Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 24/01049
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [F], charpentier au sein de la société [3], a été victime d'un accident survenu le 24 octobre 2022, la déclaration d'accident du travail du 26 octobre 2024 et le certificat médical du 24 octobre 2022 mentionnant respectivement " Mr [F] est tombé dans l'escalier " et " contusion épaule droite, cheville gauche ". Cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM) selon un courrier du 16 novembre 2022. Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 09 janvier 2023, monsieur [V] [F] a sollicité une indemnité temporaire d'inaptitude laquelle précisant que l'assuré a été licencié en date du 24 février 2023. Par courrier daté du 20 mars 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] [F] son rejet de sa demande d'indemnité et qu'il se trouvait guéri des lésions consécutives à son accident du travail à partir du 14 mars 2023. Par courrier du 20 avril 2023, monsieur [V] [F] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa réclamation par décision du 08 septembre 2023 confirmant l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée et le sinistre du 24 octobre 2022. Selon requête expédiée le 21 juin 2023, monsieur [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2024 à laquelle monsieur [V] [F] ne s'est pas présenté. La juridiction de céans a donc ordonné la caducité du présent recours par jugement du 06 mai 2024, décision qui a fait l'objet d'un relevé de caducité au 25 juillet 2024 et précisant que les parties étaient convoquées à l'audience du 02 décembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À cette audience, monsieur [V] [F] représenté par madame [A] [T] épouse [F] selon mandat du requérant daté du 02 décembre 2024 sollicite du tribunal de céans qu'il : - Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 20 mars 2023 ; - Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - A titre subsidiaire, Ordonne une expertise médicale judiciaire. Il soutient ne pas être guéri de son accident du travail et être resté quatre mois sans avoir pu retravailler. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, valablement représentée par madame [P] [M] selon mandat du 02 novembre 2024 conclut : o A la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2023 ; o Au rejet des demandes de monsieur [V] [F]. Après avoir rappelé les conditions de fonds et de forme pour l'obtention de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévues respectivement aux articles L. 433-1 et D.433-2 ainsi que D. 433-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne fait essentiellement valoir que deux médecins conseil, les docteurs [I] et [K] ont confirmé l'absence de lien entre l'avis d'inaptitude et l'accident du travail litigieux. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale note l'absence d'élément nouveau versé à la procédure par le requérant susceptible d'infléchir cette décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande du bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude Au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale " […] L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. […] " et l'article D.433-2 du même code précisant que cette indemnité est dénommée " l'indemnité temporaire d'inaptitude ". Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 433-3 dudit Code précisent les conditions d'octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude à savoir que " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " et l'articles L. 315-1 et suivant du Code de la sécurité sociale indique que l'attribution de cette indemnité est décidée par avis du service médical de la Caisse lequel s'imposant à cette dernière. De plus, si l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ", Enfin aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que monsieur [V] [F] a subi un accident du travail en date du 24 octobre 2022 causant " contusion épaule droite, cheville gauche " selon une certificat du docteur [C] [N] établi le 26 octobre 2022. Suite à l'avis d'inaptitude au poste de " charpentier couvreur " délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023, monsieur [V] [F] forme une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le jour même au sein de laquelle le médecin du travail atteste que ledit avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident du travail. Par ailleurs, cette demande est accompagnée d'une attestation de l'employeur datée du 25 février 2023 indiquant que monsieur [V] [F], licencié la veille, n'a perçu aucune rémunération. Il a été versé au dossier l'attestation de paiement d'indemnités journalière datée du 26 avril 2024 confirmant que monsieur [V] [F] a été indemnisé de son accident du 24 octobre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 08 janvier 2023. Or, si deux médecins conseil ont confirmé l'absence de lien, la juridiction de céans note d'une part, le manque de motivation de l'avis du docteur [R] [K], médecin conseil consulté par la commission de recours amiable indiquant seulement que " l'assuré a été reçu par le Dr [I] et au vu de ses constatations médicales, suffisamment détaillées, je confirme l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée et le sinistre du 24.10.2022. ". D'autre part, le médecin du travail qui a délivré l'avis d'inaptitude a envisagé son lien avec l'accident du travail dont monsieur [V] [F] a été victime. Par conséquent, vu le doute médical persistant, il convient de surseoir à statuer sur la demande de monsieur [V] [F] et d'ordonner une expertise médicale afin qu'il soit déterminé l'existence ou pas d'un lien entre l'avis d'inaptitude délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023 à l'encontre de monsieur [V] [F] et l'accident du travail de ce dernier survenu le 24 octobre 2022. 2. Les dépens: Vu la mesure d'instruction ordonnée, il convient de réserver les entiers dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE, avant dire droit sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [V] [F], la réalisation d'une consultation, qui sera confiée au docteur : Docteur [X] [D] Institut Médico-légal - [Adresse 5] CHU [7] [Adresse 6] [Localité 2] ou à défaut, Docteur [J] [U] Institut Médico-légal - [Adresse 5] CHU [7] [Adresse 6] [Localité 2] pour accomplir la mission suivante : - Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification du présent jugement ; - Déterminer l'existence d'un lien entre l'avis d'inaptitude délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023 à l'encontre de monsieur [V] [F] et l'accident du travail de ce dernier survenu le 24 octobre 2022 ; - Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d'expertise ; DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; RESERVE en l'état les moyens et prétentions des parties ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01049 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFE2 AFFAIRE : [V] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [A] [T] ÉPOUSE [F] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 1] représentée par Mme [P] [M] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024 MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [F], charpentier au sein de la société [3], a été victime d'un accident survenu le 24 octobre 2022, la déclaration d'accident du travail du 26 octobre 2024 et le certificat médical du 24 octobre 2022 mentionnant respectivement " Mr [F] est tombé dans l'escalier " et " contusion épaule droite, cheville gauche ". Cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM) selon un courrier du 16 novembre 2022. Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 09 janvier 2023, monsieur [V] [F] a sollicité une indemnité temporaire d'inaptitude laquelle précisant que l'assuré a été licencié en date du 24 février 2023. Par courrier daté du 20 mars 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [V] [F] son rejet de sa demande d'indemnité et qu'il se trouvait guéri des lésions consécutives à son accident du travail à partir du 14 mars 2023. Par courrier du 20 avril 2023, monsieur [V] [F] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa réclamation par décision du 08 septembre 2023 confirmant l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée et le sinistre du 24 octobre 2022. Selon requête expédiée le 21 juin 2023, monsieur [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2024 à laquelle monsieur [V] [F] ne s'est pas présenté. La juridiction de céans a donc ordonné la caducité du présent recours par jugement du 06 mai 2024, décision qui a fait l'objet d'un relevé de caducité au 25 juillet 2024 et précisant que les parties étaient convoquées à l'audience du 02 décembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À cette audience, monsieur [V] [F] représenté par madame [A] [T] épouse [F] selon mandat du requérant daté du 02 décembre 2024 sollicite du tribunal de céans qu'il : - Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 20 mars 2023 ; - Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - A titre subsidiaire, Ordonne une expertise médicale judiciaire. Il soutient ne pas être guéri de son accident du travail et être resté quatre mois sans avoir pu retravailler. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, valablement représentée par madame [P] [M] selon mandat du 02 novembre 2024 conclut : o A la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2023 ; o Au rejet des demandes de monsieur [V] [F]. Après avoir rappelé les conditions de fonds et de forme pour l'obtention de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévues respectivement aux articles L. 433-1 et D.433-2 ainsi que D. 433-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne fait essentiellement valoir que deux médecins conseil, les docteurs [I] et [K] ont confirmé l'absence de lien entre l'avis d'inaptitude et l'accident du travail litigieux. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale note l'absence d'élément nouveau versé à la procédure par le requérant susceptible d'infléchir cette décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande du bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude Au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale " […] L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. […] " et l'article D.433-2 du même code précisant que cette indemnité est dénommée " l'indemnité temporaire d'inaptitude ". Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 433-3 dudit Code précisent les conditions d'octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude à savoir que " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. " et l'articles L. 315-1 et suivant du Code de la sécurité sociale indique que l'attribution de cette indemnité est décidée par avis du service médical de la Caisse lequel s'imposant à cette dernière. De plus, si l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ", Enfin aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que monsieur [V] [F] a subi un accident du travail en date du 24 octobre 2022 causant " contusion épaule droite, cheville gauche " selon une certificat du docteur [C] [N] établi le 26 octobre 2022. Suite à l'avis d'inaptitude au poste de " charpentier couvreur " délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023, monsieur [V] [F] forme une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le jour même au sein de laquelle le médecin du travail atteste que ledit avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident du travail. Par ailleurs, cette demande est accompagnée d'une attestation de l'employeur datée du 25 février 2023 indiquant que monsieur [V] [F], licencié la veille, n'a perçu aucune rémunération. Il a été versé au dossier l'attestation de paiement d'indemnités journalière datée du 26 avril 2024 confirmant que monsieur [V] [F] a été indemnisé de son accident du 24 octobre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 08 janvier 2023. Or, si deux médecins conseil ont confirmé l'absence de lien, la juridiction de céans note d'une part, le manque de motivation de l'avis du docteur [R] [K], médecin conseil consulté par la commission de recours amiable indiquant seulement que " l'assuré a été reçu par le Dr [I] et au vu de ses constatations médicales, suffisamment détaillées, je confirme l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée et le sinistre du 24.10.2022. ". D'autre part, le médecin du travail qui a délivré l'avis d'inaptitude a envisagé son lien avec l'accident du travail dont monsieur [V] [F] a été victime. Par conséquent, vu le doute médical persistant, il convient de surseoir à statuer sur la demande de monsieur [V] [F] et d'ordonner une expertise médicale afin qu'il soit déterminé l'existence ou pas d'un lien entre l'avis d'inaptitude délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023 à l'encontre de monsieur [V] [F] et l'accident du travail de ce dernier survenu le 24 octobre 2022. 2. Les dépens: Vu la mesure d'instruction ordonnée, il convient de réserver les entiers dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS: Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE, avant dire droit sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [V] [F], la réalisation d'une consultation, qui sera confiée au docteur : Docteur [X] [D] Institut Médico-légal - [Adresse 5] CHU [7] [Adresse 6] [Localité 2] ou à défaut, Docteur [J] [U] Institut Médico-légal - [Adresse 5] CHU [7] [Adresse 6] [Localité 2] pour accomplir la mission suivante : - Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification du présent jugement ; - Déterminer l'existence d'un lien entre l'avis d'inaptitude délivré par le docteur [Y] [G], médecin du travail, le 09 janvier 2023 à l'encontre de monsieur [V] [F] et l'accident du travail de ce dernier survenu le 24 octobre 2022 ; - Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d'expertise ; DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; RESERVE en l'état les moyens et prétentions des parties ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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