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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 4 septembre 2025, n° 2024019295

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La société PRIORIS a pour activité le financement de biens mobiliers et d'équipement, financement destinés à des réseaux de distribution dans le domaine de l'automobile et courtage d'assurance

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL exerce une activité de courtier en assurance.

La société PRIORIS a consenti à la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL, le 10 mai 2023 un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 48 mois et moyennant des loyers mensuels de 449,98 € TTC

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL a cessé le remboursement de ce contrat financier à compter d'octobre 2023.

La société PRIORIS a délivré une première lettre mise en demeure le 7 février 2024 et une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, soit plus de 22 Jours après l'envoi du premier courrier. La société PRIORIS a revendiqué un montant à 34.514,33 € TTC ainsi que la restitution du véhicule.

La société PRIORIS a attrait la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL par devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil aux fins de :
 * Dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandés, fins et conclusions
 * Enjoindre la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 35.140,96 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 200,00 € au profit de la SAS PRIORIS, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La société PRIORIS, a assigné la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 26 août 2024.

C'est en l'état que se présente le dossier.

Dans ses dernières conclusions la société PRIORIS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,
 * Dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

A titre principal,
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 28.425,86 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 15 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement A titre subsidiaire.
 * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 28.425,86 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 15 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement En tout état de cause,
 * Débouter la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
 * Enjoindre la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délais de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 200,00 €, au profit de la SAS PRIORIS à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL demande au Tribunal de :

Vu les articles 131-1 et s. du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu le bulletin officiel des impôts n° 60 du 27 mars 2002 (BOI 3B-1-02),

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 alinéa 1 er du Code civil,

Vu l'article 514-1 alinéa 1 er du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,

A titre principal,
 * ORDONNER une médiation

A titre subsidiaire, si le Tribunal n'ordonne pas de médiation,
 * JUGER que la société PRIORIS ne s'est pas prévalue de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles et au principe de bonne foi
 * DÉBOUTER la société PRIORIS de l'ensemble de ses demandes
 * CONDAMNER la société PRIORIS à indemniser la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 2.000,00 € et à prendre en charge les dépens A titre infiniment subsidiaire,
 * JUGER que l'indemnité de résiliation revendiquée par la société PRIORIS ne doit pas être soumise à TVA et, en conséquence, que la demande de condamnation au principal formulée par la société PRIORIS ne saurait porter sur une somme supérieure à 29.808,84 €
 * JUGER que la valeur du véhicule (24.162,00 €) ou a minima le prix de rachat par la société TECHSTAR (11.958,33 € HT) doit être déduit du montant de la créance revendiquée par la société PRIORIS
 * JUGER que la somme de 8.097,93 € payée par la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL depuis le 2 décembre 2024 doit être déduite du montant de la créance revendiquée par la société PRIORIS

JUGER que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et la ramener à l'euro symbolique
DÉBOUTER la société PRIORIS de l'ensemble de ses demandes
 * CONDAMNER la société PRIORIS à indemniser la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 2.000,00 € et à prendre en charge les dépens A titre plus subsidiaire encore, si le Tribunal estime qu'une somme reste due au principal à la société PRIORIS,
 * ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL
 * ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
 * LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société PRIORIS :

La société PRIORIS s'oppose à la demande de médiation, des pourparlers engagés n'ont pas aboutis à une solution.

La déchéance du terme est régulière et valable, il y a eu le respect du délai de la clause 19 du contrat.

De plus, la déchéance peut être demandée au Tribunal en vertu de l'article 1227 du code civil.

Le fait que la société VERALTIS ait, en parallèle de la société PRIORIS, pris attache avec la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'est pas de nature à annihiler les effets des précédentes mises en demeure qui lui avaient été adressées.

Les paiements partiels de la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL ne couvrent pas les échéances impayées.

La promesse de reprise de la société TECHSTAR constitue une promesse unilatérale d'achat de cette dernière à l'égard de la société PRIORIS.

