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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 avril 2025, n° 23/04072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En 2009, au décours de son deuxième accouchement, [T] [M], alors âgée de 32 ans, s'est vue diagnostiquer un goitre (hypertrophie de la glande thyroïde).

Le 23 décembre 2013, elle a bénéficié d'une ponction thyroïdienne et une échographie faisant suspecter un adénocarcinome thyroïdien papillaire.

Le 23 janvier 2014, elle a consulté le Pr [B] [U], au CHU de [Localité 7], lequel a préconisé une thyroïdectomie totale et un curage central droit.

L'intervention a été menée le 12 mars 2014. L'analyse de la pièce prélevée a confirmé la présence d'un carcinome papillaire d'architecture vésiculaire de 3cm de grand axe polaire inférieur droit associé à un carcinome papillaire de 3mm.

Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs thoraciques importantes au troisième jour.

Elle a regagné son domicile le 15 mars 2014 avec prescription de Levothyrox, d'apports en calcium et phosphore et d'anti-inflammatoires pour les douleurs rachidiennes.

Le lendemain, devant une altération de son état général, avec fatigue extrême et persistance des douleurs, elle a fait appel au SAMU qui l'a orientée vers un service de médecin de garde.

Le Dr [J] [O] l'a examinée à son domicile. Il a constaté l'absence de fièvre, un ryhtme cardiaque rapide et a confirmé la prescription d'anti-inflammatoires à laquelle il a ajouté un antalgique (Tramadol).

Le 17 mars 2014, elle était toujours confuse, somnolente et algique. Son père a fait appel au Dr [Z] qui a conseillé une consultation en début d'après midi. Brutalement, elle a présenté des difficultés respiratoires et a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le SAMU est intervenu rapidement et l'activité cardiaque a pu être récupérée après injection de 7 mg d'adrénaline et 38 minutes de massage cardiaque.

Elle a été transportée au service de réanimation du CHRU de [Localité 7] puis intubée et ventilée.

La cicatrice de cervictomie était inflammatoire avec écoulement purulent. Les prélèvements ont retrouvé la présence de Streptoccus pyogenes.

Elle est décédée le [Date décès 4] 2014 à l'âge de 37 ans.

S'interrogeant sur la prise en charge dont a bénéficié [T] [M], son époux, M. [A] [W] [M] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation, ci-après la CCI, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [D], chirurgien cardio-vasculaire, et au Dr [N] [E], médecin réanimateur et infectiologue.

Les experts ont déposé leur rapport le 15 mars 2015. Ils ont retenu que l'arrêt cardiaque était la conséquence d'une infection nosocomiale et que les Drs [B] [U] et [J] [O] avaient commis des manquements dans la prise en charge de la patiente.






Dans son avis du 8 juillet 2015, la CCI a conclu à l'existence de manquements des deux médecins dans la prise en charge de la patiente à l'origine d'un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale à streptococcus pyogenes, responsable de l'arrêt cardiaque et des séquelles cérébrales majeures présentées secondairement par [T] [M] et conduisant à son décès. Elle a estimé que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM à hauteur de 60%, au Pr [U] à hauteur de 30% et au Dr [J] [O] à hauteur de 10%.

Suivant exploit délivré les 4 et 11 août 2020, M. [A] [W] [M] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures Mmes [V], [H] et [F] [M], a fait assigner le Pr [B] [U], le Dr [J] [O], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été radiée le 15 septembre 2021.

Elle a été ré-inscrite au rôle à la demande de M. [A] [W] [M] reçue le 19 avril 2023.

Mmes [V] et [H] [M] sont devenues majeures le [Date naissance 11] 2022 et ont repris l'instance en leurs noms.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 novembre 2023 pour les consorts [M], le 15 avril 2024 pour l'ONIAM, le 11 décembre 2023 pour le Dr [J] [O] et le 27 juin 2023 pour le Pr [B] [U].

La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [M] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [E] et [D],
Vu l’avis de la CCI du Nord en date du 8 juillet 2015,
Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
 
juger que le décès de [T] [I] épouse [M] est consécutif à une infection nosocomiale,juger que le Pr [U] et le Dr [O] ont commis une faute dans l’acte de prévention, de diagnostic et de soins,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ONIAM, le Pr [U] et le Dr [O] à indemniser leurs préjudices comme suit :* au titre des souffrances endurées par [T] [I] avant son décès : 40000 euros,
 * au titre du préjudice d’angoisse de mort subi par [T] [I] avant son décès : 100.000 euros
* au titre des frais funéraires : 2 440,34 euros,
* au titre du préjudice d’accompagnement :
 o Mme [V] [M] : 5 000 euros,
o Mme [H] [M] : 5 000 euros
o Mme [F] [M] : 5 000 euros,
 * au titre du préjudice d’affection :
 
o M. [A] [R] [M] : 35 000 euros
o Mme [V] [M] : 30 000 euros
o Mme [H] [M] : 30 000 euros
o Mme [F] [M] : 30 000 euros
 * au titre du préjudice économique :
 o M. [A] [R] [M] : 485.712 euros, subsidiairement 296.674,40 euros,
o Mme [V] [M] : 46.074,87 euros, subsidiairement 42.245,82 euros
o Mme [H] [M] : 46.074,87 euros, subsidiairement 42.245,82 euros
o Mme [F] [M] : 60.679,23 euros, subsidiairement 55 636,47 euros
débouter le Pr [U], le Dr [O] et l’ONIAM de toute demande contraire,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ensemble des défendeurs, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Marieke Buvat, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [J] [O] demande au tribunal de :

Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,

constater dire et juger qu'il a commis une faute médicale en poursuivant le traitement par anti-inflammatoires, sans procéder à aucune recherche de signe biologique d’infection ou d’inflammation et sans demander d’avis chirurgical,constater dire et juger qu'il est responsable des préjudices subis par les consorts [M] à hauteur de 10%,fixer le préjudice des consorts [M] comme suit :* au titre des souffrances endurées avant décès : 30.000 euros
* au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
- à titre principal :rejeter la demande
- à titre subsidiaire : 5.000 euros
* au titre des frais funéraires : 2.440,34 euros
* au titre du préjudice d’accompagnement de M. [M] : 1.000 euros
* au titre du préjudice d’affection :
- au profit de M. [M] : 25.000 euros
- Au profit de [H], [V] et [F] : 20.000 euros chacune
* au titre du préjudice économique :
- au profit de M. [M] : 296.674,40 euros
- Au profit de [H] : 42.245,82 euros
- Au profit de [V] : 42.245,82 euros
- Au profit de [F] : 55.636,47 euros
le condamner, alors qu'il est responsable à hauteur de 10%, à indemniser les consorts [M] comme suit :* au titre des souffrances endurées avant décès : 3.000 euros (10% x 30.000 euros)
* au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
- à titre principal : rejeter la demande
- à titre subsidiaire : 500 euros (10% x 5.000 euros)
* au titre des frais funéraires : 244,03 euros (10% x 2.440,34 euros)
* au titre du préjudice d’accompagnement de M. [M] : 100 euros (10% x 1.000 euros)
* au titre du préjudice d’affection :
- au profit de M. [M] : 2.500 euros (10% x 25.000 euros)
- au profit de [H], [V] et [F] : 2.000 euros chacune (10% x 20.000 euros)
* au titre du préjudice économique :
- au profit de M. [C] [M] : 29.667,44 euros
- au profit de [H] : 4.224,58 euros
- au profit de [V] : 4.224,58 euros
- au profit de [F] : 5.563,64 euros
réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le Pr [B] [U] demande au tribunal de :

Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport des Drs [E] et [D],
Vu l’avis de la CCI du 8 juillet 2015,
 
dire et juger qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans le décès de [T] [M],dire et juger qu'il est responsable à hauteur de 30% des préjudices subis,dire et juger qu'il ne pourra être condamné qu’à hauteur de 30% des sommes allouées à raison de cette part de responsabilité,liquider les préjudices comme suit :* préjudices de [T] [M] avant son décès :
• souffrances endurées 6/7 : 30.000 euros
• préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet et à titre subsidiaire : 5.000 euros
 * préjudices des ayants-droits de [T] [M] : 
• frais d’obsèques : 2.440,34 euros
• préjudice d’accompagnement de M. [A] [W] [M] : 1.000 euros
• préjudice d’affection de M. [A] [W] [M] : 25.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [H] [M]: 20.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [V] [M] : 20.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [F] [M] : 20.000 euros
• préjudice économique de M. [A] [W] [M] : 296.674,40 euros
• préjudice économique de Mme [H] [M] : 42.245,82 euros
• préjudice économique de Mme [V] [M] : 42.245,82 euros
• préjudice économique de Mme [F] [M] : 55.636,47 euros
débouter M. [A] [W] [M] du reste de ses demandes,ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de :

