentation de facture » pour en déduire que la réservation des prestataires par CAMA EVENT était conditionnée au paiement de l'acompte. La mention prévue dans les devis signés impose seulement de payer 80% du prix stipulé dans le devis afin que CAMA EVENT ne supporte pas sur sa trésorerie le paiement des prestataires. Il était normal que CAMA EVENT sécurise l'événement, surtout compte tenu de son ampleur, puisqu'il devait compter entre 150 et 200 participants. Elle aurait manqué à ses obligations contractuelles si elle ne l'avait pas fait. DECEUNINCK SAS relève que CAMA EVENT a réservé la prestation du conférencier le 30 mai 2023 auprès de la société Simone & Nelson, alors qu'elle n'a signé le devis portant sur cette prestation que le 5 juin 2023. Les frais d'annulation de cette prestation ne lui seraient pas imputables. Or l'accord de volonté sur cette prestation est intervenu en amont. Le 17 mai 2023, la Marketing de DECEUNINCK SAS, mentionnait qu'elle Manager Europe indiquerait dès la semaine suivante leur choix concernant l'orateur. Les parties étaient donc d'accord une semaine avant la signature du contrat. Il y avait urgence à réserver certaines prestations pour éviter qu'elles ne soient plus disponibles le jour de l'événement. D'ailleurs l'émission de multiples devis spécifiques, à chaque prestation, résultait de la demande formulée par DECEUNINCK SAS. Le fait de solliciter le paiement des acomptes n'est en rien une faute contractuelle. CAMA EVENT, si elle avait obtenu une position claire de DECEUNINCK SAS quant à un report, aurait peutêtre pu négocier avec ses prestataires une minoration des frais de report. Les sociétés DECEUNINCK tentent de réduire le montant du préjudice invoqué en accusant CAMA EVENT d'avoir tardé à annuler la prestation du conférencier. Or CAMA EVENT a bien annulé cette prestation dès le 29 juillet 2023. Au regard de la facture du 26 septembre 2023, c'est bien la pénalité de 50% appliquée pour une annulation entre les 90 jours et 30 jours précédents la date de la prestation qui a été appliquée. C'est une erreur de libellé sur la facture d'annulation mais le montant (50% et non 75%) est le bon. Le Tribunal ne pourra qu'écarter l'existence d'une faute de la société CAMA EVENT et lui attribuer le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite dans son intégralité. 4. Sur la résistance abusive des sociétés DECEUNINCK et DECEUNINCK (NV) Les sociétés DECEUNINCK ont signé indifféremment les devis de CAMA EVENT. Pour l'émission des bons de commande, aucune difficulté quant au libellé des devis au nom de la seule DECEUNINCK SAS n'a été évoquée. Tout au long des discussions, CAMA EVENT a eu les mêmes interlocuteurs quelle que soit la prestation. DECEUNINCK SAS est donc d'une particulière mauvaise foi quand elle invoque que l'action est mal orientée en ce qu'elle n'est pas le signataire de certains devis ou figurent le tampon de la société Belge. La société DECEUNINCK NV est, quant à elle, également de mauvaise foi en n'intervenant pas volontairement à la procédure. A ce titre, CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'agir en défense. D) Sur l'exécution provisoire La mauvaise foi des sociétés DECEUNINCK est démontrée, leur résistance fautive également. CAMA EVENT est une petite entreprise avec une trésorerie fragile, qui se remet difficilement des conséquences de la crise du COVID. Elle peine donc à faire face aux difficultés financières engendrées par les sociétés DECEUNINCK. Elle demande, en conséquence, à la présente juridiction de bien vouloir prononcer l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations. E) Sur les frais inhérents à la procédure Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAMA EVENT les frais liés à la présente procédure. Il est demandé au Tribunal de bien vouloir condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. F) Sur les intérêts Vu l'article 1231-7 du Code civil, CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien faire courir les intérêts à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée par son Conseil. Pour s'opposer à ces demandes, les sociétés DECEUNINCK prétendent que : 1 - SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES RELATIVES A CERTAINS DEVIS SIGNES PAR LA SOCIETE DECEUNINCK NV Vu les articles 14, 32 et 122 du Code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. (Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 - Civ 3e 28 janv. 1987- Civ. 3e, 9 oct. 1989-Civ.1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 - Civ. 1re, 6 nov. 1990). L'assignation délivrée est dirigée contre la société DECEUNINCK, SAS, société de droit français et de nationalité française. Le Tribunal prononcera l'irrecevabilité des demandes relatives aux 3 devis acceptés par la société DECEUNINCK NV. La société CAMA EVENT a, donc en réponse, assigné en intervention forcée la société DECEUNINCK NV société de droit belge. CAMA EVENT acquiesce donc à l'irrecevabilité soulevée. 2 - SUR LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE DECEUNINCK (SAS) ET LA SOCIETE CAMA EVENT (Make Me Smile) 2.1 - En Droit Le Code civil contient notamment les articles relatifs à la période de négociation après avoir rappelé ce qu'est un contrat et ce qu'il contient (Articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages (Articles 1112 à 1114 du Code civil). En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières (Article 1119 du Code civil). 2.2 - En fait 2.2.1 - Sur la phase de pourparlers L'objet de la consultation par la société DECEUNINCK de différents prestataires en évènementiel était d'organiser un évènement exceptionnel. La consultation des entreprises s'est donc déroulée aux travers de 4 agences et s'est étendue sur la période du 14 février au 18 avril 2023. La transmission d'un devis global de la part de Make Me Smile date du 18 avril 2023 et des échanges ont été poursuivis jusqu'en juillet 2023. 2.2.2 - Sur la validation progressive de la manifestation Dans ce laps de temps, différentes prestations ont été souscrites. Un accord est donc intervenu sur lesdites prestations aux conditions mentionnées dans les devis respectifs. 2.2.3 - Sur l'inopposabilité des Conditions Générales de Vente de CAMA EVENT La Cour de cassation précise qu'il n'existe pas de présomption d'accord aux CGV, et que l'adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque. CAMA EVENT a adressé tous ses devis sans CGV. Madame [V], de la société DECEUNINCK, sollicitera, le 19 juillet 2023 à 11h04, auprès de CAMA EVENT, la communication desdites CGV. CAMA EVENT les communiquera le même jour à 13h15 en citant expressément le passage relatif aux conditions de report. La communication des conditions générales de vente de CAMA EVENT après la conclusion du contrat, rend ces dernières inopposables à DECEUNINCK d'autant que la société CAMA EVENT le reconnaît expressément. 3 - SUR LA CESSATION DES RELATIONS civil appréhende l'importance Le Code des échanges d'informations jugées essentielles, dans son article 1112-1. Le manquement au devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En tant que professionnel de l'événementiel, CAMA EVENT aurait dû attirer l'attention de DECEUNINCK sur la faisabilité d'une telle manifestation et ses conditions de report et/ou d'annulation, eu égard à la spécificité de l'évènement envisagé. Ces éléments sont essentiels à ce type de contrat. Au demeurant, la société est pleinement conscience de ces risques puisque dans ses conditions générales, elle prend soin de préciser : « CAMA EVENT conseille donc vivement au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance annulation de l'événement et de la (des) prestation(s) telle(s) que figurant au devis. » En outre compte tenu du montant du devis du 18 avril 2023 soit 100.984,28€ HT, ces informations étaient indispensables et essentielles. En réalité, lorsque la société DECEUNINCK a émis son souhait de reporter l'évènement, le 19 juillet 2023, entre 9 et 10 heures, CAMA EVENT s'est empressée d'opposer ses conditions générales de vente. Dès lors les relations entre les parties se sont tendues. A compter de cette date, Madame [V] a précisé à CAMA EVENT que le vendredi 21 juillet 2023 était un jour férié en Belgique, si bien que la réponse interviendrait en début de semaine suivante, à compter du 24 juillet 2023. Entre-temps, une mise en demeure était adressée d'avoir à régler la somme de 110.779,10 € TTC et surtout « d'indiquer sous 8 jours à la société CAMA EVENT la date à laquelle l'évènement aura lieu » et « à défaut d'être fixée dans ce délai, la société CAMA EVENT actera l'annulation de l'évènement ». La société DECEUNINCK a le 29 juillet 2023, dénoncé les devis signés. Dès lors les informations quant à un éventuel report et/ou annulation d'un tel évènement constituent une information déterminante du consentement de DECEUNINCK à la réalisation des prestations commandées. La rétention de ces informations essentielles pour DECEUNINCK a vicié son consentement. La société DECEUNINCK sollicite donc l'annulation de tous les devis qu'elle a signés, sans connaissance de ces informations pourtant primordiales. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie est constitutif d'un dol. Si la société DECEUNINCK avait eu connaissance de ces informations dès le départ de leur relation, elle n'aura pas donné son consentement aux différents devis proposés. De même, CAMA EVENT n'a pas indiqué à DECEUNINCK les éventuelles conditions d'annulation des prestataires retenus. Ce faisant l'absence d'un élément essentiel d'engagement du consentement de la société DECEUNINCK manque cruellement du fait de la réticence dolosive d'une information que la société CAMA EVENT sait essentielle. Le Tribunal prononcera donc l'annulation desdits devis. 4 - SUR LES CONSEQUENCES DE LA CESSATION DES RELATIONS 4.1 - LA SOCIETE CAMA EVENT A COMMIS UNE FAUTE A défaut de pouvoir opposer ses conditions générales de vente, la politique de la société CAMA EVENT est donc de percevoir les acomptes avant de pouvoir réserver les différentes prestations. Non seulement, elle n'a pas respecté ses propres règles mais elle les a écartées. CAMA EVENT évoque des options posées, sans que les précisions de ces options aient été communiquées à la société DECEUNINCK. CAMA EVENT a donc réservé les prestataires en contradiction avec les mentions de ses devis, contrevenant à ses propres règles d'engagement. Ce faisant, elle a commis une faute dont la responsabilité, seule, lui incombe ce qu'elle reconnait au travers de l'absence de demande de condamnation de la société DECEUNINCK à payer les 80 % du montant des devis signés. En défense, CAMA EVENT revient sur le sens qu'elle entend donner à la mention repris sur ces devis à « pour réserver l'ensemble des prestations, un avancement de 80 % sera exigé sur présentation de facture ». Il faudrait sous-entendre que cet avancement sert à payer les prestataires. C'est bien ce qui est mis en avant. Cependant, CAMA EVENT précise qu'elle a, de sa seule initiative, passé outre cette règle reprise dans les devis et qu'elle a effectué les réservations sur fonds propres. Il convient donc de restituer l'exacte interprétation selon laquelle il faut un paiement préalable de l'acompte pour payer les réservations. 4.2 - LA SOCIETE CAMA EVENT SOLLICITE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 27.818,15 EUROS TTC. 4.2.1 - La société CAMA EVENT a pris des engagements auprès de différents prestataires, en contradiction avec ses propres règles de fonctionnement : pas de réservation sans paiement de 80 %. Elle entend rechercher la prétendue responsabilité de la société DECEUNINCK pour avoir réservé des prestations qu'elle n'aurait pas dû réserver sans avoir reçu aucun règlement. Elle avait d'ailleurs déjà posé des options sur deux hôtels dès la présentation du devis global du 18 avril 2023, à une date à laquelle aucune acceptation n'avait été actée. 4.2.2 - Sur le quantum de la demande de 27.818,15 euros TTC Les devis signés par la société DECEUNINCK NV ne peuvent concerner la société DECEUNINCK SAS. Dès lors la somme de 13.500 euros TTC réclamé ne saurait concerner la société DECEUNINCK SAS, d'autant que le prétendu paiement fait état de la somme de 11.000 € TTC euros et non 13.500 € TTC. 4.2.3 - Sur la prestation de l'agence de conférenciers Simone & Nelson CAMA EVENT a réservé cette prestation le 30 mai 2023. Or le devis signé par la société DECEUNINCK SAS n'est daté que du 05 juin 2023, soit postérieurement. L'annulation a également été opérée après le 28 août 2023, puisque le libellé de la facture précise bien annulation moins de 30 jours de la date de prestation alors que la société CAMA EVENT avait toute latitude pour le faire dès le 29 juillet 2023. 4.2.4 - Sur les avis de virements de la société CAMA EVENT CAMA EVENT produit différents avis de virement qui sont insuffisants en soi à justifier de l'effectivité de ceux-ci. Le prétendu virement à la société SIMONE & NELSON sera écarté. Les prétendus virements aux sociétés [Etablissement 1], SAMOA et LE VOYAGE A [Localité 1] seront écartés. 5 - SUR LE PREJUDICE D'IMAGE Aucune preuve d'un quelconque déficit d'image n'est produite. CAMA EVENT est directement à l'origine de son préjudice, en violation flagrante de ses propres obligations et de ses règles qu'elle a elle-même fixées. CAMA EVENT sait pertinemment que toute manifestation peut être annulée puisqu'elle mentionne cette information dans ses propres conditions générales de vente. En l'absence de faute prouvée, de preuve d'un préjudice, la demande de la société CAMA EVENT sera rejetée. 6 - SUR LE PAIEMENT DE 300 HEURES DE MONTAGE DE L'EVENEMENT le 15 septembre 2023, 200 heures de travail étaient mentionnées et six mois plus tard lors de la délivrance de l'assignation, on atteint le chiffre de 300 heures de travail. Cette demande n'est pas justifiée dans son quantum, et elle a été artificiellement augmentée. La justification même du calcul de la somme de 21.000 euros est défaillante. CAMA EVENT estime donc un montant d'heures de travail de 300 heures représentant 41 jours de travail soit 7,31 heures par jour. Elle estime la journée de travail à 500 euros, là encore sans la moindre justification. Cela est artificiellement monté puisque CAMA EVENT a établi une facture d'un montant de 3.150 € pour sa prestation d'accompagnement, loin des sommes réclamées à ce jour. En l'absence de la moindre justification du nombre d'heures du coût journalier, la demande de la société CAMA EVENT sera rejetée. 7 - SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET ABUS DE DROIT D'AGIR EN DEFENSE CAMA EVENT prétend que la société DECEUNINCK SAS serait de mauvaise foi en prétendant qu'elle n'est pas le signataire de certains devis. c'est un fait démontré. Certains devis ne sont pas signés par la société DECEUNINCK SAS. De jurisprudence constante, la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Il a été jugé, que la résistance abusive ne peut être retenue sans relever de faits susceptibles de faire dégénérer en abus l'exercice du droit de défense en justice (Cass, lère civ., du 2 juin 1964). A défaut d'apporter la moindre preuve d'une faute, la société CAMA EVENT sera déboutée de cette demande infondée. 8- SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE Si le Tribunal venait à faire droit à la demande de CAMA EVENT, l'exécution du jugement serait incompatible avec la nature de l'affaire. En effet, l'affaire repose sur une appréciation des faits par les magistrats du fond, démontrant ainsi le caractère provisoire du jugement à intervenir dans un sens favorable ou défavorable. En outre, en cas d'infirmation du jugement en appel, la situation de trésorerie précaire dont fait état la société CAMA EVENT constituerait une conséquence manifestement excessive faisant peser sur la société DECEUNINCK un risque de nonremboursement. Dans ces conditions, la société DECEUNINCK sollicite que l'exécution provisoire de droit à titre provisoire soit écartée, eu égard à son incompatibilité avec la nature de l'affaire. 9 - Sur l'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC La Société DECEUNINCK ayant dû engager des frais pour la préservation de ses droits, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société CAMA EVENT au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 6.000 euros. La société DECEUNINCK SAS demande au tribunal : Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1119 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, * PRONONCER l'IRRECEVABILITE de la demande de la société CAMA EVENT à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS, société de droit française, au titre des trois devis signés par la société DECEUNINCK NV, société de droit belge ; * DEBOUTER la société CAMA EVENT de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS, * CONDAMNER la société CAMA EVENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * LA CONDAMNER aux frais et dépens de la présente procédure
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la société CAMA EVENT La société CAMA EVENT a assigné initialement la société DECEUNINCK SAS de droit français (RG 2024000481 du 22/01/2024) et a dans une deuxième temps appelé en garantie la société DECEUNINCK NV de droit belge (RG 2024009070 du 28/08/2024). Le Tribunal a joint les deux affaires le 03/02/2025 (RG J2025000008) objet du présent jugement. Les devis signés objets principaux du litige ont été signés par une employée de la société DECEUNINCK SAS et tamponnée par la société DECEUNINCK NV. L'irrecevabilité pour défaut de qualité des demandes formulées par la société CAMA EVENT sera donc écarté, les deux sociétés DECEUNINCK (SAS et NV) étant maintenant parties à la présente procédure. 2. Sur la compétence territoriale Le Tribunal constate que l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nantes n'est pas soulevée par les sociétés défenderesses. La société CAMA EVENT a son siège social dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes qui se déclare compétent pour juger le présent litige. 