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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 23 avril 2025, n° 24/02974

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

[XXXXXXXX01]






N° RG 24/02974 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWW



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Mathieu HERQUE, vestiaire 283

Copie certifiée conforme délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Valérie REYNAUD, vestiaire 71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 23 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.S. CUSTY
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant





NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 24 décembre 2024, monsieur [P] [X] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement de provisions dirigée contre la société CUSTY.

Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025 auxquelles il s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, monsieur [X] demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-3 du code civil,

In limine litis :
-rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société CUSTY ;

Sur les demandes principales :
-déclarer la demande de monsieur [X] recevable et fondée ;
-condamner la société CUSTY FRANCE à payer à monsieur [X] la somme de 247 200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
-condamner la société CUSTY FRANCE à payer à monsieur [X] la somme de 20 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir à titre de provision sur dommages et intérêts ;
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par année entière ;
-assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;

En tout état de cause et sur les demandes reconventionnelles :
-rejeter l’ensemble des prétentions de la société CUSTY ;
-condamner la société CUSTY à payer à monsieur [X] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société CUSTY aux entiers dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [X] expose qu’il a été recruté par la société CUSTY sur le poste de Directeur Général à compter du 1er janvier 2020, puis a bénéficié d’un statut de mandataire social à compter du 1er août 2021.
Il précise que sa rémunération annuelle HT était fixée à 152 250 €, et que l’article 2 de la convention de mandataire social prévoyait qu’un montant de 18 mois de rémunération lui serait dû en cas de révocation.
Il ajoute que dans un contexte de pressions injustifiées du représentant de l’actionnaire majoritaire, les relations entre les parties se sont dégradées, et que le 23 mai 2024, lors d’une réunion à [Localité 6] dans le cadre d’une opération de croissance externe, il a appris qu’il n’occuperait plus prochainement la direction générale de la société.
Il indique qu’il s’est efforcé de négocier les modalités de son congédiement, afin notamment de limiter son préjudice, et qu’il a chargé son conseil de se rapprocher de monsieur [F] afin d’obtenir confirmation de sa révocation.
Il affirme que monsieur [F] a confirmé implicitement sa révocation, renvoyant à monsieur [Y] [D] sa mise en place. 
Il expose encore qu’après avoir été révoqué de ses mandats d’administrateur et d’administrateur délégué de la société CUSTY LUXEMBOURG SA, il a été révoqué à effet immédiat suivant décision du 30 août 2024 et a perçu un bulletin de paie mentionnant son indemnité de révocation de 247 200 € brut, soit un montant net à payer de 189 201,49 €.
Il déplore toutefois que cette indemnité ne lui ait jamais été réglée, malgré mise en demeure.

Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, monsieur [X] expose qu’il croit comprendre que la clause dont se prévaut la société CUSTY emporterait obligation pour les parties d’agir au fond et vaudrait renonciation à toute action en référé, à l’exception des mesures d’instruction in futurum.
Monsieur [X] considère que cette exception est irrecevable :

-en la forme en ce que :
-la clause invoquée renvoie à une juridiction inexistante dès lors qu’il n’existe pas de tribunal de commerce à Strasbourg
-la défenderesse ne désigne pas la juridiciton de renvoi devant laquelle elle entend voir juger le litige

-sur le fond, en ce que c’est bien la formation de référé de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a été saisie.