Vu les articles L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-21, L. 1142-17 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 1110-5, R. 4127-33 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des docteurs [E] et [D] du 15 mars 2015,
 





À titre liminaire
 
débouter les consorts [W] [M] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de l’ONIAM, 
À titre principal
 
dire et juger que la responsabilité du Pr [B] [U] est engagée en raison du défaut de démarche diagnostic en présence de suites postopératoires d’une thyroïdectomie totale inhabituelles et donc d’un retard de diagnostic et de prise en charge de la patiente à l’origine directe et certaine du décès de la patiente pour une part non inférieure à 30 %,dire et juger que la responsabilité du Dr [J] [O] - qui n’est pas contestée - est engagée au regard du défaut de démarche diagnostic en présence de suites postopératoires d’une thyroïdectomie totale inhabituelles et donc d’un retard de diagnostic et de prise en charge de la patiente à l’origine directe et certaine du décès de la patiente pour une part non inférieure à 10 %,dire et juger qu'il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de [T] [W] [M] par lui,réduire l’indemnisation qui sera mise à sa charge à une part non supérieure à 60 % du dommage, 
À titre subsidiaire 
 
dire et juger qu'il est bien fondé en son recours récursoire à solliciter de voir condamner in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [W] [M] pour une part non inférieure à 40 % du dommage,condamner in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à le garantir et le rembourser des sommes qu’il sera condamné à verser aux consorts [W] [M] pour une part non inférieure à 40 % du dommage, 
En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires des consorts [W] [M],
 
dire et juger qu’une indemnisation par lui s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,déduire de l’indemnisation qui serait versée à Mmes [V], [F] et [H] [M] la somme de 9 991,42 euros qu’elles ont reçue chacune au titre du capital décès,
Sur les préjudices de la victime directe décédée
 
réduire à la somme de 13.500 euros les souffrances endurées par [T] [M] , dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 8 100 euros,débouter les consorts [W] [M] du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [T] [W] [M], 





Sur les préjudices personnels des victimes indirectes
 
débouter M. [A] [R] [W] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection,réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre des préjudices suivants :* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [V] [W] [M], dont la somme mise à sa charge de n’excèdera pas la somme de 9 000 euros,
* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [H] [W] [M], dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 9 000 euros, 
* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [F] [W] [M] dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 9.000 euros,
débouter les demandes indemnitaires sollicitées par les consorts [W] [M] au titre des préjudices suivants :* des frais funéraires, et subsidiairement, limiter à la somme de 2 440,34 euros, dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 1 464,20 euros,
* du préjudice d’accompagnement, et subsidiairement, limiter à la somme de 100 euros, dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 60 euros pour chacune des filles mineures de [T] [M],
* du préjudice économique,
 
En tout état de cause
 
débouter les consorts [W] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est formulée à son encontre,débouter toute autre demande qui serait formulée à son encontre. 
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.









Sur l’articulation de la solidarité nationale avec une faute de prise en charge par les médecins

En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :

“ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”

Cet article exprime donc un principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM.
Les dispositions du II font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I.
Ces dispositions n'excluent cependant toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Un partage de la charge de l'indemnisation est donc concevable.

Ainsi, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ce dernier cas, l’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.

Dans ces conditions, il convient de dire d'emblée que les consorts [M] ne sont pas fondés à rechercher la condamnation in solidum de l'ONIAM et des Drs [B] [U] et [J] [O], seule pouvant être mis à la charge de l'ONIAM, le cas échéant, la part du préjudice n'incombant pas à d'autres responsables.






Sur l'existence d'une infection nosocomiale

Il ressort du rapport d'expertise que [T] [M] est décédée de façon directe et certaine des suites d'une infection nosocomiale à Streptocoque pyogenes, contractée au cours de la thyroïdectomie réalisée le 12 mars 2014 par le Pr [B] [U] au CHRU de [Localité 7]. Les experts précisent que les infections à Streptococcus pyogenes sont très virulentes, ce qui explique l'évolution très rapide et la gravité du processus infectieux qui a conduit à l'arrêt cardiaque.

L'ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de cette infection nosocomiale mais pour une part qui ne saurait excéder 60%, comme l'a retenu la CCI, faisant valoir l'existence de manquements des médecins.

Sur la responsabilité du Pr [B] [U]

Il convient de rappeler que la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu'en cas de faute. Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.

Il ressort du rapport d'expertise qu'à J3 post-opératoire, [T] [M] a présenté des douleurs thoraciques importantes qui ont été interprétées par le Pr [B] [U] comme des dorsalgies.
Le Pr [B] [U] a autorisé la sortie de la patiente le 15 mars 2014 avec une prescription d'anti-inflammatoires pour traiter ces douleurs.

Les experts lui reprochent de ne pas avoir fait pratiquer un bilan infectieux et inflammatoire avant la sortie de la patiente, alors que, même en l'absence d'autres signes cliniques, les douleurs thoraciques auraient dû faire évoquer l'hypothèse d'une infection. Ils indiquent que, dans les suites d'une chirurgie thyroïdienne, le bilan biologique est la règle à la recherche d'une dysfonction thyroïdienne mal substituée ou d'une dysfonction parathyroïdienne, ce qui n'a pas été fait. Ils estiment donc que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art.

C'est également la conclusion de la CCI.

Le Pr [B] [U] ne conteste pas les conclusions des experts et de la CCI et ainsi l'engagement de sa responsabilité.

Le tribunal adopte les conclusions expertales et retient que le Pr [B] [U] a commis un manquement dans la prise en charge de [T] [M], ce manquement ayant entraîné un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale.

Sur la responsabilité du Dr [J] [O]

[T] [M] est rentrée à son domicile le 15 mars 2014. Le lendemain, devant une altération de son état général, le Dr [J] [O] l'a examinée à son domicile. Il a constaté l'absence de fièvre, un rythme cardiaque rapide et a confirmé la prescription des anti-inflammatoires, y ajoutant la prescription d'un antalgique.

Les experts reprochent au Dr [J] [O] de n'avoir ni contacté ni demandé aucun avis auprès du service de chirurgie qui a opéré la patiente et de n'avoir prescrit aucune recherche de signe biologique d'infection ou d'inflammation alors que les suites opératoires étaient manifestement anormales.

Ils estiment donc que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, ce que retient également la CCI.
Le Dr [J] [O] ne conteste pas les conclusions des experts et de la CCI et ainsi l'engagement de sa responsabilité.

Le tribunal adopte également les conclusions expertales et retient que le Dr [J] [O] a commis un manquement dans la prise en charge de [T] [M], ce manquement ayant entraîné un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale.

Sur la contribution à la dette et la charge de la dette

A titre liminaire, il convient d'énoncer que, en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l'entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.

Il a déjà été dit en revanche que si les conséquences d'une infection nosocomiale sont, en partie, imputables à des manquements fautifs, l'ONIAM ne peut être tenue in solidum avec les responsables à la réparation de l'entier préjudice, seule pouvant être mise à sa charge la fraction du préjudice n'incombant pas aux médecins fautifs.

Ainsi, l'ONIAM sera condamné à indemniser les préjudices des consorts [M] à hauteur de 60%, ce qui n'est pas contesté.
Il n'est pas explicitement contesté par les deux médecins que la part du préjudice résultant de leurs manquements respectifs est, par déduction, de 40% et que dans cette part, le Pr [B] [U] doit être tenu à hauteur de 30% et le Dr [J] [O] à hauteur de 10%.

Dans la mesure où ils ont tous deux, par leurs manquements, contribué au retard de diagnostic de l'infection, ils seront tenus d'indemniser in solidum les préjudices des consorts [M] à hauteur de 40%.

Sans formuler expressément de demande concernant leurs rapports entre eux, le tribunal considère que leur demande de limitation de responsabilité respectivement à 30 et 10% doit être ainsi analysée alors qu'ils sont tenus in solidum envers les victimes.

Sur l’indemnisation du préjudice de [T] [M]

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est nullement tenu d'appliquer le référentiel de l'ONIAM et qu'il apprécie souverainement et in concreto les préjudices.

Les consorts [M] exercent l'action successorale et sollicitent ainsi l'indemnisation des préjudices subis par [T] [M] avant son décès.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

Les consorts [M] évaluent les souffrances endurées par [T] [M] à 40.000 euros.

Les deux médecins les évaluent à 30.000 euros et l'ONIAM à 13.500 euros.



