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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 novembre 2022, n° 22/02578

AutreDemande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SASU Dari Design, exerçant l'activité d'alimentation générale et bazar à [Localité 10] a été constituée le 15 janvier 2021 par Mme [F] [U] et sa soeur Mme [D] [Y], née [U]. 



Le capital social de la société Dari Design est divisé en 10 000 actions de 1 euro chacune. Chaque s'ur détient 500 actions de la société.



Mme [Y] a accusé Mme [U] de malversations, et notamment de transferts d'argent d'une précédente société détenue par sa soeur, la société Baker Automobile désormais radiée, vers la société Dari Design.



Diverses plaintes ont été déposées par la requérante, y compris pour violences lors d'une tentative de rapprochement amiable en octobre 2021.



Par ordonnance présidentielle rendue le 26 janvier 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [M] [O], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Dari Design afin de la représenter dans le cadre de l'instance initiée par Mme [Y] à l'encontre de Mme [U], aux fins de révocation de ses fonctions de dirigeante et de déchéance de ses droits en qualité d'actionnaire. 



Par acte d'huissier de justice délivré les 23 février 2022 et 2 mars 2022, Mme [Y] a fait assigner Mme [U] et la société Dari Design, représentée par Maître [O], selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de voir 'dire et juger' que Mme [U] a commis des fautes délictuelles et contractuelles, en ne procédant pas à une bonne gestion de l'entreprise, en ne libérant pas sa part du capital social, et en procédant à des malversations par des opérations comptables douteuses ne servant pas l'intérêt social de la société Dari Design, procéder, par conséquent, à la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design, procéder à la déchéance de ses droits d'actionnaire, sans indemnisation, dire que l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation, dire que Mme [D] [Y] sera autorisée à racheter les actions de sa s'ur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement.



Par décision réputée contradictoire rendue en l'absence de Maître [O] le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a, par « ordonnance de référé » : 

- dit Mme [D] [Y], née [U], recevable et mal fondée en sa demande principale,

en conséquence,

- débouté Mme [D] [Y], née [U] de ses demandes principale et subsidiaire,

- dit Mme [F] [U] recevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle : l'a déboutée de ses demandes à ce titre,

- condamné Mme [D] [Y], née [U] d'avoir à régler à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [D] [Y], née [U] d'avoir à régler à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [Y], née [U], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 489 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, Mme [U] épouse [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 227-5, L. 228-27, L. 235-6 et R. 227-1-1 à D.227-3 du code de commerce, L. 212-5-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 54, 56, 853 et suivants et 861-2 du code de procédure civile, de : 

- la recevoir en son action et la dire bien fondée ;

- infirmer en toutes ces dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise du 31 mars 2022 faussement intitulée ordonnance de référé ;

statuant à nouveau, 

- dire que Mme [F] [U] a commis des fautes délictuelles et contractuelles, en ne procédant pas à une bonne gestion de l'entreprise, en ne libérant sa part du capital social, et en procédant à des malversations par des opérations comptables douteuses ne servant pas l'intérêt social de la société Dari Design ;

- procéder, par conséquent à la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design ;

- procéder à la déchéance de ses droits d'actionnaire, sans indemnisation ;

- dire que l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation ;

- dire qu'elle sera autorisée à racheter les actions de sa soeur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement ;

- condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1245 du code civil ;

- condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 13 mai 2022 à étude d'huissier et à personne respectivement pour Mme [U] et Maître [O], lesquels n'ont pas constitué avocat.



Par courrier réceptionné au greffe le 18 mai 2022, Maître [O] a indiqué à la cour « que l'absence d'élément conjuguée à une trésorerie sociale exsangue » ne lui permettait pas d'assurer la représentation de la société. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.



A l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2022 puis par message RPVA, la cour a sollicité du conseil de l'appelante la communication d'une note en délibéré sur la recevabilité des demandes de Mme [U] épouse [Y] au regard de la saisine du tribunal judiciaire, et de la cour à sa suite, statuant selon la procédure accélérée au fond. 



Par message en date du 18 octobre 2022, le conseil de Mme [U] épouse [Y] fait valoir qu'à supposer que la procédure accélérée au fond soit irrecevable, cette fin de non-recevoir ne rentre pas dans les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile permettant à la cour de la relever d'office ou de manière facultative.



Il conteste que la cour puisse soulever d'office un tel moyen, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir qui aurait un caractère d'ordre public puisque les délais et voies de recours ne sont pas en cause, ajoutant qu'il ne s'agit pas davantage d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité ou de l'autorité de la chose jugée puisqu'il ne pourrait s'agir, a minima, que d'un défaut du droit d'agir par la procédure accélérée au fond.



