Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 14 mars 2024, n° 22/12708
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
DÉBATS A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort ****************** Par acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société civile immobilière OREP 45 (ci-après SCI OREP 45) a confié à la société ABCDOMUS la maîtrise d'oeuvre de la remise en état d'un château situé [Adresse 3] à [Localité 6] détruit par un incendie. Le 9 mars 2020, la société ABC DOMUS a émis à l'intention de la SCI OREP 45 une facture de 105 911,09 euros au titre de la phase « Etude » des travaux. Par lettre du 5 novembre 2021, le conseil de la société ABCDOMUS a mis en demeure la SCI OREP 45 d'honorer la facture précitée. Il n'a été donné aucune suite à ce courrier. Par exploit du 17 octobre 2022, la société ABCDUMUS a fait assigner la SCI OREP 45 devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : - sa condamnation à régler le montant de la facture impayée avec intérêts à un taux égal au taux directeur trimestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, outre la somme de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux dépens. Elle reproche à la SCI OREP 45 de ne pas avoir payé la facture du 9 mars 2020 alors qu'elle a réalisé les prestations correspondant à cette facture. La SCI OREP 45 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 24 janvier 2024 puis mise en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. En l'espèce, par contrat du 29 mai 2019 versé en pièce numéro 3, la SCI OREP 45 a conclu avec la société ABCDOMUS un contrat de Maîtrise d'Oeuvre pour la remise en état du château situé [Adresse 3] à [Localité 6] aux termes duquel la maîtrise d'oeuvre du chantier était confiée à la société ABCDOMUS moyennant une rémunération de 9% du montant hors taxe du marché majoré de la TVA. 45% de la rémunération était dû pour la phase étude et 55 % pour la phase travaux. Le 9 mars 2020, une facture a été émise à l'intention de la SCI OREP 45 d'un montant de 105 911,09 euros TTC au titre de la phase étude. La SCI OREP 45, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture alors que, selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 105 911,09 euros. Cette somme portera intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du code de commerce et ce, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 40 euros en vertu des dispositions de l'article L411-10 du code de commerce prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de retard dans le paiement d'une facture et de l'article D 441-5 du même code fixant cette indemnité à 40 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABCDOMUS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la SCI OREP 45 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 105 911,09 euros, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 mois à compter du 5 novembre 2021, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI OREP 54 aux dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire délivrée le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12708 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTA Assignation du : 17 Octobre 2022 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABCDOMUS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Valère GAUSSEN de l’ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0132 DÉFENDERESSE S.C.I. OREP 45 [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Décision du 14 Mars 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12708 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort ****************** Par acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société civile immobilière OREP 45 (ci-après SCI OREP 45) a confié à la société ABCDOMUS la maîtrise d'oeuvre de la remise en état d'un château situé [Adresse 3] à [Localité 6] détruit par un incendie. Le 9 mars 2020, la société ABC DOMUS a émis à l'intention de la SCI OREP 45 une facture de 105 911,09 euros au titre de la phase « Etude » des travaux. Par lettre du 5 novembre 2021, le conseil de la société ABCDOMUS a mis en demeure la SCI OREP 45 d'honorer la facture précitée. Il n'a été donné aucune suite à ce courrier. Par exploit du 17 octobre 2022, la société ABCDUMUS a fait assigner la SCI OREP 45 devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : - sa condamnation à régler le montant de la facture impayée avec intérêts à un taux égal au taux directeur trimestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, outre la somme de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux dépens. Elle reproche à la SCI OREP 45 de ne pas avoir payé la facture du 9 mars 2020 alors qu'elle a réalisé les prestations correspondant à cette facture. La SCI OREP 45 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 24 janvier 2024 puis mise en délibéré au 14 mars 2024. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. En l'espèce, par contrat du 29 mai 2019 versé en pièce numéro 3, la SCI OREP 45 a conclu avec la société ABCDOMUS un contrat de Maîtrise d'Oeuvre pour la remise en état du château situé [Adresse 3] à [Localité 6] aux termes duquel la maîtrise d'oeuvre du chantier était confiée à la société ABCDOMUS moyennant une rémunération de 9% du montant hors taxe du marché majoré de la TVA. 45% de la rémunération était dû pour la phase étude et 55 % pour la phase travaux. Le 9 mars 2020, une facture a été émise à l'intention de la SCI OREP 45 d'un montant de 105 911,09 euros TTC au titre de la phase étude. La SCI OREP 45, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture alors que, selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 105 911,09 euros. Cette somme portera intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément à l'article L441-10 du code de commerce et ce, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 40 euros en vertu des dispositions de l'article L411-10 du code de commerce prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de retard dans le paiement d'une facture et de l'article D 441-5 du même code fixant cette indemnité à 40 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABCDOMUS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la SCI OREP 45 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 105 911,09 euros, outre intérêts au taux égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 mois à compter du 5 novembre 2021, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Condamne la SCI OREP 45 à payer à la société ABCDOMUS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI OREP 54 aux dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2024-03-25T19:25:20.537Z.