Décision de justice
Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 2, 3 octobre 2025, n° 2024003385
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LES FAITS La société [K] exerce son activité dans le bâtiment, en plâtrerie, plaquiste, isolation, second œuvre, maçonnerie et négoce de matériaux. Créée initialement à [Localité 1] en 2020, son siège social est transféré à [Localité 2] en 2003. Sa domiciliation est au [Adresse 5] à [Localité 3] ; cette adresse est également l'adresse de son gérant, M. [S] [G]. Le 30 juin 2020, la société VERRIER STORES, au nom commercial de KOMILFO, établit un devis pour une pergola d'un montant de 14 700 € TTC, au nom de la société [K]. Le 24 juillet 2020, M. [G] approuve et signe le devis n° BM062000741 (pièce n°1 demandeur) et un acompte de 40%, soit 5 880 € TTC (4 900 € HT), est réglé, comme l'atteste la facture finale adressée à la société [K] le 23 octobre 2020. Le 23 octobre 2020, la facture n° 201008615FA (pièce n° 2 demandeur) est établie par la société VERRIER STORES à l'attention de la société [K] pour le montant restant dû de 8.820 €, déduction faite de l'acompte initial. Sur la facture, il est mentionné qu'un deuxième acompte, pour un montant de 5 000 € TTC, est pris en compte (pour règlement le 15 janvier 2021). Le montant net restant à payer de 3 820 € pour solde est indiqué en bas de la facture. Le 15 janvier 2021, un chèque bancaire sur le compte joint de M. [S] [G] ou Mme [M] [G], pour le montant de 5 000 €, est établi au bénéfice de KOMILFO (société VERRIER STORES). Le 11 mars 2021, la société VERRIER STORES envoie un courriel à la direction de [K] rappelant que le montant net du solde de la facture du 23 octobre 2020 reste impayé et réclamant son règlement. Le 22 décembre 2022, la société VERRIER STORES envoie à la société [K] par lettre recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de procéder au paiement des 3 820 € restant dû. Le 28 avril 2023, par décision extraordinaire de l'associé unique (pièce n° 2 du défendeur, n° 10 du demandeur), M. [S] [G] vend l'intégralité de ses parts au profit de la SARL [L] HOLDING, dirigée par M. [K] [L], et démissionne de ses fonctions de gérant. Le prix de la cession est fixé à 460 000 € (montant équivalent au bénéfice net de l'exercice 2022). M. [K] [L], qui demeure également, à date, au [Adresse 5] à [Localité 3], est nommé gérant de la SARL [K]. Le siège social de la société [K] est transféré le même jour au [Adresse 6] à [Localité 4]. Dans la Convention de Cession de Parts Sociales du 28 avril 2023 (pièce n° 10 du demandeur), il est précisé à l'article 3.6 que : « la Société n'a pas de dettes effectives ou éventuelles qui n'apparaîtraient pas dans les Comptes de Référence, hors les dettes liées à la gestion courante de la Société. » Les actes de cession du 28 avril 2023 ont été dûment enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés par le Greffier du Tribunal de Commerce de TOURS le 31 mai 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. LA PROCEDURE La société VERRIER STORES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours le 26 janvier 2024 d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la société [K]. Le 9 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société [K] de payer, en deniers ou quittances valables, à la société VERRIER STORES, les sommes de : borne le transferte de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d * En principal, la somme de 3 820 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 (année rectifiée par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 4 mars 2024) * 250 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile * 40 € d'indemnité forfaitaire * 33,47 € de dépens de l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [K] suivant exploit d'huissiers de justice en date du 16 avril 2024 (à personne). Le débiteur a formé opposition à cette ordonnance par LRAR le 29 avril 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 04 juillet 2025. À cette date : La société VERRIER STORES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, Vu l'article L.441-10 du code de commerce et D411-5 du code de commerce, Vu la directive 2011/7 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales transposée en droit français par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, Vu l'article 700 du Code de procédure civile * DEBOUTER la Société [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 6 158,18 euros HT au titre du solde de la facture du 23 octobre 2020 et des indemnités pour frais de recouvrement dus de plein droit, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages-résultant