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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 25/03264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La société par actions simplifiée (SAS) [K] [Y] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJ [P] & ASSOCIES, sont liées depuis 2017 dans le cadre d’un contrat en vue de la promotion de l’activité de cette dernière. Dans ce cadre, une fiche annuaire sur la SELARL AJ [P] & ASSOCIES doit être publiée dans le magazine « DECIDEURS » dont la SAS [K] [Y] est éditrice. 
Des différends sont intervenus entre les deux parties s’agissant du règlement de factures.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SAS [K] [Y] a fait assigner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, aux fins d’obtenir, principalement, la condamnation de cette dernière à régler la facture impayée, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024, outre des pénalités forfaitaires, 1000 euros au titre de sa résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la SAS [K] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Suite à la demande de la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, la juridiction a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier le 31 mars 2026 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, toutes deux comparaissent, représentées par leurs conseils respectifs, formulent des observations orales et déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère (« conclusions »), la SAS [K] [Y] formule les prétentions suivantes : 
A titre principal, 
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4 800 euros en règlement de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024 ; Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L441-40 du code de commerce ; Condamner la société AJ [P] ET ASSOCIES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire,
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause,
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES aux entiers dépens.En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense quant à l’autorité de la chose jugée, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 16 janvier 2024 ne concerne pas la facture litigieuse mais d’autres factures, de sorte que sa demande est recevable.
Elle fonde par ailleurs sa demande en paiement de la facture sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil.
Elle soutient que la facture émise résulte d’une prestation qui a été réalisée.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle explique que le contrat du 10 janvier 2017 est bien opposable à la SELARL AJ [P] & ASSOCIES puisqu’il n’a pas été dénoncé avant la réalisation de la prestation. Elle explique que le contrat a pris fin le 31 décembre 2024, à la suite de la dernière édition de 2023 du magazine DECIDEURS, et non en 2022, et précise que la facture litigieuse correspond à la publication et à l’édition de l’année 2023 concernant laquelle la défenderesse n’a pas contesté le bon à tirer (BAT). 
Subsidiairement, elle soutient que la défenderesse a exécuté le contrat de manière déloyale et fautive alors qu’elle était tenue d’une obligation de collaboration avec la demanderesse. 
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 ») auxquelles elle se réfère, la société AJ [P] et ASSOCIES formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société [K] [Y] à son encontre ; A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS [K] [Y] ; En toute hypothèse,
Condamner la SAS [K] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des articles 122 à 124 et 480 du code de procédure civile, elle fait valoir que le tribunal saisi d’une première demande en paiement le 14 juin 2023 aurait dû également être saisi de la facture objet du présent litige découlant du même contrat que les factures ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2024 puisqu’elle était déjà émise et exigible au moment de la première demande. Elle estime qu’il y a bien identité de parties, d’objet et de cause entre l’instance introduite le 14 juin 2023 et la présente instance.
Elle considère que, bien que les factures soient distinctes, la créance dont se prévaut la demanderesse procède d’un même contrat et d’une prétendue inexécution identique.
Elle soutient que la SAS [K] [Y] procède à un fractionnement de ses demandes contraire aux exigences de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle fait tout d’abord valoir au visa de l’article 1120 du code civil qu’elle n’a pas signé le contrat objet du litige et qu’elle n’a dès lors pas accepté la clause relative à la reconduction tacite triennale de la convention, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas opposables. Elle soutient n’avoir envoyé de courrier de résiliation du contrat que pour mettre un terme aux prétentions infondées de la demanderesse.
En second lieu, à titre encore plus subsidiaire, elle soutient au visa de l’article 1353 du code civil qu’aucune preuve de la bonne exécution de la mission de la SAS [K] [Y] en 2023 n’est rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, elle explique n’avoir aucunement manqué à une obligation de collaboration.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

