notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2025F01487

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La société TOUT UN CONSEIL se déclare créancière de la société ANONG MARKET de la somme de 3.306,05€ au titre de 7 factures de prestations. Cette dernière n'aurait répondu à aucune mise en demeure.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

Affaire 2025F01487

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société TOUT UN CONSEIL a assigné la société ANONG MARKET demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-6, 1240 et 1366 du Code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces produites au débat,

Condamner la société ANONG MARKET à payer à la société TOUT UN CONSEIL :
 * La somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
 * La somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
 * La somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.
 * La somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Condamner la société ANONG MARKET aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, la partie défenderesse n'étant pas comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties.

A son audience du 27 janvier 2026, le défendeur ayant comparu en personne (M. [W] [C] [T] se présentant comme dirigeant de la société ANONG MARKET et comme liquidateur amiable de cette dernière) et le demandeur étant présent, le Juge chargé d'instruire l'affaire, au visa de l'article 1532 du Code civil et après avoir recueilli l'avis des parties, a enjoint aux parties de rencontrer un Conciliateur et de concilier et a renvoyé l'affaire à son audience du 5 mai 2026 pour régularisation de la procédure et poursuite de la mise en état.

Affaire 2025F01735

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société TOUT UN CONSEIL a assigné la société ANONG MARKET et M. [W] [C] [T] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles L.237-2 et L.237-12 du Code de commerce,

Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites au débat,

Dire et juger que la SAS TOUT UN CONSEIL est recevable et bien fondée en ses demandes,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par assignation du 18 septembre 2025 pendante devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et enregistrée sous le numéro RG 2025F01487.

Condamner in solidum la société ANONG MARKET et Monsieur [W] [C] [T], en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société TOUT UN CONSEIL :
 * La somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
 * La somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
 * La somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.
 * La somme de 2500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Les voir condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, les parties défenderesses n'étant pas comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 5 mai 2026 pour jonction avec l'affaire 2025F01487 et audition des parties.

A l'audience du Juge en charge d'instruire l'affaire du 5 mai 2026, M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET étant comparant et confirmant sa fonction de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET (en cours de dissolution à compter du 5 juin 2025), la société TOUT UN CONSEIL étant présente, l'affaire a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire 2025F01487, dite affaire principale et sous ce dernier numéro.

Affaire 2025F01487

A son audience du 5 mai 2026, après avoir constaté la jonction avec l'affaire 2025F01735, le Juge en charge d'instruire l'affaire a pris note du bulletin de non-conciliation émis par le Conciliateur de justice auprès du Tribunal de commerce de CRETEIL.

Le Juge a alors entendu en sa plaidoirie la société TOUT UN CONSEIL et M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET : à cette occasion les parties ont confirmé qu'il y a bien eu une relation d'affaire établie et que les prestations ont eu lieu, le défendeur contestant la qualité des travaux effectués et le prix des prestations. La société TOUT UN CONSEIL a déposé son dossier de plaidoirie comportant 21 pièces (dont une pièce supplémentaire présentant un récépissé A/R étant communiquée en audience au défendeur). Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société TOUT UN CONSEIL expose que :

Par assignation délivrée le 18 septembre 2025, elle a attrait la société ANONG MARKET devant le Tribunal de commerce de CRETEIL afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 3.306,05€ TTC, correspondant à sept factures impayées relatives à des prestations de conseil et de management.

Le 9 octobre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation du 18 septembre 2025 et à l'audience du 7 octobre 2025, a été publiée dans un journal d'annonces légales, la décision de dissolution anticipée amiable de la société ANONG MARKET. Elle considère que cette publication tardive, intervenue quatre mois après la prétendue décision et postérieurement à l'assignation, révèle une volonté manifeste de soustraire la société ANONG MARKET à la procédure judiciaire en cours. Elle informe le Tribunal qu'aucune disposition n'a été prise à ce jour pour assurer le règlement de sa dette dans les opérations de liquidation. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 237-2, alinéa 2 du Code de commerce «

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci

» et que, tant que la liquidation n'est pas clôturée, la société demeure débitrice à l'égard des tiers et peut valablement être poursuivie en justice pour le paiement de ses dettes. Elle affirme qu'elle justifie donc d'un intérêt direct et légitime à former opposition à la dissolution amiable de la société ANONG MARKET, afin d'assurer la poursuite de la procédure de paiement engagée.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 21 pièces.

La partie défenderesse n'a développé aucun moyen pour sa défense autre que ses déclarations lors de sa plaidoirie.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante, n'a versé aucune pièce pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la liquidation amiable

Il résulte des articles 1844-7-4° et 1844-8 du Code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et que, jusqu'à la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable a qualité pour représenter la société en défense ou en demande.

