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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juillet 2026, n° 24/00956

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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Les époux [K], soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017 ont régulièrement souscrit une déclaration le 13 juin 2017, faisant apparaître le bénéfice d'une réduction d'impôt de 50 % pour des investissements directs réalisés le 15 juin 2017 pour un montant total de 90'000 euros dans des PME conformément à l'article 850-0 V bis du code général des impôts.



Par lettre recommandée du 15 décembre 2022, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification remettant en cause cette réduction d'impôt.



Le recours hiérarchique exercé par les époux [K] n'ayant pas abouti, le 15 décembre 2022, la direction générale des finances publiques a émis un avis de mise en recouvrement pour la somme de 50'037 euros, soit 44'438 euros de droits et 5 599 euros de pénalités.



Les époux [K] ont élevé une réclamation contentieuse par lettre recommandée du 4 janvier 2023.



Par courrier du 22 février 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande et maintenu la taxation pour l'année 2017.



Par acte du 21 avril 2023, les époux [K] ont alors assigné le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017.



Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,

- dit que les états individuels de souscription remplissent les conditions légales de forme et doivent être admis,

- confirmé la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W)) et Saint Jacques,

- infirmé la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue groupe Rush),

- condamné l'administration des finances publiques en la personne du directeur régional des finances publiques à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 suivant avis numéro 20221200004 s'agissant de l'investissement réalisé par M. et Mme [K] dans la société Natharone (devenue groupe Rush),

- débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [A] [K] et Mme [P] [K] au paiement des entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 24 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques a interjeté appel limité de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelant notifiées le 17 février 2025, l'administration des finances publiques demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 11 mars 2024 en ce qu'il dit que les états individuels de souscription remplissent les conditions légales de forme et doivent être admis, 

- infirmer la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) en ce qu'elle condamne l'administration des finances publiques, en la personne du directeur Régional des finances publiques, à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l`année 2017 suivant avis n° 2022l200004 s'agissant de l'investissement réalisé par M. et Mme [K] dans la société Natharone (devenue Groupe Rush).



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Macon du 11 mars 2024 en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, 

- confirmer la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W) et Saint Jacques, et déboute les époux [K] du surplus de leurs demandes, 

condamne M. et Mme [K] au paiement des entiers dépens. 



Et statuant à nouveau : 

- reconnaître les rappels fondés en droit et en fait au titre des investissements non justifiés ; 

- débouter M. et Mme [K] de leur demande de décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 s'agissant de l'investissement réalisé dans la société Natharone (devenue Groupe Rush); par conséquent, confirmer la décision de rejet du 22 février 2023, 

- rétablir les droits et intérêts de retard dont le jugement de première instance a ordonné le dégrèvement ;

- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- les condamner au versement d'une somme de 2 000 euros au profit de l'administration en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'appel incident,

- débouter M. et Mme [K] de leur appel incident tendant à infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Mâcon en ce qu'il confirme la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W) et Saint-Jacques ;

- débouter M. et Mme [K] de leurs prétentions pour le surplus.



Selon conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [A] [K] et Mme [P] [K] demandent à la cour de :

' de débouter l'Administration Fiscale de sa demande.

' de confirmer la décision du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a considéré que les états individuels de souscriptions étaient valablement établis d'une part et qu'il a prononcé la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 auxquels s'ajoutent les intérêts de retard sur cette somme concernant la réduction d'impôt liée à l'investissement au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) d'autre part.

' d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Mâcon en ce que celui a rejeté la réduction d'ISF de M. et Mme [K] dans le cadre de leur investissement dans les sociétés TongYen devenue Kinugawa, Mac&Co devenue Groupe W et Saint-Jacques. 

' à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION



1/ Sur la dévolution



Selon l'article 562 du code code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Si dans le contenu de leurs conclusions, les époux [K] reviennent sur la fin de non recevevoir tirée du délai de reprise, le dispositif de leurs écritures ne renferme aucune prétention de ce chef.



L'appel principal, au terme de la déclaration d'appel, ne portant pas sur cette question, la cour n'en est donc pas saisie.



2/ Sur la conformité des états individuels de souscription



L'administration fiscale soutient que la totalité des réductions d'ISF dont les intimés ont bénéficié doit être rejetée au motif que les attestations fournies ne remplissent pas formellement la totalité des conditions pour être admises.



Comme le soutiennent les intimés, le régime de la réduction de l'ISF ainsi que les conditions pour en bénéficier sont prévus à l'article 885-0 V bis du CGI tandis que les obligations déclaratives y afférents sont fixées par l'article 299 septies de l'annexe III du CGI.



L'article 885-0 V Bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable, dispose aue que :

'I. ' 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50% des versements effectués au titre :



1° Des souscriptions en numéraire :



a) Au capital initial de sociétés ;



b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;



c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :



' le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;



' de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;



' la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.



Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.



1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :



a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;



c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;



d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial:



' elle n'exerce son activité sur aucun marché ;



' elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;



' elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;



e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d''uvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;



f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;



g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;



i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;



j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.'

(...)



Au terme du I 1. de l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts, en vigueur du 5 mai 2017 au 31 mai 2018, : 'lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :



a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;



b. La raison sociale, le numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'objet social et le siège social de la société ;



c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;



d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;



e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.



Cet état doit préciser, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts si elles sont ou non satisfaites.'



Aux termes du II du même article, le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.



Il résulte de ce texte que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi.



Au cas particulier, il est constant que les états individuels n'ont pas été communiqués spontanément à l'administration fiscale dans les trois mois suivant la date du dépôt de la déclaration d'ISF mais le 20 janvier 2022 suite à la demande du service vérificateur.



L'administration fiscale soutient que les états individuels ne répondent pas aux exigences du texte précité dès lors qu'ils se contentent d'une phrase générique 'la société satisfait aux conditions ...' alors que la nouvelle rédaction de l'article 299 septies de l'annexe III du CGI issue du décret du 20 juillet 2016 impose de préciser pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI si elles sont ou non satisfaites.



Elle ajoute que les attestations corrigées ne remplissaient toujours pas toutes les conditions requises par l'article 299 septies précité en particulier l'objet social de la société cible n'étant pas mentionné.



La cour observe, à l'instar des premiers juges, que si l'objet social de la société cible ne figurait plus sur l'attestation corrigée, il était néanmoins présent sur la première attestation transmise permettant ainsi d'informer l'administration fiscale sur l'activité exercée par la société cible.



Il est observé par suite que si l'article 299 septies de l'annexe III impose de préciser point par point si les conditions exigées par l'article 885-0 V bis du CGI sont satisfaites et impartit un délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'ISF pour transmettre à l'administration fiscale le document, aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement de ce délai.



En conséquence, les premiers juges seront suivis en ce qu'ils ont admis les états de souscription.



Comme il a été rappelé plus haut, si la production de cet état individuel est une condition nécessaire à l'obtention de la réduction d'impôt, elle ne permet pas, à elle seule, de justifier du respect de l'intégralité des conditions qu'implique le bénéfice du dispositif.



3/ Sur l'appel principal s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone devenue Groupe Rush



Il est fait grief au jugement déféré d'avoir annulé la décision de rejet du 22 février 2023 aux motifs que la souscription à l'augmentation de capital de la société Natharone répondrait aux conditions légales ce que conteste l'appelante.



L'administration fiscale soutient que les conditions de la conservation des titres souscrits pendant cinq ans, de l'activité économique de la société ne sont pas respectées tandis qu'elle estime que la société Natharone doit être qualifiée d'entreprise en difficulté qui est exclue du dispositif.



- Sur la cession forcée



Selon l'article 885-0 V du CGI dans son 1 du II, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.



Le deuxième alinéa du 2 du II prévoit qu'en cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.



Au cas particulier, l'attestation de Meanings Capital Partners du 22 février 2022 indique que les titres souscrits en 2017 ont été conservés, à l'exception de la participation dans la société Natharone, laquelle a fait l'objet d'une cession forcée par tous les actionnaires minoritaires au profit de la société cessionnaire Le Goût du Naturel le 30 janvier 2019.



L'administration fiscale, rappelant les dispositions de l'annexe aux statuts (point 4.5 et 8.1) de la société Natharone fixant le prix d'achat notamment en cas de cession totale des actions à 2 euros et mentionnant l'engagement irrévocable de chaque associé qui détiendrait des valeurs mobilières de la société à les céder à un tiers si celui-ci ou les associés représentant plus de 50% du capital et des droits de vote ayant accepté l'offre lui en faisai(ent) la demande, soutient que cette opération ne s'inscrit pas dans le cadre de cette clause des statuts et donc dans le cadre d'une cession forcée dont les intimés se prévalent.



Il est constant que le préambule de la cession litigieuse indique expressément que l'opération s'inscrit dans les dispositions prévue au point 4 de l'annexe des statuts mais que les cédants ont accepté que le prix initialement prévu de 2 euros soit revu.



La cession des 6 000 000 d'actions ADP 2017 de la SAS Natharone au bénéfice de la SAS Goût du Naturel a été réalisée le 30 janvier 2019 au prix de 5 000 000 euros.



M. [K] a perçu 9 780 euros pour la cession de ses 11 736 actions ADP 2017 qu'il avait acquises au prix de 11 736 euros en 2017 de sorte qu'il n'a pas perçu 2 euros par action en contrariété avec les dispositions susvisées de l'annexe aux statuts.