Motifs

MOTIFS
Sur les prétentions

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 
Par ailleurs, il résulte de l'article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal tel que déterminé par l'objet du litige a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d’un jugement.
En l’espèce, suivant assignation du 14 juin 2023, la SAS [K] [Y] a fait assigner la SELARL AJ [P] &ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir lui régler 8 880 euros au titre des factures impayées (LLE03782 et LLE03288) majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2022, outre 80 euros par facture sur le fondement de l’article L411-10 et D441-5 du code de commerce, ainsi que 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 8 880 euros au titre des factures litigieuses.
Si la présente instance concerne les mêmes parties et le même contrat, force est de constater qu’à ce jour la demande porte sur une nouvelle facture et que, contrairement à ce que soutient la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, rien n’obligeait la demanderesse à solliciter le paiement de cette nouvelle facture lors de la précédente procédure quand bien même elle aurait été exigible au moment du dépôt de l’assignation ou qu’elle le serait devenu en cours de procédure.
Au surplus, la demande au titre de la résistance abusive est liée à la facture [Localité 2]-LL-2303-0641.
Dès lors, les deux instances se distinguant par leur objet, aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à ce que la juridiction statue sur les demandes présentées.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée et les demandes de la SAS [K] [Y] sont déclarées recevables.
Sur la demande en paiement du montant de la facture [Localité 2]-LL2303-0641
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » 
Enfin, il appartient à chaque partie, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES soutient que le contrat du 10 janvier 2017 ne lui serait pas opposable.
La demanderesse produit un document intitulé « contrat Audit & référencement DECIDEURS » « Bon de commande et contrat de partenariat », daté du 10 juin 2017.
Si celui-ci n’est effectivement pas signé, la SAS [K] [Y] justifie cependant d’un échange de courriels du 10 septembre 2020 entre mesdames [E] et [R] dont se déduit l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, les interlocutrices étant respectivement chargée de communication pour l’étude [P] et responsable clientèle pour la SAS [K] [Y]. Le nom de madame [R] est, en outre, mentionné sur l’exemplaire fourni en demande. Des échanges de courriels entre le 21 février 2022 et le 1er mars 2022 entre la SAS [K] [Y] et monsieur [L] [G] [P] sont également produits permettent également d’affirmer l’existence d’un contrat entre les deux sociétés.
La relation contractuelle s’est ainsi manifestement poursuivie au-delà de trois années après le 10 janvier 2017.
Au surplus, force est de constater que la SELARL AJ [P] & ASSOCIES a été condamnée le 16 janvier 2024 à régler à la demanderesse deux factures pour des prestations de 2021 et 2022 fondées sur le contrat considéré comme tacitement reconduit.
En défense, il n’est produit aucun élément qui justifierait d’une autre date de départ de la relation contractuelle, que la défenderesse fixe d’ailleurs à 2017 dans ses conclusions, ni de l’existence d’un autre cadre contractuel dans lequel les précédentes factures auraient été établies.
La SELARL AJ [P] & ASSOCIES ne produit de surcroît aucun courriel ou mail de réponse aux multiples relances adressées par la demanderesse en vue d’obtenir son avis sur le travail effectué puis au titre du règlement de la facture. 
Le courrier de dénonciation du contrat du 14 juin 2024 versé aux débats appuie de surcroît l’existence d’une reconduction tacite du contrat, la seule précision qu’il doit être mis fin au contrat « qui, selon vous, nous lie à votre société », n’étant pas de nature à elle seule à remettre en cause les preuves en faveur de l’existence d’une relation contractuelle au-delà du mois de janvier 2023.
La SAS [K] [Y] justifie de la facture litigieuse d’un montant de 4 800 euros TTC, datée du 2 mars 2024, et comportant les indications suivantes dans la colonne « Désignation » : « Strategie, reorganisation, restructuration », « Standard Pack : audit », « Année : 2023 ». Or, le contrat comporte une mention « Stratégies – Réorganisation & Restructuration », et figure dans les prestations la mention « Audit de la Practice & Prises de références ».
De surcroît, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il est justifié de la réalisation de la prestation dans la mesure où le document établi est produit ainsi qu’une copie d’une fiche détaillée consacrée à l’étude [P] sur le site [K] [Y]. A l’inverse, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES ne justifie pas avoir remis en cause l’existence du contrat avant juin 2024 ni avoir déploré l’absence de réalisation de toute prestation auprès de son cocontractant.
En l’état de ces éléments, la SAS [K] [Y] a suffisamment établi l’obligation en paiement de la SELARL AJ [P] & ASSOCIES qui, quant à elle, ne justifie pas du règlement de la facture à son cocontractant.
Dès lors, elle doit être condamnée à régler la somme de 4 800 euros à la SAS [K] [Y] au titre de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641.
Dans la mesure où les conditions générales du contrat ne sont pas produites, il ne peut être fait application des pénalités réclamées sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce.
De même, à défaut de justifier de la majoration du taux d’intérêt légal réclamée, il convient de prévoir que la somme de 4 800 euros portera simplement intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure du 11 juin 2024 par la cliente.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive 
L'exercice d'une action en justice ou la contestation d'une créance ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute révélant la mauvaise foi de son auteur et ayant causé à son adversaire un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans l'exécution de l'obligation. Il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Cette demande peut être fondée tant sur l'article 1231-6 que sur l'article 1240 du code civil lorsque les conditions de la responsabilité civile sont réunies. 
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas des « procédés » dont sa cliente aurait fait usage pour retarder le règlement des sommes dues. 
Le retard de paiement est, au surplus, d’ores-et-déjà indemnisé par les intérêts moratoires et il n’est justifié d’aucun préjudice distinct.
La demande est ainsi rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES succombe à la présente instance, de sorte que les entiers dépens doivent être mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée à titre reconventionnel à ce titre est en revanche rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclare les demandes de la SAS [K] [Y] recevables ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 4 800 euros (quatre-mille-huit-cents euros) au titre de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; 
REJETTE la demande en paiement au titre de la majoration par le triple du taux d’intérêt légal ; 
REJETTE la demande au titre des pénalités forfaitaires de 40 euros par facture sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ; 
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE la demande formulée par la SELARL AJ [P] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3C3F