La résiliation judiciaire doit être prononcée, l'indemnité contractuelle versée et le véhicule restitué.

Pour la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL :

La résiliation est fautive et prématurée.

La valeur résiduelle doit être déduite du décompte.

Monsieur [C] était malade jusqu'en novembre 2024, puis a dû aller au Maroc pour l'enterrement de son oncle.

La société VERALTIS, mandataire de la société PRIORIS a proposé des délais de règlement une première fois jusqu'au 22 février 2024 et une seconde fois jusqu'au 6 mars 2024.

La société PRIORIS, de mauvaise foi, a résilié le contrat avant le 6 mars 2024.

L'indemnité n'est pas soumise à TVA et les règlements de décembre 2024 à février 2025 doivent être déduits de l'indemnité pour 8.097,93 €.

La clause pénale peut être déduite par le juge, l'indemnité demandée est disproportionnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

«A titre liminaire il est rappelé que sur les demandes telles que «recevoir, dire, juger, dire et juger», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n'y a pas lieu à statuer et il n'y sera pas répondu dans la présente décision.»

Sur la demande de médiation :

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL réitère, à l'audience, sa demande de médiation, ce que la société PRIORIS refuse.

Le Tribunal constate que le dernier règlement date du 3 février 2025 et qu'il n'y a eu aucun règlement depuis 5 mois, malgré que la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL a indiqué continuer d'utiliser le véhicule nécessaire à son activité.

Une médiation demandée dans le cadre de réponse à des écritures n'aurait comme conséquence que de retarder une décision à ce litige, donc dilatoire.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de médiation.

Sur la résiliation contractuelle :

Le contrat de location précise en article 19 : INEXÉCUTION DU CONTRAT- RÉSILIATION du contrat conclu entre les parties :

«En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sureté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme».

En date du 7 février 2024, la société CGL Service Recouvrement Précontentieux (Groupe PRIORIS) a écrit en courrier recommandé en ces termes :

"…. Nous vous mettons en demeure, de régler votre arriéré de paiement s'élevant à la somme de 1.928,82 EUR.

A défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engagerons alors toute procédure Judiciaire que nous jugerons la plus adaptée pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance …."

Et le 29 février 2024, toujours en courrier recommandé :

"… Nous vous notifions par la présente lettre recommandée la résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société PRIORIS, suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant la somme de 2.521,61 EUR. Cette résiliation vise également tous les contrats d'assurance et/ou de prestation de services auxquels vous auriez adhéré concomitamment à votre financement. En conséquence, à compter de ce jour, il ne peut être prétendu à aucune garantie ni à une quelconque indemnité en cas de sinistre au titre de ces contrats d'assurance et/ou de services.

Notre créance exigible s'élève actuellement à 34.514,33 EUR sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure….."

De manière croisée, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, mandatée par la société PRIORIS CGL PRE CONTENTIEUX, a mise en demeure amiable, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL, en date du 15 février 2024 en précisant : "Nous vous mettons en demeure de payer la somme de 1.928,82 € sous 15 jours à réception de la présente".

Puis en date du 22 février 2024, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a proposé un échéancier pour le règlement des 1.928,82 € en date du 6 mars 2024.

Force est de constater que la proposition d'échéancier de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT est en contradiction avec la résiliation la société CGL PRIORIS du 29 février 2024, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la problématique du délai entre la mise en demeure et la résiliation.

La société PRIORIS ne pouvait pas résilier contractuellement le contrat de location à la date du 29 février 2024 alors que son mandataire avait proposé en date du 22 février 2024, un échéancier au 6 mars 2024.

Le Tribunal dit que la société PRIORIS ne peut se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme, de bonne foi.

Le Tribunal annule la résiliation contractuelle réalisée par la société PRIORIS.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Selon l'article 1227 du code civil : "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."