Sur la demande principale, monsieur [X] se fonde sur le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile pour réclamer la condamnation de la société CUSTY à lui verser l’indemnité contractuellement convenue entre les parties.
Il expose que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de son contrat de mandataire social, du PV de révocation et de son dernier bulletin de paie.
A titre subsidiaire, il considère que la rétention de cette indemnité constitue un trouble illicite au sens du premier alinéa de l’article 873, et que les dénégations tardives et les stratagèmes tardivement mis en œuvre par la société CUSTY pour se soustraire à ses obligations caractérisent une réticence dolosive
Monsieur [X] conteste avec force les allégations de la société CUSTY aux termes desquelles il aurait, après avoir signé avec son nouvel employeur, imploré par fraude sa révocation, rappelant qu’il a été informé, sans forme, de son congédiement le 23 mai 2024.
Il relève que la société CUSTY a convoqué tardivement une nouvelle AG au mois de décembre 2024 aux fins de requalifier la révocation de monsieur [X] en une démission sous couvert d’une « erreur matérielle » et affirme que ce procès-verbal est un faux établi exclusivement pour les besoins de la cause.
Monsieur [X] ajoute encore, s’agissant de la contestation qui lui est opposée et qui tiendrait à une contradiction entre les dispositions statutaires prévoyant une possibilité de révocation ad nutum et la convention de mandat social, que les statuts de la société CUSTY n’excluent pas expressément toute indemnisation au profit du mandataire révoqué, de sorte que cette contestation n’est pas sérieuse.

Monsieur [X] élève des contestations contre les demandes reconventionnelles de la société CUSTY, exposant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la démission soudaine, des manœuvres frauduleuses et de la désorganisation dont elle allègue, et encore moins de l’intention de nuire qu’elle lui prête.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société CUSTY demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L227-5, L227-1, L225-18 et suivants du code de commerce,

In limine litis :
-déclarer recevable l’exception d’incompétence tirée du non-respect par la partie demanderesse de la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de mandat en date du 21 décembre 2021 et se déclarer incompétente ;

Subsidiairement, si par extraordinaire le juge des référés déclarait irrecevable l’exception d’incompétence :
-juger que les demandes formées par monsieur [X] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-se déclarer incompétent et renvoyer monsieur [X] à se pourvoir sur le fond ;

Très subsidiairement :
-constater l’accord intervenu entre monsieur [X] et la société CUSTY ;
-juger que cet accord caractérise l’existence d’une contestation sérieuse ;
-se déclarer incompétent et renvoyer monsieur [X] à se pourvoir sur le fond ;

Reconventionnellement :
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY par provision la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation e son préjudice ;

En tout état de cause :
-constater que la procédure introduite par monsieur [X] est abusive ;
-condamner monsieur [X] au paiement d’une amende civile de 10 000 € ;
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner monsieur [X] aux entiers dépens.

La société CUSTY expose que le 12 juin 2021, alors qu’il venait de finaliser les termes de son contrat négocié dans la plus parfaite clandestinité avec son actuel employeur, monsieur [X] a sollicité la tenue d’une réunion ayant pour ordre du jour « point de situation CUSTY » avec monsieur [F] et monsieur [L], président de la société CUSTY.
Elle ajoute que lors de cette réunion qui s’est tenue le 19 juin 2024, monsieur [X] a annoncé à ses interlocuteurs son choix de démissionner de son mandat de Directeur général, démission qu’il a confirmée par écrit le jour même en sollicitant qu’elle prenne effet le 04 septembre 2024.
La société CUSTY indique qu’elle a accepté ce choix et a proposé à monsieur [X] de l’accompagner dans la définition d’une solution de remplacement, offre acceptée par monsieur [X] le 20 juin 2024.
La société CUSTY ajoute encore que monsieur [X] s’étant rendu compte que sa démission serait susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l’allocation chômage prévue par l’assureur GSC dans l’hypothèse où il serait mis fin prématurément à son nouveau mandat de direction, il a sollicité de la société CUSTY les termes d’un accord visant à présenter son départ sous forme d’une révocation, ce que la défenderesse a fini par accepter face à son insistance.
La société CUSTY ajoute qu’à tort, et sans autorisation de sa direction, son service RH a transmis à monsieur [X] une fiche de paie faisant état d’une indemnité de résiliation dont elle a bloqué le paiement dès qu’elle en a eu connaissance.
La société CUSTY indique que compte-tenu des manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur [X] pour obtenir le paiement de cette indemnité, elle a procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant sa décision du 30 août 2024, aux fins de faire acter la qualification réelle de la cessation du mandat de monsieur [X] qui s’analyse en une démission.

