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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2026, n° 24/00279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2]. 

Selon testament olographe en date du 8 septembre 2009 et codicille du 30 juin 2015, Madame [D] [Z] a institué pour légataires universels : 

- [B] [F] et [G] [F] née [N] ; 
- [X] [F] et [J] [F] née [N] ; 
- [P] [N] et [V] [N] née [O] ; 
- [M] [N] et [I] [N] née [Q] ; 
(ci-après les consorts [F] [N]).
 
A charge pour ces derniers de délivrer le legs particulier suivant : 10.000 euros à la fondation " Assistance aux animaux ", [Adresse 6] à [Localité 8].
 
Ce même testament prévoyait que " les héritiers ne vendent pas l'immeuble sis à [Adresse 7], [Adresse 8] qui est un bien de famille et qu'on ne fasse pas de construction dans le jardin (garage). "

Dans ce contexte, l'étude notariale chargée du règlement de la succession a interrogé le CRIDON quant à la possibilité pour les consorts [F] [N] de vendre le bien immobilier précité, ce en considérant du montant des droits de succession. 

Par courrier du 10 avril 2019, le CRIDON a informé Maître [S] [W] de ce que la clause d'inaliénabilité était nulle et devait être réputée non écrite, précisant les solutions s'offrant aux consorts [F] [N] aux fins de voir régulariser cette situation. 
Les consorts [F] [N] ayant décidé de recueillir l'accord unanime des héritiers quant à leur acceptation claire et non équivoque de renoncer à la clause d'inaliénabilité stipulée par la défunte et de voir constater cette renonciation unanime par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire de Reims, lieu d'ouverture de la succession, une étude généalogique a été initiée par Maître [W] afin d'établir l'identité et les coordonnées des héritiers légaux de Madame [D] [Z]. 

Cette étude a été établie le 8 septembre 2021, l'accord des héritiers ayant ensuite été recueilli.

Par ordonnance du 21 juin 2022, rendue sur requête du conseil des consorts [F] [N], la présidente du tribunal judiciaire de Reims a autorisé les requérants, agissant en qualité de légataires universels de Madame [D] [Z], à disposer du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [Z] sis à [Adresse 9] ce compte-tenu de la renonciation des héritiers de la défunte à la stipulation d'inaliénabilité prévue aux termes du testament olographe du 8 septembre 2009 avec toutes conséquences de droit. 

Les consorts [F] [N] ont déposé une déclaration de succession le 31 mai 2023, reçue le 1er juin 2023. 

Considérant que la déclaration de succession avait été déposée hors délai, la Direction générale des finances publiques a notifié à chacun des légataires universels les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration de 10% pour dépôt hors délai de la déclaration de succession prévue à l'article 1728 du code général des impôts. 

Les consorts [F] [N] ont contesté les intérêts de retard et la majoration de 10% par réclamations du 27 octobre 2023, lesquelles ont donné lieu à rejets du 16 novembre 2023. 

Par courriers du 14 novembre 2023, l'administration fiscale a toutefois accordé le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 30%.

Par courrier du 18 janvier 2024, les consorts [F] [N] ont saisi le conciliateur fiscal de la Marne.

Suivant courrier du 24 janvier 2024, le conciliateur a indiqué aux consorts [F] [N] qu'aucun élément du dossier ne justifiait d'une remise supplémentaire des pénalités. 

Aussi, par exploit du 22 janvier 2024, les consorts [F] [N] ont fait assigner la Direction générale des finances publiques - Direction départementale des finances de la Marne - Centre des finances publiques de Reims - Pôle contrôle revenus et patrimoines et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de Paris - Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Reims. 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les consorts [F] [N] sollicitent du Tribunal de céans de : 

- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ; 
- juger la DGFP de la Marne irrecevable en sa demande en paiement des intérêts de retard et de majoration de 10% pratiquée à leur encontre en l'absence de notification des avis de mise en recouvrement ; 
- annuler la décision de la DGFP de la Marne leur ayant été dénoncée selon lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2023 rejetant leur réclamation tendant à la remise des intérêts de retard et de majoration de 10% pratiquée à leur endroit dans le cadre de la succession de Madame [D] [Z] ; 
- juger qu'ils ne pouvaient être tenus à procéder à toute déclaration de succession ensuite du décès de Madame [Z] que dans le délai de 6 mois suivant le 3 novembre 2022 date de l'envoi en possession de leur legs ; 
- juger que compte tenu de la nature de ce legs et des échanges intervenus entre les parties, tout paiement différé devant leur bénéficier jusqu'au 13 juillet 2023, date de la vente du bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 8], soit une date postérieure à la date de dépôt de leurs déclarations de succession ; 
- juger en conséquence n'y avoir lieu à application d'intérêts de retard et de majoration de 10% au cas d'espèce ; 
- ordonner en conséquence la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale au titre des intérêts de retard et majoration précitées ; 
- condamner in solidum la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] à leur régler les sommes suivantes : 

9.352 euros pour Monsieur [B] [F] ; 
9.352 euros pour Madame [J] [F] née [N] ; 
9.352 euros pour Monsieur [X] [F] ; 
9.352 euros pour Madame [G] [F] née [N] ; 
9.450 euros pour Monsieur [M] [N] ; 
9.450 euros pour Madame [I] [N] née [Q] ; 
9.359 euros pour Monsieur [P] [N] ; 
9.359 euros pour Madame [V] [N] née [O] ; 

Outre les intérêts à valoir sur ces sommes de leur date effective de paiement jusqu'à parfait remboursement ; 

A tout le moins : 
- juger qu'en cas d'application d'intérêts de retard ou de majorations tels que prévues aux termes de l'article 1728-1 du code général des impôts ces intérêts et majorations ne pourront être calculés qu'à compter du 3 mai 2023 ; 
- ordonner la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale en deçà des intérêts et majorations calculés avant cette date ; 
- condamner in solidum la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] au remboursement des sommes concernées au profit de chacun des concluants, outre intérêts à valoir sur ces sommes de leur date effective de paiement jusqu'à parfait remboursement ; 
- condamner in solidum les requises à régler aux requérants la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction requise au profit de Maître Arnaud GERVAIS, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; 
- débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 mars 2025, la DGFP d'Ile de France et de Paris demande au Tribunal de céans de : 

- débouter les consorts [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- confirmer les décisions de rejet du 16 novembre 2023 ; 
- condamner les consorts [F] [N] aux entiers dépens ; 
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 


Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. 

Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la contestation de la régularité de la procédure
 
Les consorts [F] [N] soulèvent en premier lieu l'irrégularité de la procédure de mise en recouvrement, ce au motif que l'administration fiscale ne justifierait pas de la notification effective des avis de mise en recouvrement leur ayant été adressés. 

A titre liminaire, il sera relevé que les moyens relatifs aux règles de solidarité sont inapplicables au cas d'espèce, ayant été développés avant production par l'administration fiscale des avis de mise en recouvrement litigieux, la défenderesse ne prétendant pas avoir entendu notifier l'avis de mise en recouvrement à l'un seul des débiteurs tenus au paiement. 

De plus, les demandeurs soutiennent désormais que la procédure serait en réalité irrégulière en raison du défaut de production des accusés de réception afférents aux avis de mise en recouvrement.

A cet égard, l'article L.256 du code des procédures fiscales dispose qu'un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.

L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.281-1 du même code dispose quant à lui que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Il est en outre constant que l'avis de mise en recouvrement notifié au tiers tenu au paiement, s'il constitue un événement au sens de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui permet à ce même tiers tenu au paiement de contester la créance fiscale, ne constitue pas en lui-même un acte de poursuite, de sorte qu'il ne saurait donner lieu à une contestation au sens de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales. 

Aussi, le moyen tiré de l'absence de notification de ces avis, laquelle omission affecterait leur régularité et, par suite, la régularité de la procédure, est inopérant. 

Même à considérer la contestation relative à l'absence de notification comme ayant trait plus largement à la régularité formelle de la procédure, force est de constater que cette dernière ne relèverait dès lors pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle, exclusive, du Juge de l'exécution.

Enfin et en tout état de cause, force est de constater que les demandeurs ne contestent pas avoir été chacun destinataires des avis de mise en recouvrement litigieux, précisant ainsi en page 5 de leurs écritures " l'Administration fiscale a fait tenir aux concluants une demande en paiement des intérêts de retard et pénalités pour la somme totale de 78.716 euros, soit un montant de 9.802 euros par personne. ". Les demandeurs se bornent en effet à contester l'absence de production des accusés de réception par l'administration fiscale et, par suite, la méconnaissance par cette dernière de ses obligations, ce alors que les avis de mise en recouvrement litigieux sont produits aux débats par la défenderesse et qu'il est constant que chacun des demandeurs a pu formuler une demande aux fins de remise des intérêts de retard et majoration de 10%, ce dès le 11 novembre 2023.