Le seul fait que la cession des actions n'ait pas été réalisée au prix fixé dans les statuts au titre de la clause au point 4 de l'annexe aux statuts ne saurait suffire à remettre en cause l'obligation principale pesant sur les associés de céder leurs parts sociales sur demande de l'associé majoritaire.



Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la cession n'aurait pas été imposée aux associés minoritaires.



Il est certain que si les consorts [K] n'ont pas fourni dans le délai l'attestation prévue à l'article 885-0 V bis du CGI de la société dont ils avaient souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres, ils ont fourni sur demande de l'administration une attestation du 27 avril 2022 établie par la société Meanings indiquant le nombre de titres cédés, le montant, la date de la cession et son caractère obligatoire et les états de souscription des sociétés dans lesquelles les fonds issus de la cession des titres ont été réinvestis.



En conséquence, contrairement à ce que soutient l'administration appelante, la condition de la cession forcée est remplie.



- Sur l'activité économique de la société Natharone



Selon l'article 885-0 V bis 1) bis c) la société cible : 'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.'



Le même article dans son V prévoit que : 'les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.'



Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause, en application du dernier alinéa du 2 de l'article 885-0 V bis du CG.



Les statuts de la société Natharone mis à jour au 15 mai 2017 ainsi que son extrait K-bis mentionnent qu'elle exerçait une activité de holding animatrice.



S'il n'est pas contesté que la société avait abandonné son activité de société holding animatrice au 1er septembre 2011, les arguments de l'administration fiscale relatifs à l'activité et chiffre d'affaires de ladite société avant la date de l'investissement sont inopérants, seule important l'activité exercée à la date de l'investissement, soit au 15 juin 2017.



En revanche, le seul objet social mentionné aux statuts ne saurait à lui seul permettre de répondre au critère de l'activité économique de la société à défaut de démonstration d'une activité réelle, la définition susvisée de la société holding impliquant que celle-ci participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rende, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.



Au cas particulier, l'administration fiscale reconnaît que la société a à nouveau exercé une activité de société holding animatrice à compter du mois de juillet 2017, la première déclaration de TVA ayant été déposée au titre du mois de juillet 2017 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 10 400 euros HT (déclaration CA3 de TVA trimestrielle).



Les intimés soutiennent, sans le démontrer, que la date de juillet 2017 ne correspond nullement à la date de début d'exercice de l'activité de holding animatrice par la société Natharone mais simplement à la date de mise à jour des documents juridiques de la société.



En effet, il n'est aucunement établi, contairement à ce qu'ils soutiennent, que la société Natharone aurait pu avoir depuis 2016 et surtout au 15 juin 2017 une activité de holding animatrice, aucun élément n'étant produit aux débats permettant de vérifier que la société aurait pu participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de filiales et rendre des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.



Faute d'une telle démonstration, la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.



Les consorts [K] font encore observer que l'avis de mise en recouvrement transmis par l'administration fiscale porte sur l'année 2017, année de l'investissement initial tandis que les titres ont été cédés le 30 janvier 2019 de sorte que l'avis serait entâché d'irrégularité manifeste.



Conformément à l'article L. 256 du code des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.



Les informations contenues à l'avis sont détaillées à l'article R*256-1 du même code.



Dès lors que les rappels d'impôt portent sur l'année 2017, c'est de manière légitime que l'année 2017 et non 2019 soit mentionnée à l'avis de mise en recouvrement litigieux.



En conséquence et par réformation du jugement déféré, la demande visant à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 pour l'année 2017 au titre de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) est rejetée.



4/ Sur l'appel incident s'agissant des investissements réalisés au sein de la société TongYen devenue Kinugawa et de la société Mac&co devenue Groupe W



- Sur la société TongYen devenue Kinugawa



Le tribunal a considéré que la souscription à l'augmentation de capital de la société TongYen ne répondait pas aux conditions légales pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI au motif que la société était une entreprise en difficulté.



Au terme de ce texte, la société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement UE n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014.



Sont notamment considérées comme des entreprises en difficultés les sociétés dont la réduction des pertes accumulées des réserves conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit.



C'est par une motivation pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que si les capitaux propres de la société TongYen étaient effectivement positifs à la date de la souscription (99 647 euros au 16 mai 2017 et 166 366 euros au 30 mai 2017), selon attestation de l'expert comptable, cette situation était purement artificielle comme résultant de trois abandons très provisoires de créances d'un montant total de 1 654 177 euros (abandons sous condition de retour à meilleure fortune constitué par la réalisation d'une augmentation de capital avant le 31/12/2017) qui de ce fait ne devaient pas être pris en compte pour apprécier les capitaux propres de la société au 31 mai 2017 qui étaient en réalité au 31 décembre 2016 négatifs de - 1 596 040 euros. 



