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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 1, 24 avril 2025, n° 23/09961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 22 novembre 2023 à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X], ayant droits de M. [I] [X] décédé le [Date décès 5] 2022, ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir annuler la décision en date du 1er octobre 2023 aux termes de laquelle l'Administration Fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse adressée le 12 avril 2023 portant sur la réduction de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune dû par M. [I] [X] au titre de l'année 2017.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales et de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts de condamner l'administration fiscale à la décharge des droits complémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2017 pour un montant s'élevant à 7 012 € auxquels s'ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 587 €, à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2024 régulièrement notifiée, Madame La Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris, demande au tribunal, au visa de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, des articles L180 et L186 du Livre des procédures fiscales, de juger que le quantum du litige est limité à 1144 € +5868 € = 7 012 € de droits assortis de 153 € + 434 € = 587 € de pénalités, confirmer la régularité de la procédure de rappel, confirmer le bien-fondé des rehaussements, confirmer la décision d'acceptation partielle de la réclamation du 1er octobre 2023, débouter Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions y compris sur le paiement des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens. 

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 27 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Au titre de l'année 2017, M. [I] [X] a déclaré une base nette imposable à l'impôt sur la fortune -ci-après désigné ISF- une somme de 8 857 509 €. Compte tenu de plusieurs investissements réalisés le 15 juin 2017 sous la forme de souscriptions au capital de diverses sociétés dont les sociétés [23] devenue [14], [18] devenue Groupe [20] par l'intermédiaire de la société de gestion [17] devenue [16] pour un total à 14 025 € M. [I] [X] a estimé avoir droit à une réduction d'impôt s'élevant à la somme de 7 012 €.

Le 21 mars 2022, l'Administration Fiscale a adressé à M. [I] [X] une demande d'informations portant sur les justificatifs de réduction d'ISF au titre de ces investissements à laquelle il répondu le 29 avril 2022.
M. [I] [X] est décédé le [Date décès 5] 2022. Selon attestation de Me [A] [M], Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] sont les héritiers de M. [I] [X]. 

Le 4 juillet 2022, Mme [Y] [X] a reçu une proposition de rectification rejetant la réduction d'impôt liée à ces investissements au motif que les conditions prévues aux dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI n'étaient pas remplies.

Suite aux observations tendant au rejet total des redressements proposés, l'Administration Fiscale, le 12 octobre 2022 a maintenu les rappels relatifs aux investissements réalisés.

Les impositions ont été mises en recouvrement le 28 février 2023. 

Le 12 avril 2023, les consorts [X] ont exercé un recours hiérarchique qui a été rejeté par l'Administration Fiscale pour les investissements dans les deux sociétés susvisées.

Le litige porte sur la remise en cause de l'exonération de l'ISF pour l'année 2017 au titre des investissements réalisés dans les sociétés [14] et Groupe [20].

I/ Sur le délai de reprise

En application de l'article 186 du Livre des Procédures Fiscales dans sa version applicable au présent litige, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.

L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre selon l'article 885 D alors en vigueur. 

L'article 186 du Livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. "

L'article 180 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige énonce que : " Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "

Il ressort de ces textes que la prescription triennale s'applique si après avoir eu connaissance de l'exigibilité des droits, celle-ci est suffisamment révélée par l'acte enregistré ou présenté à la formalité ou par la réponse consécutive à la demande de l'Administration, sans avoir, pour l'Administration Fiscale, besoin d'effectuer de recherches ultérieures. A défaut, le délai de reprise est de six ans. 

Pour savoir quelle prescription s'applique au présent litige, il y a lieu de déterminer si la déclaration d'ISF de M. [I] [X] portant sur l'année 2017 donne une image exacte de la composition du patrimoine de l' intéressé, ce que soutiennent les demandeurs ou si l'administration a dû effectuer des recherches supplémentaires extrinsèques, ce dont se prévaut l'Administration Fiscale. 

