Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 21 juillet 2026, n° 26/00680
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/436 JUGEMENT : S.A.R.L. BPAF c/ Société [Adresse 1] Du 21 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 26/00680 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7GL Grosse délivrée à Me FOURMEAUX - 65 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt et un Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame MORA Greffier : Madame ISETTA Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: S.A.R.L. BPAF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Société [Adresse 1] C/O Riviera Réalisations, [Adresse 3] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat Vu l’acte de commissaire de justice du 17 février 2026 par lequel la SARL BPAF prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Condamner la SARL VILLA GERMAINE à lui payer, la somme de 11.891,39 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage, à compter du 19 mars 2024, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement, Condamner la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; La SARL VILLA GERMAINE n’a pas constitué avocat. Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La SARL BPAF fait valoir que, dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière se situant [Adresse 4] à [Localité 4], elle a conclu le 25 mai 2018, un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination avec la SARL [Adresse 1]. Elle indique que le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier du 15 septembre 2019 et que le programme immobilier a été livré le 8 décembre 2022 et que les réserves ont été levées le 18 avril 2023. Elle affirme qu’il reste des factures impayées pour un montant total de 11.891,39 euros TTC. Elle explique que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré et que dans le cadre d’une instance distincte opposant le syndicat des copropriétaires VILLA GERMAINE et la SARL [Adresse 1], un procès-verbal de levée des réserves par les acquéreurs a été produit. Sur l’absence de constitution d’avocat par la SARL VILLA GERMAINE L’article 476 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En matière d’immeuble à construire, la réception ne doit pas être confondue avec la livraison des biens. En effet, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve (avec signature d'un procès-verbal de réception) de la part des entreprises. La livraison est celle effectuée par le maître d'ouvrage auprès des acquéreurs, le jour de la remise des clés et de la signature du procès-verbal de livraison (avec ou sans réserve). La réception comme la livraison sont prononcées contradictoirement. En l’espèce, au terme d’un acte sous seing privé du 25 mai 2018, la SARL [Adresse 1] a confié à la SARL BPAF un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution. Les termes de l’acte stipulent une rémunération du maître d’œuvre d’un montant de 30.680 euros HT soit 3 % du coût prévisionnel des travaux répartis ainsi : 15 % pour la mission DCE /Assistance contrat de travaux soit 4.602 euros HT, 62 % pour la mission de direction de l’exécution des travaux OPC et Visa soit 19.022 euros HT, 20 % pour la mission d’assistance aux opérations de réception/livraison soit 6.136 euros HT, 3 % à l’issue de l’année de parfait achèvement soit 920 euros TTC. L’acte prévoit également que les paiements seront échelonnés ainsi : « Phase DCE/ACT : 70 % de la mission à la remise du DCE, 30 % de la mission après désignation des entreprises. A noter que la première rémunération ne pourra intervenir qu’après établissement de l’auto évaluation ND HABITAT selon référentiel CERQUAL. Phase DET/OPC/VISA : sur situations mensuelles sur 15 mois Phase AOR/livraison : après la levée de l’ensemble des réserves acquéreurs Année de parfait achèvement : à la fin de l’année de parfait achèvement, soit 1 an après la date de réception du programme ». Il est également stipulé que pour chaque appartement concerné par des travaux modificatifs commandés par les acquéreurs, la SARL BPAF sera rémunérée d’un montant forfaitaire de 250 euros HT couvrant les démarches administratives facturé au-fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier, dans le cadre des notes d’honoraires mensuelles de la mission DET/OPC/VISA, et à hauteur de 3 % du montant des travaux, facturé à hauteur de 70 % dans le cadre des notes d’honoraires mensuels de la mission DET/OPC/VISA pour chaque logement et 30 % après réception par l’acquéreur. La SARL BPAF produit plusieurs factures adressées à la SARL [Adresse 1] dont la dernière datée du 6 février 2024, indique un montant total facturé de 30.997,47 euros HT et un solde impayé de 9.909,47 euros HT soit la somme de 11.891,37 euros TTC. A la somme de 30.680 euros HT prévu par le contrat, s’ajoute la somme de 317,47 euros HT correspondant à des travaux modificatifs commandés par l’acquéreur de l’appartement 301. La SARL BPAF produit un procès-verbal de livraison avec réserves signé le 10 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires, le syndic de la copropriété et le maître d’ouvrage. Le procès-verbal de livraison n’est pas signé par le représentant de la SARL BPAF et cette dernière ne produit pas le procès-verbal de réception, qui permet de fixer le point de départ des délais de garantie légale. Pour autant, un