En outre, comme le fait observer l'administration fiscale, la situation comptable intermédiaire au 31 mai 2017 prend en compte le chiffre d'affaires de la société 9 Mont Thabor qui a été absorbée par la société Kinugawa avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017 alors que le projet de fusion a été signé le 17 novembre 2017 et la fusion acceptée le 26 décembre 2017.



Il en résulte qu'au jour de l'investissement, le 15 juin 2017, la situation nette comptable de la société TongYen ne pouvait intégrer des évènements postérieurs.



Enfin, il n'est pas démontré que la société TongYen avait besoin d'un investissement en faveur du financement des risques supérieur à 50 % du chiffre d'affaires moyen des cinq années précédentes sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits tel que prévu à l'article 885-0 V bis du CGI.



Les premiers juges seront donc suivis en ce qu'ils ont estimé que la souscription à l'augmentation de capital de la société TongYen ne répondait pas aux conditions légales pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article précité.



- S'agissant de la société Mac&co devenue Groupe W



Le tribunal a estimé, aux côtés de l'administration fiscale, que l'investissement réalisé dans cette société ne répondait pas aux conditions légales tenant à l'activité de cette société, celle-ci exerçant une activité exclue de l'article 885-0 V bis du CGI.



Les intimés soutiennent que la société Mac&co exerçait une activité de holding animatrice de ses filiales exerçant dans le secteur de la blanchisserie teinturerie.



L'article 885-0 V bis du CGI précise que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.



Ces conditions s'apprécient au jour du versement réalisé au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.



Pour apprécier la participation active d'une société à la politique de sa filiale, il convient de vérifier les éléments concrets mis en oeuvre par une société pour animer sa filiale.



Les consorts [K] produisent une convention d'animation signée entre les sociétés Blanchisserie Wartner et Mac&co le 1er mai 2014 et deux avenants datés des 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019 ainsi qu'un rapport spécial du commissaire aux comptes du 13 avril 2015 concernant la société Blanchisserie Teinturerie Wartner.



Si ces éléments permettent de vérifier que la société Mac&co avait bien les moyens d'animer sa filiale, il n'est pour autant fourni aucune preuve d'une animation effective de la part de la société au profit de ladite filiale.



Aucun frais de rémunération de personnel n'a d'ailleurs été déclaré au titre des exercices 2014 à 2016.



Au demeurant, il est observé aux côtés des premiers juges et de l'administration fiscale que les chiffres d'affaires déclarés par la société Mac&co au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 (respectivement de 113 645 euros, 114 558 euros, dont 27 000 hors France, et 69 941 euros) sont inférieurs aux 120 000 euros de prestations prévues dans la convention d'animation, sans compter la redevance consentie au titre de la licence de marque de 3 % du chiffre d'affaires HT de BTW.



Si les époux [K] indiquent, à juste titre, que la facturation des prestations de la holding à un prix inférieur que celui prévu à la convention n'implique pas pour autant l'absence de prestations, ils échouent à démontrer la réalité des prestations alléguées.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a considéré que la soucription au capital de la société Mac&co n'ouvrait pas droit à l'avantage fiscal et a rejeté la demande de décharge.



- S'agissant de la société Saint-Jacques



Le tribunal a considéré que cette société ne remplissait pas la condition d'activité économique requise par l'article 885-0 V bis du CGI.



Celui-ci prévoit dans son I 1 bis c) que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.



Il est rappelé que les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.



Or, il est acquis que la société Saint Jacques a fait l'objet d'une dissolution anticipée suite à une décision unanime des associés du 13 janvier 2020.



Si la décision de liquidation est toujours en cours et qu'ainsi la condition de détention des actions est toujours respectée, il en va autrement de l'activité économique de la société Saint Jacques qui n'a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait plus d'activité effective.



En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions légales n'étaient pas remplies pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de cet investissement.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombants en appel, M. et Mme [K] sont condamnés aux dépens d'appel.



Tenus aux dépens, ils sont condamnés à verser à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.

Dispositif

Par ces motifs



La cour statuant pubiquement, par arrêt contradictoire :



- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il infirme la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) ;



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- Rejette la demande de décharge de M. et Mme [K] des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 pour l'année 2017 au titre de l'investissement Natharone devenue Groupe Ruch ;



- Condamne M. [A] [K] et Mme [P] [K] aux dépens d'appel ;



- Les condamne à payer à la direction générale des des finances publiques la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier Le président
Texte intégral
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES



C/



[A] [K]

[P] [K]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 21 JUILLET 2026



N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPPC



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2024, 

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00367











APPELANTE :



DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, élisant domicile en ses bureaux

Centre des Finances Publiques

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126





INTIMÉS :



Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (71)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [P] [K]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (71)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Assistés de Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







***** 





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Les époux [K], soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017 ont régulièrement souscrit une déclaration le 13 juin 2017, faisant apparaître le bénéfice d'une réduction d'impôt de 50 % pour des investissements directs réalisés le 15 juin 2017 pour un montant total de 90'000 euros dans des PME conformément à l'article 850-0 V bis du code général des impôts.



