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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 17 avril 2025, n° 23/01721

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:

De l'union de Monsieur [T] [O] et [V] [J] sont issus quatre enfants : 
- [G] [O], né le [Date naissance 10] 1961, 
- [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1963, 
- [A] [O], né le [Date naissance 1] 1964, 
- [K] [O] né le [Date naissance 7] 1971. 
 
Aux termes d’un testament authentique en date du 27 mars 2009, Monsieur [T] [O] décidait de léguer à son épouse : 
- la pleine propriété de l’ensemble des droits immobiliers détenus dans l’indivision avec cette dernière dans deux copropriétés situées à [Adresse 17], comprenant le mobilier meublant garnissant les biens immobiliers, 
- le droit d’usage et d’habitation de la propriété de [Localité 19] et du mobilier meublant garnissant ce bien. 
 
Par acte du 11 décembre 2009, les époux [O]-[J] constituaient une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 14]. 
 
Il était expressément mentionné en propos introductifs que l’objectif visé par cette société civile immobilière était de conserver un patrimoine familial dont la vocation était de rester dans la famille, en l’occurrence le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 19]. 
 
[T] [O] est décédé le [Date décès 12] 2010 à [Localité 18] laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants issus de l’union. 
 
Un premier acte de notoriété a été dressé le 27 janvier 2011 au travers duquel se présentait à la succession de [T] [O] non seulement son épouse mais également les quatre enfants. 

 
[G] [O] a renoncé à la succession de son père et un nouvel acte de notoriété a été établi le 19 octobre 2012 faisant apparaître en lieu et place de [G] ses deux filles [M] et [X] [O]. 
 
Par acte du 19 octobre 2012, la déclaration de succession était déposée. 

Par actes des 23 et 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020, [K] et [Y] [O] assignaient Madame [V] [O], Monsieur [A] [O], Madame [X] [O], Madame [M] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. 

L’affaire a été enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro 20/03921. 
 
Par conclusions d’incident du 9 avril 2021, Madame [V] [O] a saisi le juge de la mise en état afin, notamment, de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. 
 
Monsieur [O] s’est associé à cette demande. 
 
De leur côté, les demandeurs ont formulé une demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers dont ils sollicitent le partage. 
 
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a : 
- Déclaré recevable l’assignation des demandeurs, 
- Désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [O], 
- Ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions, 
- Fait droit à la demande d’expertise judiciaire, 
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 
 
Madame [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2021. 
 
Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a retiré l’affaire du rôle. 

Par décision du 19 mai 2022, la cour d’appel de LYON a notamment : 
- réformé l’ordonnance du 30 septembre 2021 notamment en ce qu’elle a désigné un notaire, ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné le Président de la première chambre du tribunal pour les surveiller, 
- débouté les demandeurs de leur demande de désignation d’un notaire afin de préparer les opérations de liquidation et de partage, 
- réformé l’ordonnance du 30 septembre 2021 s’agissant de la mission de l’expert par retranchement de certains chefs de mission, 
- confirmé l’ordonnance en ses autres dispositions. 
 
L’expert a remis son rapport aux parties le 26 décembre 2022. 
 
L’affaire a été réinscrite au rôle le 3 mai 2023 sous le n°23/01721. 

Dans leurs dernières conclusions, [K] et [Y] [O] demandent de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties ; 


