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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 26/00078

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

[I] [N] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder :

 - son épouse, Mme [X] [O], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le13 juin 1963,
- et leurs deux enfants, Mme [F] [N] et M. [W] [N].
 
Aux termes d'un testament olographe en date du 28 mai 2018, déposé au rang des minutes de Maître [L] [V], notaire, le 29 juillet 2025, [I] [N] a établi les dispositions suivantes :

" Le 28 mai 2018
Ceci est mon testament.
A mon décès, je souhaite que mon épouse, si elle me survit ait l'usufruit de l'ensemble de mes biens.
La part réservataire de mes biens ira à mon petit-fils [A] [N]. Mon désir étant qu'il reprenne les Roches Baritaud qui sont dans notre famille depuis plus de deux cent ans.
Le reste de mes biens sera partagé entre mes deux enfants [F] et [W].
Si, à ma mort, une partie de mon portefeuille est toujours gagé en garantie d'un prêt consenti par la banque Hottinguer au profit de ma fille [F], cette partie gagée ira en priorité à [F] afin de ne pas léser mon fils [W].
Fait aux Roches Baritaud
Le 28 mai 2018 ".
 
Le règlement de la succession d'[I] [N] a été confié à Maître [D], notaire à [Localité 3], qui a dressé un premier état liquidatif et procédé à des opérations d'inventaire au domicile des époux [N], situé au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi qu'au château des Roches Baritaud situé à [Localité 4] (Vendée), leur résidence secondaire.

Par exploits de commissaire de justice en date des 29 et 30 décembre 2025, MM. [W] et [A] [N] ont fait assigner Mmes [X] [O] et [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [N] et aux fins notamment de voir juger que ce dernier a, par son testament, institué [A] [N] légataire de la quotité disponible sous l'usufruit consenti à son épouse et a entendu léguer à ce dernier, par priorité sur la quotité disponible, le château des Roches Baritaud situé à Saint-Germain-de Prinçay (Vendée). 

Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [X] [O] et [F] [N] demandent au juge de la mise en état de :
 
" Sur l'assignation du 30 décembre 2025 :
 
A titre principal :
 
- PRONONCER la nullité de l'assignation en partage judiciaire que Messieurs [W] [N] et [A] [N] ont faite délivrer en date du 30 décembre 2025 à Mesdames [X] [O], veuve [N], et [F] [N], épouse [Q] ;
 
A titre subsidiaire :
 
- DECLARER IRRECEVABLE l'assignation en partage judiciaire que Messieurs [W] [N] et [A] [N] ont faite délivrer en date du 30 décembre 2025 à Mesdames [X] [O], veuve [N], et [F] [N], épouse [Q] ;
 
Sur les demandes reconventionnelles de [W] et [A] [N] :
 
A titre principal :
 
- DECLARER IRRECEVABLES Messieurs [W] [N] et [A] [N] en leurs demandes tendant à la mise à la charge de Madame [X] [O], veuve [N], des frais d'inventaire, ainsi qu'à la fourniture par cette dernière d'une caution ou de toute garantie équivalente, comme excédant le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ; Les en DEBOUTER ;
 
A titre subsidiaire :
 
- REJETER de telles demandes comme infondées ;
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 
- DEBOUTER Messieurs [W] [N] et [A] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 
- CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [N] et [A] [N] à verser à Mesdames [X] [O] et [F] [N], épouse [Q], la somme totale de 8.000 au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
 
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. " 


Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, MM. [W] et [A] [N] demandent au juge de la mise en état de : 
 
" Vu les articles 102, 600, 601, 602 et 1094-3 du Code civil,
Vu les articles 54, 112, 114, 122, 126, 752 et 1360 du Code de procédure civile,
(...)