Par lettre recommandée du 15 décembre 2022, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification remettant en cause cette réduction d'impôt.



Le recours hiérarchique exercé par les époux [K] n'ayant pas abouti, le 15 décembre 2022, la direction générale des finances publiques a émis un avis de mise en recouvrement pour la somme de 50'037 euros, soit 44'438 euros de droits et 5 599 euros de pénalités.



Les époux [K] ont élevé une réclamation contentieuse par lettre recommandée du 4 janvier 2023.



Par courrier du 22 février 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande et maintenu la taxation pour l'année 2017.



Par acte du 21 avril 2023, les époux [K] ont alors assigné le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017.



Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,

- dit que les états individuels de souscription remplissent les conditions légales de forme et doivent être admis,

- confirmé la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W)) et Saint Jacques,

- infirmé la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue groupe Rush),

- condamné l'administration des finances publiques en la personne du directeur régional des finances publiques à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 suivant avis numéro 20221200004 s'agissant de l'investissement réalisé par M. et Mme [K] dans la société Natharone (devenue groupe Rush),

- débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [A] [K] et Mme [P] [K] au paiement des entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 24 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques a interjeté appel limité de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelant notifiées le 17 février 2025, l'administration des finances publiques demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 11 mars 2024 en ce qu'il dit que les états individuels de souscription remplissent les conditions légales de forme et doivent être admis, 

- infirmer la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) en ce qu'elle condamne l'administration des finances publiques, en la personne du directeur Régional des finances publiques, à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l`année 2017 suivant avis n° 2022l200004 s'agissant de l'investissement réalisé par M. et Mme [K] dans la société Natharone (devenue Groupe Rush).



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Macon du 11 mars 2024 en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, 

- confirmer la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W) et Saint Jacques, et déboute les époux [K] du surplus de leurs demandes, 

condamne M. et Mme [K] au paiement des entiers dépens. 



Et statuant à nouveau : 

- reconnaître les rappels fondés en droit et en fait au titre des investissements non justifiés ; 

- débouter M. et Mme [K] de leur demande de décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 s'agissant de l'investissement réalisé dans la société Natharone (devenue Groupe Rush); par conséquent, confirmer la décision de rejet du 22 février 2023, 

- rétablir les droits et intérêts de retard dont le jugement de première instance a ordonné le dégrèvement ;

- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- les condamner au versement d'une somme de 2 000 euros au profit de l'administration en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'appel incident,

- débouter M. et Mme [K] de leur appel incident tendant à infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Mâcon en ce qu'il confirme la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant des investissements réalisés au sein des sociétés TongYen (devenue Kinugawa), Mac&Co (devenue Groupe W) et Saint-Jacques ;

- débouter M. et Mme [K] de leurs prétentions pour le surplus.



Selon conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [A] [K] et Mme [P] [K] demandent à la cour de :

' de débouter l'Administration Fiscale de sa demande.

' de confirmer la décision du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a considéré que les états individuels de souscriptions étaient valablement établis d'une part et qu'il a prononcé la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 au titre de l'année 2017 auxquels s'ajoutent les intérêts de retard sur cette somme concernant la réduction d'impôt liée à l'investissement au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) d'autre part.

' d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Mâcon en ce que celui a rejeté la réduction d'ISF de M. et Mme [K] dans le cadre de leur investissement dans les sociétés TongYen devenue Kinugawa, Mac&Co devenue Groupe W et Saint-Jacques. 

' à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.







MOTIVATION



1/ Sur la dévolution



Selon l'article 562 du code code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Si dans le contenu de leurs conclusions, les époux [K] reviennent sur la fin de non recevevoir tirée du délai de reprise, le dispositif de leurs écritures ne renferme aucune prétention de ce chef.



L'appel principal, au terme de la déclaration d'appel, ne portant pas sur cette question, la cour n'en est donc pas saisie.



2/ Sur la conformité des états individuels de souscription



L'administration fiscale soutient que la totalité des réductions d'ISF dont les intimés ont bénéficié doit être rejetée au motif que les attestations fournies ne remplissent pas formellement la totalité des conditions pour être admises.



Comme le soutiennent les intimés, le régime de la réduction de l'ISF ainsi que les conditions pour en bénéficier sont prévus à l'article 885-0 V bis du CGI tandis que les obligations déclaratives y afférents sont fixées par l'article 299 septies de l'annexe III du CGI.