Par suite, le moyen ainsi soulevé et ayant trait à l'irrégularité des avis de mise en recouvrement sera rejeté.
 

Sur le bien-fondé de l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 10%

L'article 641 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que " les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D'une année, dans tous les autres cas. "


• Sur les intérêts de retard

L'article 1727 du code général des impôts énonce qu'en cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit la date limite du dépôt de la déclaration(...) que le taux de l'intérêt de retard est de 0,40% par mois, qu'il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

L'application de l'intérêt de retard vise seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif des droits exigibles et ne constitue pas une sanction, ce qui prive le juge de la possibilité de le moduler en fonction de l'origine et de la gravité du retard, et qui ne lui permet pas non plus d'en modifier le point de départ.

Aussi et à cet égard, les moyens soulevés par les consorts [F] [N], relatifs à leur bonne foi, sont indifférents. 

Les consorts [N] [F] sollicitent l'annulation des décisions de l'administration fiscale selon lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2023 rejetant leur réclamation tendant à la remise des intérêts de retard pratiquée à leur endroit dans le cadre de la succession de Madame [D] [Z] au motif que la déclaration de succession effectuée n'était pas tardive. 

Ils soutiennent en premier lieu que le point de départ pour calculer le délai de 6 mois serait la date de l'envoi en possession du legs, à savoir le 3 novembre 2022, selon acte qu'aurait établi le notaire chargé de la succession. 

Cependant, force est de constater que les demandeurs ne produisent pas l'acte dont ils se prévalent, ce alors que la charge de la preuve leur incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile. Aussi, ce premier moyen, tendant à voir reporter le point de départ pour calculer le délai qui leur était imparti pour déclarer la succession, et, par suite, la considérer non tardive, ou à titre subsidiaire, considérer que le calcul des intérêts n'a pas été opéré de manière régulière, ne peut qu'être rejeté. Les seuls éléments versés aux débats ne permettent en effet de remettre en cause l'appréciation de la situation par l'administration fiscale.
 
Par ailleurs et en second lieu, les consorts [F] [N] soutiennent que le paiement des droits de succession, qui doit intervenir au même moment que la déclaration de succession, était subordonné à la vente de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 2], et, qu'en l'absence des fonds résultant de la vente, ils ne pouvaient par conséquent déposer de déclaration de succession avant de percevoir lesdits fonds. Ils précisent à cet égard que le bien ayant été vendu le 13 juillet 2023, le dépôt de la déclaration ne peut être considéré comme tardif comme étant intervenu le 31 mai 2023, soit antérieurement à la vente.

Toutefois, s'il est exact que, par application de l'article 1717 du code général des impôts et 396 annexe III du même code, les demandeurs pouvaient solliciter un paiement fractionné ou différé des droits lors du dépôt de la déclaration de succession, cet aménagement des modalités de paiement n'implique pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'ils étaient autorisés à déposer tardivement la déclaration de succession, la date de vente de l'immeuble étant ainsi indifférente.

Aussi, tenant compte de ces éléments, le dépôt de la déclaration doit être considéré comme tardif, l'application des intérêts de retard ne pouvant être évitée. 

Les consorts [F] [N] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à ce titre et la décision de l'administration fiscale confirmée s'agissant de la somme mise à leur charge au titre des intérêts de retard.


• Sur la majoration de 10%

Selon l'article 1728 alinéa 2 du code général des impôts, relatif à la majoration pour déclaration tardive, pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.

Il convient en outre de rappeler que la soumission des sanctions fiscales aux principes généraux du droit pénal a été consacrée par le Conseil constitutionnel. De même, le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme ont reconnu le caractère d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à toutes les pénalités fiscales qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et qui n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice. 
Il convient par conséquent d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, cette règle pouvant conduire de la modération de la pénalité jusqu'à sa dispense.

