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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 28 mars 2025, n° 22/04481

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Par ces motifs

Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort 

En la forme : Reçoit la requête de Monsieur [D] [V] [A]

Dit et juge que [R] [A], fils de [D] [V] [A] et de [U] [A] est né le 4 février 2003 à [Localité 5] (république de Guinée)

Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 5] lieu de Naissance pour l’année en cours 

Frais et dépens à la charge du requérant »

Décision signée du président et du chef de greffe par intérim avec les tampons humides de chacun des co-signataires. Puis suivi de la mention « transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de Boke sous le n° 442/BEC/CU/BOK/2021 le 17 février 2021 signé de Madame [P] [W], officier d’état civil délégué »

L’acte porte mention d’une légalisation de la signature du président d’audience faite par Madame [G] [Z], juriste du ministère des affaires étrangères en Guinée et légalisation de la signature du chef de greffe faite par Madame [P] [A] chargée des affaires consulaires de la République de Guinée en France. 

L’extrait du registre de l’état civil portant transcription n° 442/BEC/CU/BOK/2021 en date 17 février 2021 du dispositif de la décision précitée par [S] [O] [Y], maire de la commune de Boké . Les mêmes légalisations de Madame [Z] et de Madame [A] figurent à cet acte (pièce n°3) qui n’est toutefois pas la copie intégrale d’un acte de naissanceen pièce n°5 un jugement supplétif n° un jugement supplétif n°2141 du 1er juin 2022 tenant lieu d’acte de naissance et prononcé par Ibrahima Sorry Camara , Juge-président du tribunal de première instance de Boké assistée de Maître Mohamed Conde, chef de greffe et en présence de M. Abdoulaye [E] Camara, Procureur de la République, prise au visa de la requête en date du 27/05/ 2022 de [D] [V] [A], et rédigé par la suite comme suit « vu les pièces du dossier ; vu la requête en date du 27/05/2022 formulée par [D] [V] [A], Chauffeur domicilié à [Adresse 6] ; Le Ministère public en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à l’article 200, 201 et suivant du code civil guinéen, Attendu que le requérant sollicite du tribunal de rendre un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance à [R] [A] ; Attendu que des documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal notamment l’audition des deux témoins majeurs ci-après : 
1 [B] [A] âgé de 45 ans Marchand domicilié à [Adresse 6]
2 [X] [A] âgée de 39 ans, marchande, domiciliée à [Localité 5]

Il résulte le bien fondé de la demande et l’exactitude des renseignement fournis sur la naissance ci-dessus énoncée ; 

Par ces motifs
Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort 


En la forme : Reçoit la requête de Monsieur [D] [V] [A]

Dit et juge que [R] [A], fils de [D] [V] [A] et de [U] [A] est né le 4 février 2003 à [Localité 5] (république de Guinée)

Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 5] lieu de Naissance pour l’année deux mille trois (2003) 
Frais et dépens à la charge du requérant »

Décision signée du juge-président et du chef de greffe avec les tampons humides de chacun des co-signataires. Puis suivi de la mention « transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de Boke sous le n° 894/BEC/CU/BOK/2022 le 23 juin 2022 signé de Madame [P] [W], officier d’état civil délégué »

L’acte porte mention d’une légalisation de la signature du président d’audience faite par Monsieur [T] [Y], juriste du ministère des affaires étrangères en Guinée et légalisation de la signature du chef de greffe faite par Madame [P] [A] chargée des affaires consulaires de la République de Guinée en France. 

- Un document intitulé copie intégrale d’un acte de naissance délivré par Madame [P] [W] reprenant le dispositif de la décision précitée mais ne comportant ni de précision sur l’année de la transcription, ni son numéro d’ordre ni l’identité de l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription.

Monsieur [R] [A] se prévaut identiquement des deux jugements supplétifs mais n’explique pas les circonstances ayant successivement rendus nécessaires l’obtention de ces deux décisions alors pourtant que s’il avait effectivement été dépourvu d’acte de naissance, la décision de 2021 aurait dû suffire à lui en fournir un. 

En revanche, la production de ces deux pièces conduit à en déduire que deux actes de naissance portant deux numéros de registre distincts se succèdent dans l’état civil de la commune de Boké pour la même personne. Elles en sont nécessairement rendues douteuses et privées d’ efficacité, peu important qu’elles rapportent la survenance d’un évènement identique, d’autant qu’il est tout aussi improbable qu’à plus d’une année d’intervalle entre le 17 février 2021 et le 1er juin 2022 les deux mêmes témoins majeurs puissent avoir été entendus en étant toujours doté du même âge rendant invraisemblable le sérieux d’une enquête menée à la barre. 

De l’ensemble des éléments, et des difficultés intrinsèques et extrinsèques mises en évidence pour les pièces d’état civil ainsi produites, il ne peut qu’être constaté comme le directeur des services de greffe du tribunal de Amiens que l’état civil de Monsieur [R] [A] n’est pas certain et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. 

Il sera débouté de sa demande et il sera dit qu’il n’est pas français. 


Sur les demandes accessoires

Il convient de mettre les dépens à la charge du requérant, eu égard à l’issue du litige et de débouter son conseil de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile. 