Les experts n'ont pas évalué les souffrances endurées par [T] [M] mais la CCI les a évalué à 6 sur une échelle de 7. Les premiers experts, les Drs [Y] et [X], qui avaient rendu un rapport le 12 novembre 2014, les avaient quant à eux évaluées à 5 sur une échelle de 7.

Il convient de prendre en compte le fait qu'à J+3 de l'intervention de thyroïdectomie, [T] [M] a présenté de vives douleurs thoraciques lesquelles étaient dues à une infection nosocomiale particulièrement virulente responsable d'une inflammation du médiastin (espace du thorax contenu entre les deux poumons). Si elle a regagné son domicile le 15 mars 2014, son état s'est vite altéré le lendemain et les douleurs ont persisté ce qui a nécessité un appel au SAMU et une visite domiciliaire du Dr [J] [O]. Le 17 mars 2014, son état s'est à nouveau très vite dégradé avec des difficultés respiratoires et la survenue brutale d'un arrêt cardio-respiratoire ayant justifié son transfert en urgence dans le service de réanimation et une reprise au bloc opératoire par le Dr [G] afin d'évacuer une collection pleurale purulente de 1600 ml et de reprendre la cicatrice de cervicotomie. Dans les suites de cette intervention est apparue une insuffisance rénale anurique. [T] [M] a été placée en hypothermie thérapeutique du 18 au 19 mars 2014. Elle a présenté une défaillance multi-viscérale et des séquelles cérébrales majeures.

Ces éléments établissent que les souffrances ressenties par [T] [M] avant son décès ont été majeures. Elles seront évaluées à 35.000 euros.

Dès lors, il convient de mettre à la charge des médecins la somme de 14.000 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 21.000 euros.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente

A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu'elle a survécu, se réalise dès lors qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre.

Les consorts [M] font valoir que [T] [M] a eu conscience de l'imminence de sa propre mort et sollicitent à ce titre la somme de 100.000 euros.

Le Dr [J] [O] conclut au rejet de la demande faisant valoir que [T] [M] n'a pas eu conscience de l'imminence de son décès puisqu'à compter de la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire, elle n'a plus repris conscience. A titre subsidiaire, il propose de l'évaluer à 5.000 euros.

Le Pr [B] [U] conclut également au rejet de la demande faisant valoir qu'à l'époque du rapport, en 2015, les souffrances morales liées à la conscience d'une mort imminente ont bien été prises en compte dans le poste des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 7. A titre subsidiaire, il offre d'évaluer ce préjudice à 5.000 euros.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que [T] [M] n'a pas pu avoir conscience avant son arrêt cardiaque d'une mort imminente.

Sur ce, il a été dit que les experts [D] et [E] n'ont pas évalué les souffrances endurées et que la CCI, si elle a procédé à cette évaluation, n'a pas développé les éléments pris en compte pour cette évaluation. Dès lors, rien ne permet de dire qu'aurait été pris en compte dans ce chiffrage la conscience de l'imminence de la mort.



Le tribunal, en évaluant les souffrances endurées à 35.000 euros, n'en a pas tenu compte de sorte que rien ne s'oppose à une indemnisation autonome de ce préjudice s'il est établi que [T] [M] a eu conscience de l'imminence de sa propre mort.

Sur ce point, il convient de rappeler qu'elle a quitté le CHU le 15 mars 2014 avec des douleurs thoraciques importantes. Pour autant, à ce moment là, rien ne permet de dire qu'elle pouvait avoir conscience de l'imminence de son décès. Au contraire, elle a consulté son ostéopathe le jour même qui a confirmé le diagnostic de douleurs thoraciques, ce qui était de nature à la rassurer.

Si son état s'est dégradé le 16 mars, le Dr [J] [O] ne s'est pas davantage montré alarmiste de sorte qu'à ce moment là, rien ne permet non plus de dire que [T] [M] a pu avoir conscience de l'imminence de son décès.

Le 17 mars, la dégradation de son état a été soudaine du fait de la survenue brutale d'un arrêt cardio-respiratoire. Si l'activité cardiaque a pu reprendre après injection d'adrénaline et massage cardiaque, rien ne permet de dire que [T] [M] a repris conscience jusqu'à la survenue de son décès.

Il n'est donc pas établi qu'elle ait eu conscience de l'imminence de son décès.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'indemnisation des victimes indirectes

Le préjudice d'affection

Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par les proches par suite du décès de la victime directe.

L'époux de [T] [M] réclame la somme de 35.000 euros et chacune des filles la somme de 30.000 euros.

Les médecins proposent d'évaluer à 25.000 euros le préjudice d'affection de l'époux et à 20.000 euros le préjudice d'affection de chacune des filles.

L'ONIAM propose d'évaluer à 15.000 euros le préjudice de chacune des filles. Il conclut au rejet de la demande de l'époux au motif qu'il était séparé de [T] [M] et qu'il ne démontre pas avoir conservé un lien affectif avec la défunte depuis leur séparation ni qu'il subit un retentissement pathologique avéré en lien avec le décès.

Les pièces versées aux débats montrent que M. [A] [W] [M] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003. Ils ont eu ensemble trois filles, les jumelles [V] et [H] nées le [Date naissance 11] 2004 et [F] née le [Date naissance 1] 2009.

Si le couple était effectivement séparé au moment du décès, depuis au moins 2012 selon les avis d'imposition versés aux débats il ne peut toutefois être considéré que M. [A] [W] [M] n'aurait pas été affecté par le décès brutal de son épouse, dont il n'était pas divorcé, du seul fait de l'absence de communauté de vie. Le préjudice d'affection est réel et sera évalué, en l'absence d'autres éléments permettant une évaluation plus fine, à la somme offerte par les médecins, à savoir 25.000 euros.

S'agissant des enfants, elles étaient âgées de 10 ans pour les jumelles et à 4 ans et demi pour [F] au moment du décès particulièrement brutal de leur mère ce qui leur a causé un préjudice majeur qu'il convient d'évaluer, pour chacune, à la somme de 30.000 euros réclamée.


Dès lors, l'ONIAM sera condamné à verser à M. [A] [W] [M] la somme de 15.000 euros et à chacune des filles la somme de 18.000 euros.

Les médecins seront condamnés à verser à M. [A] [W] [M] la somme de 10.000 euros et à chacune des filles la somme de 12.000 euros.

Les frais funéraires

Les consorts [M] réclament la somme de 2.440,34 euros au titre des frais funéraires.

Les médecins ne contestent pas la créance.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif que la facture est au nom de M. [L] [I] et qu'il n'est pas établi que les consorts [M] auraient exposé ces frais ni qu'ils n'auraient pas été pris en charge par un contrat d'assurance ou par la CPAM. A titre subsidiaire, il s'en rapporte sur la demande soulignant que devra être déduit le capital décès.

Il est versé aux débats une facture pour les frais funéraires d'un montant de 2.440,34 euros. Cette facture est au nom de M. [L] [I] et mentionne que le règlement a été fait par lui.
Les consorts [M] ne démontrent pas avoir effectivement réglé cette somme de sorte que la demande à l'encontre de l'ONIAM sera rejetée.

En revanche, dès lors que le tribunal est tenu par les offres indemnitaires et que les médecins admettent le principe de la créance, il sera mis à leur charge 40% de cette somme soit 976,13 euros.

Le préjudice d'accompagnement

Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche. Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès et avec laquelle ils partageaient une communauté de vie.

Les enfants sollicitent chacune la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement faisant valoir qu'elles ont été témoins de la dégradation physique de leur mère dès son retour d'hospitalisation et qu'elles ont tenté au maximum de lui apporter leur soutien.

Les médecins n'ont pas répondu à cette demande.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que l'accident médical a entraîné des bouleversements dans le mode de vie quotidien des enfants pendant la période comprise entre la survenue de la complication et le décès et que le décès est intervenu dans un délai relativement bref. A titre subsidiaire, il propose d'évaluer le préjudice de chacune des filles à 100 euros.

Il n'est pas contesté que les enfants, qui étaient mineures, vivaient auprès de leur mère au moment où elle a subi l'intervention au cours de laquelle elle a contracté l'infection nosocomiale ayant conduit à son décès. Il ne peut être considéré, comme le fait l'ONIAM, que cette complication n'a pas entraîné de bouleversements dans le quotidien des enfants alors que, dès son retour au domicile, [T] [M] souffrait de douleurs thoraciques importantes et que son état s'est très rapidement dégradé au point d'être à nouveau hospitalisée deux jours après son retour.


En l'absence d'éléments permettant une évaluation plus fine de ce préjudice et compte tenu du délai court s'étant écoulé entre la sortie d'hôpital et le décès, ce préjudice sera évalué, pour chacune des filles, à la somme de 1.000 euros.