3. Sur la formation de contrats L'article 1101 du Code civil dispose : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations." L'article 1113 du Code civil dispose : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, l'une envers l'autre." L'article 1128 du Code civil précise : "Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain." La jurisprudence constante reconnaît qu'un devis signé vaut contrat, sauf clause contraire. Le Tribunal constate que des devis de la société CAMA EVENT ont été signés par les sociétés DECEUNINCK SAS et NV, sociétés commerciales ayant la capacité de contracter et marquant leur consentement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Les 10 devis signés et tamponnés par la société DECEUNINCK NV concernaient des prestations liées à l'organisation d'un événement devant se tenir à [Localité 1] que la société CAMA EVENT devait réaliser à la demande des sociétés DECEUNINCK SAS et NV. Les missions étaient clairement détaillées et acceptées. Les devis concernés sont : […] * D-000974 signé d'un montant TTC de 3.780 € * D-000980 signé le 17/05/2023 d'un montant TTC de 17.013,60€ * D-000970 signé le 17/05/2023 d'un montant TTC de 16.053,12€ * D-001002 signé le 26/05/2023 d'un montant TTC de 12.852€ * D-001019 signé le 05/06/2023 d'un montant TTC de 10.080€ * D-001022 signé le 16/06/2023 d'un montant TTC de 984€ Page 17 sur 24 - J202500008 * D-000994 signé le 16/06/2023 d'un montant TTC de 3.072€ * D-000948 signé le 22/06/2023 d'un montant TTC de 7.644€ Le paiement des acomptes prévus aux devis, qui ont été facturés par CAMA EVENT pour chaque devis, sont des conditions d'exécution des contrats mais non des conditions de validité et ne font donc pas obstacle à la reconnaissance de formation de contrats. En conséquence le Tribunal juge que chacun des devis signés constituent autant de contrats juridiquement valables qui engagent les parties. 4. Sur les conditions générales de vente Le Tribunal constate que la société CAMA EVENT reconnait que ses conditions générales de vente ne sont pas opposables aux sociétés DECEUNINCK dans cette affaire à défaut d'avoir pu prouver qu'elles leurs ont été envoyées lors de la signature des devis. Les sociétés DECEUNINCK prétendent que le fait de ne pas avoir été informées des conditions d'annulation ou de report, informations qu'elles jugent essentielles, a vicié leur consentement. Ces conditions étaient détaillées au sein des conditions générales de vente. Elles considèrent que cette dissimulation est intentionnelle, constitutive d'un dol et sollicitent l'annulation de tous les devis signés. L'article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». Le Tribunal constate : * Sur chacun des devis signés la mention « la signature de ce devis vaut acceptation des conditions générales de vente » est clairement indiquée. Si la société CAMA EVENT ne prouve pas les avoir envoyées, les sociétés DECEUNINCK ne prouvent pas non plus les avoir demandées. * Les sociétés DECEUNINCK sont des sociétés commerciales établies de longue date. Le tribunal considère qu'elles avaient conscience, en s'engageant contractuellement et à plusieurs reprises avec la société CAMA EVENT, qu'une annulation aurait des conséquences financières. * Les sociétés DECEUNINCK défaillent à prouver en quoi leur consentement aurait été vicié du fait du non-envoi des conditions générales de vente. * Elles ne prouvent pas non plus que la non-délivrance des conditions générales de vente, par ailleurs présentes sur le site de la société CAMA EVENT, était intentionnelle. En conséquence le Tribunal constate que le dol n'est aucunement caractérisé et déboute les sociétés DECEUNINCK de leur demande d'annulation de tous les devis signés à ce titre. 5. Sur l'exécution des contrats et le non-paiement des acomptes Le Tribunal a considéré que la signature des devis constituait des contrats légalement formés. Or les sociétés DECEUNINCK n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle de paiement des acomptes. L'article 1217 du Code civil dispose : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution." Le fait que la société CAMA EVENT n'ait pas choisi de demander le paiement de l'intégralité des acomptes aux sociétés DECEUNINCK mais demande réparation des conséquences de cette inexécution par le remboursement des frais d'annulation de ses propres prestataires, n'est en aucun cas, constitutif d'une faute de CAMA EVENT. Le Tribunal déboutera les sociétés DECEUNINCK de leurs prétentions à ce titre. 6. Sur les demandes en réparation de la société CAMA EVENT Le Tribunal a constaté que les devis ont été signés par une employée de la société DECEUNINCK SAS et tamponnée par la société DECEUNINCK NV. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les deux sociétés aux demandes en réparation de la société CAMA EVENT. 6.1 Sur le paiement des factures d'annulation des différents prestataires * [Etablissement 1] : Un devis avait été signé par CAMA EVENT le 09/05/2023 avec cet hôtel pour l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK pour un montant de 19.384€ TTC. La société CAMA EVENT produit au dossier une facture de 13.500€ TTC de l'hôtel [Etablissement 1] à [Localité 1] correspondant aux frais d'annulation de 80 chambres réservées pour le 28/09/2023 pour l'évènement DECEUNINCK. Un avoir a été édité par RADISON BLU le 23/10/2023 pour la somme de 2.500€. CAMA EVENT prouve avoir payé à la société [Etablissement 1] la somme de 11.000 € le 20/10/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux pénalités DECEUNINCK. Le Tribunal retiendra donc la somme de 11.000 €. SIMONE & NELSON Un devis avait été signé par CAMA EVENT le 04/06/2023 avec un conférencier dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK pour un montant de 8.160€ TTC y compris des frais de déplacement de 960 € TTC. Les conditions générales de vente de la société SIMONE et NELSON annexée à ce devis prévoyait le paiement d'un montant de 50 % pour une annulation entre 90 et 30 jours précédents la date des prestations prévues. Les sociétés DECEUNINCK font remarquer que la prestation a été réservée le 30 mai 2023 alors que le devis a été signé le 05 juin 2023. Le tribunal constate cependant que les mail échangés entre les parties prouvent l'existence d'un accord de réservation de cette société dès le 30 mai 2023 et déboutera les sociétés DECEUNINCK de leur demande de rejet du montant de cette prestation dans le calcul des demandes en réparation de CAMA EVENT. C'est bien le pourcentage de 50 % (hors frais de déplacement) qui a été facturé à la société CAMA EVENT correspondant à une annulation le 29 juillet 2023 contrairement à ce qu'allègue les sociétés DECEUNINCK. La société CAMA EVENT prouve avoir payé à la société « Simone and Nelson » la somme de 3.600 € TTC le 28/09/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux frais d'annulation DECEUNINCK. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. * LE VOYAGE A [Localité 1] Le devis de la société « LE VOYAGE A [Localité 1] » correspondant à la privatisation de la galerie de l'éléphant avec restauration dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK du 28/09/2023 a été signé par la société CAMA EVENT le 24/05/2023 pour un montant de 28.413 € TTC. La société « LE VOYAGE A [Localité 1] » a envoyé une facture du 09/10/2023 à la société CAMA EVENT correspondant aux frais d'annulation de ses services dans le cadre de l'organisation de l'évènement DECEUNINCK. La société CAMA EVENT prouve avoir payé à la société « LE VOYAGE A [Localité 1] » la somme de 11.082 € TTC le 19/12/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux frais d'annulation DECEUNINCK. Une facture acquittée signée du comptable « LE VOYAGE A [Localité 1] » confirme le paiement de cette somme. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. * SAMOA Le devis de la société SAMOA correspondant à la mise à disposition de personnels, d'écrans et de restauration pour l'accueil dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK a été signé par la société CAMA EVENT le 24/05/2023 pour un montant de 7.641.02 € TTC. Les conditions générales de vente de la société SAMOA annexée à ce devis prévoyait le paiement d'un montant de 50 % pour une annulation plus de 90 jours avant la date de l'évènement. A signature du devis, un acompte de 50 % était également prévu. La société CAMA EVENT prouve avoir remboursé à la SAMOA la somme de 3.820,51 € TTC le 12/12/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond à l'annulation DECEUNINCK. Une facture acquittée de SAMOA confirme le paiement de cette somme. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. Le Tribunal constate que les autres prestataires n'ont pas demandé de frais d'annulation à la société CAMA EVENT. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à indemniser la société CAMA EVENT de la somme totale de 11.000 + 3.600 + 11.082 + 3.820.51 = 29.502,51 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. 6.2 Sur le préjudice d'image La société CAMA EVENT défaille à démontrer en quoi l'annulation de la conférence lui a causé un préjudice d'image. Le Tribunal considère que l'annulation de ce type de prestations est inhérente à la nature de ses services. La société CAMA EVENT sera déboutée de ses demandes à ce titre. 6.3 Sur le paiement des heures passés au montage de l'évènement Le Tribunal constate que les heures prétendument passées par les salariés de la société CAMA EVENT au montage de l'événement a augmenté entre l'assignation initiale et les dernières écritures. Le taux journalier retenu par la société CAMA EVENT (500 €) est également forfaitaire et ne repose pas sur des éléments tangibles et étayés. La société CAMA EVENT avait établi le devis (D-000974) d'un montant de 3.780€ TTC signé par les sociétés DECEUNICK, pour sa prestation d'accompagnement et de gestion de projet. Il n'est pas contesté que la société CAMA EVENT a bien accompagné manière très active les sociétés DECEUNINCK de pour l'organisation de leur évènement prévu le 28 septembre 2023 à [Localité 1]. De nombreux devis leur ont été proposés avec l'intervention de nombreux prestataires prouvant un temps d'organisation important. Une visite sur site a même été organisée. L'annulation qui est intervenue tardivement était de plus, imprévisible pour la société CAMA EVENT. le Tribunal retiendra donc ce montant contractuel. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à indemniser la société CAMA EVENT de la somme de 3.780 € TTC € pour sa prestation d'accompagnement. 6.4 Sur la résistance abusive et l'abus de droit d'agir en défense La société CAMA EVENT fonde cette demande sur le fait que seule la société DECEUNICK SAS était son interlocutrice et donc a été assignée dans un premier temps. Elle reproche à la société DECEUNINCK NV de ne pas être intervenue volontairement à la cause. Or il est avéré que c'est bien le tampon de la société DECEUNINCK NV qui est apposée sur les devis même si le signataire est salarié de la société DECEUNINCK SAS. Il appartenait exclusivement à la société CAMA EVENT d'assigner les deux sociétés dès sa première assignation. Cela ne saurait être reproché à la société DECEUNINCK NV. La société CAMA EVENT sera déboutée de ses demandes au titre de la résistance abusive et de l'abus de droit d'agir en défense. 7. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc prononcée. 8) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV, succombant devront supporter in solidum les dépens. Les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV devront en outre payer à la société CAMA EVENT in solidum la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à verser à la société CAMA EVENT la somme de 29.502,51 € TTC au titre des frais d'annulation outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à verser à la société CAMA EVENT la somme de de 3.780 € TTC pour sa prestation d'accompagnement outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la société CAMA EVENT de ses autres demandes, fins et prétentions ; Déboute les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à payer à la société CAMA EVENT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 184.05 euros toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, huit septembre deux mille vingt-cinq. […] Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE J202500008 JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025 Affaire 2024000481 ENTRE : La société CAMA EVENT, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Caroline RATURAT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 74). ET : La société DECEUNINCK SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 340), et par Maître Loïc JARSAILLON, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant [Adresse 3]. Affaire 2024009070 ENTRE : La société CAMA EVENT, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Caroline RATURAT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 74). ET : La société DECEUNINCK (NV) , société de droit Belge, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Belgique). Défenderesse, Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 340), et par Maître Loïc JARSAILLON, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD et Jean-Baptiste DUSART, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé. DEBATS : à l'audience publique du 12 MAI 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. FAITS ET PROCÉDURE Les faits La société CAMA EVENT a pour activité l'organisation d'événements à la carte de type séminaires sous le nom commercial de MAKE ME SMILE. La société DECEUNINCK SAS a pour activité la conception et la fabrication de menuiseries. CAMA EVENT a été sélectionnée par DECEUNINCK SAS pour organiser un événement à [Localité 1] les 28 et 29 septembre 2023. Courant mai et juin 2023, les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV ont validé, les devis proposés par CAMA EVENT. Le 19 juillet 2023, la société DECEUNINCK SAS a évoqué le fait qu'elle envisageait le report de l'évènement. En juillet 2023, la société CAMA EVENT prenait acte de la décision de DECEUNINCK SAS de reporter possiblement l'événement et la mettait en demeure de payer les acomptes comme mentionnés aux devis signés. Elle demandait également de lui indiquer, sous huit jours, la date à laquelle elle souhaitait tenir cet événement, faute de quoi, elle conclurait que celui-ci était annulé. Le 29 juillet 2023, la société DECEUNINCK SAS a indiqué à la société CAMA EVENT que ses conditions générales de vente lui étaient inopposables, qu'elle n'entendait pas payer les acomptes et qu'elle dénonçait l'ensemble des devis et de facto actait de l'annulation de l'événement. Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, la société CAMA EVENT a initié une première procédure afin de faire valoir ses droits à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS. Elle a ensuite assigné en intervention forcée à la procédure en cours, la société DECEUNINCK NV par acte du 8 aout 2024. Les deux affaires ont été jointes par le tribunal. C'est en l'état de la procédure que se présente l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées. La société CAMA EVENT demande au Tribunal : Vu l'article 46 du CPC et l'article 1121 du Code Civil sur la compétence, Vu les articles 1101 à 1104, 1113, 1118, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-7 du Code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Se déclarer compétent territorialement ; Prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 2024000481 et 2024009070 Déclarer la demande de la société CAMA EVENT recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater la rencontre des volontés et donc la formation des contrats ; Constater que les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV n'ont pas exécuté leur obligation de payer les acomptes prévus dans les devis qu'elles ont signés ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 27.818,15 € au titre des frais que la société CAMA EVENT a dû exposer ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice d'image ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour le temps consacré au montage de l'événement ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'agir en défense ; Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ; Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit, à défaut ordonner l'exécution provisoire ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la Société CAMA EVENT fait plaider que : A) Sur la recevabilité des demandes de la société CAMA EVENT Dès 1997, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance (Cass, le civ, 14 janvier 1997, no 94-19.367). Le législateur a inscrit ce principe à l'article 126 du Code de procédure civile. Le 19 janvier 2024, la société CAMA EVENT a assigné la société DECEUNINCK SAS à comparaitre devant la présente juridiction. La société DECEUNINCK SAS sollicite du Tribunal qu'il déclare les demandes formulées par CAMA EVENT irrecevables au motif que les devis n'ont pas été signés par elle mais par la société belge DECEUNINCK NV. Les devis tamponnés par la société belge ont été signés par la Marketing Manager Europe de la société DECEUNINCK SAS soit la société française. Néanmoins, le 8 août 2024, CAMA EVENT a assigné en intervention forcée à la procédure en cours la société DECEUNINCK NV. Par conséquent, la société DECEUNINCK NV étant devenue partie à la procédure, l'irrecevabilité pour défaut de qualité sera écartée. B) Sur la compétence territoriale Vu les articles 46 du Code de procédure civile et 1121 du Code civil, le lieu d'exécution de la prestation se trouve dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes. De même, l'acceptation de l'offre est parvenue à la société CAMA EVENT dont le siège social se trouve également dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes. Il devra se déclarer compétent pour juger le présent litige. C) Sur le fond Les société DECEUNINCK SAS et NV ont signé, courant mai et juin 2023, l'ensemble des devis nécessaires à l'organisation du séminaire prévu les 28 et 29 septembre 2023. Les contrats étaient donc définitivement conclus. Mi-juillet 2023, DECEUNINCK SAS a laissé entendre qu'elle reportait l'événement voire l'annulait. Aucune autre information n'a été donnée pendant plusieurs jours. Ce n'est que fin juillet qu'elle dénonçait l'ensemble des devis. A titre préalable, CAMA EVENT a toujours eu les mêmes interlocuteurs, que les devis soient tamponnés par la société DECEUNINCK SAS ou NV, et in fine les prestations devaient servir le groupe dans son intégralité. 