Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 22 avril 2025, n° 20/01740
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [A], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 17] [Localité 18], cadastré section AN n°[Cadastre 6], a, suite à l'arrêté de catastrophe naturelle (CATNAT) sécheresse, paru au JO du 28 mars 1998 pour la commune d'[Localité 18], fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA, concernant des fissures affectant son domicile. Mandatée par AXA, la société SEA a déposé un rapport d'expertise le 26 octobre 1998. Suite au nouvel arrêté de CATNAT sécheresse paru au JO du 29 décembre 2000 pour la commune d'[Localité 18], les consorts [A] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre, le 3 janvier 2001. La société SEA a été de nouveau mandatée par la société AXA et a sollicité, cette fois-ci, une étude géotechnique confiée à la société ALPHA BTP. Cette dernière a conclu, aux termes d'un premier rapport déposé le 16 avril 2002, puis d'un rapport complémentaire déposé le 5 mars 2003, que les mouvements dus aux variations climatiques (i.e. sécheresse) n'étaient qu'un facteur secondaire et non déterminant dans l'initiation des désordres. Au vu de ces conclusions, AXA a refusé de mobiliser ses garanties CATNAT. Suite au décès de Monsieur [J] [A] survenu le 9 août 2003, les membres composant l'indivision [A] ont hérité de l'immeuble situé à [Adresse 19], cadastré section AN n°[Cadastre 6]. Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2013 par Maître [G], Notaire à [Localité 14], Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont acquis de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], venant aux droits de Monsieur [J] [A], ledit bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 17] ([Adresse 17]) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour une contenance de 09a 65ca, au prix de 265 000€. Cette vente a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10], le 14 juin 2013, volume 2013 P n°6054. Ledit bien fait partie d'un lotissement dénommé " [Adresse 16] " et forme le lot n°67. Ayant constaté l'apparition de fissures sur le bien, les consorts [I] ont pris attache avec la société AXA, l'assureur de Madame [P] [A], qui a mandaté la société CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET), en la personne de Monsieur [T], qui s'est déplacé avec Monsieur [E], inspecteur AXA, dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 15 juin 2015. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2015. Un constat a été établi par Maître [R], huissier de justice, le 31 juillet 2015. Par exploits d'huissier en date des 10 et 12 novembre 2015, considérant que des vices entachaient le bien, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont assigné Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] en référé afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par exploit d'huissier, les consorts [A] ont appelé en cause la société AXA, leur assureur multirisques habitation. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2016, le magistrat des référés a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée et a désigné Monsieur [X] [C], en qualité d'expert judiciaire. A la suite de plusieurs réunions d'expertises qui se sont déroulées les 8 avril 2016, 10 octobre 2017 et 1er décembre 2017, l'expert, qui s'est attaché les services du géotechnicien ALPHA BTP SUD, a déposé son rapport le 11 décembre 2019. Par actes d'huissier de justice en date des 27 et 28 mai 2020, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant la présente juridiction aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la résolution de la vente ; - à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente pour vices cachés ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 192 000 € relative au montant des travaux de remise en état tel que chiffré par l'expert. Aux termes d'un acte d'huissier en date des 5 et 6 octobre 2021, les consorts [A] ont appelé en cause et en garantie la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la société CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES. Le 4 octobre 2021, les consorts [A] ont conclu sur incident en vue de solliciter la forclusion des demandes des consorts [I] au titre de la garantie des vices cachés, ainsi que la jonction entre les deux procédures. Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre la procédure 21/3466 et la procédure 20/1740, tout en rejetant la demande au titre de la forclusion. Les consorts [A] ont assigné en appel en cause la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société SERI SEA, suivant acte d'huissier en date du 31 mars 2023. Aux termes de conclusions sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 4 septembre 2023, la société ELEX FRANCE a saisi le juge de la mise en état afin de voir notamment déclarer irrecevable, pour cause de prescription, l'action délictuelle engagée par Mesdames [A] à l'encontre de la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société SEA. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] recevables en leur action dirigée à l'encontre de la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société ELEX RHONE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits de la société SERI SEA et a ordonné la jonction de la procédure RG 23/1420 à la procédure RG 20/1740. Une clôture partielle de la procédure est intervenue le 17 mai 2024. La S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, par ordonnance du 5 juin 2024. Par message RPVA déposé le 14 novembre 2024, le conseil de la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) a indiqué qu'il n'entendait finalement pas répondre aux nouvelles conclusions de ses confrères. La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024, selon ordonnance du même jour. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] demandent de : - Juger recevable l'action de Monsieur [Y] et Madame [Z] fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce et subsidiairement, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; - Débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [Z] ; - En conséquence, prononcer la nullité pour dol, de la vente entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] en date du 24 mai 2013 de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000 €, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013 volume 2013 P n°6054 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution pour violation de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, ou à défaut pour vices cachés de la vente entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] en date du 24 mai 2013 de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000€, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013 volume 2013 P n°6054 ; - En tout état de cause, ordonner la restitution de la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], et ce à compter de la restitution du prix de vente ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à restituer à Monsieur [Y] et Madame [Z] le montant du prix de vente soit la somme de 265 000 €, outre le montant des frais notariés à hauteur de 19 511,53 €, soit une somme totale de 284 511,53 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 par suite de la remise en état des parties, ou à défaut à compter de l'assignation du 27 mai 2020 ; - Juger que Monsieur [Y] et Madame [Z] bénéficieront d'un délai de 6 mois pour libérer les lieux de toute occupation et ce sans qu'aucune indemnité d'occupation ne soit due au profit des vendeurs ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, les sommes de : o 11 094 € au titre du remboursement des impôts fonciers, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ; o 300 € au titre du constat d'huissier du 17 septembre 2015 ; o 350 € au titre du constat d'huissier du 23 mai 2023 ; o 6401,31 € au titre des cotisations d'assurance du prêt, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ; o 19 452,93 € au titre des travaux qu'ils ont dû réaliser dans la maison ; o 10 000 € au titre du préjudice moral ; o 200 € par mois courant à compter du 21 juillet 2015, date du rapport d'expertise suite à leur déclaration de sinistre, et jusqu'au remboursement du prix de la maison par Madame [P] [A], [V] et [L] [A], et ce en réparation de leur trouble de jouissance ; - Ordonner la résolution de plein droit des deux contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN par Monsieur [Y] et Madame [A] ; - En conséquence, ordonner la restitution par les emprunteurs à la CAISSE d'EPARGNE des sommes empruntées en capital de 104 620 € et 85 784,04 € à l'exclusion de tous frais et intérêts ; - Ordonner la restitution par le prêteur aux emprunteurs de l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts en principal, frais et intérêts (hors assurances externes) ; - Juger que ces restitutions s'opéreront avec compensation judiciaire ; - A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Madame [P] [A], [V] [A] et [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 192 000 € TTC, correspondant au montant des travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert judiciaire, Monsieur [C], outre la somme de 11 300 € au titre du coût du déménagement et réaménagement de Monsieur [Y] et Madame [Z], et ce, outre indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement à intervenir, et l'intérêt légal après cette date ; - Condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de : o 13 035 € au titre de la réfection des façades selon devis ; o 200 € par mois courant à compter du 15 juillet 2015, date du rapport d'expertise suite à leur déclaration de sinistre et jusqu'au paiement intégral des travaux de reprise en réparation de leur trouble de jouissance par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; o 3000 € en réparation du trouble de jouissance subi pendant la durée prévisible des travaux (6 mois) ; o 10 000 € au titre du préjudice moral ; o 300 € au titre du constat d'huissier du 17 septembre 2015 ; o 350 € au titre du constat d'huissier du 23 mai 2023 ; - En tout état de cause, ordonner le cas échéant l'audition de l'expert ou tout éventuel complément d'expertise qui apparaitrait nécessaire au tribunal ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 9177,72 €, ainsi que le coût des constats d'huissier d'un montant de 300 € et 350 € ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] demandent de : - A titre principal, débouter les consorts [I], la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la compagnie AXA, ELEX FRANCE et la société CET de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à leur encontre ; - A titre subsidiaire, juger que la responsabilité contractuelle de la société AXA FRANCE IARD est engagée dans le cadre de ce litige ; - Juger que la responsabilité délictuelle des sociétés ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES est engagée dans le cadre de ce litige ; - Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES à relever et garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ; - En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner les consorts [I] ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande de : - Juger qu'elle s'en remet à droit sur la demande de nullité ou de résolution de la vente ; - En cas de nullité ou de résolution de la vente prononcé par la Tribunal, condamner solidairement, après avoir ordonné la compensation judiciaire des sommes dues, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à lui payer et porter la somme de 47 574,05 €, à parfaire en fonction de la date du jugement ; - Condamner solidairement Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A], Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer et porter les sommes de : o 26 671,68 € au titre des intérêts échus, somme à parfaire en fonction de la date du jugement ; o 2404,04 €, au titre des frais de dossier et de garantie ; o 4000 € au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 28 mai 2020 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts un an après le 28 mai 2020 ; - Condamner les parties succombantes à lui payer et porter la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD demande de : - Déclarer les consorts [A] irrecevables et en tout cas non fondés à prétendre à la garantie d'AXA pour des sanctions contractuelles qui seraient prononcées contre eux à raison de leurs seules obligations personnelles ; - Les débouter, comme tout autre, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à tort contre AXA ; - A toutes fins et à titre infiniment subsidiaire, condamner ELEX venant aux droits de CET devenu SEA et ou CET à la garantir intégralement in solidum de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être par impossible prononcée contre elle, vis-à-vis de quelque partie à la procédure que ce soit ; - Condamner les consorts [A] ou qui il appartiendra à payer et porter à AXA une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) demande de : - Dire que la société SEA qui a réglé avec AXA FRANCE le sinistre initial de 1998 est étrangère à la société CET ; - Dire que le rapport d'expertise de Monsieur [C] est inopposable à la concluante qui n'était pas partie à ses opérations ; - Mettre la concluante hors de cause ; - Condamner les époux [A] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la société ELEX FRANCE demande de : - Débouter Mesdames [A] et la société AXA FRANCE de leurs demandes visant à être relevées indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles par la société ELEX FRANCE, leurs demandes étant aussi irrecevables que dépourvues de fondement ; - Condamner Mesdames [A] ou toute autre partie succombante, à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025, par mention au dossier.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de résolution de le vente intervenue le 24 mai 2013 et ses conséquences Sur le dol L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de vente, dispose que " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ". L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ". L'article L. 125-5 IV du code de l'environnement, dans sa version applicable lors de la signature du contrat de vente, dispose que " IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. ". Sur le fondement de l'article 1116 précité, il est possible de considérer que le silence ayant déterminé le consentement de l'autre partie est assimilé au dol, la réticence dolosive apparaissant alors comme l'inexécution intentionnelle de l'obligation précontractuelle d'information, née des devoirs de bonne foi et de loyauté contractuelles. Les demandeurs font valoir, à titre principal, l'existence d'une réticence dolosive commise par les venderesses, laquelle aurait porté sur des informations déterminantes de leur consentement. Les venderesses, au contraire, estiment que les informations utiles ont été fournies et contestent toute réticence dolosive et mauvaise foi. Il appartient à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de rapporter la preuve de la mauvaise foi des défenderesses. Il y a lieu de noter que l'expert judiciaire a indiqué que la cause des désordres se trouvait, d'une part, dans la tardiveté et l'insuffisance des mesures préventives réalisées par les consorts [A] (un délai de dix ans environ s'étant écoulé entre les premières préconisations et la réalisation effective des travaux) et, d'autre part, dans la minimisation des effets de la sécheresse sur le bien immobilier par l'assureur, la compagnie AXA. Le tribunal considère que l'élément essentiel à déterminer, compte-tenu de la nature de la demande principale de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], n'est pas tant l'origine de l'aggravation des désordres affectant le bien litigieux que le fait de savoir s'il y a eu une réticence intentionnelle en vue de tromper le consentement des acquéreurs, par les vendeurs. Il y a lieu de rappeler que Mesdames [A] sont profanes et pouvaient légitimement ne pas avoir connaissance de l'ampleur des désordres structurels affectant l'immeuble vendu, en l'absence d'avis technique précis, sur ce point. Si un certain nombre d'investigations ont été menées sur le bien litigieux, force est de constater que perdurait un doute sur l'origine des désordres, ce qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire