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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 6 mai 2025, n° 2024027128

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Parties (entreprises)

AGH CONSULTINGENGIE ENERGIE SERVICES

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me [Localité 1] Virginie Me [I] [N]

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024027128 23/05/2024

ENTRE :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 552046955

Partie demanderesse : assistée de la SELARL [X] & AZOUAOU agissant par [F] [X] [B] (RPJ091711) et comparant par l'A.A.R.P.I [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET [B] (J119)

ET :

SARL AGH CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451777650

Partie défenderesse : assistée de Me [E] [Y] [B] et comparant par Me [I] [N] [B]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 16 avril 2024 pour tentative et du 18 avril 2025 signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES assigne la SARL AGH CONSULTING demandant au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1231-1, 1153 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.441-6, V441-10 et D 411-5 du code de commerce
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme globale de 171.118,21 euros TTC, à titre principal, correspondant au montant des sept factures suivantes, outre les intérêts moratoires, au taux légal à compter du 7 décembre 2023 :

La Facture n°2022061JA0988, du 28 juin 2022, de 18 313,94 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0991 en date du 28 juin 2022, de 12 335,60 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0992 en date du 28 juin 2022, de 56 583,85 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0993 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0994 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°202071JA0183 en date du 1er juillet 2022, de 25 742,22 euros TTC ;

La Facture n°2023101JA0569 du 12 octobre 2023, de 21 365,26 euros TTC.
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 280 euros (40 euros x 7 factures) correspondant aux frais de recouvrement dus ;
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES les pénalités de retard dues, calculées au taux BCE en vigueur +10 points ;
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à l'audience de mise en état ;

Attendu que lors de l'audience publique du 7 avril 2025, le conseil de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES remet à la barre l'original du protocole transactionnel, que les parties souhaitent voir homologuer par le tribunal ;

Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement d'homologation du protocole d'accord, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 6 mai 2025.

Motifs

Sur ce,

Attendu qu'au cours de la procédure, des négociations ont été engagées entre les parties, qui ont abouties à la signature d'un protocole d'accord, qu'elles souhaitent voir homologuer par le tribunal, qui restera annexé à la procédure, vu la clause de confidentialité visé à l'article 3 dudit protocole.

Le tribunal constate que ledit protocole prévoit des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige, stipule que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord transactionnel lui donnant ainsi force exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
 * Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole d'accord de règlement, signé par les parties le 27 mars 2025, qui reste joint à la procédure;
 * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l'audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne Friant juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

N° RG : 2024027128

PAGE 3

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me [Localité 1] Virginie Me [I] [N]

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024027128 23/05/2024

ENTRE :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 552046955

Partie demanderesse : assistée de la SELARL [X] & AZOUAOU agissant par [F] [X] [B] (RPJ091711) et comparant par l'A.A.R.P.I [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET [B] (J119)

ET :

SARL AGH CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451777650

Partie défenderesse : assistée de Me [E] [Y] [B] et comparant par Me [I] [N] [B]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 16 avril 2024 pour tentative et du 18 avril 2025 signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES assigne la SARL AGH CONSULTING demandant au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1231-1, 1153 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.441-6, V441-10 et D 411-5 du code de commerce
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme globale de 171.118,21 euros TTC, à titre principal, correspondant au montant des sept factures suivantes, outre les intérêts moratoires, au taux légal à compter du 7 décembre 2023 :

La Facture n°2022061JA0988, du 28 juin 2022, de 18 313,94 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0991 en date du 28 juin 2022, de 12 335,60 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0992 en date du 28 juin 2022, de 56 583,85 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0993 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0994 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°202071JA0183 en date du 1er juillet 2022, de 25 742,22 euros TTC ;

La Facture n°2023101JA0569 du 12 octobre 2023, de 21 365,26 euros TTC.
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 280 euros (40 euros x 7 factures) correspondant aux frais de recouvrement dus ;
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES les pénalités de retard dues, calculées au taux BCE en vigueur +10 points ;
 * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à l'audience de mise en état ;

Attendu que lors de l'audience publique du 7 avril 2025, le conseil de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES remet à la barre l'original du protocole transactionnel, que les parties souhaitent voir homologuer par le tribunal ;

Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement d'homologation du protocole d'accord, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 6 mai 2025.

Sur ce,

Attendu qu'au cours de la procédure, des négociations ont été engagées entre les parties, qui ont abouties à la signature d'un protocole d'accord, qu'elles souhaitent voir homologuer par le tribunal, qui restera annexé à la procédure, vu la clause de confidentialité visé à l'article 3 dudit protocole.

Le tribunal constate que ledit protocole prévoit des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige, stipule que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord transactionnel lui donnant ainsi force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
 * Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole d'accord de règlement, signé par les parties le 27 mars 2025, qui reste joint à la procédure;
 * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l'audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne Friant juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

N° RG : 2024027128

PAGE 3

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:37:18.390Z.