Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025, n° 21/00275
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 7 octobre 1973, Monsieur [Z] [G], a été engagé en qualité de salarié intérimaire « préparateur de commandes-cariste » par la société [11] dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire. Il a été mis à disposition de la société [9] depuis le 10 décembre 2014 et a été victime le 30 janvier 2015 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, décrites dans la déclaration d’accident remplie par la société [9] : « un opérateur aurait reculé avec un chariot de préparation puis au moment de baisser les fourches, l’opérateur aurait touché la cheville gauche de la victime ». L'accident déclaré a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (« CPAM » ou « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 6 février 2015. La consolidation des lésions a été fixée au 11 septembre 2017. La Caisse a notifié à Monsieur [Z] [G], le 12 janvier 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25 % avec attribution d'une rente annuelle de 2 692,76 euros à la date du 12 septembre 2017. Par lettre du 18 avril 2019, Monsieur [Z] [G] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dans l'accident du travail survenu le 30 janvier 2015. En l'absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 16 mars 2021, Monsieur [Z] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de [Localité 10] a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 mai 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [Z] [G], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives, valant constitution, reçues au greffe le 23 janvier 2025. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de : Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ; Dire que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [11] et la SNC [9] ; Avant dire droit, Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira au Tribunal de désigner et Dire que l'expert aura pour mission : - D'examiner Monsieur [Z] [G], - D'étudier son entier dossier médical, - Décrire les lésions qu'il impute à l'accident du travail en cause, - Indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et traitements appliqués, - Fixer la date de consolidation des lésions, - Déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [G] en relation direct avec l'accident du travail du 30 janvier 2015 : Au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation, Au titre du préjudice d'agrément aussi bien temporaire que permanent, Au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, Au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, Au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante rencontrées par Monsieur [G] avant la consolidation de son état. - Dire si Monsieur [G] a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l'accident du travail et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance, Dire que la CPAM de [Localité 8] avancera les frais de l'expertise qui seront répercutés auprès de la SAS [11] et de la SNC [9] ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Allouer à Monsieur [Z] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La société [11], représentée à l'audience par son avocat, déclare que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 2 juillet 2021. Suivant ses conclusions la société [11] demande au tribunal de : A titre principal : sur l'absence de faute inexcusable : constater qu'aucune faute ne peut être imputée à la Société [11], ni à la Société [9], dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident de Monsieur [Z] [G] du 30 janvier 2015, En conséquence, débouter Monsieur [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable : constater que la Société [11] a respecté les obligations qui lui incombaient ; dire et juger que la Société [11] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de Monsieur [Z] [G], dire et juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la Société [9], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, condamner, en application des articles L.452-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [9], à garantir la Société [11] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais, condamner en application des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [9] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de Monsieur [Z] [G] résultant de son accident du travail du 30 janvier 2015, constater que la Société [11] s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, prévus par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement, En tout état de cause : débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la Société [11] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de toute autre demande formulée à son encontre, Et subsidiairement, condamner la Société [9] à garantir la Société [11] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déclarer l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie. La société [9], représentée à l'audience par son avocat, conteste la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique qu'il appartient au salarié de prouver la faute inexcusable et que le salarié n'a pas d'éléments concernant les circonstances de l'accident seulement des affirmations. Elle estime que la démonstration de la faute inexcusable n'est pas faite et que l'action en garantie doit être rejetée ainsi que toutes demandes du demandeur. Elle s'en rapporte à ses dernières écritures pour le surplus et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 septembre 2023. Suivant ses dernières conclusions la société [9] demande au tribunal de : Vu les articles 1353 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile et L452-1 et 1 suivants du Code de la Sécurité Sociale, Déclarer que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur ; Débouter par suite Monsieur [G] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [9], A titre plus subsidiaire, Débouter la société [11] de sa demande de garantie au titre du coût de l'accident du travail ; Subsidiairement déclarer que le coût de l'accident du travail ne s'entend que du capital représentatif de la rente, - Limiter la mission de l'Expert aux postes suivants : - souffrances physiques et morales endurées ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément post consolidation ; - déficit fonctionnel temporaire ; - Débouter Monsieur [G], la société [11] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société [9]. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mars 2022. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de : A titre principal lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] et [9]; Le cas échéant, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert en vue d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [G]; réserver les droits de la Caisse après le dépôt du rapport d'expertise ; condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle aura avancés, condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [Z] [G] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents ; lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l'employeur et son assureur le cas échéant au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ; le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l' accident Monsieur [Z] [G]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [Z] [G] Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [Z] [G] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L431-2 précité. Les demandes de Monsieur [Z] [G] seront en conséquence déclarées recevables. Sur la mise en cause de la CPAM de [Localité 10] Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 8] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Suivant l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En application de ce texte, le manquement de l'employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant, en application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est alors présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Ainsi, une fois démontré que le poste de travail auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa sécurité, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond, la présomption rappelée ci-dessus ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. Il sera également rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En matière d’obligations de l’employeur en cas d’accident du travail lié à une faute inexcusable, la qualité d’employeur juridique revient à l’entreprise de travail temporaire, à charge, le cas échéant pour cette dernière, de rechercher, au moins partiellement, la garantie de la société utilisatrice. Prétentions des parties Dans ses conclusions, Monsieur [G] fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est présumée établie, dans la mesure où il n’a bénéficié d’aucune formation ni information concernant les règles de sécurité au sein de la société [9]. Dans sa requête, Monsieur [G] fait état d'un rapport de police permettant d'établir les fautes des deux sociétés. La société [11] rétorque qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dans la mesure où la société [9] est substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés mis à disposition. Elle estime que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve d'une faute inexcusable puisqu'il ne produit pas d'élément de preuve, ni le rapport de police dont il est fait état et qui n'existe pas à sa connaissance. Elle considère que la cause de l'accident est indéterminée. La société [9] rappelle qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [G] et que par conséquent ce dernier n'a pas d'action directe contre elle. Elle affirme que les circonstances de l'accident ne sont pas détaillées, notamment le lieu, que Monsieur [G] ne fournit pas de preuve et que contrairement aux dires de Monsieur [G] aucun rapport de police n'a été établi. Réponse de la juridiction Comme déjà rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas de travail intérimaire, indique qu'il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s'il s'agissait d'un poste à risque ou non. En outre, cette présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur l'a affecté à des postes dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée. De même, pour l'application de la présomption de la faute inexcusable, l'expérience passée du salarié importe peu et l'entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim ou l'ancienneté du salarié dans le métier. En l'espèce, il résulte des débats que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est survenu alors qu'il était employé par la société [11], société de travail temporaire, et mis à disposition de la société [9]. Le poste de travail était décrit dans les contrats de mission comme suit (pièce n°1 du demandeur) : il devait à l'aide d'un chariot auto-porté, effectuer la préparation de commandes en suivant les ordres qui apparaissent sur l'écran tactile ou par pick by voice; il devait valider une fois les colis préparés. Gestes répétitifs. Température entre 0° et 14°, filmage, port de charge, respect des consignes de sécurité. Il est indiqué que des chaussures de sécurité et des vêtements chauds lui ont été remis par la société [11]. Il est répondu « NON » à l'indication de formation renforcée de sécurité. Dans la déclaration d'accident de travail remplie par la société [11], il est précisé qu'un « chariot CACES conduit par un collègue lui a heurté le pied gauche » (pièce n°4 [11]). Suivant le certificat médical initial du 30 janvier 2015, Monsieur [G] a subi une « contusion post traumatique hyperalgique de l'avant pied et de la cheville gauche ». Il sera observé que le contrat de mission temporaire de Monsieur [G] stipule que le poste de préparateur cariste n'était pas un poste à risque et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité (pièce n°1 demandeur). Cependant, dans la pièce intitulée « document unique et programme annuel de prévention » (pièce n°2 [9]) il est clairement indiqué qu'il existe un risque lié à la manutention mécanique : risques liés à la circulation des engins de manutention, à la charge manutentionnée ou au moyen de manutention. Ce risque est ainsi avéré en l’espèce du fait que la circulation de chariots élévateurs peut s’opérer alors que des opérateurs s’activent et circulent à pied, et qu’il en résulte ainsi la nécessité de règles strictes de circulation et d’attention, outre des marquages au sol explicites. Ainsi, au regard des risques encourus reconnus par la société [9] pour la préparation de commandes au moyen et au milieu d’engins de manutention, il s’en suit que Monsieur [G] aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, que ni son employeur légal ni la société [9] ne lui ont délivrée préalablement à son affectation. Au regard de ces éléments, il est démontré que le poste de travail occupé par Monsieur [Z] [G] au sein de la société [9] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant dans ces conditions le recours à une formation renforcée au sens de l'article L4154-2 du code du travail. Le fait que Monsieur [G] soit titulaire des CACES et qu'un livret sur les règles de sécurité lui ait été remis ne permet pas de démontrer que son employeur ou la société [9] lui aient délivré une formation renforcée sur les risques particuliers encourus sur son site. Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable est en l'espèce applicable, présomption qui n'est pas renversée par l’employeur. En conséquence, il y a lieu de reconnaître que l'accident du travail subi par Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la caisse rappelle que rien ne s’oppose à ladite majoration de rente et aucune discussion n’existe sur ce point entre les parties. La caisse a ainsi notifié à Monsieur [Z] [G], le 12 janvier 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25 % avec attribution d'une rente annuelle de 2 692,76 euros à la date du 12 septembre 2017. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [G], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de [Localité 10]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels et la demande d'expertise médicale judiciaire Suivant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'établissement, le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » En l'espèce, au regard de la nature de l'accident subi, des préjudices revendiqués par Monsieur [Z] [G] et des pièces produites par ce dernier quant à l'importance des lésions, l'évaluation des préjudices ainsi subis par le requérant nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La Caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à Monsieur [Z] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Sur l'action récursoire de la Caisse Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 01 janvier 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur en application des dispositions précitées. La société [11] en sa qualité d'employeur de Monsieur [Z] [G] sera en conséquence condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident du travail survenu à Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015, notamment les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l'espèce, il résulte des éléments précédemment exposés, notamment des circonstances de l'accident subi par Monsieur [Z] [G], que cet accident procède des seuls manquements de la société [9] en qualité d'entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, la société [11] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [9] la garantie de l'ensemble des sommes mises à sa charge, à savoir d’une part, le coût de l’accident du travail de la majoration de la rente (dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur et d’une demande du salarié à ce titre), ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, au regard de la mesure d'instruction ordonnée, les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [Z] [G] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale suivant décision du 23 mai 2023, il sera débouté de sa demande au titre d'une demande d'aide juridictionnelle provisoire. En l’absence de demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [G], la société [11] sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société [9] au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [G] ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ; DIT que l'accident du travail dont Monsieur [Z] [G] a été victime le 30 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11] ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [G], dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 25 % ; DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [G] par la CPAM de [Localité 10], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] en cas d'aggravation de son état de santé ; ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [P]-[Adresse 6] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ; 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 16°) Dire s’il existe des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l'accident du travail et les évaluer et les décrire en précisément; 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [G] résultant de l'accident du travail du 30 janvier 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 11 septembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] versera directement à Monsieur [Z] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente alloués à Monsieur [Z] [G] à l'encontre de la société [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [9] à rembourser à la société [11] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la majoration de rente ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] à l’audience de mise en état du 05 février 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ; DIT que Monsieur [Z] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la société [11], la société [9] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [Z] [G] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00275 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I34J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [G] né le 07 Octobre 1973 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, représenté Rep/assistant : Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503 DEFENDERESSES : Société [11] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403 S.N.C. [9] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante,répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Brigitte BEAUMONT, Me José FERNANDEZ, Me Benoît VELER [Z] [G] S.N.C. [9] Société [11] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] Dr [B] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 7 octobre 1973, Monsieur [Z] [G], a été engagé en qualité de salarié intérimaire « préparateur de commandes-cariste » par la société [11] dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire. Il a été mis à disposition de la société [9] depuis le 10 décembre 2014 et a été victime le 30 janvier 2015 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, décrites dans la déclaration d’accident remplie par la société [9] : « un opérateur aurait reculé avec un chariot de préparation puis au moment de baisser les fourches, l’opérateur