Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 22 avril 2025, n° 23/04041
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2020 à 23h31, M. [J] [T], alors âgé de 25 ans, s'est présenté aux urgences de l'Hôpital [12] de [Localité 10] pour des douleurs abdominales, en fosse lombaire et au flanc gauches apparues dans l'après-midi. Une prise de sang a été réalisée et des anti-douleurs lui ont été donnés. Il a été posé un diagnostic de coliques néphrétiques. Il a été autorisé à sortir de l'hôpital le 4 juin 2020 à 4h57 avec la prescription d'une échographie rénale à réaliser rapidement en ville. Du Tramadol a été prescrit. Les douleurs persistant, il s'est présenté le même jour à 16h28 aux urgences du CHU de [Localité 10]. Compte tenu d'une attente trop longue, il a finalement quitté le CHU à 19h24 sans avoir bénéficié d'un examen médical. A 19h41, il s'est présenté aux urgences de l'Hôpital [12]. Le 5 juin 2020, à 0h20, un scanner abdominal a été réalisé et a mis en évidence une appendicite aiguë non compliquée pour laquelle une intervention chirurgicale a été programmée. A 8h15, M. [J] [T] a fait un malaise avec perte de connaissance et convulsions. Il a été sédaté et intubé. Son décès a été constaté à 10h25. S'interrogeant sur la prise en charge médicale dont [J] [T] a bénéficié, ses parents et ses trois soeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une expertise confiée au Dr [F]. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2022 et a retenu l'existence d'un retard de diagnostic et de prise en charge imputables aux équipes médicales de l'hôpital [12] et du CHU. Il a considéré qu'il existait une perte de chance pour [J] [T] d'accéder à un traitement efficace d'une pathologie bénigne et à une guérison en évitant le décès, perte de chance qu'il a évalué à 98%. Il a estimé que cette perte de chance était imputable au GHICL pour 55%, au CHU de [Localité 10] pour 5% et aux aléas thérapeutiques pour 40%. Suivant exploit délivré les 18 et 26 avril 2023, M. [C] [T], Mme [U] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T], Mme [O] [T], agissant tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité d'ayants-droit de [J] [T], ci-après les consorts [T], ont fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10], ci-après le GHICL, l'Office National d'Indemisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ci-après l'ONIAM, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9], ci-après la CPAM de [Localité 10] [Localité 9], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] [Localité 9] n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis est intervenue volontairement à l'instance. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 mars 2024 pour les consorts [T], le 21 mars 2024 pour le GHICL, le 15 janvier 2024 pour l'ONIAM et le 14 mars 2024 pour la CPAM de la Seine Saint Denis. La clôture des débats est intervenue le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2025. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [T] demandent au tribunal de : Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, débouter le GHICL de l’ensemble de ses demandes ;débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal : déclarer le GHICL responsable des dommages subis par les consorts [T] tant en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] qu’en leur qualité personnelle à hauteur de 55% ;condamner le GHICL à leur verser la somme de 98.627 euros en réparation des préjudices subis répartis comme suit (182.981,80 € x 98% de perte de chance de survie) x 55%) :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000 € ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Madame [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Madame [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90 € * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095€ ; * Frais d’obsèques : 2.140 € ; * Honoraires d’avocat : mémoire déclarer l’ONIAM, responsable des dommages subis par les consorts [T] en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] et en leur qualité personnelle à hauteur de 40% ; condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 71.728 € en réparation des préjudices subis répartis comme suit : (182.981,80 € x 98% de perte de chance de survie) x 40%) :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000€ ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90 € ; * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095 € ; * Frais d’obsèques : 2140 € ; * Honoraires d’avocat : réserve A titre subsidiaire : déclarer responsables in solidum le GHICL et l’ONIAM des préjudices subis par les consorts [T] en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] en en leur qualité personnelle,les condamner in solidum à leur verser une somme totale de 179.321 € (182.981,80 € x 98%) en réparation de leurs préjudices toutes sommes confondues et répartis de la manière suivante :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000€ ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90€ * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095 € ; * Frais d’obsèques : 2.140 € ; * Honoraires d’avocat : mémoire En tout état de cause : condamner in solidum le GHICL et l’ONIAM à leur verser une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référés, en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de ses dernières écritures, le GHICL demande au tribunal de : rejeter toutes les demandes des consorts [T] en l’absence de tout manquement caractérisé de sa part ; rejeter toutes les demandes de la CPAM de Seine Saint Denis ; condamner les consorts [T] à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, liquider le préjudice subi par les consorts [T] de la manière suivante :* Deficit fonctionnel total : rejet * Souffrances endurées : 8.085,00 € * Préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet * Préjudice d’affection des parents : 10.780,00 € chacun * Préjudice d’affection des sœurs : 3.234,00 € chacune * Frais de déplacement ([P] [T]) : 40,91 € * Frais d’obsèques : rejet dans l’attente de justificatifs * Frais de médecin conseil : rejet dans l’attente de justificatifs et à titre subsidiaire : 590,00 € rejeter toutes demandes de la CPAM de Seine Saint Denis au titre de ses débours et de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de : Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu l’article L.1142-17 du code de la santé publique, dire et juger que la responsabilité du GHICL est pleinement engagée ;En conséquence, dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; débouter les consorts [T] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre pour une part de 40% Subsidiairement, si aucun manquement n’était retenu par le tribunal : dire et juger que la condition d’imputabilité du dommage de feu [J] [T] n’est pas réunie au sens de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;en conséquence, débouter les consorts [A] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre pour une part de 40% ; rejeter toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre ; condamner les consorts [T] aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal de : Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’attestation de créance versée aux débats, la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;condamner le GHICL à lui verser la somme de 2.528,27 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; condamner le GHICL à lui verser la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;condamner le même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM de [Localité 10] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de la CPAM de Seine Saint Denis Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la CPAM de Seine Saint Denis est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le paiement des débours engagés dans la prise en charge de [A] [T]. En conséquence, elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur l’articulation de la solidarité nationale avec une faute de prise en charge par l'hôpital [12] représenté par le GHICL En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” Cet article exprime donc un principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM. Les dispositions du II font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I. Ces dispositions n'excluent cependant toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Un partage de la charge de l'indemnisation est donc concevable. Ainsi, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ce dernier cas, l’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Dans ces conditions, il convient de dire d'emblée que les consorts [T] ne sont pas fondés à rechercher, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de l'ONIAM et du GHICL, seule pouvant être mis à la charge de l'ONIAM, le cas échéant, la part du préjudice n'incombant pas à d'autres responsables. Sur ce, il convient dans un premier temps de rechercher si l'hôpital [12] a contribué à la réalisation du dommage. Sur la responsabilité de l'hôpital Sur la faute Les consorts [T] reprochent à l'hôpital [12] d'avoir fait preuve de négligence dans la prise en charge de [J] [T] lorsqu'il s'est présenté au service des urgences le 3 juin 2020 à 23h31, ce qui n'a pas permis de diagnostiquer à ce moment là l'appendicite dont il souffrait et ce qui a conduit à un retard de diagnostic et de prise en charge. Le GHICL conteste tout manquement dans la prise en charge du patient. Il fait valoir que l'obésité de celui-ci a bien été prise en compte, que le patient a bénéficié d'un examen biologique et d'examens cliniques à intervalles réguliers et que son état général s'est amélioré grâce au traitement antalgique. Il estime qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser un scanner abdominal ou une échographie rénale à ce stade de la prise en charge. Lors du retour du patient le 5 juin 2020 à 19h41, il rappelle que, selon l'expert, la prise en charge thérapeutique était conforme aux règles de l'art avec prescription d'un traitement de fond adapté et programmation d'une intervention chirurgicale. Sur ce, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, [A] [T] était âgé de 25 ans lorsqu'il s'est présenté aux urgences de l'hôpital [12] le 3 juin 2020 à 23h31 et présentait une obésité morbide avec un poids de 210 kg. La venue aux urgences était motivée par des douleurs abdominales apparues dans le courant de l'après midi. A son arrivée, il a été relevé une fébricule à 37,8°C, une hyperleucocytose à 11900/mm3 et une CRP à 29 mg/l, ce qui, selon l'expert, constituait des signes en faveur d'un état inflammatoire et/ou infectieux. La bandelette urinaire réalisée chez [A] [T] était négative. Celui-ci décrivait une douleur abdominale et la palpation était sensible en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche. Sur