Dès lors, il sera mis à la charge de l'ONIAM, pour chacune, la somme de 600 euros et à la charge des médecins, pour chacune, la somme de 400 euros.

Le préjudice économique

Le préjudice économique, subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci, est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.

L'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.

Il est sollicité l'indemnisation du préjudice économique comme suit :
485.712 euros pour M. [A] [W] [M] et subsidiairement 296.674,40 euros comme offert par les médecins46.074,87 euros chacune pour [V] et [H] et subsidiairement 42.245,82 euros comme offert par les médecins60.679,23 euros pour [F] et subsidiairement 55.636,47 euros comme offert par les médecins.
Les médecins ne contestent pas le principe de l'indemnisation du préjudice économique de l'époux et des enfants et offrent les sommes sollicitées à titre subsidiaire par les demandeurs.

L'ONIAM conclut au rejet des demandes. Pour l'époux, il fait valoir qu'étant séparé de son épouse au moment du décès, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique. Il rappelle qu'en tout état de cause devront être déduites les prestations versées par tout organisme ayant procédé à une prise en charge indemnitaire, et notamment le capital décès reçu par chacune des filles. Il déplore de ne pas savoir si un capital versé a pu être versé par la CPAM. Il oppose l'insuffisance des pièces versées aux débats pour déterminer un éventuel préjudice économique faute de disposer des avis d'imposition pour les années 2015, 2016 et 2017 de M. [A] [W] [M]. A titre subsidiaire, pour les filles, il procède à un calcul de la situation économique avant et après décès et estime que les revenus des trois filles après décès sont supérieurs à ceux avant décès.

Le préjudice économique de l'époux

M. [A] [W] [M] n'indique pas à compter de quand il s'est séparé de son épouse. L'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 montre qu'il se déclarait seul et qu'il versait à son épouse une pension alimentaire sans qu'il ne soit précisé si elle était destinée aux enfants uniquement ou aux enfants et à son épouse.

Il s'en déduit que le couple était séparé depuis au moins 2012.

M. [A] [W] [M] ne démontre pas que, malgré cette séparation, il formait avec son épouse et leurs enfants communs un foyer avant son décès ni davantage une communauté de vie économique. En effet, rien ne vient établir que la défunte participait aux charges courantes communes du couple, alors séparé, ni qu'elle versait à son époux une aide financière.



S'il a effectivement repris à sa charge les trois enfants du couple au décès de leur mère, ses avis d'imposition montrent qu'il perçoit la pension de réversion de son épouse dont le montant est nettement supérieur à la pension alimentaire qu'il lui versait.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ONIAM fait valoir que l'époux ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique.

Il reste que le tribunal est lié par les offres indemnitaires des médecins qui admettent le principe du préjudice économique de l'époux. Il sera ainsi retenu leur évaluation à hauteur de 296.674,40 euros et mis à leur charge, in solidum, 40% de cette somme soit 118.669,76 euros.

Le préjudice économique des enfants

Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.

C'est donc à tort que l'ONIAM ne prend en compte, pour établir le revenu de référence, que les seuls revenus de la défunte et de surcroît fonde son raisonnement sur une auto-consommation de chaque enfant chez l'un puis chez l'autre parent plutôt que de rechercher quelle est la perte économique que subissent ces enfants du fait du décès de leur mère.

En 2013, année précédant le décès, [T] [M] a perçu 30.292 euros et M. [A] [W] [M] 31.607 euros. Les demandeurs et les médecins s'accordent à arrondir ces revenus respectivement à 30.000 et 32.000 euros. Le tribunal retient ainsi, comme ils le font, que le revenu global de référence des parents était de 62.000 euros.

Toutes les parties admettent que doit être déduite la part de dépenses personnelles de la victime décédée. Il convient de la déduire du revenu global et non des seuls revenus de la défunte comme le fait l'ONIAM.

Le couple ayant eu trois enfants, il sera retenu, comme le font les demandeurs et les médecins, une part d'autoconsommation de 20%, ce qui représente 12.400 euros.

La perte annuelle de la famille est donc de 62.000 – (12.400 + 32.000) = 17.600 euros.

Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille. Dès lors que M. [A] [W] [M] a repris en charge les trois enfants, il sera retenu, comme le font les médecins, que sa part de consommation est de 50% et celle des trois enfants de 50%, soit 16,66% chacune.

Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 17.600 euros x 16,66% = 2.932,16 euros.



Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu'à l'âge auquel ils seront autonomes. Il est démontré que [V] et [H] poursuivaient des études supérieures en 2022/2023 puisqu'elles étaient inscrites en Deug Sciences pour la Santé. [F], toujours mineure, poursuit son cursus scolaire. En 2022/2023, elle était en classe de 4ème. Il peut être retenu, comme le font les parties, qu'elles seront autonomes financièrement à l'âge de 25 ans. Il convient dès lors de capitaliser le préjudice annuel de chacune d'elle en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans.

Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

Dès lors, le préjudice économique de [V] et [H], qui étaient âgées de 10 ans au moment du décès de leur mère, peut être évalué comme suit :
2.932,16 x 14,987= 43.944,28 euros

Le préjudice économique de [F], qui était âgée de 4 ans et demi au moment du décès de sa mère, peut être évalué comme suit :
2.932,16 x 20,979 = 61.513,78 euros
Le tribunal étant tenu par les demandes, le préjudice économique de [F] sera en définitive évalué à la somme réclamée de 60.679,23 euros.

Au total, l'ONIAM devra verser, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à [V] et [H] : chacune la somme de 26.366,56 eurosà [F] : la somme de 36.407,53 euros
Les médecins seront condamnés in solidum à verser les sommes suivantes :
à [V] et [H] : chacune la somme de 17.577,71 eurosà [F] : 24.271,69 euros.
Les sommes à déduire

L'article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit que doivent être déduites des indemnités revenant à la victime, ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement toute indemnité reçue ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Il est justifié de ce que chacune des filles a perçu de la Caisse d'Epargne un capital décès de 9.991,42 euros.

Les demandeurs n'ont produit aucun élément quant à la méthode de calcul du capital décès dont ils n'ont pas explicitement contesté le caractère indemnitaire.

En conséquence, il conviendra de déduire le capital décès perçu par chacune des trois filles des sommes mises à la charge de l'ONIAM, soit la somme totale de 29.974,26 euros.

Il n'est pas établi par l'ONIAM que d'autres indemnités auraient été perçues suite au décès et devraient par conséquent être déduites.

Et il est versé une attestation du recteur de l'Académie de [Localité 7] selon laquelle M. [W] [M] n'a pas bénéficié d'un capital décès.




Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Les Drs [B] [U] et [J] [O], qui succombent principalement, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Marieke Buvat, avocate au barreau de Valenciennes conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

L’équité commande de mettre à leur charge une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que [T] [M] a contracté une infection nosocomiale lors de l'intervention du 12 mars 2014 dont doit répondre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 60%,

Dit que le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] ont chacun commis une faute à l'origine d'un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale,

Dit que le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] seront tenus in solidum d'indemniser le préjudice de [T] [M] et de ses proches à hauteur de 40%,

Dit que, dans leurs rapports entre eux, le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] seront tenus respectivement d'indemniser le dommage à hauteur de 30% pour le premier et de 10% pour le second,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], en leurs qualités d'ayants droit de [T] [M], la somme de 21.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière,
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], en leurs qualités d'ayants droit de [T] [M], la somme de 14.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière,

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice d'affection, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 15.000 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 18.000 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 18.000 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 18.000 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice d'affection, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 10.000 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 12.000 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 12.000 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 12.000 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], la somme de 976,13 euros au titre des frais funéraires,

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice d'accompagnement, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 600 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 600 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 600 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice d'accompagnement, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 400 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 400 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 400 euros
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 26.366,56 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 26.366,56 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 36.407,53 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 118.669,76 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 17.577,71 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 17.577,71 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 24.271,69 euros
Rejette la demande formée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et au titre des frais funéraires,

Dit que devra être déduit des sommes mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le montant du capital décès versé à chacune des trois filles, soit la somme totale de 29.974,26 euros,

Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] aux dépens, et autorise Me Marieke Buvat, avocate au barreau de Valenciennes, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Chambre 04
N° RG 23/04072 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5S

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS :

M. [A] [R] [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [R] [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEURS :

M. [B] [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNSISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS

La CPAM DE [Localité 7] [Localité 14] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 et prorogé au 30 Avril 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.






































 
EXPOSE DU LITIGE

En 2009, au décours de son deuxième accouchement, [T] [M], alors âgée de 32 ans, s'est vue diagnostiquer un goitre (hypertrophie de la glande thyroïde).

