Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 22 avril 2025, n° 22/00854
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 28 juin 2013 par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 8], la société civile immobilière (SCI) [B] [13] a acquis auprès des sociétés SARL [5] et SARL [7] plusieurs biens et droits immobiliers dans les immeubles sis respectivement aux [Adresse 1], moyennant le prix de 200.000 €. L’acte précisait que : « l’ensemble des lots sus-désignés dépendant tant de la copropriété sise à [Adresse 9] que de celle sise au [Adresse 3], à l’exception des lots numéros 10 et 5 dépendant de la copropriété du [Adresse 2], avaient été réunis par le précédent copropriétaire (la SCI du [Adresse 2]) avec annexion des parties communes pour former un ensemble à usage professionnel de bureaux, dont la désignation suit : Entrée aménagée en accueil, sanitaires, wc, 7 pièces à usage de bureaux, trois pièces à usage d’archives, terrasse couverte, ci- après dénommé « LE BIEN « ou « LES BIENS », « Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, le vendeur déclarait que la superficie des lots vendus à usage de bureaux répondant aux caractéristiques de ce texte était la suivante : 172, 28 m2, étant ici précisé que cette superficie comprend les parties communes annexes représentées par le dégagement desservant les lots d’annexe sus-désignés sous les lots 300 à 312, ainsi que la terrasse couverte ». La SCI [B] [13], dénonçant l’absence de livraison par les vendeurs de l’intégralité du bien vendu pour la superficie de 172, 28 m2 ainsi que l’absence de jouissance du bien acquis, et considérant que les vendeurs devaient indiscutablement faire leur affaire personnelle de l’acquisition auprès de la copropriété des parties communes qu’ils lui ont vendue et prendre en charge l’intégralité des frais inhérents à cette acquisition (honoraires de toutes sortes, modificatif de la grille de répartition des charges établies par un géomètre, honoraires du syndic) a mandaté Maître Antoine Ginestra, avocat au barreau de Reims, pour la défense de ses intérêts. Le 14 octobre 2016, la SCI [B] [13] a ainsi assigné les sociétés [5] et [7] aux fins, au visa de l’article 1134 du Code civil, de leur ordonner d’effectuer toute formalité pour procéder à l’acquisition des parties communes qui lui ont été vendues, puis de lui transférer la propriété de ces biens en prenant en charge tous les frais inhérents à ces opérations, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir, et également de les condamner à lui payer une somme de 2.000 € par mois depuis la vente et jusqu’à la régularisation de la situation au titre du trouble de jouissance subi. Les sociétés [5] et [7] ont fait assigner M. [W] [N], en qualité de mandataire immobilier, aux fins de le voir condamner à les garantir de toute condamnation. Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Reims a constaté la prescription de l’action engagée par la SCI [B] [13] contre les sociétés [5] et [7], et l’a déclarée irrecevable, au motif que l’action engagée, certes au visa de l’article 1134 du Code civil ancien dans sa version applicable au litige, constitue en réalité une action en diminution de prix soumise à un délai de prescription d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. Par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d’appel de Reims, statuant sur appel de la SCI [B] [13], a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2022, la SCI [B] [13] a assigné Maître [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et de le voir condamner à indemniser ses préjudices. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 06 avril 2023, la SCI [B] [13] demande ,au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, de : -Dire et juger que Maître [D] [P] a engagé sa responsabilité professionnelle en ignorant la prescription d’un an stipulée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lui faisant ainsi subir une perte de chance très importante quant à l’issue de la procédure qu’elle lui avait confiée, laquelle par voie de conséquence ne fut jamais examinée sur le fond par les deux juridictions saisies du litige, - En conséquence, la dire et juger recevable et fondée à solliciter la condamnation de Maître [D] [P] à lui régler en réparation de ses préjudices : ° 8.975 € au titre du financement indu de la superficie litigieuse de 17, 95 m2, ° 2.100 € au titre de la modification du RCP, ° 13.975, 50 € au titre du coût des travaux d’aménagement et d’ouverture entre les deux immeubles, ° 6.436, 39 € au titre du coût du remboursement des condamnations réglées par la SCI [B] [13] en exécution des dispositions de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Reims en date du 12 janvier 2021, °35.400 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date du 31 mars 2023, pour mémoire, ° 3.686, 40 € au titre du remboursement des honoraires réglés à Maître [D] [P], -Condamner Maître [D] [P] à lui payer une somme de 3.000 € eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, -Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de