de sa résistance abusive ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société [K] aux entiers dépens d'instance. La société [K] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER recevable et bien fondée la Société [K] en ses demandes, fins et conclusions, * DEBOUTER la Société VERRIER STORES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, CONDAMNER la Société VERRIER STORES à verser à la Société [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la Société VERRIER STORES à verser à la Société [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société VERRIER STORES aux entiers dépens, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition La société [K] a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la Loi ; Qu'il y a lieu de la dire recevable ; En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours le 09 février 2024. Sur la demande en paiement de la société VERRIER STORES Vu les pièces présentées par la demanderesse, le contrat liant la société VERRIER STORES et la SARL [K] est documenté par le devis et la facture finale, sur les fondements de l'article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » , et de l'article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le devis pour la livraison et la pose de la pergola n° BM062000741, émis le 30 juin 2020 par la société VERRIER STORES pour la société [K], est validé par le gérant et associé unique de la société [K], M. [S] [G], le 24 juillet 2020. Le contrat entre les parties a une première exécution avec le versement de l'acompte initial demandé de 40% de la valeur du devis, soit 5 880 € TTC (4 900 € HT). Cette facture d'acompte est rappelée et intégrée dans le calcul du solde net à payer dans la facture finale établie le 23 octobre 2020. Il y est mentionné, en rappel, une facture d'acompte n°200708239FA et un numéro de chèque tiré sur la BNP, reçu le 24 juillet 2020, pièces non fournies au dossier. La facture finale du 23 octobre 2020 est établie au nom de [K] et le total net à payer intègre le règlement futur programmé au 15 janvier 2021 de 5 000 €. Ce deuxième paiement est réalisé par un chèque bancaire tiré sur le compte joint à la banque BNP Paribas de M. [S] [G], dirigeant de l'entreprise [K]. Le bon de livraison n'est pas présent au dossier. Mais les deux premiers règlements pour un total de 10 880€ sont bien effectifs. Le montant du solde restant dû est de 3 820 € TTC. L'absence de tout enregistrement de la facture de la société VERRIER STORES dans les comptes de la société, comme attesté par le certificat de l'Expert-Comptable de la société [K] (pièce n°8 du défendeur), et l'absence de toute mention de la créance envers la société VERRIER STORES dans la déclaration du Passif de la société [K] lors de la cession de l'entreprise en 2023, ne permettent pas de dénier la réalité de l'existence du contrat et de la créance. Elles relèvent en 2020 lors de la signature du contrat des seules décisions de gestion du gérant associé unique de la société [K], M. [O] [G]. Dans ses écritures, l'avocat de la société [K] souligne que « sur la facture et sur la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2022, il a été mentionné manuscritement le nom de la société [K], preuve donc que ces documents devaient être adressée à une autre personne ». Il allègue que « il apparaît ainsi clairement que le débiteur de la société VERRIER STORES n'est pas la société [K]. Que cela apparaît d'autant plus clairement lorsqu'on s'aperçoit que le devis concerne la pose d'une pergola (probablement destiné au domicile personnel de l'ancien dirigeant de la société [K]) et que le nom de la société [K] a été ajouté manuscritement sur la facture et la lettre de mise en demeure, remplaçant probablement le nom de Monsieur [G] ». Mais, la mise en cause de la validité des pièces mentionnées ne figure pas dans les prétentions du demandeur et M. [O] [G] n'a pas été appelé à la cause par les parties. La créance de la société VERRIER STORES envers la société [K] est donc certaine, liquide et exigible. Sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce, alinéa 2 : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. », la société VERRIER STORES a signé une convention d'honoraires avec son avocat, le 6 décembre 2023 pour la mission d'assistance au recouvrement de facture impayée par la société [K] (pièce 12 du demandeur). Le montant des honoraires sur cette convention se monte à 3 192,22 € TTC (pièce n°13 du demandeur). Le Tribunal condamnera la société [K] à payer à la société VERRIER STORES la créance restant due et les frais liés à la procédure d'injonction de payer (soit 4 143,47 € TTC) et les indemnités d'honoraire pour l'assistance au recouvrement de la créance (soit 3 192,22 € TTC), soit un total de 7 335,69 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 pour la créance de 4 143,47 €, et avec intérêts à taux légal à compter du 06 décembre 2023 pour l'indemnité d'honoraire de recouvrement de 3 192, 22 € TTC. Et le Tribunal déboutera la SARL [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Quatre années séparent la conclusion du contrat ( acceptation du devis par la société [K] le 24 juillet 2020) et l'opposition à l'injonction de payer formée par la société [K] le 26 avril 2024, suite à une mise en demeure adressée par la société VERRIER STORES le 22 décembre 2022. Sur le fondement de l'article 1104 du Code Civil qui stipule que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » et sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil sur la responsabilité contractuelle qui mentionne que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » M [O] [G] en tant que dirigeant de la société [K] a eu trois années pour clarifier la situation et éviter si nécessaire la confusion entre la société [K] et sa situation personnelle, ce qu'il n'a pas fait, alors que la prestation a été réalisée sans aucune réclamation. Le Tribunal dira que la société [K] a exercé une résistance abusive et fera droit à la demande de 1 000 € de dommages et intérêts de la société VERRIER STORES. Sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile Chacune des parties a fait une demande à ce titre. La société [K], qui succombe, sera déboutée de sa demande. pour faire reconnaître ses droits, la société VERRIER STORES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société [K] à verser à la société VERRIER STORES une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la Société [K], qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce, Reçoit la SARL [K] en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024003385 Contentieux Chambre n° 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 03 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 04 juillet 2025 Demandeur(s) : * SAS VERRIER STORES [Adresse 1] Représentant(s) : * CABINET GASPARD - Me MERCIER Sarah [Adresse 2] Défendeur(s) : - SARL [K] [Adresse 3], Représentant(s) : ORVA - VACCARO & ASSOCIES - Maître Marion CORNEAU [Adresse 4] Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. LES FAITS La société [K] exerce son activité dans le bâtiment, en plâtrerie, plaquiste, isolation, second œuvre, maçonnerie et négoce de matériaux. Créée initialement à [Localité 1] en 2020, son siège social est transféré à [Localité 2] en 2003. Sa domiciliation est au [Adresse 5] à [Localité 3] ; cette adresse est également l'adresse de son gérant, M. [S] [G]. Le 30 juin 2020, la société VERRIER STORES, au nom commercial de KOMILFO, établit un devis pour une pergola d'un montant de 14 700 € TTC, au nom de la société [K]. Le 24 juillet 2020, M. [G] approuve et signe le devis n° BM062000741 (pièce n°1 demandeur) et un acompte de 40%, soit 5 880 € TTC (4 900 € HT), est réglé, comme l'atteste la facture finale adressée à la société [K] le 23 octobre 2020. Le 23 octobre 2020, la facture n° 201008615FA (pièce n° 2 demandeur) est établie par la société VERRIER STORES à l'attention de la société [K] pour le montant restant dû de 8.820 €, déduction faite de l'acompte initial. Sur la facture, il est mentionné qu'un deuxième acompte, pour un montant de 5 000 € TTC, est pris en compte (pour règlement le 15 janvier 2021). Le montant net restant à payer de 3 820 € pour solde est indiqué en bas de la facture. Le 15 janvier 2021, un chèque bancaire sur le compte joint de M. [S] [G] ou Mme [M] [G], pour le montant de 5 000 €, est établi au bénéfice de KOMILFO (société VERRIER STORES). Le 11 mars 2021, la société VERRIER STORES envoie un courriel à la direction de [K] rappelant que le montant net du solde de la facture du 23 octobre 2020 reste impayé et réclamant son règlement. Le 22 décembre 2022, la société VERRIER STORES envoie à la société [K] par lettre recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de procéder au paiement des 3 820 € restant dû. Le 28 avril 2023, par décision extraordinaire de l'associé unique (pièce n° 2 du défendeur, n° 10 du demandeur), M. [S] [G] vend l'intégralité de ses parts au profit de la SARL [L] HOLDING, dirigée par M. [K] [L], et démissionne de ses fonctions de gérant. Le prix de la cession est fixé à 460 000 € (montant équivalent au bénéfice net de l'exercice 2022). M. [K] [L], qui demeure également, à date, au [Adresse 5] à [Localité 3], est nommé gérant de la SARL [K]. Le