Il entend ensuite faire valoir que les assignations ont été délivrées dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, relatif à la désignation d'un expert chargé de fixer les conditions de la cession de droit sociaux d'un associé ou le rachat par la société, contentieux qui relève de la procédure accélérée au fond, puisqu'il est sollicité le rachat des actions de la société Dari Design et que ce rachat peut être effectué à dire d'expert.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Il est constant que Mme [U] épouse [Y] a saisi le tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond de demandes tendant à : 

- voir ordonner la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design de Mme [F] [U] ;

- procéder à la déchéance de ces droits d'actionnaire, sans indemnisation ;

- dire que l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation ;

- dire qu'elle sera autorisée à racheter les actions de sa s'ur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement.



Aux termes de l'article 876-1 du code de procédure civile : 'dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond' ce dont il découle qu'il ne peut statuer selon cette procédure que dans les cas limitativement prévus par les textes. 



Or au cas présent, aucune des prétentions élevées par Mme [U] épouse [Y] ne relève de la procédure accélérée au fond et si elle aurait pu demander la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, il doit être relevé qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que le tribunal de commerce saisi pour statuer selon la procédure accélérée au fond est dépourvu de pouvoir pour ce faire au vu des demandes formulées. 



Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la juridiction saisie, qu'elle soit du premier degré ou du second degré ayant l'obligation de vérifier d'office ses pouvoirs.



Il sera ajouté que la cour d'appel qui statue sur appel d'une décision prononcée par le tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond n'a pas d'autre pouvoir que ceux dévolus à ce dernier.



En conséquence, les demandes de Mme [U] épouse [Y] seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi, et le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 31 mars 2022, intitulé à tort « ordonnance de référé », sera reformé en ce sens. 



Sur les demandes accessoires :



Perdante à hauteur de cour pour d'autres raisons que celles retenues par le premier juge, le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.



Mme [U] épouse [Y] devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise saisi selon la procédure accélérée au fond en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [U] épouse [Y] recevable en ses demandes mais le confirme en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [U] épouse [Y], 



Dit que Mme [D] [U] épouse [Y] supportera les dépens d'appel.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 34B



14e chambre



ARRET N°



DEFAUT



du 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/02578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBW



AFFAIRE :



[D] [U] épouse [Y]





C/

[F] [U]

 ...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Mars 2022 par le Président du TC de PONTOISE









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.11.2022

à : 







Me Yann MSIKA MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [D] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (MAROC) (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [Y]



APPELANTE

****************



Madame [F] [U]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 6]



(Défaillante)



Monsieur [M] [O] 

Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « DARI DESIGN », 



N° SIRET : B. 894 16 1 660

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



(Défaillant)





INTIMES

****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DU LITIGE



La SASU Dari Design, exerçant l'activité d'alimentation générale et bazar à [Localité 10] a été constituée le 15 janvier 2021 par Mme [F] [U] et sa soeur Mme [D] [Y], née [U]. 



Le capital social de la société Dari Design est divisé en 10 000 actions de 1 euro chacune. Chaque s'ur détient 500 actions de la société.



Mme [Y] a accusé Mme [U] de malversations, et notamment de transferts d'argent d'une précédente société détenue par sa soeur, la société Baker Automobile désormais radiée, vers la société Dari Design.



Diverses plaintes ont été déposées par la requérante, y compris pour violences lors d'une tentative de rapprochement amiable en octobre 2021.



Par ordonnance présidentielle rendue le 26 janvier 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [M] [O], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Dari Design afin de la représenter dans le cadre de l'instance initiée par Mme [Y] à l'encontre de Mme [U], aux fins de révocation de ses fonctions de dirigeante et de déchéance de ses droits en qualité d'actionnaire. 



Par acte d'huissier de justice délivré les 23 février 2022 et 2 mars 2022, Mme [Y] a fait assigner Mme [U] et la société Dari Design, représentée par Maître [O], selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de voir 'dire et juger' que Mme [U] a commis des fautes délictuelles et contractuelles, en ne procédant pas à une bonne gestion de l'entreprise, en ne libérant pas sa part du capital social, et en procédant à des malversations par des opérations comptables douteuses ne servant pas l'intérêt social de la société Dari Design, procéder, par conséquent, à la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design, procéder à la déchéance de ses droits d'actionnaire, sans indemnisation, dire que l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation, dire que Mme [D] [Y] sera autorisée à racheter les actions de sa s'ur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement.



