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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 29 juin 2026, n° 26/00067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [P] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], afin de : 
- ENJOINDRE à Madame [W] [Y] de donner caution de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 
- PRECISER que le cautionnement devra provenir de toute personne physique résidant en France, ou personne morale dont le siège est situé en France, et présentant des garanties suffisantes de solvabilité durant toute la durée du cautionnement ; 
- ENJOINDRE à défaut de fourniture de caution dans les 30 jours de l’ordonnance, à Madame [W] [Y], dans un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard au-delà dudit délai de :
• donner à ferme ou mettre sous séquestre les immeubles, savoir : un appartement
(lot 135) avec parking (lot 5), garage (lot 104) et cave (lot 108), un appartement (lot 344) avec un parking (lot 18) et une cave (lot 338), situés à [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5], cadastré section BE numéro [Cadastre 1],
• placer les liquidités dépendant de la succession ; 
- ENJOINDRE à Madame [W] [Y] de fournir un inventaire de l'état des immeubles ci-dessus désignés situés [Adresse 6], dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard au-delà dudit délai ;
- CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [W] [Y] aux dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître SCHREIBER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- REJETER toute autre demande éventuelle de Madame [W] [Y].

Madame [P] [Y] expose au soutien de sa demande que Monsieur [E] [Y], époux de Madame [W] [T], est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [Y] ; elle explique qu’un acte de notoriété a été établi le 12 octobre 2021 par Maître [V], Notaire à [Localité 3] et qu’une déclaration de succession préparée par Maître [V] a été signée par Madame [W] [T], veuve [Y], seule ; elle précise qu’un inventaire mobilier a été dressé le 12 octobre 2021 ; elle ajoute que Madame [W] [T], veuve [Y], était bénéficiaire d’une donation entre époux aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 4] (ESONNE) le 3 octobre 1975 ; elle explique que, par testament authentique reçu le 21 juillet 2016 par Maître [V], Monsieur [E] [Y] a déclaré maintenir les dispositions de dernières volontés prises au profit de Madame [W] [T], veuve [Y], devant Maître [G] [H] le 3 octobre 1975 ; elle indique avoir sollicité la réduction des dispositions des dernières volontés de son père et que Madame [W] [T], veuve [Y], a opté pour un quart en toute propriété des biens et trois quarts en usufruit des biens de la succession aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [Q] le 26 novembre 2021 ; elle ajoute avoir tenté d’obtenir la fourniture par Madame [W] [T], veuve [Y], usufruitière, d’un cautionnement et de l’inventaire de l’état des immeubles, sans succès. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], représentés, demandent de : 
- DECLARER irrecevables et infondées l’ensemble des demandes de Madame [P] [Y], lesquelles méconnaissent les droits en pleine propriété de Madame [W] [Y], ainsi que les droits du conjoint survivant sur le domicile conjugal ;




 - DEBOUTER Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- DIRE ET JUGER que la seule garantie légale de Madame [W] [Y] au regard de ses droits indivis en pleine propriété sur l’actif indivis, est suffisante pour garantir une jouissance paisible de ses droits d’usufruitière pour 3/8ème des actifs ;
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à conclure à frais partagés avec la requérante une convention de quasi-usufruit pour les liquidités dépendant de la succession ;
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à un état des lieux de son domicile et de ses annexes par Commissaire de justice aux frais exclusifs de Madame [P] [Y] ;
- DIRE ET JUGER qu’en conséquence, là encore, l’ensemble des demandes de la demanderesse sont sans objet ;
- DONNER ACTE à Monsieur [L] [Y] de ce qu’il s’en rapporte, tout en considérant que sa mère garantit suffisamment sa jouissance paisible de ses droits indivis en usufruit ;
- CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même Code ;
 - CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’absence de cautionnement : 

Vu les articles 600 et suivants et 763 et suivants du code civil ; 