caution. Au soutien de ses prétentions, la SCI [B] [13] expose avoir mandaté Maître [P] en mars 2014, mais s’être heurtée au silence et à l’inertie de celui-ci, et ce malgré les multiples relances qu’elle lui a adressées, de sorte qu’il n’a assigné les sociétés venderesses qu’en octobre 2016, soit deux ans et demie après avoir été saisi de son dossier et après le règlement de ses honoraires. Elle ajoute que ce retard dans le traitement du dossier est directement à l’origine de la prescription de l’action, constatée tant par le tribunal de grande instance de Reims que par la Cour d’appel. Elle observe que Maître [P] n’apporte aucune tentative d’explication sur ce retard. Elle souligne que Maître [P] était en possession de son dossier depuis 4 mois au moment de l’acquisition de la prescription. Elle ajoute qu’il n’a produit aucun moyen nouveau en appel de nature à emporter l’infirmation du jugement de première instance. Elle soutient qu’il aurait dû lui conseiller de ne pas faire appel et plutôt déclarer le sinistre à son assureur. S’agissant des préjudices, elle estime avoir subi une réelle perte de chance, ayant une chance très raisonnable, si la prescription ne lui avait pas été opposée, de perdre son procès, dès lors qu’il ne lui avait pas été livré la totalité de la surface qu’elle avait acquise, une superficie de 17,95 m2 manquant. Elle produit une estimation d’une agence immobilière chiffrant le prix du m2 aux alentours de 500 €, une estimation du coût de la modification du règlement de copropriété réalisée par une étude notariale, un devis portant sur les travaux d’aménagement et d’ouverture. Elle invoque au titre du trouble de jouissance une perte de revenus locatifs qu’elle chiffre à hauteur de 3.600 € par an, outre la perte de nombreux clients à mobilité réduite. *** Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [D] [P] demande au tribunal de : - Constater l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux, -Constater que la SCI [B] [13] ne démontre pas la perte de chance d’une éventualité favorable, -Débouter la SCI [B] [13] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, -Condamner la SCI [B] [13] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la SCI [B] [13] aux entiers dépens, -Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la SCI [B] [13]. Au soutien de ses prétentions, Maître [P] fait valoir que la SCI [B] [13] était parfaitement informée dès l’acquisition des biens immobiliers litigieux de la difficulté particulière liée aux parties communes, l’acte authentique du 28 juin 2013 étant parfaitement clair sur ce point. Il précise que l’action introduite par lui pour le compte de la SCI [B] [13] était fondée sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil applicable à la date du litige, et ne visait nullement la diminution du prix de vente, action qui aurait été vouée à l’échec puisque tant le compromis que l’acte authentique rappelaient que la superficie totale cédée incluait des parties communes que les vendeurs n’avaient pu céder, puisqu’elles ne leur appartenaient pas, et que l’acquéreur était pleinement informé de ce fait. Il ajoute que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que son action était une demande en diminution du prix, et que la Cour d’appel a confirmé le jugement en considérant que la seule action qui aurait pu être ouverte à la SCI [B] [13] était l’action en diminution de prix. Il considère qu’une telle action n’avait en réalité aucune chance d’aboutir. Il conteste avoir commis une faute, dès lors que l’action introduite visait l’article 1134 du Code civil selon le moyen que la SCI [B] [13] ne s’était pas vu livrer l’intégralité du bien vendu, cette action étant régie par la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. S’agissant des préjudices invoqués par la SCI, il rappelle que seul peut être réparé le préjudice qui n’aurait pas été subi par la demanderesse en l’absence de faute et qui présente un lien de causalité direct et certain avec la ou les fautes commises. Il expose que la SCI doit justifier de la perte de chance de succès d’une éventuelle action en diminution de prix introduite dans le délai d’un an à compter de la régularisation de l’acte authentique, ce qu’elle échoue à faire. Il souligne d’ailleurs que les postes de préjudice réclamés, s’agissant de sommes au titre de la modification du règlement de copropriété, du prix d’achat des parties communes et de travaux de réagencement du cabinet médical, sont sans rapport avec une action en diminution de prix et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait exposé réellement ces dépenses. Il expose également que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, l’accès au cabinet médical étant garanti sans qu’il soit besoin d’une entrée à partir des parties communes, outre que la SCI ne justifie pas de l’éventuelle augmentation de ses loyers. Il considère par conséquent que la SCI ne souffre aucune perte. S’agissant des demandes au titre du remboursement de ses honoraires, il expose que le tribunal est incompétent pour en connaître, les litiges relatifs au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat relevant de la compétence du Bâtonnier de l’ordre, et, en appel, du Premier Président de la Cour d’appel. *** Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée à l'audience du 17 décembre 2024 de la section 1 en formation de juge unique. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogé au 22 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité de l’avocat Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l’avocat engage sa responsabilité civile professionnelle et devient débiteur envers son client d’une obligation de conseil, avant, pendant et après la décision judiciaire et d’une obligation de diligence dans le cours de la procédure et l’exercice des voies de recours. L’avocat est ainsi tenu d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client, qu’il doit à cet égard l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès. L’obligation générale qui pèse sur lui est une obligation de moyens. Cependant, il est assujetti à une obligation de résultat dès lors qu'une diligence précise et non aléatoire est mise à sa charge, ainsi dans le cas d'espèce, le respect d'un délai impératif de procédure. La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur. Il appartient en l'espèce au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions. Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'installer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client d’obtenir gain de cause. Sur la faute de Me [P] L'article 411 du Code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 412 du même code indique que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Aux termes de l'article 413 du même code, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Maître [P] ne conteste pas en l’espèce avoir été chargée par la SCI [B] [13], représentée par sa gérante Mme [U] [B], de la défense de ses intérêts dans le litige relatif à l’acquisition des biens immobiliers litigieux, et ce au mois de mars 2014, ainsi que l’atteste la facture provisionnelle éditée par Maître [P] le 06 mars 2014, ainsi que les échanges de courriels des 06 et 07 mars 2014, du 02 juillet 2014 et du 18 septembre 2014, ces deux derniers échanges faisant suite à des relances de Mme [B] s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de son conseil. La SCI [B] [13] fait ainsi reproche à Maître [P], alors qu’il disposait de l’ensemble des éléments nécessaires dès le mois de mars 2014, d’avoir tardé jusqu’au mois d’octobre 2016 pour assigner les sociétés [5] et [7] devant le tribunal de grande instance de Reims, avec pour conséquence que l’action, après requalification par le juge en action aux fins de diminution du prix, a été déclarée irrecevable comme prescrite. Maître [P] n’apporte dans ses écritures aucune explication ou tentative d’explication sur les raisons de ce retard de plus de deux ans et demie apporté au traitement du dossier qui caractérise pleinement de sa part un comportement fautif engageant sa responsabilité professionnelle. Sur le préjudice et le lien de causalité Maître [P] soutient que le caractère tardif de l’assignation délivrée le 14 octobre 2016 est sans conséquence dès lors que l’action engagée n’était nullement une action en diminution de prix mais qu’elle était fondée sur l’article 1134 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, et qu’il formait des demandes soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Force est cependant de constater que tant le juge de première instance que la juridiction d’appel ont jugé que la demande d’un acquéreur d’un lot de copropriété, qui invoque un déficit de superficie pour agir contre son vendeur, est exclusivement régie par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, instituant un régime de prescription particulier d’un an à compter de la signature de l’acte authentique. Par conséquent, l’action engagée par la SCI [B] [13] représentée par Maître [P], sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil a été requalifiée en action en diminution de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’en évince que si Maître [P] avait saisi la juridiction avant le 28 juin 2014 sur le même fondement de l’article 1134, son action aurait également été requalifiée de la même manière, mais elle n’aurait pas été frappée de prescription. Il convient par conséquent d’examiner les chances de succès d’une action en diminution de prix. L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez) dispose que : « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ». La SCI [B] [13] soutient avoir acheté par acte authentique du 28 juin 2013 des lots immobiliers pour une surface de 172, 28 m2 alors que les vendeurs ne lui ont livré qu’une surface de 154, 33 m2, de sorte qu’il lui manque une surface de 17, 95 m2 représentant les parties communes. Il sera relevé que la surface de 154, 33 m2 avancée par la SCI [B] [13] ne résulte d’aucune pièce produite, et en particulier pas de l’acte de vente qui mentionne « GARANTIE DE