L'article 885-0 V Bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable, dispose aue que :

'I. ' 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50% des versements effectués au titre :



1° Des souscriptions en numéraire :



a) Au capital initial de sociétés ;



b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;



c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :



' le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;



' de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;



' la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.



Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.



1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :



a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;



c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;



d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial:



' elle n'exerce son activité sur aucun marché ;



' elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;



' elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;



e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d''uvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;



f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;



g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;



i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;



j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.'

(...)



Au terme du I 1. de l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts, en vigueur du 5 mai 2017 au 31 mai 2018, : 'lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :



a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;



b. La raison sociale, le numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'objet social et le siège social de la société ;



c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;



d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;



e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.



Cet état doit préciser, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts si elles sont ou non satisfaites.'



Aux termes du II du même article, le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.



Il résulte de ce texte que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi.



Au cas particulier, il est constant que les états individuels n'ont pas été communiqués spontanément à l'administration fiscale dans les trois mois suivant la date du dépôt de la déclaration d'ISF mais le 20 janvier 2022 suite à la demande du service vérificateur.



L'administration fiscale soutient que les états individuels ne répondent pas aux exigences du texte précité dès lors qu'ils se contentent d'une phrase générique 'la société satisfait aux conditions ...' alors que la nouvelle rédaction de l'article 299 septies de l'annexe III du CGI issue du décret du 20 juillet 2016 impose de préciser pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI si elles sont ou non satisfaites.



Elle ajoute que les attestations corrigées ne remplissaient toujours pas toutes les conditions requises par l'article 299 septies précité en particulier l'objet social de la société cible n'étant pas mentionné.



La cour observe, à l'instar des premiers juges, que si l'objet social de la société cible ne figurait plus sur l'attestation corrigée, il était néanmoins présent sur la première attestation transmise permettant ainsi d'informer l'administration fiscale sur l'activité exercée par la société cible.



Il est observé par suite que si l'article 299 septies de l'annexe III impose de préciser point par point si les conditions exigées par l'article 885-0 V bis du CGI sont satisfaites et impartit un délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'ISF pour transmettre à l'administration fiscale le document, aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement de ce délai.



En conséquence, les premiers juges seront suivis en ce qu'ils ont admis les états de souscription.



Comme il a été rappelé plus haut, si la production de cet état individuel est une condition nécessaire à l'obtention de la réduction d'impôt, elle ne permet pas, à elle seule, de justifier du respect de l'intégralité des conditions qu'implique le bénéfice du dispositif.



3/ Sur l'appel principal s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone devenue Groupe Rush



Il est fait grief au jugement déféré d'avoir annulé la décision de rejet du 22 février 2023 aux motifs que la souscription à l'augmentation de capital de la société Natharone répondrait aux conditions légales ce que conteste l'appelante.



L'administration fiscale soutient que les conditions de la conservation des titres souscrits pendant cinq ans, de l'activité économique de la société ne sont pas respectées tandis qu'elle estime que la société Natharone doit être qualifiée d'entreprise en difficulté qui est exclue du dispositif.



- Sur la cession forcée



Selon l'article 885-0 V du CGI dans son 1 du II, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.



Le deuxième alinéa du 2 du II prévoit qu'en cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.



Au cas particulier, l'attestation de Meanings Capital Partners du 22 février 2022 indique que les titres souscrits en 2017 ont été conservés, à l'exception de la participation dans la société Natharone, laquelle a fait l'objet d'une cession forcée par tous les actionnaires minoritaires au profit de la société cessionnaire Le Goût du Naturel le 30 janvier 2019.



L'administration fiscale, rappelant les dispositions de l'annexe aux statuts (point 4.5 et 8.1) de la société Natharone fixant le prix d'achat notamment en cas de cession totale des actions à 2 euros et mentionnant l'engagement irrévocable de chaque associé qui détiendrait des valeurs mobilières de la société à les céder à un tiers si celui-ci ou les associés représentant plus de 50% du capital et des droits de vote ayant accepté l'offre lui en faisai(ent) la demande, soutient que cette opération ne s'inscrit pas dans le cadre de cette clause des statuts et donc dans le cadre d'une cession forcée dont les intimés se prévalent.



Il est constant que le préambule de la cession litigieuse indique expressément que l'opération s'inscrit dans les dispositions prévue au point 4 de l'annexe des statuts mais que les cédants ont accepté que le prix initialement prévu de 2 euros soit revu.



La cession des 6 000 000 d'actions ADP 2017 de la SAS Natharone au bénéfice de la SAS Goût du Naturel a été réalisée le 30 janvier 2019 au prix de 5 000 000 euros.



M. [K] a perçu 9 780 euros pour la cession de ses 11 736 actions ADP 2017 qu'il avait acquises au prix de 11 736 euros en 2017 de sorte qu'il n'a pas perçu 2 euros par action en contrariété avec les dispositions susvisées de l'annexe aux statuts.