- Dire, qu’en l’état, ils souhaitent se voir attribuer le montant de leurs droits en numéraire dans la succession de leur père et indiquent qu’ils souhaitent qu’une solution soit trouvée pour que le bien de [Localité 19] reste dans la famille dans le respect des droits de chacun, 
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'effet de dresser l’acte constatant le partage ; 
- Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; 
- Dire que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis et ce notamment afin : d'évaluer les divers biens dépendant des indivisions compte tenu de l'ancienneté des évaluations existantes, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier occupé par [A] [O] à [Localité 19], et de permettre d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction des libéralités consenties par le De Cujus ; 
- Dire que le notaire pourra interroger tout organisme bancaire et/ou compagnie d’assurance sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; 
Vu notamment l’article 601 du Code Civil, 
- Ordonner le cautionnement des avoirs financiers par Mme [V] [O] : 
Vu notamment l’article 757 du Code Civil, 
- Dire et juger que Mme [V] [O] ne peut cumuler ses droits conventionnels et ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant ; 
- Dire et juger que [A] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé suite au rapport d’expertise qui sera sollicitée dans le cadre du partage ; 
- A défaut, dire et juger que l’occupation gratuite de la propriété de [Localité 19] par [A] [O] constitue une libéralité rapportable ; 
- Dire que le notaire commis devra notamment établir la consistance du patrimoine réel à partager avec rapport et réduction des libéralités et calculs des quotités disponibles et réserves ; 
- Dire que le notaire devra rapporter l’ensemble des libéralités directes ou indirectes et procéder au calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; 
- Condamner solidairement M. [A] [O] et Mme [V] [O] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; 
- Débouter M. [A] [O] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes d’attribution préférentielle ; 
- Débouter Mme [V] [O] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes d’attribution préférentielle. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [O] demande de :
A titre principal, 
- Ordonner un maintien dans l’indivision en ce qui concerne les parts de SCI [Adresse 14] n°1 à 38 ou, à tout le moins, un sursis à partage. 
- Rejeter la demande en partage judiciaire formulée par [K] et [Y] [O] portant sur le bien immobilier de [Localité 18] et les meubles garnissant ce logement. 
- Rejeter la demande en partage portant sur les avoirs financiers 
- Rejeter la demande de cautionnement formulée à son égard 
- Lui donner acte du fait qu’elle n’est pas opposée à l’attribution de la nue-propriété des parts de la SCI [Adresse 14] à son fils [A] pour une valeur de 266 847 €. 
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession du fait de l’occupation gratuite par [A] [O] d’une partie du bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 14]. 
- Dire et juger que les valeurs dont elle a pu bénéficier au titre de l'appartement de [Localité 18], du garage de [Localité 18] et de la réversion d'usufruit à hauteur de 367 400 € ne sont pas constitutives de donations rapportables à succession mais de libéralités rémunératoires et débouter les demandeurs de toutes prétentions au titre d'un rapport à succession. 
A titre subsidiaire, 
- si le Tribunal ne devait pas retenir la qualification de libéralité rémunératoire pour le legs de l'appartement de Saint-Étienne, du garage et la réversion d'usufruit, alors fixer à son bénéfice une indemnité de 367 400 € au titre de l'enrichissement sans cause correspondant à son activité professionnelle bénévole aux côtés de son mari et à la gestion des tâches ménagères d'une famille de six personnes. Fixer en conséquence cette créance au passif de la succession. 
- Lui attribuer préférentiellement les parts de la SCI [Adresse 14] n°1 à 38 
En tout état de cause 
- Condamner [K] et [Y] [O] à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Les condamner aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître SOUNEGA, Avocat sous son affirmation de droit. 

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [O] demande de :
A – Vu les articles 815 et suivants du code civil, 
- CONSTATER qu’il n’y a aucune indivision en jouissance sur les biens composant la succession de [T] [O] sauf sur les parts 1 à 38 de la SCI [Adresse 14], 
En conséquence, 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de leur demande tendant au partage judiciaire des biens composant la succession, 
- DIRE ET JUGER que le partage judiciaire ne pourra porter que sur la nue-propriété desdits biens, 
- Lui DONNER ACTE qu’il n’est pas opposé à la désignation de Maître [L] pour mener à bien les opérations de partage des deux indivisions en nue-propriété, 
- NOMMER un juge pour surveiller les opérations de partage des biens en nue-propriété conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à son encontre, 
- ATTRIBUER à Monsieur [A] [O] la nue-propriété des parts sociales 20 à 3060 de la SCI [Adresse 14] pour une valeur totale de 266.847,75 € conformément au rapport judiciaire remis par Monsieur [C], 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de toute demande contraire, 
B – Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] à lui régler une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon LETIEVANT, avocat sur son affirmation de droit

[M] et [X] [O], constitués, n'ont pas conclu.

Motifs

MOTIFS, 

1- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE JUDICIAIRE 

Vu l'article 815 du Code Civil ;
 
Pour qu’il y ait indivision, les droits en concours sur la même chose doivent être de même nature. 
 
À défaut d’indivision, aucun partage judiciaire n’est possible. 



En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : 

- au décès de [T] [O], Madame [V] [J] a opté pour la totalité de la succession en usufruit ;
- s’agissant des biens situés [Adresse 17] à [Localité 18] :
- aux termes d’un testament authentique reçu le 27 mars 2009 par Maître [L], [T] [O] a légué à son épouse la pleine propriété de l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers qu’il détenait dans les biens situés [Adresse 17] à [Localité 18] ;
- conformément à ce legs, le notaire a établi une attestation de propriété en date du 29 mars 2012 qui relate, en page deux, ledit testament, et déclare Madame [O] pleinement propriétaire de la totalité des biens mobiliers et immobiliers situés [Adresse 17] ;
- s’agissant des autres biens situés notamment à [Localité 19] : 
- par acte du 11 décembre 2009 reçu par Maître [L], les époux [O]/[J] ont constitué la SCI [Adresse 14] dans laquelle ils ont réalisé les apports suivants : 
➢ La nue-propriété de biens immobiliers dont [T] [O] était propriétaire sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Adresse 14] (pages 2 à 4), 
➢ Une somme en numéraire de 3800 € et la nue-propriété du mobilier meublant ;
- en vertu de la clause de réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant contenu dans ce même acte, Madame [V] [O] détient l’usufruit des biens immobiliers situés à [Localité 19] ;
- il n’y a donc aucune indivision en jouissance sur les biens situés à [Localité 19];
- en ce qui concerne la nue-propriété de ces biens immobiliers, elle appartient à la SCI [Adresse 14], et, s’agissant des parts 1 à 38, ainsi que, s’agissant des parts 39 à 3060, il y a une indivision en nue-propriété. 
 