Et selon la jurisprudence, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Depuis le virement bancaire de 2.397,99 € du 03 février 2025, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'apporte pas la preuve d'un quelconque règlement auprès de la société PRIORIS, ni d'une quelconque demande d'échéancier, malgré les mises en demeure de la société PRIORIS en février 2024.

Les factures de location échues du véhicule sont dues et non réglées. La résiliation judiciaire doit être prononcée.

Le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1] entre les sociétés PRIORIS et DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux torts de cette dernière.

Sur la valeur de rachat du véhicule :

La convention de rachat du véhicule est un contrat entre la société TECHSTAR (Mercedes) et la société PRIORIS. La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'est pas partie à cette convention et ne peut donc s'en prévaloir.

Le contrat de location ne prévoit pas de déduire la valeur de rachat ou la valeur de marché en cas de résiliation aux torts du locataire.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande déduction de la valeur de reprise ou de marché du véhicule.

Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation :

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL indique que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et demande de la ramener à l'euro symbolique.

L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer ou d'augmenter la pénalité convenue si elle manifestement excessive ou dérisoire.

Le Tribunal a constaté supra que la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'avait pas effectué de règlement depuis 5 mois alors qu'elle a déclaré à l'audience utiliser le véhicule pour ses besoins professionnels.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

Sur décompte et sur l'application de la TVA :

En droit : Le bulletin officiel des impôts n°60 du 27 mars 2002 (BOI 3B-1-02) énonce que : «Désormais, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

A l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services. […]

Enfin, le versement d'indemnités dites de résiliation, notamment dans le cadre de l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail ne permet pas, à lui seul, de conclure au caractère taxable de cette somme.»

Le Tribunal dit que le montant des loyers et les indemnités d'utilisation sont soumis à la TVA tant que le véhicule n'est pas restitué au propriétaire :

Loyers TTC impayés du 5 octobre 2023 au 5 février 2024 :

2.248,98 €

Indemnité d'utilisation du 5 février 2024 au 4 septembre 2025
(Date de jugement) 449,98 € x 14 mois : 6.299,72 €
Indemnité de résiliation :
Loyers restants dû HT (14 104,35 - (449,98 /1,20 HT x 14 mois) 8.854,63 €
Valeur résiduelle HT 12.556,25 €
Déduction des règlements de décembre 2024 à février 2025 8.097,93 €
Soit 21.861,65 €

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 21.861,65 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'utilisation de l'indemnité de résiliation au taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement.

Sur la restitution du véhicule :

Le Tribunal ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL devra restituer le véhicule à la société PRIORIS dans les 15 jours de la signification du jugement et ce sous astreinte.

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] et dit que cette condamnation sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présent décision.

Le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Le Tribunal autorise la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira.

Sur les autres demandes :

En vertu des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL est redevable envers la société PRIORIS d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux.

Ainsi, en l'espèce, l'indemnité totale due est de 200,00 €.

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à régler la somme de 200,00 € à la société PRIORIS au titre des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société PRIORIS, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à lui verser, la somme arbitrée à 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit.

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL, qui succombe, supporte les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de médiation,

ANNULE la résiliation contractuelle réalisée par la société PRIORIS,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1] entre les sociétés PRIORIS et DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux torts de cette dernière

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande déduction de la valeur de reprise ou de marché du véhicule

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 21 861,65 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'utilisation de l'indemnité de résiliation au taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] et DIT que cette condamnation sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

AUTORISE la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 200,00 € au titre des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce

DIT l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS, la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY.
Texte intégral
I CVH

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d'audience, Mme Agathe PIAT et M. Philippe THUILLIER Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, par M. Franck MORY Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.

2024019295 – ENTRE - La SAS PRIORIS [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Amaury PAT Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Clarisse VAISSEAU Avocate à LILLE

ΕT

La SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maître Patrick VOISIN Avocat [Adresse 3] et comparant par son correspondant Maître Benjamin VANOVERSCHELDE Avocat à LILLE.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La société PRIORIS a pour activité le financement de biens mobiliers et d'équipement, financement destinés à des réseaux de distribution dans le domaine de l'automobile et courtage d'assurance

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL exerce une activité de courtier en assurance.