L’article 601 du code civil dispose : « [L'usufruitier] donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Madame [P] [Y] sollicite d’enjoindre à Madame [W] [Y] de donner caution de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle invoque à ce titre les article 601 et 602 du code civil. Elle explique que Madame [W] [T], veuve [Y], est usufruitière en partie des biens dépendant de la succession comprenant notamment deux appartements, deux caves, un garage et deux parkings sis [Adresse 7] à [Localité 3]. Elle précise que ni l’acte de donation entre époux, ni le testament le confirmant ne contiennent de dispense de fournir caution. Elle ajoute que, bien que Madame [W] [T], veuve [Y], soit propriétaire des biens, ce n’est qu’à concurrence de 3/16ème en nue-propriété et que cela n’entre pas en considération dans la nécessité de cautionnement. Elle explique que la jurisprudence, de façon dérogatoire aux dispositions des articles 601 et 602, a prévu la possibilité de remplacer le cautionnement par une garantie équivalente, la garantie hypothécaire. Elle indique que les articles 763 et 764 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant du droit temporaire et du droit viager au logement. Elle ajoute que l’attribution préférentielle ne se conçoit que dans le cadre d’un partage contentieux. Elle précise que l’attribution préférentielle ne peut être imposée tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire car cela suppose la conversion de ces droits démembrés à laquelle il doit consentir. Elle ajoute qu’une convention de quasi-usufruit n’est pas nécessaire s’agissant d’un effet de la loi selon l’article 587 du code civil et si elle ne prévoit pas la garantie qu’elle demande. Elle explique que la garantie concernant ce quasi-usufruit ne peut pas provenir d’un autre bien soumis à l’usufruit. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], demandent de déclarer Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles méconnaissent les droits en pleine propriété de Madame [W] [Y] sur le domicile conjugal. Ils expliquent que Madame [W] [T], veuve [Y], est propriétaire des 5/8ème de l’indivision en pleine propriété et 3/8ème en usufruit. Ils ajoutent que la garantie de ses droits en usufruit est nécessairement fournie sans qu’aucune caution n’ait à être établie étant donné que la valeur en pleine propriété de ses droits excède largement ses droits indivis. Ils précisent que les articles 601 et suivants du code civil sont inapplicables à des droits d’usufruitier en indivision avec des droits en pleine propriété et que les sanctions prévues par l’article 602 du même code sont incompatibles avec les droits indivis en pleine propriété de Madame [W] [T], veuve [Y]. Ils indiquent que les règles de l’indivision sont distinctes et excluent l’application des règles du démembrement des droits entre nu-propriétaire et usufruitier. Ils ajoutent que les sanctions sont incompatibles avec l’exercice des droits du conjoint sur le domicile conjugal des articles 831-2, 831-3 et 832-4 du code civil mais également 763 et 764 du même code. Ils indiquent que Madame [W] [T], veuve [Y], a toujours fait valoir qu’elle revendiquait l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal qu’elle partageait avec le défunt. Ils ajoutent que la demanderesse s’oppose à percevoir la valeur de ses droits dans le cadre d’une attribution préférentielle amiable mais exige une caution de sa mère de la conservation des droits indivis détenus en usufruit pour 3/8ème ce qui démontre son intention de nuire. Ils précisent que Madame [W] [T], veuve [Y], se porte caution de jouir raisonnablement des 3/8ème qu’elle a en usufruit sur sa pleine propriété des mêmes bien pour 5/8ème et que cette garantie réelle de l’indivisaire résulte légalement de l’impossibilité de vendre ou d’hypothéquer ses droits indivis sans l’accord des autres indivisaires ou sans droit de préemption des mêmes. Ils ajoutent que Madame [W] [T], veuve [Y], s’est vue attribuer 5/8ème des comptes en pleine propriété, soit la somme de 25 566,83 euros et que la demande de caution est injustifiée. Ils expliquent qu’elle est disposée à convenir d’une convention de quasi-usufruit constatant sa dette de restitution des actifs financiers détenus en usufruit pour 25 566,36 euros. Ils précisent qu’elle détient des actifs indivis en pleine propriété estimés à 558 953,76 euros et que ses retraites cumulées sont suffisantes pour assurer son train de vie. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [W] [T], veuve [Y], est propriétaire du quart (1/4) en toute propriété et des trois quarts (3/4) en usufruit du bien sis [Adresse 7] à [Localité 5] et qu’aucune dispense de caution n’a été formulée à son égard en sa qualité d’usufruitière. 

La nue-propriété et l’usufruit étant des droits indépendants l’un de l’autre, les obligations liées à la qualité d’usufruitière de Madame [W] [T], veuve [Y], sont applicables et celle-ci est ainsi tenue de donner caution de jouissance raisonnable conformément aux dispositions de l’article 601 du code civil, même en sa qualité de conjointe survivante. 