Dans ces conditions, comme cela résulte de l'arrêt du 19 mai 2022, il existe :
- une indivision entre [V] [O] et ses enfants sur la nue-propriété des parts n°1 à 38 de la SCI ; 
- une seconde indivision, entre les enfants et petits enfants sur la nue-propriété des parts n°39 à 3060 de la SCI ainsi que sur celle des autres biens qui appartenaient en propre au défunt. 
 
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de partage concernant ces deux indivisions. 
 
2- SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION FORMULÉE PAR LES DEMANDEURS 
 
L’article 815-9 du Code civil dispose : 
« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » 
 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [O] à régler une indemnité pour l’occupation des biens immobiliers situés à [Localité 19].
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- Madame [V] [O] détient l’usufruit de ces biens immobiliers, de sorte qu'elle est libre d’user de ces biens comme elle l’entend et notamment d’accueillir l’un de ses enfants pour qu’il y vive si c’est son souhait ;
- le nu-propriétaire n’est pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil. 
 
Monsieur [A] [O] ne saurait donc être tenu au versement d’une indemnité d’occupation. 
 
Au surplus, il résulte de l'examen des pièces produites que la propriété de [Localité 19] est très étendue et que Monsieur [A] [O] n’occupe qu’une petite partie du domaine. 
 
En effet, l’expert rappelle dans son rapport en page 36 que : 
« Le montant du loyer mensuel de la maison carrée de [Localité 19] avec ses dépendances est fixé à 1350 € incluant la partie occupée par Monsieur [A] [O] (40 m²) estimé à 300 € ». 
 
Or l’une des conditions de l’article 815-9 du Code civil est l’occupation exclusive du bien. 
 
Enfin, Monsieur [A] [O] affirme qu’il entretient ce domaine (rénovation de certaines pièces du bien immobilier, entretien du jardin…). 
 
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 
 
3– SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE MONSIEUR [A] [O]
 
Selon l'article 831-2 du Code civil : 
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; » 

Par ailleurs, l’article 831 alinéa 2 du même code dispose : 
« S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » 
 
En l'espèce, sur le fondement des articles 831 et suivants du Code civil, Monsieur [A] [O] sollicite l’attribution préférentielle de la nue-propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 14]. 
 
Au soutien de cette demande, il met en avant que : 
- Madame [V] [O] étant propriétaire de la moitié en pleine propriété des parts 1 à 38 et usufruitière pour l’autre moitié, il pourrait solliciter l’attribution des parts 20 à 3060 en nue-propriété ;
- Madame [O] indique qu’elle est d’accord avec cette demande.

Or Monsieur [A] [O] ne remplit pas les conditions légales posées pour l'attribution préférentielle aux termes des dispositions du Code civil susvisées : il reconnaît lui-même qu'il n'a occupé qu'une partie du bien, et il n'est pas démontré que cette occupation partielle remontait à l'époque du décès du de cujus, alors qu'il s'agit d'une condition de la demande d'attribution préférentielle selon l'article 831- 2 du Code Civil.

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.

4- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA DONATION REMUNERATOIRE DE MADAME [V] [O]
 
Au soutien de cette demande, Madame [V] [O] met en avant que : 
- elle aurait été salariée du régime général en 1957 et 1958 ; soit pendant seulement deux années ;
- dès le mois de juin 1961, elle aurait été conjoint collaborateur non salarié du cabinet médical de cardiologie de son mari ;
- cela ressortirait de l'attestation rédigée et signée par Monsieur [T] [O] lui-même en 1999, et ce, en ces termes :
« Je soussigné, Docteur [O], inscrit au tableau du conseil départemental de la Loire sous le n°699, déclare que mon épouse, Madame [O] née [J], prend part à l’activité de mon cabinet à temps plein depuis le juin 1961. » ;
- elle produit aux débats à ce titre des attestations d’anciens patients ou amis de feu son mari ;
- même en se situant dans l'hypothèse la plus haute retenue par l'expert pour un chiffrage de la réversion d’usufruit à 164 400 €, les valeurs dont elle a bénéficié par le legs et par la réversion d'usufruit s'élèvent à 367 400 € ;
- une telle somme, pour 30 ans de collaboration professionnelle bénévole et le sacrifice d'une autre carrière, tout comme la réalisation par elle seule des tâches ménagères d'une famille de six personnes, est valorisée à 987 € par mois (376 400 / 360 mois = 987) ;
- elle pourrait donc bénéficier de ces valeurs qualifiées de libéralité rémunératoire hors succession et exclues du rapport à succession. 
 