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [I] [X] a déclaré au titre de l'année 2017 une base nette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de 8 857 509 € et un investissement dans le cadre d'une souscription au capital de PME d'un montant de 90 000 €. 

A la demande de l'administration fiscale, les demandeurs ont fourni les justificatifs supplémentaires au titre de l'année 2017 au titre des investissements effectués par l'intermédiaire du cabinet [17] à savoir une attestation de l'expert-comptable de la société [14] du 1er janvier au 16 mai 2017 détaillant le montant des capitaux propres, une situation comptable intermédiaire (bilan et compte de résultat ) au 31 mai 2017.

Néanmoins, l'administration fiscale a dû exercer son droit de communication pour obtenir des données comptables ou contractuelles non contenues dans les déclarations primitives d'ISF pour notamment connaître et rechercher et comparer les éléments des bilans des sociétés dans lesquelles les investissements ont été réalisés afin d'établir si les sociétés [23] devenue [14] et [18] devenue groupe [20] sont des sociétés à capitaux négatifs, vérifier la durée de conservation des titres notamment au regard des actes de cession des titres du groupe [20] des 20 décembre 2018 et des abandons de créances de la société [14] du 10 mai 2027. 

Ainsi la seule déclaration de l'ISF et les justificatifs produits par M. [I] [X] et ses ayants-droits n'ayant pas permis de d'établir le respect par les sociétés [23] devenue [14] et [18] devenue groupe [20] des conditions requises pour que la souscription à leur capital ouvre droit à la réduction d'impôt sollicitée, la prescription triennale n'est pas applicable. 

Il s'ensuit que le fait générateur fixé au 1er janvier 2017 ouvrant droit pour l'administration fiscale à un droit de reprise de six ans expirant le 31 décembre 2023, la proposition de rectification adressée le 4 juillet 2022 à M. [I] [X] a été adressée pendant ce délai. 

La procédure de rappel sera par conséquent déclarée régulière. 

II/ Sur le bien fondé des impositions

L'article 885-0 V Bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit que: " I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnés au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

- le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

- la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

- elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

- elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

- elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) (Abrogé)

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.


3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

V. - L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

VI. - (Abrogé)

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus."

A. Sur la réduction d'impôt liée aux investissements réalisés au sein de la société [23] devenue [14]

M. [I] [X] s'est appliqué une réduction d'impôt d'un montant de 1 144 € compte tenu de l'investissement qu'il a réalisé au sein de la société [23] devenue [14]. 

L'administration fiscale conteste cette réduction en faisant valoir que la société [23] devenue [14] était au jour de la souscription en difficulté au sens du point 18 de l'article 2 du règlement UE n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014.

Cette disposition prévoit notamment qu'est une entreprise en difficultés, les sociétés autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, notamment lorsque la déduction des pertes accumulées de réserves ou des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. 

Les demandeurs font valoir qu'à la date de souscription ouvrant droit à la réduction d'ISF, soit le 16 mai 2017, les capitaux propres de la société s'élevait à la somme de 99 647 € en raison d'un résultat de 1 846 651 € excédant très largement la moitié du capital social inscrit pour la somme de 38 112 €.

Or pour évaluer si la société [23] était ou non en difficulté, il y a lieu de se référer au dernier bilan clôturé au jour du versement, soit au 31 décembre 2016 et non au jour de la souscription pour apprécier le bien fondé de la réduction d'impôt et du patrimoine taxable à l'ISF au titre de l'année 2017. 

C'est sur ce même critère que s'apprécient les seuils de chiffre d'affaires et le bilan d'une société pour vérifier si elle relève de la catégorie des PME au sens du droit européen. 


En l'espèce, le bilan de la société [23] clos le 31 décembre 2016 fait apparaître que les capitaux propres de la société [23] devenue [14] s'élèvent à la somme de -1 596 040 € pour un capital social de 38 112 € de sorte qu'elle ne pouvait échapper à sa liquidation à cour ou moyen terme avec ses propres ressources. 