RECEVOIR Messieurs [W] et [A] [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés ;
 
REJETER, l'exception de procédure soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement du vice de forme ;
 
A titre subsidiaire,
 
REJETER pour absence de grief, l'exception de procédure soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement des vices de forme ;
 
DÉCLARER recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée à la demande de Messieurs [W] et [A] [N] le 29 décembre 2025 ;
 
REJETER en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile ;
 
A titre reconventionnel,
 
JUGER que les frais afférents aux trois inventaires dressés par Maître [D], Notaire, les 21 novembre 2025, 19 janvier et 5 mars 2026, sont à la charge
exclusive de Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitier ;
 
ORDONNER à Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitière de fournir une caution à concurrence de la somme de 1.319.429€ représentant les droits de Monsieur [W] [N], en sa qualité d'héritier réservataire à hauteur d'un tiers en nue-propriété, sur les biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant ;
 
ORDONNER à Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitière de fournir une caution à concurrence de la somme de 1.319.429€ représentant les droits de Monsieur [A] [N], en sa qualité de légataire de la quotité disponible en nue-propriété à hauteur du tiers, sur les biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant ;
 
JUGER que Madame [X] [O] veuve [N], devra justifier de la mise en œuvre de ces cautions à Messieurs [W] et [A] [N] dans les deux mois suivants la décision à intervenir ;

JUGER qu'à défaut pour Madame [X] [O], veuve [N], de fournir caution dans le délai imparti, elle sera obligée de fournir une garantie équivalente sur ses biens personnels dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de deux mois suivant l'expiration du délai qui lui était laissé initialement pour constituer une caution au profit des nus-propriétaires ;
 
En tout état de cause,
 
DÉBOUTER Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
 
CONDAMNER in solidum Madame [X] [O], veuve [N], et Madame [F] [N], épouse [Q], à verser à chacun de Monsieur [A] [N] et Monsieur [W] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNER in solidum Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] aux entiers dépens de l'incident ;
 
RENVOYER les parties à telle audience de mise en état qu'il lui plaira et ENJOINDRE à cette occasion Mesdames Madame [X] [O], veuve [N], et Madame [F] [N], épouse [Q], à conclure sur le fond de l'affaire ; " 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 15 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation

Sur ce,

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

L'article 54 du code de procédure civile dispose que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (...) ".

En l'espèce, si M. [A] [N] a déclaré résider à [Localité 5] en Australie lors de l'établissement des actes notariés d'inventaire dressés en novembre 2025 et janvier 2026, il n'est pas pour autant démontré que l'adresse présentée comme étant celle de son domicile dans l'acte introductif de la présente instance serait erronée. En effet, M. [A] [N] justifie qu'il se trouvait en Australie sur la période concernée pour ses études et que sa résidence habituelle en France, figurant sur son justificatif de scolarité, est bien celle de ses parents, [Adresse 1] à [Localité 3], tel qu'il ressort également du dernier acte notarié d'inventaire du 5 mars 2026.

Dans ces conditions, dès lors que le caractère inexact du domicile de [A] [N] mentionné dans l'assignation n'est pas établi, l'exception de nullité soulevée par Mmes [O] et [N] sera rejetée.
 
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
 
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 
L'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
 
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."
 
Il est constant que l'obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures.
 
En l'espèce, les demandeurs estiment que le courrier adressé le 9 décembre 2025 adressé au notaire chargé de la succession et la réponse de ce dernier en date du 12 décembre 2025 démontrent l'impossibilité de parvenir à un partage amiable entre les parties et justifier ainsi avoir satisfait aux exigences amiables des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile précité.
Toutefois, le seul courrier du conseil de MM [A] et [W] [N] en date du 9 décembre 2025, s'il précise leur position quant aux différents points d'achoppements existant entre les parties, notamment sur l'interprétation à donner au testament du défunt et sur la qualification de donations consenties par ce dernier, ne peut caractériser une diligence en vue de procéder au partage amiable de la succession au sens des dispositions de l'article 1360 précitées du code de procédure civile dès lors, d'une part, qu'il n'est nullement adressé à Mmes [O] et [N] ou à leur conseil, et d'autre part, qu'il ne contient aucune invitation à la discussion amiable.