La société PRIORIS a consenti à la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL, le 10 mai 2023 un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 48 mois et moyennant des loyers mensuels de 449,98 € TTC

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL a cessé le remboursement de ce contrat financier à compter d'octobre 2023.

La société PRIORIS a délivré une première lettre mise en demeure le 7 février 2024 et une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, soit plus de 22 Jours après l'envoi du premier courrier. La société PRIORIS a revendiqué un montant à 34.514,33 € TTC ainsi que la restitution du véhicule.

La société PRIORIS a attrait la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL par devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil aux fins de :
 * Dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandés, fins et conclusions
 * Enjoindre la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 35.140,96 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 200,00 € au profit de la SAS PRIORIS, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

La société PRIORIS, a assigné la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 26 août 2024.

C'est en l'état que se présente le dossier.

Dans ses dernières conclusions la société PRIORIS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,
 * Dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

A titre principal,
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 28.425,86 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 15 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement A titre subsidiaire.
 * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la SAS PRIORIS la somme de 28.425,86 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 15 avril 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement En tout état de cause,
 * Débouter la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
 * Enjoindre la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1]
 * Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délais de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
 * Autoriser la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 200,00 €, au profit de la SAS PRIORIS à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamner la SAS DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux entiers frais et dépens
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL demande au Tribunal de :

Vu les articles 131-1 et s. du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu le bulletin officiel des impôts n° 60 du 27 mars 2002 (BOI 3B-1-02),

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 alinéa 1 er du Code civil,

Vu l'article 514-1 alinéa 1 er du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,

A titre principal,
 * ORDONNER une médiation

A titre subsidiaire, si le Tribunal n'ordonne pas de médiation,
 * JUGER que la société PRIORIS ne s'est pas prévalue de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles et au principe de bonne foi
 * DÉBOUTER la société PRIORIS de l'ensemble de ses demandes
 * CONDAMNER la société PRIORIS à indemniser la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 2.000,00 € et à prendre en charge les dépens A titre infiniment subsidiaire,
 * JUGER que l'indemnité de résiliation revendiquée par la société PRIORIS ne doit pas être soumise à TVA et, en conséquence, que la demande de condamnation au principal formulée par la société PRIORIS ne saurait porter sur une somme supérieure à 29.808,84 €
 * JUGER que la valeur du véhicule (24.162,00 €) ou a minima le prix de rachat par la société TECHSTAR (11.958,33 € HT) doit être déduit du montant de la créance revendiquée par la société PRIORIS
 * JUGER que la somme de 8.097,93 € payée par la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL depuis le 2 décembre 2024 doit être déduite du montant de la créance revendiquée par la société PRIORIS

JUGER que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et la ramener à l'euro symbolique
DÉBOUTER la société PRIORIS de l'ensemble de ses demandes
 * CONDAMNER la société PRIORIS à indemniser la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 2.000,00 € et à prendre en charge les dépens A titre plus subsidiaire encore, si le Tribunal estime qu'une somme reste due au principal à la société PRIORIS,
 * ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL
 * ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
 * LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société PRIORIS :

La société PRIORIS s'oppose à la demande de médiation, des pourparlers engagés n'ont pas aboutis à une solution.

La déchéance du terme est régulière et valable, il y a eu le respect du délai de la clause 19 du contrat.

De plus, la déchéance peut être demandée au Tribunal en vertu de l'article 1227 du code civil.

Le fait que la société VERALTIS ait, en parallèle de la société PRIORIS, pris attache avec la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'est pas de nature à annihiler les effets des précédentes mises en demeure qui lui avaient été adressées.

Les paiements partiels de la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL ne couvrent pas les échéances impayées.

La promesse de reprise de la société TECHSTAR constitue une promesse unilatérale d'achat de cette dernière à l'égard de la société PRIORIS.