Le 23 décembre 2013, elle a bénéficié d'une ponction thyroïdienne et une échographie faisant suspecter un adénocarcinome thyroïdien papillaire.

Le 23 janvier 2014, elle a consulté le Pr [B] [U], au CHU de [Localité 7], lequel a préconisé une thyroïdectomie totale et un curage central droit.

L'intervention a été menée le 12 mars 2014. L'analyse de la pièce prélevée a confirmé la présence d'un carcinome papillaire d'architecture vésiculaire de 3cm de grand axe polaire inférieur droit associé à un carcinome papillaire de 3mm.

Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs thoraciques importantes au troisième jour.

Elle a regagné son domicile le 15 mars 2014 avec prescription de Levothyrox, d'apports en calcium et phosphore et d'anti-inflammatoires pour les douleurs rachidiennes.

Le lendemain, devant une altération de son état général, avec fatigue extrême et persistance des douleurs, elle a fait appel au SAMU qui l'a orientée vers un service de médecin de garde.

Le Dr [J] [O] l'a examinée à son domicile. Il a constaté l'absence de fièvre, un ryhtme cardiaque rapide et a confirmé la prescription d'anti-inflammatoires à laquelle il a ajouté un antalgique (Tramadol).

Le 17 mars 2014, elle était toujours confuse, somnolente et algique. Son père a fait appel au Dr [Z] qui a conseillé une consultation en début d'après midi. Brutalement, elle a présenté des difficultés respiratoires et a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le SAMU est intervenu rapidement et l'activité cardiaque a pu être récupérée après injection de 7 mg d'adrénaline et 38 minutes de massage cardiaque.

Elle a été transportée au service de réanimation du CHRU de [Localité 7] puis intubée et ventilée.

La cicatrice de cervictomie était inflammatoire avec écoulement purulent. Les prélèvements ont retrouvé la présence de Streptoccus pyogenes.

Elle est décédée le [Date décès 4] 2014 à l'âge de 37 ans.

S'interrogeant sur la prise en charge dont a bénéficié [T] [M], son époux, M. [A] [W] [M] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation, ci-après la CCI, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [D], chirurgien cardio-vasculaire, et au Dr [N] [E], médecin réanimateur et infectiologue.

Les experts ont déposé leur rapport le 15 mars 2015. Ils ont retenu que l'arrêt cardiaque était la conséquence d'une infection nosocomiale et que les Drs [B] [U] et [J] [O] avaient commis des manquements dans la prise en charge de la patiente.






Dans son avis du 8 juillet 2015, la CCI a conclu à l'existence de manquements des deux médecins dans la prise en charge de la patiente à l'origine d'un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale à streptococcus pyogenes, responsable de l'arrêt cardiaque et des séquelles cérébrales majeures présentées secondairement par [T] [M] et conduisant à son décès. Elle a estimé que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM à hauteur de 60%, au Pr [U] à hauteur de 30% et au Dr [J] [O] à hauteur de 10%.

Suivant exploit délivré les 4 et 11 août 2020, M. [A] [W] [M] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures Mmes [V], [H] et [F] [M], a fait assigner le Pr [B] [U], le Dr [J] [O], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été radiée le 15 septembre 2021.

Elle a été ré-inscrite au rôle à la demande de M. [A] [W] [M] reçue le 19 avril 2023.

Mmes [V] et [H] [M] sont devenues majeures le [Date naissance 11] 2022 et ont repris l'instance en leurs noms.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 novembre 2023 pour les consorts [M], le 15 avril 2024 pour l'ONIAM, le 11 décembre 2023 pour le Dr [J] [O] et le 27 juin 2023 pour le Pr [B] [U].

La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [M] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [E] et [D],
Vu l’avis de la CCI du Nord en date du 8 juillet 2015,
Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
 
juger que le décès de [T] [I] épouse [M] est consécutif à une infection nosocomiale,juger que le Pr [U] et le Dr [O] ont commis une faute dans l’acte de prévention, de diagnostic et de soins,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ONIAM, le Pr [U] et le Dr [O] à indemniser leurs préjudices comme suit :* au titre des souffrances endurées par [T] [I] avant son décès : 40000 euros,
 * au titre du préjudice d’angoisse de mort subi par [T] [I] avant son décès : 100.000 euros
* au titre des frais funéraires : 2 440,34 euros,
* au titre du préjudice d’accompagnement :
 o Mme [V] [M] : 5 000 euros,
o Mme [H] [M] : 5 000 euros
o Mme [F] [M] : 5 000 euros,
 * au titre du préjudice d’affection :
 
o M. [A] [R] [M] : 35 000 euros
o Mme [V] [M] : 30 000 euros
o Mme [H] [M] : 30 000 euros
o Mme [F] [M] : 30 000 euros
 * au titre du préjudice économique :
 o M. [A] [R] [M] : 485.712 euros, subsidiairement 296.674,40 euros,
o Mme [V] [M] : 46.074,87 euros, subsidiairement 42.245,82 euros
o Mme [H] [M] : 46.074,87 euros, subsidiairement 42.245,82 euros
o Mme [F] [M] : 60.679,23 euros, subsidiairement 55 636,47 euros
débouter le Pr [U], le Dr [O] et l’ONIAM de toute demande contraire,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’ensemble des défendeurs, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Marieke Buvat, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [J] [O] demande au tribunal de :

Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,

constater dire et juger qu'il a commis une faute médicale en poursuivant le traitement par anti-inflammatoires, sans procéder à aucune recherche de signe biologique d’infection ou d’inflammation et sans demander d’avis chirurgical,constater dire et juger qu'il est responsable des préjudices subis par les consorts [M] à hauteur de 10%,fixer le préjudice des consorts [M] comme suit :* au titre des souffrances endurées avant décès : 30.000 euros
* au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
- à titre principal :rejeter la demande
- à titre subsidiaire : 5.000 euros
* au titre des frais funéraires : 2.440,34 euros
* au titre du préjudice d’accompagnement de M. [M] : 1.000 euros
* au titre du préjudice d’affection :
- au profit de M. [M] : 25.000 euros
- Au profit de [H], [V] et [F] : 20.000 euros chacune
* au titre du préjudice économique :
- au profit de M. [M] : 296.674,40 euros
- Au profit de [H] : 42.245,82 euros
- Au profit de [V] : 42.245,82 euros
- Au profit de [F] : 55.636,47 euros
le condamner, alors qu'il est responsable à hauteur de 10%, à indemniser les consorts [M] comme suit :* au titre des souffrances endurées avant décès : 3.000 euros (10% x 30.000 euros)
* au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
- à titre principal : rejeter la demande
- à titre subsidiaire : 500 euros (10% x 5.000 euros)
* au titre des frais funéraires : 244,03 euros (10% x 2.440,34 euros)
* au titre du préjudice d’accompagnement de M. [M] : 100 euros (10% x 1.000 euros)
* au titre du préjudice d’affection :
- au profit de M. [M] : 2.500 euros (10% x 25.000 euros)
- au profit de [H], [V] et [F] : 2.000 euros chacune (10% x 20.000 euros)
* au titre du préjudice économique :
- au profit de M. [C] [M] : 29.667,44 euros
- au profit de [H] : 4.224,58 euros
- au profit de [V] : 4.224,58 euros
- au profit de [F] : 5.563,64 euros
réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le Pr [B] [U] demande au tribunal de :

Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport des Drs [E] et [D],
Vu l’avis de la CCI du 8 juillet 2015,
 
dire et juger qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans le décès de [T] [M],dire et juger qu'il est responsable à hauteur de 30% des préjudices subis,dire et juger qu'il ne pourra être condamné qu’à hauteur de 30% des sommes allouées à raison de cette part de responsabilité,liquider les préjudices comme suit :* préjudices de [T] [M] avant son décès :
• souffrances endurées 6/7 : 30.000 euros
• préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet et à titre subsidiaire : 5.000 euros
 * préjudices des ayants-droits de [T] [M] : 
• frais d’obsèques : 2.440,34 euros
• préjudice d’accompagnement de M. [A] [W] [M] : 1.000 euros
• préjudice d’affection de M. [A] [W] [M] : 25.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [H] [M]: 20.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [V] [M] : 20.000 euros
• préjudice d’affection de Mme [F] [M] : 20.000 euros
• préjudice économique de M. [A] [W] [M] : 296.674,40 euros
• préjudice économique de Mme [H] [M] : 42.245,82 euros
• préjudice économique de Mme [V] [M] : 42.245,82 euros
• préjudice économique de Mme [F] [M] : 55.636,47 euros
débouter M. [A] [W] [M] du reste de ses demandes,ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de :

Vu les articles L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-21, L. 1142-17 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 1110-5, R. 4127-33 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des docteurs [E] et [D] du 15 mars 2015,
 