Cette caution, peut être, de jurisprudence constante, soit personnelle, mais peut également être donnée en garantie équivalente, telle une hypothèque ; devant être une caution personnelle, Madame [W] [T], veuve [Y], ne peut cautionner l’usufruit à l’aide de ses parts en pleine propriété ou d’un quasi-usufruit. 

Dès lors, et conformément aux seules demandes formulées sur ce point, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée à donner caution personnelle de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; le délai de 30 jours étant insuffisant à la recherche d’une caution. 




Sur les conséquences du défaut de fourniture de caution :

L’article 602 du code civil dispose : « Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. »

Madame [P] [Y] sollicite, à défaut de fourniture de cette caution dans les délais, d’enjoindre à Madame [W] [T], veuve [A], dans un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de donner à ferme ou mettre sous séquestre les immeubles et de placer les liquidités dépendant de la succession, le tout sous astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard.

En l’espèce, à défaut de fourniture de caution, Madame [W] [T], veuve [A], encourt les sanctions de l’article 602 du code civil. 

Aucun comportement de résistance ne pouvant lui être attribuée à ce stade de la procédure, le défaut de fourniture de caution n’étant pas advenu, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y]. 

Sur « l’inventaire de l’état des immeubles » :

L’article 600 du code civil dispose : « L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. »

L’article 1094-3 du code civil dispose : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. »

Madame [P] [Y] sollicite d’enjoindre à Madame [W] [Y] de fournir un « inventaire de l'état des immeubles » dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard. Elle indique que les inventaires réalisés n’ont porté que sur le mobilier et la consistance de la succession. Elle ajoute que Madame [W] [T], veuve [Y], n’a jusqu’alors jamais répondu à ses différentes demandes à ce sujet. 

Madame [W] [T], veuve [Y], sollicite de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à un état des lieux de son domicile et de ses annexes par Commissaire de justice aux frais exclusifs de Madame [P] [Y]. Elle explique qu’un inventaire des meubles a été dressé le 12 octobre 2021 et qu’un acte de clôture des opérations d’inventaire a été dressé le 14 février 2024. Elle ajoute que la demanderesse peut faire établir cet inventaire par commissaire de justice et qu’elle accepte d’en payer le coût. Elle indique ne jamais s’y être opposé. 

En l’espèce, les parties sont en accord sur le principe de « l’inventaire de l’état des immeubles ». Madame [W] [T], veuve [Y], explique accepter en payer le coût. Il convient néanmoins de relever que « l’inventaire de l’état des immeubles » n’a pas d’existence légale, les textes susvisés distinguant « l’inventaire des meubles » et « l’état des immeubles », se cantonnant pour ce dernier élément à un état descriptif par tout moyen, souvent proche dans les faits d’un état des lieux. 

Les défendeurs seront donc condamnés à fournir un état des immeubles, et il n’apparait ainsi pas nécessaire de prononcer une condamnation sous astreinte au regard de l’accord entre les parties. 






Dès lors, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée à fournir à Madame [P] [Y] un état des immeubles dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et à payer, à titre provisionnel, le coût de la réalisation de cet inventaire. 

Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y]. 

Sur les autres demandes :

Au regard du contenu et de l’origine du litige opposant les parties, il convient de laisser la charge de chaque partie ses frais irrépétible d’instance Succonbante, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y], à donner caution personnelle de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y] au titre des sanctions de l’article 602 du code civil ; 

RAPPELONS qu’à défaut pour Madame [W] [T], veuve [Y], d’avoir à donner caution personnellement de jouissance raisonnable, elle encourt les sanctions visées à l’article 602 du code civil ; 

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y], à fournir à Madame [P] [Y] un état des immeubles sis [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré section BE numéro [Cadastre 1], comprenant un appartement (lot 135) avec parking (lot 5), garage (lot 104) et cave (lot 108), un appartement (lot 344) avec un parking (lot 18) et une cave (lot 338), dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et à payer, à titre provisionnel, le coût de la réalisation de cet inventaire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y] au titre de l’inventaire de l’état desdits immeubles ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y] aux entiers dépens. 

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président 

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBVH


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier


Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,



DEMANDERESSE

Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 3, et par Me Yves BEDDOUK, de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEURS

- Madame [W] [B] [T] veuve [Y]
demeurant [Adresse 2]

- Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 29 et par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.








EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [P] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], afin de : 
- ENJOINDRE à Madame [W] [Y] de donner caution de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 
- PRECISER que le cautionnement devra provenir de toute personne physique résidant en France, ou personne morale dont le siège est situé en France, et présentant des garanties suffisantes de solvabilité durant toute la durée du cautionnement ; 
- ENJOINDRE à défaut de fourniture de caution dans les 30 jours de l’ordonnance, à Madame [W] [Y], dans un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard au-delà dudit délai de :
• donner à ferme ou mettre sous séquestre les immeubles, savoir : un appartement
(lot 135) avec parking (lot 5), garage (lot 104) et cave (lot 108), un appartement (lot 344) avec un parking (lot 18) et une cave (lot 338), situés à [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5], cadastré section BE numéro [Cadastre 1],
• placer les liquidités dépendant de la succession ; 
- ENJOINDRE à Madame [W] [Y] de fournir un inventaire de l'état des immeubles ci-dessus désignés situés [Adresse 6], dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard au-delà dudit délai ;
- CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [W] [Y] aux dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître SCHREIBER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- REJETER toute autre demande éventuelle de Madame [W] [Y].

Madame [P] [Y] expose au soutien de sa demande que Monsieur [E] [Y], époux de Madame [W] [T], est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [Y] ; elle explique qu’un acte de notoriété a été établi le 12 octobre 2021 par Maître [V], Notaire à [Localité 3] et qu’une déclaration de succession préparée par Maître [V] a été signée par Madame [W] [T], veuve [Y], seule ; elle précise qu’un inventaire mobilier a été dressé le 12 octobre 2021 ; elle ajoute que Madame [W] [T], veuve [Y], était bénéficiaire d’une donation entre époux aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 4] (ESONNE) le 3 octobre 1975 ; elle explique que, par testament authentique reçu le 21 juillet 2016 par Maître [V], Monsieur [E] [Y] a déclaré maintenir les dispositions de dernières volontés prises au profit de Madame [W] [T], veuve [Y], devant Maître [G] [H] le 3 octobre 1975 ; elle indique avoir sollicité la réduction des dispositions des dernières volontés de son père et que Madame [W] [T], veuve [Y], a opté pour un quart en toute propriété des biens et trois quarts en usufruit des biens de la succession aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [Q] le 26 novembre 2021 ; elle ajoute avoir tenté d’obtenir la fourniture par Madame [W] [T], veuve [Y], usufruitière, d’un cautionnement et de l’inventaire de l’état des immeubles, sans succès. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], représentés, demandent de : 
- DECLARER irrecevables et infondées l’ensemble des demandes de Madame [P] [Y], lesquelles méconnaissent les droits en pleine propriété de Madame [W] [Y], ainsi que les droits du conjoint survivant sur le domicile conjugal ;




 - DEBOUTER Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- DIRE ET JUGER que la seule garantie légale de Madame [W] [Y] au regard de ses droits indivis en pleine propriété sur l’actif indivis, est suffisante pour garantir une jouissance paisible de ses droits d’usufruitière pour 3/8ème des actifs ;
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à conclure à frais partagés avec la requérante une convention de quasi-usufruit pour les liquidités dépendant de la succession ;
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à un état des lieux de son domicile et de ses annexes par Commissaire de justice aux frais exclusifs de Madame [P] [Y] ;
- DIRE ET JUGER qu’en conséquence, là encore, l’ensemble des demandes de la demanderesse sont sans objet ;
- DONNER ACTE à Monsieur [L] [Y] de ce qu’il s’en rapporte, tout en considérant que sa mère garantit suffisamment sa jouissance paisible de ses droits indivis en usufruit ;
- CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même Code ;
 - CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens.


MOTIVATION

Sur l’absence de cautionnement : 

Vu les articles 600 et suivants et 763 et suivants du code civil ; 