Il importe peu que les actionnaires aient abandonné massivement leurs créances postérieurement au 1er janvier 2017, puisqu'il est démontré par l'administration fiscale, au regard du bilan clos le 31 décembre 2016, que la société [23] était en difficulté au sens de la réglementation susvisée et par conséquent les souscriptions de M. [I] [X] à son capital le 15 juin 2017 ne sont pas éligibles à la réduction de l'impôt au titre de l'ISF. 

B. Sur la réduction d'impôt liée aux investissements réalisés au sein de la société [18] devenue groupe [20]

M. [I] [X] qui avait souscrit au capital de la société [18], devenue la société Groupe [20], reçu en contrepartie des actions de préférence, dénommées ci-après " ADP 2017 " et a bénéficié d'une réduction d'impôt d'un montant de 5 868 €.

Par acte du 20 décembre 2018, les titulaires des actions ADP 2017 ont cédé sous conditions suspensives, la totalité de leurs actions dans le groupe [20] à la société [15]. Les conditions suspensives ont été levées par acte réitératif du 30 janvier 2019. 

Se prévalant du caractère forcé de la cession par les associés majoritaires et du réinvestissement des sommes issues de la cession au sein de sociétés éligibles selon les dispositions du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le contribuable estime être fondée à bénéficier de cette réduction d'impôt. 

L'administration fiscale considère en l'espèce, que si les conditions de réinvestissement ne sont pas discutées, la cession au prix de 0,83 € ne peut constituer une cession forcée dès lors qu'elle n'est pas conforme au pacte d'associés codifié sous le paragraphe 8.1 de l'annexe aux statuts qui prévoit un prix minimum de 2 €. L'administration fiscale ajoute que la cession est prévue dans les statuts elle en a violé les termes substantiels en privant ces stipulations de leur caractère obligatoire de sorte que les associés disposaient d'un droit de contestation ne permet pas de la qualifier de cession forcée. 

L'article 885-0V bis II 2, 2ème alinéa du code général des impôts prévoit que si le bénéficiaire de l'avantage fiscal prévu ne conserve pas les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par le cédant dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I , sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. 

En l'espèce, les associés de la société [18] ont prévu dans un pacte d'associés annexé aux statuts, une clause N° 8 intitulée " Promesse " qui comporte un caractère contraignant puisqu'il est prévu que le cessionnaire fait une offre à un prix par ADP 2017 au moins égal à 2 €, que l'offre porte sur 100 % du capital et des droits de votes que l'offre soit acceptée par des associés représentant plus de 50 % du capital et des droits de vente. Ce parte d'associés prévoit également que la violation du pacte d'associés entraînerait pour cet associé le transfert automatique de la propriété de ses titres au bénéfice du tiers indépendant par la constatation d'un ordre de mouvement dans le registre des mouvements. 

Le contrat de cession du 20 décembre 2018 a prévu dans son paragraphe 3.1 que le prix de vente de l'intégralité des 6 000 000 d'actions est égal à 5 000 000 € soit environ 0,83 € par action ADP 2017 et que la vente est subordonnée à des conditions suspensives.

Il ne peut être discuté que le prix de vente de l'intégralité des ADP 2017 résulte du contrat de cession " à la demande des titulaires d'actions ordinaires et aux fins de leur permettre de réaliser la cession de leurs actions ordinaires " et n'est pas conforme au prix prévu dans le pacte d'associés antérieur à la cession. Le fait que la cession ait pu s'opérer à un prix inférieur résulte d'un accord entre les associés et déroge ainsi au pacte d'associés résultant de la clause 8 des statuts. 
Par ailleurs, la cession des actions ADP 2017 subordonnée à des conditions suspensives relatives à la création par M. [B] [Z] d'un holding patrimoniale à constituer sous la forme de SAS dont il sera unique associé et dirigeant et dont le capital sera constitué exclusivement d'actions ordinaires ainsi que de l'apport à cette holding, de l'intégralité des 2 415 771 actions ordinaires… émises ou attribuées par le cessionnaire à son profit en rémunération de la cession de ses propres actions ordinaires détenues dans le groupe [20] sont prévues à l'acte de cession du 20 décembre 2018 et ne résultent pas de l'article 8 des statuts. 

