Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2025060955
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BUILDINVEST PATRIMOINEID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL DAFIA & SEIZOVA - Me Alexandra Seizova Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025060955 30/10/2025 ENTRE : SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 450655873 Partie demanderesse : assistée de Me SPINAZZE Mathieu Avocat (RPJ089029) et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA agissant par Me Alexandra Seizova Avocat (RPJ090350) ET : SARL BUILDINVEST PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 529516411 Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I MONTAGNARD & Associés agissant par Me Michel MONTAGNARD Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représenté par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE dénommée ciaprès ID SOFT, est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, dédiée aux promoteurs et autres professionnels de l'immobilier. La société BUILDINVEST PATRIMOINE, dénommée ci-après BUILDINVEST, exerce une activité de marchand de biens depuis 2011, au sein du GROUPE BUILDINVEST spécialisé dans les opérations de rénovation et de protection du patrimoine architectural français. Le 13 janvier 2021, BUILDINVEST souscrit trois services proposés par ID SOFT, sous la forme d'un abonnement de 12 mois et pour la somme totale de 11.988 € reconductibles tacitement sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Ce contrat correspondait à des prestations intitulés « CLUB TOP INVEST (Club et Conciergerie) » et « simulateur TOPINVEST ». Ce contrat prévoit une date de validité le 15 janvier 2021. Ce contrat fait suite à un contrat précédent entre les parties qui comprenait la même clause de reconduction tacite, mais avec un préavis de 2 mois. Le 20 novembre 2023, BUILDINVEST informe ID SOFT de sa volonté de résilier le contrat pour l'année 2024. ID SOFT répond à ce courrier le même jour pour signifier l'impossibilité de résilier le contrat pour l'année 2024, compte tenu du non-respect du délai de préavis contractuel de trois mois. Le 1er janvier 2024, ID SOFT émet une facture pour la période 2024. Le 22 février 2024, une mise en demeure est adressée à BUILDINVEST pour payer cette facture. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 30 décembre 2024, ID SOFT transmet une requête en injonction de payer auprès du tribunal des activités économiques de Paris. Le 6 février 2025, par ordonnance, le président du tribunal des activités économiques de Paris fait droit à la demande de ID SOFT et ordonne à BUILDINVEST de régler : En principal la somme de 11.988 euros, outre les intérêts au taux légal, 51,60 euros de frais accessoires, Les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31.80 euros. Le 21 mai 2025, cette ordonnance est signifiée à BUILDINVEST. Le 28 mai 2025, BUILDINVEST forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par ses conclusions du 4 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ID SOFT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu les articles L.411-10 et D.411-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 6 février 2025 du Tribunal des Activités Economiques de Paris CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 février 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Paris ; En conséquence, CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 11.988 euros au titre de la facture du 1er janvier 2024 ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. PAGE 3 Par ses conclusions n°2 à l'audience du 13 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, BUILDINVEST demande au tribunal de : Vu les dispositions des 1103, 1104, 1217 et 1219 articles du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal : CONSTATER que la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE n'a réalisé aucune prestation du contrat à compter de la demande de résiliation du 20 novembre 2023, CONSTATER que la société BUILDINVEST PATRIMOINE est fondée à opposer l'exception d'inexécution, et qu'elle n'est donc pas tenue de payer la facture FI-55101 d'un montant de de 11.988 € TTC émise le 1er janvier 2024, En conséquence, DEBOUTER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : CONSTATER que la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE use de pratiques commerciales déloyales et est de mauvaise foi, En conséquence, DEBOUTER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : CONDAMNER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE à verser à la société BUILDINVEST PATRIMOINE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens, A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties, Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, ID SOFT soutient que : BUILDINVEST n'a