Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025, n° 23/00448
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [K] est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne depuis le 1er janvier 2014. Par courrier du 4 novembre 2019, la CPAM de la Vienne a informé Monsieur [K] de ce que s'il n'exerçait plus d'activité professionnelle à compter de ses 62 ans, sa pension d‘invalidité serait remplacée par une pension de retraite au 1er juin 2020. Par courrier du 18 février 2021, la CPAM de la Vienne a maintenu cette suppression au 1er janvier 2020. Le 23 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] a saisi le conciliateur de la CPAM de la Vienne pour obtenir le règlement de sa pension d'invalidité. Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en règlement de sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d'audience des plaidoiries au 18 février 2025. Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Condamner la CPAM de la Vienne à lui verser sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022 ;Condamner la CPAM de la Vienne aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté. Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 9 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture des débats Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire. Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevable l'ensemble des conclusions et pièces des parties. Sur la demande de maintien de la pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022 Il ressort des dispositions des articles L. 341-15 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de la soixante-deux ans et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. L'article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable en la cause, dispose: « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 [...] ». Il est constant que pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article, l'assuré doit, à l'âge minimum auquel était ouvert son droit à pension de vieillesse, exercer une activité professionnelle effective, dont il lui appartient d'apporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [L] [K] est né le 31 mai 1958 et a eu 62 ans le 31 mai 2020. Pour prétendre au maintien de sa pension d'invalidité au-delà du 1er juin 2020, il indique avoir justifié auprès de la CPAM d'une poursuite d'activité professionnelle de maraîcher en qualité de Président de la SAS MARCHE PRIMEURS immatriculée au RCS de Poitiers, avec une date de commencement d'activité au 1er juin 2020. Cette date a ensuite été avancée au 1er mai 2020. Le président d'une SAS qui bénéficie d'une rémunération a un statut d'assimilé salarié qui relève du régime général de la sécurité sociale et doit verser des cotisations sociales, tandis que celui qui n'est pas rémunéré n'a pas de statut social et n'a pas à s'acquitter de cotisations sociales. Par courrier du 1er février 2022, la CPAM de la Vienne sollicitait de Monsieur [K] la production de sa déclaration de ressources pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, ainsi que de ses déclarations URSSAF de chiffres d'affaires, mensuelles ou trimestrielles sur la même période. En retour, Monsieur [K] a indiqué à la CPAM être le président de la société et qu'il n'a, à ce titre, « pas de déclaration URSSAF de chiffre d'affaire car [il] n'est pas indépendant » et que « la société ne [lui] a pas versé de rémunération pour [sa] fonction de président ». De la même façon, dans sa déclaration de situation et de ressources du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, bien que Monsieur [K] ait indiqué : « Président statut salarié de SAS », il y a déclaré n'avoir perçu aucun revenu à ce titre. L'extrait KBIS de la société ne démontre pas non plus l'existence d'une activité salariée. Dès lors Monsieur [K] ne justifie pas de la poursuite d'une activité professionnelle à la date légale de son départ à la retraite lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 341- 16 susvisé. En conséquence, il sera débouté de sa demande de versement de sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022. Sur les dépens Monsieur [L] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au 18 février 2025 ; DECLARE recevable l'ensemble des conclusions et pièces des parties ; DEBOUTE Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Monsieur [L] [K] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits; Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00170 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 23/00448 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAI AFFAIRE : [L] [K] C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [K] demeurant 44 rue Jacques Prévert - 86100 CHÂTELLERAULT, représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [H] [T], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE Notification à : - [L] [K] - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à : - Me Laurent TRIBOT EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [K] est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne depuis le 1er janvier 2014. Par courrier du 4 novembre 2019, la CPAM de la Vienne a informé Monsieur [K] de ce que s'il n'exerçait plus d'activité professionnelle à compter de ses 62 ans, sa pension d‘invalidité serait remplacée par une pension de retraite au 1er juin 2020. Par courrier du 18 février 2021, la CPAM de la Vienne a maintenu cette suppression au 1er janvier 2020. Le 23 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] a saisi le conciliateur de la CPAM de la Vienne pour obtenir le règlement de sa pension d'invalidité. Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en règlement de sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d'audience des plaidoiries au 18 février 2025. Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Condamner la CPAM de la Vienne à lui verser sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022 ;Condamner la CPAM de la Vienne aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté. Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 9 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture des débats Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire. Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevable l'ensemble des conclusions et pièces des parties. Sur la demande de maintien de la pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022 Il ressort des dispositions des articles L. 341-15 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en la cause, que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de la soixante-deux ans et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. L'article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable en la cause, dispose: « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 [...] ». Il est constant que pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article, l'assuré doit, à l'âge minimum auquel était ouvert son droit à pension de vieillesse, exercer une activité professionnelle effective, dont il lui appartient d'apporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [L] [K] est né le 31 mai 1958 et a eu 62 ans le 31 mai 2020. Pour prétendre au maintien de sa pension d'invalidité au-delà du 1er juin 2020, il indique avoir justifié auprès de la CPAM d'une poursuite d'activité professionnelle de maraîcher en qualité de Président de la SAS MARCHE PRIMEURS immatriculée au RCS de Poitiers, avec une date de commencement d'activité au 1er juin 2020. Cette date a ensuite été avancée au 1er mai 2020. Le président d'une SAS qui bénéficie d'une rémunération a un statut d'assimilé salarié qui relève du régime général de la sécurité sociale et doit verser des cotisations sociales, tandis que celui qui n'est pas rémunéré n'a pas de statut social et n'a pas à s'acquitter de cotisations sociales. Par courrier du 1er février 2022, la CPAM de la Vienne sollicitait de Monsieur [K] la production de sa déclaration de ressources pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, ainsi que de ses déclarations URSSAF de chiffres d'affaires, mensuelles ou trimestrielles sur la même période. En retour, Monsieur [K] a indiqué à la CPAM être le président de la société et qu'il n'a, à ce titre, « pas de déclaration URSSAF de chiffre d'affaire car [il] n'est pas indépendant » et que « la société ne [lui] a pas versé de rémunération pour [sa] fonction de président ». De la même façon, dans sa déclaration de situation et de ressources du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, bien que Monsieur [K] ait indiqué : « Président statut salarié de SAS », il y a déclaré n'avoir perçu aucun revenu à ce titre. L'extrait KBIS de la société ne démontre pas non plus l'existence d'une activité salariée. Dès lors Monsieur [K] ne justifie pas de la poursuite d'une activité professionnelle à la date légale de son départ à la retraite lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 341- 16 susvisé. En conséquence, il sera débouté de sa demande de versement de sa pension d'invalidité du 1er juin 2020 au 1er août 2022. Sur les dépens Monsieur [L] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au 18 février 2025 ; DECLARE recevable l'ensemble des conclusions et pièces des parties ; DEBOUTE Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Monsieur [L] [K] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits; Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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Mise à jour de la source le 2025-04-22T21:26:01.097Z.