In limine litis, la société CUSTY soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande en se prévalant de l’article 8 de la convention de mandat social qui donne compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social, soit à la chambre commerciale statuant sur le fond.
Elle ajoute que cette clause attributive de juridiction étant stipulée dans une convention conclue entre une société commerciale par la forme et son mandataire social, son opposabilité à monsieur [X] ne souffre aucune contestation.
Elle affirme que s’il est admis en jurisprudence que la clause attributive de compétence peut ne pas s’appliquer en matière de référé, c’est exclusivement dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum.

A titre subsidiaire, la société CUSTY affirme que la créance dont se prévaut monsieur [X] se heurte à des contestations sérieuses.
Elle rappelle en premier lieu qu’aux termes d’une assemblée générale du 30 juin 2021, la collectivité des associés a désigné monsieur [X] en qualité de Directeur général, a fixé sa rémunération annuelle et a prévu à son bénéfice la souscription d’une assurance chômage GSC en cas de révocation de son mandat, mais n’a prévu aucune indemnité complémentaire en cas de révocation, renvoyant ce faisant aux modalités prévues par les statuts.
Elle ajoute que le 21 décembre 2021, monsieur [X] a conclu avec la société CUSTY une convention de mandat social, prévoyant notamment la possibilité d’une indemnisation en cas de révocation sans juste motif.
La société CUSTY considère que cette clause indemnitaire s’inscrit en contradiction avec l’article 16 des statuts qui prévoit expressément que le Directeur général est révocable ad nutum, et donc révocable sans indemnité. Elle considère également qu’elle est en contradiction avec les termes de la décision de nomination du 30 juin 2021.

Elle affirme ensuite que les conditions du départ de monsieur [X] ne lui permettent pas de réclamer une indemnisation, la convention de mandat social excluant tout droit à indemnisation en cas de départ volontaire à l’exception d’un départ à la retraite.
Elle rappelle que monsieur [X] a démissionné de son mandat social en juin 2024, puis a sollicité de la société CUSTY que son départ soit qualifié de révocation pour ne pas perdre le bénéfice de l’assurance chômage GSC.

A titre très subsidiaire, la société CUSTY se prévaut d’un accord intervenu avec monsieur [X] aux termes duquel elle a accepté de faire droit à sa demande de révocation sous la condition déterminante qu’il renonce à toute demande indemnitaire.

A titre reconventionnel, la société CUSTY expose que monsieur [X] a désorganisé le fonctionnement de la société en faisant le choix de démissionner et en lui imposant une date de prise d’effet anticipée au 04 septembre 2024.
Elle ajoute qu’il tente désormais à renforts de manœuvres frauduleuses et de mensonges d’obtenir une indemnité à laquelle il se sait illégitime à prétendre.
Elle affirme que ces manœuvres nuisent gravement à ses intérêts et réclame une provision de 40 000 € sur dommages et intérêts outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats


Sur l’exception d’incompétence matérielle


L’article 8 du contrat de mandataire social conclu le 21 décembre 2021 entre la société CUSTY et monsieur [X] indique que « tout litige intervenant dans l’application des présentes relèvera de la compétence du tribunal de commerce du siège social de la société ».

Il s’agit donc d’une clause conclue entre une personne morale commerciale par sa forme, la société CUSTY, et un non commerçant, monsieur [X], dès lors que la qualité de mandataire social ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui en bénéficie.

Il est constant, et ce depuis 1995, que le tribunal de commerce, juridiction spécialisée, ne peut connaître que des litiges que le législateur lui a expressément attribués, de sorte que les parties ne peuvent pas conventionnellement proroger sa compétence afin qu'il tranche des différends qui ressortiraient à la compétence d'une juridiction de droit commun ou d’une autre juridiction spécialisée.
En l’état, cette clause est donc inopposable à monsieur [X].