La société ANONG MARKET a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 5 juin 2025, selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour, nommant M. [W] [C] [T] ès qualité liquidateur amiable de la société ANONG MARKET en charge des opérations de liquidation qui sont toujours en cours.

La société TOUT UN CONSEIL est donc recevable en sa demande à l'encontre de la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

La société TOUT UN CONSEIL sollicite le paiement d'une somme de 3.306,05€ au titre de 7 factures et produit à l'appui de sa créance :
 * La fiche « PAPPERS » présentant l'objet de la société TOUT UN CONSEIL : « Conseil, assistance aux entreprises en ressources humaines et management ».
 * 8 Factures émises entre le 31 mai 2024 et le 31 décembre 2024 portant sur des « honoraires de conseil, la recherche et l'accompagnement de dossiers administratifs, la création d'annonce légale, des frais de greffe et suivi de dossiers administratifs » pour un montant total facturé de 4.631,05€.
 * Un extrait du grand Livre de sa comptabilité entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2025 présentant que la société ANONG MARKET a un solde impayé de 3.306,05€ issus de 8 factures pour un montant global de 4.631,05€ et 3 paiements pour un montant global de 1.325,00€.
 * Une LRA/R en date du 3 mars 2025 (avec le récépissé de LA POSTE en date du 5 mars 2025 mentionnant «

pli avisé et non réclamé

») de mise en demeure de payer 3.306,05€ au titre des factures impayées.
 * Des échanges de messageries (SMS et messageries électroniques) entre la société TOUT UN CONSEIL et la société ANONG MARKET.

La partie défenderesse s'oppose à cette demande, contestant devoir payer le prix demandé et proposant un paiement partiel, non quantifié. Elle ne verse aucune pièce au débat.

Le Tribunal constate que les parties ont confirmé en plaidoirie la relation contractuelle de fait établie entre elles et l'existence de prestations entre mai et décembre 2024 pour frais de greffe, publication d'annonces légales, prestations de conseil.

En outre le Tribunal observe :
 * Un paiement le 6 mai 2024 par la société ANONG MARKET, en anticipation des prestations, de 300,00€ et un paiement le 6 novembre 2024 de 525,00€.
 * Un paiement le 18 mars 2025 de 500,00€ à l'issue des prestations.
 * Des messages de la société ANONG MARKET indiquant le 9 janvier 2025 « ton due, je le ferais comme convenu », le 31 janvier 2025 « Bonjour [P], je m'en occupe » (en réponse à « As-tu pu faire le nécessaire pour mon virement »), le 21 février 2025 « je me permets de revenir vers toi car un peu coincé malgré ma volonté de régler la situation de ce mois. Suite à une grosse saisie d'avoir en espèce et le non-paiement actuel de J. et R., je me vois attendre avant de revenir vers toi » et « je sais et attends être payer par H, J. et R. et je te paye dans le mois sans faute » et le 14 février

2025 « Si tu lis mes correspondances, tu verras que je ne dis pas non pour te payer mais te demande un peu de patience, le temps d'être payé… ».

Tout au long de l'année 2024 et jusqu'au mois de mars 2025, la société ANONG MARKET en parallèle de ses paiements partiels, n'a jamais contesté les prestations, ni n'a jamais contesté les montants facturés, tout en acceptant dans ses échanges avec la société TOUT UN CONSEIL de payer, demandant des délais de paiements et a laissé croire à sa cocontractante sa volonté de payer in fine les prestations telles que facturées. Comparante à la procédure, elle n'a versé aucune pièce attestant d'un moindre désaccord.

Au vu de ce qui précède, le solde impayé des prestations étant de 3.306,05€ correspondant à 7 factures (dont 1 facture payée partiellement) émises entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2024, la société TOUT UN CONSEIL détient à l'encontre de la société ANONG MARKET une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 3.306,05€.

La société TOUT UN CONSEIL demande au Tribunal l'application d'intérêts au taux légal pour sa créance à compter de la date de sa signification de l'assignation.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025 et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [C] [T] de ce chef.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

7 factures sont restées impayées ou partiellement impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation In Solidum de M. [C] [T] de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société TOUT UN CONSEIL demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.

La société TOUT UN CONSEIL ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société TOUT UN CONSEIL mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société TOUT UN CONSEIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société TOUT UN CONSEIL du surplus de sa demande et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [C] [T].

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025 et la somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [C] [T] de ces chefs

Dit la société TOUT UN CONSEIL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboute,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société TOUT UN CONSEIL du surplus de sa demande et déboute la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [C] [T] de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01487 Jonction avec 2025F01735

DEMANDEUR

La SASU TOUT UN CONSEIL [Adresse 1], Me Michael SANKARA du cabinet SANKARA AVOCAT [Adresse 2] et Me Salim DIABATE [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SASU ANONG MARKET [Adresse 4], comparant en personne.