Aussi, tant le prix unitaire de cession de la totalité des actions ADP 2017 que la mise en œuvre de conditions suspensives constitue une dérogation aux conditions essentielles prévues pour la mise en œuvre de la clause de sortie définie à l'article 8 des statuts de la société [18].

Il s' évince de ces deux éléments que la cession intervenue le 20 décembre 2018 n'est pas le résultat d'une clause de cession forcée subie par l'associé minoritaire se trouvant dans l'impossibilité juridique de vendre ses parts en application du pacte d'associés mais le résultat d'un choix financier des associés. 

Or la simple cession d'actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts qui prévoit que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de non-respect de la durée de conservations des titres qu'en cas de cession forcée d'actions prévue par un pacte d'associés.

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à bénéficier de la réduction d'impôt d'ISF pour l'investissement réalisé en 2017 dans la société [18] groupe [20].

En conclusion, les droits complémentaires en matière d'ISF au titre de l'année 2017 dus par les demandeurs d'élèvent à un montant de 7012 € et 587 € au titre des pénalités. 

III / Sur les mesures de fin de jugement

Succombant, Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] seront condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE la procédure de rappel de l'administration fiscale régulière ; 

DEBOUTE Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] de leurs fins, prétentions et moyens ; 

CONDAMNE Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ; 

CONSTATE l'exécution provisoire du jugement. 

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Texte intégral
N° RG 23/09961 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKQ2

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°








 




N° RG 23/09961 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKQ2








Copie exec. aux Avocats :
 

Me Elsa VERSOLATO 

Directeur Régional D’ Ile de France et du Département de Paris par LRAR



Le
 
Le Greffier 






Me Eric QUENTIN
Me Elsa VERSOLATO


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 24 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.

JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Avril 2025
- Contradictoire et en premier ressort, 
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEURS :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [F] [X]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL D’ ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 19]
Pôle de gestion fiscale 1
Pôle Juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 12]



EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 22 novembre 2023 à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X], ayant droits de M. [I] [X] décédé le [Date décès 5] 2022, ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir annuler la décision en date du 1er octobre 2023 aux termes de laquelle l'Administration Fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse adressée le 12 avril 2023 portant sur la réduction de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune dû par M. [I] [X] au titre de l'année 2017.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l'article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales et de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts de condamner l'administration fiscale à la décharge des droits complémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2017 pour un montant s'élevant à 7 012 € auxquels s'ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 587 €, à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2024 régulièrement notifiée, Madame La Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris, demande au tribunal, au visa de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, des articles L180 et L186 du Livre des procédures fiscales, de juger que le quantum du litige est limité à 1144 € +5868 € = 7 012 € de droits assortis de 153 € + 434 € = 587 € de pénalités, confirmer la régularité de la procédure de rappel, confirmer le bien-fondé des rehaussements, confirmer la décision d'acceptation partielle de la réclamation du 1er octobre 2023, débouter Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions y compris sur le paiement des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens. 

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 27 février 2025. 

MOTIFS

Au titre de l'année 2017, M. [I] [X] a déclaré une base nette imposable à l'impôt sur la fortune -ci-après désigné ISF- une somme de 8 857 509 €. Compte tenu de plusieurs investissements réalisés le 15 juin 2017 sous la forme de souscriptions au capital de diverses sociétés dont les sociétés [23] devenue [14], [18] devenue Groupe [20] par l'intermédiaire de la société de gestion [17] devenue [16] pour un total à 14 025 € M. [I] [X] a estimé avoir droit à une réduction d'impôt s'élevant à la somme de 7 012 €.

Le 21 mars 2022, l'Administration Fiscale a adressé à M. [I] [X] une demande d'informations portant sur les justificatifs de réduction d'ISF au titre de ces investissements à laquelle il répondu le 29 avril 2022.
M. [I] [X] est décédé le [Date décès 5] 2022. Selon attestation de Me [A] [M], Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] sont les héritiers de M. [I] [X]. 

