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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 18 août 2026, n° 25/01533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO 
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165

DEFENDEURS

Maître [K] Maître [K] [O], 
demeurant [Adresse 2]
défaillant

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 09 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie exécutoire : Maître Clarisse MOUTON 
Copie certifiée conforme+retour dossier : Maître Clarisse MOUTON 

Monsieur [F] [H] a fait l’acquisition le 15 juillet 2020 d’ un véhicule de type Mercedes pour un prix de 37.000 € auprès de M. [M] [B]. 
Remarquant rapidement des désordres, en particulier un bruit au niveau de la direction et des suspensions, M. [H] a fait constater ces désordres chez un garagiste, lequel a procédé le 14 janvier 2021 à un examen du véhicule concluant à son impropriété à l’usage auquel il était destiné, comme ayant été accidenté.
Ayant fait procéder à des réparations pour un montant de 9.321, 93 € , et ayant échoué à obtenir du vendeur du véhicule la prise en charge de ces réparations, M. [H] a pris attache avec Maître [K] [O], avocat au barreau de [Localité 1], aux fins de diligenter une procédure sur le fondement de la garantie des vices cachés, en lui adressant le 03 mars 2021 un courriel lui expliquant les éléments du litige, accompagné des pièces jointes et des justificatifs utiles. 
Maître [O] a accusé réception le 09 mars 2021 et répondu à M. [H] qu’il allait adresser un courrier au vendeur en essayant de trouver une issue amiable. 
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, Maître [O] a rédigé une assignation devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, dont il a transmis copie à M. [H] le 11 octobre 2022. 
Suite à des relances auprès de Maître [O] puis auprès du greffe du tribunal de Val de Briey, M. [H] a été informé par courriel du greffe en date du 03 juillet 2024 qu’aucun dossier n’était ouvert au tribunal et que l’assignation n’avait manifestement pas été placée. 
M. [H] a mis en demeure Maître [O] par courrier recommandé du 30 juillet 2024 de lui verser la somme de 9.945, 68 € à titre de dommages et intérêts. 
En absence de versement de cette somme, M. [H], par courrier officiel LRAR de son conseil du 09 décembre 2024, a demandé à Maître [O] de justifier d’une déclaration de sinistre à son assureur en responsabilité professionnelle. Puis, le 11 février 2025, le conseil de M. [H] a informé par courrier officiel la SCP [1], structure au sein de laquelle exerce Maître [O], aux fins d’envisager une issue amiable. Ces courriers sont restés sans réponse. 
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 mai 2025, M. [F] [H] a assigné Maître [K] [O] et la SCP [1] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : 
-dire et juger que Maître [O] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, 
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à indemniser son préjudice, s’établissant comme suit : 
-frais engagés sur le véhicule : 9.321, 93 € 
-perte de valeur du véhicule : 3.500 € 
-préjudice de jouissance : 2.000 €
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-débouter Maître [K] [O] et la SCP [1] de toutes demandes, conclusions et fins contraires, 
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] aux entiers dépens. 
 Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose avoir consulté Maître [O] et l’avoir missionné aux fins d’assigner le vendeur du véhicule litigieux qui présentait des vices le rendant impropre à son usage. Il ajoute n’avoir à aucun moment déchargé l’avocat de sa mission. Il fait grief à Maître [O] d’avoir omis de placer l’assignation auprès du greffe de la juridiction compétente, et d’avoir ignoré ses sollicitations, outre avoir laissé prescrire la procédure , lui faisant subir ainsi une perte de chance d’obtenir réparation de son préjudice. 
 Régulièrement assignés le 22 mai 2025 à la personne de Me [O], ni celui-ci ni la SCP [1] n’ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 
                                                                   ***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 du Pôle civil section 1 juge unique, la décision étant mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence aux débats de Maître [K] [O] et de la SCP [1], régulièrement assignés, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
 Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l’avocat engage sa responsabilité civile professionnelle et devient débiteur envers son client d’une obligation de conseil, avant, pendant et après la décision judiciaire et d’une obligation de diligence dans le cours de la procédure et l’exercice des voies de recours.
L’avocat est ainsi tenu d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client , qu’il doit à cet égard l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès. L’obligation générale qui pèse sur lui est une obligation de moyens. Cependant, il est assujetti à une obligation de résultat dès lors qu'une diligence précise et non aléatoire est mise à sa charge, ainsi dans le cas d'espèce, le respect d'un délai impératif de procédure.
La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Il appartient en l'espèce au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions.
 Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'installer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client d’obtenir gain de cause.
 L'article 411 du Code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
 L'article 412 du même code indique que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