1. Sur la phase de pourparlers et la validité du contrat Les sociétés DECEUNINCK revendiquent la nullité des devis signés. Elles arguent du prétendu manquement de CAMA EVENT à son obligation précontractuelle d'information sur les conditions de report et/ou d'annulation de la prestation fournie pour tenter de caractériser un dol et solliciter l'annulation des devis. Or, CAMA EVENT n'a absolument pas manqué à son obligation d'information au cours de la période précontractuelle car les conditions générales de vente, sont librement accessibles sur son site. Elles avaient le devoir de se renseigner et ont eu très largement le temps d'en prendre connaissance &au cours de la période de pourparlers qui s'est étendue sur trois mois. Les sociétés DECEUNINCK ne démontrent pas non plus avoir sollicité une quelconque information relative à l'annulation ou au report de l'évènement. Il ne s'agissait aucunement d'un élément déterminant de leur consentement. Ainsi, aucun dol ne saurait donc être constitué, faute d'élément intentionnel. Par ailleurs, la sanction du manquement à l'obligation précontractuelle d'information est l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Or, là encore, les sociétés DECEUNINCK n'apportent par le moindre élément de nature à caractériser le préjudice que leur aurait causé le prétendu manquement de la société CAMA EVENT à son obligation précontractuelle d'information. Et pour cause, elles n'ont jamais versé le moindre centime à CAMA EVENT. 2. Sur l'accord de volonté Vu les articles 1101 à 1104 et 1118, 133 du Code civil, Les sociétés DECEUNINCK et CAMA EVENT sont entrées en relation commerciale en février 2023. Elles ont échangé longuement concernant le projet d'événement jusqu'à parvenir à la signature des devis. Tout l'événement était organisé. Il ne fait aucun doute qu'il existait un accord sur les prestations et sur le prix. L'accord de volonté est caractérisé par la signature des devis. Les sociétés DECEUNINCK reconnaissent d'ailleurs que des contrats ont été conclus. Enfin, les 22 et 23 juin 2023, la Cheffe de projet marketing de DECEUNINCK SAS, a fait le déplacement à [Localité 1] pour réaliser une visite de repérage, au cours de laquelle les prestataires qui l'ont rencontrée n'ont eu aucun doute sur le fait que l'évènement organisé à la date convenue était confirmé et validé. La société CAMA EVENT demande, en conséquence, au Tribunal de bien vouloir constater l'existence d'autant de contrats qu'il y a de devis signés. 3. Sur les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat Les sociétés DECEUNINCK n'ont jamais réglé le montant des acomptes mentionnés sur les devis signés et DECEUNINCK SAS a fait le choix de « dénoncer » les devis sans plus d'explications. CAMA EVENT a cru comprendre qu'il y avait un nombre insuffisant de participants. Vu L'article 1217 du Code civil et les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la jurisprudence retient que le contrat est conclu lorsqu'un bon de commande a été signé et que s'y trouvent précisés le prix et l'objet du contrat ; celui qui prétend le résilier unilatéralement, en dehors de tout cas de force majeure, commet une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit, de ce chef, à l'indemnisation de son cocontractant (CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28-11-1997, GP 1998.som.514). Les sociétés DECEUNINCK relèvent que les conditions générales de ventes ne leur sont pas opposables. CAMA EVENT pend acte. La relation contractuelle qui les lie est donc soumise au droit commun des contrats dont il résulte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartenait aux sociétés DECEUNINCK d'exécuter les obligations qui découlaient de la signature des devis qui mentionnaient qu'un avancement de 80 % sera exigé, dans le but de couvrir les frais avancés pour réserver les prestations auprès des différents prestataires. Un accord est donc intervenu aux conditions mentionnées dans les devis. 3.1 - Les dommages et intérêts CAMA EVENT, sollicite la réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du paiement des acomptes. Ce préjudice est caractérisé par la perte financière subie résultant de l'impossibilité d'imputer les frais d'annulation des prestataires sur le montant des acomptes qui auraient dû lui être versés par les sociétés DECEUNINCK en exécution des devis qu'elles ont signés. En effet, CAMA EVENT n'a eu d'autre alternative que d'annoncer aux prestataires que l'événement était annulé et a négocié le montant des frais d'annulation. Elle n'a pu obtenir leur effacement ou leur minoration pour tous les prestataires. Ceuxci lui ont adressé leur facturation conformément à leurs conditions générales : * [Etablissement 1] : 13.500 € TTC * SIMONE&NELSON l'agence de Conférenciers : 3.600 € TTC * LE VOYAGE A [Localité 1] : 11.082 € TTC * SAMOA : 3.820,51 € TTC * GOLDEN TULIP/WESTHOTEL : 8.316 € TTC (geste commercial annulant la facture) * BOURMAUD : 1.089,90 € TTC, pas de demande de paiement à ce jour * LUDIK et VIGNOBLE [Localité 1]: pas de facturation à ce jour * NOVOTEL : Annulation des réservations sans frais CAMA EVENT a avancé sur ses fonds propres une somme globale de 27.818,15 € HT et il est demandé au Tribunal de bien vouloir condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à l'indemniser de cette somme. EVENT est fondée ailleurs, CAMA à solliciter Par une indemnisation pour le préjudice d'image qu'elle subit. En effet, le fait d'annuler deux mois avant une prestation, en plein été, porte nécessairement atteinte à son image. Ces annulations peuvent mettre en difficulté certains prestataires et c'est la société CAMA EVENT, seul interlocuteur, qui en serait tenue pour responsable. En outre, CAMA EVENT, pour obtenir l'annulation des frais de la part de la société GOLDEN TULIP, a accepté de s'engager dans une démarche de partenariat sur du long terme, ce qui peut entraver sa liberté d'action à l'avenir pour les futurs événements qu'elle aura à organiser. A ce titre, la société CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, les collaborateurs de CAMA EVENT ont passé énormément de temps à préparer cet événement : élaboration des propositions, nombreux échanges avec les prestataires, visite de repérage etc. Une partie du montant des devis signés correspondait à la coordination de l'événement. C'est plus de 300 heures (42 jours) que CAMA EVENT a consacré au montage de l'événement. A ce titre, la société CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts (500 € par jour). 3.2 - L'absence de faute de la société CAMA EVENT Les sociétés DECEUNINCK invoquent une prétendue faute et se fondent sur les conditions générales de CAMA EVENT dont elles ont pourtant sollicité l'inopposabilité. Elles croient pouvoir déduire de l'absence de demande d'exécution forcée de l'intégralité de leur obligation de payer la reconnaissance par CAMA EVENT d'une faute de nature à exclure la réparation de son préjudice. Or, la société CAMA EVENT a le choix parmi les sanctions prévues par l'article 1217 du Code civil de solliciter celle qu'elle souhaite voir mise en œuvre. Les sociétés DECEUNINCK font également une mauvaise lecture de la mention suivante : « pour réserver l'ensemble des prestataires, un avancement de 80% sera exigé, sur présentation de facture » pour en déduire que la réservation des prestataires par CAMA EVENT était conditionnée au paiement de l'acompte. La mention prévue dans les devis signés impose seulement de payer 80% du prix stipulé dans le devis afin que CAMA EVENT ne supporte pas sur sa trésorerie le paiement des prestataires. Il était normal que CAMA EVENT sécurise l'événement, surtout compte tenu de son ampleur, puisqu'il devait compter entre 150 et 200 participants. Elle aurait manqué à ses obligations contractuelles si elle ne l'avait pas fait. DECEUNINCK SAS relève que CAMA EVENT a réservé la prestation du conférencier le 30 mai 2023 auprès de la société Simone & Nelson, alors qu'elle n'a signé le devis portant sur cette prestation que le 5 juin 2023. Les frais d'annulation de cette prestation ne lui seraient pas imputables. Or l'accord de volonté sur cette prestation est intervenu en amont. Le 17 mai 2023, la Marketing de DECEUNINCK SAS, mentionnait qu'elle Manager Europe indiquerait dès la semaine suivante leur choix concernant l'orateur. Les parties étaient donc d'accord une semaine avant la signature du contrat. Il y avait urgence à réserver certaines prestations pour éviter qu'elles ne soient plus disponibles le jour de l'événement. D'ailleurs l'émission de multiples devis spécifiques, à chaque prestation, résultait de la demande formulée par DECEUNINCK SAS. Le fait de solliciter le paiement des acomptes n'est en rien une faute contractuelle. CAMA EVENT, si elle avait obtenu une position claire de DECEUNINCK SAS quant à un report, aurait peutêtre pu négocier avec ses prestataires une minoration des frais de report. Les sociétés DECEUNINCK tentent de réduire le montant du préjudice invoqué en accusant CAMA EVENT d'avoir tardé à annuler la prestation du conférencier. Or CAMA EVENT a bien annulé cette prestation dès le 29 juillet 2023. Au regard de la facture du 26 septembre 2023, c'est bien la pénalité de 50% appliquée pour une annulation entre les 90 jours et 30 jours précédents la date de la prestation qui a été appliquée. C'est une erreur de libellé sur la facture d'annulation mais le montant (50% et non 75%) est le bon. Le Tribunal ne pourra qu'écarter l'existence d'une faute de la société CAMA EVENT et lui attribuer le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite dans son intégralité. 