Le 4 juillet 2022, Mme [Y] [X] a reçu une proposition de rectification rejetant la réduction d'impôt liée à ces investissements au motif que les conditions prévues aux dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI n'étaient pas remplies.

Suite aux observations tendant au rejet total des redressements proposés, l'Administration Fiscale, le 12 octobre 2022 a maintenu les rappels relatifs aux investissements réalisés.

Les impositions ont été mises en recouvrement le 28 février 2023. 

Le 12 avril 2023, les consorts [X] ont exercé un recours hiérarchique qui a été rejeté par l'Administration Fiscale pour les investissements dans les deux sociétés susvisées.

Le litige porte sur la remise en cause de l'exonération de l'ISF pour l'année 2017 au titre des investissements réalisés dans les sociétés [14] et Groupe [20].

I/ Sur le délai de reprise

En application de l'article 186 du Livre des Procédures Fiscales dans sa version applicable au présent litige, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.

L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre selon l'article 885 D alors en vigueur. 

L'article 186 du Livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. "

L'article 180 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige énonce que : " Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "

Il ressort de ces textes que la prescription triennale s'applique si après avoir eu connaissance de l'exigibilité des droits, celle-ci est suffisamment révélée par l'acte enregistré ou présenté à la formalité ou par la réponse consécutive à la demande de l'Administration, sans avoir, pour l'Administration Fiscale, besoin d'effectuer de recherches ultérieures. A défaut, le délai de reprise est de six ans. 

Pour savoir quelle prescription s'applique au présent litige, il y a lieu de déterminer si la déclaration d'ISF de M. [I] [X] portant sur l'année 2017 donne une image exacte de la composition du patrimoine de l' intéressé, ce que soutiennent les demandeurs ou si l'administration a dû effectuer des recherches supplémentaires extrinsèques, ce dont se prévaut l'Administration Fiscale. 

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [I] [X] a déclaré au titre de l'année 2017 une base nette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de 8 857 509 € et un investissement dans le cadre d'une souscription au capital de PME d'un montant de 90 000 €. 

A la demande de l'administration fiscale, les demandeurs ont fourni les justificatifs supplémentaires au titre de l'année 2017 au titre des investissements effectués par l'intermédiaire du cabinet [17] à savoir une attestation de l'expert-comptable de la société [14] du 1er janvier au 16 mai 2017 détaillant le montant des capitaux propres, une situation comptable intermédiaire (bilan et compte de résultat ) au 31 mai 2017.

Néanmoins, l'administration fiscale a dû exercer son droit de communication pour obtenir des données comptables ou contractuelles non contenues dans les déclarations primitives d'ISF pour notamment connaître et rechercher et comparer les éléments des bilans des sociétés dans lesquelles les investissements ont été réalisés afin d'établir si les sociétés [23] devenue [14] et [18] devenue groupe [20] sont des sociétés à capitaux négatifs, vérifier la durée de conservation des titres notamment au regard des actes de cession des titres du groupe [20] des 20 décembre 2018 et des abandons de créances de la société [14] du 10 mai 2027. 

Ainsi la seule déclaration de l'ISF et les justificatifs produits par M. [I] [X] et ses ayants-droits n'ayant pas permis de d'établir le respect par les sociétés [23] devenue [14] et [18] devenue groupe [20] des conditions requises pour que la souscription à leur capital ouvre droit à la réduction d'impôt sollicitée, la prescription triennale n'est pas applicable. 

Il s'ensuit que le fait générateur fixé au 1er janvier 2017 ouvrant droit pour l'administration fiscale à un droit de reprise de six ans expirant le 31 décembre 2023, la proposition de rectification adressée le 4 juillet 2022 à M. [I] [X] a été adressée pendant ce délai. 

La procédure de rappel sera par conséquent déclarée régulière. 