Or aucun élément produit aux débats, à commencer par la lettre du testament, suffit à démontrer que le de cujus avait, en l'espèce, l'intention de faire à Madame [V] [O] une libéralité rémunératoire exclue du rapport.

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. 
 
5- SUR LA DEMANDE DE MADAME [V] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE, DE CREANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ FONDÉE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 
 
L'article 1303 du Code Civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». 
 
En l'espèce, Madame [O] affirme que, par son activité à temps plein de conjoint collaboratrice de son mari pendant 30 ans et ce à titre bénévole, elle aurait droit à une indemnité qu'il conviendra de chiffrer à hauteur de 367 400 € (équivalent de la valeur des biens de [Localité 18] et de la réversion d'usufruit). 
 
Or aucun des éléments produits et soumis aux débats ne suffit à démontrer, ni dans son principe ni dans son quantum, que la demande à ce titre est justifiée.

Par ailleurs, la prescription d’une telle demande serait de 5 années conformément à l’article 2224 du Code Civil, alors que l’article 1303-3 du Code Civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription. 

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.

6- SUR LA DEMANDE DE MADAME [V] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE, D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE 
 
L’article 831 du Code Civil dispose : 
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. » 
 
En l'espèce, Madame [V] [O] demande de lui attribuer les parts 1 à 38 et de suivre le schéma proposé par son fils [A]. 
 
Or cette demande n'est pas recevable car elle n’entre pas dans la définition légale qui permet l’attribution préférentielle : en particulier, il est constant que Madame [O] n'a pas sa résidence à [Localité 19].

Elle le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle admet que ce ne serait qu'avec l'accord des demandeurs qu'une telle attribution préférentielle serait possible. 

Cette demande sera donc rejetée.
 
7- SUR LA DEMANDE DE CAUTIONNEMENT FORMULÉE A L’EGARD DE MADAME [V] [O] 

Vu l'article 601 du Code civil ;
 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent que Madame [V] [O] devra donner un cautionnement pour les liquidités présentes dans la succession et dont l’usufruit pourrait lui être attribué. 
 
Or les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier une telle demande, de sorte que celle-ci sera rejetée.

8- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA POSSIBILITÉ POUR LE NOTAIRE D'INTERROGER TOUTE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

En l'espèce, les demandeurs affirmant que des assurances-vie pourraient constituer des donations déguisées, il convient de faire droit à la demande de ce chef.

9- SUR LES AUTRES DEMANDES 

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes, et notamment concernant les demandes suivantes des demandeurs :
➢ Dire, qu’en l’état, ils souhaitent se voir attribuer le montant de leurs droits en numéraire dans la succession de leur père et indiquent qu’ils souhaitent qu’une solution soit trouvée pour que le bien de [Localité 19] reste dans la famille dans le respect des droits de chacun, 
➢ Dire et juger que Mme [V] [O] ne peut cumuler ses droits conventionnels et ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant ; 
➢ Dire que le notaire commis devra notamment établir la consistance du patrimoine réel à partager avec rapport et réduction des libéralités et calculs des quotités disponibles et réserves ; 
➢ Dire que le notaire devra rapporter l’ensemble des libéralités directes ou indirectes et procéder au calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction ; 
il n'y a pas lieu de statuer sur elles car elles ne constituent pas des prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n' étant pas assez précises ni suffisamment chiffrées et se réduisant souvent à des demandes de principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, concernant la succession de [T] [O], des indivisions existant d'une part, entre [V] [O] et ses enfants sur la nue-propriété des parts n°1 à 38 de la SCI, et d'autre part, entre les enfants et petits enfants sur la nue-propriété des parts n°39 à 3060 de la SCI ainsi que sur celle des autres biens qui appartenaient en propre au défunt ;
 
DÉSIGNE Maître [L], notaire, à l'effet de dresser l’acte constatant le partage ; 
 
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés;
 
DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
DIT que le notaire pourra interroger tout organisme bancaire et/ou compagnie d’assurance sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; 
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS





*Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me John CURIOZ
Me Simon LETIEVANT

*Copie certifiée conforme à :
Me Eric FUMAT
Notaire
Le
Texte intégral
N° RG 23/01721 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2BI

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
 



ENTRE:

Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET:

Madame [V] [E] [F] [M] [O] née [J] 
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [M] [E] [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [X] [Z] [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Monsieur [A] [H] [U] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 18 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.