4. Sur la résistance abusive des sociétés DECEUNINCK et DECEUNINCK (NV) Les sociétés DECEUNINCK ont signé indifféremment les devis de CAMA EVENT. Pour l'émission des bons de commande, aucune difficulté quant au libellé des devis au nom de la seule DECEUNINCK SAS n'a été évoquée. Tout au long des discussions, CAMA EVENT a eu les mêmes interlocuteurs quelle que soit la prestation. DECEUNINCK SAS est donc d'une particulière mauvaise foi quand elle invoque que l'action est mal orientée en ce qu'elle n'est pas le signataire de certains devis ou figurent le tampon de la société Belge. La société DECEUNINCK NV est, quant à elle, également de mauvaise foi en n'intervenant pas volontairement à la procédure. A ce titre, CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'agir en défense. D) Sur l'exécution provisoire La mauvaise foi des sociétés DECEUNINCK est démontrée, leur résistance fautive également. CAMA EVENT est une petite entreprise avec une trésorerie fragile, qui se remet difficilement des conséquences de la crise du COVID. Elle peine donc à faire face aux difficultés financières engendrées par les sociétés DECEUNINCK. Elle demande, en conséquence, à la présente juridiction de bien vouloir prononcer l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations. E) Sur les frais inhérents à la procédure Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAMA EVENT les frais liés à la présente procédure. Il est demandé au Tribunal de bien vouloir condamner in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. F) Sur les intérêts Vu l'article 1231-7 du Code civil, CAMA EVENT sollicite du Tribunal qu'il veuille bien faire courir les intérêts à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée par son Conseil. Pour s'opposer à ces demandes, les sociétés DECEUNINCK prétendent que : 1 - SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES RELATIVES A CERTAINS DEVIS SIGNES PAR LA SOCIETE DECEUNINCK NV Vu les articles 14, 32 et 122 du Code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. (Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 - Civ 3e 28 janv. 1987- Civ. 3e, 9 oct. 1989-Civ.1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 - Civ. 1re, 6 nov. 1990). L'assignation délivrée est dirigée contre la société DECEUNINCK, SAS, société de droit français et de nationalité française. Le Tribunal prononcera l'irrecevabilité des demandes relatives aux 3 devis acceptés par la société DECEUNINCK NV. La société CAMA EVENT a, donc en réponse, assigné en intervention forcée la société DECEUNINCK NV société de droit belge. CAMA EVENT acquiesce donc à l'irrecevabilité soulevée. 2 - SUR LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE DECEUNINCK (SAS) ET LA SOCIETE CAMA EVENT (Make Me Smile) 2.1 - En Droit Le Code civil contient notamment les articles relatifs à la période de négociation après avoir rappelé ce qu'est un contrat et ce qu'il contient (Articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages (Articles 1112 à 1114 du Code civil). En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières (Article 1119 du Code civil). 2.2 - En fait 2.2.1 - Sur la phase de pourparlers L'objet de la consultation par la société DECEUNINCK de différents prestataires en évènementiel était d'organiser un évènement exceptionnel. La consultation des entreprises s'est donc déroulée aux travers de 4 agences et s'est étendue sur la période du 14 février au 18 avril 2023. La transmission d'un devis global de la part de Make Me Smile date du 18 avril 2023 et des échanges ont été poursuivis jusqu'en juillet 2023. 2.2.2 - Sur la validation progressive de la manifestation Dans ce laps de temps, différentes prestations ont été souscrites. Un accord est donc intervenu sur lesdites prestations aux conditions mentionnées dans les devis respectifs. 2.2.3 - Sur l'inopposabilité des Conditions Générales de Vente de CAMA EVENT La Cour de cassation précise qu'il n'existe pas de présomption d'accord aux CGV, et que l'adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque. CAMA EVENT a adressé tous ses devis sans CGV. Madame [V], de la société DECEUNINCK, sollicitera, le 19 juillet 2023 à 11h04, auprès de CAMA EVENT, la communication desdites CGV. CAMA EVENT les communiquera le même jour à 13h15 en citant expressément le passage relatif aux conditions de report. La communication des conditions générales de vente de CAMA EVENT après la conclusion du contrat, rend ces dernières inopposables à DECEUNINCK d'autant que la société CAMA EVENT le reconnaît expressément. 3 - SUR LA CESSATION DES RELATIONS civil appréhende l'importance Le Code des échanges d'informations jugées essentielles, dans son article 1112-1. Le manquement au devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En tant que professionnel de l'événementiel, CAMA EVENT aurait dû attirer l'attention de DECEUNINCK sur la faisabilité d'une telle manifestation et ses conditions de report et/ou d'annulation, eu égard à la spécificité de l'évènement envisagé. Ces éléments sont essentiels à ce type de contrat. Au demeurant, la société est pleinement conscience de ces risques puisque dans ses conditions générales, elle prend soin de préciser : « CAMA EVENT conseille donc vivement au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance annulation de l'événement et de la (des) prestation(s) telle(s) que figurant au devis. » En outre compte tenu du montant du devis du 18 avril 2023 soit 100.984,28€ HT, ces informations étaient indispensables et essentielles. En réalité, lorsque la société DECEUNINCK a émis son souhait de reporter l'évènement, le 19 juillet 2023, entre 9 et 10 heures, CAMA EVENT s'est empressée d'opposer ses conditions générales de vente. Dès lors les relations entre les parties se sont tendues. A compter de cette date, Madame [V] a précisé à CAMA EVENT que le vendredi 21 juillet 2023 était un jour férié en Belgique, si bien que la réponse interviendrait en début de semaine suivante, à compter du 24 juillet 2023. Entre-temps, une mise en demeure était adressée d'avoir à régler la somme de 110.779,10 € TTC et surtout « d'indiquer sous 8 jours à la société CAMA EVENT la date à laquelle l'évènement aura lieu » et « à défaut d'être fixée dans ce délai, la société CAMA EVENT actera l'annulation de l'évènement ». La société DECEUNINCK a le 29 juillet 2023, dénoncé les devis signés. Dès lors les informations quant à un éventuel report et/ou annulation d'un tel évènement constituent une information déterminante du consentement de DECEUNINCK à la réalisation des prestations commandées. La rétention de ces informations essentielles pour DECEUNINCK a vicié son consentement. La société DECEUNINCK sollicite donc l'annulation de tous les devis qu'elle a signés, sans connaissance de ces informations pourtant primordiales. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie est constitutif d'un dol. Si la société DECEUNINCK avait eu connaissance de ces informations dès le départ de leur relation, elle n'aura pas donné son consentement aux différents devis proposés. De même, CAMA EVENT n'a pas indiqué à DECEUNINCK les éventuelles conditions d'annulation des prestataires retenus. Ce faisant l'absence d'un élément essentiel d'engagement du consentement de la société DECEUNINCK manque cruellement du fait de la réticence dolosive d'une information que la société CAMA EVENT sait essentielle. Le Tribunal prononcera donc l'annulation desdits devis. 4 - SUR LES CONSEQUENCES DE LA CESSATION DES RELATIONS 4.1 - LA SOCIETE CAMA EVENT A COMMIS UNE FAUTE A défaut de pouvoir opposer ses conditions générales de vente, la politique de la société CAMA EVENT est donc de percevoir les acomptes avant de pouvoir réserver les différentes prestations. Non seulement, elle n'a pas respecté ses propres règles mais elle les a écartées. CAMA EVENT évoque des options posées, sans que les précisions de ces options aient été communiquées à la société DECEUNINCK. CAMA EVENT a donc réservé les prestataires en contradiction avec les mentions de ses devis, contrevenant à ses propres règles d'engagement. Ce faisant, elle a commis une faute dont la responsabilité, seule, lui incombe ce qu'elle reconnait au travers de l'absence de demande de condamnation de la société DECEUNINCK à payer les 80 % du montant des devis signés. En défense, CAMA EVENT revient sur le sens qu'elle entend donner à la mention repris sur ces devis à « pour réserver l'ensemble des prestations, un avancement de 80 % sera exigé sur présentation de facture ». Il faudrait sous-entendre que cet avancement sert à payer les prestataires. C'est bien ce qui est mis en avant. Cependant, CAMA EVENT précise qu'elle a, de sa seule initiative, passé outre cette règle reprise dans les devis et qu'elle a effectué les réservations sur fonds propres. Il convient donc de restituer l'exacte interprétation selon laquelle il faut un paiement préalable de l'acompte pour payer les réservations. 4.2 - LA SOCIETE CAMA EVENT SOLLICITE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 27.818,15 EUROS TTC. 4.2.1 - La société CAMA EVENT a pris des engagements auprès de différents prestataires, en contradiction avec ses propres règles de fonctionnement : pas de réservation sans paiement de 80 %. Elle entend rechercher la prétendue responsabilité de la société DECEUNINCK pour avoir réservé des prestations qu'elle n'aurait pas dû réserver sans avoir reçu aucun règlement. Elle avait d'ailleurs déjà posé des options sur deux hôtels dès la présentation du devis global du 18 avril 2023, à une date à laquelle aucune acceptation n'avait été actée. 