procès-verbal de livraison permet d’attester que les clés ont été remises aux acquéreurs par le maître d’ouvrage de telle sorte qu’il est établi que les travaux ont été achevés, mais n’emporte pas présomption de réception. La demanderesse se prévaut d’un compte rendu d’accedit du 15 septembre 2024, rédigé par monsieur [G] [M], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 au contradictoire de la SARL [Adresse 1] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Elle estime que ce document rapporte la preuve de la levée des réserves par les acquéreurs puisque l’expert indique avoir reçu comme pièce, un « procès-verbal constat levée de réserves (document à l’entête [Adresse 1]) non daté ». Cette phrase insérée dans un compte rendu d’accedit dans le cadre d’une opération d’expertise judiciaire est insuffisante à rapporter la preuve de la levée des réserves par les acquéreurs puisque le procès-verbal n’est pas annexé au pré-rapport et qu’en tout état de cause, il n’est pas daté. La demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve de la commande des travaux par l’acquéreur du lot n°301, ni du montant des travaux pour lesquels elle a facturé 67,47 euros HT outre la somme de forfaitaire de 250 euros HT. Eu égard à ces éléments, il convient de soustraire à la somme réclamée de 9.909,47 euros HT, la somme de 6.136 euros HT correspondant à la mission AOR/Livraison en l’absence de preuve suffisante de la levée des réserves acquéreurs, la somme de 920 euros HT correspondant à l’issue du délai de parfait achèvement, en l’absence de preuve du point de départ du délai, la somme de 317,47 euros HT correspondant aux travaux modificatifs de l’appartement n°301, en l’absence de preuve de la commande des travaux, de leur montant et de la réception par l’acquéreur. Par conséquent, la SARL [Adresse 1] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.536 euros HT soit la somme de 3.043,20 euros TTC. Par lettre recommandée du 19 mars 2024, la SARL BPAF a mis en demeure la SARL [Adresse 1] d’avoir à lui payer la somme de 11.891,37 euros TTC. Conformément à l’article L. 411-10 du code de commerce, la somme de 3.043,20 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Partie perdante à l’instance, la SARL VILLA GERMAINE sera condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL BPAF la somme de 3.043,20 euros TTC (trois mille quarante-trois euros et vingt centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la SARL BPAF de toute autre demande, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DIT n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL BPAF la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL BPAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/436 JUGEMENT : S.A.R.L. BPAF c/ Société [Adresse 1] Du 21 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 26/00680 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7GL Grosse délivrée à Me FOURMEAUX - 65 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt et un Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame MORA Greffier : Madame ISETTA Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: S.A.R.L. BPAF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Société [Adresse 1] C/O Riviera Réalisations, [Adresse 3] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat Vu l’acte de commissaire de justice du 17 février 2026 par lequel la SARL BPAF prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Condamner la SARL VILLA GERMAINE à lui payer, la somme de 11.891,39 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage, à compter du 19 mars 2024, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement, Condamner la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; La SARL VILLA GERMAINE n’a pas constitué avocat. Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION La SARL BPAF fait valoir que, dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière se situant [Adresse 4] à [Localité 4], elle a conclu le 25 mai 2018, un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination avec la SARL [Adresse 1]. Elle indique que le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier du 15 septembre 2019 et que le programme immobilier a été livré le 8 décembre 2022 et que les réserves ont été levées le 18 avril 2023. Elle affirme qu’il reste des factures impayées pour un montant total de 11.891,39 euros TTC. Elle explique que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré et que dans le cadre d’une instance distincte opposant le syndicat des copropriétaires VILLA GERMAINE et la SARL [Adresse 1], un procès-verbal de levée des réserves par les acquéreurs a été produit. Sur l’absence de constitution d’avocat par la SARL VILLA GERMAINE L’article 476 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En matière d’immeuble à construire, la réception ne doit pas être confondue avec la livraison des biens. En effet, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve (avec signature d'un procès-verbal de réception) de la part des entreprises. La livraison est celle effectuée par le maître d'ouvrage auprès des acquéreurs, le jour de la remise des clés et de la signature du procès-verbal de livraison (avec ou sans réserve). La réception comme la livraison sont prononcées contradictoirement. En l’espèce, au terme d’un acte sous seing privé du 25 mai 2018, la SARL [Adresse 