 Aux termes de l'article 413 du même code, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Il ressort des pièces produites par M. [H] que ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me [O] , à qui il a exposé par courriel du 03 mars 2021 l’historique de l’achat du véhicule litigieux ainsi que des désordres de ce véhicule (pièce 6 du demandeur), en précisant notamment « je souhaiterai dans un premier temps faire envoyer un courrier à M. [B] pour lui notifier la procédure et lui proposer une solution amiable » puis « dans un second temps je souhaiterais avoir votre sentiment sur les chances d’aboutir à une indemnisation, et le coût que représenterait une procédure en justice ». Il apparaît que Me [O] a accepté le 09 mars 2021 le mandat confié par M. [H], en lui répondant par courriel : « Je vais donc procéder à rédaction d’un premier courrier pour tenter de trouver une solution amiable. Je reviens vers vous rapidement » (pièce 7 du demandeur) puis a transmis le 11 octobre 2022 à M. [H] copie du projet d’assignation de M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ajoutant « Je reste dans l’attente de la prochaine date d’audience que je serai en mesure de vous communiquer dans la journée de demain » (pièces 8 et 9 du demandeur). 
Il ressort également des pièces produites que M. [H] a adressé à Me [O] plusieurs courriels de relance aux fins de connaître la date d’audience et l’état d’avancement de la procédure, certains antérieurs à la rédaction de l’assignation, d’autres postérieurs , en date du 31 janvier 2023 et du 07 juillet 2023 (pièce 10 du demandeur) et que ce n’est qu’en contactant directement le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 02 juillet 2024 et en s’enquérant « d’un jugement qui aurait été rendu il y a plusieurs mois (février 2024 il (lui) semble) » , que « (son) conseil ne parvient visiblement pas à connaître » que M. [H], qui tenait vraisemblablement ces informations de son conseil, a appris par le greffe qu’aucun dossier n’avait été ouvert, et que « l’assignation en pièce jointe ne comporte pas la date d’audience, visiblement elle n’a pas été placée » (pièce 12). Il apparaît enfin que, suite à la mise en demeure adressée par M. [H] le 30 juillet 2024, Me [O] n’a pas répondu à M. [H] sur le fond, alléguant des indisponibilités (pièce 13) et n’a pas justifié -comme il lui était demandé par le conseil de M. [H] - avoir déclaré le sinistre à son assureur en responsabilité civile professionnelle. 
Il en résulte que Me [O] a manifestement manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, en omettant de saisir le tribunal ainsi qu’il s’y était engagé en plaçant l’assignation qu’il avait rédigée, et d’entretenir ainsi pendant près de deux ans dans l’esprit de son client l’illusion qu’une procédure était en cours et qu’une décision de justice allait être rendue. De surcroit, il a laissé s’écouler le délai de prescription prévu par l’article 1648 du code civil, d’une durée de deux ans à compter de la découverte du vice, M. [H] n’ayant découvert le manquement de son avocat qu’au mois de juillet 2024, à une date à laquelle l’action était indubitablement prescrite, les vices du véhicules ayant été découverts au début de l’année 2021, et ne pouvait plus être engagée. Il convient d’observer que Me [O] n’a pas cru bon d’apporter à M. [H] des explications sur ses manquements, pas davantage qu’il ne se défend dans la présente procédure. 
La faute de l’avocat a ainsi fait perdre avec certitude une chance pour M. [H] de gagner son procès et d’être indemnisé de ses préjudices. Au vu des pièces produites par M. [H], à savoir l’historique du véhicule, les photographies prises par le garage [2] montrant des chocs sur le chassis, le pare-chocs rouge repeint en blanc, la présence d’un lien plastique pour maintenir le connecteur (pièce 4 ), les factures de réparation du véhicule, il apparaît que M. [H] avait une très forte chance d’obtenir la condamnation du vendeur du véhicule à l’indemniser de ses préjudices, perte de chance qui peut être évaluée à 80%. 
M. [H] fait état de plusieurs postes de préjudice : 
- les frais de réparation engagés sur le véhicule, qui sont justifiés par les factures de réparation du garage [2] à hauteur de 4.706, 32 € + 2.908, 76 € + 91, 28 € + 615, 57 € = 9.321, 93 €.
- une perte de valeur du véhicule d’un montant de 3.500 € : force est de constater que M. [H] ne produit aucune pièce ou justificatif de nature à démontrer l’existence de ce préjudice et à le quantifier.
-une perte de jouissance estimée à 2.000 € : il ressort des éléments produits que M. [H] a été temporairement privé de l’usage du véhicule qu’il pensait avoir acquis en bon état de marche, de sorte que la demande est justifiée. 
Le préjudice total de M. [H] étant chiffré à 11.321, 93 €, Me [O] et la SCP [1] sont condamnés à lui payer la somme de 11.321, 93 x 80% , soit 9.057, 54 € compte tenu du taux de perte de chance de 80%. 
Sur les dépens
 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 Me [O] et la SCP [1], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
 Sur les frais irrépétibles
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 En l’espèce, Me [O] et la SCP [1], partie succombantes, sont condamnés à payer au demandeur une somme de 2.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que Maître [K] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers M. [F] [H] ;
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 9.057, 54 € (neuf mille cinquante-sept euros cinquante-quatre centimes) en réparation de son préjudice ; 
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 2.500 € (deux-mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] aux dépens ; 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 LE GREFFIER                                                                    LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01533 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQDH
AFFAIRE : Monsieur [F] [H] C/ Maître [K] Maître [K] [O], S.A.R.L. [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : MonsieurHervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur PIERRON William
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO 
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165