SUPERFICIE Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, le VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus à usage de bureaux répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 172, 28 m2, étant ici précisé que cette superficie comprend les parties communes annexes représentées par le dégagement desservant les lots d’annexe sus-désignés sous les lots 300 à 312, ainsi que la terrasse couverte ».Par ailleurs, le compromis de vente signé et paraphé par Mme [B] pour la SCI [B] [13] indique, au paragraphe CONDITIONS PARTICULIERES : AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES : L’ACQUEREUR est parfaitement averti, préalablement aux présentes et par le notaire, que les biens et droits immobiliers, objet des présentes, situées sur deux copropriétés distinctes, ont été réunis pour former un ensemble à usage de bureau, savoir : -sans l’autorisation préalable des copropriétaires ; -avec annexion de parties communes. L’ACQUEREUR déclare avoir été parfaitement informé des conséquences liées à cette situation et vouloir faire son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires à la réunion des lots et quant à l’annexion des parties communes. Il conviendra notamment pour l’ACQUEREUR d’obtenir une modification du (ou des) règlements de copropriété et la cession par le (ou les ) syndicats de copropriétaires des parties communes « privatisées ». Cette opération pourra être réalisée à titre onéreux et générera des frais à la charge de L’ACQUEREUR qui déclare en être parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle ». Il en résulte que la SCI [B] avait connaissance du fait que la superficie de 172, 28 m2 devait être entendue comme comprenant les parties communes annexées, dont elle ne faisait pas l’acquisition, mais qu’elle pouvait acquérir ultérieurement à titre onéreux (en plus donc du prix de vente des parties privatives, soit 200.000 €), avec l’autorisation du ou des syndicats de copropriété et après modification des règlements de copropriété. Compte tenu de ces éléments, l’action en diminution du prix de vente ne pouvait prospérer. Surabondamment, les postes de préjudice invoqués par la SCI [B] [13] , s’agissant du coût de la modification du règlement de copropriété, du prix d’achat des parties communes et de travaux de réagencement du cabinet médical, sont sans rapport avec une action en diminution de prix. La production d’un seul avis de valeur émanant du cabinet [12], selon lequel la valeur des parties communes avoisine 500 € du mètre carré, tout en précisant « qu’il est peu évident de donner un prix pour des parties communes notamment un couloir » ne constitue au surplus pas un élément suffisant pour justifier de la demande à hauteur de 8.975 €. Si la SCI [B] [13] justifie de la location d’une partie des locaux à la société [11] [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 2.200 €, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle l’obtention de la surface litigieuse lui permettrait de percevoir un supplément de loyer de 300 € par mois. Le coût de la modification du règlement de copropriété (2.100 € ) est attesté par l’office notarial de [6], mais sans rapport avec l’action en diminution de prix. Le devis produit concerne des travaux de réaménagement complet du cabinet médical et non seulement d’ouverture entre les deux immeubles. Enfin, la SCI [B] [13] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’acquisition des parties communes permettrait à l’activité professionnelle de Mme [B] de se développer en permettant à une clientèle à mobilité réduite de se présenter au cabinet, étant observé que, s’agissant d’une activité de sage-femme, celle-ci peut également s’exercer au domicile des patients les moins mobiles. Enfin, la demande au titre du remboursement des honoraires d’avocat ne peut prospérer, étant irrecevable devant le tribunal, et devant être formée auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent. La SCI [B] [13] échoue dès lors à prouver l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute de Maître [P], et est déboutée de ses demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI [B] [13], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SCI [B] [13], partie succombante, est condamné à payer à Maître [P] une somme de 2.000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . La SCI [B] [13] est déboutée de sa propre demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DIT que Maître [D] [P] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers la SCI [B] [13] ; DEBOUTE la SCI [B] [13] de ses demandes, compte tenu de l’absence de préjudice et de lien entre l’éventuel préjudice et la faute de Maître [D] [P]; CONDAMNE la SCI [B] [13] à payer à Maître [D] [P] la somme de 2.000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI [B] [13] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [B] [13] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00854 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDN6 AFFAIRE : S.C.I. [B] [13] C/ Maître [D] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [B] [13] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 