le compte rendu des urgences, il est noté que le patient avait présenté un épisode de colique néphrétique en janvier 2020. Après l'administration d'antalgiques, [A] [T] a été autorisé à quitter l'établissement le jeudi 4 janvier 2020 à 4h57 avec prescription d'une échographie rénale à faire en ville « le plus vite possible » et un bilan biologique NFS, CRP, BU à refaire vendredi matin. Il était renvoyé vers son médecin traitant. A ce stade, l'expert a retenu des manquements à l'encontre de l'hôpital. Il lui reproche d'abord de ne pas avoir pris en compte l'obésité du patient dans la synthèse du tableau clinique. Il relève que cette obésité, même si elle est évidemment visible, n'a pas été mentionnée dans le compte rendu des urgences. Il rappelle que l'examen abdominal d'un patient très obèse est connu pour être difficile et peu informatif voire faussement rassurant notamment pour un interne en médecine ou un médecin non habitué à ce type d'examen. Il rappelle qu'un foyer infectieux et/ou inflammatoire intra abdominal peut prendre une allure clinique atypique chez le patient obèse, comme à titre d'exemple : une vague douleur mal localisée, peu ou pas de fièvre, une tachycardie, peu ou pas de perturbation du bilan biologique. Le tribunal en comprend que les signes d'une infection ou d'une inflammation chez un patient obèse peuvent plus facilement passer inaperçus ce qui implique une plus grande vigilance dans l'examen de ce patient et dans l'établissement du diagnostic. Ensuite, l'expert reproche à l'hôpital de s'être focalisé, devant un antécédent de colique néphrétique, sur une origine urologique au tableau clinique présenté par [A] [T] sans aucun autre argument probant mis à part la douleur « à l'ébranlement des fosses lombaires ». Selon lui, l'absence de pollakiurie/dysurie/brûlures mictionnelles et le retour négatif de la bandelette urinaire n'étaient pas en faveur d'une infection urinaire. Pourtant, il retient que c'est cette hypothèse qui a été privilégiée par l'hôpital puisqu'il a été prescrit au patient la réalisation d'une échographie rénale. L'expert rappelle que, de manière générale et devant tout tableau clinique, l'équipe médicale doit être en mesure de procéder à une discussion diagnostique et d'évoquer des diagnostics différentiels. Dans le cas de [A] [T], il retient que tel n'a pas été le cas puisque, devant la douleur abdominale et la sensibilité à la palpation en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche, l'équipe médicale aurait dû évoquer d'autres hypothèses de diagnostic tel que la sigmoïdite aiguë qui aurait justifié la réalisation d'un scanner abdominal en urgence d'autant que la douleur était évaluée sur l'échelle numérique de la douleur EN à 8 sur 10. Il ajoute qu'un avis spécialisé du chirurgien viscéral et/ou du gastroentérologue de garde aurait dû être sollicité pour faire avancer la discussion diagnostique et pousser à la réalisation d'un scanner abdominal, examen capable de donner suffisamment d'information aussi bien au niveau abdominal, digestif qu'urologique, ce que n'aurait pas pu faire l'échographie rénale prescrite. Il estime que l'urgence de la situation a été relevée par l'hôpital lui-même puisqu'il a prescrit une échographie rénale à faire « le plus vite possible » sans toutefois que l'équipe médicale ne décide de procéder sur place à cet examen. Au final, l'expert retient que les moyens nécessaires n'ont pas été mis en oeuvre pour diagnostiquer ce dont souffrait [A] [T] lors de son passage dans le service des urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020. Le tribunal considère, comme le fait l'expert, que, devant un tableau d'obésité morbide, de douleurs abdominales intenses, évaluées à 8 sur 10 à son arrivée aux urgences le 3 juin 2020, de signes d'un état inflammatoire et/ou infectieux, l'équipe médicale a négligé la recherche de diagnostics différentiels pour se focaliser sur une origine urologique compte tenu de l'antécédent de colique néphrétique survenu quelques mois auparavant et ce alors même que l'obésité morbide du patient devait conduire à plus de vigilance de l'équipe médicale dans l'établissement du diagnostic et que plusieurs signes tendaient à invalider l'hypothèse d'une infection urinaire (bandelette urinaire négative, absence de pollakiurie/dysrusie/brulures mictionnelles, douleur abdominale, sensibilité à la palpation en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche). Le tribunal considère ainsi que dès le premier passage aux urgences de l'hôpital, l'équipe médicale aurait dû réaliser un scanner abdominal qui aurait permis de diagnostiquer l'appendicite aiguë. Or, cet examen n'a été pratiqué que le 5 juin 2020 à 0h20 lors du retour de [A] [T] aux urgences de l'hôpital [12]. Le GHICL conteste toute notion d'urgence dans la prise en charge faisant valoir notamment une amélioration de l'état du patient. Le tribunal ne peut souscrire à cette argumentaire. En effet, en prescrivant à son patient une échographie rénale à faire « le plus vite possible », l'hôpital retenait nécessairement une certaine urgence, tout en se déchargeant sur le médecin traitant vers qui le patient était renvoyé et sur le patient lui-même à qui il incombait de trouver un rendez-vous. Or, il est évident qu'il est nettement plus difficile pour un patient d'obtenir en urgence la réalisation en ville d'une échographie plutôt que de faire réaliser cet examen au service des urgences. La mère de [A] [T] a d'ailleurs indiqué à l'expert que son fils avait appelé un cabinet de radiologie le matin du 4 juin 2020 mais que le premier rendez-vous disponible était dans 2 à 3 semaines. Et contrairement à ce qu'indique le GHICL, aucune amélioration flagrante de l'état de [A] [T] n'a été constatée lors de son premier passage aux urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020. En effet, à 23h36, la douleur était évaluée à 8 sur 10. A 1h12, la douleur était toujours évaluée à la même intensité. Si le patient l'a chiffrée à 5 sur 10 à 2h, c'est sous l'effet des antalgiques forts qui lui ont été administrés. Il reste que la douleur restait relativement élevée. Il doit donc être retenu que, lors du passage aux urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020, le GHICL n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser le diagnostic du tableau clinique présenté par [A] [T], en ne faisant pas réaliser un scanner abdominal qui aurait permis de diagnostiquer l'appendicite aiguë. Il doit ainsi lui être imputé un retard de diagnostic de l'appendicite aiguë et par voie de conséquence un retard de prise en charge. Si l'expert n'a effectivement pas critiqué, une fois le diagnostic posé le 5 juin 2020 à 0h20 après la réalisation du scanner abdominal, le traitement mis en place par l'équipe médicale, à savoir l'antibiothérapie, administrée à 1h15 et destinée à éradiquer le processus inflammatoire appendiculaire et péri appendiculaire, et la programmation de l'intervention chirurgicale pour le lendemain matin, il s'est toutefois livré au calcul du retard de prise en charge. Il a ainsi retenu qu'il s'est écoulé 25h et 44 minutes entre l'arrivée de [A] [T] aux urgences de l'hôpital [12] le 3 juin 2020 à 23h31 et l'administration de la première antibiothérapie le 5 juin 2020 à 1h15. En tenant compte des temps d'attentes et d'examens acceptables dans la prise en charge d'un patient, il a estimé à 20h le retard effectif de prise en charge de la pathologie intra abdominale présentée par [A] [T]. Sur ces 20h, il en a imputé 19 à l'hôpital [12] et 1 au CHU de [Localité 10], étant rappelé que le 4 juin 2020 à 16h28, devant des douleurs abdominales toujours intenses, [A] [T] s'était présenté aux urgences de l'hôpital [11] qu'il avait finalement quittées le jour même à 19h24 sans qu'aucun examen n'ait été pratiqué pour se présenter à nouveau à l'hôpital [12]. Dès lors qu'il n'appartient au tribunal de se prononcer sur d'éventuels manquements du CHU de [Localité 10], il sera retenu que le retard de diagnostic et de prise en charge imputable au GHICL est de 19h. Sur le préjudice et le lien de causalité Le préjudice lié à un retard de diagnostic ne peut s'analyser qu'en une perte de chance laquelle doit être certaine. Les consorts [T] font valoir que les manquements du GHICL ont fait perdre à [A] [T] une chance de bénéficier d'un traitement efficace et de survivre. Ils la chiffrent, comme le fait l'expert, à 98%. Le GHICL soutient quant à lui qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'appendicite aiguë non compliquée et le décès de [A] [T] puisque, selon lui, le décès n'est pas en rapport avec le syndrome appendiculaire aigü non compliqué mais avec le syndrome sérotoninergique, phénomène totalement imprévisible, survenu dans un contexte d'obésité morbide et de consommation excessive d'alcool et de boissons énergisantes. Sur ce, l'expert retient que le retard de diagnostic et de prise en charge est à l'origine de deux phénomènes. D'une part, le retard de prise en charge a conduit à administrer à [A] [T] une dose importante d'antalgiques au vu de l'intensité de la douleur abdominale. L'expert a ainsi résumé, dans un tableau, certaines prescriptions médicamenteuses administrées au patient entre le 3 juin 2020 à 23h31 et le 5 juin 2020 vers 8h15, heure du début des convulsions généralisées tonico-cloniques associées à une hyperthermie majeure (soit durant 32h et 44 minutes). Il retient que le patient a reçu une dose importante de Tramadol, ainsi que du Primperan, sachant qu'il avait pris, à son domicile, du Klipal, un antalgique contenant de la codéïne. L'expert explique que le traitement par Tramadol peut être à l'origine de l'accumulation de sérotonine dans les synapses du cerveau responsable d'un syndrome sérotoninergique. Il ajoute que ce syndrome est de survenue brutale dans les 24 h qui suivent l'introduction ou le surdosage de l'agent sérotoninergique et engage le pronostic vital. Il se traduit par une hyperthermie maligne avec élévation extrême et brutale de la température centrale qui fait suite à l'introduction de l'agent sérotoninergique avec une désadaptation des systèmes régulateurs de l'organisme, altération des métabolismes cellulaires et souffrance multi-viscérale. D'autres signes du syndrome sérotoninergique sont l'anxiété, la nervosité, des tremblements, une agitation, des myoclonies, une rigidité musculaire, des convulsions, une tachycardie, des frissons, une confusion, un trouble de la conscience, une acidose lactique... Si l'expert n'a pas été en mesure d'établir avec certitude la cause du décès, aucune autopsie n'ayant été pratiquée, il retient néanmoins que le syndrome sérotoninergique explique le mieux le décès de [A] [T], rappelant que celui-ci a présenté, vers 8h15 le 5 juin, une hyperthermie majeure et un état convulsif peu après