M. [W] [C] [T] [Adresse 5], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société TOUT UN CONSEIL se déclare créancière de la société ANONG MARKET de la somme de 3.306,05€ au titre de 7 factures de prestations. Cette dernière n'aurait répondu à aucune mise en demeure.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

Affaire 2025F01487

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société TOUT UN CONSEIL a assigné la société ANONG MARKET demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-6, 1240 et 1366 du Code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces produites au débat,

Condamner la société ANONG MARKET à payer à la société TOUT UN CONSEIL :
 * La somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
 * La somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
 * La somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.
 * La somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Condamner la société ANONG MARKET aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, la partie défenderesse n'étant pas comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties.

A son audience du 27 janvier 2026, le défendeur ayant comparu en personne (M. [W] [C] [T] se présentant comme dirigeant de la société ANONG MARKET et comme liquidateur amiable de cette dernière) et le demandeur étant présent, le Juge chargé d'instruire l'affaire, au visa de l'article 1532 du Code civil et après avoir recueilli l'avis des parties, a enjoint aux parties de rencontrer un Conciliateur et de concilier et a renvoyé l'affaire à son audience du 5 mai 2026 pour régularisation de la procédure et poursuite de la mise en état.

Affaire 2025F01735

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société TOUT UN CONSEIL a assigné la société ANONG MARKET et M. [W] [C] [T] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles L.237-2 et L.237-12 du Code de commerce,

Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites au débat,

Dire et juger que la SAS TOUT UN CONSEIL est recevable et bien fondée en ses demandes,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par assignation du 18 septembre 2025 pendante devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et enregistrée sous le numéro RG 2025F01487.

Condamner in solidum la société ANONG MARKET et Monsieur [W] [C] [T], en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société TOUT UN CONSEIL :
 * La somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
 * La somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
 * La somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.
 * La somme de 2500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Les voir condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, les parties défenderesses n'étant pas comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 5 mai 2026 pour jonction avec l'affaire 2025F01487 et audition des parties.

A l'audience du Juge en charge d'instruire l'affaire du 5 mai 2026, M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET étant comparant et confirmant sa fonction de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET (en cours de dissolution à compter du 5 juin 2025), la société TOUT UN CONSEIL étant présente, l'affaire a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire 2025F01487, dite affaire principale et sous ce dernier numéro.

Affaire 2025F01487

A son audience du 5 mai 2026, après avoir constaté la jonction avec l'affaire 2025F01735, le Juge en charge d'instruire l'affaire a pris note du bulletin de non-conciliation émis par le Conciliateur de justice auprès du Tribunal de commerce de CRETEIL.

Le Juge a alors entendu en sa plaidoirie la société TOUT UN CONSEIL et M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la société ANONG MARKET : à cette occasion les parties ont confirmé qu'il y a bien eu une relation d'affaire établie et que les prestations ont eu lieu, le défendeur contestant la qualité des travaux effectués et le prix des prestations. La société TOUT UN CONSEIL a déposé son dossier de plaidoirie comportant 21 pièces (dont une pièce supplémentaire présentant un récépissé A/R étant communiquée en audience au défendeur). Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société TOUT UN CONSEIL expose que :

Par assignation délivrée le 18 septembre 2025, elle a attrait la société ANONG MARKET devant le Tribunal de commerce de CRETEIL afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 3.306,05€ TTC, correspondant à sept factures impayées relatives à des prestations de conseil et de management.

Le 9 octobre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation du 18 septembre 2025 et à l'audience du 7 octobre 2025, a été publiée dans un journal d'annonces légales, la décision de dissolution anticipée amiable de la société ANONG MARKET. Elle considère que cette publication tardive, intervenue quatre mois après la prétendue décision et postérieurement à l'assignation, révèle une volonté manifeste de soustraire la société ANONG MARKET à la procédure judiciaire en cours. Elle informe le Tribunal qu'aucune disposition n'a été prise à ce jour pour assurer le règlement de sa dette dans les opérations de liquidation. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 237-2, alinéa 2 du Code de commerce «

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci

» et que, tant que la liquidation n'est pas clôturée, la société demeure débitrice à l'égard des tiers et peut valablement être poursuivie en justice pour le paiement de ses dettes. Elle affirme qu'elle justifie donc d'un intérêt direct et légitime à former opposition à la dissolution amiable de la société ANONG MARKET, afin d'assurer la poursuite de la procédure de paiement engagée.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 21 pièces.

La partie défenderesse n'a développé aucun moyen pour sa défense autre que ses déclarations lors de sa plaidoirie.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante, n'a versé aucune pièce pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la liquidation amiable

Il résulte des articles 1844-7-4° et 1844-8 du Code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et que, jusqu'à la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable a qualité pour représenter la société en défense ou en demande.

La société ANONG MARKET a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 5 juin 2025, selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour, nommant M. [W] [C] [T] ès qualité liquidateur amiable de la société ANONG MARKET en charge des opérations de liquidation qui sont toujours en cours.