DEFENDEURS

Maître [K] Maître [K] [O], 
demeurant [Adresse 2]
défaillant

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Clôture prononcée le : 09 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie exécutoire : Maître Clarisse MOUTON 
Copie certifiée conforme+retour dossier : Maître Clarisse MOUTON 

Monsieur [F] [H] a fait l’acquisition le 15 juillet 2020 d’ un véhicule de type Mercedes pour un prix de 37.000 € auprès de M. [M] [B]. 
Remarquant rapidement des désordres, en particulier un bruit au niveau de la direction et des suspensions, M. [H] a fait constater ces désordres chez un garagiste, lequel a procédé le 14 janvier 2021 à un examen du véhicule concluant à son impropriété à l’usage auquel il était destiné, comme ayant été accidenté.
Ayant fait procéder à des réparations pour un montant de 9.321, 93 € , et ayant échoué à obtenir du vendeur du véhicule la prise en charge de ces réparations, M. [H] a pris attache avec Maître [K] [O], avocat au barreau de [Localité 1], aux fins de diligenter une procédure sur le fondement de la garantie des vices cachés, en lui adressant le 03 mars 2021 un courriel lui expliquant les éléments du litige, accompagné des pièces jointes et des justificatifs utiles. 
Maître [O] a accusé réception le 09 mars 2021 et répondu à M. [H] qu’il allait adresser un courrier au vendeur en essayant de trouver une issue amiable. 
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, Maître [O] a rédigé une assignation devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, dont il a transmis copie à M. [H] le 11 octobre 2022. 
Suite à des relances auprès de Maître [O] puis auprès du greffe du tribunal de Val de Briey, M. [H] a été informé par courriel du greffe en date du 03 juillet 2024 qu’aucun dossier n’était ouvert au tribunal et que l’assignation n’avait manifestement pas été placée. 
M. [H] a mis en demeure Maître [O] par courrier recommandé du 30 juillet 2024 de lui verser la somme de 9.945, 68 € à titre de dommages et intérêts. 
En absence de versement de cette somme, M. [H], par courrier officiel LRAR de son conseil du 09 décembre 2024, a demandé à Maître [O] de justifier d’une déclaration de sinistre à son assureur en responsabilité professionnelle. Puis, le 11 février 2025, le conseil de M. [H] a informé par courrier officiel la SCP [1], structure au sein de laquelle exerce Maître [O], aux fins d’envisager une issue amiable. Ces courriers sont restés sans réponse. 
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 mai 2025, M. [F] [H] a assigné Maître [K] [O] et la SCP [1] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : 
-dire et juger que Maître [O] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, 
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à indemniser son préjudice, s’établissant comme suit : 
-frais engagés sur le véhicule : 9.321, 93 € 
-perte de valeur du véhicule : 3.500 € 
-préjudice de jouissance : 2.000 €
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-débouter Maître [K] [O] et la SCP [1] de toutes demandes, conclusions et fins contraires, 
-condamner solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] aux entiers dépens. 
 Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose avoir consulté Maître [O] et l’avoir missionné aux fins d’assigner le vendeur du véhicule litigieux qui présentait des vices le rendant impropre à son usage. Il ajoute n’avoir à aucun moment déchargé l’avocat de sa mission. Il fait grief à Maître [O] d’avoir omis de placer l’assignation auprès du greffe de la juridiction compétente, et d’avoir ignoré ses sollicitations, outre avoir laissé prescrire la procédure , lui faisant subir ainsi une perte de chance d’obtenir réparation de son préjudice. 
 Régulièrement assignés le 22 mai 2025 à la personne de Me [O], ni celui-ci ni la SCP [1] n’ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 
                                                                   ***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 du Pôle civil section 1 juge unique, la décision étant mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 18 août 2026.                                                               
  