L’article 601 du code civil dispose : « [L'usufruitier] donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Madame [P] [Y] sollicite d’enjoindre à Madame [W] [Y] de donner caution de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle invoque à ce titre les article 601 et 602 du code civil. Elle explique que Madame [W] [T], veuve [Y], est usufruitière en partie des biens dépendant de la succession comprenant notamment deux appartements, deux caves, un garage et deux parkings sis [Adresse 7] à [Localité 3]. Elle précise que ni l’acte de donation entre époux, ni le testament le confirmant ne contiennent de dispense de fournir caution. Elle ajoute que, bien que Madame [W] [T], veuve [Y], soit propriétaire des biens, ce n’est qu’à concurrence de 3/16ème en nue-propriété et que cela n’entre pas en considération dans la nécessité de cautionnement. Elle explique que la jurisprudence, de façon dérogatoire aux dispositions des articles 601 et 602, a prévu la possibilité de remplacer le cautionnement par une garantie équivalente, la garantie hypothécaire. Elle indique que les articles 763 et 764 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant du droit temporaire et du droit viager au logement. Elle ajoute que l’attribution préférentielle ne se conçoit que dans le cadre d’un partage contentieux. Elle précise que l’attribution préférentielle ne peut être imposée tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire car cela suppose la conversion de ces droits démembrés à laquelle il doit consentir. Elle ajoute qu’une convention de quasi-usufruit n’est pas nécessaire s’agissant d’un effet de la loi selon l’article 587 du code civil et si elle ne prévoit pas la garantie qu’elle demande. Elle explique que la garantie concernant ce quasi-usufruit ne peut pas provenir d’un autre bien soumis à l’usufruit. 

Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [T], veuve [Y], demandent de déclarer Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles méconnaissent les droits en pleine propriété de Madame [W] [Y] sur le domicile conjugal. Ils expliquent que Madame [W] [T], veuve [Y], est propriétaire des 5/8ème de l’indivision en pleine propriété et 3/8ème en usufruit. Ils ajoutent que la garantie de ses droits en usufruit est nécessairement fournie sans qu’aucune caution n’ait à être établie étant donné que la valeur en pleine propriété de ses droits excède largement ses droits indivis. Ils précisent que les articles 601 et suivants du code civil sont inapplicables à des droits d’usufruitier en indivision avec des droits en pleine propriété et que les sanctions prévues par l’article 602 du même code sont incompatibles avec les droits indivis en pleine propriété de Madame [W] [T], veuve [Y]. Ils indiquent que les règles de l’indivision sont distinctes et excluent l’application des règles du démembrement des droits entre nu-propriétaire et usufruitier. Ils ajoutent que les sanctions sont incompatibles avec l’exercice des droits du conjoint sur le domicile conjugal des articles 831-2, 831-3 et 832-4 du code civil mais également 763 et 764 du même code. Ils indiquent que Madame [W] [T], veuve [Y], a toujours fait valoir qu’elle revendiquait l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal qu’elle partageait avec le défunt. Ils ajoutent que la demanderesse s’oppose à percevoir la valeur de ses droits dans le cadre d’une attribution préférentielle amiable mais exige une caution de sa mère de la conservation des droits indivis détenus en usufruit pour 3/8ème ce qui démontre son intention de nuire. Ils précisent que Madame [W] [T], veuve [Y], se porte caution de jouir raisonnablement des 3/8ème qu’elle a en usufruit sur sa pleine propriété des mêmes bien pour 5/8ème et que cette garantie réelle de l’indivisaire résulte légalement de l’impossibilité de vendre ou d’hypothéquer ses droits indivis sans l’accord des autres indivisaires ou sans droit de préemption des mêmes. Ils ajoutent que Madame [W] [T], veuve [Y], s’est vue attribuer 5/8ème des comptes en pleine propriété, soit la somme de 25 566,83 euros et que la demande de caution est injustifiée. Ils expliquent qu’elle est disposée à convenir d’une convention de quasi-usufruit constatant sa dette de restitution des actifs financiers détenus en usufruit pour 25 566,36 euros. Ils précisent qu’elle détient des actifs indivis en pleine propriété estimés à 558 953,76 euros et que ses retraites cumulées sont suffisantes pour assurer son train de vie. 

En l’espèce, il est démontré que Madame [W] [T], veuve [Y], est propriétaire du quart (1/4) en toute propriété et des trois quarts (3/4) en usufruit du bien sis [Adresse 7] à [Localité 5] et qu’aucune dispense de caution n’a été formulée à son égard en sa qualité d’usufruitière. 

La nue-propriété et l’usufruit étant des droits indépendants l’un de l’autre, les obligations liées à la qualité d’usufruitière de Madame [W] [T], veuve [Y], sont applicables et celle-ci est ainsi tenue de donner caution de jouissance raisonnable conformément aux dispositions de l’article 601 du code civil, même en sa qualité de conjointe survivante. 