FAITS ET PROCÉDURE:

De l'union de Monsieur [T] [O] et [V] [J] sont issus quatre enfants : 
- [G] [O], né le [Date naissance 10] 1961, 
- [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1963, 
- [A] [O], né le [Date naissance 1] 1964, 
- [K] [O] né le [Date naissance 7] 1971. 
 
Aux termes d’un testament authentique en date du 27 mars 2009, Monsieur [T] [O] décidait de léguer à son épouse : 
- la pleine propriété de l’ensemble des droits immobiliers détenus dans l’indivision avec cette dernière dans deux copropriétés situées à [Adresse 17], comprenant le mobilier meublant garnissant les biens immobiliers, 
- le droit d’usage et d’habitation de la propriété de [Localité 19] et du mobilier meublant garnissant ce bien. 
 
Par acte du 11 décembre 2009, les époux [O]-[J] constituaient une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 14]. 
 
Il était expressément mentionné en propos introductifs que l’objectif visé par cette société civile immobilière était de conserver un patrimoine familial dont la vocation était de rester dans la famille, en l’occurrence le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 19]. 
 
[T] [O] est décédé le [Date décès 12] 2010 à [Localité 18] laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants issus de l’union. 
 
Un premier acte de notoriété a été dressé le 27 janvier 2011 au travers duquel se présentait à la succession de [T] [O] non seulement son épouse mais également les quatre enfants. 

 
[G] [O] a renoncé à la succession de son père et un nouvel acte de notoriété a été établi le 19 octobre 2012 faisant apparaître en lieu et place de [G] ses deux filles [M] et [X] [O]. 
 
Par acte du 19 octobre 2012, la déclaration de succession était déposée. 

Par actes des 23 et 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020, [K] et [Y] [O] assignaient Madame [V] [O], Monsieur [A] [O], Madame [X] [O], Madame [M] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. 

L’affaire a été enrôlée devant la juridiction de céans sous le numéro 20/03921. 
 
Par conclusions d’incident du 9 avril 2021, Madame [V] [O] a saisi le juge de la mise en état afin, notamment, de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. 
 
Monsieur [O] s’est associé à cette demande. 
 
De leur côté, les demandeurs ont formulé une demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers dont ils sollicitent le partage. 
 
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a : 
- Déclaré recevable l’assignation des demandeurs, 
- Désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [O], 
- Ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions, 
- Fait droit à la demande d’expertise judiciaire, 
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 
 
Madame [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2021. 
 
Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a retiré l’affaire du rôle. 

Par décision du 19 mai 2022, la cour d’appel de LYON a notamment : 
- réformé l’ordonnance du 30 septembre 2021 notamment en ce qu’elle a désigné un notaire, ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné le Président de la première chambre du tribunal pour les surveiller, 
- débouté les demandeurs de leur demande de désignation d’un notaire afin de préparer les opérations de liquidation et de partage, 
- réformé l’ordonnance du 30 septembre 2021 s’agissant de la mission de l’expert par retranchement de certains chefs de mission, 
- confirmé l’ordonnance en ses autres dispositions. 
 
L’expert a remis son rapport aux parties le 26 décembre 2022. 
 
L’affaire a été réinscrite au rôle le 3 mai 2023 sous le n°23/01721. 

Dans leurs dernières conclusions, [K] et [Y] [O] demandent de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties ; 