                                                                    MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence aux débats de Maître [K] [O] et de la SCP [1], régulièrement assignés, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
 Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l’avocat engage sa responsabilité civile professionnelle et devient débiteur envers son client d’une obligation de conseil, avant, pendant et après la décision judiciaire et d’une obligation de diligence dans le cours de la procédure et l’exercice des voies de recours.
L’avocat est ainsi tenu d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client , qu’il doit à cet égard l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès. L’obligation générale qui pèse sur lui est une obligation de moyens. Cependant, il est assujetti à une obligation de résultat dès lors qu'une diligence précise et non aléatoire est mise à sa charge, ainsi dans le cas d'espèce, le respect d'un délai impératif de procédure.
La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Il appartient en l'espèce au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions.
 Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'installer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client d’obtenir gain de cause.
 L'article 411 du Code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
 L'article 412 du même code indique que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
 Aux termes de l'article 413 du même code, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Il ressort des pièces produites par M. [H] que ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me [O] , à qui il a exposé par courriel du 03 mars 2021 l’historique de l’achat du véhicule litigieux ainsi que des désordres de ce véhicule (pièce 6 du demandeur), en précisant notamment « je souhaiterai dans un premier temps faire envoyer un courrier à M. [B] pour lui notifier la procédure et lui proposer une solution amiable » puis « dans un second temps je souhaiterais avoir votre sentiment sur les chances d’aboutir à une indemnisation, et le coût que représenterait une procédure en justice ». Il apparaît que Me [O] a accepté le 09 mars 2021 le mandat confié par M. [H], en lui répondant par courriel : « Je vais donc procéder à rédaction d’un premier courrier pour tenter de trouver une solution amiable. Je reviens vers vous rapidement » (pièce 7 du demandeur) puis a transmis le 11 octobre 2022 à M. [H] copie du projet d’assignation de M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ajoutant « Je reste dans l’attente de la prochaine date d’audience que je serai en mesure de vous communiquer dans la journée de demain » (pièces 8 et 9 du demandeur). 
Il ressort également des pièces produites que M. [H] a adressé à Me [O] plusieurs courriels de relance aux fins de connaître la date d’audience et l’état d’avancement de la procédure, certains antérieurs à la rédaction de l’assignation, d’autres postérieurs , en date du 31 janvier 2023 et du 07 juillet 2023 (pièce 10 du demandeur) et que ce n’est qu’en contactant directement le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 02 juillet 2024 et en s’enquérant « d’un jugement qui aurait été rendu il y a plusieurs mois (février 2024 il (lui) semble) » , que « (son) conseil ne parvient visiblement pas à connaître » que M. [H], qui tenait vraisemblablement ces informations de son conseil, a appris par le greffe qu’aucun dossier n’avait été ouvert, et que « l’assignation en pièce jointe ne comporte pas la date d’audience, visiblement elle n’a pas été placée » (pièce 12). Il apparaît enfin que, suite à la mise en demeure adressée par M. [H] le 30 juillet 2024, Me [O] n’a pas répondu à M. [H] sur le fond, alléguant des indisponibilités (pièce 13) et n’a pas justifié -comme il lui était demandé par le conseil de M. [H] - avoir déclaré le sinistre à son assureur en responsabilité civile professionnelle. 