170, Me Isabelle COLINET, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDEUR Maître [D] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 47, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : Clôture prononcée le : 19 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 28 juin 2013 par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 8], la société civile immobilière (SCI) [B] [13] a acquis auprès des sociétés SARL [5] et SARL [7] plusieurs biens et droits immobiliers dans les immeubles sis respectivement aux [Adresse 1], moyennant le prix de 200.000 €. L’acte précisait que : « l’ensemble des lots sus-désignés dépendant tant de la copropriété sise à [Adresse 9] que de celle sise au [Adresse 3], à l’exception des lots numéros 10 et 5 dépendant de la copropriété du [Adresse 2], avaient été réunis par le précédent copropriétaire (la SCI du [Adresse 2]) avec annexion des parties communes pour former un ensemble à usage professionnel de bureaux, dont la désignation suit : Entrée aménagée en accueil, sanitaires, wc, 7 pièces à usage de bureaux, trois pièces à usage d’archives, terrasse couverte, ci- après dénommé « LE BIEN « ou « LES BIENS », « Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, le vendeur déclarait que la superficie des lots vendus à usage de bureaux répondant aux caractéristiques de ce texte était la suivante : 172, 28 m2, étant ici précisé que cette superficie comprend les parties communes annexes représentées par le dégagement desservant les lots d’annexe sus-désignés sous les lots 300 à 312, ainsi que la terrasse couverte ». La SCI [B] [13], dénonçant l’absence de livraison par les vendeurs de l’intégralité du bien vendu pour la superficie de 172, 28 m2 ainsi que l’absence de jouissance du bien acquis, et considérant que les vendeurs devaient indiscutablement faire leur affaire personnelle de l’acquisition auprès de la copropriété des parties communes qu’ils lui ont vendue et prendre en charge l’intégralité des frais inhérents à cette acquisition (honoraires de toutes sortes, modificatif de la grille de répartition des charges établies par un géomètre, honoraires du syndic) a mandaté Maître Antoine Ginestra, avocat au barreau de Reims, pour la défense de ses intérêts. Le 14 octobre 2016, la SCI [B] [13] a ainsi assigné les sociétés [5] et [7] aux fins, au visa de l’article 1134 du Code civil, de leur ordonner d’effectuer toute formalité pour procéder à l’acquisition des parties communes qui lui ont été vendues, puis de lui transférer la propriété de ces biens en prenant en charge tous les frais inhérents à ces opérations, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir, et également de les condamner à lui payer une somme de 2.000 € par mois depuis la vente et jusqu’à la régularisation de la situation au titre du trouble de jouissance subi. Les sociétés [5] et [7] ont fait assigner M. [W] [N], en qualité de mandataire immobilier, aux fins de le voir condamner à les garantir de toute condamnation. Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Reims a constaté la prescription de l’action engagée par la SCI [B] [13] contre les sociétés [5] et [7], et l’a déclarée irrecevable, au motif que l’action engagée, certes au visa de l’article 1134 du Code civil ancien dans sa version applicable au litige, constitue en réalité une action en diminution de prix soumise à un délai de prescription d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. Par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d’appel de Reims, statuant sur appel de la SCI [B] [13], a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2022, la SCI [B] [13] a assigné Maître [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et de le voir condamner à indemniser ses préjudices. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 06 avril 2023, la SCI [B] [13] demande ,au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, de : -Dire et juger que Maître [D] [P] a engagé sa responsabilité professionnelle en ignorant la prescription d’un an stipulée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lui faisant ainsi subir une perte de chance très importante quant à l’issue de la procédure qu’elle lui avait confiée, laquelle par voie de conséquence ne fut jamais examinée sur le fond par les deux juridictions saisies du litige, - En conséquence, la dire et juger recevable et fondée à solliciter la condamnation de Maître [D] [P] à lui régler en réparation de ses préjudices : ° 8.975 € au titre du financement indu de la superficie litigieuse de 17, 95 m2, ° 2.100 € au titre de la modification du RCP, ° 13.975, 50 € au titre du coût des travaux d’aménagement et d’ouverture entre les deux immeubles, ° 6.436, 39 € au titre du coût du remboursement des condamnations réglées par la SCI [B] [13] en exécution des dispositions de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Reims en date du 12 janvier 2021, °35.400 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date du 31 mars 2023, pour mémoire, ° 3.686, 40 € au titre du remboursement des honoraires réglés