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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 25/02946

MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 aout 2025, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ; elle demande :

- Au principal, la résolution pour vices cachés de la vente survenue le 26 juillet 2023 par laquelle elle a acquis auprès de SPORT AUTO un véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 1], avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- Subsidiairement, la résolution, pour défaut de conformité, de cette même vente, avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- Plus subsidiairement, l’annulation de cette vente pour défaut de conseil, avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- A titre infiniment subsidiaire et par jugement avant dire droit : une expertise judiciaire dudit véhicule,
- En tout état de cause : la somme de 3000€ pour les frais irrépétibles et les dépens à la charge de SPORT AUTO, ainsi que l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de SPORT AUTO en révocation de l’ordonnance de clôture.

La SARL SPORT AUTO a soulevé un incident ; dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2026, elle demande au juge de la mise en état de :

CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable,En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes sur incident,RESERVER les dépens d’incident et les joindre au fond.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Madame [B] [Y] demande au juge de la mise en état de :

PRENDRE ACTE que Madame [B] [D] épouse [Y] s’oppose au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, cette demande étant formulée à des fins purement dilatoires. En conséquence, 
RENVOYER l’affaire à la prochaine date de mise en état utile. ENJOINDRE à la SARL SPORT AUTO de conclure sur le fond. DÉBOUTER la SARL SPORT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car irrecevables ou, à défaut, mal fondées. CONDAMNER la SARL SPORT AUTO à payer à Madame [B] [D] épouse [Y] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de Maître Marie LOUTZ, pour ceux dont elle a fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à convoquer les parties à une audience de règlement amiable

Aux termes de l’article 1532 du code civil, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

En l’espèce, la SARL SPORT AUTO affirme que la direction de la société a changé depuis les faits à l’origine du litige, et souhaite désormais s’orienter vers un règlement amiable du litige. La défenderesse à l’incident affirme que la direction de la société n’a pas été renouvelée, Monsieur [W] [X] étant toujours gérant et coassocié fondateur. Elle indique en outre que des négociations amiables ont été entamées il y a près de deux ans et ont échoué ; elle rappelle que le protocole d’accord signé par ses soins n’a jamais été exécuté, et s’oppose à une orientation de la procédure en règlement amiable.

Il résulte de ces éléments que des démarches amiables ont déjà été entamées dans le cadre du litige et ont systématiquement échoué ; il doit être souligné que l’orientation en audience de règlement amiable ne peut prospérer qu’à la condition que les parties, tout en maintenant initialement des points de désaccord, soient disposées à accepter cette modalité ainsi que les concessions qu’elle implique ; qu’en l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige, ainsi que les vaines démarches effectuées pour le résoudre, vouent manifestement à l’échec une tentative de règlement amiable du conflit, l’opposition de Madame [Y] étant explicitement affirmée.

Dans ces conditions, la demande d’orientation en audience de règlement amiable sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient en l’état de réserver au fond les demandes tendant au paiement des frais irrépétibles et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL SPORT AUTO de l’ensemble de ses demandes ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02946 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIGL - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 18 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/02946 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIGL

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 18 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

Mme [B] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET

DEFENDEUR

S.A.R.L. SPORT AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Marie LOUTZ le :





























 N° RG 25/02946 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIGL - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 aout 2025, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ; elle demande :

- Au principal, la résolution pour vices cachés de la vente survenue le 26 juillet 2023 par laquelle elle a acquis auprès de SPORT AUTO un véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 1], avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- Subsidiairement, la résolution, pour défaut de conformité, de cette même vente, avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- Plus subsidiairement, l’annulation de cette vente pour défaut de conseil, avec enlèvement du véhicule à la charge de SPORT AUTO et restitution du prix de vente de 10.400€, ainsi que 10.572.31€ en réparation du préjudice financier subi, 5.000€ pour le préjudice de jouissance, et 3000€ pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du protocole transactionnel du 23 février 2025, et capitalisation de ces intérêts,
- A titre infiniment subsidiaire et par jugement avant dire droit : une expertise judiciaire dudit véhicule,
- En tout état de cause : la somme de 3000€ pour les frais irrépétibles et les dépens à la charge de SPORT AUTO, ainsi que l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de SPORT AUTO en révocation de l’ordonnance de clôture.

La SARL SPORT AUTO a soulevé un incident ; dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2026, elle demande au juge de la mise en état de :

CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable,En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes sur incident,RESERVER les dépens d’incident et les joindre au fond.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Madame [B] [Y] demande au juge de la mise en état de :

PRENDRE ACTE que Madame [B] [D] épouse [Y] s’oppose au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, cette demande étant formulée à des fins purement dilatoires. En conséquence, 
RENVOYER l’affaire à la prochaine date de mise en état utile. ENJOINDRE à la SARL SPORT AUTO de conclure sur le fond. DÉBOUTER la SARL SPORT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car irrecevables ou, à défaut, mal fondées. CONDAMNER la SARL SPORT AUTO à payer à Madame [B] [D] épouse [Y] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de Maître Marie LOUTZ, pour ceux dont elle a fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à convoquer les parties à une audience de règlement amiable

Aux termes de l’article 1532 du code civil, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

En l’espèce, la SARL SPORT AUTO affirme que la direction de la société a changé depuis les faits à l’origine du litige, et souhaite désormais s’orienter vers un règlement amiable du litige. La défenderesse à l’incident affirme que la direction de la société n’a pas été renouvelée, Monsieur [W] [X] étant toujours gérant et coassocié fondateur. Elle indique en outre que des négociations amiables ont été entamées il y a près de deux ans et ont échoué ; elle rappelle que le protocole d’accord signé par ses soins n’a jamais été exécuté, et s’oppose à une orientation de la procédure en règlement amiable.

Il résulte de ces éléments que des démarches amiables ont déjà été entamées dans le cadre du litige et ont systématiquement échoué ; il doit être souligné que l’orientation en audience de règlement amiable ne peut prospérer qu’à la condition que les parties, tout en maintenant initialement des points de désaccord, soient disposées à accepter cette modalité ainsi que les concessions qu’elle implique ; qu’en l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige, ainsi que les vaines démarches effectuées pour le résoudre, vouent manifestement à l’échec une tentative de règlement amiable du conflit, l’opposition de Madame [Y] étant explicitement affirmée.

Dans ces conditions, la demande d’orientation en audience de règlement amiable sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient en l’état de réserver au fond les demandes tendant au paiement des frais irrépétibles et les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL SPORT AUTO de l’ensemble de ses demandes ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:48:09.511Z.