l'administration d'une nouvelle dose de Tramadol. En réponse à un dire du conseil du GHICL, il explique bien que, chez [A] [T], ce syndrome ne peut s'expliquer que par une consommation importante d'antalgiques, le Tramadol, utilisés pour calmer la douleur liée à l'appendicite aiguë. Il précise qu'en l'état des éléments dont il dispose, il ne peut ni être exclu ni affirmé avec certitude que la consommation importante d'alcool et de boissons énergisante aurait pu augmenter le risque d'épilepsie ou de syndrome sérotoninergique. Le GHICL admet que le syndrome sérotoninergique est la cause du décès. Seulement, pour lui, ce syndrome est lié à l'obésité morbide et à la consommation excessive d'alcool et de boissons énergisantes, ce qui n'est nullement retenu par l'expert qui affirme au contraire qu'il est lié à la consommation importante de Tramadol. Or, il est évident que si le diagnostic avait été posé plus tôt, la prise en charge aurait eu lieu plus précocement et il n'aurait pas été administré à [A] [T] une telle dose de Tramadol. D'autre part, l'expert retient que le retard de diagnostic et de prise en charge a eu également pour conséquence le développement de la bactérie Escherichia coli, germe fréquemment retrouvé au niveau de l'infection appendiculaire. Selon lui, une antibiothérapie plus précoce aurait pu éviter toute bactériémie et les éventuelles conséquences de celle-ci alors qu'au contraire, le retard dans la mise en place de l'antibiothérapie a engagé l'appendicite aiguë non compliquée dans une cinétique septicémique. En réponse à un dire du conseil du CHU, l'expert a précisé qu'un patient atteint d'une appendicite aiguë non compliquée, lorsqu'il est pris en charge à temps, n'atteint pas le stade de bactériémie à Escherichia Coli. Et en réponse à un dire du conseil du GHICL, il a ajouté que l'état de bactériémie avait été, très probablement, un facteur adjuvant au dérèglement des capacités de thermorégulation et donc, à la survenue du tableau sérotoninergique avec pour conséquence une hyperthermie majeure, au delà de 42°C, et un état de mal convulsif, qui ont été constatés vers 8h15 le 5 juin 2020. De ces éléments, il doit être admis que, si [A] [T] avait bénéficié d'une prise en charge plus précoce de son appendicite aiguë non compliquée, il n'aurait pas pris autant de Tramadol et n'aurait certainement pas développé une bactériémie à Escherichia Coli. Ces deux éléments combinés ont favorisé le syndrome sérotoninergique qui est retenu comme la cause la plus probable du décès. Dès lors que le préjudice s'analyse en une perte de chance, il importe peu d'établir avec certitude la cause du décès puisqu'il vient d'être dit que, s'il avait reçu une antibiothérapie plus précocement et n'avait pas consommé autant de Tramadol, il est certain que [A] [T] aurait eu une chance de ne pas développer un syndrome sérotoninergique et de survivre à son appendicite aiguë non compliquée. La perte de chance est certaine et le GHICL doit en répondre. Pour l'évaluer, le tribunal retient, comme le fait l'expert, que le décès était quasi évitable et qu'une appendicite aiguë non compliquée se traite habituellement sans complication majeure telle que le décès. Il est ainsi parfaitement justifié de la chiffrer à 98%. Sur la mise en cause de l'ONIAM L'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité fixé par décret. Reprenant les conclusions de l'expert, les consorts [T] font valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les actes de diagnostic et de soins ont eu des conséquences anormales puisqu'ils ont conduit au décès de [A] [T]. L'ONIAM réfute toute prise en charge au titre de la solidarité nationale faisant valoir que seul le manquement initial du GHICL est responsable de l'évolution défavorable du patient, ce qui engage la pleine responsabilité de l'établissement de soins. Subsidiairement, si le tribunal ne retenait aucun défaut de diagnostic et de prise en charge, il fait valoir que l'évolution d'une pathologie initiale ne saurait être supportée par la solidarité nationale et qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l'administration du Tramadol et le décès et donc entre un acte de soins et le décès. Sur ce, l'expert a procédé à une ventilation de la perte de chance qu'il a attribué à 55% au GHICL, à 5% au CHU et à 40% aux aléas thérapeutiques. Selon lui, l'aléa thérapeutique est lié à la complexité du tableau clinique et au terrain sur lequel l'appendicite aiguë non compliquée est survenue. Il est lié aussi au risque d'effet indésirable des traitements administrés à [A] [T] difficilement prévisible. Etant rappelé que l'ONIAM n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a donc pas été en mesure de soumettre des dires à l'expert pour préciser la question de l'aléa thérapeutique, le tribunal ne peut adopter les conclusions, peu étayées, de l'expert sur ce point. En effet, pour ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale, l'aléa thérapeutique doit être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins. Il ne peut donc ressortir, comme l'indique l'expert, de la seule complexité du tableau clinique et des prédispositions du patient, en dehors de tout acte médical. Pour le reste, si l'administration du Tramadol constitue bien un acte de soins et s'il peut être admis que les effets indésirables de ce traitement ne puissent être totalement prévus, il n'en demeure pas mois que, dans le cas de [A] [T], c'est une administration prolongée pendant de nombreuses heures qui est à l'origine du développement du syndrome sérotoninergique. Or, cette administration prolongée est exclusivement imputable à un manquement fautif. Dès lors, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies et toutes les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées. Il a été dit que les consorts [T] sollicitent à titre principal l'indemnisation des préjudices de [A] [T] et de leurs propres préjudices à hauteur du taux de 98% de perte de chance dont 55% à la charge du GHICL et 40% à la charge de l'ONIAM. Cette demande principale ne peut prospérer dès lors que l'ONIAM est mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum du GHICL et de l'ONIAM à hauteur de 98%. Dès lors que l'ONIAM est mis hors de cause, il appartient au GHICL d'indemniser les préjudices à hauteur de 98%, à charge pour lui, le cas échéant, de se retourner contre d'éventuels co-responsables. Sur l’indemnisation du préjudice de [A] [T] Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros. Le GHICL s'oppose à cette demande faisant valoir qu'en tout état de cause, [A] [T] aurait été hospitalisé plusieurs jours pour la prise en charge de son appendicite aiguë. S'il est évident que le traitement de l'appendicite aiguë aurait nécessité une hospitalisation de quelques jours pour sa prise en charge chirurgicale, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation telle qu'elle s'est produite n'est imputable qu'au retard de diagnostic et non au traitement de l'appendicite. L'expert a d'ailleurs retenu, au titre des préjudices imputables, un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, ce que le tribunal retient également. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer aux consorts [T], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 49 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Les consorts [T] évaluent à 20.000 euros les souffrances endurées par [A] [T]. Le GHICL évalue les souffrances endurées à 15.000 euros et offre ainsi la somme de 8.085 euros. L'expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les douleurs physiques et psychiques imputables au retard de prise en charge, estimé à 20h, avant la survenue du décès. Il retient que [A] [T] a présenté des douleurs abdominales intenses, que ces douleurs ont atteint 10/10 sur l'échelle numérique et ont nécessité l'administration de fortes doses de Tramadol. Il ajoute que le patient a présenté d'autres états pathologiques tels que l'altération de son état général, un état fébrile avec fièvre extrême, un état nauséeux, des crises convulsives. Il a aussi présenté un arrêt cardiocirculatoire nécessitant des manoeuvres réanimatoires invasives. A ces souffrances physiques se sont ajoutées des souffrances psychiques marquées par des troubles et phénomènes émotionnels résultant du retard de diagnostic et de prise en charge. Il doit ainsi être retenu que les douleurs ressenties par [A] [T] ont été importantes. Elles étaient toutefois partiellement imputables à l'appendicite aiguë et elles ont été limitées dans le temps du fait du décès survenu rapidement. Dans ces conditions, les souffrances endurées seront évaluées à 15.000 euros. Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer aux consorts [T], au titre des souffrances endurées, la somme de : 14.700 euros Le préjudice d'angoisse de mort imminente A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu'elle a survécu, se réalise dès lors qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Les consorts [T] font valoir que [A] [T] a eu conscience de l'imminence de sa mort et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50.000 euros. Le GHICL conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que [A] [T] aurait eu conscience d'une mort imminente. Suite à un dire du conseil des consorts [T], l'expert a exclu l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente au motif que le décès est survenu de manière brutale, inopinée et n'était pas prévisible d'un point de vue médical. Le préjudice d'angoisse de mort imminente suppose que soit démontré que [A] [T] a eu conscience, ne serait-ce qu'un bref instant, de l'imminence de sa mort. Il ne doit pas se confondre avec les douleurs physiques et morales découlant de la dégradation de son état dans les heures qui ont précédé et qui ont déjà été indemnisées. Il doit être rappelé qu'au matin du 5 juin 2020, vers 6h45, [A] [T] a fait un malaise lors de la préparation pour l'intervention chirurgicale. La douleur était évaluée à 6 à 7h10 et a justifié l'administration de Tramadol. A ce stade, rien ne permet de dire que le décès était inéluctable et qu'il en avait conscience. Vers 8h15, son état s'est brusquement aggravé. Il se sentait angoissé, frissonnait et présentait une hyperthermie majeure supérieure à 42°C associée à une tachycardie. Dans le même temps, il a présenté un état convulsif non contrôlable qui a duré entre 10 et 15 minutes. Très rapidement, son état a évolué sur une défaillance multi viscérale qui l'a plongée dans un état comateux. Il a été sédaté et intubé. Les éléments du rapport d'expertise ne permettent pas de dire que durant les manoeuvres de réanimation, [A] [T] était conscient. Il n'empêche que durant les quelques minutes qui ont précédé l'altération de sa conscience, [A] [T] a vu son état se dégrader de manière brutale et il doit être considéré