à Maître [D] [P], -Condamner Maître [D] [P] à lui payer une somme de 3.000 € eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, -Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de caution. Au soutien de ses prétentions, la SCI [B] [13] expose avoir mandaté Maître [P] en mars 2014, mais s’être heurtée au silence et à l’inertie de celui-ci, et ce malgré les multiples relances qu’elle lui a adressées, de sorte qu’il n’a assigné les sociétés venderesses qu’en octobre 2016, soit deux ans et demie après avoir été saisi de son dossier et après le règlement de ses honoraires. Elle ajoute que ce retard dans le traitement du dossier est directement à l’origine de la prescription de l’action, constatée tant par le tribunal de grande instance de Reims que par la Cour d’appel. Elle observe que Maître [P] n’apporte aucune tentative d’explication sur ce retard. Elle souligne que Maître [P] était en possession de son dossier depuis 4 mois au moment de l’acquisition de la prescription. Elle ajoute qu’il n’a produit aucun moyen nouveau en appel de nature à emporter l’infirmation du jugement de première instance. Elle soutient qu’il aurait dû lui conseiller de ne pas faire appel et plutôt déclarer le sinistre à son assureur. S’agissant des préjudices, elle estime avoir subi une réelle perte de chance, ayant une chance très raisonnable, si la prescription ne lui avait pas été opposée, de perdre son procès, dès lors qu’il ne lui avait pas été livré la totalité de la surface qu’elle avait acquise, une superficie de 17,95 m2 manquant. Elle produit une estimation d’une agence immobilière chiffrant le prix du m2 aux alentours de 500 €, une estimation du coût de la modification du règlement de copropriété réalisée par une étude notariale, un devis portant sur les travaux d’aménagement et d’ouverture. Elle invoque au titre du trouble de jouissance une perte de revenus locatifs qu’elle chiffre à hauteur de 3.600 € par an, outre la perte de nombreux clients à mobilité réduite. *** Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [D] [P] demande au tribunal de : - Constater l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux, -Constater que la SCI [B] [13] ne démontre pas la perte de chance d’une éventualité favorable, -Débouter la SCI [B] [13] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, -Condamner la SCI [B] [13] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la SCI [B] [13] aux entiers dépens, -Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la SCI [B] [13]. Au soutien de ses prétentions, Maître [P] fait valoir que la SCI [B] [13] était parfaitement informée dès l’acquisition des biens immobiliers litigieux de la difficulté particulière liée aux parties communes, l’acte authentique du 28 juin 2013 étant parfaitement clair sur ce point. Il précise que l’action introduite par lui pour le compte de la SCI [B] [13] était fondée sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil applicable à la date du litige, et ne visait nullement la diminution du prix de vente, action qui aurait été vouée à l’échec puisque tant le compromis que l’acte authentique rappelaient que la superficie totale cédée incluait des parties communes que les vendeurs n’avaient pu céder, puisqu’elles ne leur appartenaient pas, et que l’acquéreur était pleinement informé de ce fait. Il ajoute que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que son action était une demande en diminution du prix, et que la Cour d’appel a confirmé le jugement en considérant que la seule action qui aurait pu être ouverte à la SCI [B] [13] était l’action en diminution de prix. Il considère qu’une telle action n’avait en réalité aucune chance d’aboutir. Il conteste avoir commis une faute, dès lors que l’action introduite visait l’article 1134 du Code civil selon le moyen que la SCI [B] [13] ne s’était pas vu livrer l’intégralité du bien vendu, cette action étant régie par la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. S’agissant des préjudices invoqués par la SCI, il rappelle que seul peut être réparé le préjudice qui n’aurait pas été subi par la demanderesse en l’absence de faute et qui présente un lien de causalité direct et certain avec la ou les fautes commises. Il expose que la SCI doit justifier de la perte de chance de succès d’une éventuelle action en diminution de prix introduite dans le délai d’un an à compter de la régularisation de l’acte authentique, ce qu’elle échoue à faire. Il souligne d’ailleurs que les postes de préjudice réclamés, s’agissant de sommes au titre de la modification du règlement de copropriété, du prix d’achat des parties communes et de travaux de réagencement du cabinet médical, sont sans rapport avec une action en diminution de prix et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait exposé réellement ces dépenses. Il expose également que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, l’accès au cabinet médical étant garanti sans qu’il soit besoin d’une entrée à partir des parties communes, outre que la SCI ne justifie pas de l’éventuelle augmentation de ses loyers. Il considère par conséquent que la SCI ne souffre aucune perte. S’agissant des demandes au titre du remboursement de ses honoraires, il expose que le tribunal est incompétent pour en connaître, les litiges relatifs au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat relevant de la compétence du Bâtonnier de l’ordre, et, en appel, du Premier Président de la Cour d’appel. *** Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée à l'audience du 17 décembre 2024 de la section 1 en formation de juge unique. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogé au 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité de l’avocat Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l’avocat engage sa responsabilité civile professionnelle et devient débiteur envers son client d’une obligation de conseil, avant, pendant et après la décision judiciaire et d’une obligation de diligence dans le cours de la procédure et l’exercice des voies de recours. L’avocat est ainsi tenu d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client, qu’il doit à cet égard l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès. L’obligation générale qui pèse sur lui est une obligation de moyens. Cependant, il est assujetti à une obligation de résultat dès lors qu'une diligence précise et non aléatoire est mise à sa charge, ainsi dans le cas d'espèce, le respect d'un délai impératif de procédure. La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur. Il appartient en l'espèce au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions. Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'installer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client d’obtenir gain de cause. Sur la faute de Me [P] L'article 411 du Code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 412 du même code indique que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Aux termes de l'article 413 du même code, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Maître [P] ne conteste pas en l’espèce avoir été chargée par la SCI [B] [13], représentée par sa gérante Mme [U] [B], de la défense de ses intérêts dans le litige relatif à l’acquisition des biens immobiliers litigieux, et ce au mois de mars 2014, ainsi que l’atteste la facture provisionnelle éditée par Maître [P] le 06 mars 2014, ainsi que les échanges de courriels des 06 et 07 mars 2014, du 02 juillet 2014 et du 18 septembre 2014, ces deux derniers échanges faisant suite à des relances de Mme [B] s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de son conseil. La SCI [B] [13] fait ainsi reproche à Maître [P], alors qu’il disposait de l’ensemble des éléments nécessaires dès le mois de mars 2014, d’avoir tardé jusqu’au mois d’octobre 2016 pour assigner les sociétés [5] et [7] devant le tribunal de grande instance de Reims, avec pour conséquence que l’action, après requalification par le juge en action aux fins de diminution du prix, a été déclarée irrecevable comme prescrite. Maître [P] n’apporte dans ses écritures aucune explication ou tentative d’explication sur les raisons de ce retard de plus de deux ans et demie apporté au traitement du dossier qui caractérise pleinement de sa part un comportement fautif engageant sa responsabilité professionnelle. Sur le préjudice et le lien de causalité Maître [P] soutient que le caractère tardif de l’assignation délivrée le 14 octobre 2016 est sans conséquence dès lors que l’action engagée n’était nullement une action en diminution de prix mais qu’elle était fondée sur l’article 1134 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, et qu’il formait des demandes soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Force est cependant de constater que tant le juge de première instance que la juridiction d’appel ont jugé que la demande d’un acquéreur d’un lot de copropriété, qui invoque un déficit de superficie pour agir contre son vendeur, est exclusivement régie par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, instituant un régime de prescription particulier d’un an à compter de la signature de l’acte authentique. Par conséquent, l’action engagée par la SCI [B] [13] représentée par Maître [P], sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil a été requalifiée en action en diminution de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’en évince que si Maître [P] avait saisi la juridiction avant le 28 juin 2014 sur le même fondement de l’article 1134, son action aurait également été requalifiée de la même manière, mais elle n’aurait pas été frappée de prescription. Il convient par conséquent d’examiner les chances de succès d’une action en diminution de prix. L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez) dispose que : « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ». La SCI [B] [13] soutient avoir acheté par acte authentique du 28 juin 2013 des lots immobiliers pour une surface de 172, 28 m2 alors que les vendeurs ne lui ont livré qu’une surface de 154, 33 m2, de sorte qu’il lui manque une surface de 17, 95 m2 représentant les parties communes. Il sera relevé que la surface de 154, 