En outre, sauf à démontrer la volonté contraire des parties, la locution « tribunal de commerce » désigne manifestement la juridiction commerciale dans l’ensemble de ses compositions juridictionnelles (compétence au fond et compétences présidentielles), et non la chambre contentieuse exclusivement.

Au surplus, et en premier lieu, ainsi que le relève monsieur [X], la société CUSTY, qui n’indique pas la juridiction devant laquelle elle sollicite le renvoi de l’affaire, est irrecevable dans son exception.


Sur la demande de provision


En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le contrat de mandataire social prévoit en son article 2 que, « en cas de révocation du mandataire social, ce dernier percevra une indemnité égale à 18 mois de rémunération […] Il est expressément convenu que cette indemnité ne sera pas versée, à l’exception d’un départ en retraite, en cas de départ volontaire ou en cas de révocation pour faute grave ou pour faute lourde reconnues judiciairement et définitivement comme telles ».

Monsieur [X] affirme qu’il a eu connaissance de sa révocation prochaine le 23 mai 2024, ce dont il ne justifie pas, et qu’il a été effectivement révoqué le 30 août 2024 à effet immédiat, et a été destinataire le 1er septembre 2024 d’un bulletin de paie comportant l’indemnité de révocation contractuellement fixée, ce dont il déduit que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse

La société CUSTY conteste cette présentation des faits et justifie par les pièces qu’elle produit aux débats que :

-monsieur [X] a, dès avril 2024, sollicité une modification du contrat d’assurance GSC (Garantie Sociale des Chef et dirigeants d’entreprise) en vue d’une extension de la période d’indemnisation en cas de chômage à 24 mois ;
-sollicité le 12 juin 2024 auprès de monsieur [F] et du président de la société CUSTY une réunion ;
-confirmé aux mêmes, à l’issue de la réunion du 19 juin 2924, sa démission de la direction générale de la société CUSTY à effet au 04 septembre 2024 ;
-envoyé le 30 juillet 2024 à 17 h 21 à monsieur [F] un texto indiquant « échange avec [Y] [D]. La révocation est vitale pour la GSC, et c’est important pour moi »
-mandaté son conseil qui a, le même jour à 12 h 35, adressé un courriel à monsieur [F] indiquant que monsieur [F] « ne s’est toujours pas vu confirmer sa révocation », courriel immédiatement transféré à monsieur [D] qui a répondu à monsieur [F] que « [P] souhaite simplement être révoqué d’ici la fin du mois d’août pour bénéficier éventuellement de la garantie chômage des dirigeants en cas de besoin ».

Ces seuls éléments factuels soutiennent les allégations de la société CUSTY aux termes desquelles la révocation de monsieur [D] n’était qu’un habillage de sa démission, destiné à lui permettre de bénéficier de la garantie GSC.
En conséquence, cette nécessaire qualification des conditions de résolution du contrat constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par monsieur [X].


Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision sur dommages et intérêts


La société CUSTY ne rapporte strictement aucune preuve de la désorganisation dont elle allègue, les pièces qu’elle produit démontrant au contraire que monsieur [X] a activement participé au recrutement de son remplaçant.

Cette demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.


Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile


L’action est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition de rapporter la preuve d’une intention de nuire.
Une telle preuve faisant totalement défaut en l’espèce, la demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.


Sur les dépens et frais irrépétibles


Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CUSTY à hauteur de 2 000 €.









PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence matérielle ;

Constatons que les demandes de provision de monsieur [X] se heurtent à une contestation sérieuse ;

En conséquence disons n’y a voir lieu à référé ;

Constatons que la demande de provision de la société CUSTY se heurte à une contestation sérieuse ;

Dispositif

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la société CUSTY de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [X] aux dépens ;

Condamnons monsieur [X] à payer à la société CUSTY une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 24/02974 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]






N° RG 24/02974 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWW



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Mathieu HERQUE, vestiaire 283

Copie certifiée conforme délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Valérie REYNAUD, vestiaire 71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 23 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 19 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.S. CUSTY
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant





NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 24 décembre 2024, monsieur [P] [X] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement de provisions dirigée contre la société CUSTY.

Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025 auxquelles il s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, monsieur [X] demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-3 du code civil,

In limine litis :
-rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société CUSTY ;

Sur les demandes principales :
-déclarer la demande de monsieur [X] recevable et fondée ;
-condamner la société CUSTY FRANCE à payer à monsieur [X] la somme de 247 200 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
-condamner la société CUSTY FRANCE à payer à monsieur [X] la somme de 20 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir à titre de provision sur dommages et intérêts ;
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par année entière ;
-assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;

En tout état de cause et sur les demandes reconventionnelles :
-rejeter l’ensemble des prétentions de la société CUSTY ;
-condamner la société CUSTY à payer à monsieur [X] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société CUSTY aux entiers dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [X] expose qu’il a été recruté par la société CUSTY sur le poste de Directeur Général à compter du 1er janvier 2020, puis a bénéficié d’un statut de mandataire social à compter du 1er août 2021.
Il précise que sa rémunération annuelle HT était fixée à 152 250 €, et que l’article 2 de la convention de mandataire social prévoyait qu’un montant de 18 mois de rémunération lui serait dû en cas de révocation.
Il ajoute que dans un contexte de pressions injustifiées du représentant de l’actionnaire majoritaire, les relations entre les parties se sont dégradées, et que le 23 mai 2024, lors d’une réunion à [Localité 6] dans le cadre d’une opération de croissance externe, il a appris qu’il n’occuperait plus prochainement la direction générale de la société.
Il indique qu’il s’est efforcé de négocier les modalités de son congédiement, afin notamment de limiter son préjudice, et qu’il a chargé son conseil de se rapprocher de monsieur [F] afin d’obtenir confirmation de sa révocation.
Il affirme que monsieur [F] a confirmé implicitement sa révocation, renvoyant à monsieur [Y] [D] sa mise en place. 
Il expose encore qu’après avoir été révoqué de ses mandats d’administrateur et d’administrateur délégué de la société CUSTY LUXEMBOURG SA, il a été révoqué à effet immédiat suivant décision du 30 août 2024 et a perçu un bulletin de paie mentionnant son indemnité de révocation de 247 200 € brut, soit un montant net à payer de 189 201,49 €.
Il déplore toutefois que cette indemnité ne lui ait jamais été réglée, malgré mise en demeure.

Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, monsieur [X] expose qu’il croit comprendre que la clause dont se prévaut la société CUSTY emporterait obligation pour les parties d’agir au fond et vaudrait renonciation à toute action en référé, à l’exception des mesures d’instruction in futurum.
Monsieur [X] considère que cette exception est irrecevable :

-en la forme en ce que :
-la clause invoquée renvoie à une juridiction inexistante dès lors qu’il n’existe pas de tribunal de commerce à Strasbourg
-la défenderesse ne désigne pas la juridiciton de renvoi devant laquelle elle entend voir juger le litige

-sur le fond, en ce que c’est bien la formation de référé de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a été saisie.