par la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé. De même, le tribunal relève que, parmi les sinistres déclarés à l'assurance avant la vente, certains ont été gérés par Monsieur [A], décédé au cours de l'été 2003. Il est, cependant, constant que sa veuve a été informée de l'existence de démarches préalables et a elle-même régularisé des déclarations de sinistres, après le décès de son époux. Cela ressort notamment d'un courriel qu'elle a adressé à la société AXA, le 22 mars 2013, au terme duquel elle rappelle le sinistre de 2008 et évoque la réalisation de travaux (terrasse, chenaux), ainsi que la suppression de la végétation. Elle mentionne également la fourniture d'un devis à faire pour la dalle et la signature récente d'un compromis de vente, avec Monsieur [Y]. Il va s'agir de déterminer si des informations déterminantes ont effectivement été tues, lors de la conclusion de la vente. Le tribunal constate qu'aucun élément ne permet de considérer que, parmi le nombre conséquent de fissures diverses relevées tant dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice que dans le rapport d'expertise judiciaire, celles que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] soutiennent avoir constatées lorsqu'ils ont souhaité rénover les sols et retirer le revêtement en place, au cours de l'année 2015, auraient été apparentes lors de l'acquisition. Il est également constant que les fissures affectant les murs et façades se sont aggravées. Ces dires semblent corroborés par le rapport d'expertise judiciaire. Si Monsieur [X] [C] reprend les déclarations des parties, il explique également, en page 28 de son rapport, que " l'absence de fissuration sur le carrelage du séjour n'est pas de nature à affirmer que le dallage n'était pas fissuré. / En effet, le carrelage représente un revêtement rapporté dont les contraintes du support dallage sont absorbées à l'interface dallage/carrelage, sans obligatoirement engendrer fissuration du revêtement ". Il indique en page 24 que les fissures rebouchées du dallage l'ont bien été par Monsieur [A], ce qui est en relation avec la réserve qu'il a formulée le 1er octobre 1998. Madame [A] a pu lui déclarer que " la moquette des chambres a été posée en 1999 soit après le rebouchage des fissures ". Elle était donc parfaitement informée de l'existence de ces désordres et des travaux de reprise effectués par son époux. Or, l'acte de vente ne comporte aucune référence à ces fissures, reprises des années auparavant par Monsieur [A]. Il ne fait pas davantage mention des sinistres successifs qui ont pu être déclarés à l'assureur de l'habitation. Au contraire, l'acte notarié du 24 mai 2013 comporte la clause suivante, en page 17 : " ABSENCE DE SINISTRE DONNANT DROIT A INDEMNITE En application de l'article L 125-5 IV du code de l'environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, le BIEN n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du code des assurances et que, par ailleurs, il n'avait pas été lui-même informé d'un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions, à l'exception de deux déclarations dont les travaux ont été réalisés à ce jour ainsi qu'il résulte des factures ci-dessus. " L'article L. 125-2 du code des assurances, auquel il est renvoyé, va concerner les indemnités versées en matière d'assurance des risques de catastrophes naturelles. Les factures évoquées dans cette clause sont listées en page 13 de l'acte et concernent : - La réfection de la toiture par l'entreprise SIEGRIST (facture du 08/01/2013) ; - La création d'une terrasse par l'entreprise FR CONSTRUCTION (facture du 06/12/2011). L'acte ne mentionne pas d'autres travaux et ne liste aucune déclaration de sinistre quelconque. Le document intitulé " attestation concernant les indemnités versées ", annexé à l'acte de vente, ne fait état d'aucune indemnisation effectivement versée. Pourtant, au moins trois déclarations de sinistre ont été régularisées par les consorts [A] (en 1998, 2001 et 2008), en lien avec des épisodes de sécheresse et l'apparition de fissures, donnant lieu à trois expertises d'assurance, en sus de celle intervenue en 2013, juste avant la vente. Le tribunal constate que des indemnisations ont bien été versées, ainsi qu'il en ressort des propres déclarations des venderesses et des quittances produites. Si les défenderesses font valoir que ces indemnisations ne concernaient pas des sommes versées en vertu des dispositions susvisées, notamment de l'article L. 125-2 du code des assurances, il y a lieu pourtant de relever que le rapport de la société SEA, intervenue en qualité d'expert mandaté par l'assureur AXA, en date du 2 juin 1998, vise expressément en référence de sinistre la mention " CATASTROPHES NATURELLES " et rappelle la nécessité d'adresser un devis pour la réalisation des travaux préconisés, " suite à un sinistre SECHERESSE ". En outre, la société AXA FRANCE IARD visait dans chaque courrier adressé à son assuré, en objet, les références du sinistre et précisait la mention " SECHERESSE ". Monsieur [J] [A] a ainsi été amené à remplir plusieurs quittances, suite aux indemnisations versées, à la suite de son sinistre " sécheresse ". Le tribunal ne dispose pas du contrat d'assurance liant les époux [A] à la société AXA et les courriers échangés entre ceux-ci, au cours des années 1998 et 1999, ne mentionnent pas les textes appliqués, en vue de l'indemnisation des assurés. Il convient, toutefois, de considérer que la concomitance entre les points susmentionnés et l'arrêté de catastrophe naturelle (CATNAT) pris pour la commune d'[Localité 18], en date du 12 mars 1998, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1997, ainsi que les termes utilisés, permet de retenir une indemnisation au titre de l'état de catastrophe naturelle, contrairement aux dénégations des défenderesses. L'absence de toute indication de sinistre, en lien avec des épisodes de sécheresse, au cours de trois années différentes, s'avère donc particulièrement problématique, notamment au vu de l'obligation d'information précontractuelle pesant sur Mesdames [A]. Il y a lieu, cependant, de relever que figure en annexe de l'acte de vente un document intitulé " rapport d'expertise déclaré CATNAT SECHERESSE ". Ce rapport a été établi par Monsieur [H] [T], de la société CONSEIL ET EXPERTISE TECHNIQUE (CET) AUVERGNE, le 7 mai 2013. Bien que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] allèguent que ce document n'aurait été remis que le jour de la vente, ce qui peut être corroboré par sa date, très proche de la signature de l'acte notarié, il n'en demeure pas moins qu'ils ne contestent pas en avoir eu connaissance. Il s'agit donc de déterminer si ledit document comportait les informations suffisantes pour leur permettre de consentir à la vente de manière éclairée, malgré l'absence de mention expresse dans l'acte notarié. Sur l'historique, il est indiqué, en page de garde du rapport du 7 mai 2013, que le sinistre initial est intervenu le 1er décembre 1999. Il est rappelé que de précédentes opérations d'expertise ont eu lieu le 27 mai 2008 et également qu'un rapport avait été effectué par la société ALPHA BTP, géotechnicien, le 15 avril 2002. Sur l'intervention de la société ALPHA BTP, en 2002, le rapport d'expertise de 2013 rappelle qu'avant toute intervention lourde de stabilisation, les mesures de " phase 1 " suivantes étaient préconisées et devaient être réalisées de manière impérative au préalable de toutes mesures de rigidification de l'ouvrage - éradication ou neutralisation de la végétation ; - mise en conformité de la collecte de l'évacuation des eaux pluviales de la toiture et des eaux superficielles ; - mise en conformité des protections périphériques de bordure d'ouvrage ; - suppression des contre-pentes. Monsieur [H] [T] indique qu'en 2008, l'expert a précisé que les dommages de fissuration visualisés en février 2001 n'avaient pas subi d'évolution significative d'amplitude et que certains travaux avaient été réalisés par l'assurée, à savoir : un arbre arraché en 2003 et un autre en 2005 ; une mise en conformité partielle des eaux pluviales et eaux superficielles (cheneaux installés en mai 2006). Il indique qu'il était suggéré, pour limiter au maximum les risques d'évolution des désordres, de réaliser le raccordement des chenaux au réseau d'évacuation collectif et de supprimer le trottoir, avec mise en œuvre d'une protection légère géomembrane ou autobloquants sur polyane d'isolation. Monsieur [T] note que des travaux ont bien été réalisés (éradication totale de la végétation à proximité ; raccordement des chenaux et descentes au réseau collectif, à l'exception de la descente à l'angle des façades Ouest et retour long pan Nord ; création d'un dallage étanche autour du pavillon) et que sont apparues de nouvelles fissures, cet état étant visible en l'absence de réalisation des travaux de ravalement de façade. Selon lui, les travaux effectués ont permis la stabilisation du bâtiment, mais il précise que ces observations ne préjugent pas d'une stabilité définitive s'il survenait des événements sécheresse prolongés susceptibles de donner lieu à classification en événement CATNAT. Force est de constater que cette stabilité n'était effectivement pas définitive, au vu des nouveaux désordres notés par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], après l'achat. S'ils font valoir que ce rapport d'expertise est insuffisamment détaillé pour leur permettre d'apprécier l'ampleur des désordres affectant l'immeuble litigieux, il convient, toutefois, de relever qu'il leur permet déjà de constater que : - des opérations d'expertise antérieures ont eu lieu, notamment en 2002 et 2008 ; - des préconisations ont été faites par les experts qui sont intervenus, quant à des travaux à réaliser avant rigidification de l'ouvrage ; - celles-ci ont été suivies partiellement par les vendeurs, dans un premier temps, lesquels ont finalement achevé les travaux avant la vente - en sus des fissurations, une problématique de descente de charge de la dalle est signalée ; - l'expert ne s'engage pas sur une évolution future des fissures. Ce document comporte donc des informations de nature à alerter les acquéreurs quant à une problématique en lien avec les épisodes de sécheresse qui ont pu intervenir. Le fait que Madame [P] [A] ait tardé à réaliser les travaux qui étaient préconisés ressort donc clairement de ce rapport d'expertise de 2013. Il apparaît, cependant, que le contexte de réalisation des précédentes expertises n'est pas précisé et notamment pas le nombre de sinistres déclarés, en particulier en lien avec un état de catastrophe naturelle, liée à des épisodes de sécheresse. En outre, la date de sinistre initial ne correspond pas au premier sinistre effectivement déclaré, qui a eu lieu au cours de l'année 1997. Or, ainsi qu'il l'a été rappelé, ce sinistre a précisément donné lieu à indemnisation. Il n'est pas contesté que cette indemnisation n'a pas servi à reprendre les désordres esthétiques, relatif aux fissurations en façade, qui ont été constatés à l'époque. En outre, le rapport de 2013 ne reprend pas explicitement la nature des travaux de " phase 2 " préconisés par le géotechnicien ALPHA BTP, une fois les travaux de " phase 1 " réalisés. Si le géotechnicien indique que cette seconde phase sera à envisager si les travaux de la première phase n'ont pas permis la stabilisation des désordres, il indique également que cette réalisation peut être envisagée dans le cas où une " stabilisation garantie et efficace serait souhaitée ". Or, lesdits travaux de " phase 2 " consistaient en, selon diagnostic du 5 mars 2003 : - Une étanchéification des réseaux ; - Une suppression des facteurs actifs sur le drainage ; - Une rigidification de la structure par le couturage et/ou le colmatage soigné de l'ensemble des fissures ; et par toutes mesures de rigidifications y compris compatibles avec la reprise par micro pieux ; - Une reprise en sous-œuvre par micro pieux, devant être impérativement ancrés dans les marnes raides au-delà de 9/10 m de profondeur. L'absence totale de mention de ces mesures préconisées, de nature à assurer une stabilisation pérenne de l'ouvrage, est regrettable, dans la mesure où l'attention des acquéreurs n'a absolument pas été attirée sur les potentiels travaux d'ampleur qu'ils pourraient être amenés à engager, dans l'hypothèse où les travaux présentés comme légers, effectués peu avant la vente, n'auraient pas permis d'assurer une stabilisation définitive des désordres, en cas de nouvel épisode de sécheresse donnant lieu à un arrêté CATNAT. Par ailleurs, une autre information est totalement éludée, tant dans l'acte notarié que dans ce rapport d'expertise de 2013, à savoir l'existence d'un ou plusieurs dégâts des eaux et de fuites intervenues au niveau du bac à douche. Si Mesdames [A] considèrent que le dégât des eaux intervenu en 2012 est étranger au litige, de même que les fuites du bac à douche, il convient de relever que cette information présentait pourtant un intérêt non négligeable, au vu du contexte particulier de l'affaire. En effet, s'il est possible de s'interroger sur l'impact qu'aurait eu la dissimulation d'un simple dégât des eaux sur le consentement des acquéreurs, cela doit cependant être mis en perspective à l'aune des autres désordres constatés dans le logement (fissures en nombre et affaissement de la dalle). A ce titre, dans son rapport, Monsieur [X] [C] indique lui-même avoir rencontré des difficultés pour mener à bien sa mission, en l'absence de certaines informations. Il précise, en page 19, qu'il " émet des soupçons quant à l'origine de la fuite de la salle de bains constatée en 2012 qui pourrait être en relation avec la rupture de canalisation dans sanitaire encastré, en l'absence de toute précision par les parties. " En réponse à un dire, il explique, en page 23, " qu'outre les déclarations de sinistres effectués au titre des catastrophes naturelles 'sécheresses', d'autres déclarations de sinistre 'dégâts des eaux', ont été formulées sans que l'expert en ait été informé (fuites salle de bain, couverture). " Il indique, toujours en réponse à un dire, en page 26, qu'en " l'absence d'éléments de preuve contraire, [il] fait un lien direct entre les dégâts des eaux déclarés, et les dommages du fait de sécheresse à partir d'un support très sensible à la réhydratation et dessiccation des sols, supports du dallage sur lequel les réseaux sont distribués et exposés aux contraintes dues à la variation dimensionnelle et différentielle des sols supports de ces canalisations. " Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette information était également importante pour que les acquéreurs puissent être à même de se forger une idée appropriée de l'état de l'immeuble litigieux, en ce qu'elle est de nature à indiquer que les désordres liés à la sécheresse pouvaient avoir d'autres répercussions que celles esthétiques liées aux fissures alors apparentes. En résumé, les informations que le tribunal considère comme manquantes sont les suivantes : - un historique précis des différents sinistres intervenus, tant concernant l'état de sécheresse à proprement parlé que les dégâts des eaux - l'existence de fissures camouflées sous le revêtement du sol et reprises grossièrement par Monsieur [A] en 1998, non signalées lors de la vente ; - les préconisations de travaux d'importance à réaliser, par la société ALPHA BTP en 2003, dans l'hypothèse où les travaux de " phase 1 " n'auraient pas permis une stabilisation des désordres ou/et, en particulier, dans l'hypothèse où l'assurée aurait souhaité une stabilisation garantie et efficace des dits désordres. Or, à défaut de disposer de ces informations, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ne pouvaient pas anticiper l'existence de graves problèmes structurels affectant le bâti, pouvant s'aggraver de manière exponentielle par suite de nouveaux épisodes de sécheresse, alors même que l'acte notarié était totalement taisant sur ce point et que le rapport d'expertise de 2013 était incomplet et rassurant quant à l'état actuel du bien, cela même si l'expert ne s'est pas engagé sur l'évolution future des désordres. Il y a lieu de considérer que ces informations étaient bien déterminantes du consentement de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], au vu de ce qui précède et au vu du coût important de reprise devant être déboursé. