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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 27 mars 2025, n° 24/02389

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024,le conseil de Mme [Z] [U] a formé opposition à la contrainte n° CT24007 émise à son encontre par la [7] le 27 septembre 2024, signifiée en date du 16 octobre 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 15 081,07 € (12 152 €de cotisations et 2 929,07€ de majorations de retard ) au titre des cotisations de 2023 ainsi que des majorations de retard complémentaires des années 2020,2021 et 2022.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02389 a été évoquée le 30 janvier 2025.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mars 2025.

La [7] a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de
-la recevoir dans ses conclusions
-valider la contrainte CT 24007 pour son entier montant de 12 889,40euros
-condamner Mme [Z] [U] à lui régler les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,78euros outre les dépens de l'instance.

En défense, Mme [Z] [U] a fait état de ce qu'elle était d'accord sur le montant réactualisé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [6] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [Z] [U] le 16 octobre 2024.

Mme [Z] [U] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024 soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Mme [Z] [U] est recevable.

SUR LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".

L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la [6] est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Mme [Z] [U] a marqué son accord à l'audience sur le montant actualisé.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour ce montant .

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, la contrainte est validée.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; 

DIT Mme [Z] [U] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n°24 007 pour un montant de 12 889,40euros dus au titre au titre au titre des cotisations de 2023 ainsi que des majorations de retard complémentaires des années 2020,2021 et 2022.


CONDAMNE Mme [Z] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,78euros.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT 


































EXPEDIE AUX PARTIES LE
[Adresse 1], Me Boudeweel
1 CE msa
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B7

DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir 



DEFENDERESSE :

Mme [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur 
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
















EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024,le conseil de Mme [Z] [U] a formé opposition à la contrainte n° CT24007 émise à son encontre par la [7] le 27 septembre 2024, signifiée en date du 16 octobre 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 15 081,07 € (12 152 €de cotisations et 2 929,07€ de majorations de retard ) au titre des cotisations de 2023 ainsi que des majorations de retard complémentaires des années 2020,2021 et 2022.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02389 a été évoquée le 30 janvier 2025.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mars 2025.

La [7] a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de
-la recevoir dans ses conclusions
-valider la contrainte CT 24007 pour son entier montant de 12 889,40euros
-condamner Mme [Z] [U] à lui régler les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,78euros outre les dépens de l'instance.

En défense, Mme [Z] [U] a fait état de ce qu'elle était d'accord sur le montant réactualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [6] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [Z] [U] le 16 octobre 2024.

Mme [Z] [U] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024 soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Mme [Z] [U] est recevable.

SUR LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".

L'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la [6] est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Mme [Z] [U] a marqué son accord à l'audience sur le montant actualisé.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour ce montant .

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, la contrainte est validée.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; 

DIT Mme [Z] [U] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n°24 007 pour un montant de 12 889,40euros dus au titre au titre au titre des cotisations de 2023 ainsi que des majorations de retard complémentaires des années 2020,2021 et 2022.


CONDAMNE Mme [Z] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,78euros.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT 


































EXPEDIE AUX PARTIES LE
[Adresse 1], Me Boudeweel
1 CE msa

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:15:02.197Z.