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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 juin 2026, n° 25/10354

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du 25 mars 2025 du Tribunal de commerce de Draguignan qui a :

- Condamné solidairement la société SMC Concept et M. [T] [S], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la société Provençale de matériaux :

- la somme de 128 465,79 euros TTC au titre de factures impayées, augmentée des intérêts de retard tels que définis à l'article L 441-40 du code de commerce,

- la somme de 280 euros au titre en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,

- Condamné solidairement la société SMC Concept et M. [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Vu la déclaration d'appel du 27 août 2025 de M. [S] à l'égard de la société Provençale de matériaux et de la SMC concept';



Vu les conclusions d'incident récapitulatives signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de la SA provençale de Matériaux tendant à':

- Prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel,

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08949 ;

- Condamner M. [T] [S] à verser à la société Provençale de matériaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ sur son offre de droit.



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 10 mai 2026 de M. [S] tendant à':

- Débouter la SA Provençale de matériaux de sa demande de caducité totale de la déclaration d'appel ;

- Débouter la SA Provençale de matériaux de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/10354 ;

- Condamner la SA Provençale de matériaux à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du litige.



Vu la note en délibéré autorisée produite par M. [S] en date du 22 mai 2026';



Vu la note en délibéré autorisée en réponse produite par la société provençale de matériaux en date du 27 mai 2026';

Motifs

MOTIFS



Sur la caducité de la déclaration d'appel



La société Provençale de Matériaux fait valoir qu'en application de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Ainsi, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. Or, la société provençale des matériaux soutient qu'aux termes de la déclaration d'appel comme du dispositif des conclusions de l'appelant, il en résulte une indivisibilité entre lui et la société SMC Concept, intimée. La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de cette dernière, elle doit aussi l'être à son égard, bénéficiaire des condamnations solidaires.



En réplique, M. [S] conclut à l'absence d'indivisibilité procédurale entre la caution et le débiteur principal et au fait qu'il n'est pas prouvé une impossibilité d'exécution simultanée des décisions susceptible de justifier une caducité totale de la déclaration d'appel.



Selon l'article 902 du code de procédure civile, «'À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'»



L'article 553 du même code prévoit qu''«'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'»



Il a été jugé que la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible (Com 2 novembre 2016, n°14-25.536).



Or, l'indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. Il appartient aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d'exécution (2e Civ., 17 novembre 2022, n°20 19782'; Civ. 2e,'19 juin 2025,'n°'22-22.795).



En l'espèce, par ordonnance du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU SMC Concept. Il est exact que le jugement a condamné M. [S] solidairement avec la société SMC concept. Néanmoins, cette dernière n'a pas interjeté appel à l'égard de la décision et elle est donc devenue définitive à son égard. Or, il n'est pas rapporté la preuve par l'intimée qui n'est pas solidairement liée avec la SMC Concept que l'exécution de la décision à l'égard du débiteur principal est incompatible avec l'exécution ou la non-exécution de la décision si elle est infirmée, à l'égard de la caution, c'est-à-dire M. [S].





Dès lors, en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions, il n'y a pas d'indivisibilité.



En conséquence, dès lors que M. [S] a respecté les dispositions de l'article 902 à l'égard de la société Provençale de matériaux, il n'y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] à l'égard de la société provençale de matériaux.





Sur la radiation de l'appel



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

'

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.



La société intimée fait valoir que M. [S] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et qu'il présente une image déformée de sa situation patrimoniale pour soutenir l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision. Elle indique qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers acquis entre 2020 et 2022 et que ses revenus allégués sont difficilement conciliables avec sa capacité à rembourser ses prêts.



En réplique, M. [S] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de sa situation économique et patrimoniale, indiquant qu'il ne perçoit que des revenus faibles et que ses biens immobiliers sont grevés de trois prêts et qu'ainsi, son patrimoine net est négatif.



En l'espèce, M. [S] produit ses avis d'imposition sur les revenus 2023 et 2024 qui font apparaître pour cette dernière année, un revenu annuel de 27 299 euros faisant apparaître des revenus fonciers de 13 700 euros.