A cet égard, les circonstances de fait avancés par les consorts [F] [N], relatifs aux diligences ayant dû être entreprises aux fins de levée de la clause d'inaliénabilité, sont constantes et justifiées, la survenance des évènements relatés, si elle ne peut conduire à reporter le point de départ comme précédemment rappelé, ayant toutefois nécessairement retardé le dépôt de la déclaration.

En outre, il est également constant que les consorts [F] [N] ont, dès mise à disposition des fonds résultant de la vente, réglé des acomptes correspondant aux droits dus. 

Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration n'a pas accueilli la demande de remise de la majoration de 10%, l'application des intérêts de retard ayant déjà vocation à réparer le préjudice subi par elle du fait du retard, le maintien de la majoration prévue par le texte susvisé apparaissant disproportionné au regard de la gravité du manquement reproché, qui trouve sa cause dans des circonstances de fait, extérieures aux demandeurs.

Il convient par suite d'annuler les décisions de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a maintenu à la charge de chacun des consorts [F] [N] une majoration d'un montant de 8.303 euros.


Sur les mesures accessoires
 
L'issue du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. 

Il n'y a en outre pas lieu de condamner la défenderesse, qui obtient partiellement gain de cause, au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F] [N].

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a maintenu à la charge des consorts [F] [N] un intérêt de retard de : 

- 1.049 euros s'agissant de Monsieur [X] [F] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Monsieur [B] [F] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Madame [J] [N] ; 
- 1.056 euros s'agissant de Madame [V] [O] ; 
- 1.147 euros s'agissant de Madame [I] [Q] ; 
- 1.147 euros s'agissant de Monsieur [M] [N] ; 
- 1.056 euros s'agissant de Monsieur [P] [N] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Madame [G] [N]. 

ANNULE la décision de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a maintenu à la charge des consorts [F] [N] une majoration d'un montant de 8.303 euros chacun ; 

PRONONCE la décharge de cette somme ; 

LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance ; 

DEBOUTE les consorts [F] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EXOT
AFFAIRE : [B] [F], [J] [F] née [N], [X] [F], [G] [F] née [N], [M] [N], [I] [N] née [Q], [P] [N], [V] [N] née [O] / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
Nature affaire : 28Z


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [F] née [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [F] née [N]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [N] née [Q]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [N] née [O]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS




DÉFENDERESSE :

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 7]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.


***

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2]. 

Selon testament olographe en date du 8 septembre 2009 et codicille du 30 juin 2015, Madame [D] [Z] a institué pour légataires universels : 

- [B] [F] et [G] [F] née [N] ; 
- [X] [F] et [J] [F] née [N] ; 
- [P] [N] et [V] [N] née [O] ; 
- [M] [N] et [I] [N] née [Q] ; 
(ci-après les consorts [F] [N]).
 
A charge pour ces derniers de délivrer le legs particulier suivant : 10.000 euros à la fondation " Assistance aux animaux ", [Adresse 6] à [Localité 8].
 
Ce même testament prévoyait que " les héritiers ne vendent pas l'immeuble sis à [Adresse 7], [Adresse 8] qui est un bien de famille et qu'on ne fasse pas de construction dans le jardin (garage). "

Dans ce contexte, l'étude notariale chargée du règlement de la succession a interrogé le CRIDON quant à la possibilité pour les consorts [F] [N] de vendre le bien immobilier précité, ce en considérant du montant des droits de succession. 

Par courrier du 10 avril 2019, le CRIDON a informé Maître [S] [W] de ce que la clause d'inaliénabilité était nulle et devait être réputée non écrite, précisant les solutions s'offrant aux consorts [F] [N] aux fins de voir régulariser cette situation. 
Les consorts [F] [N] ayant décidé de recueillir l'accord unanime des héritiers quant à leur acceptation claire et non équivoque de renoncer à la clause d'inaliénabilité stipulée par la défunte et de voir constater cette renonciation unanime par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire de Reims, lieu d'ouverture de la succession, une étude généalogique a été initiée par Maître [W] afin d'établir l'identité et les coordonnées des héritiers légaux de Madame [D] [Z]. 

Cette étude a été établie le 8 septembre 2021, l'accord des héritiers ayant ensuite été recueilli.