1] a confié à la SARL BPAF un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution. Les termes de l’acte stipulent une rémunération du maître d’œuvre d’un montant de 30.680 euros HT soit 3 % du coût prévisionnel des travaux répartis ainsi : 15 % pour la mission DCE /Assistance contrat de travaux soit 4.602 euros HT, 62 % pour la mission de direction de l’exécution des travaux OPC et Visa soit 19.022 euros HT, 20 % pour la mission d’assistance aux opérations de réception/livraison soit 6.136 euros HT, 3 % à l’issue de l’année de parfait achèvement soit 920 euros TTC. L’acte prévoit également que les paiements seront échelonnés ainsi : « Phase DCE/ACT : 70 % de la mission à la remise du DCE, 30 % de la mission après désignation des entreprises. A noter que la première rémunération ne pourra intervenir qu’après établissement de l’auto évaluation ND HABITAT selon référentiel CERQUAL. Phase DET/OPC/VISA : sur situations mensuelles sur 15 mois Phase AOR/livraison : après la levée de l’ensemble des réserves acquéreurs Année de parfait achèvement : à la fin de l’année de parfait achèvement, soit 1 an après la date de réception du programme ». Il est également stipulé que pour chaque appartement concerné par des travaux modificatifs commandés par les acquéreurs, la SARL BPAF sera rémunérée d’un montant forfaitaire de 250 euros HT couvrant les démarches administratives facturé au-fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier, dans le cadre des notes d’honoraires mensuelles de la mission DET/OPC/VISA, et à hauteur de 3 % du montant des travaux, facturé à hauteur de 70 % dans le cadre des notes d’honoraires mensuels de la mission DET/OPC/VISA pour chaque logement et 30 % après réception par l’acquéreur. La SARL BPAF produit plusieurs factures adressées à la SARL [Adresse 1] dont la dernière datée du 6 février 2024, indique un montant total facturé de 30.997,47 euros HT et un solde impayé de 9.909,47 euros HT soit la somme de 11.891,37 euros TTC. A la somme de 30.680 euros HT prévu par le contrat, s’ajoute la somme de 317,47 euros HT correspondant à des travaux modificatifs commandés par l’acquéreur de l’appartement 301. La SARL BPAF produit un procès-verbal de livraison avec réserves signé le 10 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires, le syndic de la copropriété et le maître d’ouvrage. Le procès-verbal de livraison n’est pas signé par le représentant de la SARL BPAF et cette dernière ne produit pas le procès-verbal de réception, qui permet de fixer le point de départ des délais de garantie légale. Pour autant, un procès-verbal de livraison permet d’attester que les clés ont été remises aux acquéreurs par le maître d’ouvrage de telle sorte qu’il est établi que les travaux ont été achevés, mais n’emporte pas présomption de réception. La demanderesse se prévaut d’un compte rendu d’accedit du 15 septembre 2024, rédigé par monsieur [G] [M], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 au contradictoire de la SARL [Adresse 1] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Elle estime que ce document rapporte la preuve de la levée des réserves par les acquéreurs puisque l’expert indique avoir reçu comme pièce, un « procès-verbal constat levée de réserves (document à l’entête [Adresse 1]) non daté ». Cette phrase insérée dans un compte rendu d’accedit dans le cadre d’une opération d’expertise judiciaire est insuffisante à rapporter la preuve de la levée des réserves par les acquéreurs puisque le procès-verbal n’est pas annexé au pré-rapport et qu’en tout état de cause, il n’est pas daté. La demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve de la commande des travaux par l’acquéreur du lot n°301, ni du montant des travaux pour lesquels elle a facturé 67,47 euros HT outre la somme de forfaitaire de 250 euros HT. Eu égard à ces éléments, il convient de soustraire à la somme réclamée de 9.909,47 euros HT, la somme de 6.136 euros HT correspondant à la mission AOR/Livraison en l’absence de preuve suffisante de la levée des réserves acquéreurs, la somme de 920 euros HT correspondant à l’issue du délai de parfait achèvement, en l’absence de preuve du point de départ du délai, la somme de 317,47 euros HT correspondant aux travaux modificatifs de l’appartement n°301, en l’absence de preuve de la commande des travaux, de leur montant et de la réception par l’acquéreur. Par conséquent, la SARL [Adresse 1] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.536 euros HT soit la somme de 3.043,20 euros TTC. Par lettre recommandée du 19 mars 2024, la SARL BPAF a mis en demeure la SARL [Adresse 1] d’avoir à lui payer la somme de 11.891,37 euros TTC. Conformément à l’article L. 411-10 du code de commerce, la somme de 3.043,20 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Partie perdante à l’instance, la SARL VILLA GERMAINE sera condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL BPAF la somme de 3.043,20 euros TTC (trois mille quarante-trois euros et vingt centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la SARL BPAF de toute autre demande, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DIT n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à la SARL BPAF la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL BPAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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