- Dire, qu’en l’état, ils souhaitent se voir attribuer le montant de leurs droits en numéraire dans la succession de leur père et indiquent qu’ils souhaitent qu’une solution soit trouvée pour que le bien de [Localité 19] reste dans la famille dans le respect des droits de chacun, 
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'effet de dresser l’acte constatant le partage ; 
- Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; 
- Dire que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis et ce notamment afin : d'évaluer les divers biens dépendant des indivisions compte tenu de l'ancienneté des évaluations existantes, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier occupé par [A] [O] à [Localité 19], et de permettre d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction des libéralités consenties par le De Cujus ; 
- Dire que le notaire pourra interroger tout organisme bancaire et/ou compagnie d’assurance sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; 
Vu notamment l’article 601 du Code Civil, 
- Ordonner le cautionnement des avoirs financiers par Mme [V] [O] : 
Vu notamment l’article 757 du Code Civil, 
- Dire et juger que Mme [V] [O] ne peut cumuler ses droits conventionnels et ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant ; 
- Dire et juger que [A] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé suite au rapport d’expertise qui sera sollicitée dans le cadre du partage ; 
- A défaut, dire et juger que l’occupation gratuite de la propriété de [Localité 19] par [A] [O] constitue une libéralité rapportable ; 
- Dire que le notaire commis devra notamment établir la consistance du patrimoine réel à partager avec rapport et réduction des libéralités et calculs des quotités disponibles et réserves ; 
- Dire que le notaire devra rapporter l’ensemble des libéralités directes ou indirectes et procéder au calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction ; 
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; 
- Condamner solidairement M. [A] [O] et Mme [V] [O] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; 
- Débouter M. [A] [O] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes d’attribution préférentielle ; 
- Débouter Mme [V] [O] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes d’attribution préférentielle. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [O] demande de :
A titre principal, 
- Ordonner un maintien dans l’indivision en ce qui concerne les parts de SCI [Adresse 14] n°1 à 38 ou, à tout le moins, un sursis à partage. 
- Rejeter la demande en partage judiciaire formulée par [K] et [Y] [O] portant sur le bien immobilier de [Localité 18] et les meubles garnissant ce logement. 
- Rejeter la demande en partage portant sur les avoirs financiers 
- Rejeter la demande de cautionnement formulée à son égard 
- Lui donner acte du fait qu’elle n’est pas opposée à l’attribution de la nue-propriété des parts de la SCI [Adresse 14] à son fils [A] pour une valeur de 266 847 €. 
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession du fait de l’occupation gratuite par [A] [O] d’une partie du bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 14]. 
- Dire et juger que les valeurs dont elle a pu bénéficier au titre de l'appartement de [Localité 18], du garage de [Localité 18] et de la réversion d'usufruit à hauteur de 367 400 € ne sont pas constitutives de donations rapportables à succession mais de libéralités rémunératoires et débouter les demandeurs de toutes prétentions au titre d'un rapport à succession. 
A titre subsidiaire, 
- si le Tribunal ne devait pas retenir la qualification de libéralité rémunératoire pour le legs de l'appartement de Saint-Étienne, du garage et la réversion d'usufruit, alors fixer à son bénéfice une indemnité de 367 400 € au titre de l'enrichissement sans cause correspondant à son activité professionnelle bénévole aux côtés de son mari et à la gestion des tâches ménagères d'une famille de six personnes. Fixer en conséquence cette créance au passif de la succession. 
- Lui attribuer préférentiellement les parts de la SCI [Adresse 14] n°1 à 38 
En tout état de cause 
- Condamner [K] et [Y] [O] à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Les condamner aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître SOUNEGA, Avocat sous son affirmation de droit. 

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [O] demande de :
A – Vu les articles 815 et suivants du code civil, 
- CONSTATER qu’il n’y a aucune indivision en jouissance sur les biens composant la succession de [T] [O] sauf sur les parts 1 à 38 de la SCI [Adresse 14], 
En conséquence, 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de leur demande tendant au partage judiciaire des biens composant la succession, 
- DIRE ET JUGER que le partage judiciaire ne pourra porter que sur la nue-propriété desdits biens, 
- Lui DONNER ACTE qu’il n’est pas opposé à la désignation de Maître [L] pour mener à bien les opérations de partage des deux indivisions en nue-propriété, 
- NOMMER un juge pour surveiller les opérations de partage des biens en nue-propriété conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à son encontre, 
- ATTRIBUER à Monsieur [A] [O] la nue-propriété des parts sociales 20 à 3060 de la SCI [Adresse 14] pour une valeur totale de 266.847,75 € conformément au rapport judiciaire remis par Monsieur [C], 
- DÉBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] de toute demande contraire, 
B – Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [K] [O] et Madame [Y] [O] à lui régler une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon LETIEVANT, avocat sur son affirmation de droit

[M] et [X] [O], constitués, n'ont pas conclu.


MOTIFS, 

1- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE JUDICIAIRE 

Vu l'article 815 du Code Civil ;
 
Pour qu’il y ait indivision, les droits en concours sur la même chose doivent être de même nature. 
 
À défaut d’indivision, aucun partage judiciaire n’est possible. 



En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : 

- au décès de [T] [O], Madame [V] [J] a opté pour la totalité de la succession en usufruit ;
- s’agissant des biens situés [Adresse 17] à [Localité 18] :
- aux termes d’un testament authentique reçu le 27 mars 2009 par Maître [L], [T] [O] a légué à son épouse la pleine propriété de l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers qu’il détenait dans les biens situés [Adresse 17] à [Localité 18] ;
- conformément à ce legs, le notaire a établi une attestation de propriété en date du 29 mars 2012 qui relate, en page deux, ledit testament, et déclare Madame [O] pleinement propriétaire de la totalité des biens mobiliers et immobiliers situés [Adresse 17] ;
- s’agissant des autres biens situés notamment à [Localité 19] : 
- par acte du 11 décembre 2009 reçu par Maître [L], les époux [O]/[J] ont constitué la SCI [Adresse 14] dans laquelle ils ont réalisé les apports suivants : 
➢ La nue-propriété de biens immobiliers dont [T] [O] était propriétaire sur la commune de [Localité 19] lieu-dit [Adresse 14] (pages 2 à 4), 
➢ Une somme en numéraire de 3800 € et la nue-propriété du mobilier meublant ;
- en vertu de la clause de réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant contenu dans ce même acte, Madame [V] [O] détient l’usufruit des biens immobiliers situés à [Localité 19] ;
- il n’y a donc aucune indivision en jouissance sur les biens situés à [Localité 19];
- en ce qui concerne la nue-propriété de ces biens immobiliers, elle appartient à la SCI [Adresse 14], et, s’agissant des parts 1 à 38, ainsi que, s’agissant des parts 39 à 3060, il y a une indivision en nue-propriété. 
 