4.2.2 - Sur le quantum de la demande de 27.818,15 euros TTC Les devis signés par la société DECEUNINCK NV ne peuvent concerner la société DECEUNINCK SAS. Dès lors la somme de 13.500 euros TTC réclamé ne saurait concerner la société DECEUNINCK SAS, d'autant que le prétendu paiement fait état de la somme de 11.000 € TTC euros et non 13.500 € TTC. 4.2.3 - Sur la prestation de l'agence de conférenciers Simone & Nelson CAMA EVENT a réservé cette prestation le 30 mai 2023. Or le devis signé par la société DECEUNINCK SAS n'est daté que du 05 juin 2023, soit postérieurement. L'annulation a également été opérée après le 28 août 2023, puisque le libellé de la facture précise bien annulation moins de 30 jours de la date de prestation alors que la société CAMA EVENT avait toute latitude pour le faire dès le 29 juillet 2023. 4.2.4 - Sur les avis de virements de la société CAMA EVENT CAMA EVENT produit différents avis de virement qui sont insuffisants en soi à justifier de l'effectivité de ceux-ci. Le prétendu virement à la société SIMONE & NELSON sera écarté. Les prétendus virements aux sociétés [Etablissement 1], SAMOA et LE VOYAGE A [Localité 1] seront écartés. 5 - SUR LE PREJUDICE D'IMAGE Aucune preuve d'un quelconque déficit d'image n'est produite. CAMA EVENT est directement à l'origine de son préjudice, en violation flagrante de ses propres obligations et de ses règles qu'elle a elle-même fixées. CAMA EVENT sait pertinemment que toute manifestation peut être annulée puisqu'elle mentionne cette information dans ses propres conditions générales de vente. En l'absence de faute prouvée, de preuve d'un préjudice, la demande de la société CAMA EVENT sera rejetée. 6 - SUR LE PAIEMENT DE 300 HEURES DE MONTAGE DE L'EVENEMENT le 15 septembre 2023, 200 heures de travail étaient mentionnées et six mois plus tard lors de la délivrance de l'assignation, on atteint le chiffre de 300 heures de travail. Cette demande n'est pas justifiée dans son quantum, et elle a été artificiellement augmentée. La justification même du calcul de la somme de 21.000 euros est défaillante. CAMA EVENT estime donc un montant d'heures de travail de 300 heures représentant 41 jours de travail soit 7,31 heures par jour. Elle estime la journée de travail à 500 euros, là encore sans la moindre justification. Cela est artificiellement monté puisque CAMA EVENT a établi une facture d'un montant de 3.150 € pour sa prestation d'accompagnement, loin des sommes réclamées à ce jour. En l'absence de la moindre justification du nombre d'heures du coût journalier, la demande de la société CAMA EVENT sera rejetée. 7 - SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET ABUS DE DROIT D'AGIR EN DEFENSE CAMA EVENT prétend que la société DECEUNINCK SAS serait de mauvaise foi en prétendant qu'elle n'est pas le signataire de certains devis. c'est un fait démontré. Certains devis ne sont pas signés par la société DECEUNINCK SAS. De jurisprudence constante, la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Il a été jugé, que la résistance abusive ne peut être retenue sans relever de faits susceptibles de faire dégénérer en abus l'exercice du droit de défense en justice (Cass, lère civ., du 2 juin 1964). A défaut d'apporter la moindre preuve d'une faute, la société CAMA EVENT sera déboutée de cette demande infondée. 8- SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE Si le Tribunal venait à faire droit à la demande de CAMA EVENT, l'exécution du jugement serait incompatible avec la nature de l'affaire. En effet, l'affaire repose sur une appréciation des faits par les magistrats du fond, démontrant ainsi le caractère provisoire du jugement à intervenir dans un sens favorable ou défavorable. En outre, en cas d'infirmation du jugement en appel, la situation de trésorerie précaire dont fait état la société CAMA EVENT constituerait une conséquence manifestement excessive faisant peser sur la société DECEUNINCK un risque de nonremboursement. Dans ces conditions, la société DECEUNINCK sollicite que l'exécution provisoire de droit à titre provisoire soit écartée, eu égard à son incompatibilité avec la nature de l'affaire. 9 - Sur l'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC La Société DECEUNINCK ayant dû engager des frais pour la préservation de ses droits, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société CAMA EVENT au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 6.000 euros. La société DECEUNINCK SAS demande au tribunal : Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1119 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, * PRONONCER l'IRRECEVABILITE de la demande de la société CAMA EVENT à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS, société de droit française, au titre des trois devis signés par la société DECEUNINCK NV, société de droit belge ; * DEBOUTER la société CAMA EVENT de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société DECEUNINCK SAS, * CONDAMNER la société CAMA EVENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * LA CONDAMNER aux frais et dépens de la présente procédure MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la société CAMA EVENT La société CAMA EVENT a assigné initialement la société DECEUNINCK SAS de droit français (RG 2024000481 du 22/01/2024) et a dans une deuxième temps appelé en garantie la société DECEUNINCK NV de droit belge (RG 2024009070 du 28/08/2024). Le Tribunal a joint les deux affaires le 03/02/2025 (RG J2025000008) objet du présent jugement. Les devis signés objets principaux du litige ont été signés par une employée de la société DECEUNINCK SAS et tamponnée par la société DECEUNINCK NV. L'irrecevabilité pour défaut de qualité des demandes formulées par la société CAMA EVENT sera donc écarté, les deux sociétés DECEUNINCK (SAS et NV) étant maintenant parties à la présente procédure. 2. Sur la compétence territoriale Le Tribunal constate que l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nantes n'est pas soulevée par les sociétés défenderesses. La société CAMA EVENT a son siège social dans le ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Nantes qui se déclare compétent pour juger le présent litige. 3. Sur la formation de contrats L'article 1101 du Code civil dispose : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations." L'article 1113 du Code civil dispose : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, l'une envers l'autre." L'article 1128 du Code civil précise : "Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain." La jurisprudence constante reconnaît qu'un devis signé vaut contrat, sauf clause contraire. Le Tribunal constate que des devis de la société CAMA EVENT ont été signés par les sociétés DECEUNINCK SAS et NV, sociétés commerciales ayant la capacité de contracter et marquant leur consentement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Les 10 devis signés et tamponnés par la société DECEUNINCK NV concernaient des prestations liées à l'organisation d'un événement devant se tenir à [Localité 1] que la société CAMA EVENT devait réaliser à la demande des sociétés DECEUNINCK SAS et NV. Les missions étaient clairement détaillées et acceptées. Les devis concernés sont : […] * D-000974 signé d'un montant TTC de 3.780 € * D-000980 signé le 17/05/2023 d'un montant TTC de 17.013,60€ * D-000970 signé le 17/05/2023 d'un montant TTC de 16.053,12€ * D-001002 signé le 26/05/2023 d'un montant TTC de 12.852€ * D-001019 signé le 05/06/2023 d'un montant TTC de 10.080€ * D-001022 signé le 16/06/2023 d'un montant TTC de 984€ Page 17 sur 24 - J202500008 * D-000994 signé le 16/06/2023 d'un montant TTC de 3.072€ * D-000948 signé le 22/06/2023 d'un montant TTC de 7.644€ Le paiement des acomptes prévus aux devis, qui ont été facturés par CAMA EVENT pour chaque devis, sont des conditions d'exécution des contrats mais non des conditions de validité et ne font donc pas obstacle à la reconnaissance de formation de contrats. En conséquence le Tribunal juge que chacun des devis signés constituent autant de contrats juridiquement valables qui engagent les parties. 4. Sur les conditions générales de vente Le Tribunal constate que la société CAMA EVENT reconnait que ses conditions générales de vente ne sont pas opposables aux sociétés DECEUNINCK dans cette affaire à défaut d'avoir pu prouver qu'elles leurs ont été envoyées lors de la signature des devis. Les sociétés DECEUNINCK prétendent que le fait de ne pas avoir été informées des conditions d'annulation ou de report, informations qu'elles jugent essentielles, a vicié leur consentement. Ces conditions étaient détaillées au sein des conditions générales de vente. Elles considèrent que cette dissimulation est intentionnelle, constitutive d'un dol et sollicitent l'annulation de tous les devis signés. L'article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». Le Tribunal constate : * Sur chacun des devis signés la mention « la signature de ce devis vaut acceptation des conditions générales de vente » est clairement indiquée. Si la société CAMA EVENT ne prouve pas les avoir envoyées, les sociétés DECEUNINCK ne prouvent pas non plus les avoir demandées. * Les sociétés DECEUNINCK sont des sociétés commerciales établies de longue date. Le tribunal considère qu'elles avaient conscience, en s'engageant contractuellement et à plusieurs reprises avec la société CAMA EVENT, qu'une annulation aurait des conséquences financières. * Les sociétés DECEUNINCK défaillent à prouver en quoi leur consentement aurait été vicié du fait du non-envoi des conditions générales de vente. * Elles ne prouvent pas non plus que la non-délivrance des conditions générales de vente, par ailleurs présentes sur le site de la société CAMA EVENT, était intentionnelle. En conséquence le Tribunal constate que le dol n'est aucunement caractérisé et déboute les sociétés DECEUNINCK de leur demande d'annulation de tous les devis signés à ce titre. 