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de Monsieur [F] ou [R] [A] aux fins de voir constater qu’il réunit les conditions de l’article 21-12 du code civil ; 

DIT que Monsieur [F] ou [R] [A] se disant né 4 février 2003 à [Localité 5] en Guinée n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE son conseil de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

CONDAMNE Monsieur [F] ou [R] [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04481 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQV


JUGEMENT DU 28 MARS 2025



DEMANDEUR:

M. [F] ([R]) [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine TOURBIER, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant


DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

Par ces motifs

Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort 

En la forme : Reçoit la requête de Monsieur [D] [V] [A]

Dit et juge que [R] [A], fils de [D] [V] [A] et de [U] [A] est né le 4 février 2003 à [Localité 5] (république de Guinée)

Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 5] lieu de Naissance pour l’année en cours 

Frais et dépens à la charge du requérant »

Décision signée du président et du chef de greffe par intérim avec les tampons humides de chacun des co-signataires. Puis suivi de la mention « transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de Boke sous le n° 442/BEC/CU/BOK/2021 le 17 février 2021 signé de Madame [P] [W], officier d’état civil délégué »

L’acte porte mention d’une légalisation de la signature du président d’audience faite par Madame [G] [Z], juriste du ministère des affaires étrangères en Guinée et légalisation de la signature du chef de greffe faite par Madame [P] [A] chargée des affaires consulaires de la République de Guinée en France. 

L’extrait du registre de l’état civil portant transcription n° 442/BEC/CU/BOK/2021 en date 17 février 2021 du dispositif de la décision précitée par [S] [O] [Y], maire de la commune de Boké . Les mêmes légalisations de Madame [Z] et de Madame [A] figurent à cet acte (pièce n°3) qui n’est toutefois pas la copie intégrale d’un acte de naissanceen pièce n°5 un jugement supplétif n° un jugement supplétif n°2141 du 1er juin 2022 tenant lieu d’acte de naissance et prononcé par Ibrahima Sorry Camara , Juge-président du tribunal de première instance de Boké assistée de Maître Mohamed Conde, chef de greffe et en présence de M. Abdoulaye [E] Camara, Procureur de la République, prise au visa de la requête en date du 27/05/ 2022 de [D] [V] [A], et rédigé par la suite comme suit « vu les pièces du dossier ; vu la requête en date du 27/05/2022 formulée par [D] [V] [A], Chauffeur domicilié à [Adresse 6] ; Le Ministère public en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à l’article 200, 201 et suivant du code civil guinéen, Attendu que le requérant sollicite du tribunal de rendre un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance à [R] [A] ; Attendu que des documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal notamment l’audition des deux témoins majeurs ci-après : 
1 [B] [A] âgé de 45 ans Marchand domicilié à [Adresse 6]
2 [X] [A] âgée de 39 ans, marchande, domiciliée à [Localité 5]

Il résulte le bien fondé de la demande et l’exactitude des renseignement fournis sur la naissance ci-dessus énoncée ; 

Par ces motifs
Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort 


En la forme : Reçoit la requête de Monsieur [D] [V] [A]

Dit et juge que [R] [A], fils de [D] [V] [A] et de [U] [A] est né le 4 février 2003 à [Localité 5] (république de Guinée)

Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 5] lieu de Naissance pour l’année deux mille trois (2003) 
Frais et dépens à la charge du requérant »

Décision signée du juge-président et du chef de greffe avec les tampons humides de chacun des co-signataires. Puis suivi de la mention « transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de Boke sous le n° 894/BEC/CU/BOK/2022 le 23 juin 2022 signé de Madame [P] [W], officier d’état civil délégué »

L’acte porte mention d’une légalisation de la signature du président d’audience faite par Monsieur [T] [Y], juriste du ministère des affaires étrangères en Guinée et légalisation de la signature du chef de greffe faite par Madame [P] [A] chargée des affaires consulaires de la République de Guinée en France. 

- Un document intitulé copie intégrale d’un acte de naissance délivré par Madame [P] [W] reprenant le dispositif de la décision précitée mais ne comportant ni de précision sur l’année de la transcription, ni son numéro d’ordre ni l’identité de l’officier d’état civil ayant procédé à la transcription.

Monsieur [R] [A] se prévaut identiquement des deux jugements supplétifs mais n’explique pas les circonstances ayant successivement rendus nécessaires l’obtention de ces deux décisions alors pourtant que s’il avait effectivement été dépourvu d’acte de naissance, la décision de 2021 aurait dû suffire à lui en fournir un. 

En revanche, la production de ces deux pièces conduit à en déduire que deux actes de naissance portant deux numéros de registre distincts se succèdent dans l’état civil de la commune de Boké pour la même personne. Elles en sont nécessairement rendues douteuses et privées d’ efficacité, peu important qu’elles rapportent la survenance d’un évènement identique, d’autant qu’il est tout aussi improbable qu’à plus d’une année d’intervalle entre le 17 février 2021 et le 1er juin 2022 les deux mêmes témoins majeurs puissent avoir été entendus en étant toujours doté du même âge rendant invraisemblable le sérieux d’une enquête menée à la barre. 

De l’ensemble des éléments, et des difficultés intrinsèques et extrinsèques mises en évidence pour les pièces d’état civil ainsi produites, il ne peut qu’être constaté comme le directeur des services de greffe du tribunal de Amiens que l’état civil de Monsieur [R] [A] n’est pas certain et qu’il n’est donc pas fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. 

Il sera débouté de sa demande et il sera dit qu’il n’est pas français. 


Sur les demandes accessoires

Il convient de mettre les dépens à la charge du requérant, eu égard à l’issue du litige et de débouter son conseil de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile. 








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de Monsieur [F] ou [R] [A] aux fins de voir constater qu’il réunit les conditions de l’article 21-12 du code civil ; 

DIT que Monsieur [F] ou [R] [A] se disant né 4 février 2003 à [Localité 5] en Guinée n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE son conseil de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

CONDAMNE Monsieur [F] ou [R] [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:14:12.746Z.