Dans ces conditions, comme cela résulte de l'arrêt du 19 mai 2022, il existe :
- une indivision entre [V] [O] et ses enfants sur la nue-propriété des parts n°1 à 38 de la SCI ; 
- une seconde indivision, entre les enfants et petits enfants sur la nue-propriété des parts n°39 à 3060 de la SCI ainsi que sur celle des autres biens qui appartenaient en propre au défunt. 
 
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de partage concernant ces deux indivisions. 
 
2- SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION FORMULÉE PAR LES DEMANDEURS 
 
L’article 815-9 du Code civil dispose : 
« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » 
 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [A] [O] à régler une indemnité pour l’occupation des biens immobiliers situés à [Localité 19].
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- Madame [V] [O] détient l’usufruit de ces biens immobiliers, de sorte qu'elle est libre d’user de ces biens comme elle l’entend et notamment d’accueillir l’un de ses enfants pour qu’il y vive si c’est son souhait ;
- le nu-propriétaire n’est pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil. 
 
Monsieur [A] [O] ne saurait donc être tenu au versement d’une indemnité d’occupation. 
 
Au surplus, il résulte de l'examen des pièces produites que la propriété de [Localité 19] est très étendue et que Monsieur [A] [O] n’occupe qu’une petite partie du domaine. 
 
En effet, l’expert rappelle dans son rapport en page 36 que : 
« Le montant du loyer mensuel de la maison carrée de [Localité 19] avec ses dépendances est fixé à 1350 € incluant la partie occupée par Monsieur [A] [O] (40 m²) estimé à 300 € ». 
 
Or l’une des conditions de l’article 815-9 du Code civil est l’occupation exclusive du bien. 
 
Enfin, Monsieur [A] [O] affirme qu’il entretient ce domaine (rénovation de certaines pièces du bien immobilier, entretien du jardin…). 
 
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 
 
3– SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE MONSIEUR [A] [O]
 
Selon l'article 831-2 du Code civil : 
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; » 

Par ailleurs, l’article 831 alinéa 2 du même code dispose : 
« S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » 
 
En l'espèce, sur le fondement des articles 831 et suivants du Code civil, Monsieur [A] [O] sollicite l’attribution préférentielle de la nue-propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 14]. 
 
Au soutien de cette demande, il met en avant que : 
- Madame [V] [O] étant propriétaire de la moitié en pleine propriété des parts 1 à 38 et usufruitière pour l’autre moitié, il pourrait solliciter l’attribution des parts 20 à 3060 en nue-propriété ;
- Madame [O] indique qu’elle est d’accord avec cette demande.

Or Monsieur [A] [O] ne remplit pas les conditions légales posées pour l'attribution préférentielle aux termes des dispositions du Code civil susvisées : il reconnaît lui-même qu'il n'a occupé qu'une partie du bien, et il n'est pas démontré que cette occupation partielle remontait à l'époque du décès du de cujus, alors qu'il s'agit d'une condition de la demande d'attribution préférentielle selon l'article 831- 2 du Code Civil.

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.

4- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA DONATION REMUNERATOIRE DE MADAME [V] [O]
 
Au soutien de cette demande, Madame [V] [O] met en avant que : 
- elle aurait été salariée du régime général en 1957 et 1958 ; soit pendant seulement deux années ;
- dès le mois de juin 1961, elle aurait été conjoint collaborateur non salarié du cabinet médical de cardiologie de son mari ;
- cela ressortirait de l'attestation rédigée et signée par Monsieur [T] [O] lui-même en 1999, et ce, en ces termes :
« Je soussigné, Docteur [O], inscrit au tableau du conseil départemental de la Loire sous le n°699, déclare que mon épouse, Madame [O] née [J], prend part à l’activité de mon cabinet à temps plein depuis le juin 1961. » ;
- elle produit aux débats à ce titre des attestations d’anciens patients ou amis de feu son mari ;
- même en se situant dans l'hypothèse la plus haute retenue par l'expert pour un chiffrage de la réversion d’usufruit à 164 400 €, les valeurs dont elle a bénéficié par le legs et par la réversion d'usufruit s'élèvent à 367 400 € ;
- une telle somme, pour 30 ans de collaboration professionnelle bénévole et le sacrifice d'une autre carrière, tout comme la réalisation par elle seule des tâches ménagères d'une famille de six personnes, est valorisée à 987 € par mois (376 400 / 360 mois = 987) ;
- elle pourrait donc bénéficier de ces valeurs qualifiées de libéralité rémunératoire hors succession et exclues du rapport à succession. 
 