Sur la demande principale, monsieur [X] se fonde sur le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile pour réclamer la condamnation de la société CUSTY à lui verser l’indemnité contractuellement convenue entre les parties.
Il expose que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de son contrat de mandataire social, du PV de révocation et de son dernier bulletin de paie.
A titre subsidiaire, il considère que la rétention de cette indemnité constitue un trouble illicite au sens du premier alinéa de l’article 873, et que les dénégations tardives et les stratagèmes tardivement mis en œuvre par la société CUSTY pour se soustraire à ses obligations caractérisent une réticence dolosive
Monsieur [X] conteste avec force les allégations de la société CUSTY aux termes desquelles il aurait, après avoir signé avec son nouvel employeur, imploré par fraude sa révocation, rappelant qu’il a été informé, sans forme, de son congédiement le 23 mai 2024.
Il relève que la société CUSTY a convoqué tardivement une nouvelle AG au mois de décembre 2024 aux fins de requalifier la révocation de monsieur [X] en une démission sous couvert d’une « erreur matérielle » et affirme que ce procès-verbal est un faux établi exclusivement pour les besoins de la cause.
Monsieur [X] ajoute encore, s’agissant de la contestation qui lui est opposée et qui tiendrait à une contradiction entre les dispositions statutaires prévoyant une possibilité de révocation ad nutum et la convention de mandat social, que les statuts de la société CUSTY n’excluent pas expressément toute indemnisation au profit du mandataire révoqué, de sorte que cette contestation n’est pas sérieuse.

Monsieur [X] élève des contestations contre les demandes reconventionnelles de la société CUSTY, exposant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la démission soudaine, des manœuvres frauduleuses et de la désorganisation dont elle allègue, et encore moins de l’intention de nuire qu’elle lui prête.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société CUSTY demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L227-5, L227-1, L225-18 et suivants du code de commerce,

In limine litis :
-déclarer recevable l’exception d’incompétence tirée du non-respect par la partie demanderesse de la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de mandat en date du 21 décembre 2021 et se déclarer incompétente ;

Subsidiairement, si par extraordinaire le juge des référés déclarait irrecevable l’exception d’incompétence :
-juger que les demandes formées par monsieur [X] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-se déclarer incompétent et renvoyer monsieur [X] à se pourvoir sur le fond ;

Très subsidiairement :
-constater l’accord intervenu entre monsieur [X] et la société CUSTY ;
-juger que cet accord caractérise l’existence d’une contestation sérieuse ;
-se déclarer incompétent et renvoyer monsieur [X] à se pourvoir sur le fond ;

Reconventionnellement :
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY par provision la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation e son préjudice ;

En tout état de cause :
-constater que la procédure introduite par monsieur [X] est abusive ;
-condamner monsieur [X] au paiement d’une amende civile de 10 000 € ;
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner monsieur [X] à payer à la société CUSTY la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner monsieur [X] aux entiers dépens.

La société CUSTY expose que le 12 juin 2021, alors qu’il venait de finaliser les termes de son contrat négocié dans la plus parfaite clandestinité avec son actuel employeur, monsieur [X] a sollicité la tenue d’une réunion ayant pour ordre du jour « point de situation CUSTY » avec monsieur [F] et monsieur [L], président de la société CUSTY.
Elle ajoute que lors de cette réunion qui s’est tenue le 19 juin 2024, monsieur [X] a annoncé à ses interlocuteurs son choix de démissionner de son mandat de Directeur général, démission qu’il a confirmée par écrit le jour même en sollicitant qu’elle prenne effet le 04 septembre 2024.
La société CUSTY indique qu’elle a accepté ce choix et a proposé à monsieur [X] de l’accompagner dans la définition d’une solution de remplacement, offre acceptée par monsieur [X] le 20 juin 2024.
La société CUSTY ajoute encore que monsieur [X] s’étant rendu compte que sa démission serait susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l’allocation chômage prévue par l’assureur GSC dans l’hypothèse où il serait mis fin prématurément à son nouveau mandat de direction, il a sollicité de la société CUSTY les termes d’un accord visant à présenter son départ sous forme d’une révocation, ce que la défenderesse a fini par accepter face à son insistance.
La société CUSTY ajoute qu’à tort, et sans autorisation de sa direction, son service RH a transmis à monsieur [X] une fiche de paie faisant état d’une indemnité de résiliation dont elle a bloqué le paiement dès qu’elle en a eu connaissance.
La société CUSTY indique que compte-tenu des manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur [X] pour obtenir le paiement de cette indemnité, elle a procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant sa décision du 30 août 2024, aux fins de faire acter la qualification réelle de la cessation du mandat de monsieur [X] qui s’analyse en une démission.