que, durant ces quelques minutes, il a eu conscience de l'imminence de son décès. Ce préjudice peut être évalué à 10.000 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T], au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, la somme de : 9.800 euros Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes Le préjudice d'affection Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par les proches par suite du décès de la victime directe. Les parents de [J] [T] sollicitent chacun, avant application du taux de perte de chance, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection tandis que les trois soeurs sollicitent chacune la somme de 15.000 euros. Le GHICL propose d'évaluer à 20.000 euros le préjudice d'affection de chacun des parents et ainsi de leur verser, à chacun, la somme de 10.780 euros. Il propose d'évaluer le préjudice d'affection de chacune des soeurs à 6.000 euros au motif qu'il n'est pas démontré qu'elles vivaient au domicile familial. Il offre ainsi de verser la somme de 3.234 euros. Il est évident que le décès de [A] [T], âgé de seulement 25 ans, a été particulièrement brutal et soudain pour l'ensemble de sa famille. Contrairement à ce qu'indique le GHICL, les pièces versées aux débats permettent d'établir que [A] [T] vivait au domicile de ses parents avec ses trois soeurs. Le médecin de famille, le Dr [B], indique, dans un certificat du 9 décembre 2022, soit plus de deux ans après le décès, qu'il a pu constater une grande tristesse de chaque membre de la famille depuis le décès brutal de [A] [T], une grande colère envers les circonstances du décès et des signes de deuil prolongé avec rituels de contact, notamment des visites très fréquentes et prolongées au cimetière et une impression persistante que [J] va revenir. Il ajoute que, lors des entretiens au cabinet, les pleurs sont encore fréquents et qu'il existe des épisodes d'insomnie avec ruminations anxieuses et des épisodes de troubles alimentaires avec des tendances anorexiques. Les jumelles ont dû souvent se mettre en arrêt pour signes ahnédoniques. Les filles ont perdu beaucoup de poids dans les suites du décès. Les pathologies chroniques des parents se décompensent régulièrement. Ces éléments établissent l'importance du préjudice d'affection subi par les parents et les soeurs de [J] [T]. Il est ainsi justifié de retenir l'évaluation de ce préjudice tel que proposé par les demandeurs. Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à chacun des parents la somme de 29.400 euros et à chacune des soeurs la somme de 14.700 euros. Les frais divers * les frais de transport Les consorts [T] évaluent à la somme de 75,90 euros les frais de transport pour se rendre à l'expertise. Le GHICL ne conteste pas cette somme et offre de verser à Mme [P] [T] celle de 40,91 euros après application du taux de perte de chance et du taux de 55%. Compte tenu de l'accord des parties, les frais de transport pour se rendre à l'expertise sont évalués à 75,90 euros. Il est justifié de l'utilisation du véhicule dont est propriétaire Mme [E] [T] de sorte que les frais de transport ont été exposés par elle et lui reviennent. Après application du taux de perte de chance, il revient donc à Mme [E] [T] la somme de 74,38 euros. * les frais de médecin conseil Les consorts [T] évaluent à 1.095 euros les frais d'assistance du médecin conseil lors des opérations d'expertise restés à leur charge après déduction de la somme de 201 euros versée par leur assureur de protection juridique. S'ils font valoir qu'ils ont droit à la prise en charge de l'intégralité de ces frais, sans tenir compte du taux de perte de chance, le tribunal constate que, dans leur dispositif, ils font application du taux de perte de chance. Le GHICL conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve du montant de la prise en charge effective par l'assurance de protection juridique et indique qu'en tout état de cause, il doit être fait application du taux de perte de chance et de sa part de responsabilité. Il est justifié de la facture du Dr [K] [M] pour un montant de 1.296 euros. Les consorts [T] indiquent avoir bénéficié d'une prise en charge à hauteur de 201 euros par la protection juridique mais n'en justifient pas. Si le tribunal aurait apprécié avoir communication du justificatif du montant versé par l'assureur, il n'en demeure pas moins que le principe de la créance est établi par le versement de la facture du Dr [M] de sorte que la demande ne peut être rejetée. Les frais d'assistance du médecin conseil restés à charge sont arrêtés à la somme de 1.095 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T] la somme de 1.073,10 euros. * les frais d'obsèques Les consorts [T] évaluent à 2.140 euros les frais d'obsèques restés à leur charge après prise en charge par leur assurance. Le GHICL conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve d'une non prise en charge, même partielle, par les organismes de sécurité sociale et/ou par une mutuelle. Il est produit deux factures des pompes funèbres musulmanes [S], datées du 9 juin 2020, pour des montants de 1.690 euros (pour le cercueil, le transport, les démarches administratives, la salle de lavage et la toilette rituelle) et 450 euros (pour le creusement pleine terre). Il est également produit une facture de la SARL Funéa en date du 11 décembre 2021 d'un montant de 3.400 euros pour la sépulture de [J] [T]. Les frais d'obsèques représentent donc la somme de 5.540 euros. Les consorts [T] indiquent avoir conservé à leur charge la somme de 2.140 euros, après prise en charge de leur assurance. Là encore, si le tribunal aurait apprécié disposer du justificatif des sommes versées par l'assureur, il n'en demeure pas moins que le principe de la créance est établi par le versement des factures de sorte que la demande ne peut être rejetée. Les frais d'obsèques restés à charge seront arrêtés à la somme de 2.140 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T] la somme de 2.097,20 euros. Sur les demandes de la CPAM de la Seine Saint Denis La CPAM sollicite la prise en charge de ses débours par le GHICL à hauteur de 2.528,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sans application d'un taux de perte de chance. Le GHICL s'oppose à la demande faisant valoir qu'en tout état de cause, [A] [T] aurait été hospitalisé pendant plusieurs jours, même sans retard de diagnostic, pour la prise en charge de cette appendicite aiguë non compliquée. Selon l'attestation produite, les débours de la CPAM se sont élevés à 2.528,27 euros décomposés comme suit : 2.478 euros au titre des frais d'hospitalisation du 4 au 5 juin 202050,27 euros au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques du 4 juin 2020. Il a déjà été dit que si le traitement de l'appendicite aiguë aurait nécessairement nécessité une hospitalisation, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation initiale a été prolongée en raison du retard de diagnostic et de prise en charge imputable au GHICL. Elle doit donc être indemnisée. S'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, seuls ont été retenus ceux du 4 juin 2020. A cette date, l'appendicite aiguë n'était pas encore diagnostiquée de sorte que les traitements destinés à la traiter (l'antibiothérapie) n'étaient pas encore mis en oeuvre. Ces frais sont donc ceux justifiés par le retard de prise en charge. Dans ces conditions, l'imputabilité des débours de la CPAM aux manquements du GHICL est établie. Après application du taux de perte de chance, il revient donc à la CPAM la somme de 2.477,70 euros. Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de notification des conclusions aux fins d'intervention volontaire. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. le GHICL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CPAM sollicite la distraction des dépens au profit de la SELARL BOSSU et Associés, avocats, alors que l'avocat postulant, dont seul la constitution est obligatoire, est Me [V] [X] et qu'il n'est pas justifié qu'elle appartiendrait à la SELARL BOSSU et Associés. La demande sera donc rejetée. L’équité commande d’allouer aux consorts [T] la somme de 4.000 euros et à la CPAM de Seine Saint Denis celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM de Seine Saint Denis, Dit que le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10], représentant l'Hôpital [12], a commis des manquements dans la prise en charge de [A] [T] à l'origine d'une perte de chance de 98% de bénéficier des traitements adaptés et de survivre, Déboute les consorts [T] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs qualités d'ayants droit de [A] [T], les sommes suivantes : - 49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 14.700 euros au titre des souffrances endurées - 9.800 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T] et M. [C] [T], en leurs noms personnels, la somme de 29.400 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'affection, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs noms personnels, la somme de 14.700 euros, chacune, au titre de leur préjudice d'affection, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [E] [T], en son nom personnel, la somme de 74,38 euros au titre des frais de transport, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs noms personnels, les sommes suivantes : 1.073,10 euros au titre des frais de médecin conseil2.097,20 euros au titre des frais d'obsèques Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis la somme de 2.477,70 euros au titre de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 23/04041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDB2 JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Mme [H] [T], agissant en qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de feu M. [J] [T], décédé le [Date décès 1]-2020 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE M. [C] [T], agissant en qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de feu M. [J] [T], décédé le [Date décès 1]-2020 [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE Mme [U] [T], agissant en qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de feu M. [J] [T], décédé le [Date décès 1]-2020 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE Mme [E] [T], agissant en qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de feu M. [J] [T], décédé le [Date décès 1]-2020 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [T], agissant en qualité personnelle et en qualité d’ayant droit de feu M. [J] [T], décédé le [Date décès 1]-2020 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hourya ALI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Maher NEMER avocat plaidant au barreau de PARIS L’office National d’Indemnisation des Accidents Méciaux, des Affections Iatrogènes et des infections Nosocomiales, représenté par son Directeur en exercice [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024. A l’audience publique du 20 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2020 à 23h31, M. [J] [T], alors âgé de 25 ans, s'est présenté aux urgences de l'Hôpital [12] de [Localité 10] pour des douleurs abdominales, en fosse lombaire et au flanc gauches apparues dans l'après-midi. Une prise de sang a été réalisée et des anti-douleurs lui ont été donnés. Il a été posé un diagnostic de coliques néphrétiques. Il a été autorisé à sortir de l'hôpital le 4 juin 2020 à 4h57 avec la prescription d'une échographie rénale à réaliser rapidement en ville. Du Tramadol a été prescrit. Les douleurs persistant, il s'est présenté le même jour à 16h28 aux urgences du CHU de [Localité 10]. Compte tenu d'une attente trop longue, il a finalement quitté le CHU à 19h24 sans avoir bénéficié d'un examen médical. A 19h41, il s'est présenté aux urgences de l'Hôpital [12]. Le 5 juin 2020, à 0h20, un scanner abdominal a été réalisé et a mis en évidence une appendicite aiguë non compliquée pour laquelle une intervention chirurgicale a été programmée. A 8h15, M. [J] [T] a fait un malaise avec perte de connaissance et convulsions. Il a été sédaté et intubé. Son décès a été constaté à 10h25. S'interrogeant sur la prise en charge médicale dont [J] [T] a bénéficié, ses parents et ses trois soeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une expertise confiée au Dr [F]. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2022 et a retenu l'existence d'un retard de diagnostic et de prise en charge imputables aux équipes médicales de l'hôpital [12] et du CHU. Il a considéré qu'il existait une perte de chance pour [J] [T] d'accéder à un traitement efficace d'une pathologie bénigne et à une guérison en évitant le décès, perte de chance qu'il a évalué à 98%. Il a estimé que cette perte de chance était imputable au GHICL pour 55%, au CHU de [Localité 10] pour 5% et aux aléas thérapeutiques pour 40%. Suivant exploit délivré les 18 et 26 avril 2023, M. [C] [T], Mme [U] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T], Mme [O] [T], agissant tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité d'ayants-droit de [J] [T], ci-après les consorts [T], ont fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10], ci-après le GHICL, l'Office National d'Indemisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, ci-après l'ONIAM, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9], ci-après la CPAM de [Localité 10] [Localité 9], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] [Localité 9] n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la CPAM de la Seine Saint Denis est intervenue volontairement à l'instance. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 mars 2024 pour les consorts [T], le 21 mars 2024 pour le GHICL, le 15 janvier 2024 pour l'ONIAM et le 14 mars 2024 pour la CPAM de la Seine Saint Denis. La clôture des débats est intervenue le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2025. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [T] demandent au tribunal de : Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, débouter le GHICL de l’ensemble de ses demandes ;débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal : déclarer le GHICL responsable des dommages subis par les consorts [T] tant en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] qu’en leur qualité personnelle à hauteur de 55% ;condamner le GHICL à leur verser la somme de 98.627 euros en réparation des préjudices subis répartis comme suit (182.981,80 € x 98% de perte de chance de survie) x 55%) :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000 € ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Madame [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Madame [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90 € * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095€ ; * Frais d’obsèques : 2.140 € ; * Honoraires d’avocat : mémoire déclarer l’ONIAM, responsable des dommages subis par les consorts [T] en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] et en leur qualité personnelle à hauteur de 40% ; condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 71.728 € en réparation des préjudices subis répartis comme suit : (182.981,80 € x 98% de perte de chance de survie) x 40%) :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000€ ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90 € ; * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095 € ; * Frais d’obsèques : 2140 € ; * Honoraires d’avocat : réserve A titre subsidiaire : déclarer responsables in solidum le GHICL et l’ONIAM des préjudices subis par les consorts [T] en qualité d’ayants-droit de feu [J] [T] en en leur qualité personnelle,les condamner in solidum à leur verser une somme totale de 179.321 € (182.981,80 € x 98%) en réparation de leurs préjudices toutes sommes confondues et répartis de la manière suivante :* Déficit fonctionnel temporaire : 50€ ; * Souffrances endurées : 20.000€ ; * Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [U] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de M. [C] [T] : 30.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [E] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [P] [T] : 15.000€ ; * Préjudice d’affection de Mme [H] [T] : 15.000€ ; * Frais divers : 4.570,90€ * Frais de transport : 75,90 € ; * Frais de médecin conseil : 1.095 € ; * Frais d’obsèques : 2.140 € ; * Honoraires d’avocat : mémoire En tout état de cause : condamner in solidum le GHICL et l’ONIAM à leur verser une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référés, en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de ses dernières écritures, le GHICL demande au tribunal de : rejeter toutes les demandes des consorts [T] en l’absence de tout manquement caractérisé de sa part ; rejeter toutes les demandes de la CPAM de Seine Saint Denis ; condamner les consorts [T] à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, liquider le préjudice subi par les consorts [T] de la manière suivante :* Deficit fonctionnel total : rejet * Souffrances endurées : 8.085,00 € * Préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet * Préjudice d’affection des parents : 10.780,00 € chacun * Préjudice d’affection des sœurs : 3.234,00 € chacune * Frais de déplacement ([P] [T]) : 40,91 € * Frais d’obsèques : rejet dans l’attente de justificatifs * Frais de médecin conseil : rejet dans l’attente de justificatifs et à titre subsidiaire : 590,00 € rejeter toutes demandes de la CPAM de Seine Saint Denis au titre de ses débours et de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de : Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu l’article L.1142-17 du code de la santé publique, dire et juger que la responsabilité du GHICL est pleinement engagée ;En conséquence, dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; débouter les consorts [T] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre pour une part de 40% Subsidiairement, si aucun manquement n’était retenu par le tribunal : dire et juger que la condition d’imputabilité du dommage de feu [J] [T] n’est pas réunie au sens de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;en conséquence, débouter les consorts [A] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre pour une part de 40% ; rejeter toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre ; condamner les consorts [T] aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal de : Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’attestation de créance versée aux débats, la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;condamner le GHICL à lui verser la somme de 2.528,27 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; condamner le GHICL à lui verser la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;condamner le même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM de [Localité 10] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de la CPAM de Seine Saint Denis Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la CPAM de Seine Saint Denis est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le paiement des débours engagés dans la prise en charge de [A] [T]. En conséquence, elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur l’articulation de la solidarité nationale avec une faute de prise en charge par l'hôpital [12] représenté par le GHICL En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” Cet article exprime donc un principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM. Les dispositions du II font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I. Ces dispositions n'excluent cependant toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Un partage de la charge de l'indemnisation est donc concevable. Ainsi, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ce dernier cas, l’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Dans ces conditions, il convient de dire d'emblée que les consorts [T] ne sont pas fondés à rechercher, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de l'ONIAM et du GHICL, seule pouvant être mis à la charge de l'ONIAM, le cas échéant, la part du préjudice n'incombant pas à d'autres responsables. Sur ce, il convient dans un premier temps de rechercher si l'hôpital [12] a contribué à la réalisation du dommage. Sur la responsabilité de l'hôpital Sur la faute Les consorts [T] reprochent à l'hôpital [12] d'avoir fait preuve de négligence dans la prise en charge de [J] [T] lorsqu'il s'est présenté au service des urgences le 3 juin 2020 à 23h31, ce qui n'a pas permis de diagnostiquer à ce moment là l'appendicite dont il souffrait et ce qui a conduit à un retard de diagnostic et de prise en charge. Le GHICL conteste tout manquement dans la prise en charge du patient. Il fait valoir que l'obésité de celui-ci a bien été prise en compte, que le patient a bénéficié d'un examen biologique et d'examens cliniques à intervalles réguliers et que son état général s'est amélioré grâce au traitement antalgique. Il estime qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser un scanner abdominal ou une échographie rénale à ce stade de la prise en charge. Lors du retour du patient le 5 juin 2020 à 19h41, il rappelle que, selon l'expert, la prise en charge thérapeutique était conforme aux règles de l'art avec prescription d'un traitement de fond adapté et programmation d'une intervention chirurgicale. Sur ce, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, [A] [T] était âgé de 25 ans lorsqu'il s'est présenté aux urgences de l'hôpital [12] le 3 juin 2020 à 23h31 et présentait une obésité morbide avec un poids de 210 kg. La venue aux urgences était motivée par des douleurs abdominales apparues dans le courant de l'après midi. A son arrivée, il a été relevé une fébricule à 