À titre liminaire
 
débouter les consorts [W] [M] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de l’ONIAM, 
À titre principal
 
dire et juger que la responsabilité du Pr [B] [U] est engagée en raison du défaut de démarche diagnostic en présence de suites postopératoires d’une thyroïdectomie totale inhabituelles et donc d’un retard de diagnostic et de prise en charge de la patiente à l’origine directe et certaine du décès de la patiente pour une part non inférieure à 30 %,dire et juger que la responsabilité du Dr [J] [O] - qui n’est pas contestée - est engagée au regard du défaut de démarche diagnostic en présence de suites postopératoires d’une thyroïdectomie totale inhabituelles et donc d’un retard de diagnostic et de prise en charge de la patiente à l’origine directe et certaine du décès de la patiente pour une part non inférieure à 10 %,dire et juger qu'il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de [T] [W] [M] par lui,réduire l’indemnisation qui sera mise à sa charge à une part non supérieure à 60 % du dommage, 
À titre subsidiaire 
 
dire et juger qu'il est bien fondé en son recours récursoire à solliciter de voir condamner in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [W] [M] pour une part non inférieure à 40 % du dommage,condamner in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à le garantir et le rembourser des sommes qu’il sera condamné à verser aux consorts [W] [M] pour une part non inférieure à 40 % du dommage, 
En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires des consorts [W] [M],
 
dire et juger qu’une indemnisation par lui s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,déduire de l’indemnisation qui serait versée à Mmes [V], [F] et [H] [M] la somme de 9 991,42 euros qu’elles ont reçue chacune au titre du capital décès,
Sur les préjudices de la victime directe décédée
 
réduire à la somme de 13.500 euros les souffrances endurées par [T] [M] , dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 8 100 euros,débouter les consorts [W] [M] du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [T] [W] [M], 





Sur les préjudices personnels des victimes indirectes
 
débouter M. [A] [R] [W] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection,réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre des préjudices suivants :* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [V] [W] [M], dont la somme mise à sa charge de n’excèdera pas la somme de 9 000 euros,
* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [H] [W] [M], dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 9 000 euros, 
* 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [F] [W] [M] dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 9.000 euros,
débouter les demandes indemnitaires sollicitées par les consorts [W] [M] au titre des préjudices suivants :* des frais funéraires, et subsidiairement, limiter à la somme de 2 440,34 euros, dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 1 464,20 euros,
* du préjudice d’accompagnement, et subsidiairement, limiter à la somme de 100 euros, dont la somme mise à sa charge n’excèdera pas la somme de 60 euros pour chacune des filles mineures de [T] [M],
* du préjudice économique,
 
En tout état de cause
 
débouter les consorts [W] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est formulée à son encontre,débouter toute autre demande qui serait formulée à son encontre. 
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la qualification du jugement

La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.









Sur l’articulation de la solidarité nationale avec une faute de prise en charge par les médecins

En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :

“ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”

Cet article exprime donc un principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM.
Les dispositions du II font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I.
Ces dispositions n'excluent cependant toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Un partage de la charge de l'indemnisation est donc concevable.

Ainsi, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ce dernier cas, l’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.

Dans ces conditions, il convient de dire d'emblée que les consorts [M] ne sont pas fondés à rechercher la condamnation in solidum de l'ONIAM et des Drs [B] [U] et [J] [O], seule pouvant être mis à la charge de l'ONIAM, le cas échéant, la part du préjudice n'incombant pas à d'autres responsables.






Sur l'existence d'une infection nosocomiale

Il ressort du rapport d'expertise que [T] [M] est décédée de façon directe et certaine des suites d'une infection nosocomiale à Streptocoque pyogenes, contractée au cours de la thyroïdectomie réalisée le 12 mars 2014 par le Pr [B] [U] au CHRU de [Localité 7]. Les experts précisent que les infections à Streptococcus pyogenes sont très virulentes, ce qui explique l'évolution très rapide et la gravité du processus infectieux qui a conduit à l'arrêt cardiaque.

L'ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de cette infection nosocomiale mais pour une part qui ne saurait excéder 60%, comme l'a retenu la CCI, faisant valoir l'existence de manquements des médecins.

Sur la responsabilité du Pr [B] [U]

Il convient de rappeler que la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu'en cas de faute. Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.

Il ressort du rapport d'expertise qu'à J3 post-opératoire, [T] [M] a présenté des douleurs thoraciques importantes qui ont été interprétées par le Pr [B] [U] comme des dorsalgies.
Le Pr [B] [U] a autorisé la sortie de la patiente le 15 mars 2014 avec une prescription d'anti-inflammatoires pour traiter ces douleurs.

Les experts lui reprochent de ne pas avoir fait pratiquer un bilan infectieux et inflammatoire avant la sortie de la patiente, alors que, même en l'absence d'autres signes cliniques, les douleurs thoraciques auraient dû faire évoquer l'hypothèse d'une infection. Ils indiquent que, dans les suites d'une chirurgie thyroïdienne, le bilan biologique est la règle à la recherche d'une dysfonction thyroïdienne mal substituée ou d'une dysfonction parathyroïdienne, ce qui n'a pas été fait. Ils estiment donc que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art.

C'est également la conclusion de la CCI.

Le Pr [B] [U] ne conteste pas les conclusions des experts et de la CCI et ainsi l'engagement de sa responsabilité.

Le tribunal adopte les conclusions expertales et retient que le Pr [B] [U] a commis un manquement dans la prise en charge de [T] [M], ce manquement ayant entraîné un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale.

Sur la responsabilité du Dr [J] [O]

[T] [M] est rentrée à son domicile le 15 mars 2014. Le lendemain, devant une altération de son état général, le Dr [J] [O] l'a examinée à son domicile. Il a constaté l'absence de fièvre, un rythme cardiaque rapide et a confirmé la prescription des anti-inflammatoires, y ajoutant la prescription d'un antalgique.

Les experts reprochent au Dr [J] [O] de n'avoir ni contacté ni demandé aucun avis auprès du service de chirurgie qui a opéré la patiente et de n'avoir prescrit aucune recherche de signe biologique d'infection ou d'inflammation alors que les suites opératoires étaient manifestement anormales.

Ils estiment donc que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, ce que retient également la CCI.
Le Dr [J] [O] ne conteste pas les conclusions des experts et de la CCI et ainsi l'engagement de sa responsabilité.

Le tribunal adopte également les conclusions expertales et retient que le Dr [J] [O] a commis un manquement dans la prise en charge de [T] [M], ce manquement ayant entraîné un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale.

Sur la contribution à la dette et la charge de la dette

A titre liminaire, il convient d'énoncer que, en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l'entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.

Il a déjà été dit en revanche que si les conséquences d'une infection nosocomiale sont, en partie, imputables à des manquements fautifs, l'ONIAM ne peut être tenue in solidum avec les responsables à la réparation de l'entier préjudice, seule pouvant être mise à sa charge la fraction du préjudice n'incombant pas aux médecins fautifs.

Ainsi, l'ONIAM sera condamné à indemniser les préjudices des consorts [M] à hauteur de 60%, ce qui n'est pas contesté.
Il n'est pas explicitement contesté par les deux médecins que la part du préjudice résultant de leurs manquements respectifs est, par déduction, de 40% et que dans cette part, le Pr [B] [U] doit être tenu à hauteur de 30% et le Dr [J] [O] à hauteur de 10%.

Dans la mesure où ils ont tous deux, par leurs manquements, contribué au retard de diagnostic de l'infection, ils seront tenus d'indemniser in solidum les préjudices des consorts [M] à hauteur de 40%.

Sans formuler expressément de demande concernant leurs rapports entre eux, le tribunal considère que leur demande de limitation de responsabilité respectivement à 30 et 10% doit être ainsi analysée alors qu'ils sont tenus in solidum envers les victimes.

Sur l’indemnisation du préjudice de [T] [M]

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est nullement tenu d'appliquer le référentiel de l'ONIAM et qu'il apprécie souverainement et in concreto les préjudices.

Les consorts [M] exercent l'action successorale et sollicitent ainsi l'indemnisation des préjudices subis par [T] [M] avant son décès.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

Les consorts [M] évaluent les souffrances endurées par [T] [M] à 40.000 euros.

Les deux médecins les évaluent à 30.000 euros et l'ONIAM à 13.500 euros.



Les experts n'ont pas évalué les souffrances endurées par [T] [M] mais la CCI les a évalué à 6 sur une échelle de 7. Les premiers experts, les Drs [Y] et [X], qui avaient rendu un rapport le 12 novembre 2014, les avaient quant à eux évaluées à 5 sur une échelle de 7.

