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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 24/00811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 février 2024, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [O] [T] [G] le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande formulée le 20 février 2024 au motif que les ressources de son foyer qu’il compose avec sa fille [N], née le 17 novembre 1999, sont supérieures aux plafonds applicables sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 06 mars 2024, monsieur [O] [T] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 avril 2024.

Par requête du 06 mai 2024, monsieur [O] [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, monsieur [O] [T] [G], comparaissant en personne, sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire. 

Au soutien de sa prétention, le requérant fait valoir qu’il ne perçoit plus d’indemnité chômage contrairement au moment où il a fait sa demande pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire et que sa fille, étudiante, ne travaille pas.

La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter monsieur [O] [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au visa des articles L.861-1 et suivants ainsi que R. 861-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir essentiellement que les ressources 2023 du foyer que monsieur [O] [T] [G] compose avec sa fille totalisent 20.303,00 euros et qu’elles dépassent le plafond annuel requis par les textes susmentionnés pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire fixé à 19.680,00 euros.
 
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire

Aux termes de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas […] ».

Par ailleurs, l’article R. 861-2 du même Code dispose que « Le foyer mentionné à l'article [6] 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.[..] »

Les dispositions de l’article R. 861-3 dudit Code prévoient que « Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article [7] 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge ».

Enfin, l’article R. 861-4 du Code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [7] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. »

Dans la situation en litige, il ressort des pièces du dossier que monsieur [O] [T] [G] a effectué sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire le 20 février 2024 ce dont il résulte que les ressources doivent être appréciées entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A l’audience monsieur [O] [T] [G] ne verse au débat aucun élément nouveau permettant de contester le fait que, sur la période susmentionnée son foyer, composé de lui-même et de sa fille [N] âgée de moins de 25 ans au jour de la demande, le montant de ses ressources s’élève à un total de 20.333,62 euros décomposée comme suit :
- 5.663,51 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés après application de l’abattement mensuel de 68,00 euros ;
- 11.335,09 euros au titre de l’allocation chômage ;
- 1.981,76 euros au titre du salaire perçu par [N] ;
- 1.353,26 euros au titre du forfait logement pour deux personnes.

Or, il est manifeste que le niveau de ressources de référence au moment où monsieur [O] [T] [G] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire dépassait le plafond réglementaire fixé à 19.680,00 euros.

A noter que, si monsieur [O] [T] [G] a vu ses ressources diminuées notamment par le fait qu’il ne percevrait plus l’indemnité chômage, la juridiction de céans ne peut que l’inviter à réaliser une nouvelle demande afin que son dossier puisse être étudié à l’aune de ressources réactualisées.
 
Par conséquent, la demande de monsieur [O] [T] [G] sera rejetée.

2. Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera ses éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de monsieur [O] [T] [G] aux fins d'obtenir l'attribution de la complémentaire santé solidaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2025. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBU2
AFFAIRE : [O] [T] [G] / [4]
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[X] [M], Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé



DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [H] [F] munie d’un pouvoir spécial







DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025



FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 février 2024, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [O] [T] [G] le refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande formulée le 20 février 2024 au motif que les ressources de son foyer qu’il compose avec sa fille [N], née le 17 novembre 1999, sont supérieures aux plafonds applicables sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 06 mars 2024, monsieur [O] [T] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 avril 2024.

Par requête du 06 mai 2024, monsieur [O] [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, monsieur [O] [T] [G], comparaissant en personne, sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire. 

Au soutien de sa prétention, le requérant fait valoir qu’il ne perçoit plus d’indemnité chômage contrairement au moment où il a fait sa demande pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire et que sa fille, étudiante, ne travaille pas.

La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter monsieur [O] [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au visa des articles L.861-1 et suivants ainsi que R. 861-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir essentiellement que les ressources 2023 du foyer que monsieur [O] [T] [G] compose avec sa fille totalisent 20.303,00 euros et qu’elles dépassent le plafond annuel requis par les textes susmentionnés pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire fixé à 19.680,00 euros.
 
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire

Aux termes de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas […] ».

Par ailleurs, l’article R. 861-2 du même Code dispose que « Le foyer mentionné à l'article [6] 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.[..] »

Les dispositions de l’article R. 861-3 dudit Code prévoient que « Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article [7] 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge ».

Enfin, l’article R. 861-4 du Code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [7] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. »

Dans la situation en litige, il ressort des pièces du dossier que monsieur [O] [T] [G] a effectué sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire le 20 février 2024 ce dont il résulte que les ressources doivent être appréciées entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A l’audience monsieur [O] [T] [G] ne verse au débat aucun élément nouveau permettant de contester le fait que, sur la période susmentionnée son foyer, composé de lui-même et de sa fille [N] âgée de moins de 25 ans au jour de la demande, le montant de ses ressources s’élève à un total de 20.333,62 euros décomposée comme suit :
- 5.663,51 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés après application de l’abattement mensuel de 68,00 euros ;
- 11.335,09 euros au titre de l’allocation chômage ;
- 1.981,76 euros au titre du salaire perçu par [N] ;
- 1.353,26 euros au titre du forfait logement pour deux personnes.

Or, il est manifeste que le niveau de ressources de référence au moment où monsieur [O] [T] [G] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire dépassait le plafond réglementaire fixé à 19.680,00 euros.

A noter que, si monsieur [O] [T] [G] a vu ses ressources diminuées notamment par le fait qu’il ne percevrait plus l’indemnité chômage, la juridiction de céans ne peut que l’inviter à réaliser une nouvelle demande afin que son dossier puisse être étudié à l’aune de ressources réactualisées.
 
Par conséquent, la demande de monsieur [O] [T] [G] sera rejetée.

2. Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera ses éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de monsieur [O] [T] [G] aux fins d'obtenir l'attribution de la complémentaire santé solidaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2025. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T21:36:09.962Z.