Le seul fait que la cession des actions n'ait pas été réalisée au prix fixé dans les statuts au titre de la clause au point 4 de l'annexe aux statuts ne saurait suffire à remettre en cause l'obligation principale pesant sur les associés de céder leurs parts sociales sur demande de l'associé majoritaire.



Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la cession n'aurait pas été imposée aux associés minoritaires.



Il est certain que si les consorts [K] n'ont pas fourni dans le délai l'attestation prévue à l'article 885-0 V bis du CGI de la société dont ils avaient souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres, ils ont fourni sur demande de l'administration une attestation du 27 avril 2022 établie par la société Meanings indiquant le nombre de titres cédés, le montant, la date de la cession et son caractère obligatoire et les états de souscription des sociétés dans lesquelles les fonds issus de la cession des titres ont été réinvestis.



En conséquence, contrairement à ce que soutient l'administration appelante, la condition de la cession forcée est remplie.



- Sur l'activité économique de la société Natharone



Selon l'article 885-0 V bis 1) bis c) la société cible : 'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.'



Le même article dans son V prévoit que : 'les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.'



Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause, en application du dernier alinéa du 2 de l'article 885-0 V bis du CG.



Les statuts de la société Natharone mis à jour au 15 mai 2017 ainsi que son extrait K-bis mentionnent qu'elle exerçait une activité de holding animatrice.



S'il n'est pas contesté que la société avait abandonné son activité de société holding animatrice au 1er septembre 2011, les arguments de l'administration fiscale relatifs à l'activité et chiffre d'affaires de ladite société avant la date de l'investissement sont inopérants, seule important l'activité exercée à la date de l'investissement, soit au 15 juin 2017.



En revanche, le seul objet social mentionné aux statuts ne saurait à lui seul permettre de répondre au critère de l'activité économique de la société à défaut de démonstration d'une activité réelle, la définition susvisée de la société holding impliquant que celle-ci participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rende, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.



Au cas particulier, l'administration fiscale reconnaît que la société a à nouveau exercé une activité de société holding animatrice à compter du mois de juillet 2017, la première déclaration de TVA ayant été déposée au titre du mois de juillet 2017 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 10 400 euros HT (déclaration CA3 de TVA trimestrielle).



Les intimés soutiennent, sans le démontrer, que la date de juillet 2017 ne correspond nullement à la date de début d'exercice de l'activité de holding animatrice par la société Natharone mais simplement à la date de mise à jour des documents juridiques de la société.



En effet, il n'est aucunement établi, contairement à ce qu'ils soutiennent, que la société Natharone aurait pu avoir depuis 2016 et surtout au 15 juin 2017 une activité de holding animatrice, aucun élément n'étant produit aux débats permettant de vérifier que la société aurait pu participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de filiales et rendre des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.



Faute d'une telle démonstration, la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.



Les consorts [K] font encore observer que l'avis de mise en recouvrement transmis par l'administration fiscale porte sur l'année 2017, année de l'investissement initial tandis que les titres ont été cédés le 30 janvier 2019 de sorte que l'avis serait entâché d'irrégularité manifeste.



Conformément à l'article L. 256 du code des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.



Les informations contenues à l'avis sont détaillées à l'article R*256-1 du même code.



Dès lors que les rappels d'impôt portent sur l'année 2017, c'est de manière légitime que l'année 2017 et non 2019 soit mentionnée à l'avis de mise en recouvrement litigieux.



En conséquence et par réformation du jugement déféré, la demande visant à la décharge des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 pour l'année 2017 au titre de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) est rejetée.



4/ Sur l'appel incident s'agissant des investissements réalisés au sein de la société TongYen devenue Kinugawa et de la société Mac&co devenue Groupe W



- Sur la société TongYen devenue Kinugawa



Le tribunal a considéré que la souscription à l'augmentation de capital de la société TongYen ne répondait pas aux conditions légales pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI au motif que la société était une entreprise en difficulté.



Au terme de ce texte, la société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement UE n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014.



Sont notamment considérées comme des entreprises en difficultés les sociétés dont la réduction des pertes accumulées des réserves conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit.



C'est par une motivation pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que si les capitaux propres de la société TongYen étaient effectivement positifs à la date de la souscription (99 647 euros au 16 mai 2017 et 166 366 euros au 30 mai 2017), selon attestation de l'expert comptable, cette situation était purement artificielle comme résultant de trois abandons très provisoires de créances d'un montant total de 1 654 177 euros (abandons sous condition de retour à meilleure fortune constitué par la réalisation d'une augmentation de capital avant le 31/12/2017) qui de ce fait ne devaient pas être pris en compte pour apprécier les capitaux propres de la société au 31 mai 2017 qui étaient en réalité au 31 décembre 2016 négatifs de - 1 596 040 euros. 