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'ampleur des désordres constatés justifie de retenir un chiffrage à hauteur de 192 000 €, alors même que le bien a été acquis 265 000 €. Il est donc nécessaire de débourser plus de 72 % du prix de vente, afin de reprendre de manière efficace les désordres affectant le bâtiment. Il est donc opportun d'estimer que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] n'auraient probablement pas acquis l'immeuble litigieux s'ils avaient disposé de toutes les informations utiles. Il reste à déterminer si Mesdames [A] ont entendu tromper leurs acquéreurs, par la dissimulation de ces informations. Il y a lieu de considérer qu'elles étaient parfaitement en mesure de connaître l'ensemble desdites informations dissimulées, mais qu'elles ont pourtant choisi de ne pas en faire référence dans l'acte de vente. Elles ne peuvent valablement soutenir que la production du rapport d'expertise de 2013 était suffisante, alors même qu'elle n'est réalisée qu'en annexe de l'acte de vente et que toutes les informations nécessaires n'y sont pas retranscrites. Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [P] [A] avait bien conscience qu'il aurait été opportun d'envisager des travaux plus importants. En effet, dans le courriel du 22 mars 2013 adressé à la société AXA, elle rappelle qu'il lui avait été conseillé de faire les " lourds travaux recommandés par l'expert Monsieur [T] mais [qu'elle] n'en [avait] pas les moyens financiers ". Si cela peut s'entendre et, s'il ressort de ce courriel qu'elle a cherché à obtenir confirmation d'une non évolution des fissures du crépi extérieur et de l'affaissement de la dalle, elle aurait dû, en tout état de cause, alerter ses acquéreurs de ces éléments. Le contenu de son message tend à indiquer qu'elle s'inquiétait de cette situation et elle ne peut donc pas alléguer que l'entièreté des informations a été communiquée de bonne foi et en toute transparence. Il y a donc lieu de considérer que l'existence d'une réticence dolosive de la part de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] est bien caractérisée et que cette réticence a vicié le consentement de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], lesquels n'auraient pas acquis l'immeuble litigieux s'ils avaient disposé de toutes les informations nécessaires. Il sera donc fait droit à leur demande d'annulation de la vente, de ce chef. Sur les conséquences de l'annulation de la vente L'annulation de la vente implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat. Cela conduit à des restitutions réciproques. Antérieurement à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la restitution des intérêts sur la somme due dépendait de la bonne ou de la mauvaise foi du restituant dans les conditions de l'article 1378 ancien. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1153 ancien et 1378 ancien que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il ne l'était pas (Civ. 3e, 12 févr. 1985). Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] devront donc restituer le prix de vente de 265 000 € à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 et seront condamnées, en tant que de besoin, au paiement in solidum de cette somme. Le point de départ des intérêts est effectivement fixé au jour de la vente, date du paiement, leur mauvaise foi découlant du dol commis. A l'inverse, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] devront restituer à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 18] cadastré section AN n°[Cadastre 6]. Afin de prévenir toute difficulté d'exécution de la décision et au vu des conséquences pouvant être particulièrement néfastes pour les acquéreurs, lesquels ne sont pas responsables de l'annulation de la vente, il convient de leur octroyer un délai de six mois pour libérer les lieux, sans que cette occupation ne donne lieu au versement d'une indemnité au profit des venderesses, la faute commise les privant du droit de solliciter une telle indemnité, ce qu'elles s'abstiennent de faire, en tout état de cause, à titre subsidiaire. La demande relative aux frais d'acte notarié doit être requalifiée, en ce qu'il ne s'agit pas d'une restitution découlant de l'annulation du contrat de vente, ces frais n'ayant pas été perçus par les vendeurs, mais d'une demande de réparation des conséquences de l'annulation de la vente. Elle sera donc examinée ci-dessous. Sur les demandes de dommages-intérêts L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance. Lorsque la nullité du contrat est due à une faute de l'une des parties au contrat, elle donne droit pour l'autre partie à une action en dommages et intérêts. L'article 1231-7 du code civil dispose qu'" En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Le tribunal indique à titre liminaire que la responsabilité des consorts [A] n'est susceptible d'être engagée que sur le fondement de la faute délictuelle. L'annulation de la vente découle d'un dol, soit une manœuvre précontractuelle consistant à tromper le consentement d'autrui. Il n'a pas été statué sur l'existence d'un vice caché, évoqué subsidiairement et dont la suppression rétroactive du contrat pour défaut de consentement rend de toute façon l'existence impossible. Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] formulent diverses demandes de dommages-intérêts, au titre des sommes qu'ils ont dues engager en habitant le logement, dont la vente a fait l'objet d'une annulation. Mesdames [A] discutent du principe de certains préjudices et des montants sollicités. Au titre des frais de notaire Les débours du notaire constituent une dépense engagée en pure perte pour Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], en lien de causalité direct et certain avec le dol imputable à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A], puisque l'annulation induite doit replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Au vu des pièces produites, le préjudice de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] est d'un montant de 19 511,53 €. En conséquence, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées in solidum à leur restituer la somme de 19 511,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. Au titre des impôts fonciers S'agissant du remboursement des taxes foncières, le tribunal constate que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] versent aux débats l'ensemble des avis d'impôt émis par l'administration fiscale entre 2014 et 2023, pour le bien situé [Adresse 1] à Orcet (63670) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour un total de 11 094 €. Ces dépenses ont également été engagées en pure perte par les demandeurs et peuvent être considérées comme des frais d'entretien ou de conservation du bien litigieux. Ils sont donc fondés à en solliciter le remboursement et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées in solidum au paiement de ladite somme de 11 094 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Au titre des constats d'huissier de justice Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] sollicitent le paiement de ces deux actes, à deux reprises dans leurs conclusions, tant au titre des dommages-intérêts qu'au titre des dépens. Les frais d'établissement de constat d'huissier ou commissaire de justice relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non des dépens et seront donc examinés à ce titre, ci-dessous. Au titre des cotisations d'assurance Le tribunal considère que les demandeurs sont fondés à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance attachées aux prêts immobiliers souscrits pour financer l'achat du bien litigieux. Ces dépenses n'auraient, en effet, pas dû être engagées si la vente n'avait pas été conclue et ont donc été réalisées en pure perte pour les acquéreurs. Le contrat d'adhésion conclu auprès de la société MACIF, le 19 avril 2013, est un contrat d'assurance souscrit pour couvrir les deux prêts immobiliers conclus pour financer le bien litigieux. Il est indiqué que les mensualités de prêts seront de 46,02 € par mois, pendant 12 mois ; de 65,74 € entre les mois 13 et 70 ; de 33,37 € entre les mois 71 et 170 ; puis de 0,00 € entre les mois 171 et 180. Les demandeurs arrêtent leur demande au 1er mai 2024 et indiquent qu'ils ont réglé 113 mensualités. Les calculs suivants peuvent être effectués : - 12 mois x 46,02 € = 552,24 € ; - 58 mois x 65,74 € = 3812,92 € ; - 61 mois x 33,37 € = 2035,57 € ; - Soit un total de 6400,73 €. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées à leur verser in solidum ladite somme de 6400,73 €. Au titre des travaux réalisés sur le bien litigieux La réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] suppose également le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour équiper la maison, dès lors que ce paiement est justifié. En l'occurrence, ils sont en mesure de fournir toutes les factures de travaux, réalisés dans l'habitation, depuis l'emménagement, tant s'agissant de travaux de rénovation et d'entretien intérieurs, que de travaux extérieurs en lien avec l'arrachage d'arbres. Au vu des factures remises, il convient de faire droit à leur demande et de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à leur verser la somme de 19 452,93 €. Au titre du préjudice moral Le tribunal constate que les demandeurs ont été confrontés à une attitude dolosive déjà dommageable en elle-même (consentement trompé) et dont les conséquences leur ont causé nombre de soucis et de tracas (incertitude quant au sort de leur résidence principale, élément principal de leur patrimoine et engagement d'une procédure judiciaire longue et pénible, sur une dizaine d'années). La somme de 7000 € doit leur être allouée en réparation. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] sont condamnées in solidum au paiement de ladite somme. Au titre du préjudice de jouissance Les demandeurs justifient cette demande par le fait que, les fissurations affectant la plupart des murs et sols de la maison dans toute leur épaisseur, elles leur ont occasionné un trouble de jouissance, dès lors qu'ils doivent supporter cette situation et l'incertitude qu'elle génère depuis plusieurs années. Le tribunal constate qu'ils ne caractérisent pas de préjudice de jouissance, dans la mesure où ils n'ont été empêchés, à aucun instant, d'user des lieux litigieux, au cours de la procédure. Les motifs avancés relèvent davantage d'un préjudice moral (fait de supporter cette situation ; sentiment d'incertitude), lequel a d'ores et déjà été indemnisé. A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande de résolution des contrats de prêts immobiliers par suite de l'annulation du contrat de vente Il est possible de considérer que les effets de l'anéantissement de la vente à l'égard des tiers sont ceux que l'on attache à la résolution prononcée en vertu de l'ancien article 1184, remplacé par les articles 1224 suivants, du code civil. Par ailleurs, l'article L. 312-12, devenu L. 312-36, du code de la consommation dispose que " L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. ". En outre, l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation, dispose notamment que " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. ". L'article 1347 du code civil dispose que " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ". En matière de vente immobilière à crédit, les textes n'envisagent pas expressément la même solution, mais la Cour de cassation admet, sur le fondement de l'article L. 313-36 du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil, que la résolution de la vente de l'immeuble entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 91-20.539). Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] se fondent sur les articles L. 312-12 anciens et suivants du code de la consommation, pour solliciter la résolution de plein droit des contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Celle-ci s'en remet, sur ce point. Compte-tenu de la résolution du contrat principal, pour dol, il convient de constater la résolution de plein droit des contrats de prêts immobiliers attachés à ce contrat, conclus auprès de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à savoir : - Un contrat n° 8372889, souscrit le 14 mai 2013, pour un montant emprunté de 104 620 € ; - Un contrat n° 8372890 souscrit le 14 mai 2013, pour un montant emprunté de 85 784,04 €. L'annulation des deux contrats implique des restitutions réciproques. Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] devront restituer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes de 104 620 € et 85 784,04 € (montants débloqués à leur profit, pour financer l'achat de l'immeuble). La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devra leur restituer, quant à elle, l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts, en principal, frais et intérêts (hors cotisations d'assurance, le contrat afférent ayant été conclu avec la société MACIF). Le prêteur reproduit dans ses dernières conclusions un décompte, arrêté au 31 décembre 2022 et considère que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] sont redevables, après compensation, d'une somme de 47 574,05 €, tandis que ces derniers estiment lui devoir la somme de 58 876,04 €, au terme de leurs dernières conclusions, postérieures. Il semble ressortir de leurs écrits respectifs que le prêt n° 8372889 a été soldé, par le versement de la dernière mensualité (dernière échéance le 6 juin 2022 selon le tableau d'amortissement). Sur ce prêt, les demandeurs ont donc versé au prêteur la totalité des frais, intérêts et accessoires attachés au contrat, ce qui représente une somme globale de 10 989,59 €, outre le montant du capital emprunté de 104 620 €, soit un total réglé de 115 609,59 €. S'agissant du prêt n° 8372890, les emprunteurs ont versé, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, la somme globale de 20 682,72 € (2596,59 € en capital, 16 978,29 € en intérêts, 250 € en frais de dossier et 1046,20 € en garantie), que le prêteur doit leur restituer. Les comptes entre les parties peuvent donc être effectués comme suit, après compensation : Prêts souscrits Sommes à restituer par les demandeurs Sommes à restituer par le prêteur Compensation Prêt n°8372889 104 620 € 115 609,59 € -10989,59 € Prêt n°8372890 85 784,04 € 20 682,72 € 65101,32 € TOTAL 190 404 € 136 292,31 € 54111,73 € En conséquence, après calculs effectués sur la base des derniers éléments chiffrés remis, relativement anciens (31 décembre 2022), Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] restent redevables d'une somme de 54 111,73 € à l'égard de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, après compensation. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Monsieur [Y] et Madame [Z] sont condamnés solidairement à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 47 574,05 €, conformément à sa demande, en deniers ou quittances. Sur la demande reconventionnelle de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l'encontre de Mesdames [A] L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". L'article 1231-7 du code civil dispose qu'" En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN estime que l'annulation de la vente, ayant conduit à l'annulation subséquente des contrats de prêts immobiliers, fait suite à une faute commise par Mesdames [A], de sorte qu'elles doivent être condamnées à l'indemniser de ses préjudices. Sur les intérêts échus Le tribunal considère qu'il n'existe pas de préjudice démontré par l'établissement bancaire, concernant les intérêts échus. En effet, s'il doit restituer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] les intérêts échus qu'ils ont versés, il convient de relever que jusqu'au présent jugement, il a pu employer la somme afférente (26 671,68 €), laquelle a généré un profit comme prévu. En outre, la restitution par les emprunteurs du surplus restant dû après compensation permettra à la banque, pour la durée restante, de réinvestir cette somme et de réaliser des bénéfices similaires. L'existence d'un dommage n'est donc pas établie et la demande est rejetée. Sur les frais de dossier et de garantie Ces frais constituent une contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur. Au vu de l'annulation du contrat de crédit et de la restitution desdits frais devant être effectuée par la banque, celle-ci est fondée à en demander paiement à Mesdames [A], au titre de son préjudice financier. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] sont condamnées in solidum à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2404,04 €. Sur les intérêts à échoir L'aléa affectant le remboursement du prêt et le paiement des intérêts jusqu'à l'échéance finale, constitue une perte certaine d'une chance importante de percevoir les intérêts à échoir. La perte d'une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance perdue, il sera alloué à la banque la somme de 2000 € au titre du préjudice financier issu de la perte des intérêts à échoir, étant rappelé qu'au vu du tableau reproduit dans ses conclusions, restait à percevoir la somme de 4600,65 €, à ce titre. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées au paiement in solidum de ladite somme de 2000 €. *** S'agissant d'indemnités octroyées au prêteur, en réparation de ses préjudices, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 précité. La capitalisation des intérêts est ordonnée et s'appliquera à défaut de paiement effectif, un an après la date du présent jugement, point de départ des intérêts moratoires. Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD La responsabilité de l'assureur est soulevée par plusieurs parties, sur différents fondements. Sur les fondements soulevés par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN L'article 1184, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". Les demandeurs considèrent que la faute contractuelle commise par la société AXA à l'égard des consorts [A] est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, en leur qualité de tiers victimes. La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN considère également que la société AXA FRANCE IARD a commis une faute, notamment en ne faisant pas le nécessaire pour stopper les désordres de manières pérenne, cette absence de pérennité étant la cause de la demande de résolution du contrat de prêt par les demandeurs. La société AXA FRANCE IARD se défend de toute faute et fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la faute résultant des manœuvres dolosives commises par les consorts [A], rappelant qu'elle est un tiers au contrat principal de vente et aux contrats de prêts. Elle estime que les autres parties ne démontrent pas sa faute et un préjudice en lien avec cette faute. Sur les fondements soulevés par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ". L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ". L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ". Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] font valoir que la société AXA FRANCE IARD a commis une faute contractuelle et se fondent, en particulier, sur le rapport d'expertise judiciaire, indiquant que celui-ci relève notamment que la négligence et l'inertie de l'assurance ont joué un rôle prépondérant dans la survenance des désordres sur le bien litigieux. Elles considèrent que le lien de causalité entre les manquements de la compagnie AXA dans la gestion du dossier de sinistre et le préjudice financier subi, résultant de leur condamnation par le tribunal, est avéré. La société AXA fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat de vente et que les défenderesses ne peuvent qu'assumer seules les conséquences de la résolution du contrat qui les concerne seules. Elle met également en exergue l'attitude des consorts [A] et leur responsabilité propre. Sur les demandes dirigées contre la société AXA Il convient de relever, tout d'abord, que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue à restitution solidaire du prix de vente de l'immeuble litigieux, en sa qualité de tiers au contrat, cette restitution n'ayant pas la nature d'une indemnité, mais étant la conséquence directe de la résolution de la vente et de l'anéantissement rétroactif du contrat, obligeant à replacer les parties dans la situation qui était auparavant la leur. Ensuite, s'agissant des dommages-intérêts sollicités, il appartient tant à Monsieur [Y] et Madame [Z] qu'à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et aux consorts [A], peu important le fondement soulevé, de rapporter la preuve d'une faute commise par la société AXA FRANCE IARD, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'occurrence, les condamnations au paiement de dommages-intérêts à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] prononcées par la présente juridiction sont liées au dol commis par les venderesses, celui-ci entraînant la résolution de la vente, pour vice du consentement. Ces demandes n'ont, ainsi, pas abouti, en raison de l'insuffisance des travaux effectués par les venderesses ou de la présence même des désordres, mais bien de la faute résultant du fait que des informations essentielles n'ont pas été portées à la connaissance des acquéreurs, en connaissance de cause. De même, la condamnation de Mesdames [A] au paiement de dommages-intérêts à l'établissement bancaire est la résultante de la commission d'un dol, lequel a entraîné l'annulation du contrat de vente et celle, subséquente, des contrats de prêts immobiliers. Enfin, Mesdames [A] ne peuvent valablement soutenir que la faute contractuelle qu'aurait commis leur assureur serait à l'origine de leur préjudice financier résultant des condamnations prononcées à leur encontre par le présent tribunal, alors même que lesdites condamnations résultent de leur propre faute et de la réticence dolosive commise. Ainsi, il importe peu de savoir si l'assureur a ou n'a pas commis une faute contractuelle dans le cadre de sa prise en charge des sinistres déclarés par ses assurés, avant la vente, pouvant être de nature à occasionner un préjudice indemnisable pour des tiers au contrat également, sur un fondement délictuel, dès lors que cette faute alléguée n'est pas à l'origine de la réticence dolosive reprochée à Mesdames [A]. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront donc déboutées de leur demande en garantie à son égard. De la même manière, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN seront également déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum, à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD. Sur la responsabilité des sociétés ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". Cette responsabilité est recherchée uniquement par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A], sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elles font valoir notamment que l'indivision [A] n'aurait pas vendu le bien en l'état si elle n'avait pas été induite en erreur quant à l'efficacité des travaux réalisés par le rapport d'expertise faussement rassurant établi par CET. Il convient de relever que Mesdames [A] prennent acte du fait que la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) ne vient pas au droit de la société SEA, intervenue en 1998, mais considèrent que son analyse technique est en cause et qu'il est opportun d'examiner la question de sa responsabilité. La S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) fait valoir que la société SEA, cabinet d'expert qui a réglé avec AXA FRANCE le sinistre de 1998, enregistrée au numéro de Siren 332 908 888, a fait l'objet au 30 novembre 2010 d'une fusion-absorption par une société d'experts lui étant étrangère. Elle ajoute que le rapport d'expertise ne peut lui être déclaré opposable. Un débat existe, par ailleurs, entre les parties, sur l'existence d'un transfert effectif du passif de la société SEA à la société ELEX RHONE ALPES AUVERGNE, puis à la société ELEX FRANCE, cette dernière faisant valoir qu'elle n'est jamais venue aux droits de CET devenue SEA. S'agissant du rapport d'expertise, il ne sera pas déclaré inopposable à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET), lequel a été régulièrement communiqué, de sorte que la société a été mise en mesure de présenter des observations contradictoires à son sujet. Elle ne sera pas mise hors de cause de manière pure et simple, dès lors qu'elle ne conteste pas que ce soit bien elle qui est intervenue, notamment en 2013, dans le cadre d'une mission d'expertise confiée par la société AXA. S'agissant de la société ELEX FRANCE, le tribunal constate qu'elle n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une quelconque fin de non-recevoir relative à un défaut de qualité à agir, conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile. En tout état de cause, il convient de considérer que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux fins d'appel en garantie de la société AXA, Mesdames [A] ne démontrent aucunement l'existence d'une faute et d'un préjudice subséquent étant imputable à ces deux sociétés, étant rappelé que l'annulation de la vente et leur condamnation au paiement de dommages-intérêts n'est pas la résultante d'une mauvaise gestion ou appréciation de leurs différents dossiers de sinistre, mais bien la réticence dolosive qu'elles ont été seules à commettre. Elles seront donc déboutées de leur demande en garantie dirigée contre la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) et la société ELEX FRANCE. Par ailleurs, les demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner ELEX venant aux droits de CET devenu SEA et / ou CET à la garantir intégralement in solidum de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée contre elle. Sur les mesures accessoires o Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] succombant au principal, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [C]. o Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'occurrence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] une somme que l'équité commande de fixer à 5500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 17 septembre 2015 et 23 mai 2023. L'équité commande également de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 1000 € à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; - 1000 € à la société AXA FRANCE IARD ; - 800 € à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) ; - 800 € à la société ELEX FRANCE. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront-elles-mêmes déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Sur l'exécution provisoire Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 514-1 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ". En l'espèce, compte-tenu des enjeux attachés à la présente décision, laquelle implique la restitution réciproque d'un immeuble à usage d'habitation et d'une somme conséquente au titre du prix de vente, cela plus de dix ans après la conclusion du contrat annulé, le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE l'annulation de la vente conclue le 24 mai 2013, entre, d'une part, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], acquéreurs et, d'autre part, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], venderesses, portant sur l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000 €, vente publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013, volume 2013 P n°6054 ; ORDONNE la restitution par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré section AN n°[Cadastre 6], à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 265 000€ (deux cent soixante-cinq mille euros), en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 ; AUTORISE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à libérer les lieux sis [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] sous un délai de six mois à compter de la présente décision, sans que cette occupation ne donne lieu à indemnité au profit de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 19 511,53 € (dix-neuf mille cinq cent onze euros cinquante-trois cents) en réparation, au titre des frais notariés engagés lors de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 11 094 € (onze mille quatre-vingt-quatorze euros) en réparation, au titre du remboursement des impôts fonciers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 6400,73€ (six mille quatre cents euros soixante-treize cents) en réparation, au titre des cotisations d'assurance de prêts immobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 19 452,93 € (dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux euros quatre-vingt-treize cents) en réparation, au titre des travaux engagés dans l'immeuble litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 7000 € (sept mille euros) en réparation, au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de leur demande de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'audition de l'expert judiciaire ou un complément d'expertise ; CONSTATE l'annulation de plein droit des deux contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], n° 8372889 et n° 8372890, souscrits le 14 mai 2013 ; ORDONNE la restitution par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN des sommes empruntées en capital de 104 620 € et 85 784,04 €, à l'exclusion de tous frais et intérêts ; ORDONNE la restitution par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts en principal, frais et intérêts (hors assurances externes) ; ORDONNE la compensation des sommes dues entre, d'une part, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et, d'autre part, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; CONDAMNE, en conséquence, solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en deniers ou quittances, la somme de 47 574,05 € (quarante-sept mille cinq cent soixante-quatorze euros cinq cents), somme restant due après compensation, conformément à sa demande ; DEBOUTE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A], Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer et porter la somme de 26 671,68 € au titre des intérêts échus, somme à parfaire en fonction de la date du jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2404,04 € (deux mille quatre cent quatre euros quatre cents), au titre des frais de dossier et de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2000 € (deux mille euros), au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts un an à compter du présent jugement, en l'absence de paiement des sommes dues par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] ; DEBOUTE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE IARD au paiement desdites sommes ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) de sa demande tendant à voir dire que le rapport d'expertise de Monsieur [C] lui est inopposable ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) de sa demande tendant à la mettre hors de cause purement et simplement ; DEBOUTE Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 5500 € (cinq mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [C] ; ECARTE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/FC Jugement N° du 22 AVRIL 2025 AFFAIRE N° : N° RG 20/01740 - N° Portalis DBZ5-W-B7E-HTHM / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [N] [Y] [O] [Z] Contre : [P] [B] veuve [A] Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [V] [A] Société ELEX FRANCE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISES TECHNIQUES (CET) immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le [L] [A] Grosse : la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELARL POLE AVOCATS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies : la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELARL POLE AVOCATS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Dossier la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELARL POLE AVOCATS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 18] représentés par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS ET : Madame [P] [B] veuve [A] [Adresse 8] [Localité 10] Madame [V] [A] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [L] [A] [Adresse 8] [Localité 10] toutes trois représentées par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ELEX FRANCE venant aux droits de la societe elex rhone alpes auvergne elle meme venant aux droits de la societe sea seri sea (Appelée en cause et garantie) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 9] [Localité 10] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISES TECHNIQUES (CET) [Adresse 4], [Adresse 15] [Localité 7] représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDERESSES Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [A], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 17] [Localité 18], cadastré section AN n°[Cadastre 6], a, suite à l'arrêté de catastrophe naturelle (CATNAT) sécheresse, paru au JO du 28 mars 1998 pour la commune d'[Localité 18], fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA, concernant des fissures affectant son domicile. Mandatée par AXA, la société SEA a déposé un rapport d'expertise le 26 octobre 1998. Suite au nouvel arrêté de CATNAT sécheresse paru au JO du 29 décembre 2000 pour la commune d'[Localité 18], les consorts [A] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre, le 3 janvier 2001. La société SEA a été de nouveau mandatée par la société AXA et a sollicité, cette fois-ci, une étude géotechnique confiée à la société ALPHA BTP. Cette dernière a conclu, aux termes d'un premier rapport déposé le 16 avril 2002, puis d'un rapport complémentaire déposé le 5 mars 2003, que les mouvements dus aux variations climatiques (i.e. sécheresse) n'étaient qu'un facteur secondaire et non déterminant dans l'initiation des désordres. Au vu de ces conclusions, AXA a refusé de mobiliser ses garanties CATNAT. Suite au décès de Monsieur [J] [A] survenu le 9 août 2003, les membres composant l'indivision [A] ont hérité de l'immeuble situé à [Adresse 19], cadastré section AN n°[Cadastre 6]. Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2013 par Maître [G], Notaire à [Localité 14], Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont acquis de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], venant aux droits de Monsieur [J] [A], ledit bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 17] ([Adresse 17]) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour une contenance de 09a 65ca, au prix de 265 000€. Cette vente a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10], le 14 juin 2013, volume 2013 P n°6054. Ledit bien fait partie d'un lotissement dénommé " [Adresse 16] " et forme le lot n°67. Ayant constaté l'apparition de fissures sur le bien, les consorts [I] ont pris attache avec la société AXA, l'assureur de Madame [P] [A], qui a mandaté la société CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET), en la personne de Monsieur [T], qui s'est déplacé avec Monsieur [E], inspecteur AXA, dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 15 juin 2015. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2015. Un constat a été établi par Maître [R], huissier de justice, le 31 juillet 2015. Par exploits d'huissier en date des 10 et 12 novembre 2015, considérant que des vices entachaient le bien, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont assigné Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] en référé afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par exploit d'huissier, les consorts [A] ont appelé en cause la société AXA, leur assureur multirisques habitation. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2016, le magistrat des référés a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée et a désigné Monsieur [X] [C], en qualité d'expert judiciaire. A la suite de plusieurs réunions d'expertises qui se sont déroulées les 8 avril 2016, 10 octobre 2017 et 1er décembre 2017, l'expert, qui s'est attaché les services du géotechnicien ALPHA BTP SUD, a déposé son rapport le 11 décembre 2019. Par actes d'huissier de justice en date des 27 et 28 mai 2020, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant la présente juridiction aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la résolution de la vente ; - à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente pour vices cachés ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 192 000 € relative au montant des travaux de remise en état tel que chiffré par l'expert. Aux termes d'un acte d'huissier en date des 5 et 6 octobre 2021, les consorts [A] ont appelé en cause et en garantie la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la société CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES. Le 4 octobre 2021, les consorts [A] ont conclu sur incident en vue de solliciter la forclusion des demandes des consorts [I] au titre de la garantie des vices cachés, ainsi que la jonction entre les deux procédures. Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre la procédure 21/3466 et la procédure 20/1740, tout en rejetant la demande au titre de la forclusion. Les consorts [A] ont assigné en appel en cause la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société SERI SEA, suivant acte d'huissier en date du 31 mars 2023. Aux termes de conclusions sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 4 septembre 2023, la société ELEX FRANCE a saisi le juge de la mise en état afin de voir notamment déclarer irrecevable, pour cause de prescription, l'action délictuelle engagée par Mesdames [A] à l'encontre de la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société SEA. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] recevables en leur action dirigée à l'encontre de la société ELEX FRANCE, venant aux droits de la société ELEX RHONE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits de la société SERI SEA et a ordonné la jonction de la procédure RG 23/1420 à la procédure RG 20/1740. Une clôture partielle de la procédure est intervenue le 17 mai 2024. La S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, par ordonnance du 5 juin 2024. Par message RPVA déposé le 14 novembre 2024, le conseil de la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) a indiqué qu'il n'entendait finalement pas répondre aux nouvelles conclusions de ses confrères. La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024, selon ordonnance du même jour. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] demandent de : - Juger recevable l'action de Monsieur [Y] et Madame [Z] fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce et subsidiairement, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; - Débouter les Consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [Z] ; - En conséquence, prononcer la nullité pour dol, de la vente entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] en date du 24 mai 2013 de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000 €, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013 volume 2013 P n°6054 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution pour violation de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, ou à défaut pour vices cachés de la vente entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] en date du 24 mai 2013 de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000€, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013 volume 2013 P n°6054 ; - En tout état de cause, ordonner la restitution de la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], et ce à compter de la restitution du prix de vente ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à restituer à Monsieur [Y] et Madame [Z] le montant du prix de vente soit la somme de 265 000 €, outre le montant des frais notariés à hauteur de 19 511,53 €, soit une somme totale de 284 511,53 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 par suite de la remise en état des parties, ou à défaut à compter de l'assignation du 27 mai 2020 ; - Juger que Monsieur [Y] et Madame [Z] bénéficieront d'un délai de 6 mois pour libérer les lieux de toute occupation et ce sans qu'aucune indemnité d'occupation ne soit due au profit des vendeurs ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, les sommes de : o 11 094 € au titre du remboursement des impôts fonciers, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ; o 300 € au titre du constat d'huissier du 17 septembre 2015 ; o 350 € au titre du constat d'huissier du 23 mai 2023 ; o 6401,31 € au titre des cotisations d'assurance du prêt, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ; o 19 452,93 € au titre des travaux qu'ils ont dû réaliser dans la maison ; o 10 000 € au titre du préjudice moral ; o 200 € par mois courant à compter du 21 juillet 2015, date du rapport d'expertise suite à leur déclaration de sinistre, et jusqu'au remboursement du prix de la maison par Madame [P] [A], [V] et [L] [A], et ce en réparation de leur trouble de jouissance ; - Ordonner la résolution de plein droit des deux contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN par Monsieur [Y] et Madame [A] ; - En conséquence, ordonner la restitution par les emprunteurs à la CAISSE d'EPARGNE des sommes empruntées en capital de 104 620 € et 85 784,04 € à l'exclusion de tous frais et intérêts ; - Ordonner la restitution par le prêteur aux emprunteurs de l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts en principal, frais et intérêts (hors assurances externes) ; - Juger que ces restitutions s'opéreront avec compensation judiciaire ; - A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Madame [P] [A], [V] [A] et [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 192 000 € TTC, correspondant au montant des travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert judiciaire, Monsieur [C], outre la somme de 11 300 € au titre du coût du déménagement et réaménagement de Monsieur [Y] et Madame [Z], et ce, outre indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement à intervenir, et l'intérêt légal après cette date ; - Condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de : o 13 035 € au titre de la réfection des façades selon devis ; o 200 € par mois courant à compter du 15 juillet 2015, date du rapport d'expertise suite à leur déclaration de sinistre et jusqu'au paiement intégral des travaux de reprise en réparation de leur trouble de jouissance par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; o 3000 € en réparation du trouble de jouissance subi pendant la durée prévisible des travaux (6 mois) ; o 10 000 € au titre du préjudice moral ; o 300 € au titre du constat d'huissier du 17 septembre 2015 ; o 350 € au titre du constat d'huissier du 23 mai 2023 ; - En tout état de cause, ordonner le cas échéant l'audition de l'expert ou tout éventuel complément d'expertise qui apparaitrait nécessaire au tribunal ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A] et leur assureur AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 9177,72 €, ainsi que le coût des constats d'huissier d'un montant de 300 € et 350 € ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] demandent de : - A titre principal, débouter les consorts [I], la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la compagnie AXA, ELEX FRANCE et la société CET de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à leur encontre ; - A titre subsidiaire, juger que la responsabilité contractuelle de la société AXA FRANCE IARD est engagée dans le cadre de ce litige ; - Juger que la responsabilité délictuelle des sociétés ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES est engagée dans le cadre de ce litige ; - Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES à relever et garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ; - En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner les consorts [I] ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande de : - Juger qu'elle s'en remet à droit sur la demande de nullité ou de résolution de la vente ; - En cas de nullité ou de résolution de la vente prononcé par la Tribunal, condamner solidairement, après avoir ordonné la compensation judiciaire des sommes dues, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à lui payer et porter la somme de 47 574,05 €, à parfaire en fonction de la date du jugement ; - Condamner solidairement Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A], Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer et porter les sommes de : o 26 671,68 € au titre des intérêts échus, somme à parfaire en fonction de la date du jugement ; o 2404,04 €, au titre des frais de dossier et de garantie ; o 4000 € au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 28 mai 2020 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts un an après le 28 mai 2020 ; - Condamner les parties succombantes à lui payer et porter la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD demande de : - Déclarer les consorts [A] irrecevables et en tout cas non fondés à prétendre à la garantie d'AXA pour des sanctions contractuelles qui seraient prononcées contre eux à raison de leurs seules obligations personnelles ; - Les débouter, comme tout autre, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à tort contre AXA ; - A toutes fins et à titre infiniment subsidiaire, condamner ELEX venant aux droits de CET devenu SEA et ou CET à la garantir intégralement in solidum de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être par impossible prononcée contre elle, vis-à-vis de quelque partie à la procédure que ce soit ; - Condamner les consorts [A] ou qui il appartiendra à payer et porter à AXA une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) demande de : - Dire que la société SEA qui a réglé avec AXA FRANCE le sinistre initial de 1998 est étrangère à la société CET ; - Dire que le rapport d'expertise de Monsieur [C] est inopposable à la concluante qui n'était pas partie à ses opérations ; - Mettre la concluante hors de cause ; - Condamner les époux [A] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la société ELEX FRANCE demande de : - Débouter Mesdames [A] et la société AXA FRANCE de leurs demandes visant à être relevées indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles par la société ELEX FRANCE, leurs demandes étant aussi irrecevables que dépourvues de fondement ; - Condamner Mesdames [A] ou toute autre partie succombante, à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025, par mention au dossier. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de résolution de le vente intervenue le 24 mai 2013 et ses conséquences Sur le dol L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de vente, dispose que " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ". L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ". L'article L. 125-5 IV du code de l'environnement, dans sa version applicable lors de la signature du contrat de vente, dispose que " IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. ". Sur le fondement de l'article 1116 précité, il est possible de considérer que le silence ayant déterminé le consentement de l'autre partie est assimilé au dol, la réticence dolosive apparaissant alors comme l'inexécution intentionnelle de l'obligation précontractuelle d'information, née des devoirs de bonne foi et de loyauté contractuelles. Les demandeurs font valoir, à titre principal, l'existence d'une réticence dolosive commise par les venderesses, laquelle aurait porté sur des informations déterminantes de leur consentement. Les venderesses, au contraire, estiment que les informations utiles ont été fournies et contestent toute réticence dolosive et mauvaise foi. Il appartient à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de rapporter la preuve de la mauvaise foi des défenderesses. Il y a lieu de noter que l'expert judiciaire a indiqué que la cause des désordres se trouvait, d'une part, dans la tardiveté et l'insuffisance des mesures préventives réalisées par les consorts [A] (un délai de dix ans environ s'étant écoulé entre les premières préconisations et la réalisation effective des travaux) et, d'autre part, dans la minimisation des effets de la sécheresse sur le bien immobilier par l'assureur, la compagnie AXA. Le tribunal considère que l'élément essentiel à déterminer, compte-tenu de la nature de la demande principale de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], n'est pas tant l'origine de l'aggravation des désordres affectant le bien litigieux que le fait de savoir s'il y a eu une réticence intentionnelle en vue de tromper le consentement des acquéreurs, par les vendeurs. Il y a lieu de rappeler que Mesdames [A] sont profanes et pouvaient légitimement ne pas avoir connaissance de l'ampleur des désordres structurels affectant l'immeuble vendu, en l'absence d'avis technique précis, sur ce point. Si un certain nombre d'investigations ont été menées sur le bien litigieux, force est de constater que perdurait un doute sur l'origine des désordres, ce qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire par la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé. De même, le tribunal