37,8°C, une hyperleucocytose à 11900/mm3 et une CRP à 29 mg/l, ce qui, selon l'expert, constituait des signes en faveur d'un état inflammatoire et/ou infectieux. La bandelette urinaire réalisée chez [A] [T] était négative. Celui-ci décrivait une douleur abdominale et la palpation était sensible en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche. Sur le compte rendu des urgences, il est noté que le patient avait présenté un épisode de colique néphrétique en janvier 2020. Après l'administration d'antalgiques, [A] [T] a été autorisé à quitter l'établissement le jeudi 4 janvier 2020 à 4h57 avec prescription d'une échographie rénale à faire en ville « le plus vite possible » et un bilan biologique NFS, CRP, BU à refaire vendredi matin. Il était renvoyé vers son médecin traitant. A ce stade, l'expert a retenu des manquements à l'encontre de l'hôpital. Il lui reproche d'abord de ne pas avoir pris en compte l'obésité du patient dans la synthèse du tableau clinique. Il relève que cette obésité, même si elle est évidemment visible, n'a pas été mentionnée dans le compte rendu des urgences. Il rappelle que l'examen abdominal d'un patient très obèse est connu pour être difficile et peu informatif voire faussement rassurant notamment pour un interne en médecine ou un médecin non habitué à ce type d'examen. Il rappelle qu'un foyer infectieux et/ou inflammatoire intra abdominal peut prendre une allure clinique atypique chez le patient obèse, comme à titre d'exemple : une vague douleur mal localisée, peu ou pas de fièvre, une tachycardie, peu ou pas de perturbation du bilan biologique. Le tribunal en comprend que les signes d'une infection ou d'une inflammation chez un patient obèse peuvent plus facilement passer inaperçus ce qui implique une plus grande vigilance dans l'examen de ce patient et dans l'établissement du diagnostic. Ensuite, l'expert reproche à l'hôpital de s'être focalisé, devant un antécédent de colique néphrétique, sur une origine urologique au tableau clinique présenté par [A] [T] sans aucun autre argument probant mis à part la douleur « à l'ébranlement des fosses lombaires ». Selon lui, l'absence de pollakiurie/dysurie/brûlures mictionnelles et le retour négatif de la bandelette urinaire n'étaient pas en faveur d'une infection urinaire. Pourtant, il retient que c'est cette hypothèse qui a été privilégiée par l'hôpital puisqu'il a été prescrit au patient la réalisation d'une échographie rénale. L'expert rappelle que, de manière générale et devant tout tableau clinique, l'équipe médicale doit être en mesure de procéder à une discussion diagnostique et d'évoquer des diagnostics différentiels. Dans le cas de [A] [T], il retient que tel n'a pas été le cas puisque, devant la douleur abdominale et la sensibilité à la palpation en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche, l'équipe médicale aurait dû évoquer d'autres hypothèses de diagnostic tel que la sigmoïdite aiguë qui aurait justifié la réalisation d'un scanner abdominal en urgence d'autant que la douleur était évaluée sur l'échelle numérique de la douleur EN à 8 sur 10. Il ajoute qu'un avis spécialisé du chirurgien viscéral et/ou du gastroentérologue de garde aurait dû être sollicité pour faire avancer la discussion diagnostique et pousser à la réalisation d'un scanner abdominal, examen capable de donner suffisamment d'information aussi bien au niveau abdominal, digestif qu'urologique, ce que n'aurait pas pu faire l'échographie rénale prescrite. Il estime que l'urgence de la situation a été relevée par l'hôpital lui-même puisqu'il a prescrit une échographie rénale à faire « le plus vite possible » sans toutefois que l'équipe médicale ne décide de procéder sur place à cet examen. Au final, l'expert retient que les moyens nécessaires n'ont pas été mis en oeuvre pour diagnostiquer ce dont souffrait [A] [T] lors de son passage dans le service des urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020. Le tribunal considère, comme le fait l'expert, que, devant un tableau d'obésité morbide, de douleurs abdominales intenses, évaluées à 8 sur 10 à son arrivée aux urgences le 3 juin 2020, de signes d'un état inflammatoire et/ou infectieux, l'équipe médicale a négligé la recherche de diagnostics différentiels pour se focaliser sur une origine urologique compte tenu de l'antécédent de colique néphrétique survenu quelques mois auparavant et ce alors même que l'obésité morbide du patient devait conduire à plus de vigilance de l'équipe médicale dans l'établissement du diagnostic et que plusieurs signes tendaient à invalider l'hypothèse d'une infection urinaire (bandelette urinaire négative, absence de pollakiurie/dysrusie/brulures mictionnelles, douleur abdominale, sensibilité à la palpation en para ombilical, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche). Le tribunal considère ainsi que dès le premier passage aux urgences de l'hôpital, l'équipe médicale aurait dû réaliser un scanner abdominal qui aurait permis de diagnostiquer l'appendicite aiguë. Or, cet examen n'a été pratiqué que le 5 juin 2020 à 0h20 lors du retour de [A] [T] aux urgences de l'hôpital [12]. Le GHICL conteste toute notion d'urgence dans la prise en charge faisant valoir notamment une amélioration de l'état du patient. Le tribunal ne peut souscrire à cette argumentaire. En effet, en prescrivant à son patient une échographie rénale à faire « le plus vite possible », l'hôpital retenait nécessairement une certaine urgence, tout en se déchargeant sur le médecin traitant vers qui le patient était renvoyé et sur le patient lui-même à qui il incombait de trouver un rendez-vous. Or, il est évident qu'il est nettement plus difficile pour un patient d'obtenir en urgence la réalisation en ville d'une échographie plutôt que de faire réaliser cet examen au service des urgences. La mère de [A] [T] a d'ailleurs indiqué à l'expert que son fils avait appelé un cabinet de radiologie le matin du 4 juin 2020 mais que le premier rendez-vous disponible était dans 2 à 3 semaines. Et contrairement à ce qu'indique le GHICL, aucune amélioration flagrante de l'état de [A] [T] n'a été constatée lors de son premier passage aux urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020. En effet, à 23h36, la douleur était évaluée à 8 sur 10. A 1h12, la douleur était toujours évaluée à la même intensité. Si le patient l'a chiffrée à 5 sur 10 à 2h, c'est sous l'effet des antalgiques forts qui lui ont été administrés. Il reste que la douleur restait relativement élevée. Il doit donc être retenu que, lors du passage aux urgences dans la nuit du 3 au 4 juin 2020, le GHICL n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser le diagnostic du tableau clinique présenté par [A] [T], en ne faisant pas réaliser un scanner abdominal qui aurait permis de diagnostiquer l'appendicite aiguë. Il doit ainsi lui être imputé un retard de diagnostic de l'appendicite aiguë et par voie de conséquence un retard de prise en charge. Si l'expert n'a effectivement pas critiqué, une fois le diagnostic posé le 5 juin 2020 à 0h20 après la réalisation du scanner abdominal, le traitement mis en place par l'équipe médicale, à savoir l'antibiothérapie, administrée à 1h15 et destinée à éradiquer le processus inflammatoire appendiculaire et péri appendiculaire, et la programmation de l'intervention chirurgicale pour le lendemain matin, il s'est toutefois livré au calcul du retard de prise en charge. Il a ainsi retenu qu'il s'est écoulé 25h et 44 minutes entre l'arrivée de [A] [T] aux urgences de l'hôpital [12] le 3 juin 2020 à 23h31 et l'administration de la première antibiothérapie le 5 juin 2020 à 1h15. En tenant compte des temps d'attentes et d'examens acceptables dans la prise en charge d'un patient, il a estimé à 20h le retard effectif de prise en charge de la pathologie intra abdominale présentée par [A] [T]. Sur ces 20h, il en a imputé 19 à l'hôpital [12] et 1 au CHU de [Localité 10], étant rappelé que le 4 juin 2020 à 16h28, devant des douleurs abdominales toujours intenses, [A] [T] s'était présenté aux urgences de l'hôpital [11] qu'il avait finalement quittées le jour même à 19h24 sans qu'aucun examen n'ait été pratiqué pour se présenter à nouveau à l'hôpital [12]. Dès lors qu'il n'appartient au tribunal de se prononcer sur d'éventuels manquements du CHU de [Localité 10], il sera retenu que le retard de diagnostic et de prise en charge imputable au GHICL est de 19h. Sur le préjudice et le lien de causalité Le préjudice lié à un retard de diagnostic ne peut s'analyser qu'en une perte de chance laquelle doit être certaine. Les consorts [T] font valoir que les manquements du GHICL ont fait perdre à [A] [T] une chance de bénéficier d'un traitement efficace et de survivre. Ils la chiffrent, comme le fait l'expert, à 98%. Le GHICL soutient quant à lui qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'appendicite aiguë non compliquée et le décès de [A] [T] puisque, selon lui, le décès n'est pas en rapport avec le syndrome appendiculaire aigü non compliqué mais avec le syndrome sérotoninergique, phénomène totalement imprévisible, survenu dans un contexte d'obésité morbide et de consommation excessive d'alcool et de boissons énergisantes. Sur ce, l'expert retient que le retard de diagnostic et de prise en charge est à l'origine de deux phénomènes. D'une part, le retard de prise en charge a conduit à administrer à [A] [T] une dose importante d'antalgiques au vu de l'intensité de la douleur abdominale. L'expert a ainsi résumé, dans un tableau, certaines prescriptions médicamenteuses administrées au patient entre le 3 juin 2020 à 23h31 et le 5 juin 2020 vers 8h15, heure du début des convulsions généralisées tonico-cloniques associées à une hyperthermie majeure (soit durant 32h et 44 minutes). Il retient que le patient a reçu une dose importante de Tramadol, ainsi que du Primperan, sachant qu'il avait pris, à son domicile, du Klipal, un antalgique contenant de la codéïne. L'expert explique que le traitement par Tramadol peut être à l'origine de l'accumulation de sérotonine dans les synapses du cerveau responsable d'un syndrome sérotoninergique. Il ajoute que ce syndrome est de survenue brutale dans les 24 h qui suivent l'introduction ou le surdosage de l'agent sérotoninergique et engage le pronostic vital. Il se traduit par une hyperthermie maligne avec élévation extrême et brutale de la température centrale qui fait suite à l'introduction de l'agent sérotoninergique avec une désadaptation des systèmes régulateurs de l'organisme, altération des métabolismes cellulaires et souffrance multi-viscérale. D'autres signes du syndrome sérotoninergique sont l'anxiété, la nervosité, des tremblements, une agitation, des myoclonies, une rigidité musculaire, des convulsions, une tachycardie, des frissons, une confusion, un trouble de la conscience, une acidose lactique... Si