33 m2 avancée par la SCI [B] [13] ne résulte d’aucune pièce produite, et en particulier pas de l’acte de vente qui mentionne « GARANTIE DE SUPERFICIE Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, le VENDEUR déclare que la superficie des lots vendus à usage de bureaux répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : 172, 28 m2, étant ici précisé que cette superficie comprend les parties communes annexes représentées par le dégagement desservant les lots d’annexe sus-désignés sous les lots 300 à 312, ainsi que la terrasse couverte ».Par ailleurs, le compromis de vente signé et paraphé par Mme [B] pour la SCI [B] [13] indique, au paragraphe CONDITIONS PARTICULIERES : AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES : L’ACQUEREUR est parfaitement averti, préalablement aux présentes et par le notaire, que les biens et droits immobiliers, objet des présentes, situées sur deux copropriétés distinctes, ont été réunis pour former un ensemble à usage de bureau, savoir : -sans l’autorisation préalable des copropriétaires ; -avec annexion de parties communes. L’ACQUEREUR déclare avoir été parfaitement informé des conséquences liées à cette situation et vouloir faire son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires à la réunion des lots et quant à l’annexion des parties communes. Il conviendra notamment pour l’ACQUEREUR d’obtenir une modification du (ou des) règlements de copropriété et la cession par le (ou les ) syndicats de copropriétaires des parties communes « privatisées ». Cette opération pourra être réalisée à titre onéreux et générera des frais à la charge de L’ACQUEREUR qui déclare en être parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle ». Il en résulte que la SCI [B] avait connaissance du fait que la superficie de 172, 28 m2 devait être entendue comme comprenant les parties communes annexées, dont elle ne faisait pas l’acquisition, mais qu’elle pouvait acquérir ultérieurement à titre onéreux (en plus donc du prix de vente des parties privatives, soit 200.000 €), avec l’autorisation du ou des syndicats de copropriété et après modification des règlements de copropriété. Compte tenu de ces éléments, l’action en diminution du prix de vente ne pouvait prospérer. Surabondamment, les postes de préjudice invoqués par la SCI [B] [13] , s’agissant du coût de la modification du règlement de copropriété, du prix d’achat des parties communes et de travaux de réagencement du cabinet médical, sont sans rapport avec une action en diminution de prix. La production d’un seul avis de valeur émanant du cabinet [12], selon lequel la valeur des parties communes avoisine 500 € du mètre carré, tout en précisant « qu’il est peu évident de donner un prix pour des parties communes notamment un couloir » ne constitue au surplus pas un élément suffisant pour justifier de la demande à hauteur de 8.975 €. Si la SCI [B] [13] justifie de la location d’une partie des locaux à la société [11] [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 2.200 €, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle l’obtention de la surface litigieuse lui permettrait de percevoir un supplément de loyer de 300 € par mois. Le coût de la modification du règlement de copropriété (2.100 € ) est attesté par l’office notarial de [6], mais sans rapport avec l’action en diminution de prix. Le devis produit concerne des travaux de réaménagement complet du cabinet médical et non seulement d’ouverture entre les deux immeubles. Enfin, la SCI [B] [13] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’acquisition des parties communes permettrait à l’activité professionnelle de Mme [B] de se développer en permettant à une clientèle à mobilité réduite de se présenter au cabinet, étant observé que, s’agissant d’une activité de sage-femme, celle-ci peut également s’exercer au domicile des patients les moins mobiles. Enfin, la demande au titre du remboursement des honoraires d’avocat ne peut prospérer, étant irrecevable devant le tribunal, et devant être formée auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent. La SCI [B] [13] échoue dès lors à prouver l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute de Maître [P], et est déboutée de ses demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI [B] [13], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SCI [B] [13], partie succombante, est condamné à payer à Maître [P] une somme de 2.000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . La SCI [B] [13] est déboutée de sa propre demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DIT que Maître [D] [P] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers la SCI [B] [13] ; DEBOUTE la SCI [B] [13] de ses demandes, compte tenu de l’absence de préjudice et de lien entre l’éventuel préjudice et la faute de Maître [D] [P]; CONDAMNE la SCI [B] [13] à payer à Maître [D] [P] la somme de 2.000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI [B] [13] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [B] [13] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-04-22T21:06:03.483Z.