In limine litis, la société CUSTY soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande en se prévalant de l’article 8 de la convention de mandat social qui donne compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social, soit à la chambre commerciale statuant sur le fond.
Elle ajoute que cette clause attributive de juridiction étant stipulée dans une convention conclue entre une société commerciale par la forme et son mandataire social, son opposabilité à monsieur [X] ne souffre aucune contestation.
Elle affirme que s’il est admis en jurisprudence que la clause attributive de compétence peut ne pas s’appliquer en matière de référé, c’est exclusivement dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum.

A titre subsidiaire, la société CUSTY affirme que la créance dont se prévaut monsieur [X] se heurte à des contestations sérieuses.
Elle rappelle en premier lieu qu’aux termes d’une assemblée générale du 30 juin 2021, la collectivité des associés a désigné monsieur [X] en qualité de Directeur général, a fixé sa rémunération annuelle et a prévu à son bénéfice la souscription d’une assurance chômage GSC en cas de révocation de son mandat, mais n’a prévu aucune indemnité complémentaire en cas de révocation, renvoyant ce faisant aux modalités prévues par les statuts.
Elle ajoute que le 21 décembre 2021, monsieur [X] a conclu avec la société CUSTY une convention de mandat social, prévoyant notamment la possibilité d’une indemnisation en cas de révocation sans juste motif.
La société CUSTY considère que cette clause indemnitaire s’inscrit en contradiction avec l’article 16 des statuts qui prévoit expressément que le Directeur général est révocable ad nutum, et donc révocable sans indemnité. Elle considère également qu’elle est en contradiction avec les termes de la décision de nomination du 30 juin 2021.

Elle affirme ensuite que les conditions du départ de monsieur [X] ne lui permettent pas de réclamer une indemnisation, la convention de mandat social excluant tout droit à indemnisation en cas de départ volontaire à l’exception d’un départ à la retraite.
Elle rappelle que monsieur [X] a démissionné de son mandat social en juin 2024, puis a sollicité de la société CUSTY que son départ soit qualifié de révocation pour ne pas perdre le bénéfice de l’assurance chômage GSC.

A titre très subsidiaire, la société CUSTY se prévaut d’un accord intervenu avec monsieur [X] aux termes duquel elle a accepté de faire droit à sa demande de révocation sous la condition déterminante qu’il renonce à toute demande indemnitaire.

A titre reconventionnel, la société CUSTY expose que monsieur [X] a désorganisé le fonctionnement de la société en faisant le choix de démissionner et en lui imposant une date de prise d’effet anticipée au 04 septembre 2024.
Elle ajoute qu’il tente désormais à renforts de manœuvres frauduleuses et de mensonges d’obtenir une indemnité à laquelle il se sait illégitime à prétendre.
Elle affirme que ces manœuvres nuisent gravement à ses intérêts et réclame une provision de 40 000 € sur dommages et intérêts outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats


Sur l’exception d’incompétence matérielle


L’article 8 du contrat de mandataire social conclu le 21 décembre 2021 entre la société CUSTY et monsieur [X] indique que « tout litige intervenant dans l’application des présentes relèvera de la compétence du tribunal de commerce du siège social de la société ».

Il s’agit donc d’une clause conclue entre une personne morale commerciale par sa forme, la société CUSTY, et un non commerçant, monsieur [X], dès lors que la qualité de mandataire social ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui en bénéficie.

Il est constant, et ce depuis 1995, que le tribunal de commerce, juridiction spécialisée, ne peut connaître que des litiges que le législateur lui a expressément attribués, de sorte que les parties ne peuvent pas conventionnellement proroger sa compétence afin qu'il tranche des différends qui ressortiraient à la compétence d'une juridiction de droit commun ou d’une autre juridiction spécialisée.
En l’état, cette clause est donc inopposable à monsieur [X].