Il convient de prendre en compte le fait qu'à J+3 de l'intervention de thyroïdectomie, [T] [M] a présenté de vives douleurs thoraciques lesquelles étaient dues à une infection nosocomiale particulièrement virulente responsable d'une inflammation du médiastin (espace du thorax contenu entre les deux poumons). Si elle a regagné son domicile le 15 mars 2014, son état s'est vite altéré le lendemain et les douleurs ont persisté ce qui a nécessité un appel au SAMU et une visite domiciliaire du Dr [J] [O]. Le 17 mars 2014, son état s'est à nouveau très vite dégradé avec des difficultés respiratoires et la survenue brutale d'un arrêt cardio-respiratoire ayant justifié son transfert en urgence dans le service de réanimation et une reprise au bloc opératoire par le Dr [G] afin d'évacuer une collection pleurale purulente de 1600 ml et de reprendre la cicatrice de cervicotomie. Dans les suites de cette intervention est apparue une insuffisance rénale anurique. [T] [M] a été placée en hypothermie thérapeutique du 18 au 19 mars 2014. Elle a présenté une défaillance multi-viscérale et des séquelles cérébrales majeures.

Ces éléments établissent que les souffrances ressenties par [T] [M] avant son décès ont été majeures. Elles seront évaluées à 35.000 euros.

Dès lors, il convient de mettre à la charge des médecins la somme de 14.000 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 21.000 euros.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente

A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu'elle a survécu, se réalise dès lors qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre.

Les consorts [M] font valoir que [T] [M] a eu conscience de l'imminence de sa propre mort et sollicitent à ce titre la somme de 100.000 euros.

Le Dr [J] [O] conclut au rejet de la demande faisant valoir que [T] [M] n'a pas eu conscience de l'imminence de son décès puisqu'à compter de la survenue de l'arrêt cardio-respiratoire, elle n'a plus repris conscience. A titre subsidiaire, il propose de l'évaluer à 5.000 euros.

Le Pr [B] [U] conclut également au rejet de la demande faisant valoir qu'à l'époque du rapport, en 2015, les souffrances morales liées à la conscience d'une mort imminente ont bien été prises en compte dans le poste des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 7. A titre subsidiaire, il offre d'évaluer ce préjudice à 5.000 euros.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que [T] [M] n'a pas pu avoir conscience avant son arrêt cardiaque d'une mort imminente.

Sur ce, il a été dit que les experts [D] et [E] n'ont pas évalué les souffrances endurées et que la CCI, si elle a procédé à cette évaluation, n'a pas développé les éléments pris en compte pour cette évaluation. Dès lors, rien ne permet de dire qu'aurait été pris en compte dans ce chiffrage la conscience de l'imminence de la mort.



Le tribunal, en évaluant les souffrances endurées à 35.000 euros, n'en a pas tenu compte de sorte que rien ne s'oppose à une indemnisation autonome de ce préjudice s'il est établi que [T] [M] a eu conscience de l'imminence de sa propre mort.

Sur ce point, il convient de rappeler qu'elle a quitté le CHU le 15 mars 2014 avec des douleurs thoraciques importantes. Pour autant, à ce moment là, rien ne permet de dire qu'elle pouvait avoir conscience de l'imminence de son décès. Au contraire, elle a consulté son ostéopathe le jour même qui a confirmé le diagnostic de douleurs thoraciques, ce qui était de nature à la rassurer.

Si son état s'est dégradé le 16 mars, le Dr [J] [O] ne s'est pas davantage montré alarmiste de sorte qu'à ce moment là, rien ne permet non plus de dire que [T] [M] a pu avoir conscience de l'imminence de son décès.

Le 17 mars, la dégradation de son état a été soudaine du fait de la survenue brutale d'un arrêt cardio-respiratoire. Si l'activité cardiaque a pu reprendre après injection d'adrénaline et massage cardiaque, rien ne permet de dire que [T] [M] a repris conscience jusqu'à la survenue de son décès.

Il n'est donc pas établi qu'elle ait eu conscience de l'imminence de son décès.

La demande sera donc rejetée.

Sur l'indemnisation des victimes indirectes

Le préjudice d'affection

Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par les proches par suite du décès de la victime directe.

L'époux de [T] [M] réclame la somme de 35.000 euros et chacune des filles la somme de 30.000 euros.

Les médecins proposent d'évaluer à 25.000 euros le préjudice d'affection de l'époux et à 20.000 euros le préjudice d'affection de chacune des filles.

L'ONIAM propose d'évaluer à 15.000 euros le préjudice de chacune des filles. Il conclut au rejet de la demande de l'époux au motif qu'il était séparé de [T] [M] et qu'il ne démontre pas avoir conservé un lien affectif avec la défunte depuis leur séparation ni qu'il subit un retentissement pathologique avéré en lien avec le décès.

Les pièces versées aux débats montrent que M. [A] [W] [M] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003. Ils ont eu ensemble trois filles, les jumelles [V] et [H] nées le [Date naissance 11] 2004 et [F] née le [Date naissance 1] 2009.

Si le couple était effectivement séparé au moment du décès, depuis au moins 2012 selon les avis d'imposition versés aux débats il ne peut toutefois être considéré que M. [A] [W] [M] n'aurait pas été affecté par le décès brutal de son épouse, dont il n'était pas divorcé, du seul fait de l'absence de communauté de vie. Le préjudice d'affection est réel et sera évalué, en l'absence d'autres éléments permettant une évaluation plus fine, à la somme offerte par les médecins, à savoir 25.000 euros.

S'agissant des enfants, elles étaient âgées de 10 ans pour les jumelles et à 4 ans et demi pour [F] au moment du décès particulièrement brutal de leur mère ce qui leur a causé un préjudice majeur qu'il convient d'évaluer, pour chacune, à la somme de 30.000 euros réclamée.


Dès lors, l'ONIAM sera condamné à verser à M. [A] [W] [M] la somme de 15.000 euros et à chacune des filles la somme de 18.000 euros.

Les médecins seront condamnés à verser à M. [A] [W] [M] la somme de 10.000 euros et à chacune des filles la somme de 12.000 euros.

Les frais funéraires

Les consorts [M] réclament la somme de 2.440,34 euros au titre des frais funéraires.

Les médecins ne contestent pas la créance.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif que la facture est au nom de M. [L] [I] et qu'il n'est pas établi que les consorts [M] auraient exposé ces frais ni qu'ils n'auraient pas été pris en charge par un contrat d'assurance ou par la CPAM. A titre subsidiaire, il s'en rapporte sur la demande soulignant que devra être déduit le capital décès.

Il est versé aux débats une facture pour les frais funéraires d'un montant de 2.440,34 euros. Cette facture est au nom de M. [L] [I] et mentionne que le règlement a été fait par lui.
Les consorts [M] ne démontrent pas avoir effectivement réglé cette somme de sorte que la demande à l'encontre de l'ONIAM sera rejetée.

En revanche, dès lors que le tribunal est tenu par les offres indemnitaires et que les médecins admettent le principe de la créance, il sera mis à leur charge 40% de cette somme soit 976,13 euros.

Le préjudice d'accompagnement

Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche. Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès et avec laquelle ils partageaient une communauté de vie.

Les enfants sollicitent chacune la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement faisant valoir qu'elles ont été témoins de la dégradation physique de leur mère dès son retour d'hospitalisation et qu'elles ont tenté au maximum de lui apporter leur soutien.

Les médecins n'ont pas répondu à cette demande.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est pas démontré que l'accident médical a entraîné des bouleversements dans le mode de vie quotidien des enfants pendant la période comprise entre la survenue de la complication et le décès et que le décès est intervenu dans un délai relativement bref. A titre subsidiaire, il propose d'évaluer le préjudice de chacune des filles à 100 euros.

Il n'est pas contesté que les enfants, qui étaient mineures, vivaient auprès de leur mère au moment où elle a subi l'intervention au cours de laquelle elle a contracté l'infection nosocomiale ayant conduit à son décès. Il ne peut être considéré, comme le fait l'ONIAM, que cette complication n'a pas entraîné de bouleversements dans le quotidien des enfants alors que, dès son retour au domicile, [T] [M] souffrait de douleurs thoraciques importantes et que son état s'est très rapidement dégradé au point d'être à nouveau hospitalisée deux jours après son retour.


En l'absence d'éléments permettant une évaluation plus fine de ce préjudice et compte tenu du délai court s'étant écoulé entre la sortie d'hôpital et le décès, ce préjudice sera évalué, pour chacune des filles, à la somme de 1.000 euros.

Dès lors, il sera mis à la charge de l'ONIAM, pour chacune, la somme de 600 euros et à la charge des médecins, pour chacune, la somme de 400 euros.