Or aucun élément produit aux débats, à commencer par la lettre du testament, suffit à démontrer que le de cujus avait, en l'espèce, l'intention de faire à Madame [V] [O] une libéralité rémunératoire exclue du rapport.

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. 
 
5- SUR LA DEMANDE DE MADAME [V] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE, DE CREANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ FONDÉE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 
 
L'article 1303 du Code Civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». 
 
En l'espèce, Madame [O] affirme que, par son activité à temps plein de conjoint collaboratrice de son mari pendant 30 ans et ce à titre bénévole, elle aurait droit à une indemnité qu'il conviendra de chiffrer à hauteur de 367 400 € (équivalent de la valeur des biens de [Localité 18] et de la réversion d'usufruit). 
 
Or aucun des éléments produits et soumis aux débats ne suffit à démontrer, ni dans son principe ni dans son quantum, que la demande à ce titre est justifiée.

Par ailleurs, la prescription d’une telle demande serait de 5 années conformément à l’article 2224 du Code Civil, alors que l’article 1303-3 du Code Civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription. 

Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.

6- SUR LA DEMANDE DE MADAME [V] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE, D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE 
 
L’article 831 du Code Civil dispose : 
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. » 
 
En l'espèce, Madame [V] [O] demande de lui attribuer les parts 1 à 38 et de suivre le schéma proposé par son fils [A]. 
 
Or cette demande n'est pas recevable car elle n’entre pas dans la définition légale qui permet l’attribution préférentielle : en particulier, il est constant que Madame [O] n'a pas sa résidence à [Localité 19].

Elle le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle admet que ce ne serait qu'avec l'accord des demandeurs qu'une telle attribution préférentielle serait possible. 

Cette demande sera donc rejetée.
 
7- SUR LA DEMANDE DE CAUTIONNEMENT FORMULÉE A L’EGARD DE MADAME [V] [O] 

Vu l'article 601 du Code civil ;
 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent que Madame [V] [O] devra donner un cautionnement pour les liquidités présentes dans la succession et dont l’usufruit pourrait lui être attribué. 
 
Or les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier une telle demande, de sorte que celle-ci sera rejetée.

8- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA POSSIBILITÉ POUR LE NOTAIRE D'INTERROGER TOUTE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

En l'espèce, les demandeurs affirmant que des assurances-vie pourraient constituer des donations déguisées, il convient de faire droit à la demande de ce chef.

9- SUR LES AUTRES DEMANDES 

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes, et notamment concernant les demandes suivantes des demandeurs :
➢ Dire, qu’en l’état, ils souhaitent se voir attribuer le montant de leurs droits en numéraire dans la succession de leur père et indiquent qu’ils souhaitent qu’une solution soit trouvée pour que le bien de [Localité 19] reste dans la famille dans le respect des droits de chacun, 
➢ Dire et juger que Mme [V] [O] ne peut cumuler ses droits conventionnels et ses droits légaux en sa qualité de conjoint survivant ; 
➢ Dire que le notaire commis devra notamment établir la consistance du patrimoine réel à partager avec rapport et réduction des libéralités et calculs des quotités disponibles et réserves ; 
➢ Dire que le notaire devra rapporter l’ensemble des libéralités directes ou indirectes et procéder au calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction ; 
il n'y a pas lieu de statuer sur elles car elles ne constituent pas des prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ces demandes n' étant pas assez précises ni suffisamment chiffrées et se réduisant souvent à des demandes de principe.
 

PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, concernant la succession de [T] [O], des indivisions existant d'une part, entre [V] [O] et ses enfants sur la nue-propriété des parts n°1 à 38 de la SCI, et d'autre part, entre les enfants et petits enfants sur la nue-propriété des parts n°39 à 3060 de la SCI ainsi que sur celle des autres biens qui appartenaient en propre au défunt ;
 
DÉSIGNE Maître [L], notaire, à l'effet de dresser l’acte constatant le partage ; 
 
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés;
 
DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge commis ; 
 
DIT que le notaire pourra interroger tout organisme bancaire et/ou compagnie d’assurance sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; 
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS





*Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me John CURIOZ
Me Simon LETIEVANT

*Copie certifiée conforme à :
Me Eric FUMAT
Notaire
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code civil 831, code de procedure civile 1364, code civil 1303-3, code civil 757, code civil 1303, code civil 601). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T20:01:04.169Z.