Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 15 avril 2025, n° 24/03220
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 6 septembre 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [I] [K] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Cette convention de compte a fait l’objet d’un avenant signé le 11 janvier 2020 autorisant un découvert à compter de cette même date d’un montant de 750 euros au taux de 12% l’an. Suivant avenant du 12 juillet 2022 a été fourni à Monsieur [K] une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé) avec débit différé au 4 du mois suivant. Se prévalant du solde débiteur du compte, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé à Monsieur [I] [K], par lettre recommandée du 14 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 8.695,51 euros avant le 29 septembre 2023 sous réserve de la clôture du compte. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 remis à l’étude, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, - condamner en conséquence Monsieur [I] [K] à lui payer : la somme de 8.942,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 4 février 2025, la Caisse de crédit, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [I] [K], comparant, conteste les demandes, exposant avoir remboursé des crédits par ailleurs, bénéficier d’un découvert et avoir été contacté par la demanderesse pour négocier des délais. Il explique être le seul à aider ses proches, fait état de l’augmentation de ses charges et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois la 1ère année et 500 euros la 2nde année. Il indique être salarié en qualité de contrôleur qualité au sein de la société HERMES et percevoir 1585 euros par mois en moyenne ponctionné par une dette des impôts jusqu’au mois de décembre 2025, le restant à vivre s’élevant à 800 euros mensuellement sans autres dettes mais un crédit immobilier à rembourser de 485 euros par mois. Il ajoute que son épouse a un emploi rémunéré 1500 euros par mois. La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de la demande : La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion. Il ressort du décompte fourni que le solde du compte détenu chez la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE par Monsieur [I] [K] est débiteur depuis le 4 juillet 2023. La demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, introduite le 15 juillet 2024, est par conséquent recevable. II. Sur la demande de condamnation au paiement du solde débiteur : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Monsieur [I] [K] est donc redevable, au 2 juillet 2024, date du décompte, de la somme de 8.284,29 euros (8730,81-446,52), déduction faite des intérêts et frais perçus, et des règlements reçus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. III- Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; En l'espèce, il ressort des éléments du débat que si Monsieur [K] excipe d’un emploi et d’une rémunération stable, ce qui est justifié par l’historique du compte, il ressort également de ce décompte des dépenses superflues. Monsieur [K] fait également état d’un endettement par un remboursement mensuel de 800 euros amputant sensiblement sa rémunération outre un crédit immobilier à rembourser. En outre, il est produit en réponse à un courrier de Monsieur [K] du 4 mai 2024 un courriel du service recouvrement adressant à ce dernier le décompte du solde débiteur au 20 juin 2024 en lui suggérant d’émettre une proposition de règlement accompagné de ses justificatifs et ressources sans qu’une réponse ne ressorte des éléments du débat. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard au montant conséquent de la dette dont les mensualités proposées ne permettent pas un remboursement dans le délai, légal et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [J]. IV. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en son action, CONSTATE la résiliation de la convention du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 6 septembre 2013 objet de deux avenants en date des 11 janvier 2020 et 12 juillet 2022 ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE par Monsieur [I] [K] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte conclue entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Monsieur [I] [K] le 6 septembre 2013 à compter de cette date, CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 8.284,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de délais de paiement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l'instance, REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 Minute n° : N° RG 24/03220 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJM COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDEUR : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEURS : Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 3] comparant en personne A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 6 septembre 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [I] [K] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Cette convention de compte a fait l’objet d’un avenant signé le 11 janvier 2020 autorisant un découvert à compter de cette même date d’un montant de 750 euros au taux de 12% l’an. Suivant avenant du 12 juillet 2022 a été fourni à Monsieur [K] une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé) avec débit différé au 4 du mois suivant. Se prévalant du solde débiteur du compte, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé à Monsieur [I] [K], par lettre recommandée du 14 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 8.695,51 euros avant le 29 septembre 2023 sous réserve de la clôture du compte. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 remis à l’étude, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, - condamner en conséquence Monsieur [I] [K] à lui payer : la somme de 8.942,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 4 février 2025, la Caisse de crédit, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [I] [K], comparant, conteste les demandes, exposant avoir remboursé des crédits par ailleurs, bénéficier d’un découvert et avoir été contacté par la demanderesse pour négocier des délais. Il explique être le seul à aider ses proches, fait état de l’augmentation de ses charges et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois la 1ère année et 500 euros la 2nde année. Il indique être salarié en qualité de contrôleur qualité au sein de la société HERMES et percevoir 1585 euros par mois en moyenne ponctionné par une dette des impôts jusqu’au mois de décembre 2025, le restant à vivre s’élevant à 800 euros mensuellement sans autres dettes mais un crédit immobilier à rembourser de 485 euros par mois. Il ajoute que son épouse a un emploi rémunéré 1500 euros par mois. La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de la demande : La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion. Il ressort du décompte fourni que le solde du compte détenu chez la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE par Monsieur [I] [K] est débiteur depuis le 4 juillet 2023. La demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, introduite le 15 juillet 2024, est par conséquent recevable. II. Sur la demande de condamnation au paiement du solde débiteur : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Monsieur [I] [K] est donc redevable, au 2 juillet 2024, date du décompte, de la somme de 8.284,29 euros (8730,81-446,52), déduction faite des intérêts et frais perçus, et des règlements reçus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. III- Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; En l'espèce, il ressort des éléments du débat que si Monsieur [K] excipe d’un emploi et d’une rémunération stable, ce qui est justifié par l’historique du compte, il ressort également de ce décompte des dépenses superflues. Monsieur [K] fait également état d’un endettement par un remboursement mensuel de 800 euros amputant sensiblement sa rémunération outre un crédit immobilier à rembourser. En outre, il est produit en réponse à un courrier de Monsieur [K] du 4 mai 2024 un courriel du service recouvrement adressant à ce dernier le décompte du solde débiteur au 20 juin 2024 en lui suggérant d’émettre une proposition de règlement accompagné de ses justificatifs et ressources sans qu’une réponse ne ressorte des éléments du débat. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard au montant conséquent de la dette dont les mensualités proposées ne permettent pas un remboursement dans le délai, légal et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [J]. IV. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en son action, CONSTATE la résiliation de la convention du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 6 septembre 2013 objet de deux avenants en date des 11 janvier 2020 et 12 juillet 2022 ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE par Monsieur [I] [K] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte conclue entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Monsieur [I] [K] le 6 septembre 2013 à compter de cette date, CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 8.284,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de délais de paiement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l'instance, REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. 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