Il en résulte que Me [O] a manifestement manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, en omettant de saisir le tribunal ainsi qu’il s’y était engagé en plaçant l’assignation qu’il avait rédigée, et d’entretenir ainsi pendant près de deux ans dans l’esprit de son client l’illusion qu’une procédure était en cours et qu’une décision de justice allait être rendue. De surcroit, il a laissé s’écouler le délai de prescription prévu par l’article 1648 du code civil, d’une durée de deux ans à compter de la découverte du vice, M. [H] n’ayant découvert le manquement de son avocat qu’au mois de juillet 2024, à une date à laquelle l’action était indubitablement prescrite, les vices du véhicules ayant été découverts au début de l’année 2021, et ne pouvait plus être engagée. Il convient d’observer que Me [O] n’a pas cru bon d’apporter à M. [H] des explications sur ses manquements, pas davantage qu’il ne se défend dans la présente procédure. 
La faute de l’avocat a ainsi fait perdre avec certitude une chance pour M. [H] de gagner son procès et d’être indemnisé de ses préjudices. Au vu des pièces produites par M. [H], à savoir l’historique du véhicule, les photographies prises par le garage [2] montrant des chocs sur le chassis, le pare-chocs rouge repeint en blanc, la présence d’un lien plastique pour maintenir le connecteur (pièce 4 ), les factures de réparation du véhicule, il apparaît que M. [H] avait une très forte chance d’obtenir la condamnation du vendeur du véhicule à l’indemniser de ses préjudices, perte de chance qui peut être évaluée à 80%. 
M. [H] fait état de plusieurs postes de préjudice : 
- les frais de réparation engagés sur le véhicule, qui sont justifiés par les factures de réparation du garage [2] à hauteur de 4.706, 32 € + 2.908, 76 € + 91, 28 € + 615, 57 € = 9.321, 93 €.
- une perte de valeur du véhicule d’un montant de 3.500 € : force est de constater que M. [H] ne produit aucune pièce ou justificatif de nature à démontrer l’existence de ce préjudice et à le quantifier.
-une perte de jouissance estimée à 2.000 € : il ressort des éléments produits que M. [H] a été temporairement privé de l’usage du véhicule qu’il pensait avoir acquis en bon état de marche, de sorte que la demande est justifiée. 
Le préjudice total de M. [H] étant chiffré à 11.321, 93 €, Me [O] et la SCP [1] sont condamnés à lui payer la somme de 11.321, 93 x 80% , soit 9.057, 54 € compte tenu du taux de perte de chance de 80%. 
Sur les dépens
 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 Me [O] et la SCP [1], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
 Sur les frais irrépétibles
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 En l’espèce, Me [O] et la SCP [1], partie succombantes, sont condamnés à payer au demandeur une somme de 2.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.


PAR CES MOTIFS
 Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que Maître [K] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers M. [F] [H] ;
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 9.057, 54 € (neuf mille cinquante-sept euros cinquante-quatre centimes) en réparation de son préjudice ; 
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 2.500 € (deux-mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Maître [K] [O] et la SCP [1] aux dépens ; 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 LE GREFFIER                                                                    LE PREMIER VICE-PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 413, code civil 1648, code de procedure civile 411, code de procedure civile 412, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:07:31.751Z.