Jugement du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1











SAS [K] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ [P] & ASSOCIES
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GAURY

Expédition délivrée
à : Me DUBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. [K] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, 



d’une part,


DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. AJ [P] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1216

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 09 Décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 04 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
















EXPOSE DU LITIGE 
La société par actions simplifiée (SAS) [K] [Y] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJ [P] & ASSOCIES, sont liées depuis 2017 dans le cadre d’un contrat en vue de la promotion de l’activité de cette dernière. Dans ce cadre, une fiche annuaire sur la SELARL AJ [P] & ASSOCIES doit être publiée dans le magazine « DECIDEURS » dont la SAS [K] [Y] est éditrice. 
Des différends sont intervenus entre les deux parties s’agissant du règlement de factures.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SAS [K] [Y] a fait assigner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, aux fins d’obtenir, principalement, la condamnation de cette dernière à régler la facture impayée, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024, outre des pénalités forfaitaires, 1000 euros au titre de sa résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la SAS [K] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Suite à la demande de la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, la juridiction a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier le 31 mars 2026 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, toutes deux comparaissent, représentées par leurs conseils respectifs, formulent des observations orales et déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère (« conclusions »), la SAS [K] [Y] formule les prétentions suivantes : 
A titre principal, 
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4 800 euros en règlement de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024 ; Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L441-40 du code de commerce ; Condamner la société AJ [P] ET ASSOCIES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire,
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause,
Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL AJ [P] & ASSOCIES aux entiers dépens.En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense quant à l’autorité de la chose jugée, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 16 janvier 2024 ne concerne pas la facture litigieuse mais d’autres factures, de sorte que sa demande est recevable.
Elle fonde par ailleurs sa demande en paiement de la facture sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil.
Elle soutient que la facture émise résulte d’une prestation qui a été réalisée.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle explique que le contrat du 10 janvier 2017 est bien opposable à la SELARL AJ [P] & ASSOCIES puisqu’il n’a pas été dénoncé avant la réalisation de la prestation. Elle explique que le contrat a pris fin le 31 décembre 2024, à la suite de la dernière édition de 2023 du magazine DECIDEURS, et non en 2022, et précise que la facture litigieuse correspond à la publication et à l’édition de l’année 2023 concernant laquelle la défenderesse n’a pas contesté le bon à tirer (BAT). 
Subsidiairement, elle soutient que la défenderesse a exécuté le contrat de manière déloyale et fautive alors qu’elle était tenue d’une obligation de collaboration avec la demanderesse. 
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 ») auxquelles elle se réfère, la société AJ [P] et ASSOCIES formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société [K] [Y] à son encontre ; A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS [K] [Y] ; En toute hypothèse,
Condamner la SAS [K] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des articles 122 à 124 et 480 du code de procédure civile, elle fait valoir que le tribunal saisi d’une première demande en paiement le 14 juin 2023 aurait dû également être saisi de la facture objet du présent litige découlant du même contrat que les factures ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2024 puisqu’elle était déjà émise et exigible au moment de la première demande. Elle estime qu’il y a bien identité de parties, d’objet et de cause entre l’instance introduite le 14 juin 2023 et la présente instance.
Elle considère que, bien que les factures soient distinctes, la créance dont se prévaut la demanderesse procède d’un même contrat et d’une prétendue inexécution identique.
Elle soutient que la SAS [K] [Y] procède à un fractionnement de ses demandes contraire aux exigences de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle fait tout d’abord valoir au visa de l’article 1120 du code civil qu’elle n’a pas signé le contrat objet du litige et qu’elle n’a dès lors pas accepté la clause relative à la reconduction tacite triennale de la convention, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas opposables. Elle soutient n’avoir envoyé de courrier de résiliation du contrat que pour mettre un terme aux prétentions infondées de la demanderesse.
En second lieu, à titre encore plus subsidiaire, elle soutient au visa de l’article 1353 du code civil qu’aucune preuve de la bonne exécution de la mission de la SAS [K] [Y] en 2023 n’est rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, elle explique n’avoir aucunement manqué à une obligation de collaboration.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS
Sur les prétentions