Il justifie par ailleurs être propriétaire des biens immobiliers suivants':

- une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2] acquise en 2020 pour la somme de 242 857, 10 euros

- une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] acquise en 2020 pour 220 000 euros ;

- un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 3], acquis en 2022 pour 250 000 euros.



Il indique que la valeur brute actualisée de ces biens s'élève à la somme totale de 812 725,56 euros.



Il justifie avoir souscrit à l'occasion de chaque achat, trois prêts immobiliers. Néanmoins, il convient de ne retenir au titre du passif que le montant emprunté et non les intérêts payés ou à payer.



Au vu des offres de prêt et des tableaux d'amortissement, le passif restant dû se décompose comme suit':

- le 24 avril 2020': emprunt de 250 000 euros auprès de la BPM duquel il reste devoir la somme de 183 126,16 euros

- le 7 mai 2020': emprunt de 256 327 euros auprès du Crédit agricole duquel il reste devoir la somme de 186 552,06 euros, étant précisé que les calculs dont se prévaut M. [S] ne correspondent pas au tableau d'amortissement

- le 9 septembre 2022': emprunt de 490 000 euros auprès de la BPM duquel il reste devoir la somme de 447 616 euros

Le passif total de M. [S] s'élève donc à la somme de 817 294,22 euros.



Toutefois, il convient tout d'abord de relever que M. [S] ne produit pas ses revenus actuels c'est-à-dire pour les années 2025 et 2026 alors que le jugement litigieux est intervenu en mars 2025. Or, il ne peut contester que ses revenus mensuels de 2024 s'élèvent à la somme de 2 275 euros alors que ses mensualités d'emprunts s'élèvent, elles, à la somme de 4 623,97 euros. M. [S] n'alléguant pas de difficultés de remboursement de crédits, force est de constater qu'il finance obligatoirement ses mensualités par une épargne puisque les revenus déclarés ne le permettent pas. Cependant, il n'en fait pas mention et n'explique pas ce décalage financier pourtant relevé par la société provençale de matériaux.



D'autre part, il ne produit aucune attestation actuelle de valeur de ses trois biens immobiliers. Or, il y a lieu de relever que le terrain acquis en 2022 a été financé par un emprunt du double du prix d'acquisition dont l'objet était la construction d'une maison d'habitation. Dès lors, la valeur de ce bien immobilier, quatre ans plus tard, ne peut donc être sensiblement le même comme il l'allègue.



Enfin, concernant ses parts sociales au sein de la société SMC Concept, M. [S] indique les avoir vendues le 26 novembre 2022 pour un prix de cession de 1 000 euros. Il avait été autorisé à en justifier par une note en délibéré et produit une attestation de sa main, ainsi que la justification de sa démission en qualité de président de la société. Il explique que la cession s'est faite sans écrit, par simple virement de compte à compte.



Toutefois, comme le relève la société provençale de matériaux dans sa note en délibéré en réponse, aucune pièce justifiant de ce virement de compte à compte et surtout de son montant, n'est produite. L'attestation de M. [S] ne pouvant évidemment suffire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.



Enfin, il indique dans sa note qu'il a souhaité vendre ses parts sociales en raison de problèmes de santé, mais il n'en justifie pas.



En conséquence, dès lors que M. [S] ne justifie pas de ses revenus actuels depuis la décision de première instance qu'il doit exécuter, ni de la valeur réelle de son patrimoine mobilier et immobilier, il ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à exécuter la décision querellée.



De même, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives pour lui en cas d'exécution, la vente éventuelle d'un bien immobilier pour s'acquitter de ses condamnations ne pouvant être qualifiée ainsi, étant précisé que la situation du créancier est sans incidence sur l'obligation d'exécution de l'appelant.



Ainsi, dès lors que M. [S] n'a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] supportera les dépens de l'incident.





PAR CES MOTIFS

'



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Rejetons la demande de caducité de l'appel de la SA Provençale de Matériaux';

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/10534 du rôle de la cour, à défaut pour M. [T] [S] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Draguignan du 25 mars 2025';



Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [T] [S] aux dépens de l'incident. 