La réponse faite par le notaire instrumentaire quatre jours plus tard ne saurait non plus constituer la preuve de diligences entreprises entre les parties en vue d'un partage amiable, le notaire n'étant pas le conseil des défenderesses et ne faisant que constater l'absence d'accord entre les héritiers.

Ainsi, l'assignation a été signifiée trois semaines après le courrier du 9 décembre 2026 sans qu'il ne soit justifié d'aucune tentative sérieuse de règlement amiable de la succession ou de tentative de conciliation entre les parties, notamment par le biais d'échanges directs entre elles ou entre leurs conseils respectifs.


Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas avoir satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de déclarer la présente assignation en partage de la succession de [I] [N] irrecevable. 

Sur les autres demandes 

Les demandeurs, succombant, seront condamnés aux dépens.

L'équité justifie de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejette l'exception de procédure soulevée par Mmes [X] [O] et [F] [N] tirée de la nullité de l'assignation pour vice de forme ; 

Déclare irrecevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par MM. [W] et [A] [N] à l'encontre de Mmes [X] [O] et [F] [N] les 29 et 30 décembre 2025 ; 

Rejette toute autre demande ; 

Condamne MM. [W] et [A] [N] aux dépens ; 

Condamne MM. [W] et [A] [N] à payer à Mmes [X] [O] et [F] [N], prises ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande formée par MM. [W] et [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile


N° RG 26/00078 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBSKI

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 décembre 2025








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDEURS 

Monsieur [W] [N] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Tous les deux représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318



DEFENDERESSES 

Madame [X] [O] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [F] [N] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Toutes les deux représentées par Maître François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1048






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, 

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.



DEBATS

A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire




EXPOSE DES FAITS 

[I] [N] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder :

 - son épouse, Mme [X] [O], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le13 juin 1963,
- et leurs deux enfants, Mme [F] [N] et M. [W] [N].
 
Aux termes d'un testament olographe en date du 28 mai 2018, déposé au rang des minutes de Maître [L] [V], notaire, le 29 juillet 2025, [I] [N] a établi les dispositions suivantes :

" Le 28 mai 2018
Ceci est mon testament.
A mon décès, je souhaite que mon épouse, si elle me survit ait l'usufruit de l'ensemble de mes biens.
La part réservataire de mes biens ira à mon petit-fils [A] [N]. Mon désir étant qu'il reprenne les Roches Baritaud qui sont dans notre famille depuis plus de deux cent ans.
Le reste de mes biens sera partagé entre mes deux enfants [F] et [W].
Si, à ma mort, une partie de mon portefeuille est toujours gagé en garantie d'un prêt consenti par la banque Hottinguer au profit de ma fille [F], cette partie gagée ira en priorité à [F] afin de ne pas léser mon fils [W].
Fait aux Roches Baritaud
Le 28 mai 2018 ".
 
Le règlement de la succession d'[I] [N] a été confié à Maître [D], notaire à [Localité 3], qui a dressé un premier état liquidatif et procédé à des opérations d'inventaire au domicile des époux [N], situé au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi qu'au château des Roches Baritaud situé à [Localité 4] (Vendée), leur résidence secondaire.

Par exploits de commissaire de justice en date des 29 et 30 décembre 2025, MM. [W] et [A] [N] ont fait assigner Mmes [X] [O] et [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [N] et aux fins notamment de voir juger que ce dernier a, par son testament, institué [A] [N] légataire de la quotité disponible sous l'usufruit consenti à son épouse et a entendu léguer à ce dernier, par priorité sur la quotité disponible, le château des Roches Baritaud situé à Saint-Germain-de Prinçay (Vendée). 

Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [X] [O] et [F] [N] demandent au juge de la mise en état de :
 
" Sur l'assignation du 30 décembre 2025 :
 
A titre principal :
 
- PRONONCER la nullité de l'assignation en partage judiciaire que Messieurs [W] [N] et [A] [N] ont faite délivrer en date du 30 décembre 2025 à Mesdames [X] [O], veuve [N], et [F] [N], épouse [Q] ;
 
A titre subsidiaire :
 
- DECLARER IRRECEVABLE l'assignation en partage judiciaire que Messieurs [W] [N] et [A] [N] ont faite délivrer en date du 30 décembre 2025 à Mesdames [X] [O], veuve [N], et [F] [N], épouse [Q] ;
 
Sur les demandes reconventionnelles de [W] et [A] [N] :
 
A titre principal :
 
- DECLARER IRRECEVABLES Messieurs [W] [N] et [A] [N] en leurs demandes tendant à la mise à la charge de Madame [X] [O], veuve [N], des frais d'inventaire, ainsi qu'à la fourniture par cette dernière d'une caution ou de toute garantie équivalente, comme excédant le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ; Les en DEBOUTER ;
 
A titre subsidiaire :
 
- REJETER de telles demandes comme infondées ;
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 
- DEBOUTER Messieurs [W] [N] et [A] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 
- CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [N] et [A] [N] à verser à Mesdames [X] [O] et [F] [N], épouse [Q], la somme totale de 8.000 au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
 
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. " 


Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2026, MM. [W] et [A] [N] demandent au juge de la mise en état de : 
 
" Vu les articles 102, 600, 601, 602 et 1094-3 du Code civil,
Vu les articles 54, 112, 114, 122, 126, 752 et 1360 du Code de procédure civile,
(...)

RECEVOIR Messieurs [W] et [A] [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés ;
 
REJETER, l'exception de procédure soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement du vice de forme ;
 
A titre subsidiaire,
 
REJETER pour absence de grief, l'exception de procédure soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement des vices de forme ;
 
DÉCLARER recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée à la demande de Messieurs [W] et [A] [N] le 29 décembre 2025 ;
 
REJETER en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile ;
 
A titre reconventionnel,
 
JUGER que les frais afférents aux trois inventaires dressés par Maître [D], Notaire, les 21 novembre 2025, 19 janvier et 5 mars 2026, sont à la charge
exclusive de Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitier ;
 
ORDONNER à Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitière de fournir une caution à concurrence de la somme de 1.319.429€ représentant les droits de Monsieur [W] [N], en sa qualité d'héritier réservataire à hauteur d'un tiers en nue-propriété, sur les biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant ;
 
ORDONNER à Madame [X] [O], veuve [N], en sa qualité de quasi-usufruitière de fournir une caution à concurrence de la somme de 1.319.429€ représentant les droits de Monsieur [A] [N], en sa qualité de légataire de la quotité disponible en nue-propriété à hauteur du tiers, sur les biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant ;
 
JUGER que Madame [X] [O] veuve [N], devra justifier de la mise en œuvre de ces cautions à Messieurs [W] et [A] [N] dans les deux mois suivants la décision à intervenir ;

JUGER qu'à défaut pour Madame [X] [O], veuve [N], de fournir caution dans le délai imparti, elle sera obligée de fournir une garantie équivalente sur ses biens personnels dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de deux mois suivant l'expiration du délai qui lui était laissé initialement pour constituer une caution au profit des nus-propriétaires ;
 
En tout état de cause,
 
DÉBOUTER Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
 
CONDAMNER in solidum Madame [X] [O], veuve [N], et Madame [F] [N], épouse [Q], à verser à chacun de Monsieur [A] [N] et Monsieur [W] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNER in solidum Madame [X] [O] veuve [N] et Madame [F] [N] épouse [Q] aux entiers dépens de l'incident ;
 
RENVOYER les parties à telle audience de mise en état qu'il lui plaira et ENJOINDRE à cette occasion Mesdames Madame [X] [O], veuve [N], et Madame [F] [N], épouse [Q], à conclure sur le fond de l'affaire ; " 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 15 juin 2026, l'incident a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS 

Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation

Sur ce,

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

L'article 54 du code de procédure civile dispose que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (...) ".