La résiliation judiciaire doit être prononcée, l'indemnité contractuelle versée et le véhicule restitué.

Pour la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL :

La résiliation est fautive et prématurée.

La valeur résiduelle doit être déduite du décompte.

Monsieur [C] était malade jusqu'en novembre 2024, puis a dû aller au Maroc pour l'enterrement de son oncle.

La société VERALTIS, mandataire de la société PRIORIS a proposé des délais de règlement une première fois jusqu'au 22 février 2024 et une seconde fois jusqu'au 6 mars 2024.

La société PRIORIS, de mauvaise foi, a résilié le contrat avant le 6 mars 2024.

L'indemnité n'est pas soumise à TVA et les règlements de décembre 2024 à février 2025 doivent être déduits de l'indemnité pour 8.097,93 €.

La clause pénale peut être déduite par le juge, l'indemnité demandée est disproportionnée.

MOTIFS DE LA DECISION

«A titre liminaire il est rappelé que sur les demandes telles que «recevoir, dire, juger, dire et juger», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n'y a pas lieu à statuer et il n'y sera pas répondu dans la présente décision.»

Sur la demande de médiation :

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL réitère, à l'audience, sa demande de médiation, ce que la société PRIORIS refuse.

Le Tribunal constate que le dernier règlement date du 3 février 2025 et qu'il n'y a eu aucun règlement depuis 5 mois, malgré que la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL a indiqué continuer d'utiliser le véhicule nécessaire à son activité.

Une médiation demandée dans le cadre de réponse à des écritures n'aurait comme conséquence que de retarder une décision à ce litige, donc dilatoire.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de médiation.

Sur la résiliation contractuelle :

Le contrat de location précise en article 19 : INEXÉCUTION DU CONTRAT- RÉSILIATION du contrat conclu entre les parties :

«En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sureté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme».

En date du 7 février 2024, la société CGL Service Recouvrement Précontentieux (Groupe PRIORIS) a écrit en courrier recommandé en ces termes :

"…. Nous vous mettons en demeure, de régler votre arriéré de paiement s'élevant à la somme de 1.928,82 EUR.

A défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engagerons alors toute procédure Judiciaire que nous jugerons la plus adaptée pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance …."

Et le 29 février 2024, toujours en courrier recommandé :

"… Nous vous notifions par la présente lettre recommandée la résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société PRIORIS, suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant la somme de 2.521,61 EUR. Cette résiliation vise également tous les contrats d'assurance et/ou de prestation de services auxquels vous auriez adhéré concomitamment à votre financement. En conséquence, à compter de ce jour, il ne peut être prétendu à aucune garantie ni à une quelconque indemnité en cas de sinistre au titre de ces contrats d'assurance et/ou de services.

Notre créance exigible s'élève actuellement à 34.514,33 EUR sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure….."

De manière croisée, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, mandatée par la société PRIORIS CGL PRE CONTENTIEUX, a mise en demeure amiable, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL, en date du 15 février 2024 en précisant : "Nous vous mettons en demeure de payer la somme de 1.928,82 € sous 15 jours à réception de la présente".

Puis en date du 22 février 2024, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a proposé un échéancier pour le règlement des 1.928,82 € en date du 6 mars 2024.

Force est de constater que la proposition d'échéancier de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT est en contradiction avec la résiliation la société CGL PRIORIS du 29 février 2024, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la problématique du délai entre la mise en demeure et la résiliation.

La société PRIORIS ne pouvait pas résilier contractuellement le contrat de location à la date du 29 février 2024 alors que son mandataire avait proposé en date du 22 février 2024, un échéancier au 6 mars 2024.

Le Tribunal dit que la société PRIORIS ne peut se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme, de bonne foi.

Le Tribunal annule la résiliation contractuelle réalisée par la société PRIORIS.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Selon l'article 1227 du code civil : "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice."