l'expert n'a pas été en mesure d'établir avec certitude la cause du décès, aucune autopsie n'ayant été pratiquée, il retient néanmoins que le syndrome sérotoninergique explique le mieux le décès de [A] [T], rappelant que celui-ci a présenté, vers 8h15 le 5 juin, une hyperthermie majeure et un état convulsif peu après l'administration d'une nouvelle dose de Tramadol. En réponse à un dire du conseil du GHICL, il explique bien que, chez [A] [T], ce syndrome ne peut s'expliquer que par une consommation importante d'antalgiques, le Tramadol, utilisés pour calmer la douleur liée à l'appendicite aiguë. Il précise qu'en l'état des éléments dont il dispose, il ne peut ni être exclu ni affirmé avec certitude que la consommation importante d'alcool et de boissons énergisante aurait pu augmenter le risque d'épilepsie ou de syndrome sérotoninergique. Le GHICL admet que le syndrome sérotoninergique est la cause du décès. Seulement, pour lui, ce syndrome est lié à l'obésité morbide et à la consommation excessive d'alcool et de boissons énergisantes, ce qui n'est nullement retenu par l'expert qui affirme au contraire qu'il est lié à la consommation importante de Tramadol. Or, il est évident que si le diagnostic avait été posé plus tôt, la prise en charge aurait eu lieu plus précocement et il n'aurait pas été administré à [A] [T] une telle dose de Tramadol. D'autre part, l'expert retient que le retard de diagnostic et de prise en charge a eu également pour conséquence le développement de la bactérie Escherichia coli, germe fréquemment retrouvé au niveau de l'infection appendiculaire. Selon lui, une antibiothérapie plus précoce aurait pu éviter toute bactériémie et les éventuelles conséquences de celle-ci alors qu'au contraire, le retard dans la mise en place de l'antibiothérapie a engagé l'appendicite aiguë non compliquée dans une cinétique septicémique. En réponse à un dire du conseil du CHU, l'expert a précisé qu'un patient atteint d'une appendicite aiguë non compliquée, lorsqu'il est pris en charge à temps, n'atteint pas le stade de bactériémie à Escherichia Coli. Et en réponse à un dire du conseil du GHICL, il a ajouté que l'état de bactériémie avait été, très probablement, un facteur adjuvant au dérèglement des capacités de thermorégulation et donc, à la survenue du tableau sérotoninergique avec pour conséquence une hyperthermie majeure, au delà de 42°C, et un état de mal convulsif, qui ont été constatés vers 8h15 le 5 juin 2020. De ces éléments, il doit être admis que, si [A] [T] avait bénéficié d'une prise en charge plus précoce de son appendicite aiguë non compliquée, il n'aurait pas pris autant de Tramadol et n'aurait certainement pas développé une bactériémie à Escherichia Coli. Ces deux éléments combinés ont favorisé le syndrome sérotoninergique qui est retenu comme la cause la plus probable du décès. Dès lors que le préjudice s'analyse en une perte de chance, il importe peu d'établir avec certitude la cause du décès puisqu'il vient d'être dit que, s'il avait reçu une antibiothérapie plus précocement et n'avait pas consommé autant de Tramadol, il est certain que [A] [T] aurait eu une chance de ne pas développer un syndrome sérotoninergique et de survivre à son appendicite aiguë non compliquée. La perte de chance est certaine et le GHICL doit en répondre. Pour l'évaluer, le tribunal retient, comme le fait l'expert, que le décès était quasi évitable et qu'une appendicite aiguë non compliquée se traite habituellement sans complication majeure telle que le décès. Il est ainsi parfaitement justifié de la chiffrer à 98%. Sur la mise en cause de l'ONIAM L'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité fixé par décret. Reprenant les conclusions de l'expert, les consorts [T] font valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les actes de diagnostic et de soins ont eu des conséquences anormales puisqu'ils ont conduit au décès de [A] [T]. L'ONIAM réfute toute prise en charge au titre de la solidarité nationale faisant valoir que seul le manquement initial du GHICL est responsable de l'évolution défavorable du patient, ce qui engage la pleine responsabilité de l'établissement de soins. Subsidiairement, si le tribunal ne retenait aucun défaut de diagnostic et de prise en charge, il fait valoir que l'évolution d'une pathologie initiale ne saurait être supportée par la solidarité nationale et qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l'administration du Tramadol et le décès et donc entre un acte de soins et le décès. Sur ce, l'expert a procédé à une ventilation de la perte de chance qu'il a attribué à 55% au GHICL, à 5% au CHU et à 40% aux aléas thérapeutiques. Selon lui, l'aléa thérapeutique est lié à la complexité du tableau clinique et au terrain sur lequel l'appendicite aiguë non compliquée est survenue. Il est lié aussi au risque d'effet indésirable des traitements administrés à [A] [T] difficilement prévisible. Etant rappelé que l'ONIAM n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a donc pas été en mesure de soumettre des dires à l'expert pour préciser la question de l'aléa thérapeutique, le tribunal ne peut adopter les conclusions, peu étayées, de l'expert sur ce point. En effet, pour ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale, l'aléa thérapeutique doit être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins. Il ne peut donc ressortir, comme l'indique l'expert, de la seule complexité du tableau clinique et des prédispositions du patient, en dehors de tout acte médical. Pour le reste, si l'administration du Tramadol constitue bien un acte de soins et s'il peut être admis que les effets indésirables de ce traitement ne puissent être totalement prévus, il n'en demeure pas mois que, dans le cas de [A] [T], c'est une administration prolongée pendant de nombreuses heures qui est à l'origine du développement du syndrome sérotoninergique. Or, cette administration prolongée est exclusivement imputable à un manquement fautif. Dès lors, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies et toutes les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées. Il a été dit que les consorts [T] sollicitent à titre principal l'indemnisation des préjudices de [A] [T] et de leurs propres préjudices à hauteur du taux de 98% de perte de chance dont 55% à la charge du GHICL et 40% à la charge de l'ONIAM. Cette demande principale ne peut prospérer dès lors que l'ONIAM est mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum du GHICL et de l'ONIAM à hauteur de 98%. Dès lors que l'ONIAM est mis hors de cause, il appartient au GHICL d'indemniser les préjudices à hauteur de 98%, à charge pour lui, le cas échéant, de se retourner contre d'éventuels co-responsables. Sur l’indemnisation du préjudice de [A] [T] Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros. Le GHICL s'oppose à cette demande faisant valoir qu'en tout état de cause, [A] [T] aurait été hospitalisé plusieurs jours pour la prise en charge de son appendicite aiguë. S'il est évident que le traitement de l'appendicite aiguë aurait nécessité une hospitalisation de quelques jours pour sa prise en charge chirurgicale, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation telle qu'elle s'est produite n'est imputable qu'au retard de diagnostic et non au traitement de l'appendicite. L'expert a d'ailleurs retenu, au titre des préjudices imputables, un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, ce que le tribunal retient également. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer aux consorts [T], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 49 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Les consorts [T] évaluent à 20.000 euros les souffrances endurées par [A] [T]. Le GHICL évalue les souffrances endurées à 15.000 euros et offre ainsi la somme de 8.085 euros. L'expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les douleurs physiques et psychiques imputables au retard de prise en charge, estimé à 20h, avant la survenue du décès. Il retient que [A] [T] a présenté des douleurs abdominales intenses, que ces douleurs ont atteint 10/10 sur l'échelle numérique et ont nécessité l'administration de fortes doses de Tramadol. Il ajoute que le patient a présenté d'autres états pathologiques tels que l'altération de son état général, un état fébrile avec fièvre extrême, un état nauséeux, des crises convulsives. Il a aussi présenté un arrêt cardiocirculatoire nécessitant des manoeuvres réanimatoires invasives. A ces souffrances physiques se sont ajoutées des souffrances psychiques marquées par des troubles et phénomènes émotionnels résultant du retard de diagnostic et de prise en charge. Il doit ainsi être retenu que les douleurs ressenties par [A] [T] ont été importantes. Elles étaient toutefois partiellement imputables à l'appendicite aiguë et elles ont été limitées dans le temps du fait du décès survenu rapidement. Dans ces conditions, les souffrances endurées seront évaluées à 15.000 euros. Après application du taux de perte de chance, il convient d’allouer aux consorts [T], au titre des souffrances endurées, la somme de : 14.700 euros Le préjudice d'angoisse de mort imminente A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu'elle a survécu, se réalise dès lors qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Les consorts [T] font valoir que [A] [T] a eu conscience de l'imminence de sa mort et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50.000 euros. Le GHICL conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que [A] [T] aurait eu conscience d'une mort imminente. Suite à un dire du conseil des consorts [T], l'expert a exclu l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente au motif que le décès est survenu de manière brutale, inopinée et n'était pas prévisible d'un point de vue médical. Le préjudice d'angoisse de mort imminente suppose que soit démontré que [A] [T] a eu conscience, ne serait-ce qu'un bref instant, de l'imminence de sa mort. Il ne doit pas se confondre avec les douleurs physiques et morales découlant de la dégradation de son état dans les heures qui ont précédé et qui ont déjà été indemnisées. Il doit être rappelé qu'au matin du 5 juin 2020, vers 6h45, [A] [T] a fait un malaise lors de la préparation pour l'intervention chirurgicale. La douleur était évaluée à 6 à 7h10 et a justifié l'administration de Tramadol. A ce stade, rien ne permet de dire que le décès était inéluctable et qu'il en avait conscience. Vers 8h15, son état s'est brusquement aggravé. Il se sentait angoissé, frissonnait et présentait une hyperthermie majeure supérieure à 42°C associée à une tachycardie. Dans le même temps, il a présenté un état convulsif non contrôlable qui a duré entre 10 et 15 minutes. Très rapidement, son état a évolué sur une défaillance multi viscérale qui l'a plongée dans un état