Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 10 juillet 2026, n° 26/01941
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 avril 2022, Monsieur [P] [R] a ouvert auprès de la SA BOURSORAMA un compte courant n°[Etablissement 1]. Par courrier du 15 mai 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [R] d’avoir à payer la somme de 8169,49 € au titre du solde débiteur de son compte. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [P] [R] pour le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; - la capitalisation des intérêts ; -2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. La SA BOURSORAMA comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Assigné à étude, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur. - Sur la forclusion de l’action en paiement Selon l’article R.312-35, anciennement repris à l’article L.311-52, du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. Par ailleurs, l’article 2241 ancien du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il ressort des pièces, en particulier de l'historique de compte et des relevés mensuels, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes. - Sur la demande principale Il convient, en préalable, de relever que la demanderesse justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection lors de l'audience de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Il ressort des dispositions de l’article L.311-42 (devenu L.312-84) du code de la consommation et de l’article L.311-3, 3° devenu L.312-4, 3° du même code, que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois se prolongent au-delà, sans excéder le montant autorisé, et sans excéder trois mois, le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes que sont la justification de la consultation du FICP, l’émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L.311-43 III devenu L.312-87 du code de la consommation, et de l’envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux . Selon l’article L.311-48 al. 1 in fine devenu L.341-4 du code de la consommation, en l'absence de contrat régulier et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte de Monsieur [P] [R] est débiteur depuis le 14 mai 2024 de 8184,49 € et qu’il n’est jamais redescendu en dessous de ce montant. Par courrier du 15 mai 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [R] d’avoir à payer la somme de 8169,49 € au titre du solde débiteur de son compte. En conséquence, Monsieur [P] [R] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024. - Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA BOURSORAMA la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] succombant, est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE Monsieur [P] [R] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; - DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; - DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ; -RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 26/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P5D N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 S.A. BOURSORAMA C/ [P] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [P] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 avril 2022, Monsieur [P] [R] a ouvert auprès de la SA BOURSORAMA un compte courant n°[Etablissement 1]. Par courrier du 15 mai 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [R] d’avoir à payer la somme de 8169,49 € au titre du solde débiteur de son compte. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [P] [R] pour le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; - la capitalisation des intérêts ; -2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. La SA BOURSORAMA comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Assigné à étude, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur. - Sur la forclusion de l’action en paiement Selon l’article R.312-35, anciennement repris à l’article L.311-52, du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. Par ailleurs, l’article 2241 ancien du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il ressort des pièces, en particulier de l'historique de compte et des relevés mensuels, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes. - Sur la demande principale Il convient, en préalable, de relever que la demanderesse justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection lors de l'audience de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Il ressort des dispositions de l’article L.311-42 (devenu L.312-84) du code de la consommation et de l’article L.311-3, 3° devenu L.312-4, 3° du même code, que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois se prolongent au-delà, sans excéder le montant autorisé, et sans excéder trois mois, le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes que sont la justification de la consultation du FICP, l’émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L.311-43 III devenu L.312-87 du code de la consommation, et de l’envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux . Selon l’article L.311-48 al. 1 in fine devenu L.341-4 du code de la consommation, en l'absence de contrat régulier et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte de Monsieur [P] [R] est débiteur depuis le 14 mai 2024 de 8184,49 € et qu’il n’est jamais redescendu en dessous de ce montant. Par courrier du 15 mai 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [R] d’avoir à payer la somme de 8169,49 € au titre du solde débiteur de son compte. En conséquence, Monsieur [P] [R] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024. - Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA BOURSORAMA la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] succombant, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE Monsieur [P] [R] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8169,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; - DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; - DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ; -RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-87, code de la consommation L311-52, code civil L311-3, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L311-43, code civil L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-87, code de la consommation L311-52, code civil L311-3, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L311-43, code civil L312-4
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en commun : code de la consommation L312-87, code civil L311-3, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L311-43, code civil L312-4
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en commun : code de la consommation L312-87, code monetaire et financier L312-1-1
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en commun : code de la consommation L312-87, code monetaire et financier L312-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:11:25.701Z.