Et selon la jurisprudence, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Depuis le virement bancaire de 2.397,99 € du 03 février 2025, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'apporte pas la preuve d'un quelconque règlement auprès de la société PRIORIS, ni d'une quelconque demande d'échéancier, malgré les mises en demeure de la société PRIORIS en février 2024.

Les factures de location échues du véhicule sont dues et non réglées. La résiliation judiciaire doit être prononcée.

Le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1] entre les sociétés PRIORIS et DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux torts de cette dernière.

Sur la valeur de rachat du véhicule :

La convention de rachat du véhicule est un contrat entre la société TECHSTAR (Mercedes) et la société PRIORIS. La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'est pas partie à cette convention et ne peut donc s'en prévaloir.

Le contrat de location ne prévoit pas de déduire la valeur de rachat ou la valeur de marché en cas de résiliation aux torts du locataire.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande déduction de la valeur de reprise ou de marché du véhicule.

Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation :

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL indique que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et demande de la ramener à l'euro symbolique.

L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer ou d'augmenter la pénalité convenue si elle manifestement excessive ou dérisoire.

Le Tribunal a constaté supra que la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL n'avait pas effectué de règlement depuis 5 mois alors qu'elle a déclaré à l'audience utiliser le véhicule pour ses besoins professionnels.

Le Tribunal déboute la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

Sur décompte et sur l'application de la TVA :

En droit : Le bulletin officiel des impôts n°60 du 27 mars 2002 (BOI 3B-1-02) énonce que : «Désormais, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

A l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services. […]

Enfin, le versement d'indemnités dites de résiliation, notamment dans le cadre de l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail ne permet pas, à lui seul, de conclure au caractère taxable de cette somme.»

Le Tribunal dit que le montant des loyers et les indemnités d'utilisation sont soumis à la TVA tant que le véhicule n'est pas restitué au propriétaire :

Loyers TTC impayés du 5 octobre 2023 au 5 février 2024 :

2.248,98 €

Indemnité d'utilisation du 5 février 2024 au 4 septembre 2025
(Date de jugement) 449,98 € x 14 mois : 6.299,72 €
Indemnité de résiliation :
Loyers restants dû HT (14 104,35 - (449,98 /1,20 HT x 14 mois) 8.854,63 €
Valeur résiduelle HT 12.556,25 €
Déduction des règlements de décembre 2024 à février 2025 8.097,93 €
Soit 21.861,65 €

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 21.861,65 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'utilisation de l'indemnité de résiliation au taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement.

Sur la restitution du véhicule :

Le Tribunal ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL devra restituer le véhicule à la société PRIORIS dans les 15 jours de la signification du jugement et ce sous astreinte.

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] et dit que cette condamnation sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présent décision.

Le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Le Tribunal autorise la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira.

Sur les autres demandes :

En vertu des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce, la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL est redevable envers la société PRIORIS d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux.

Ainsi, en l'espèce, l'indemnité totale due est de 200,00 €.

Le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à régler la somme de 200,00 € à la société PRIORIS au titre des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société PRIORIS, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à lui verser, la somme arbitrée à 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit.

La société DIGITAL COURTAGE CONSEIL, qui succombe, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de médiation,

ANNULE la résiliation contractuelle réalisée par la société PRIORIS,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1] entre les sociétés PRIORIS et DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux torts de cette dernière

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande déduction de la valeur de reprise ou de marché du véhicule

DEBOUTE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 21 861,65 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'utilisation de l'indemnité de résiliation au taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à restituer le véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] et DIT que cette condamnation sera assortie d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

AUTORISE la SAS PRIORIS à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque MERCEDES de type CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains par ministère tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS la somme de 200,00 € au titre des articles L.441-10 et D.411-5 du Code de commerce

DIT l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL à payer à la société PRIORIS, la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société DIGITAL COURTAGE CONSEIL aux dépens liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D411-5, code de procedure civile 131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-14T23:26:10.525Z.