Par ordonnance du 21 juin 2022, rendue sur requête du conseil des consorts [F] [N], la présidente du tribunal judiciaire de Reims a autorisé les requérants, agissant en qualité de légataires universels de Madame [D] [Z], à disposer du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [Z] sis à [Adresse 9] ce compte-tenu de la renonciation des héritiers de la défunte à la stipulation d'inaliénabilité prévue aux termes du testament olographe du 8 septembre 2009 avec toutes conséquences de droit. 

Les consorts [F] [N] ont déposé une déclaration de succession le 31 mai 2023, reçue le 1er juin 2023. 

Considérant que la déclaration de succession avait été déposée hors délai, la Direction générale des finances publiques a notifié à chacun des légataires universels les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration de 10% pour dépôt hors délai de la déclaration de succession prévue à l'article 1728 du code général des impôts. 

Les consorts [F] [N] ont contesté les intérêts de retard et la majoration de 10% par réclamations du 27 octobre 2023, lesquelles ont donné lieu à rejets du 16 novembre 2023. 

Par courriers du 14 novembre 2023, l'administration fiscale a toutefois accordé le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 30%.

Par courrier du 18 janvier 2024, les consorts [F] [N] ont saisi le conciliateur fiscal de la Marne.

Suivant courrier du 24 janvier 2024, le conciliateur a indiqué aux consorts [F] [N] qu'aucun élément du dossier ne justifiait d'une remise supplémentaire des pénalités. 

Aussi, par exploit du 22 janvier 2024, les consorts [F] [N] ont fait assigner la Direction générale des finances publiques - Direction départementale des finances de la Marne - Centre des finances publiques de Reims - Pôle contrôle revenus et patrimoines et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de Paris - Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Reims. 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les consorts [F] [N] sollicitent du Tribunal de céans de : 

- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ; 
- juger la DGFP de la Marne irrecevable en sa demande en paiement des intérêts de retard et de majoration de 10% pratiquée à leur encontre en l'absence de notification des avis de mise en recouvrement ; 
- annuler la décision de la DGFP de la Marne leur ayant été dénoncée selon lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2023 rejetant leur réclamation tendant à la remise des intérêts de retard et de majoration de 10% pratiquée à leur endroit dans le cadre de la succession de Madame [D] [Z] ; 
- juger qu'ils ne pouvaient être tenus à procéder à toute déclaration de succession ensuite du décès de Madame [Z] que dans le délai de 6 mois suivant le 3 novembre 2022 date de l'envoi en possession de leur legs ; 
- juger que compte tenu de la nature de ce legs et des échanges intervenus entre les parties, tout paiement différé devant leur bénéficier jusqu'au 13 juillet 2023, date de la vente du bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 8], soit une date postérieure à la date de dépôt de leurs déclarations de succession ; 
- juger en conséquence n'y avoir lieu à application d'intérêts de retard et de majoration de 10% au cas d'espèce ; 
- ordonner en conséquence la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale au titre des intérêts de retard et majoration précitées ; 
- condamner in solidum la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] à leur régler les sommes suivantes : 

9.352 euros pour Monsieur [B] [F] ; 
9.352 euros pour Madame [J] [F] née [N] ; 
9.352 euros pour Monsieur [X] [F] ; 
9.352 euros pour Madame [G] [F] née [N] ; 
9.450 euros pour Monsieur [M] [N] ; 
9.450 euros pour Madame [I] [N] née [Q] ; 
9.359 euros pour Monsieur [P] [N] ; 
9.359 euros pour Madame [V] [N] née [O] ; 

Outre les intérêts à valoir sur ces sommes de leur date effective de paiement jusqu'à parfait remboursement ; 

A tout le moins : 
- juger qu'en cas d'application d'intérêts de retard ou de majorations tels que prévues aux termes de l'article 1728-1 du code général des impôts ces intérêts et majorations ne pourront être calculés qu'à compter du 3 mai 2023 ; 
- ordonner la restitution des sommes perçues par l'administration fiscale en deçà des intérêts et majorations calculés avant cette date ; 
- condamner in solidum la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] et la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] au remboursement des sommes concernées au profit de chacun des concluants, outre intérêts à valoir sur ces sommes de leur date effective de paiement jusqu'à parfait remboursement ; 
- condamner in solidum les requises à régler aux requérants la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction requise au profit de Maître Arnaud GERVAIS, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; 
- débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 mars 2025, la DGFP d'Ile de France et de Paris demande au Tribunal de céans de : 

- débouter les consorts [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- confirmer les décisions de rejet du 16 novembre 2023 ; 
- condamner les consorts [F] [N] aux entiers dépens ; 
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 


Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. 

Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026. 


MOTIFS

Sur la contestation de la régularité de la procédure
 
Les consorts [F] [N] soulèvent en premier lieu l'irrégularité de la procédure de mise en recouvrement, ce au motif que l'administration fiscale ne justifierait pas de la notification effective des avis de mise en recouvrement leur ayant été adressés. 

A titre liminaire, il sera relevé que les moyens relatifs aux règles de solidarité sont inapplicables au cas d'espèce, ayant été développés avant production par l'administration fiscale des avis de mise en recouvrement litigieux, la défenderesse ne prétendant pas avoir entendu notifier l'avis de mise en recouvrement à l'un seul des débiteurs tenus au paiement. 

De plus, les demandeurs soutiennent désormais que la procédure serait en réalité irrégulière en raison du défaut de production des accusés de réception afférents aux avis de mise en recouvrement.

A cet égard, l'article L.256 du code des procédures fiscales dispose qu'un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.

L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.281-1 du même code dispose quant à lui que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Il est en outre constant que l'avis de mise en recouvrement notifié au tiers tenu au paiement, s'il constitue un événement au sens de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui permet à ce même tiers tenu au paiement de contester la créance fiscale, ne constitue pas en lui-même un acte de poursuite, de sorte qu'il ne saurait donner lieu à une contestation au sens de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales. 

Aussi, le moyen tiré de l'absence de notification de ces avis, laquelle omission affecterait leur régularité et, par suite, la régularité de la procédure, est inopérant. 

Même à considérer la contestation relative à l'absence de notification comme ayant trait plus largement à la régularité formelle de la procédure, force est de constater que cette dernière ne relèverait dès lors pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle, exclusive, du Juge de l'exécution.

Enfin et en tout état de cause, force est de constater que les demandeurs ne contestent pas avoir été chacun destinataires des avis de mise en recouvrement litigieux, précisant ainsi en page 5 de leurs écritures " l'Administration fiscale a fait tenir aux concluants une demande en paiement des intérêts de retard et pénalités pour la somme totale de 78.716 euros, soit un montant de 9.802 euros par personne. ". Les demandeurs se bornent en effet à contester l'absence de production des accusés de réception par l'administration fiscale et, par suite, la méconnaissance par cette dernière de ses obligations, ce alors que les avis de mise en recouvrement litigieux sont produits aux débats par la défenderesse et qu'il est constant que chacun des demandeurs a pu formuler une demande aux fins de remise des intérêts de retard et majoration de 10%, ce dès le 11 novembre 2023.

Par suite, le moyen ainsi soulevé et ayant trait à l'irrégularité des avis de mise en recouvrement sera rejeté.
 

Sur le bien-fondé de l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 10%

L'article 641 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que " les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D'une année, dans tous les autres cas. "


• Sur les intérêts de retard

L'article 1727 du code général des impôts énonce qu'en cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit la date limite du dépôt de la déclaration(...) que le taux de l'intérêt de retard est de 0,40% par mois, qu'il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

L'application de l'intérêt de retard vise seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif des droits exigibles et ne constitue pas une sanction, ce qui prive le juge de la possibilité de le moduler en fonction de l'origine et de la gravité du retard, et qui ne lui permet pas non plus d'en modifier le point de départ.

Aussi et à cet égard, les moyens soulevés par les consorts [F] [N], relatifs à leur bonne foi, sont indifférents. 

Les consorts [N] [F] sollicitent l'annulation des décisions de l'administration fiscale selon lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2023 rejetant leur réclamation tendant à la remise des intérêts de retard pratiquée à leur endroit dans le cadre de la succession de Madame [D] [Z] au motif que la déclaration de succession effectuée n'était pas tardive. 

Ils soutiennent en premier lieu que le point de départ pour calculer le délai de 6 mois serait la date de l'envoi en possession du legs, à savoir le 3 novembre 2022, selon acte qu'aurait établi le notaire chargé de la succession. 