II/ Sur le bien fondé des impositions

L'article 885-0 V Bis du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit que: " I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnés au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

- le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

- la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

- elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

- elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

- elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) (Abrogé)

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.


3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

V. - L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

VI. - (Abrogé)

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visées au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus."

A. Sur la réduction d'impôt liée aux investissements réalisés au sein de la société [23] devenue [14]

M. [I] [X] s'est appliqué une réduction d'impôt d'un montant de 1 144 € compte tenu de l'investissement qu'il a réalisé au sein de la société [23] devenue [14]. 

L'administration fiscale conteste cette réduction en faisant valoir que la société [23] devenue [14] était au jour de la souscription en difficulté au sens du point 18 de l'article 2 du règlement UE n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014.

Cette disposition prévoit notamment qu'est une entreprise en difficultés, les sociétés autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, notamment lorsque la déduction des pertes accumulées de réserves ou des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. 

Les demandeurs font valoir qu'à la date de souscription ouvrant droit à la réduction d'ISF, soit le 16 mai 2017, les capitaux propres de la société s'élevait à la somme de 99 647 € en raison d'un résultat de 1 846 651 € excédant très largement la moitié du capital social inscrit pour la somme de 38 112 €.

Or pour évaluer si la société [23] était ou non en difficulté, il y a lieu de se référer au dernier bilan clôturé au jour du versement, soit au 31 décembre 2016 et non au jour de la souscription pour apprécier le bien fondé de la réduction d'impôt et du patrimoine taxable à l'ISF au titre de l'année 2017. 

C'est sur ce même critère que s'apprécient les seuils de chiffre d'affaires et le bilan d'une société pour vérifier si elle relève de la catégorie des PME au sens du droit européen. 


En l'espèce, le bilan de la société [23] clos le 31 décembre 2016 fait apparaître que les capitaux propres de la société [23] devenue [14] s'élèvent à la somme de -1 596 040 € pour un capital social de 38 112 € de sorte qu'elle ne pouvait échapper à sa liquidation à cour ou moyen terme avec ses propres ressources. 

Il importe peu que les actionnaires aient abandonné massivement leurs créances postérieurement au 1er janvier 2017, puisqu'il est démontré par l'administration fiscale, au regard du bilan clos le 31 décembre 2016, que la société [23] était en difficulté au sens de la réglementation susvisée et par conséquent les souscriptions de M. [I] [X] à son capital le 15 juin 2017 ne sont pas éligibles à la réduction de l'impôt au titre de l'ISF. 

B. Sur la réduction d'impôt liée aux investissements réalisés au sein de la société [18] devenue groupe [20]

M. [I] [X] qui avait souscrit au capital de la société [18], devenue la société Groupe [20], reçu en contrepartie des actions de préférence, dénommées ci-après " ADP 2017 " et a bénéficié d'une réduction d'impôt d'un montant de 5 868 €.

Par acte du 20 décembre 2018, les titulaires des actions ADP 2017 ont cédé sous conditions suspensives, la totalité de leurs actions dans le groupe [20] à la société [15]. Les conditions suspensives ont été levées par acte réitératif du 30 janvier 2019. 

Se prévalant du caractère forcé de la cession par les associés majoritaires et du réinvestissement des sommes issues de la cession au sein de sociétés éligibles selon les dispositions du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le contribuable estime être fondée à bénéficier de cette réduction d'impôt. 

L'administration fiscale considère en l'espèce, que si les conditions de réinvestissement ne sont pas discutées, la cession au prix de 0,83 € ne peut constituer une cession forcée dès lors qu'elle n'est pas conforme au pacte d'associés codifié sous le paragraphe 8.1 de l'annexe aux statuts qui prévoit un prix minimum de 2 €. L'administration fiscale ajoute que la cession est prévue dans les statuts elle en a violé les termes substantiels en privant ces stipulations de leur caractère obligatoire de sorte que les associés disposaient d'un droit de contestation ne permet pas de la qualifier de cession forcée. 