pas dénoncé le contrat liant les parties pour l'année 2024, car elle n'a pas envoyé de courrier en recommandé en respectant un préavis de trois mois, Les intérêts de retard sont dus sur base de trois fois le taux d'intérêt légal Pour sa défense, BUILDINVEST fait valoir que : Le contrat ne précise pas clairement la date de commencement des prestations, créant ainsi une incertitude légitime quant au calcul du délai de préavis applicable. Elle a notifié sa volonté de résilier le contrat pour l'année 2024 et, à compter de cette résiliation, aucune des prestations contractuellement prévues n'a été exécutée par ID SOFT : La Conciergerie et le Club TOP INVEST, qui consistait à informer les Conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur les programmes immobiliers de BUILDINVEST PATRIMOINE, et les mettre en contact direct avec cette dernière, n'a plus fonctionné. Seuls trois ou quatre courriels ont été reçus sur une période de treize mois, soit le même nombre que BUILDINVEST recevait chaque semaine avant la résiliation, Le simulateur TOPINVEST n'a pas été utilisé, aucun service effectif n'ayant été fourni dans le cadre de son abonnement pour l'année 2024, ID SOFT échoue à démontrer la moindre exécution effective de ses obligations contractuelles au titre de l'année 2024, Elle est en droit de refuser le paiement de la facture d'un montant de 11.988 € TTC, l'inexécution des prestations par ID SOFT rendant la somme demandée non exigible et abusive.
Motifs
Sur ce, Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification. En l'espèce l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 21 mai 2025 a été formée le 28 mai 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable. Sur le mérite, L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» a) Sur la notification de résiliation du contrat, Le tribunal relève que : Le contrat a été signé le 13 janvier avec une mise en œuvre le 15 janvier 2021, Aucun élément n'est produit démontrant que le contrat a été mis en œuvre à une date postérieure au 15 janvier 2021, Le contrat prévoit la possibilité de le résilier chaque année avec un préavis de trois mois, Le contrat précédent signé entre les parties prévoyait un préavis de deux mois, Ces notifications devaient être signifiées par courrier recommandé avec AR. Le tribunal en déduit que les conditions du contrat précédent demandaient que la nonreconduction du contrat devait être notifiée au plus tard le 15 novembre et que la nonreconduction du nouveau contrat devait être notifiée au plus tard le 15 octobre. Le tribunal constate que BUILDINVEST a informé ID SOFT, par courriel, de sa volonté de résilier l'abonnement aux différentes plateformes pour l'année 2024 le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la date limite pour résilier ce contrat qui était contractuellement le 15 octobre 2023. Cette communication ne respecte pas les termes contractuels permettant de ne pas reconduire le contrat pour l'année suivante liant les parties, car ni le délai n'a été respecté, même en prenant un préavis limité à deux mois, ni dans la forme en ne notifiant pas ID SOFT de cette décision par courrier en recommandé avec AR. En conséquence, le tribunal dira que le contrat liant les parties n'a pas été résilié par BUILDINVEST pour l'année 2024. b) Sur le respect de ses obligations par ID SOFT en 2024, BUILDINVEST soutient que ID SOFT n'a pas rempli ses obligations au titre de l'année 2024. Elle soutient son affirmation en indiquant qu'il y a une chute drastique du nombre de mails reçus de la part d'investisseur intéressé par ses projets. Le tribunal relève que : BUILDINVEST ne conteste pas avoir eu accès a la plateforme BUILDINVEST a cessé de renseigner la base de données avec ses nouveaux projets, ID SOFT souligne que sans alimentation de la plateforme, il ne peut pas y avoir de nouvelles marques d'intérêt de la part d'investisseur potentiel, BUILDINVEST était informé de la continuité de l'abonnement en 2024 et n'a pas mis en demeure ID SOFT à la suite d'une éventuelle absence de prestation Le tribunal en déduit que la chute brutale du nombre de mails reçus peut s'expliquer par la décision de BUILDINVEST de ne plus alimenter la plateforme avec ses nouveaux projets et que BUILDINVEST ne prouve pas le non-respect de ses obligations contractuelles par ID SOFT. De plus, BUILDINVEST n'a pas mis en demeure ID SOFT de respecter ses obligations contractuelles. En conséquence, le tribunal dira que BUILDINVEST ne prouve pas que ID SOFT n'a pas respecté ses obligations contractuelles en 2024. c) Sur les demandes de ID SOFT, ID SOFT demande au tribunal de condamner BUILDINVEST à la somme de 11.988 euros au titre de la facture du 1er janvier 2024 ainsi que la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard. Le tribunal constate que la somme en