Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 26/00140
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 10 mai 2025, M. [J] [O] a vendu à Mme [B] [D] un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 17.500 euros. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 12 janvier 2026, M. [J] [O] a fait assigner Mme [B] [D] devant ce tribunal aux fins de lui demander de : - Condamner à lui payer la somme de 17.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner Mme [B] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, il expose avoir mis en vente son véhicule sur le site « Le bon coin », qu’un acquéreur s’est déclaré intéressé, invoquant le besoin de sa fille, Mme [B] [D], et lui a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre un chèque de banque, du fait d’une banque étrangère, mais qu’il procéderait à un virement bancaire immédiat le jour de la transaction. Il explique que le jour convenu, l’acquéreur s’est présenté avec sa fille et la cession a été formalisée au profit de cette dernière. Il indique que deux justificatifs de virements supposés, présentés comme « immédiats » sur son compte à la Banque Postale, lui ont été présentés, or, son compte bancaire n’a jamais été crédité du montant du prix de vente, soit 17.500 euros, et les investigations menées auprès de la Banque Postale n’ont révélé aucune trace de ces virements. Il précise que la voiture a été remise à Mme [D], qui en a conservé la possession sans en payer le prix. Il souligne avoir a déposé plainte, laquelle a été classée, mais les services de la gendarmerie l’ont informé que le véhicule était toujours en circulation, attesté par des cliches de radars. Le vendeur sollicite donc, pour pouvoir recourir à un commissaire de justice et engager l’exécution, un titre de condamnation à l’encontre de Mme [D]. Il estime justifier de l’existence de la vente et soutient que Mme [B] [D] ne prouve pas lui avoir réglé le montant du prix de vente. Assignée par procès verbal de recherche, Mme [B] [D] n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [B] [D], assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparante. En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 1- Sur la demande de paiement du prix de vente Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1532 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Selon l’article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Compte tenu du montant de la créance alléguée, M. [J] [O] doit en rapporter la preuve par un écrit. En l’espèce, aucun contrat de vente conforme à l’article 1326 du code civil n’est versé aux débats. Cependant, l’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l’espèce, M. [J] [O] verse aux débats : - La copie de carte grise du véhicule qui atteste que le véhicule était immatriculé à son nom et fait présumer qu’il en était le légitime propriétaire, - Un certificat de cession du véhicule litigieux par M. [J] [O] à Mme [B] [D] daté du 10 mai 2025, signé par les parties, qui constitue un commencement de preuve par écrit, - Attestation de vente du véhicule litigieux signé par M. [J] [O] et Mme [B] [D], - Une attestation de Mme [G] [O] qui atteste avoir assisté à la vente et du prix de vente de 17.500 euros, - Une impression d’écran du site internet « Le bon coin » d’une annonce de vente d’un véhicule Renault Talisman à [Localité 5] au prix de 17.500 euros - Une plainte pour escroquerie déposée par M. [J] [O] à la gendarmerie de [Localité 5] le 20 mai 2025 concernant la vente de son véhicule à Mme [B] [D]. Il résulte de ces éléments que M. [J] [O] justifie de l’existence de la vente de son véhicule à Mme [B] [D] au prix de 17.500 euros. Mme [B] [D], non comparante, ne justifie pas s’être acquittée du prix de vente. En conséquence, Mme [B] [D] sera condamnée à verser à M. [J] [O] la somme de 17.500 euros. 2- Sur les demandes accessoires L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [B] [D] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [O] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Mme [B] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [B] [D] à verser à M. [J] [O] la somme de 17.500 euros, CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens, CONDAMNE Mme [B] [D] à verser à M. [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MY2E SG Copie exécutoire et copie délivrées le :02/07/26 à : la SELARL L.BESSON-MOLLARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 29 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] né le 15 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE Madame [B] [D] née le 04 Septembre 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 10 mai 2025, M. [J] [O] a vendu à Mme [B] [D] un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 17.500 euros. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 12 janvier 2026, M. [J] [O] a fait assigner Mme [B] [D] devant ce tribunal aux fins de lui demander de : - Condamner à lui payer la somme de 17.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner Mme [B] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, il expose avoir mis en vente son véhicule sur le site « Le bon coin », qu’un acquéreur s’est déclaré intéressé, invoquant le besoin de sa fille, Mme [B] [D], et lui a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre un chèque de banque, du fait d’une banque étrangère, mais qu’il procéderait à un virement bancaire immédiat le jour de la transaction. Il explique que le jour convenu, l’acquéreur s’est présenté avec sa fille et la cession a été formalisée au profit de cette dernière. Il indique que deux justificatifs de virements supposés, présentés comme « immédiats » sur son compte à la Banque Postale, lui ont été présentés, or, son compte bancaire n’a jamais été crédité du montant du prix de vente, soit 17.500 euros, et les investigations menées auprès de la Banque Postale n’ont révélé aucune trace de ces virements. Il précise que la voiture a été remise à Mme [D], qui en a conservé la possession sans en payer le prix. Il souligne avoir a déposé plainte, laquelle a été classée, mais les services de la gendarmerie l’ont informé que le véhicule était toujours en circulation, attesté par des cliches de radars. Le vendeur sollicite donc, pour pouvoir recourir à un commissaire de justice et engager l’exécution, un titre de condamnation à l’encontre de Mme [D]. Il estime justifier de l’existence de la vente et soutient que Mme [B] [D] ne prouve pas lui avoir réglé le montant du prix de vente. Assignée par procès verbal de recherche, Mme [B] [D] n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [B] [D], assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparante. En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 1- Sur la demande de paiement du prix de vente Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1532 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Selon l’article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Compte tenu du montant de la créance alléguée, M. [J] [O] doit en rapporter la preuve par un écrit. En l’espèce, aucun contrat de vente conforme à l’article 1326 du code civil n’est versé aux débats. Cependant, l’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l’espèce, M. [J] [O] verse aux débats : - La copie de carte grise du véhicule qui atteste que le véhicule était immatriculé à son nom et fait présumer qu’il en était le légitime propriétaire, - Un certificat de cession du véhicule litigieux par M. [J] [O] à Mme [B] [D] daté du 10 mai 2025, signé par les parties, qui constitue un commencement de preuve par écrit, - Attestation de vente du véhicule litigieux signé par M. [J] [O] et Mme [B] [D], - Une attestation de Mme [G] [O] qui atteste avoir assisté à la vente et du prix de vente de 17.500 euros, - Une impression d’écran du site internet « Le bon coin » d’une annonce de vente d’un véhicule Renault Talisman à [Localité 5] au prix de 17.500 euros - Une plainte pour escroquerie déposée par M. [J] [O] à la gendarmerie de [Localité 5] le 20 mai 2025 concernant la vente de son véhicule à Mme [B] [D]. Il résulte de ces éléments que M. [J] [O] justifie de l’existence de la vente de son véhicule à Mme [B] [D] au prix de 17.500 euros. Mme [B] [D], non comparante, ne justifie pas s’être acquittée du prix de vente. En conséquence, Mme [B] [D] sera condamnée à verser à M. [J] [O] la somme de 17.500 euros. 2- Sur les demandes accessoires L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [B] [D] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [O] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Mme [B] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [B] [D] à verser à M. [J] [O] la somme de 17.500 euros, CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens, CONDAMNE Mme [B] [D] à verser à M. [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:51:26.561Z.