siège social de la société [K] est transféré le même jour au [Adresse 6] à [Localité 4]. Dans la Convention de Cession de Parts Sociales du 28 avril 2023 (pièce n° 10 du demandeur), il est précisé à l'article 3.6 que : « la Société n'a pas de dettes effectives ou éventuelles qui n'apparaîtraient pas dans les Comptes de Référence, hors les dettes liées à la gestion courante de la Société. » Les actes de cession du 28 avril 2023 ont été dûment enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés par le Greffier du Tribunal de Commerce de TOURS le 31 mai 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. LA PROCEDURE La société VERRIER STORES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours le 26 janvier 2024 d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la société [K]. Le 9 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société [K] de payer, en deniers ou quittances valables, à la société VERRIER STORES, les sommes de : borne le transferte de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d * En principal, la somme de 3 820 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 (année rectifiée par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 4 mars 2024) * 250 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile * 40 € d'indemnité forfaitaire * 33,47 € de dépens de l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [K] suivant exploit d'huissiers de justice en date du 16 avril 2024 (à personne). Le débiteur a formé opposition à cette ordonnance par LRAR le 29 avril 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 04 juillet 2025. À cette date : La société VERRIER STORES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, Vu l'article L.441-10 du code de commerce et D411-5 du code de commerce, Vu la directive 2011/7 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales transposée en droit français par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, Vu l'article 700 du Code de procédure civile * DEBOUTER la Société [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 6 158,18 euros HT au titre du solde de la facture du 23 octobre 2020 et des indemnités pour frais de recouvrement dus de plein droit, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages-résultant de sa résistance abusive ; CONDAMNER la Société [K] à verser à la Société VERRIER STORES la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société [K] aux entiers dépens d'instance. La société [K] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER recevable et bien fondée la Société [K] en ses demandes, fins et conclusions, * DEBOUTER la Société VERRIER STORES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, CONDAMNER la Société VERRIER STORES à verser à la Société [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la Société VERRIER STORES à verser à la Société [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société VERRIER STORES aux entiers dépens, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition La société [K] a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la Loi ; Qu'il y a lieu de la dire recevable ; En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours le 09 février 2024. Sur la demande en paiement de la société VERRIER STORES Vu les pièces présentées par la demanderesse, le contrat liant la société VERRIER STORES et la SARL [K] est documenté par le devis et la facture finale, sur les fondements de l'article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » , et de l'article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le devis pour la livraison et la pose de la pergola n° BM062000741, émis le 30 juin 2020 par la société VERRIER STORES pour la société [K], est validé par le gérant et associé unique de la société [K], M. [S] [G], le 24 juillet 2020. Le contrat entre les parties a une première exécution avec le versement de l'acompte initial demandé de 40% de la valeur du devis, soit 5 880 € TTC (4 900 € HT). Cette facture d'acompte est rappelée et intégrée dans le calcul du solde net à payer dans la facture finale établie le 23 octobre 2020. Il y est mentionné, en rappel, une facture d'acompte n°200708239FA et un numéro de chèque tiré sur la BNP, reçu le 24 juillet 2020, pièces non fournies au dossier. La facture finale du 23 octobre 2020 est établie au nom de [K] et le total net à payer intègre le règlement futur programmé au 15 janvier 2021 de 5 000 €. Ce deuxième paiement est réalisé par un chèque bancaire tiré sur le compte joint à la banque BNP Paribas de M. [S] [G], dirigeant de l'entreprise [K]. Le bon de livraison n'est pas présent au dossier. Mais les deux premiers