Cette caution, peut être, de jurisprudence constante, soit personnelle, mais peut également être donnée en garantie équivalente, telle une hypothèque ; devant être une caution personnelle, Madame [W] [T], veuve [Y], ne peut cautionner l’usufruit à l’aide de ses parts en pleine propriété ou d’un quasi-usufruit. 

Dès lors, et conformément aux seules demandes formulées sur ce point, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée à donner caution personnelle de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; le délai de 30 jours étant insuffisant à la recherche d’une caution. 




Sur les conséquences du défaut de fourniture de caution :

L’article 602 du code civil dispose : « Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. »

Madame [P] [Y] sollicite, à défaut de fourniture de cette caution dans les délais, d’enjoindre à Madame [W] [T], veuve [A], dans un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de donner à ferme ou mettre sous séquestre les immeubles et de placer les liquidités dépendant de la succession, le tout sous astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard.

En l’espèce, à défaut de fourniture de caution, Madame [W] [T], veuve [A], encourt les sanctions de l’article 602 du code civil. 

Aucun comportement de résistance ne pouvant lui être attribuée à ce stade de la procédure, le défaut de fourniture de caution n’étant pas advenu, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y]. 

Sur « l’inventaire de l’état des immeubles » :

L’article 600 du code civil dispose : « L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. »

L’article 1094-3 du code civil dispose : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. »

Madame [P] [Y] sollicite d’enjoindre à Madame [W] [Y] de fournir un « inventaire de l'état des immeubles » dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard. Elle indique que les inventaires réalisés n’ont porté que sur le mobilier et la consistance de la succession. Elle ajoute que Madame [W] [T], veuve [Y], n’a jusqu’alors jamais répondu à ses différentes demandes à ce sujet. 

Madame [W] [T], veuve [Y], sollicite de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à un état des lieux de son domicile et de ses annexes par Commissaire de justice aux frais exclusifs de Madame [P] [Y]. Elle explique qu’un inventaire des meubles a été dressé le 12 octobre 2021 et qu’un acte de clôture des opérations d’inventaire a été dressé le 14 février 2024. Elle ajoute que la demanderesse peut faire établir cet inventaire par commissaire de justice et qu’elle accepte d’en payer le coût. Elle indique ne jamais s’y être opposé. 

En l’espèce, les parties sont en accord sur le principe de « l’inventaire de l’état des immeubles ». Madame [W] [T], veuve [Y], explique accepter en payer le coût. Il convient néanmoins de relever que « l’inventaire de l’état des immeubles » n’a pas d’existence légale, les textes susvisés distinguant « l’inventaire des meubles » et « l’état des immeubles », se cantonnant pour ce dernier élément à un état descriptif par tout moyen, souvent proche dans les faits d’un état des lieux. 

Les défendeurs seront donc condamnés à fournir un état des immeubles, et il n’apparait ainsi pas nécessaire de prononcer une condamnation sous astreinte au regard de l’accord entre les parties. 






Dès lors, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée à fournir à Madame [P] [Y] un état des immeubles dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et à payer, à titre provisionnel, le coût de la réalisation de cet inventaire. 

Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y]. 

Sur les autres demandes :

Au regard du contenu et de l’origine du litige opposant les parties, il convient de laisser la charge de chaque partie ses frais irrépétible d’instance Succonbante, Madame [W] [T], veuve [Y], sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y], à donner caution personnelle de jouir raisonnablement de tous les biens soumis à l’usufruit dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y] au titre des sanctions de l’article 602 du code civil ; 

RAPPELONS qu’à défaut pour Madame [W] [T], veuve [Y], d’avoir à donner caution personnellement de jouissance raisonnable, elle encourt les sanctions visées à l’article 602 du code civil ; 

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y], à fournir à Madame [P] [Y] un état des immeubles sis [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré section BE numéro [Cadastre 1], comprenant un appartement (lot 135) avec parking (lot 5), garage (lot 104) et cave (lot 108), un appartement (lot 344) avec un parking (lot 18) et une cave (lot 338), dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et à payer, à titre provisionnel, le coût de la réalisation de cet inventaire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte formulée par Madame [P] [Y] au titre de l’inventaire de l’état desdits immeubles ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS Madame [W] [T], veuve [Y] aux entiers dépens. 

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président 

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:05:49.537Z.