Cependant, force est de constater que les demandeurs ne produisent pas l'acte dont ils se prévalent, ce alors que la charge de la preuve leur incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile. Aussi, ce premier moyen, tendant à voir reporter le point de départ pour calculer le délai qui leur était imparti pour déclarer la succession, et, par suite, la considérer non tardive, ou à titre subsidiaire, considérer que le calcul des intérêts n'a pas été opéré de manière régulière, ne peut qu'être rejeté. Les seuls éléments versés aux débats ne permettent en effet de remettre en cause l'appréciation de la situation par l'administration fiscale.
 
Par ailleurs et en second lieu, les consorts [F] [N] soutiennent que le paiement des droits de succession, qui doit intervenir au même moment que la déclaration de succession, était subordonné à la vente de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 2], et, qu'en l'absence des fonds résultant de la vente, ils ne pouvaient par conséquent déposer de déclaration de succession avant de percevoir lesdits fonds. Ils précisent à cet égard que le bien ayant été vendu le 13 juillet 2023, le dépôt de la déclaration ne peut être considéré comme tardif comme étant intervenu le 31 mai 2023, soit antérieurement à la vente.

Toutefois, s'il est exact que, par application de l'article 1717 du code général des impôts et 396 annexe III du même code, les demandeurs pouvaient solliciter un paiement fractionné ou différé des droits lors du dépôt de la déclaration de succession, cet aménagement des modalités de paiement n'implique pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'ils étaient autorisés à déposer tardivement la déclaration de succession, la date de vente de l'immeuble étant ainsi indifférente.

Aussi, tenant compte de ces éléments, le dépôt de la déclaration doit être considéré comme tardif, l'application des intérêts de retard ne pouvant être évitée. 

Les consorts [F] [N] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à ce titre et la décision de l'administration fiscale confirmée s'agissant de la somme mise à leur charge au titre des intérêts de retard.


• Sur la majoration de 10%

Selon l'article 1728 alinéa 2 du code général des impôts, relatif à la majoration pour déclaration tardive, pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.

Il convient en outre de rappeler que la soumission des sanctions fiscales aux principes généraux du droit pénal a été consacrée par le Conseil constitutionnel. De même, le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme ont reconnu le caractère d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à toutes les pénalités fiscales qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et qui n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice. 
Il convient par conséquent d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, cette règle pouvant conduire de la modération de la pénalité jusqu'à sa dispense.

A cet égard, les circonstances de fait avancés par les consorts [F] [N], relatifs aux diligences ayant dû être entreprises aux fins de levée de la clause d'inaliénabilité, sont constantes et justifiées, la survenance des évènements relatés, si elle ne peut conduire à reporter le point de départ comme précédemment rappelé, ayant toutefois nécessairement retardé le dépôt de la déclaration.

En outre, il est également constant que les consorts [F] [N] ont, dès mise à disposition des fonds résultant de la vente, réglé des acomptes correspondant aux droits dus. 

Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration n'a pas accueilli la demande de remise de la majoration de 10%, l'application des intérêts de retard ayant déjà vocation à réparer le préjudice subi par elle du fait du retard, le maintien de la majoration prévue par le texte susvisé apparaissant disproportionné au regard de la gravité du manquement reproché, qui trouve sa cause dans des circonstances de fait, extérieures aux demandeurs.

Il convient par suite d'annuler les décisions de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a maintenu à la charge de chacun des consorts [F] [N] une majoration d'un montant de 8.303 euros.


Sur les mesures accessoires
 
L'issue du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. 

Il n'y a en outre pas lieu de condamner la défenderesse, qui obtient partiellement gain de cause, au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [F] [N].

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a maintenu à la charge des consorts [F] [N] un intérêt de retard de : 

- 1.049 euros s'agissant de Monsieur [X] [F] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Monsieur [B] [F] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Madame [J] [N] ; 
- 1.056 euros s'agissant de Madame [V] [O] ; 
- 1.147 euros s'agissant de Madame [I] [Q] ; 
- 1.147 euros s'agissant de Monsieur [M] [N] ; 
- 1.056 euros s'agissant de Monsieur [P] [N] ; 
- 1.049 euros s'agissant de Madame [G] [N]. 

ANNULE la décision de l'administrateur général des finances publiques en date du 16 novembre 2023, en ce qu'elle a maintenu à la charge des consorts [F] [N] une majoration d'un montant de 8.303 euros chacun ; 

PRONONCE la décharge de cette somme ; 

LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance ; 

DEBOUTE les consorts [F] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:30:52.401Z.