principal demandé correspond au montant annuel de l'abonnement de 12 mois. Ce montant dans son quantum n'est pas contesté par BUILDINVEST. Il est indiqué sur les factures que tout retard de paiement entraînera le paiement d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 10 janvier 2024. La demande de ID SOFT est le paiement de la somme de 1.075,71 € au titre des intérêts de retard. Le tribunal retiendra cette dernière somme qui est inférieur au montant des intérêts si ceux-ci étaient calculés suivant la méthode indiquée sur les factures. En conséquence, le tribunal condamnera BUILINVEST à payer à ID SOFT la somme de 11.988 € au titre de la facture du 1er janvier 2024 ainsi que la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Une facture est restée impayée. En conséquence, le tribunal condamnera ID SOFT à payer à BUILDINVEST la somme de 40 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ID SOFT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile BUILDINVEST ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ID SOFT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2025 : Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée à l'injonction payer du 6 février 2025, Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 11.988 € TTC à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE et jusqu'à parfait paiement, PAGE 7 Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 1.075,71 à la SAS ID • SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE au titre des intérêts de retard. Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 40 € à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer ٠ par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA. Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 500 € à la SAS ID SOFT • INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DAFIA & SEIZOVA - Me Alexandra Seizova Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025060955 30/10/2025 ENTRE : SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 450655873 Partie demanderesse : assistée de Me SPINAZZE Mathieu Avocat (RPJ089029) et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA agissant par Me Alexandra Seizova Avocat (RPJ090350) ET : SARL BUILDINVEST PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 529516411 Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I MONTAGNARD & Associés agissant par Me Michel MONTAGNARD Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représenté par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE dénommée ciaprès ID SOFT, est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, dédiée aux promoteurs et autres professionnels de l'immobilier. La société BUILDINVEST PATRIMOINE, dénommée ci-après BUILDINVEST, exerce une activité de marchand de biens depuis 2011, au sein du GROUPE BUILDINVEST spécialisé dans les opérations de rénovation et de protection du patrimoine architectural français. Le 13 janvier 2021, BUILDINVEST souscrit trois services proposés par ID SOFT, sous la forme d'un abonnement de 12 mois et pour la somme totale de 11.988 € reconductibles tacitement sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Ce contrat correspondait à des prestations intitulés « CLUB TOP INVEST (Club et Conciergerie) » et « simulateur TOPINVEST ». Ce contrat prévoit une date de validité le 15 janvier 2021. Ce contrat fait suite à un contrat précédent entre les parties qui comprenait la même clause de reconduction tacite, mais avec un préavis de 2 mois. Le 20 novembre 2023, BUILDINVEST informe ID SOFT de sa volonté de résilier le contrat pour l'année 2024. ID SOFT répond à ce courrier le même jour pour signifier l'impossibilité de résilier le contrat pour l'année 2024, compte tenu du non-respect du délai de préavis contractuel de trois mois. Le 1er janvier 2024, ID SOFT émet une facture pour la période 2024. Le 22 février 2024, une mise en demeure est adressée à BUILDINVEST pour payer cette facture. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 30 décembre 2024, ID SOFT transmet une requête en injonction de payer auprès du tribunal des activités économiques de Paris. Le 6 février 2025, par ordonnance, le président du tribunal des activités économiques de Paris fait droit à la demande de ID SOFT et ordonne à BUILDINVEST de régler : En principal la somme de 11.988 euros, outre les intérêts au taux légal, 51,60 euros de frais accessoires, Les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31.80 euros. Le 21 mai 2025, cette ordonnance est signifiée à BUILDINVEST. Le 28 mai 2025, BUILDINVEST forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par ses conclusions du 4 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ID SOFT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu les articles L.411-10 et D.411-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 