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 
Par ailleurs, il résulte de l'article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal tel que déterminé par l'objet du litige a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d’un jugement.
En l’espèce, suivant assignation du 14 juin 2023, la SAS [K] [Y] a fait assigner la SELARL AJ [P] &ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir lui régler 8 880 euros au titre des factures impayées (LLE03782 et LLE03288) majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2022, outre 80 euros par facture sur le fondement de l’article L411-10 et D441-5 du code de commerce, ainsi que 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 8 880 euros au titre des factures litigieuses.
Si la présente instance concerne les mêmes parties et le même contrat, force est de constater qu’à ce jour la demande porte sur une nouvelle facture et que, contrairement à ce que soutient la SELARL AJ [P] & ASSOCIES, rien n’obligeait la demanderesse à solliciter le paiement de cette nouvelle facture lors de la précédente procédure quand bien même elle aurait été exigible au moment du dépôt de l’assignation ou qu’elle le serait devenu en cours de procédure.
Au surplus, la demande au titre de la résistance abusive est liée à la facture [Localité 2]-LL-2303-0641.
Dès lors, les deux instances se distinguant par leur objet, aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à ce que la juridiction statue sur les demandes présentées.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée et les demandes de la SAS [K] [Y] sont déclarées recevables.
Sur la demande en paiement du montant de la facture [Localité 2]-LL2303-0641
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » 
Enfin, il appartient à chaque partie, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES soutient que le contrat du 10 janvier 2017 ne lui serait pas opposable.
La demanderesse produit un document intitulé « contrat Audit & référencement DECIDEURS » « Bon de commande et contrat de partenariat », daté du 10 juin 2017.
Si celui-ci n’est effectivement pas signé, la SAS [K] [Y] justifie cependant d’un échange de courriels du 10 septembre 2020 entre mesdames [E] et [R] dont se déduit l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, les interlocutrices étant respectivement chargée de communication pour l’étude [P] et responsable clientèle pour la SAS [K] [Y]. Le nom de madame [R] est, en outre, mentionné sur l’exemplaire fourni en demande. Des échanges de courriels entre le 21 février 2022 et le 1er mars 2022 entre la SAS [K] [Y] et monsieur [L] [G] [P] sont également produits permettent également d’affirmer l’existence d’un contrat entre les deux sociétés.
La relation contractuelle s’est ainsi manifestement poursuivie au-delà de trois années après le 10 janvier 2017.
Au surplus, force est de constater que la SELARL AJ [P] & ASSOCIES a été condamnée le 16 janvier 2024 à régler à la demanderesse deux factures pour des prestations de 2021 et 2022 fondées sur le contrat considéré comme tacitement reconduit.
En défense, il n’est produit aucun élément qui justifierait d’une autre date de départ de la relation contractuelle, que la défenderesse fixe d’ailleurs à 2017 dans ses conclusions, ni de l’existence d’un autre cadre contractuel dans lequel les précédentes factures auraient été établies.
La SELARL AJ [P] & ASSOCIES ne produit de surcroît aucun courriel ou mail de réponse aux multiples relances adressées par la demanderesse en vue d’obtenir son avis sur le travail effectué puis au titre du règlement de la facture. 
Le courrier de dénonciation du contrat du 14 juin 2024 versé aux débats appuie de surcroît l’existence d’une reconduction tacite du contrat, la seule précision qu’il doit être mis fin au contrat « qui, selon vous, nous lie à votre société », n’étant pas de nature à elle seule à remettre en cause les preuves en faveur de l’existence d’une relation contractuelle au-delà du mois de janvier 2023.