L'article 885-0V bis II 2, 2ème alinéa du code général des impôts prévoit que si le bénéficiaire de l'avantage fiscal prévu ne conserve pas les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par le cédant dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I , sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. 

En l'espèce, les associés de la société [18] ont prévu dans un pacte d'associés annexé aux statuts, une clause N° 8 intitulée " Promesse " qui comporte un caractère contraignant puisqu'il est prévu que le cessionnaire fait une offre à un prix par ADP 2017 au moins égal à 2 €, que l'offre porte sur 100 % du capital et des droits de votes que l'offre soit acceptée par des associés représentant plus de 50 % du capital et des droits de vente. Ce parte d'associés prévoit également que la violation du pacte d'associés entraînerait pour cet associé le transfert automatique de la propriété de ses titres au bénéfice du tiers indépendant par la constatation d'un ordre de mouvement dans le registre des mouvements. 

Le contrat de cession du 20 décembre 2018 a prévu dans son paragraphe 3.1 que le prix de vente de l'intégralité des 6 000 000 d'actions est égal à 5 000 000 € soit environ 0,83 € par action ADP 2017 et que la vente est subordonnée à des conditions suspensives.

Il ne peut être discuté que le prix de vente de l'intégralité des ADP 2017 résulte du contrat de cession " à la demande des titulaires d'actions ordinaires et aux fins de leur permettre de réaliser la cession de leurs actions ordinaires " et n'est pas conforme au prix prévu dans le pacte d'associés antérieur à la cession. Le fait que la cession ait pu s'opérer à un prix inférieur résulte d'un accord entre les associés et déroge ainsi au pacte d'associés résultant de la clause 8 des statuts. 
Par ailleurs, la cession des actions ADP 2017 subordonnée à des conditions suspensives relatives à la création par M. [B] [Z] d'un holding patrimoniale à constituer sous la forme de SAS dont il sera unique associé et dirigeant et dont le capital sera constitué exclusivement d'actions ordinaires ainsi que de l'apport à cette holding, de l'intégralité des 2 415 771 actions ordinaires… émises ou attribuées par le cessionnaire à son profit en rémunération de la cession de ses propres actions ordinaires détenues dans le groupe [20] sont prévues à l'acte de cession du 20 décembre 2018 et ne résultent pas de l'article 8 des statuts. 

Aussi, tant le prix unitaire de cession de la totalité des actions ADP 2017 que la mise en œuvre de conditions suspensives constitue une dérogation aux conditions essentielles prévues pour la mise en œuvre de la clause de sortie définie à l'article 8 des statuts de la société [18].

Il s' évince de ces deux éléments que la cession intervenue le 20 décembre 2018 n'est pas le résultat d'une clause de cession forcée subie par l'associé minoritaire se trouvant dans l'impossibilité juridique de vendre ses parts en application du pacte d'associés mais le résultat d'un choix financier des associés. 

Or la simple cession d'actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts qui prévoit que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de non-respect de la durée de conservations des titres qu'en cas de cession forcée d'actions prévue par un pacte d'associés.

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à bénéficier de la réduction d'impôt d'ISF pour l'investissement réalisé en 2017 dans la société [18] groupe [20].

En conclusion, les droits complémentaires en matière d'ISF au titre de l'année 2017 dus par les demandeurs d'élèvent à un montant de 7012 € et 587 € au titre des pénalités. 

III / Sur les mesures de fin de jugement

Succombant, Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] seront condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement. 

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE la procédure de rappel de l'administration fiscale régulière ; 

DEBOUTE Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] de leurs fins, prétentions et moyens ; 

CONDAMNE Mme [Y] [X], M. [L] [X], Mme [D] [X] et Mme [F] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ; 

CONSTATE l'exécution provisoire du jugement. 

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L314-18, code de commerce L233-4, code monetaire et financier L433-4, code monetaire et financier L214-31, code de commerce L233-3, code de la securite sociale L341-4, code de commerce L233-10, code general des impots 647, code monetaire et financier L214-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-24T21:31:01.906Z.