relève que, parmi les sinistres déclarés à l'assurance avant la vente, certains ont été gérés par Monsieur [A], décédé au cours de l'été 2003. Il est, cependant, constant que sa veuve a été informée de l'existence de démarches préalables et a elle-même régularisé des déclarations de sinistres, après le décès de son époux. Cela ressort notamment d'un courriel qu'elle a adressé à la société AXA, le 22 mars 2013, au terme duquel elle rappelle le sinistre de 2008 et évoque la réalisation de travaux (terrasse, chenaux), ainsi que la suppression de la végétation. Elle mentionne également la fourniture d'un devis à faire pour la dalle et la signature récente d'un compromis de vente, avec Monsieur [Y]. Il va s'agir de déterminer si des informations déterminantes ont effectivement été tues, lors de la conclusion de la vente. Le tribunal constate qu'aucun élément ne permet de considérer que, parmi le nombre conséquent de fissures diverses relevées tant dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice que dans le rapport d'expertise judiciaire, celles que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] soutiennent avoir constatées lorsqu'ils ont souhaité rénover les sols et retirer le revêtement en place, au cours de l'année 2015, auraient été apparentes lors de l'acquisition. Il est également constant que les fissures affectant les murs et façades se sont aggravées. Ces dires semblent corroborés par le rapport d'expertise judiciaire. Si Monsieur [X] [C] reprend les déclarations des parties, il explique également, en page 28 de son rapport, que " l'absence de fissuration sur le carrelage du séjour n'est pas de nature à affirmer que le dallage n'était pas fissuré. / En effet, le carrelage représente un revêtement rapporté dont les contraintes du support dallage sont absorbées à l'interface dallage/carrelage, sans obligatoirement engendrer fissuration du revêtement ". Il indique en page 24 que les fissures rebouchées du dallage l'ont bien été par Monsieur [A], ce qui est en relation avec la réserve qu'il a formulée le 1er octobre 1998. Madame [A] a pu lui déclarer que " la moquette des chambres a été posée en 1999 soit après le rebouchage des fissures ". Elle était donc parfaitement informée de l'existence de ces désordres et des travaux de reprise effectués par son époux. Or, l'acte de vente ne comporte aucune référence à ces fissures, reprises des années auparavant par Monsieur [A]. Il ne fait pas davantage mention des sinistres successifs qui ont pu être déclarés à l'assureur de l'habitation. Au contraire, l'acte notarié du 24 mai 2013 comporte la clause suivante, en page 17 : " ABSENCE DE SINISTRE DONNANT DROIT A INDEMNITE En application de l'article L 125-5 IV du code de l'environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, le BIEN n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du code des assurances et que, par ailleurs, il n'avait pas été lui-même informé d'un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions, à l'exception de deux déclarations dont les travaux ont été réalisés à ce jour ainsi qu'il résulte des factures ci-dessus. " L'article L. 125-2 du code des assurances, auquel il est renvoyé, va concerner les indemnités versées en matière d'assurance des risques de catastrophes naturelles. Les factures évoquées dans cette clause sont listées en page 13 de l'acte et concernent : - La réfection de la toiture par l'entreprise SIEGRIST (facture du 08/01/2013) ; - La création d'une terrasse par l'entreprise FR CONSTRUCTION (facture du 06/12/2011). L'acte ne mentionne pas d'autres travaux et ne liste aucune déclaration de sinistre quelconque. Le document intitulé " attestation concernant les indemnités versées ", annexé à l'acte de vente, ne fait état d'aucune indemnisation effectivement versée. Pourtant, au moins trois déclarations de sinistre ont été régularisées par les consorts [A] (en 1998, 2001 et 2008), en lien avec des épisodes de sécheresse et l'apparition de fissures, donnant lieu à trois expertises d'assurance, en sus de celle intervenue en 2013, juste avant la vente. Le tribunal constate que des indemnisations ont bien été versées, ainsi qu'il en ressort des propres déclarations des venderesses et des quittances produites. Si les défenderesses font valoir que ces indemnisations ne concernaient pas des sommes versées en vertu des dispositions susvisées, notamment de l'article L. 125-2 du code des assurances, il y a lieu pourtant de relever que le rapport de la société SEA, intervenue en qualité d'expert mandaté par l'assureur AXA, en date du 2 juin 1998, vise expressément en référence de sinistre la mention " CATASTROPHES NATURELLES " et rappelle la nécessité d'adresser un devis pour la réalisation des travaux préconisés, " suite à un sinistre SECHERESSE ". En outre, la société AXA FRANCE IARD visait dans chaque courrier adressé à son assuré, en objet, les références du sinistre et précisait la mention " SECHERESSE ". Monsieur [J] [A] a ainsi été amené à remplir plusieurs quittances, suite aux indemnisations versées, à la suite de son sinistre " sécheresse ". Le tribunal ne dispose pas du contrat d'assurance liant les époux [A] à la société AXA et les courriers échangés entre ceux-ci, au cours des années 1998 et 1999, ne mentionnent pas les textes appliqués, en vue de l'indemnisation des assurés. Il convient, toutefois, de considérer que la concomitance entre les points susmentionnés et l'arrêté de catastrophe naturelle (CATNAT) pris pour la commune d'[Localité 18], en date du 12 mars 1998, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1997, ainsi que les termes utilisés, permet de retenir une indemnisation au titre de l'état de catastrophe naturelle, contrairement aux dénégations des défenderesses. L'absence de toute indication de sinistre, en lien avec des épisodes de sécheresse, au cours de trois années différentes, s'avère donc particulièrement problématique, notamment au vu de l'obligation d'information précontractuelle pesant sur Mesdames [A]. Il y a lieu, cependant, de relever que figure en annexe de l'acte de vente un document intitulé " rapport d'expertise déclaré CATNAT SECHERESSE ". Ce rapport a été établi par Monsieur [H] [T], de la société CONSEIL ET EXPERTISE TECHNIQUE (CET) AUVERGNE, le 7 mai 2013. Bien que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] allèguent que ce document n'aurait été remis que le jour de la vente, ce qui peut être corroboré par sa date, très proche de la signature de l'acte notarié, il n'en demeure pas moins qu'ils ne contestent pas en avoir eu connaissance. Il s'agit donc de déterminer si ledit document comportait les informations suffisantes pour leur permettre de consentir à la vente de manière éclairée, malgré l'absence de mention expresse dans l'acte notarié. Sur l'historique, il est indiqué, en page de garde du rapport du 7 mai 2013, que le sinistre initial est intervenu le 1er décembre 1999. Il est rappelé que de précédentes opérations d'expertise ont eu lieu le 27 mai 2008 et également qu'un rapport avait été effectué par la société ALPHA BTP, géotechnicien, le 15 avril 2002. Sur l'intervention de la société ALPHA BTP, en 2002, le rapport d'expertise de 2013 rappelle qu'avant toute intervention lourde de stabilisation, les mesures de " phase 1 " suivantes étaient préconisées et devaient être réalisées de manière impérative au préalable de toutes mesures de rigidification de l'ouvrage - éradication ou neutralisation de la végétation ; - mise en conformité de la collecte de l'évacuation des eaux pluviales de la toiture et des eaux superficielles ; - mise en conformité des protections périphériques de bordure d'ouvrage ; - suppression des contre-pentes. Monsieur [H] [T] indique qu'en 2008, l'expert a précisé que les dommages de fissuration visualisés en février 2001 n'avaient pas subi d'évolution significative d'amplitude et que certains travaux avaient été réalisés par l'assurée, à savoir : un arbre arraché en 2003 et un autre en 2005 ; une mise en conformité partielle des eaux pluviales et eaux superficielles (cheneaux installés en mai 2006). Il indique qu'il était suggéré, pour limiter au maximum les risques d'évolution des désordres, de réaliser le raccordement des chenaux au réseau d'évacuation collectif et de supprimer le trottoir, avec mise en œuvre d'une protection légère géomembrane ou autobloquants sur polyane d'isolation. Monsieur [T] note que des travaux ont bien été réalisés (éradication totale de la végétation à proximité ; raccordement des chenaux et descentes au réseau collectif, à l'exception de la descente à l'angle des façades Ouest et retour long pan Nord ; création d'un dallage étanche autour du pavillon) et que sont apparues de nouvelles fissures, cet état étant visible en l'absence de réalisation des travaux de ravalement de façade. Selon lui, les travaux effectués ont permis la stabilisation du bâtiment, mais il précise que ces observations ne préjugent pas d'une stabilité définitive s'il survenait des événements sécheresse prolongés susceptibles de donner lieu à classification en événement CATNAT. Force est de constater que cette stabilité n'était effectivement pas définitive, au vu des nouveaux désordres notés par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], après l'achat. S'ils font valoir que ce rapport d'expertise est insuffisamment détaillé pour leur permettre d'apprécier l'ampleur des désordres affectant l'immeuble litigieux, il convient, toutefois, de relever qu'il leur permet déjà de constater que : - des opérations d'expertise antérieures ont eu lieu, notamment en 2002 et 2008 ; - des préconisations ont été faites par les experts qui sont intervenus, quant à des travaux à réaliser avant rigidification de l'ouvrage ; - celles-ci ont été suivies partiellement par les vendeurs, dans un premier temps, lesquels ont finalement achevé les travaux avant la vente - en sus des fissurations, une problématique de descente de charge de la dalle est signalée ; - l'expert ne s'engage pas sur une évolution future des fissures. Ce document comporte donc des informations de nature à alerter les acquéreurs quant à une problématique en lien avec les épisodes de sécheresse qui ont pu intervenir. Le fait que Madame [P] [A] ait tardé à réaliser les travaux qui étaient préconisés ressort donc clairement de ce rapport d'expertise de 2013. Il apparaît, cependant, que le contexte de réalisation des précédentes expertises n'est pas précisé et notamment pas le nombre de sinistres déclarés, en particulier en lien avec un état de catastrophe naturelle, liée à des épisodes de sécheresse. En outre, la date de sinistre initial ne correspond pas au premier sinistre effectivement déclaré, qui a eu lieu au cours de l'année 1997. Or, ainsi qu'il l'a été rappelé, ce sinistre a précisément donné lieu à indemnisation. Il n'est pas contesté que cette indemnisation n'a pas servi à reprendre les désordres esthétiques, relatif aux fissurations en façade, qui ont été constatés à l'époque. En outre, le rapport de 2013 ne reprend pas explicitement la nature des travaux de " phase 2 " préconisés par le géotechnicien ALPHA BTP, une fois les travaux de " phase 1 " réalisés. Si le géotechnicien indique que cette seconde phase sera à envisager si les travaux de la première phase n'ont pas permis la stabilisation des désordres, il indique également que cette réalisation peut être envisagée dans le cas où une " stabilisation garantie et efficace serait souhaitée ". Or, lesdits travaux de " phase 2 " consistaient en, selon diagnostic du 5 mars 2003 : - Une étanchéification des réseaux ; - Une suppression des facteurs actifs sur le drainage ; - Une rigidification de la structure par le couturage et/ou le colmatage soigné de l'ensemble des fissures ; et par toutes mesures de rigidifications y compris compatibles avec la reprise par micro pieux ; - Une reprise en sous-œuvre par micro pieux, devant être impérativement ancrés dans les marnes raides au-delà de 9/10 m de profondeur. L'absence totale de mention de ces mesures préconisées, de nature à assurer une stabilisation pérenne de l'ouvrage, est regrettable, dans la mesure où l'attention des acquéreurs n'a absolument pas été attirée sur les potentiels travaux d'ampleur qu'ils pourraient être amenés à engager, dans l'hypothèse où les travaux présentés comme légers, effectués peu avant la vente, n'auraient pas permis d'assurer une stabilisation définitive des désordres, en cas de nouvel épisode de sécheresse donnant lieu à un arrêté CATNAT. Par ailleurs, une autre information est totalement éludée, tant dans l'acte notarié que dans ce rapport d'expertise de 2013, à savoir l'existence d'un ou plusieurs dégâts des eaux et de fuites intervenues au niveau du bac à douche. Si Mesdames [A] considèrent que le dégât des eaux intervenu en 2012 est étranger au litige, de même que les fuites du bac à douche, il convient de relever que cette information présentait pourtant un intérêt non négligeable, au vu du contexte particulier de l'affaire. En effet, s'il est possible de s'interroger sur l'impact qu'aurait eu la dissimulation d'un simple dégât des eaux sur le consentement des acquéreurs, cela doit cependant être mis en perspective à l'aune des autres désordres constatés dans le logement (fissures en nombre et affaissement de la dalle). A ce titre, dans son rapport, Monsieur [X] [C] indique lui-même avoir rencontré des difficultés pour mener à bien sa mission, en l'absence de certaines informations. Il précise, en page 19, qu'il " émet des soupçons quant à l'origine de la fuite de la salle de bains constatée en 2012 qui pourrait être en relation avec la rupture de canalisation dans sanitaire encastré, en l'absence de toute précision par les parties. " En réponse à un dire, il explique, en page 23, " qu'outre les déclarations de sinistres effectués au titre des catastrophes naturelles 'sécheresses', d'autres déclarations de sinistre 'dégâts des eaux', ont été formulées sans que l'expert en ait été informé (fuites salle de bain, couverture). " Il indique, toujours en réponse à un dire, en page 26, qu'en " l'absence d'éléments de preuve contraire, [il] fait un lien direct entre les dégâts des eaux déclarés, et les dommages du fait de sécheresse à partir d'un support très sensible à la réhydratation et dessiccation des sols, supports du dallage sur lequel les réseaux sont distribués et exposés aux contraintes dues à la variation dimensionnelle et différentielle des sols supports de ces canalisations. " Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette information était également importante pour que les acquéreurs puissent être à même de se forger une idée appropriée de l'état de l'immeuble litigieux, en ce qu'elle est de nature à indiquer que les désordres liés à la sécheresse pouvaient avoir d'autres répercussions que celles esthétiques liées aux fissures alors apparentes. En résumé, les informations que le tribunal considère comme manquantes sont les suivantes : - un historique précis des différents sinistres intervenus, tant concernant l'état de sécheresse à proprement parlé que les dégâts des eaux - l'existence de fissures camouflées sous le revêtement du sol et reprises grossièrement par Monsieur [A] en 1998, non signalées lors de la vente ; - les préconisations de travaux d'importance à réaliser, par la société ALPHA BTP en 2003, dans l'hypothèse où les travaux de " phase 1 " n'auraient pas permis une stabilisation des désordres ou/et, en particulier, dans l'hypothèse où l'assurée aurait souhaité une stabilisation garantie et efficace des dits désordres. Or, à défaut de disposer de ces informations, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] ne pouvaient pas anticiper l'existence de graves problèmes structurels affectant le bâti, pouvant s'aggraver de manière exponentielle par suite de nouveaux épisodes de sécheresse, alors même que l'acte notarié était totalement taisant sur ce point et que le rapport d'expertise de 2013 était incomplet et rassurant quant à l'état actuel du bien, cela même si l'expert ne s'est pas engagé sur l'évolution future des désordres. Il y a lieu de considérer que ces informations étaient bien déterminantes du consentement de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], au vu de ce qui précède et au vu du coût important de reprise devant être déboursé. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'ampleur des désordres constatés justifie de retenir un chiffrage à hauteur de 192 000 €, alors même que le bien a été acquis 265 000 €. Il est donc nécessaire de débourser plus de 72 % du prix de vente, afin de reprendre de manière efficace les désordres affectant le bâtiment. Il est donc opportun d'estimer que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] n'auraient probablement pas acquis l'immeuble litigieux s'ils avaient disposé de toutes les informations utiles. Il reste à déterminer si Mesdames [A] ont entendu tromper leurs acquéreurs, par la dissimulation de ces informations. Il y a lieu de considérer qu'elles étaient parfaitement en mesure de connaître l'ensemble desdites informations dissimulées, mais qu'elles ont pourtant choisi de ne pas en faire référence dans l'acte de vente. Elles ne peuvent valablement soutenir que la production du rapport d'expertise de 2013 était suffisante, alors même qu'elle n'est réalisée qu'en annexe de l'acte de vente et que toutes les informations nécessaires n'y sont pas retranscrites. Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [P] [A] avait bien conscience qu'il aurait été opportun d'envisager des travaux plus importants. En effet, dans le courriel du 22 mars 2013 adressé à la société AXA, elle rappelle qu'il lui avait été conseillé de faire les " lourds travaux recommandés par l'expert Monsieur [T] mais [qu'elle] n'en [avait] pas les moyens financiers ". Si cela peut s'entendre et, s'il ressort de ce courriel qu'elle a cherché à obtenir confirmation d'une non évolution des fissures du crépi extérieur et de l'affaissement de la dalle, elle aurait dû, en tout état de cause, alerter ses acquéreurs de ces éléments. Le contenu de son message tend à indiquer qu'elle s'inquiétait de cette situation et elle ne peut donc pas alléguer que l'entièreté des informations a été communiquée de bonne foi et en toute transparence. Il y a donc lieu de considérer que l'existence d'une réticence dolosive de la part de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] est bien caractérisée et que cette réticence a vicié le consentement de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], lesquels n'auraient pas acquis l'immeuble litigieux s'ils avaient disposé de toutes les informations nécessaires. Il sera donc fait droit à leur demande d'annulation de la vente, de ce chef. Sur les conséquences de l'annulation de la vente L'annulation de la vente implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat. Cela conduit à des restitutions réciproques. Antérieurement à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la restitution des intérêts sur la somme due dépendait de la bonne ou de la mauvaise foi du restituant dans les conditions de l'article 1378 ancien. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1153 ancien et 1378 ancien que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il ne l'était pas (Civ. 3e, 12 févr. 1985). Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] devront donc restituer le prix de vente de 265 000 € à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 et seront condamnées, en tant que de besoin, au paiement in solidum de cette somme. Le point de départ des intérêts est effectivement fixé au jour de la vente, date du paiement, leur mauvaise foi découlant du dol commis. A l'inverse, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] devront restituer à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 18] cadastré section AN n°[Cadastre 6]. Afin de prévenir toute difficulté d'exécution de la décision et au vu des conséquences pouvant être particulièrement néfastes pour les acquéreurs, lesquels ne sont pas responsables de l'annulation de la vente, il convient de leur octroyer un délai de six mois pour libérer les lieux, sans que cette occupation ne donne lieu au versement d'une indemnité au profit des venderesses, la faute commise les privant du droit de solliciter une telle indemnité, ce qu'elles s'abstiennent de faire, en tout état de cause, à titre subsidiaire. La demande relative aux frais d'acte notarié doit être requalifiée, en ce qu'il ne s'agit pas d'une restitution découlant de l'annulation du contrat de vente, ces frais n'ayant pas été perçus par les vendeurs, mais d'une demande de réparation des conséquences de l'annulation de la vente. Elle sera donc examinée ci-dessous. Sur les demandes de dommages-intérêts L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance. Lorsque la nullité du contrat est due à une faute de l'une des parties au contrat, elle donne droit pour l'autre partie à une action en dommages et intérêts. L'article 1231-7 du code civil dispose qu'" En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Le tribunal indique à titre liminaire que la responsabilité des consorts [A] n'est susceptible d'être engagée que sur le fondement de la faute délictuelle. L'annulation de la vente découle d'un dol, soit une manœuvre précontractuelle consistant à tromper le consentement d'autrui. Il n'a pas été statué sur l'existence d'un vice caché, évoqué subsidiairement et dont la suppression rétroactive du contrat pour défaut de consentement rend de toute façon l'existence impossible. Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] formulent diverses demandes de dommages-intérêts, au titre des sommes qu'ils ont dues engager en habitant le logement, dont la vente a fait l'objet d'une annulation. Mesdames [A] discutent du principe de certains préjudices et des montants sollicités. Au titre des frais de notaire Les débours du notaire constituent une dépense engagée en pure perte pour Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], en lien de causalité direct et certain avec le dol imputable à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A], puisque l'annulation induite doit replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Au vu des pièces produites, le préjudice de Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] est d'un montant de 19 511,53 €. En conséquence, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées in solidum à leur restituer la somme de 19 511,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. Au titre des impôts fonciers S'agissant du remboursement des taxes foncières, le tribunal constate que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] versent aux débats l'ensemble des avis d'impôt émis par l'administration fiscale entre 2014 et 2023, pour le bien situé [Adresse 1] à Orcet (63670) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour un total de 11 094 €. Ces dépenses ont également été engagées en pure perte par les demandeurs et peuvent être considérées comme des frais d'entretien ou de conservation du bien litigieux. Ils sont donc fondés à en solliciter le remboursement et Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées in solidum au paiement de ladite somme de 11 094 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Au titre des constats d'huissier de justice Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] sollicitent le paiement de ces deux actes, à deux reprises dans leurs conclusions, tant au titre des dommages-intérêts qu'au titre des dépens. Les frais d'établissement de constat d'huissier ou commissaire de justice relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non des dépens et seront donc examinés à ce titre, ci-dessous. Au titre des cotisations d'assurance Le tribunal considère que les demandeurs sont fondés à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance attachées aux prêts immobiliers souscrits pour financer l'achat du bien litigieux. Ces dépenses n'auraient, en effet, pas dû être engagées si la vente n'avait pas été conclue et ont donc été réalisées en pure perte pour les acquéreurs. Le contrat d'adhésion conclu auprès de la société MACIF, le 19 avril 2013, est un contrat d'assurance souscrit pour couvrir les deux prêts immobiliers conclus pour financer le bien litigieux. Il est indiqué que les mensualités de prêts seront de 46,02 € par mois, pendant 12 mois ; de 65,74 € entre les mois 13 et 70 ; de 33,37 € entre les mois 71 et 170 ; puis de 0,00 € entre les mois 171 et 180. Les demandeurs arrêtent leur demande au 1er mai 2024 et indiquent qu'ils ont réglé 113 mensualités. Les calculs suivants peuvent être effectués : - 12 mois x 46,02 € = 552,24 € ; - 58 mois x 65,74 € = 3812,92 € ; - 61 mois x 33,37 € = 2035,57 € ; - Soit un total de 6400,73 €. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées à leur verser in solidum ladite somme de 6400,73 €. Au titre des travaux réalisés sur le bien litigieux La réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] suppose également le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour équiper la maison, dès lors que ce paiement est justifié. En l'occurrence, ils sont en mesure de fournir toutes les factures de travaux, réalisés dans l'habitation, depuis l'emménagement, tant s'agissant de travaux de rénovation et d'entretien intérieurs, que de travaux extérieurs en lien avec l'arrachage d'arbres. Au vu des factures remises, il convient de faire droit à leur demande et de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à leur verser la somme de 19 452,93 €. Au titre du préjudice moral Le tribunal constate que les demandeurs ont été confrontés à une attitude dolosive déjà dommageable en elle-même (consentement trompé) et dont les conséquences leur ont causé nombre de soucis et de tracas (incertitude quant au sort de leur résidence principale, élément principal de leur patrimoine et engagement d'une procédure judiciaire longue et pénible, sur une dizaine d'années). La somme de 7000 € doit leur être allouée en réparation. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] sont condamnées in solidum au paiement de ladite somme. Au titre du préjudice de jouissance Les demandeurs justifient cette demande par le fait que, les fissurations affectant la plupart des murs et sols de la maison dans toute leur épaisseur, elles leur ont occasionné un trouble de jouissance, dès lors qu'ils doivent supporter cette situation et l'incertitude qu'elle génère depuis plusieurs années. Le tribunal constate qu'ils ne caractérisent pas de préjudice de jouissance, dans la mesure où ils n'ont été empêchés, à aucun instant, d'user des lieux litigieux, au cours de la procédure. Les motifs avancés relèvent davantage d'un préjudice moral (fait de supporter cette situation ; sentiment d'incertitude), lequel a d'ores et déjà été indemnisé. A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande de résolution des contrats de prêts immobiliers par suite de l'annulation du contrat de vente Il est possible de considérer que les effets de l'anéantissement de la vente à l'égard des tiers sont ceux que l'on attache à la résolution prononcée en vertu de l'ancien article 1184, remplacé par les articles 1224 suivants, du code civil. Par ailleurs, l'article L. 312-12, devenu L. 312-36, du code de la consommation dispose que " L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. ". En outre, l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation, dispose notamment que " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. ". L'article 1347 du code civil dispose que " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ". En matière de vente immobilière à crédit, les textes n'envisagent pas expressément la même solution, mais la Cour de cassation admet, sur le fondement de l'article L. 313-36 du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil, que la résolution de la vente de l'immeuble entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 91-20.539). Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] se fondent sur les articles L. 312-12 anciens et suivants du code de la consommation, pour solliciter la résolution de plein droit des contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Celle-ci s'en remet, sur ce point. Compte-tenu de la résolution du contrat principal, pour dol, il convient de constater la résolution de plein droit des contrats de prêts immobiliers attachés à ce contrat, conclus auprès de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à savoir : - Un contrat n° 8372889, souscrit le 14 mai 2013, pour un montant emprunté de 104 620 € ; - Un contrat n° 8372890 souscrit le 14 mai 2013, pour un montant emprunté de 85 784,04 €. L'annulation des deux contrats implique des restitutions réciproques. Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] devront restituer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes de 104 620 € et 85 784,04 € (montants débloqués à leur profit, pour financer l'achat de l'immeuble). La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devra leur restituer, quant à elle, l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts, en principal, frais et intérêts (hors cotisations d'assurance, le contrat afférent ayant été conclu avec la société MACIF). Le prêteur reproduit dans ses dernières conclusions un décompte, arrêté au 31 décembre 2022 et considère que Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] sont redevables, après compensation, d'une somme de 47 574,05 €, tandis que ces derniers estiment lui devoir la somme de 58 876,04 €, au terme de leurs dernières conclusions, postérieures. Il semble ressortir de leurs écrits respectifs que le prêt n° 8372889 a été soldé, par le versement de la dernière mensualité (dernière échéance le 6 juin 2022 selon le tableau d'amortissement). Sur ce prêt, les demandeurs ont donc versé au prêteur la totalité des frais, intérêts et accessoires attachés au contrat, ce qui représente une somme globale de 10 989,59 €, outre le montant du capital emprunté de 104 620 €, soit un total réglé de 115 609,59 €. S'agissant du prêt n° 8372890, les emprunteurs ont versé, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, la somme globale de 20 682,72 € (2596,59 € en capital, 16 978,29 € en intérêts, 250 € en frais de dossier et 1046,20 € en garantie), que le prêteur doit leur restituer. Les comptes entre les parties peuvent donc être effectués comme suit, après compensation : Prêts souscrits Sommes à restituer par les demandeurs Sommes à restituer par le prêteur Compensation Prêt n°8372889 104 620 € 115 609,59 € -10989,59 € Prêt n°8372890 85 784,04 € 20 682,72 € 65101,32 € TOTAL 190 404 € 136 292,31 € 54111,73 € En conséquence, après calculs effectués sur la base des derniers éléments chiffrés remis, relativement anciens (31 décembre 2022), Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] restent redevables d'une somme de 54 111,73 € à l'égard de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, après compensation. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Monsieur [Y] et Madame [Z] sont condamnés solidairement à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 47 574,05 €, conformément à sa demande, en deniers ou quittances. Sur la demande reconventionnelle de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l'encontre de Mesdames [A] L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". L'article 1231-7 du code civil dispose qu'" En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN estime que l'annulation de la vente, ayant conduit à l'annulation subséquente des contrats de prêts immobiliers, fait suite à une faute commise par Mesdames [A], de sorte qu'elles doivent être condamnées à l'indemniser de ses préjudices. Sur les intérêts échus Le tribunal considère qu'il n'existe pas de préjudice démontré par l'établissement bancaire, concernant les intérêts échus. En effet, s'il doit restituer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] les intérêts échus qu'ils ont versés, il convient de relever que jusqu'au présent jugement, il a pu employer la somme afférente (26 671,68 €), laquelle a généré un profit comme prévu. En outre, la restitution par les emprunteurs du surplus restant dû après compensation permettra à la banque, pour la durée restante, de réinvestir cette somme et de réaliser des bénéfices similaires. L'existence d'un dommage n'est donc pas établie et la demande est rejetée. Sur les frais de dossier et de garantie Ces frais constituent une contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur. Au vu de l'annulation du contrat de crédit et de la restitution desdits frais devant être effectuée par la banque, celle-ci est fondée à en demander paiement à Mesdames [A], au titre de son préjudice financier. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] sont condamnées in solidum à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2404,04 €. Sur les intérêts à échoir L'aléa affectant le remboursement du prêt et le paiement des intérêts jusqu'à l'échéance finale, constitue une perte certaine d'une chance importante de percevoir les intérêts à échoir. La perte d'une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance perdue, il sera alloué à la banque la somme de 2000 € au titre du préjudice financier issu de la perte des intérêts à échoir, étant rappelé qu'au vu du tableau reproduit dans ses conclusions, restait à percevoir la somme de 4600,65 €, à ce titre. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront condamnées au paiement in solidum de ladite somme de 2000 €. *** S'agissant d'indemnités octroyées au prêteur, en réparation de ses préjudices, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 précité. La capitalisation des intérêts est ordonnée et s'appliquera à défaut de paiement effectif, un an après la date du présent jugement, point de départ des intérêts moratoires. Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD La responsabilité de l'assureur est soulevée par plusieurs parties, sur différents fondements. Sur les fondements soulevés par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN L'article 1184, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". Les demandeurs considèrent que la faute contractuelle commise par la société AXA à l'égard des consorts [A] est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, en leur qualité de tiers victimes. La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN considère également que la société AXA FRANCE IARD a commis une faute, notamment en ne faisant pas le nécessaire pour stopper les désordres de manières pérenne, cette absence de pérennité étant la cause de la demande de résolution du contrat de prêt par les demandeurs. La société AXA FRANCE IARD se défend de toute faute et fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la faute résultant des manœuvres dolosives commises par les consorts [A], rappelant qu'elle est un tiers au contrat principal de vente et aux contrats de prêts. Elle estime que les autres parties ne démontrent pas sa faute et un préjudice en lien avec cette faute. Sur les fondements soulevés par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ". L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ". L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ". Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] font valoir que la société AXA FRANCE IARD a commis une faute contractuelle et se fondent, en particulier, sur le rapport d'expertise judiciaire, indiquant que celui-ci relève notamment que la négligence et l'inertie de l'assurance ont joué un rôle prépondérant dans la survenance des désordres sur le bien litigieux. Elles considèrent que le lien de causalité entre les manquements de la compagnie AXA dans la gestion du dossier de sinistre et le préjudice financier subi, résultant de leur condamnation par le tribunal, est avéré. La société AXA fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat de vente et que les défenderesses ne peuvent qu'assumer seules les conséquences de la résolution du contrat qui les concerne seules. Elle met également en exergue l'attitude des consorts [A] et leur responsabilité propre. Sur les demandes dirigées contre la société AXA Il convient de relever, tout d'abord, que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue à restitution solidaire du prix de vente de l'immeuble litigieux, en sa qualité de tiers au contrat, cette restitution n'ayant pas la nature d'une indemnité, mais étant la conséquence directe de la résolution de la vente et de l'anéantissement rétroactif du contrat, obligeant à replacer les parties dans la situation qui était auparavant la leur. Ensuite, s'agissant des dommages-intérêts sollicités, il appartient tant à Monsieur [Y] et Madame [Z] qu'à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et aux consorts [A], peu important le fondement soulevé, de rapporter la preuve d'une faute commise par la société AXA FRANCE IARD, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'occurrence, les condamnations au paiement de dommages-intérêts à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] prononcées par la présente juridiction sont liées au dol commis par les venderesses, celui-ci entraînant la résolution de la vente, pour vice du consentement. Ces demandes n'ont, ainsi, pas abouti, en raison de l'insuffisance des travaux effectués par les venderesses ou de la présence même des désordres, mais bien de la faute résultant du fait que des informations essentielles n'ont pas été portées à la connaissance des acquéreurs, en connaissance de cause. De même, la condamnation de Mesdames [A] au paiement de dommages-intérêts à l'établissement bancaire est la résultante de la commission d'un dol, lequel a entraîné l'annulation du contrat de vente et celle, subséquente, des contrats de prêts immobiliers. Enfin, Mesdames [A] ne peuvent valablement soutenir que la faute contractuelle qu'aurait commis leur assureur serait à l'origine de leur préjudice financier résultant des condamnations prononcées à leur encontre par le présent tribunal, alors même que lesdites condamnations résultent de leur propre faute et de la réticence dolosive commise. Ainsi, il importe peu de savoir si l'assureur a ou n'a pas commis une faute contractuelle dans le cadre de sa prise en charge des sinistres déclarés par ses assurés, avant la vente, pouvant être de nature à occasionner un préjudice indemnisable pour des tiers au contrat également, sur un fondement délictuel, dès lors que cette faute alléguée n'est pas à l'origine de la réticence dolosive reprochée à Mesdames [A]. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront donc déboutées de leur demande en garantie à son égard. De la même manière, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN seront également déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum, à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD. Sur la responsabilité des sociétés ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ". Cette responsabilité est recherchée uniquement par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A], sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elles font valoir notamment que l'indivision [A] n'aurait pas vendu le bien en l'état si elle n'avait pas été induite en erreur quant à l'efficacité des travaux réalisés par le rapport d'expertise faussement rassurant établi par CET. Il convient de relever que Mesdames [A] prennent acte du fait que la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) ne vient pas au droit de la société SEA, intervenue en 1998, mais considèrent que son analyse technique est en cause et qu'il est opportun d'examiner la question de sa responsabilité. La S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) fait valoir que la société SEA, cabinet d'expert qui a réglé avec AXA FRANCE le sinistre de 1998, enregistrée au numéro de Siren 332 908 888, a fait l'objet au 30 novembre 2010 d'une fusion-absorption par une société d'experts lui étant étrangère. Elle ajoute que le rapport d'expertise ne peut lui être déclaré opposable. Un débat existe, par ailleurs, entre les parties, sur l'existence d'un transfert effectif du passif de la société SEA à la société ELEX RHONE ALPES AUVERGNE, puis à la société ELEX FRANCE, cette dernière faisant valoir qu'elle n'est jamais venue aux droits de CET devenue SEA. S'agissant du rapport d'expertise, il ne sera pas déclaré inopposable à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET), lequel a été régulièrement communiqué, de sorte que la société a été mise en mesure de présenter des observations contradictoires à son sujet. Elle ne sera pas mise hors de cause de manière pure et simple, dès lors qu'elle ne conteste pas que ce soit bien elle qui est intervenue, notamment en 2013, dans le cadre d'une mission d'expertise confiée par la société AXA. S'agissant de la société ELEX FRANCE, le tribunal constate qu'elle n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une quelconque fin de non-recevoir relative à un défaut de qualité à agir, conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile. En tout état de cause, il convient de considérer que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux fins d'appel en garantie de la société AXA, Mesdames [A] ne démontrent aucunement l'existence d'une faute et d'un préjudice subséquent étant imputable à ces deux sociétés, étant rappelé que l'annulation de la vente et leur condamnation au paiement de dommages-intérêts n'est pas la résultante d'une mauvaise gestion ou appréciation de leurs différents dossiers de sinistre, mais bien la réticence dolosive qu'elles ont été seules à commettre. Elles seront donc déboutées de leur demande en garantie dirigée contre la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) et la société ELEX FRANCE. Par ailleurs, les demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner ELEX venant aux droits de CET devenu SEA et / ou CET à la garantir intégralement in solidum de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée contre elle. Sur les mesures accessoires o Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] succombant au principal, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [C]. o Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'occurrence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] une somme que l'équité commande de fixer à 5500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 17 septembre 2015 et 23 mai 2023. L'équité commande également de condamner in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 1000 € à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; - 1000 € à la société AXA FRANCE IARD ; - 800 € à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) ; - 800 € à la société ELEX FRANCE. Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] seront-elles-mêmes déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o Sur l'exécution provisoire Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 514-1 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ". En l'espèce, compte-tenu des enjeux attachés à la présente décision, laquelle implique la restitution réciproque d'un immeuble à usage d'habitation et d'une somme conséquente au titre du prix de vente, cela plus de dix ans après la conclusion du contrat annulé, le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE l'annulation de la vente conclue le 24 mai 2013, entre, d'une part, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], acquéreurs et, d'autre part, Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A] et Madame [L] [A], venderesses, portant sur l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour une contenance de 09a 65ca au prix de 265 000 €, vente publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 14 juin 2013, volume 2013 P n°6054 ; ORDONNE la restitution par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré section AN n°[Cadastre 6], à Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 265 000€ (deux cent soixante-cinq mille euros), en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 ; AUTORISE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à libérer les lieux sis [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] sous un délai de six mois à compter de la présente décision, sans que cette occupation ne donne lieu à indemnité au profit de Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 19 511,53 € (dix-neuf mille cinq cent onze euros cinquante-trois cents) en réparation, au titre des frais notariés engagés lors de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 11 094 € (onze mille quatre-vingt-quatorze euros) en réparation, au titre du remboursement des impôts fonciers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 6400,73€ (six mille quatre cents euros soixante-treize cents) en réparation, au titre des cotisations d'assurance de prêts immobiliers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 19 452,93 € (dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux euros quatre-vingt-treize cents) en réparation, au titre des travaux engagés dans l'immeuble litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 7000 € (sept mille euros) en réparation, au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de leur demande de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'audition de l'expert judiciaire ou un complément d'expertise ; CONSTATE l'annulation de plein droit des deux contrats de prêts souscrits auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], n° 8372889 et n° 8372890, souscrits le 14 mai 2013 ; ORDONNE la restitution par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN des sommes empruntées en capital de 104 620 € et 85 784,04 €, à l'exclusion de tous frais et intérêts ; ORDONNE la restitution par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de l'ensemble des sommes qu'ils ont remboursées au titre des prêts en principal, frais et intérêts (hors assurances externes) ; ORDONNE la compensation des sommes dues entre, d'une part, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] et, d'autre part, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ; CONDAMNE, en conséquence, solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en deniers ou quittances, la somme de 47 574,05 € (quarante-sept mille cinq cent soixante-quatorze euros cinq cents), somme restant due après compensation, conformément à sa demande ; DEBOUTE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [P] [B] veuve [A], Madame [V] [A], Madame [L] [A] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer et porter la somme de 26 671,68 € au titre des intérêts échus, somme à parfaire en fonction de la date du jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2404,04 € (deux mille quatre cent quatre euros quatre cents), au titre des frais de dossier et de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à verser à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2000 € (deux mille euros), au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts un an à compter du présent jugement, en l'absence de paiement des sommes dues par Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à [Adresse 1]) cadastré section AN n°[Cadastre 6] ; DEBOUTE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE IARD au paiement desdites sommes ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) de sa demande tendant à voir dire que le rapport d'expertise de Monsieur [C] lui est inopposable ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) de sa demande tendant à la mettre hors de cause purement et simplement ; DEBOUTE Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, ELEX FRANCE et CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] la somme de 5500 € (cinq mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES (CET) la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] à payer à la société ELEX FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] veuve [A], Madame [L] [A] et Madame [V] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître VIGNANCOUR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [C] ; ECARTE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-55, code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code de la consommation L313-36, code des assurances L128-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04216
en commun : code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/03427
en commun : code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03346
en commun : code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03658
en commun : code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00316
en commun : code de l'environnement L125-5, code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 3 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02183
en commun : code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 4 mars 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01651
en commun : code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01968
en commun : code des assurances L125-2, code des assurances L128-2
Mise à jour de la source le 2025-04-25T20:30:03.587Z.