comateux. Il a été sédaté et intubé. Les éléments du rapport d'expertise ne permettent pas de dire que durant les manoeuvres de réanimation, [A] [T] était conscient. Il n'empêche que durant les quelques minutes qui ont précédé l'altération de sa conscience, [A] [T] a vu son état se dégrader de manière brutale et il doit être considéré que, durant ces quelques minutes, il a eu conscience de l'imminence de son décès. Ce préjudice peut être évalué à 10.000 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T], au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, la somme de : 9.800 euros Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes Le préjudice d'affection Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par les proches par suite du décès de la victime directe. Les parents de [J] [T] sollicitent chacun, avant application du taux de perte de chance, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection tandis que les trois soeurs sollicitent chacune la somme de 15.000 euros. Le GHICL propose d'évaluer à 20.000 euros le préjudice d'affection de chacun des parents et ainsi de leur verser, à chacun, la somme de 10.780 euros. Il propose d'évaluer le préjudice d'affection de chacune des soeurs à 6.000 euros au motif qu'il n'est pas démontré qu'elles vivaient au domicile familial. Il offre ainsi de verser la somme de 3.234 euros. Il est évident que le décès de [A] [T], âgé de seulement 25 ans, a été particulièrement brutal et soudain pour l'ensemble de sa famille. Contrairement à ce qu'indique le GHICL, les pièces versées aux débats permettent d'établir que [A] [T] vivait au domicile de ses parents avec ses trois soeurs. Le médecin de famille, le Dr [B], indique, dans un certificat du 9 décembre 2022, soit plus de deux ans après le décès, qu'il a pu constater une grande tristesse de chaque membre de la famille depuis le décès brutal de [A] [T], une grande colère envers les circonstances du décès et des signes de deuil prolongé avec rituels de contact, notamment des visites très fréquentes et prolongées au cimetière et une impression persistante que [J] va revenir. Il ajoute que, lors des entretiens au cabinet, les pleurs sont encore fréquents et qu'il existe des épisodes d'insomnie avec ruminations anxieuses et des épisodes de troubles alimentaires avec des tendances anorexiques. Les jumelles ont dû souvent se mettre en arrêt pour signes ahnédoniques. Les filles ont perdu beaucoup de poids dans les suites du décès. Les pathologies chroniques des parents se décompensent régulièrement. Ces éléments établissent l'importance du préjudice d'affection subi par les parents et les soeurs de [J] [T]. Il est ainsi justifié de retenir l'évaluation de ce préjudice tel que proposé par les demandeurs. Après application du taux de perte de chance, il sera alloué à chacun des parents la somme de 29.400 euros et à chacune des soeurs la somme de 14.700 euros. Les frais divers * les frais de transport Les consorts [T] évaluent à la somme de 75,90 euros les frais de transport pour se rendre à l'expertise. Le GHICL ne conteste pas cette somme et offre de verser à Mme [P] [T] celle de 40,91 euros après application du taux de perte de chance et du taux de 55%. Compte tenu de l'accord des parties, les frais de transport pour se rendre à l'expertise sont évalués à 75,90 euros. Il est justifié de l'utilisation du véhicule dont est propriétaire Mme [E] [T] de sorte que les frais de transport ont été exposés par elle et lui reviennent. Après application du taux de perte de chance, il revient donc à Mme [E] [T] la somme de 74,38 euros. * les frais de médecin conseil Les consorts [T] évaluent à 1.095 euros les frais d'assistance du médecin conseil lors des opérations d'expertise restés à leur charge après déduction de la somme de 201 euros versée par leur assureur de protection juridique. S'ils font valoir qu'ils ont droit à la prise en charge de l'intégralité de ces frais, sans tenir compte du taux de perte de chance, le tribunal constate que, dans leur dispositif, ils font application du taux de perte de chance. Le GHICL conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve du montant de la prise en charge effective par l'assurance de protection juridique et indique qu'en tout état de cause, il doit être fait application du taux de perte de chance et de sa part de responsabilité. Il est justifié de la facture du Dr [K] [M] pour un montant de 1.296 euros. Les consorts [T] indiquent avoir bénéficié d'une prise en charge à hauteur de 201 euros par la protection juridique mais n'en justifient pas. Si le tribunal aurait apprécié avoir communication du justificatif du montant versé par l'assureur, il n'en demeure pas moins que le principe de la créance est établi par le versement de la facture du Dr [M] de sorte que la demande ne peut être rejetée. Les frais d'assistance du médecin conseil restés à charge sont arrêtés à la somme de 1.095 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T] la somme de 1.073,10 euros. * les frais d'obsèques Les consorts [T] évaluent à 2.140 euros les frais d'obsèques restés à leur charge après prise en charge par leur assurance. Le GHICL conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve d'une non prise en charge, même partielle, par les organismes de sécurité sociale et/ou par une mutuelle. Il est produit deux factures des pompes funèbres musulmanes [S], datées du 9 juin 2020, pour des montants de 1.690 euros (pour le cercueil, le transport, les démarches administratives, la salle de lavage et la toilette rituelle) et 450 euros (pour le creusement pleine terre). Il est également produit une facture de la SARL Funéa en date du 11 décembre 2021 d'un montant de 3.400 euros pour la sépulture de [J] [T]. Les frais d'obsèques représentent donc la somme de 5.540 euros. Les consorts [T] indiquent avoir conservé à leur charge la somme de 2.140 euros, après prise en charge de leur assurance. Là encore, si le tribunal aurait apprécié disposer du justificatif des sommes versées par l'assureur, il n'en demeure pas moins que le principe de la créance est établi par le versement des factures de sorte que la demande ne peut être rejetée. Les frais d'obsèques restés à charge seront arrêtés à la somme de 2.140 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient aux consorts [T] la somme de 2.097,20 euros. Sur les demandes de la CPAM de la Seine Saint Denis La CPAM sollicite la prise en charge de ses débours par le GHICL à hauteur de 2.528,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sans application d'un taux de perte de chance. Le GHICL s'oppose à la demande faisant valoir qu'en tout état de cause, [A] [T] aurait été hospitalisé pendant plusieurs jours, même sans retard de diagnostic, pour la prise en charge de cette appendicite aiguë non compliquée. Selon l'attestation produite, les débours de la CPAM se sont élevés à 2.528,27 euros décomposés comme suit : 2.478 euros au titre des frais d'hospitalisation du 4 au 5 juin 202050,27 euros au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques du 4 juin 2020. Il a déjà été dit que si le traitement de l'appendicite aiguë aurait nécessairement nécessité une hospitalisation, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation initiale a été prolongée en raison du retard de diagnostic et de prise en charge imputable au GHICL. Elle doit donc être indemnisée. S'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, seuls ont été retenus ceux du 4 juin 2020. A cette date, l'appendicite aiguë n'était pas encore diagnostiquée de sorte que les traitements destinés à la traiter (l'antibiothérapie) n'étaient pas encore mis en oeuvre. Ces frais sont donc ceux justifiés par le retard de prise en charge. Dans ces conditions, l'imputabilité des débours de la CPAM aux manquements du GHICL est établie. Après application du taux de perte de chance, il revient donc à la CPAM la somme de 2.477,70 euros. Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. Cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de notification des conclusions aux fins d'intervention volontaire. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. le GHICL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CPAM sollicite la distraction des dépens au profit de la SELARL BOSSU et Associés, avocats, alors que l'avocat postulant, dont seul la constitution est obligatoire, est Me [V] [X] et qu'il n'est pas justifié qu'elle appartiendrait à la SELARL BOSSU et Associés. La demande sera donc rejetée. L’équité commande d’allouer aux consorts [T] la somme de 4.000 euros et à la CPAM de Seine Saint Denis celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM de Seine Saint Denis, Dit que le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10], représentant l'Hôpital [12], a commis des manquements dans la prise en charge de [A] [T] à l'origine d'une perte de chance de 98% de bénéficier des traitements adaptés et de survivre, Déboute les consorts [T] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs qualités d'ayants droit de [A] [T], les sommes suivantes : - 49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 14.700 euros au titre des souffrances endurées - 9.800 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T] et M. [C] [T], en leurs noms personnels, la somme de 29.400 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'affection, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs noms personnels, la somme de 14.700 euros, chacune, au titre de leur préjudice d'affection, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [E] [T], en son nom personnel, la somme de 74,38 euros au titre des frais de transport, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], en leurs noms personnels, les sommes suivantes : 1.073,10 euros au titre des frais de médecin conseil2.097,20 euros au titre des frais d'obsèques Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis la somme de 2.477,70 euros au titre de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à Mme [U] [T], M. [C] [T], Mme [H] [T], Mme [E] [T] et Mme [P] [T], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de [Localité 10] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code civil 1245, code de procedure civile 325, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04968
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14753
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 1 juillet 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01019
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/09477
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00039
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/10979
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14931
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04072
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2025-04-22T18:11:03.768Z.