règlements pour un total de 10 880€ sont bien effectifs. Le montant du solde restant dû est de 3 820 € TTC. L'absence de tout enregistrement de la facture de la société VERRIER STORES dans les comptes de la société, comme attesté par le certificat de l'Expert-Comptable de la société [K] (pièce n°8 du défendeur), et l'absence de toute mention de la créance envers la société VERRIER STORES dans la déclaration du Passif de la société [K] lors de la cession de l'entreprise en 2023, ne permettent pas de dénier la réalité de l'existence du contrat et de la créance. Elles relèvent en 2020 lors de la signature du contrat des seules décisions de gestion du gérant associé unique de la société [K], M. [O] [G]. Dans ses écritures, l'avocat de la société [K] souligne que « sur la facture et sur la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2022, il a été mentionné manuscritement le nom de la société [K], preuve donc que ces documents devaient être adressée à une autre personne ». Il allègue que « il apparaît ainsi clairement que le débiteur de la société VERRIER STORES n'est pas la société [K]. Que cela apparaît d'autant plus clairement lorsqu'on s'aperçoit que le devis concerne la pose d'une pergola (probablement destiné au domicile personnel de l'ancien dirigeant de la société [K]) et que le nom de la société [K] a été ajouté manuscritement sur la facture et la lettre de mise en demeure, remplaçant probablement le nom de Monsieur [G] ». Mais, la mise en cause de la validité des pièces mentionnées ne figure pas dans les prétentions du demandeur et M. [O] [G] n'a pas été appelé à la cause par les parties. La créance de la société VERRIER STORES envers la société [K] est donc certaine, liquide et exigible. Sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce, alinéa 2 : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. », la société VERRIER STORES a signé une convention d'honoraires avec son avocat, le 6 décembre 2023 pour la mission d'assistance au recouvrement de facture impayée par la société [K] (pièce 12 du demandeur). Le montant des honoraires sur cette convention se monte à 3 192,22 € TTC (pièce n°13 du demandeur). Le Tribunal condamnera la société [K] à payer à la société VERRIER STORES la créance restant due et les frais liés à la procédure d'injonction de payer (soit 4 143,47 € TTC) et les indemnités d'honoraire pour l'assistance au recouvrement de la créance (soit 3 192,22 € TTC), soit un total de 7 335,69 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 pour la créance de 4 143,47 €, et avec intérêts à taux légal à compter du 06 décembre 2023 pour l'indemnité d'honoraire de recouvrement de 3 192, 22 € TTC. Et le Tribunal déboutera la SARL [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Quatre années séparent la conclusion du contrat ( acceptation du devis par la société [K] le 24 juillet 2020) et l'opposition à l'injonction de payer formée par la société [K] le 26 avril 2024, suite à une mise en demeure adressée par la société VERRIER STORES le 22 décembre 2022. Sur le fondement de l'article 1104 du Code Civil qui stipule que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » et sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil sur la responsabilité contractuelle qui mentionne que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » M [O] [G] en tant que dirigeant de la société [K] a eu trois années pour clarifier la situation et éviter si nécessaire la confusion entre la société [K] et sa situation personnelle, ce qu'il n'a pas fait, alors que la prestation a été réalisée sans aucune réclamation. Le Tribunal dira que la société [K] a exercé une résistance abusive et fera droit à la demande de 1 000 € de dommages et intérêts de la société VERRIER STORES. Sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile Chacune des parties a fait une demande à ce titre. La société [K], qui succombe, sera déboutée de sa demande. pour faire reconnaître ses droits, la société VERRIER STORES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société [K] à verser à la société VERRIER STORES une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la Société [K], qui succombe. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce, Reçoit la SARL [K] en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
Décisions proches
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- 14 février 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00031
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- 6 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024027128
en commun : code de commerce D411-5
Mise à jour de la source le 2026-03-26T11:26:52.526Z.