La SAS [K] [Y] justifie de la facture litigieuse d’un montant de 4 800 euros TTC, datée du 2 mars 2024, et comportant les indications suivantes dans la colonne « Désignation » : « Strategie, reorganisation, restructuration », « Standard Pack : audit », « Année : 2023 ». Or, le contrat comporte une mention « Stratégies – Réorganisation & Restructuration », et figure dans les prestations la mention « Audit de la Practice & Prises de références ».
De surcroît, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il est justifié de la réalisation de la prestation dans la mesure où le document établi est produit ainsi qu’une copie d’une fiche détaillée consacrée à l’étude [P] sur le site [K] [Y]. A l’inverse, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES ne justifie pas avoir remis en cause l’existence du contrat avant juin 2024 ni avoir déploré l’absence de réalisation de toute prestation auprès de son cocontractant.
En l’état de ces éléments, la SAS [K] [Y] a suffisamment établi l’obligation en paiement de la SELARL AJ [P] & ASSOCIES qui, quant à elle, ne justifie pas du règlement de la facture à son cocontractant.
Dès lors, elle doit être condamnée à régler la somme de 4 800 euros à la SAS [K] [Y] au titre de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641.
Dans la mesure où les conditions générales du contrat ne sont pas produites, il ne peut être fait application des pénalités réclamées sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce.
De même, à défaut de justifier de la majoration du taux d’intérêt légal réclamée, il convient de prévoir que la somme de 4 800 euros portera simplement intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure du 11 juin 2024 par la cliente.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive 
L'exercice d'une action en justice ou la contestation d'une créance ne dégénère en abus que lorsqu'est caractérisée une faute révélant la mauvaise foi de son auteur et ayant causé à son adversaire un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans l'exécution de l'obligation. Il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Cette demande peut être fondée tant sur l'article 1231-6 que sur l'article 1240 du code civil lorsque les conditions de la responsabilité civile sont réunies. 
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas des « procédés » dont sa cliente aurait fait usage pour retarder le règlement des sommes dues. 
Le retard de paiement est, au surplus, d’ores-et-déjà indemnisé par les intérêts moratoires et il n’est justifié d’aucun préjudice distinct.
La demande est ainsi rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL AJ [P] & ASSOCIES succombe à la présente instance, de sorte que les entiers dépens doivent être mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée à titre reconventionnel à ce titre est en revanche rejetée.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclare les demandes de la SAS [K] [Y] recevables ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 4 800 euros (quatre-mille-huit-cents euros) au titre de la facture [Localité 2]-LL-2303-0641, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; 
REJETTE la demande en paiement au titre de la majoration par le triple du taux d’intérêt légal ; 
REJETTE la demande au titre des pénalités forfaitaires de 40 euros par facture sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ; 
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la SELARL AJ [P] & ASSOCIES à verser à la SAS [K] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE la demande formulée par la SELARL AJ [P] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 124, code de commerce L441-40, code civil 1120, code de commerce D441-5, code de commerce L411-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:21:11.611Z.