 Fait à [Localité 4], le 18 juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 25/10354 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEI5



Ordonnance n° 2026/M143





Monsieur [T] [S]

représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, 

assisté de Me Saro GOCER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant



Appelant et défendeur





S.A. PROVENCALE DE MATERIAUX, poursuites et diligences de son représentant légal 

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE 

assistée de Me Redha HAMDANI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE



Intimée et demanderesse à l'incident









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 18 juin 2026





Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;



Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :









EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du 25 mars 2025 du Tribunal de commerce de Draguignan qui a :

- Condamné solidairement la société SMC Concept et M. [T] [S], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la société Provençale de matériaux :

- la somme de 128 465,79 euros TTC au titre de factures impayées, augmentée des intérêts de retard tels que définis à l'article L 441-40 du code de commerce,

- la somme de 280 euros au titre en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,

- Condamné solidairement la société SMC Concept et M. [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Vu la déclaration d'appel du 27 août 2025 de M. [S] à l'égard de la société Provençale de matériaux et de la SMC concept';



Vu les conclusions d'incident récapitulatives signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de la SA provençale de Matériaux tendant à':

- Prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel,

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08949 ;

- Condamner M. [T] [S] à verser à la société Provençale de matériaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ sur son offre de droit.



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 10 mai 2026 de M. [S] tendant à':

- Débouter la SA Provençale de matériaux de sa demande de caducité totale de la déclaration d'appel ;

- Débouter la SA Provençale de matériaux de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/10354 ;

- Condamner la SA Provençale de matériaux à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du litige.



Vu la note en délibéré autorisée produite par M. [S] en date du 22 mai 2026';



Vu la note en délibéré autorisée en réponse produite par la société provençale de matériaux en date du 27 mai 2026';





MOTIFS



Sur la caducité de la déclaration d'appel



La société Provençale de Matériaux fait valoir qu'en application de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Ainsi, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. Or, la société provençale des matériaux soutient qu'aux termes de la déclaration d'appel comme du dispositif des conclusions de l'appelant, il en résulte une indivisibilité entre lui et la société SMC Concept, intimée. La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de cette dernière, elle doit aussi l'être à son égard, bénéficiaire des condamnations solidaires.



En réplique, M. [S] conclut à l'absence d'indivisibilité procédurale entre la caution et le débiteur principal et au fait qu'il n'est pas prouvé une impossibilité d'exécution simultanée des décisions susceptible de justifier une caducité totale de la déclaration d'appel.



Selon l'article 902 du code de procédure civile, «'À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'»



L'article 553 du même code prévoit qu''«'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'»



Il a été jugé que la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible (Com 2 novembre 2016, n°14-25.536).



Or, l'indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. Il appartient aux juges du fond de caractériser une telle impossibilité d'exécution (2e Civ., 17 novembre 2022, n°20 19782'; Civ. 2e,'19 juin 2025,'n°'22-22.795).



En l'espèce, par ordonnance du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SASU SMC Concept. Il est exact que le jugement a condamné M. [S] solidairement avec la société SMC concept. Néanmoins, cette dernière n'a pas interjeté appel à l'égard de la décision et elle est donc devenue définitive à son égard. Or, il n'est pas rapporté la preuve par l'intimée qui n'est pas solidairement liée avec la SMC Concept que l'exécution de la décision à l'égard du débiteur principal est incompatible avec l'exécution ou la non-exécution de la décision si elle est infirmée, à l'égard de la caution, c'est-à-dire M. [S].





Dès lors, en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions, il n'y a pas d'indivisibilité.



En conséquence, dès lors que M. [S] a respecté les dispositions de l'article 902 à l'égard de la société Provençale de matériaux, il n'y a pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] à l'égard de la société provençale de matériaux.





Sur la radiation de l'appel



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

'

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.



La société intimée fait valoir que M. [S] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et qu'il présente une image déformée de sa situation patrimoniale pour soutenir l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision. Elle indique qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers acquis entre 2020 et 2022 et que ses revenus allégués sont difficilement conciliables avec sa capacité à rembourser ses prêts.



En réplique, M. [S] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de sa situation économique et patrimoniale, indiquant qu'il ne perçoit que des revenus faibles et que ses biens immobiliers sont grevés de trois prêts et qu'ainsi, son patrimoine net est négatif.



En l'espèce, M. [S] produit ses avis d'imposition sur les revenus 2023 et 2024 qui font apparaître pour cette dernière année, un revenu annuel de 27 299 euros faisant apparaître des revenus fonciers de 13 700 euros.



