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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025, n° 21/00633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 10 octobre 2024, l'[12] ([13]) [9] venant aux droits de la [3] ([4]) a conclu au rejet des demandes de Monsieur [U] et a sollicité la validation de la contrainte susvisée pour son entier montant à hauteur de 1 352,41 € et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que Monsieur [R] [U], affilié du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de conseil, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés ; 

- que la cotisation de retraite de base pour l'exercice 2019 a été appelée à titre définitif sur la base de la cotisation forfaitaire minimale compte tenu des revenus nuls déclarés en 2019 par le cotisant, et qu'elle ne peut faire l'objet d'une proratisation en application des dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l'exercice 2019 a été calculée en classe A à hauteur de 1 353 € en l'absence de demande de réduction formulée par le cotisant et proratisée aux 6/12 èmes à la suite de la cessation d'activité au 30 juin 2019 ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale à hauteur de 76 €.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 10 octobre 2024, Monsieur [R] [U] a sollicité l'annulation de la contrainte en faisant valoir :

- qu'il conteste son affiliation à la [4], n'ayant jamais exercé d'activité libérale de conseil et étant affilié au régime social des indépendants pour son activité de gérant de l'entreprise de bâtiment [6] ;

- que ses sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- qu'il y a une confusion sur l'objet social en raison d'une erreur de numéro SIRET imputable à l'URSSAF.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal :
- a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats ; 
- a invité l'[15] venant aux droits de la [4] à justifier de la nature de l'activité au titre de laquelle Monsieur [R] [U] a été affilié ; 
- a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 6 février 2025, la notification de la décision valant convocation à l'audience.

A l'audience du 6 février 2025, l'URSSAF n'a pas produit de nouveaux éléments.

Monsieur [U], régulièrement convoqué par la notification de la décision du 5 décembre 2024 adressée par lettre recommandée, présentée le 23 décembre 2024 et retournée non réclamée, n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'affiliation à la [4] de Monsieur [U] : 

L'article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que "sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée."

L'article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que "les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession."

Aux termes de l'article 1.3 des statuts de la [4], sont affiliés à la [4] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [U] à l'audience du 10 octobre 2024 qu'il a été gérant de la SARL [7] exerçant l'activité de "tous travaux de second oeuvre, plâtrerie, peinture, revêtements de sols souples, travaux de nettoyage" depuis 2008, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 6 juillet 2021.

Il justifie de l'enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment".

Il justifie également avoir été gérant de la SARL [8] exerçant l'activité de "vente, fourniture, pose de tous revêtements de sols et murs" depuis 1987, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 octobre 2022, et de l'enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique "travaux de revêtements des sols et des murs".

La pièce n°7 produite par l'URSSAF, soit une impression issue du portail TI de l'URSSAF du dossier cotisant de Monsieur [U] pour l'activité de la société [7] ne permet pas au regard des éléments susvisés de démontrer l'exercice d'une activité de conseil.

L'affiliation de Monsieur [U] auprès de la [4] aux droits de laquelle se trouve désormais l'URSSAF [9] n'est dès lors pas justifiée, et il convient d'annuler la contrainte et de débouter l'organisme de ses demandes.

Les dépens seront à la charge de l'URSSAF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, 

Annule la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 pour une somme totale de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2019 ; 

Déboute l'URSSAF [9] venant aux droits de la [4] de ses demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne l'URSSAF [9] venant aux droits de la [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 Avril 2025

Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 06 Février 2025

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat

[14] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [R] [U]

N° RG 21/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXH5


DEMANDERESSE

[14] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, 


DÉFENDEUR

Monsieur [R] [U]
né le 11 Août 1962 à [Localité 11] (ALGERIE) 
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[14] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[R] [U]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[R] [U] 
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2019.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 10 octobre 2024, l'[12] ([13]) [9] venant aux droits de la [3] ([4]) a conclu au rejet des demandes de Monsieur [U] et a sollicité la validation de la contrainte susvisée pour son entier montant à hauteur de 1 352,41 € et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que Monsieur [R] [U], affilié du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de conseil, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés ; 

- que la cotisation de retraite de base pour l'exercice 2019 a été appelée à titre définitif sur la base de la cotisation forfaitaire minimale compte tenu des revenus nuls déclarés en 2019 par le cotisant, et qu'elle ne peut faire l'objet d'une proratisation en application des dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l'exercice 2019 a été calculée en classe A à hauteur de 1 353 € en l'absence de demande de réduction formulée par le cotisant et proratisée aux 6/12 èmes à la suite de la cessation d'activité au 30 juin 2019 ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale à hauteur de 76 €.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 10 octobre 2024, Monsieur [R] [U] a sollicité l'annulation de la contrainte en faisant valoir :

- qu'il conteste son affiliation à la [4], n'ayant jamais exercé d'activité libérale de conseil et étant affilié au régime social des indépendants pour son activité de gérant de l'entreprise de bâtiment [6] ;

- que ses sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- qu'il y a une confusion sur l'objet social en raison d'une erreur de numéro SIRET imputable à l'URSSAF.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal :
- a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats ; 
- a invité l'[15] venant aux droits de la [4] à justifier de la nature de l'activité au titre de laquelle Monsieur [R] [U] a été affilié ; 
- a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 6 février 2025, la notification de la décision valant convocation à l'audience.

A l'audience du 6 février 2025, l'URSSAF n'a pas produit de nouveaux éléments.

Monsieur [U], régulièrement convoqué par la notification de la décision du 5 décembre 2024 adressée par lettre recommandée, présentée le 23 décembre 2024 et retournée non réclamée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'affiliation à la [4] de Monsieur [U] : 

L'article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que "sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée."

L'article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que "les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession."

Aux termes de l'article 1.3 des statuts de la [4], sont affiliés à la [4] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [U] à l'audience du 10 octobre 2024 qu'il a été gérant de la SARL [7] exerçant l'activité de "tous travaux de second oeuvre, plâtrerie, peinture, revêtements de sols souples, travaux de nettoyage" depuis 2008, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 6 juillet 2021.

Il justifie de l'enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique "travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment".

Il justifie également avoir été gérant de la SARL [8] exerçant l'activité de "vente, fourniture, pose de tous revêtements de sols et murs" depuis 1987, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 octobre 2022, et de l'enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique "travaux de revêtements des sols et des murs".

La pièce n°7 produite par l'URSSAF, soit une impression issue du portail TI de l'URSSAF du dossier cotisant de Monsieur [U] pour l'activité de la société [7] ne permet pas au regard des éléments susvisés de démontrer l'exercice d'une activité de conseil.

L'affiliation de Monsieur [U] auprès de la [4] aux droits de laquelle se trouve désormais l'URSSAF [9] n'est dès lors pas justifiée, et il convient d'annuler la contrainte et de débouter l'organisme de ses demandes.

Les dépens seront à la charge de l'URSSAF.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, 

Annule la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 pour une somme totale de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2019 ; 

Déboute l'URSSAF [9] venant aux droits de la [4] de ses demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne l'URSSAF [9] venant aux droits de la [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:16:15.045Z.