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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 17 avril 2025, n° 25/00189

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont consenti à la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 12 octobre 2023 et pour un loyer annuel en principal, hors taxes et charges de 7 080 euros payable mensuellement.

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, Madame [O] [Z] s'est portée caution solidaire de la société BKD AUTO 42 pour toute la durée du bail et ses renouvellements.

Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] sollicitent de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer à titre provisionnel la somme principale de 6 033,39 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 603,33 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamner le locataire au paiement d'une somme de 1 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.

Au visa des articles L,143-2 et L.145-41 du Code de commerce, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] exposent que le locataire ne règle pas les loyers malgré une mise en demeure.

Monsieur [E] [Z], régulièrement cité à étude, ne comparait pas à l'audience.

Madame [O] [Z] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la 


clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restée sans effet durant ce délai.
Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, le preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel ».

Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à Monsieur [E] [Z] le 23 décembre 2024 pour la somme principale de 4 809,43 euros, terme de décembre 2024 inclus.

Une signification du commandement à la caution a été signifiée à Madame [O] [Z] le 06 juillet 2025.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2025.

Il n'est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 3 février 2025, s'élèvent à 6 033,39 euros.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] à payer Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 6 033,39 euros arrêtée au 3 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2024 sur la somme de 4 809,43 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 


décembre 2024 et à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] pour défaut de paiement de loyer, et ce à compter du 24 janvier 2025 ;

DIT que la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
- 6 033,39 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 4 809,43 euros et pour le surplus à compter du jugement ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 300 euros au titre de la clause pénale ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 160,90 euros.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO









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 Me Laëtitia VOCANSON
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- DOSSIER
Le 17 Avril 2025
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFX
AFFAIRE : [C] [Y], [J] [U] épouse [Y] C/ [O] [Z], [E] [Z], enseigne BKD Auto 42


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [J] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Monsieur [E] [Z], enseigne BKD Auto 42, demeurant [Adresse 1]

non représenté


Débats tenus à l'audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont consenti à la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 12 octobre 2023 et pour un loyer annuel en principal, hors taxes et charges de 7 080 euros payable mensuellement.

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, Madame [O] [Z] s'est portée caution solidaire de la société BKD AUTO 42 pour toute la durée du bail et ses renouvellements.

Par actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] sollicitent de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer à titre provisionnel la somme principale de 6 033,39 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 603,33 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamner le locataire au paiement d'une somme de 1 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.

Au visa des articles L,143-2 et L.145-41 du Code de commerce, Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] exposent que le locataire ne règle pas les loyers malgré une mise en demeure.

Monsieur [E] [Z], régulièrement cité à étude, ne comparait pas à l'audience.

Madame [O] [Z] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la 


clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restée sans effet durant ce délai.
Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, le preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel ».

Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à Monsieur [E] [Z] le 23 décembre 2024 pour la somme principale de 4 809,43 euros, terme de décembre 2024 inclus.

Une signification du commandement à la caution a été signifiée à Madame [O] [Z] le 06 juillet 2025.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2025.

Il n'est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 3 février 2025, s'élèvent à 6 033,39 euros.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] à payer Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 6 033,39 euros arrêtée au 3 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2024 sur la somme de 4 809,43 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 


décembre 2024 et à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] et Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] pour défaut de paiement de loyer, et ce à compter du 24 janvier 2025 ;

DIT que la société BKD AUTO 42 représentée par Monsieur [E] [Z] devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Madame [J] [U] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
- 6 033,39 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 4 809,43 euros et pour le surplus à compter du jugement ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 300 euros au titre de la clause pénale ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 160,90 euros.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO









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Mise à jour de la source le 2025-04-17T20:01:02.132Z.