En outre, sauf à démontrer la volonté contraire des parties, la locution « tribunal de commerce » désigne manifestement la juridiction commerciale dans l’ensemble de ses compositions juridictionnelles (compétence au fond et compétences présidentielles), et non la chambre contentieuse exclusivement.

Au surplus, et en premier lieu, ainsi que le relève monsieur [X], la société CUSTY, qui n’indique pas la juridiction devant laquelle elle sollicite le renvoi de l’affaire, est irrecevable dans son exception.


Sur la demande de provision


En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le contrat de mandataire social prévoit en son article 2 que, « en cas de révocation du mandataire social, ce dernier percevra une indemnité égale à 18 mois de rémunération […] Il est expressément convenu que cette indemnité ne sera pas versée, à l’exception d’un départ en retraite, en cas de départ volontaire ou en cas de révocation pour faute grave ou pour faute lourde reconnues judiciairement et définitivement comme telles ».

Monsieur [X] affirme qu’il a eu connaissance de sa révocation prochaine le 23 mai 2024, ce dont il ne justifie pas, et qu’il a été effectivement révoqué le 30 août 2024 à effet immédiat, et a été destinataire le 1er septembre 2024 d’un bulletin de paie comportant l’indemnité de révocation contractuellement fixée, ce dont il déduit que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse

La société CUSTY conteste cette présentation des faits et justifie par les pièces qu’elle produit aux débats que :

-monsieur [X] a, dès avril 2024, sollicité une modification du contrat d’assurance GSC (Garantie Sociale des Chef et dirigeants d’entreprise) en vue d’une extension de la période d’indemnisation en cas de chômage à 24 mois ;
-sollicité le 12 juin 2024 auprès de monsieur [F] et du président de la société CUSTY une réunion ;
-confirmé aux mêmes, à l’issue de la réunion du 19 juin 2924, sa démission de la direction générale de la société CUSTY à effet au 04 septembre 2024 ;
-envoyé le 30 juillet 2024 à 17 h 21 à monsieur [F] un texto indiquant « échange avec [Y] [D]. La révocation est vitale pour la GSC, et c’est important pour moi »
-mandaté son conseil qui a, le même jour à 12 h 35, adressé un courriel à monsieur [F] indiquant que monsieur [F] « ne s’est toujours pas vu confirmer sa révocation », courriel immédiatement transféré à monsieur [D] qui a répondu à monsieur [F] que « [P] souhaite simplement être révoqué d’ici la fin du mois d’août pour bénéficier éventuellement de la garantie chômage des dirigeants en cas de besoin ».

Ces seuls éléments factuels soutiennent les allégations de la société CUSTY aux termes desquelles la révocation de monsieur [D] n’était qu’un habillage de sa démission, destiné à lui permettre de bénéficier de la garantie GSC.
En conséquence, cette nécessaire qualification des conditions de résolution du contrat constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par monsieur [X].


Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision sur dommages et intérêts


La société CUSTY ne rapporte strictement aucune preuve de la désorganisation dont elle allègue, les pièces qu’elle produit démontrant au contraire que monsieur [X] a activement participé au recrutement de son remplaçant.

Cette demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.


Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile


L’action est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition de rapporter la preuve d’une intention de nuire.
Une telle preuve faisant totalement défaut en l’espèce, la demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.


Sur les dépens et frais irrépétibles


Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CUSTY à hauteur de 2 000 €.









PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence matérielle ;

Constatons que les demandes de provision de monsieur [X] se heurtent à une contestation sérieuse ;

En conséquence disons n’y a voir lieu à référé ;

Constatons que la demande de provision de la société CUSTY se heurte à une contestation sérieuse ;

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la société CUSTY de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [X] aux dépens ;

Condamnons monsieur [X] à payer à la société CUSTY une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-1, code de commerce L225-18, code de commerce L227-5, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-24T21:31:06.862Z.