Il justifie par ailleurs être propriétaire des biens immobiliers suivants':

- une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2] acquise en 2020 pour la somme de 242 857, 10 euros

- une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] acquise en 2020 pour 220 000 euros ;

- un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 3], acquis en 2022 pour 250 000 euros.



Il indique que la valeur brute actualisée de ces biens s'élève à la somme totale de 812 725,56 euros.



Il justifie avoir souscrit à l'occasion de chaque achat, trois prêts immobiliers. Néanmoins, il convient de ne retenir au titre du passif que le montant emprunté et non les intérêts payés ou à payer.



Au vu des offres de prêt et des tableaux d'amortissement, le passif restant dû se décompose comme suit':

- le 24 avril 2020': emprunt de 250 000 euros auprès de la BPM duquel il reste devoir la somme de 183 126,16 euros

- le 7 mai 2020': emprunt de 256 327 euros auprès du Crédit agricole duquel il reste devoir la somme de 186 552,06 euros, étant précisé que les calculs dont se prévaut M. [S] ne correspondent pas au tableau d'amortissement

- le 9 septembre 2022': emprunt de 490 000 euros auprès de la BPM duquel il reste devoir la somme de 447 616 euros

Le passif total de M. [S] s'élève donc à la somme de 817 294,22 euros.



Toutefois, il convient tout d'abord de relever que M. [S] ne produit pas ses revenus actuels c'est-à-dire pour les années 2025 et 2026 alors que le jugement litigieux est intervenu en mars 2025. Or, il ne peut contester que ses revenus mensuels de 2024 s'élèvent à la somme de 2 275 euros alors que ses mensualités d'emprunts s'élèvent, elles, à la somme de 4 623,97 euros. M. [S] n'alléguant pas de difficultés de remboursement de crédits, force est de constater qu'il finance obligatoirement ses mensualités par une épargne puisque les revenus déclarés ne le permettent pas. Cependant, il n'en fait pas mention et n'explique pas ce décalage financier pourtant relevé par la société provençale de matériaux.



D'autre part, il ne produit aucune attestation actuelle de valeur de ses trois biens immobiliers. Or, il y a lieu de relever que le terrain acquis en 2022 a été financé par un emprunt du double du prix d'acquisition dont l'objet était la construction d'une maison d'habitation. Dès lors, la valeur de ce bien immobilier, quatre ans plus tard, ne peut donc être sensiblement le même comme il l'allègue.



Enfin, concernant ses parts sociales au sein de la société SMC Concept, M. [S] indique les avoir vendues le 26 novembre 2022 pour un prix de cession de 1 000 euros. Il avait été autorisé à en justifier par une note en délibéré et produit une attestation de sa main, ainsi que la justification de sa démission en qualité de président de la société. Il explique que la cession s'est faite sans écrit, par simple virement de compte à compte.



Toutefois, comme le relève la société provençale de matériaux dans sa note en délibéré en réponse, aucune pièce justifiant de ce virement de compte à compte et surtout de son montant, n'est produite. L'attestation de M. [S] ne pouvant évidemment suffire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.



Enfin, il indique dans sa note qu'il a souhaité vendre ses parts sociales en raison de problèmes de santé, mais il n'en justifie pas.



En conséquence, dès lors que M. [S] ne justifie pas de ses revenus actuels depuis la décision de première instance qu'il doit exécuter, ni de la valeur réelle de son patrimoine mobilier et immobilier, il ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à exécuter la décision querellée.



De même, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives pour lui en cas d'exécution, la vente éventuelle d'un bien immobilier pour s'acquitter de ses condamnations ne pouvant être qualifiée ainsi, étant précisé que la situation du créancier est sans incidence sur l'obligation d'exécution de l'appelant.



Ainsi, dès lors que M. [S] n'a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] supportera les dépens de l'incident.





PAR CES MOTIFS

'



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Rejetons la demande de caducité de l'appel de la SA Provençale de Matériaux';



Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/10534 du rôle de la cour, à défaut pour M. [T] [S] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Draguignan du 25 mars 2025';



Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [T] [S] aux dépens de l'incident. 





 Fait à [Localité 4], le 18 juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:03.468Z.