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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 25 / Proxi fond, 11 avril 2025, n° 24/04993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] a ouvert un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03], dans les livres de la BANQUE POSTALE, selon convention de compte du 12 mars 2007.

Monsieur [D] [I] a remis le 3 mai 2022 un chèque de 2.400 euros, le 6 avril 2022 un chèque de 2.500 euros, le 30 mars 2022, un chèque de 3000 euros, et le 15 avril 2022, un chèque de 3.300 euros, tous revenant impayés pour falsification.

Dans le même temps, il a effectué d'importants retraits d'espèce, d'importants virements, laissant ainsi un découvert en banque de 11.968,26 euros, à la clôture du compte. 

Après mises en demeure de payer infructueuses, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [D] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d'huissier en date du 23 mai 2024, afin d'obtenir sa condamnation, à lui payer, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

la somme de 12.003,65 euros, avec intérêts légaux à compter de la mis en demeure du 24 octobre 2023,
la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, 
la somme de 1.800 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 11 février 2025, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la demande au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX03] :

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est rappelé que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par l’article L 311-42 (devenu L 312-84) du Code de la consommation (article L 311-3, 3° devenu L 312-4, 3° du même code), le découvert qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois, et le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes (consultation du FICP, émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L 311-43 III devenu L 312-87), ou envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’en l'absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1 in fine devenu L 341-4).

En l’espèce, Monsieur [D] [I] ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert.

Les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu subitement débiteur en juin 2022, entraînant sur le compte un découvert de 11.865,98 euros au au 21 décembre 2022, à la clôture du compte. 

Il convient de condamner Monsieur [D] [I] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 11.865,98 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.




Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [I], succombant dans cette instance, sera condamné aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 11.865,98 €, pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la BANQUE POSTALE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE






REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMYZ

DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025


AFFAIRE :

S.A. BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS


C/

Monsieur [D] [I]
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
 DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]




REFERENCES : N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMYZ

Minute : 25/00206







S.A. BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

 

C/


Monsieur [D] [I]










Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Pascal SCHEGIN

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :


Le 17 Avril 2025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025 





Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART












EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] a ouvert un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03], dans les livres de la BANQUE POSTALE, selon convention de compte du 12 mars 2007.

Monsieur [D] [I] a remis le 3 mai 2022 un chèque de 2.400 euros, le 6 avril 2022 un chèque de 2.500 euros, le 30 mars 2022, un chèque de 3000 euros, et le 15 avril 2022, un chèque de 3.300 euros, tous revenant impayés pour falsification.

Dans le même temps, il a effectué d'importants retraits d'espèce, d'importants virements, laissant ainsi un découvert en banque de 11.968,26 euros, à la clôture du compte. 

Après mises en demeure de payer infructueuses, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [D] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d'huissier en date du 23 mai 2024, afin d'obtenir sa condamnation, à lui payer, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

la somme de 12.003,65 euros, avec intérêts légaux à compter de la mis en demeure du 24 octobre 2023,
la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, 
la somme de 1.800 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 11 février 2025, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la demande au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX03] :

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est rappelé que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par l’article L 311-42 (devenu L 312-84) du Code de la consommation (article L 311-3, 3° devenu L 312-4, 3° du même code), le découvert qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois, et le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes (consultation du FICP, émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L 311-43 III devenu L 312-87), ou envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’en l'absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1 in fine devenu L 341-4).

En l’espèce, Monsieur [D] [I] ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert.

Les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu subitement débiteur en juin 2022, entraînant sur le compte un découvert de 11.865,98 euros au au 21 décembre 2022, à la clôture du compte. 

Il convient de condamner Monsieur [D] [I] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 11.865,98 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.




Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [I], succombant dans cette instance, sera condamné aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 11.865,98 €, pour le compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la BANQUE POSTALE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE






REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMYZ

DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025


AFFAIRE :

S.A. BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS


C/

Monsieur [D] [I]
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:01:24.617Z.