En l'espèce, si M. [A] [N] a déclaré résider à [Localité 5] en Australie lors de l'établissement des actes notariés d'inventaire dressés en novembre 2025 et janvier 2026, il n'est pas pour autant démontré que l'adresse présentée comme étant celle de son domicile dans l'acte introductif de la présente instance serait erronée. En effet, M. [A] [N] justifie qu'il se trouvait en Australie sur la période concernée pour ses études et que sa résidence habituelle en France, figurant sur son justificatif de scolarité, est bien celle de ses parents, [Adresse 1] à [Localité 3], tel qu'il ressort également du dernier acte notarié d'inventaire du 5 mars 2026.

Dans ces conditions, dès lors que le caractère inexact du domicile de [A] [N] mentionné dans l'assignation n'est pas établi, l'exception de nullité soulevée par Mmes [O] et [N] sera rejetée.
 
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
 
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 
L'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
 
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."
 
Il est constant que l'obligation prévue à l'article 1360 du code de procédure civile de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n'auraient pas été évoquées dans l'acte introductif d'instance lui soient antérieures.
 
En l'espèce, les demandeurs estiment que le courrier adressé le 9 décembre 2025 adressé au notaire chargé de la succession et la réponse de ce dernier en date du 12 décembre 2025 démontrent l'impossibilité de parvenir à un partage amiable entre les parties et justifier ainsi avoir satisfait aux exigences amiables des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile précité.
Toutefois, le seul courrier du conseil de MM [A] et [W] [N] en date du 9 décembre 2025, s'il précise leur position quant aux différents points d'achoppements existant entre les parties, notamment sur l'interprétation à donner au testament du défunt et sur la qualification de donations consenties par ce dernier, ne peut caractériser une diligence en vue de procéder au partage amiable de la succession au sens des dispositions de l'article 1360 précitées du code de procédure civile dès lors, d'une part, qu'il n'est nullement adressé à Mmes [O] et [N] ou à leur conseil, et d'autre part, qu'il ne contient aucune invitation à la discussion amiable.

La réponse faite par le notaire instrumentaire quatre jours plus tard ne saurait non plus constituer la preuve de diligences entreprises entre les parties en vue d'un partage amiable, le notaire n'étant pas le conseil des défenderesses et ne faisant que constater l'absence d'accord entre les héritiers.

Ainsi, l'assignation a été signifiée trois semaines après le courrier du 9 décembre 2026 sans qu'il ne soit justifié d'aucune tentative sérieuse de règlement amiable de la succession ou de tentative de conciliation entre les parties, notamment par le biais d'échanges directs entre elles ou entre leurs conseils respectifs.


Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas avoir satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de déclarer la présente assignation en partage de la succession de [I] [N] irrecevable. 

Sur les autres demandes 

Les demandeurs, succombant, seront condamnés aux dépens.

L'équité justifie de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejette l'exception de procédure soulevée par Mmes [X] [O] et [F] [N] tirée de la nullité de l'assignation pour vice de forme ; 

Déclare irrecevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par MM. [W] et [A] [N] à l'encontre de Mmes [X] [O] et [F] [N] les 29 et 30 décembre 2025 ; 

Rejette toute autre demande ; 

Condamne MM. [W] et [A] [N] aux dépens ; 

Condamne MM. [W] et [A] [N] à payer à Mmes [X] [O] et [F] [N], prises ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande formée par MM. [W] et [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 600, code civil 102, code civil 602, code de procedure civile 54, code de procedure civile 112, code civil 1094-3, code civil 601, code de procedure civile 752, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:24.737Z.