En outre, comme le fait observer l'administration fiscale, la situation comptable intermédiaire au 31 mai 2017 prend en compte le chiffre d'affaires de la société 9 Mont Thabor qui a été absorbée par la société Kinugawa avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017 alors que le projet de fusion a été signé le 17 novembre 2017 et la fusion acceptée le 26 décembre 2017.



Il en résulte qu'au jour de l'investissement, le 15 juin 2017, la situation nette comptable de la société TongYen ne pouvait intégrer des évènements postérieurs.



Enfin, il n'est pas démontré que la société TongYen avait besoin d'un investissement en faveur du financement des risques supérieur à 50 % du chiffre d'affaires moyen des cinq années précédentes sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits tel que prévu à l'article 885-0 V bis du CGI.



Les premiers juges seront donc suivis en ce qu'ils ont estimé que la souscription à l'augmentation de capital de la société TongYen ne répondait pas aux conditions légales pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article précité.



- S'agissant de la société Mac&co devenue Groupe W



Le tribunal a estimé, aux côtés de l'administration fiscale, que l'investissement réalisé dans cette société ne répondait pas aux conditions légales tenant à l'activité de cette société, celle-ci exerçant une activité exclue de l'article 885-0 V bis du CGI.



Les intimés soutiennent que la société Mac&co exerçait une activité de holding animatrice de ses filiales exerçant dans le secteur de la blanchisserie teinturerie.



L'article 885-0 V bis du CGI précise que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.



Ces conditions s'apprécient au jour du versement réalisé au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.



Pour apprécier la participation active d'une société à la politique de sa filiale, il convient de vérifier les éléments concrets mis en oeuvre par une société pour animer sa filiale.



Les consorts [K] produisent une convention d'animation signée entre les sociétés Blanchisserie Wartner et Mac&co le 1er mai 2014 et deux avenants datés des 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019 ainsi qu'un rapport spécial du commissaire aux comptes du 13 avril 2015 concernant la société Blanchisserie Teinturerie Wartner.



Si ces éléments permettent de vérifier que la société Mac&co avait bien les moyens d'animer sa filiale, il n'est pour autant fourni aucune preuve d'une animation effective de la part de la société au profit de ladite filiale.



Aucun frais de rémunération de personnel n'a d'ailleurs été déclaré au titre des exercices 2014 à 2016.



Au demeurant, il est observé aux côtés des premiers juges et de l'administration fiscale que les chiffres d'affaires déclarés par la société Mac&co au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 (respectivement de 113 645 euros, 114 558 euros, dont 27 000 hors France, et 69 941 euros) sont inférieurs aux 120 000 euros de prestations prévues dans la convention d'animation, sans compter la redevance consentie au titre de la licence de marque de 3 % du chiffre d'affaires HT de BTW.



Si les époux [K] indiquent, à juste titre, que la facturation des prestations de la holding à un prix inférieur que celui prévu à la convention n'implique pas pour autant l'absence de prestations, ils échouent à démontrer la réalité des prestations alléguées.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a considéré que la soucription au capital de la société Mac&co n'ouvrait pas droit à l'avantage fiscal et a rejeté la demande de décharge.



- S'agissant de la société Saint-Jacques



Le tribunal a considéré que cette société ne remplissait pas la condition d'activité économique requise par l'article 885-0 V bis du CGI.



Celui-ci prévoit dans son I 1 bis c) que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.



Il est rappelé que les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.



Or, il est acquis que la société Saint Jacques a fait l'objet d'une dissolution anticipée suite à une décision unanime des associés du 13 janvier 2020.



Si la décision de liquidation est toujours en cours et qu'ainsi la condition de détention des actions est toujours respectée, il en va autrement de l'activité économique de la société Saint Jacques qui n'a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait plus d'activité effective.



En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions légales n'étaient pas remplies pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de cet investissement.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombants en appel, M. et Mme [K] sont condamnés aux dépens d'appel.



Tenus aux dépens, ils sont condamnés à verser à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.





Par ces motifs



La cour statuant pubiquement, par arrêt contradictoire :



- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il infirme la décision de rejet du 22 février 2023 s'agissant de l'investissement réalisé au sein de la société Natharone (devenue Groupe Rush) ;



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- Rejette la demande de décharge de M. et Mme [K] des droits complémentaires en matière d'ISF mis en recouvrement le 15 décembre 2022 pour l'année 2017 au titre de l'investissement Natharone devenue Groupe Ruch ;



- Condamne M. [A] [K] et Mme [P] [K] aux dépens d'appel ;



- Les condamne à payer à la direction générale des des finances publiques la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R123-221, code de l'energie L314-18, code des procedures civiles d'execution L256, code monetaire et financier L433-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:23.869Z.