5. Sur l'exécution des contrats et le non-paiement des acomptes Le Tribunal a considéré que la signature des devis constituait des contrats légalement formés. Or les sociétés DECEUNINCK n'ont pas exécuté leur obligation contractuelle de paiement des acomptes. L'article 1217 du Code civil dispose : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution." Le fait que la société CAMA EVENT n'ait pas choisi de demander le paiement de l'intégralité des acomptes aux sociétés DECEUNINCK mais demande réparation des conséquences de cette inexécution par le remboursement des frais d'annulation de ses propres prestataires, n'est en aucun cas, constitutif d'une faute de CAMA EVENT. Le Tribunal déboutera les sociétés DECEUNINCK de leurs prétentions à ce titre. 6. Sur les demandes en réparation de la société CAMA EVENT Le Tribunal a constaté que les devis ont été signés par une employée de la société DECEUNINCK SAS et tamponnée par la société DECEUNINCK NV. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum les deux sociétés aux demandes en réparation de la société CAMA EVENT. 6.1 Sur le paiement des factures d'annulation des différents prestataires * [Etablissement 1] : Un devis avait été signé par CAMA EVENT le 09/05/2023 avec cet hôtel pour l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK pour un montant de 19.384€ TTC. La société CAMA EVENT produit au dossier une facture de 13.500€ TTC de l'hôtel [Etablissement 1] à [Localité 1] correspondant aux frais d'annulation de 80 chambres réservées pour le 28/09/2023 pour l'évènement DECEUNINCK. Un avoir a été édité par RADISON BLU le 23/10/2023 pour la somme de 2.500€. CAMA EVENT prouve avoir payé à la société [Etablissement 1] la somme de 11.000 € le 20/10/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux pénalités DECEUNINCK. Le Tribunal retiendra donc la somme de 11.000 €. SIMONE & NELSON Un devis avait été signé par CAMA EVENT le 04/06/2023 avec un conférencier dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK pour un montant de 8.160€ TTC y compris des frais de déplacement de 960 € TTC. Les conditions générales de vente de la société SIMONE et NELSON annexée à ce devis prévoyait le paiement d'un montant de 50 % pour une annulation entre 90 et 30 jours précédents la date des prestations prévues. Les sociétés DECEUNINCK font remarquer que la prestation a été réservée le 30 mai 2023 alors que le devis a été signé le 05 juin 2023. Le tribunal constate cependant que les mail échangés entre les parties prouvent l'existence d'un accord de réservation de cette société dès le 30 mai 2023 et déboutera les sociétés DECEUNINCK de leur demande de rejet du montant de cette prestation dans le calcul des demandes en réparation de CAMA EVENT. C'est bien le pourcentage de 50 % (hors frais de déplacement) qui a été facturé à la société CAMA EVENT correspondant à une annulation le 29 juillet 2023 contrairement à ce qu'allègue les sociétés DECEUNINCK. La société CAMA EVENT prouve avoir payé à la société « Simone and Nelson » la somme de 3.600 € TTC le 28/09/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux frais d'annulation DECEUNINCK. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. * LE VOYAGE A [Localité 1] Le devis de la société « LE VOYAGE A [Localité 1] » correspondant à la privatisation de la galerie de l'éléphant avec restauration dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK du 28/09/2023 a été signé par la société CAMA EVENT le 24/05/2023 pour un montant de 28.413 € TTC. La société « LE VOYAGE A [Localité 1] » a envoyé une facture du 09/10/2023 à la société CAMA EVENT correspondant aux frais d'annulation de ses services dans le cadre de l'organisation de l'évènement DECEUNINCK. La société CAMA EVENT prouve avoir payé à la société « LE VOYAGE A [Localité 1] » la somme de 11.082 € TTC le 19/12/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond aux frais d'annulation DECEUNINCK. Une facture acquittée signée du comptable « LE VOYAGE A [Localité 1] » confirme le paiement de cette somme. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. * SAMOA Le devis de la société SAMOA correspondant à la mise à disposition de personnels, d'écrans et de restauration pour l'accueil dans le cadre de l'organisation de l'événement des sociétés DECEUNINCK a été signé par la société CAMA EVENT le 24/05/2023 pour un montant de 7.641.02 € TTC. Les conditions générales de vente de la société SAMOA annexée à ce devis prévoyait le paiement d'un montant de 50 % pour une annulation plus de 90 jours avant la date de l'évènement. A signature du devis, un acompte de 50 % était également prévu. La société CAMA EVENT prouve avoir remboursé à la SAMOA la somme de 3.820,51 € TTC le 12/12/2023 par virement bancaire. L'intitulé correspond à l'annulation DECEUNINCK. Une facture acquittée de SAMOA confirme le paiement de cette somme. C'est donc cette somme que retiendra le Tribunal. Le Tribunal constate que les autres prestataires n'ont pas demandé de frais d'annulation à la société CAMA EVENT. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à indemniser la société CAMA EVENT de la somme totale de 11.000 + 3.600 + 11.082 + 3.820.51 = 29.502,51 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. 6.2 Sur le préjudice d'image La société CAMA EVENT défaille à démontrer en quoi l'annulation de la conférence lui a causé un préjudice d'image. Le Tribunal considère que l'annulation de ce type de prestations est inhérente à la nature de ses services. La société CAMA EVENT sera déboutée de ses demandes à ce titre. 6.3 Sur le paiement des heures passés au montage de l'évènement Le Tribunal constate que les heures prétendument passées par les salariés de la société CAMA EVENT au montage de l'événement a augmenté entre l'assignation initiale et les dernières écritures. Le taux journalier retenu par la société CAMA EVENT (500 €) est également forfaitaire et ne repose pas sur des éléments tangibles et étayés. La société CAMA EVENT avait établi le devis (D-000974) d'un montant de 3.780€ TTC signé par les sociétés DECEUNICK, pour sa prestation d'accompagnement et de gestion de projet. Il n'est pas contesté que la société CAMA EVENT a bien accompagné manière très active les sociétés DECEUNINCK de pour l'organisation de leur évènement prévu le 28 septembre 2023 à [Localité 1]. De nombreux devis leur ont été proposés avec l'intervention de nombreux prestataires prouvant un temps d'organisation important. Une visite sur site a même été organisée. L'annulation qui est intervenue tardivement était de plus, imprévisible pour la société CAMA EVENT. le Tribunal retiendra donc ce montant contractuel. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à indemniser la société CAMA EVENT de la somme de 3.780 € TTC € pour sa prestation d'accompagnement. 6.4 Sur la résistance abusive et l'abus de droit d'agir en défense La société CAMA EVENT fonde cette demande sur le fait que seule la société DECEUNICK SAS était son interlocutrice et donc a été assignée dans un premier temps. Elle reproche à la société DECEUNINCK NV de ne pas être intervenue volontairement à la cause. Or il est avéré que c'est bien le tampon de la société DECEUNINCK NV qui est apposée sur les devis même si le signataire est salarié de la société DECEUNINCK SAS. Il appartenait exclusivement à la société CAMA EVENT d'assigner les deux sociétés dès sa première assignation. Cela ne saurait être reproché à la société DECEUNINCK NV. La société CAMA EVENT sera déboutée de ses demandes au titre de la résistance abusive et de l'abus de droit d'agir en défense. 7. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc prononcée. 8) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV, succombant devront supporter in solidum les dépens. Les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV devront en outre payer à la société CAMA EVENT in solidum la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à verser à la société CAMA EVENT la somme de 29.502,51 € TTC au titre des frais d'annulation outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à verser à la société CAMA EVENT la somme de de 3.780 € TTC pour sa prestation d'accompagnement outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la société CAMA EVENT de ses autres demandes, fins et prétentions ; Déboute les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV à payer à la société CAMA EVENT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK SAS et DECEUNINCK NV aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 184.05 euros toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, huit septembre deux mille vingt-cinq. […] Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-28T00:33:58.619Z.