6 février 2025 du Tribunal des Activités Economiques de Paris CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 février 2025 rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Paris ; En conséquence, CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 11.988 euros au titre de la facture du 1er janvier 2024 ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à régler à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNER la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. PAGE 3 Par ses conclusions n°2 à l'audience du 13 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, BUILDINVEST demande au tribunal de : Vu les dispositions des 1103, 1104, 1217 et 1219 articles du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal : CONSTATER que la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE n'a réalisé aucune prestation du contrat à compter de la demande de résiliation du 20 novembre 2023, CONSTATER que la société BUILDINVEST PATRIMOINE est fondée à opposer l'exception d'inexécution, et qu'elle n'est donc pas tenue de payer la facture FI-55101 d'un montant de de 11.988 € TTC émise le 1er janvier 2024, En conséquence, DEBOUTER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : CONSTATER que la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE use de pratiques commerciales déloyales et est de mauvaise foi, En conséquence, DEBOUTER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : CONDAMNER la société ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE à verser à la société BUILDINVEST PATRIMOINE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens, A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties, Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, ID SOFT soutient que : BUILDINVEST n'a pas dénoncé le contrat liant les parties pour l'année 2024, car elle n'a pas envoyé de courrier en recommandé en respectant un préavis de trois mois, Les intérêts de retard sont dus sur base de trois fois le taux d'intérêt légal Pour sa défense, BUILDINVEST fait valoir que : Le contrat ne précise pas clairement la date de commencement des prestations, créant ainsi une incertitude légitime quant au calcul du délai de préavis applicable. Elle a notifié sa volonté de résilier le contrat pour l'année 2024 et, à compter de cette résiliation, aucune des prestations contractuellement prévues n'a été exécutée par ID SOFT : La Conciergerie et le Club TOP INVEST, qui consistait à informer les Conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur les programmes immobiliers de BUILDINVEST PATRIMOINE, et les mettre en contact direct avec cette dernière, n'a plus fonctionné. Seuls trois ou quatre courriels ont été reçus sur une période de treize mois, soit le même nombre que BUILDINVEST recevait chaque semaine avant la résiliation, Le simulateur TOPINVEST n'a pas été utilisé, aucun service effectif n'ayant été fourni dans le cadre de son abonnement pour l'année 2024, ID SOFT échoue à démontrer la moindre exécution effective de ses obligations contractuelles au titre de l'année 2024, Elle est en droit de refuser le paiement de la facture d'un montant de 11.988 € TTC, l'inexécution des prestations par ID SOFT rendant la somme demandée non exigible et abusive. Sur ce, Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification. En l'espèce l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 21 mai 2025 a été formée le 28 mai 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable. Sur le mérite, L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» a) Sur la notification de résiliation du contrat, Le tribunal relève que : Le contrat a été signé le 13 janvier avec une mise en œuvre le 15 janvier 2021, Aucun élément n'est produit démontrant que le contrat a été mis en œuvre à une date postérieure au 15 janvier 2021, Le contrat prévoit la possibilité de le résilier chaque année avec un préavis de trois mois, Le contrat précédent signé entre les parties prévoyait un préavis de deux mois, Ces notifications devaient être signifiées par courrier recommandé avec AR. Le tribunal en déduit que les conditions du contrat précédent demandaient que la nonreconduction du contrat devait être notifiée au plus tard le 15 novembre et que la nonreconduction du nouveau contrat devait être notifiée au plus tard le 15 octobre. Le tribunal constate que BUILDINVEST a informé ID SOFT, par courriel, de sa volonté de résilier l'abonnement aux différentes plateformes pour l'année 2024 le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la date limite pour résilier ce contrat qui était contractuellement le 15 octobre 2023. Cette communication ne respecte pas les termes contractuels permettant de ne pas reconduire le contrat pour l'année suivante liant les parties, car ni le délai n'a été respecté, même en prenant