Le préjudice économique

Le préjudice économique, subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci, est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.

L'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.

Il est sollicité l'indemnisation du préjudice économique comme suit :
485.712 euros pour M. [A] [W] [M] et subsidiairement 296.674,40 euros comme offert par les médecins46.074,87 euros chacune pour [V] et [H] et subsidiairement 42.245,82 euros comme offert par les médecins60.679,23 euros pour [F] et subsidiairement 55.636,47 euros comme offert par les médecins.
Les médecins ne contestent pas le principe de l'indemnisation du préjudice économique de l'époux et des enfants et offrent les sommes sollicitées à titre subsidiaire par les demandeurs.

L'ONIAM conclut au rejet des demandes. Pour l'époux, il fait valoir qu'étant séparé de son épouse au moment du décès, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique. Il rappelle qu'en tout état de cause devront être déduites les prestations versées par tout organisme ayant procédé à une prise en charge indemnitaire, et notamment le capital décès reçu par chacune des filles. Il déplore de ne pas savoir si un capital versé a pu être versé par la CPAM. Il oppose l'insuffisance des pièces versées aux débats pour déterminer un éventuel préjudice économique faute de disposer des avis d'imposition pour les années 2015, 2016 et 2017 de M. [A] [W] [M]. A titre subsidiaire, pour les filles, il procède à un calcul de la situation économique avant et après décès et estime que les revenus des trois filles après décès sont supérieurs à ceux avant décès.

Le préjudice économique de l'époux

M. [A] [W] [M] n'indique pas à compter de quand il s'est séparé de son épouse. L'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 montre qu'il se déclarait seul et qu'il versait à son épouse une pension alimentaire sans qu'il ne soit précisé si elle était destinée aux enfants uniquement ou aux enfants et à son épouse.

Il s'en déduit que le couple était séparé depuis au moins 2012.

M. [A] [W] [M] ne démontre pas que, malgré cette séparation, il formait avec son épouse et leurs enfants communs un foyer avant son décès ni davantage une communauté de vie économique. En effet, rien ne vient établir que la défunte participait aux charges courantes communes du couple, alors séparé, ni qu'elle versait à son époux une aide financière.



S'il a effectivement repris à sa charge les trois enfants du couple au décès de leur mère, ses avis d'imposition montrent qu'il perçoit la pension de réversion de son épouse dont le montant est nettement supérieur à la pension alimentaire qu'il lui versait.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ONIAM fait valoir que l'époux ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique.

Il reste que le tribunal est lié par les offres indemnitaires des médecins qui admettent le principe du préjudice économique de l'époux. Il sera ainsi retenu leur évaluation à hauteur de 296.674,40 euros et mis à leur charge, in solidum, 40% de cette somme soit 118.669,76 euros.

Le préjudice économique des enfants

Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.

C'est donc à tort que l'ONIAM ne prend en compte, pour établir le revenu de référence, que les seuls revenus de la défunte et de surcroît fonde son raisonnement sur une auto-consommation de chaque enfant chez l'un puis chez l'autre parent plutôt que de rechercher quelle est la perte économique que subissent ces enfants du fait du décès de leur mère.

En 2013, année précédant le décès, [T] [M] a perçu 30.292 euros et M. [A] [W] [M] 31.607 euros. Les demandeurs et les médecins s'accordent à arrondir ces revenus respectivement à 30.000 et 32.000 euros. Le tribunal retient ainsi, comme ils le font, que le revenu global de référence des parents était de 62.000 euros.

Toutes les parties admettent que doit être déduite la part de dépenses personnelles de la victime décédée. Il convient de la déduire du revenu global et non des seuls revenus de la défunte comme le fait l'ONIAM.

Le couple ayant eu trois enfants, il sera retenu, comme le font les demandeurs et les médecins, une part d'autoconsommation de 20%, ce qui représente 12.400 euros.

La perte annuelle de la famille est donc de 62.000 – (12.400 + 32.000) = 17.600 euros.

Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille. Dès lors que M. [A] [W] [M] a repris en charge les trois enfants, il sera retenu, comme le font les médecins, que sa part de consommation est de 50% et celle des trois enfants de 50%, soit 16,66% chacune.

Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 17.600 euros x 16,66% = 2.932,16 euros.



Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu'à l'âge auquel ils seront autonomes. Il est démontré que [V] et [H] poursuivaient des études supérieures en 2022/2023 puisqu'elles étaient inscrites en Deug Sciences pour la Santé. [F], toujours mineure, poursuit son cursus scolaire. En 2022/2023, elle était en classe de 4ème. Il peut être retenu, comme le font les parties, qu'elles seront autonomes financièrement à l'âge de 25 ans. Il convient dès lors de capitaliser le préjudice annuel de chacune d'elle en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans.

Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.

Dès lors, le préjudice économique de [V] et [H], qui étaient âgées de 10 ans au moment du décès de leur mère, peut être évalué comme suit :
2.932,16 x 14,987= 43.944,28 euros

Le préjudice économique de [F], qui était âgée de 4 ans et demi au moment du décès de sa mère, peut être évalué comme suit :
2.932,16 x 20,979 = 61.513,78 euros
Le tribunal étant tenu par les demandes, le préjudice économique de [F] sera en définitive évalué à la somme réclamée de 60.679,23 euros.

Au total, l'ONIAM devra verser, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à [V] et [H] : chacune la somme de 26.366,56 eurosà [F] : la somme de 36.407,53 euros
Les médecins seront condamnés in solidum à verser les sommes suivantes :
à [V] et [H] : chacune la somme de 17.577,71 eurosà [F] : 24.271,69 euros.
Les sommes à déduire

L'article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit que doivent être déduites des indemnités revenant à la victime, ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement toute indemnité reçue ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Il est justifié de ce que chacune des filles a perçu de la Caisse d'Epargne un capital décès de 9.991,42 euros.

Les demandeurs n'ont produit aucun élément quant à la méthode de calcul du capital décès dont ils n'ont pas explicitement contesté le caractère indemnitaire.

En conséquence, il conviendra de déduire le capital décès perçu par chacune des trois filles des sommes mises à la charge de l'ONIAM, soit la somme totale de 29.974,26 euros.

Il n'est pas établi par l'ONIAM que d'autres indemnités auraient été perçues suite au décès et devraient par conséquent être déduites.

Et il est versé une attestation du recteur de l'Académie de [Localité 7] selon laquelle M. [W] [M] n'a pas bénéficié d'un capital décès.




Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Les Drs [B] [U] et [J] [O], qui succombent principalement, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Marieke Buvat, avocate au barreau de Valenciennes conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

L’équité commande de mettre à leur charge une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que [T] [M] a contracté une infection nosocomiale lors de l'intervention du 12 mars 2014 dont doit répondre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 60%,

Dit que le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] ont chacun commis une faute à l'origine d'un retard de diagnostic de l'infection nosocomiale,

Dit que le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] seront tenus in solidum d'indemniser le préjudice de [T] [M] et de ses proches à hauteur de 40%,

Dit que, dans leurs rapports entre eux, le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] seront tenus respectivement d'indemniser le dommage à hauteur de 30% pour le premier et de 10% pour le second,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], en leurs qualités d'ayants droit de [T] [M], la somme de 21.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière,
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], en leurs qualités d'ayants droit de [T] [M], la somme de 14.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière,

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice d'affection, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 15.000 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 18.000 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 18.000 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 18.000 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice d'affection, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 10.000 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 12.000 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 12.000 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 12.000 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], la somme de 976,13 euros au titre des frais funéraires,

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice d'accompagnement, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 600 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 600 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 600 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice d'accompagnement, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 400 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 400 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 400 euros
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à Mme [V] [M] : la somme de 26.366,56 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 26.366,56 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 36.407,53 euros
Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer, au titre du préjudice économique, les sommes suivantes :
à M. [A] [W] [M] : la somme de 118.669,76 eurosà Mme [V] [M] : la somme de 17.577,71 eurosà Mme [H] [M] : la somme de 17.577,71 eurosà Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M] : la somme de 24.271,69 euros
Rejette la demande formée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et au titre des frais funéraires,

Dit que devra être déduit des sommes mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le montant du capital décès versé à chacune des trois filles, soit la somme totale de 29.974,26 euros,

Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] aux dépens, et autorise Me Marieke Buvat, avocate au barreau de Valenciennes, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne in solidum le Pr [B] [U] et le Dr [J] [O] à payer à M. [A] [W] [M], à Mme [V] [M], à Mme [H] [M] et à Mme [F] [M], représentée par son père M. [A] [W] [M], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-21, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:11:08.449Z.