La société TOUT UN CONSEIL est donc recevable en sa demande à l'encontre de la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

La société TOUT UN CONSEIL sollicite le paiement d'une somme de 3.306,05€ au titre de 7 factures et produit à l'appui de sa créance :
 * La fiche « PAPPERS » présentant l'objet de la société TOUT UN CONSEIL : « Conseil, assistance aux entreprises en ressources humaines et management ».
 * 8 Factures émises entre le 31 mai 2024 et le 31 décembre 2024 portant sur des « honoraires de conseil, la recherche et l'accompagnement de dossiers administratifs, la création d'annonce légale, des frais de greffe et suivi de dossiers administratifs » pour un montant total facturé de 4.631,05€.
 * Un extrait du grand Livre de sa comptabilité entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2025 présentant que la société ANONG MARKET a un solde impayé de 3.306,05€ issus de 8 factures pour un montant global de 4.631,05€ et 3 paiements pour un montant global de 1.325,00€.
 * Une LRA/R en date du 3 mars 2025 (avec le récépissé de LA POSTE en date du 5 mars 2025 mentionnant «

pli avisé et non réclamé

») de mise en demeure de payer 3.306,05€ au titre des factures impayées.
 * Des échanges de messageries (SMS et messageries électroniques) entre la société TOUT UN CONSEIL et la société ANONG MARKET.

La partie défenderesse s'oppose à cette demande, contestant devoir payer le prix demandé et proposant un paiement partiel, non quantifié. Elle ne verse aucune pièce au débat.

Le Tribunal constate que les parties ont confirmé en plaidoirie la relation contractuelle de fait établie entre elles et l'existence de prestations entre mai et décembre 2024 pour frais de greffe, publication d'annonces légales, prestations de conseil.

En outre le Tribunal observe :
 * Un paiement le 6 mai 2024 par la société ANONG MARKET, en anticipation des prestations, de 300,00€ et un paiement le 6 novembre 2024 de 525,00€.
 * Un paiement le 18 mars 2025 de 500,00€ à l'issue des prestations.
 * Des messages de la société ANONG MARKET indiquant le 9 janvier 2025 « ton due, je le ferais comme convenu », le 31 janvier 2025 « Bonjour [P], je m'en occupe » (en réponse à « As-tu pu faire le nécessaire pour mon virement »), le 21 février 2025 « je me permets de revenir vers toi car un peu coincé malgré ma volonté de régler la situation de ce mois. Suite à une grosse saisie d'avoir en espèce et le non-paiement actuel de J. et R., je me vois attendre avant de revenir vers toi » et « je sais et attends être payer par H, J. et R. et je te paye dans le mois sans faute » et le 14 février

2025 « Si tu lis mes correspondances, tu verras que je ne dis pas non pour te payer mais te demande un peu de patience, le temps d'être payé… ».

Tout au long de l'année 2024 et jusqu'au mois de mars 2025, la société ANONG MARKET en parallèle de ses paiements partiels, n'a jamais contesté les prestations, ni n'a jamais contesté les montants facturés, tout en acceptant dans ses échanges avec la société TOUT UN CONSEIL de payer, demandant des délais de paiements et a laissé croire à sa cocontractante sa volonté de payer in fine les prestations telles que facturées. Comparante à la procédure, elle n'a versé aucune pièce attestant d'un moindre désaccord.

Au vu de ce qui précède, le solde impayé des prestations étant de 3.306,05€ correspondant à 7 factures (dont 1 facture payée partiellement) émises entre le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2024, la société TOUT UN CONSEIL détient à l'encontre de la société ANONG MARKET une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 3.306,05€.

La société TOUT UN CONSEIL demande au Tribunal l'application d'intérêts au taux légal pour sa créance à compter de la date de sa signification de l'assignation.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025 et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [C] [T] de ce chef.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

7 factures sont restées impayées ou partiellement impayées à leur échéance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation In Solidum de M. [C] [T] de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société TOUT UN CONSEIL demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie.

La société TOUT UN CONSEIL ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société TOUT UN CONSEIL mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société TOUT UN CONSEIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société TOUT UN CONSEIL du surplus de sa demande et déboutera la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [C] [T].

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société ANONG MARKET représentée par M. [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL la somme de 3.306,05€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025 et la somme de 280,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [C] [T] de ces chefs

Dit la société TOUT UN CONSEIL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboute,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable à payer à la société TOUT UN CONSEIL une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société TOUT UN CONSEIL du surplus de sa demande et déboute la société ANONG MARKET en sa demande de condamnation in solidum de M. [W] [C] [T] de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société ANONG MARKET représentée par M. [W] [C] [T] ès-qualités de liquidateur amiable aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1532, code de commerce L237-2, code de commerce L237-12, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:55:35.242Z.