un préavis limité à deux mois, ni dans la forme en ne notifiant pas ID SOFT de cette décision par courrier en recommandé avec AR. En conséquence, le tribunal dira que le contrat liant les parties n'a pas été résilié par BUILDINVEST pour l'année 2024. b) Sur le respect de ses obligations par ID SOFT en 2024, BUILDINVEST soutient que ID SOFT n'a pas rempli ses obligations au titre de l'année 2024. Elle soutient son affirmation en indiquant qu'il y a une chute drastique du nombre de mails reçus de la part d'investisseur intéressé par ses projets. Le tribunal relève que : BUILDINVEST ne conteste pas avoir eu accès a la plateforme BUILDINVEST a cessé de renseigner la base de données avec ses nouveaux projets, ID SOFT souligne que sans alimentation de la plateforme, il ne peut pas y avoir de nouvelles marques d'intérêt de la part d'investisseur potentiel, BUILDINVEST était informé de la continuité de l'abonnement en 2024 et n'a pas mis en demeure ID SOFT à la suite d'une éventuelle absence de prestation Le tribunal en déduit que la chute brutale du nombre de mails reçus peut s'expliquer par la décision de BUILDINVEST de ne plus alimenter la plateforme avec ses nouveaux projets et que BUILDINVEST ne prouve pas le non-respect de ses obligations contractuelles par ID SOFT. De plus, BUILDINVEST n'a pas mis en demeure ID SOFT de respecter ses obligations contractuelles. En conséquence, le tribunal dira que BUILDINVEST ne prouve pas que ID SOFT n'a pas respecté ses obligations contractuelles en 2024. c) Sur les demandes de ID SOFT, ID SOFT demande au tribunal de condamner BUILDINVEST à la somme de 11.988 euros au titre de la facture du 1er janvier 2024 ainsi que la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard. Le tribunal constate que la somme en principal demandé correspond au montant annuel de l'abonnement de 12 mois. Ce montant dans son quantum n'est pas contesté par BUILDINVEST. Il est indiqué sur les factures que tout retard de paiement entraînera le paiement d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 10 janvier 2024. La demande de ID SOFT est le paiement de la somme de 1.075,71 € au titre des intérêts de retard. Le tribunal retiendra cette dernière somme qui est inférieur au montant des intérêts si ceux-ci étaient calculés suivant la méthode indiquée sur les factures. En conséquence, le tribunal condamnera BUILINVEST à payer à ID SOFT la somme de 11.988 € au titre de la facture du 1er janvier 2024 ainsi que la somme de 1.075,71 euros au titre des intérêts de retard. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Une facture est restée impayée. En conséquence, le tribunal condamnera ID SOFT à payer à BUILDINVEST la somme de 40 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ID SOFT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile BUILDINVEST ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ID SOFT à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2025 : Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée à l'injonction payer du 6 février 2025, Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 11.988 € TTC à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE et jusqu'à parfait paiement, PAGE 7 Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 1.075,71 à la SAS ID • SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE au titre des intérêts de retard. Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 40 € à la SAS ID SOFT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer ٠ par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA. Condamne la SARL BUILDINVEST PATRIMOINE à payer 500 € à la SAS ID SOFT • INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de commerce L442-1, code de procedure civile 1416, code de commerce L411-10, code de commerce D441-5, code de commerce D411-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 février 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00031
en commun : code de commerce L411-10, code de commerce D411-5
- 12 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025004724
en commun : code de commerce L411-10, code de commerce D411-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03264
en commun : code de commerce L411-10, code de commerce D441-5
- 15 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/23947
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- 27 avril 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00778
en commun : code de commerce D411-5
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04500
en commun : code de commerce D411-5
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09990
en commun : code de commerce D411-5
- 4 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2024019295
en commun : code de commerce D411-5
Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:31:33.330Z.