Par décision réputée contradictoire rendue en l'absence de Maître [O] le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a, par « ordonnance de référé » : 

- dit Mme [D] [Y], née [U], recevable et mal fondée en sa demande principale,

en conséquence,

- débouté Mme [D] [Y], née [U] de ses demandes principale et subsidiaire,

- dit Mme [F] [U] recevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle : l'a déboutée de ses demandes à ce titre,

- condamné Mme [D] [Y], née [U] d'avoir à régler à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [D] [Y], née [U] d'avoir à régler à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [Y], née [U], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 489 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, Mme [U] épouse [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 227-5, L. 228-27, L. 235-6 et R. 227-1-1 à D.227-3 du code de commerce, L. 212-5-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 54, 56, 853 et suivants et 861-2 du code de procédure civile, de : 

- la recevoir en son action et la dire bien fondée ;

- infirmer en toutes ces dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise du 31 mars 2022 faussement intitulée ordonnance de référé ;

statuant à nouveau, 

- dire que Mme [F] [U] a commis des fautes délictuelles et contractuelles, en ne procédant pas à une bonne gestion de l'entreprise, en ne libérant sa part du capital social, et en procédant à des malversations par des opérations comptables douteuses ne servant pas l'intérêt social de la société Dari Design ;

- procéder, par conséquent à la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design ;

- procéder à la déchéance de ses droits d'actionnaire, sans indemnisation ;

- dire que l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation ;

- dire qu'elle sera autorisée à racheter les actions de sa soeur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement ;

- condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1245 du code civil ;

- condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 13 mai 2022 à étude d'huissier et à personne respectivement pour Mme [U] et Maître [O], lesquels n'ont pas constitué avocat.



Par courrier réceptionné au greffe le 18 mai 2022, Maître [O] a indiqué à la cour « que l'absence d'élément conjuguée à une trésorerie sociale exsangue » ne lui permettait pas d'assurer la représentation de la société. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.



A l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2022 puis par message RPVA, la cour a sollicité du conseil de l'appelante la communication d'une note en délibéré sur la recevabilité des demandes de Mme [U] épouse [Y] au regard de la saisine du tribunal judiciaire, et de la cour à sa suite, statuant selon la procédure accélérée au fond. 



Par message en date du 18 octobre 2022, le conseil de Mme [U] épouse [Y] fait valoir qu'à supposer que la procédure accélérée au fond soit irrecevable, cette fin de non-recevoir ne rentre pas dans les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile permettant à la cour de la relever d'office ou de manière facultative.



Il conteste que la cour puisse soulever d'office un tel moyen, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir qui aurait un caractère d'ordre public puisque les délais et voies de recours ne sont pas en cause, ajoutant qu'il ne s'agit pas davantage d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité ou de l'autorité de la chose jugée puisqu'il ne pourrait s'agir, a minima, que d'un défaut du droit d'agir par la procédure accélérée au fond.



Il entend ensuite faire valoir que les assignations ont été délivrées dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, relatif à la désignation d'un expert chargé de fixer les conditions de la cession de droit sociaux d'un associé ou le rachat par la société, contentieux qui relève de la procédure accélérée au fond, puisqu'il est sollicité le rachat des actions de la société Dari Design et que ce rachat peut être effectué à dire d'expert.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Il est constant que Mme [U] épouse [Y] a saisi le tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond de demandes tendant à : 

- voir ordonner la révocation de ses fonctions de Président Directeur Général de la société Dari Design de Mme [F] [U] ;

- procéder à la déchéance de ces droits d'actionnaire, sans indemnisation ;

- dire que l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Pontoise procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de procéder à la validation de la révocation des fonctions dirigeantes et de la déchéance du droit d'être actionnaire de la société Dari Design de Mme [F] [U], sans indemnisation ;

- dire qu'elle sera autorisée à racheter les actions de sa s'ur pour un prix fixé de 1,00 euro, compte tenu de la création récente de l'entreprise et de son endettement.



Aux termes de l'article 876-1 du code de procédure civile : 'dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond' ce dont il découle qu'il ne peut statuer selon cette procédure que dans les cas limitativement prévus par les textes. 



Or au cas présent, aucune des prétentions élevées par Mme [U] épouse [Y] ne relève de la procédure accélérée au fond et si elle aurait pu demander la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, il doit être relevé qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que le tribunal de commerce saisi pour statuer selon la procédure accélérée au fond est dépourvu de pouvoir pour ce faire au vu des demandes formulées. 



Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la juridiction saisie, qu'elle soit du premier degré ou du second degré ayant l'obligation de vérifier d'office ses pouvoirs.



Il sera ajouté que la cour d'appel qui statue sur appel d'une décision prononcée par le tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond n'a pas d'autre pouvoir que ceux dévolus à ce dernier.



En conséquence, les demandes de Mme [U] épouse [Y] seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi, et le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 31 mars 2022, intitulé à tort « ordonnance de référé », sera reformé en ce sens. 



Sur les demandes accessoires :



Perdante à hauteur de cour pour d'autres raisons que celles retenues par le premier juge, le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.



Mme [U] épouse [Y] devra supporter les dépens de l'instance d'appel. 



PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise saisi selon la procédure accélérée au fond en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [U] épouse [Y] recevable en ses demandes mais le confirme en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [U] épouse [Y], 



Dit que Mme [D] [U] épouse [Y] supportera les dépens d'appel.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.