aurait touché la cheville gauche de la victime ». L'accident déclaré a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (« CPAM » ou « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 6 février 2015. La consolidation des lésions a été fixée au 11 septembre 2017. La Caisse a notifié à Monsieur [Z] [G], le 12 janvier 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25 % avec attribution d'une rente annuelle de 2 692,76 euros à la date du 12 septembre 2017. Par lettre du 18 avril 2019, Monsieur [Z] [G] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dans l'accident du travail survenu le 30 janvier 2015. En l'absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 16 mars 2021, Monsieur [Z] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de [Localité 10] a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 mai 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [Z] [G], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives, valant constitution, reçues au greffe le 23 janvier 2025. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de : Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ; Dire que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [11] et la SNC [9] ; Avant dire droit, Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira au Tribunal de désigner et Dire que l'expert aura pour mission : - D'examiner Monsieur [Z] [G], - D'étudier son entier dossier médical, - Décrire les lésions qu'il impute à l'accident du travail en cause, - Indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et traitements appliqués, - Fixer la date de consolidation des lésions, - Déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [G] en relation direct avec l'accident du travail du 30 janvier 2015 : Au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation, Au titre du préjudice d'agrément aussi bien temporaire que permanent, Au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, Au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, Au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante rencontrées par Monsieur [G] avant la consolidation de son état. - Dire si Monsieur [G] a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l'accident du travail et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance, Dire que la CPAM de [Localité 8] avancera les frais de l'expertise qui seront répercutés auprès de la SAS [11] et de la SNC [9] ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Allouer à Monsieur [Z] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La société [11], représentée à l'audience par son avocat, déclare que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 2 juillet 2021. Suivant ses conclusions la société [11] demande au tribunal de : A titre principal : sur l'absence de faute inexcusable : constater qu'aucune faute ne peut être imputée à la Société [11], ni à la Société [9], dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident de Monsieur [Z] [G] du 30 janvier 2015, En conséquence, débouter Monsieur [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable : constater que la Société [11] a respecté les obligations qui lui incombaient ; dire et juger que la Société [11] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de Monsieur [Z] [G], dire et juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la Société [9], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, condamner, en application des articles L.452-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [9], à garantir la Société [11] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais, condamner en application des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [9] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de Monsieur [Z] [G] résultant de son accident du travail du 30 janvier 2015, constater que la Société [11] s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, prévus par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement, En tout état de cause : débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la Société [11] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de toute autre demande formulée à son encontre, Et subsidiairement, condamner la Société [9] à garantir la Société [11] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déclarer l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie. La société [9], représentée à l'audience par son avocat, conteste la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique qu'il appartient au salarié de prouver la faute inexcusable et que le salarié n'a pas d'éléments concernant les circonstances de l'accident seulement des affirmations. Elle estime que la démonstration de la faute inexcusable n'est pas faite et que l'action en garantie doit être rejetée ainsi que toutes demandes du demandeur. Elle s'en rapporte à ses dernières écritures pour le surplus et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 septembre 2023. Suivant ses dernières conclusions la société [9] demande au tribunal de : Vu les articles 1353 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile et L452-1 et 1 suivants du Code de la Sécurité Sociale, Déclarer que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur ; Débouter par suite Monsieur [G] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [9], A titre plus subsidiaire, Débouter la société [11] de sa demande de garantie au titre du coût de l'accident du travail ; Subsidiairement déclarer que le coût de l'accident du travail ne s'entend que du capital représentatif de la rente, - Limiter la mission de l'Expert aux postes suivants : - souffrances physiques et morales endurées ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément post consolidation ; - déficit fonctionnel temporaire ; - Débouter Monsieur [G], la société [11] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société [9]. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mars 2022. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de : A titre principal lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] et [9]; Le cas échéant, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert en vue d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [G]; réserver les droits de la Caisse après le dépôt du rapport d'expertise ; condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle aura avancés, condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [Z] [G] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents ; lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l'employeur et son assureur le cas échéant au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ; le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l' accident Monsieur [Z] [G]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [Z] [G] Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [Z] [G] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L431-2 précité. Les demandes de Monsieur [Z] [G] seront en conséquence déclarées recevables. Sur la mise en cause de la CPAM de [Localité 10] Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 8] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Suivant l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En application de ce texte, le manquement de l'employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant, en application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est alors présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Ainsi, une fois démontré que le poste de travail auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa sécurité, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond, la présomption rappelée ci-dessus ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. Il sera également rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En matière d’obligations de l’employeur en cas d’accident du travail lié à une faute inexcusable, la qualité d’employeur juridique revient à l’entreprise de travail temporaire, à charge, le cas échéant pour cette dernière, de rechercher, au moins partiellement, la garantie de la société utilisatrice. Prétentions des parties Dans ses conclusions, Monsieur [G] fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est présumée établie, dans la mesure où il n’a bénéficié d’aucune formation ni information concernant les règles de sécurité au sein de la société [9]. Dans sa requête, Monsieur [G] fait état d'un rapport de police permettant d'établir les fautes des deux sociétés. La société [11] rétorque qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dans la mesure où la société [9] est substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés mis à disposition. Elle estime que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve d'une faute inexcusable puisqu'il ne produit pas d'élément de preuve, ni le rapport de police dont il est fait état et qui n'existe pas à sa connaissance. Elle considère que la cause de l'accident est indéterminée. La société [9] rappelle qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [G] et que par conséquent ce dernier n'a pas d'action directe contre elle. Elle affirme que les circonstances de l'accident ne sont pas détaillées, notamment le lieu, que Monsieur [G] ne fournit pas de preuve et que contrairement aux dires de Monsieur [G] aucun rapport de police n'a été établi. Réponse de la juridiction Comme déjà rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas de travail intérimaire, indique qu'il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s'il s'agissait d'un poste à risque ou non. En outre, cette présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur l'a affecté à des postes dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée. De même, pour l'application de la présomption de la faute inexcusable, l'expérience passée du salarié importe peu et l'entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim ou l'ancienneté du salarié dans le métier. En l'espèce, il résulte des débats que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est survenu alors qu'il était employé par la société [11], société de travail temporaire, et mis à disposition de la société [9]. Le poste de travail était décrit dans les contrats de mission comme suit (pièce n°1 du demandeur) : il devait à l'aide d'un chariot auto-porté, effectuer la préparation de commandes en suivant les ordres qui apparaissent sur l'écran tactile ou par pick by voice; il devait valider une fois les colis préparés. Gestes répétitifs. Température entre 0° et 14°, filmage, port de charge, respect des consignes de sécurité. Il est indiqué que des chaussures de sécurité et des vêtements chauds lui ont été remis par la société [11]. Il est répondu « NON » à l'indication de formation renforcée de sécurité. Dans la déclaration d'accident de travail remplie par la société [11], il est précisé qu'un « chariot CACES conduit par un collègue lui a heurté le pied gauche » (pièce n°4 [11]). Suivant le certificat médical initial du 30 janvier 2015, Monsieur [G] a subi une « contusion post traumatique hyperalgique de l'avant pied et de la cheville gauche ». Il sera observé que le contrat de mission temporaire de Monsieur [G] stipule que le poste de préparateur cariste n'était pas un poste à risque et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité (pièce n°1 demandeur). Cependant, dans la pièce intitulée « document unique et programme annuel de prévention » (pièce n°2 [9]) il est clairement indiqué qu'il existe un risque lié à la manutention mécanique : risques liés à la circulation des engins de manutention, à la charge manutentionnée ou au moyen de manutention. Ce risque est ainsi avéré en l’espèce du fait que la circulation de chariots élévateurs peut s’opérer alors que des opérateurs s’activent et circulent à pied, et qu’il en résulte ainsi la nécessité de règles strictes de circulation et d’attention, outre des marquages au sol explicites. Ainsi, au regard des risques encourus reconnus par la société [9] pour la préparation de commandes au moyen et au milieu d’engins de manutention, il s’en suit que Monsieur [G] aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, que ni son employeur légal ni la société [9] ne lui ont délivrée préalablement à son affectation. Au regard de ces éléments, il est démontré que le poste de travail occupé par Monsieur [Z] [G] au sein de la société [9] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant dans ces conditions le recours à une formation renforcée au sens de l'article L4154-2 du code du travail. Le fait que Monsieur [G] soit titulaire des CACES et qu'un livret sur les règles de sécurité lui ait été remis ne permet pas de démontrer que son employeur ou la société [9] lui aient délivré une formation renforcée sur les risques particuliers encourus sur son site. Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable est en l'espèce applicable, présomption qui n'est pas renversée par l’employeur. En conséquence, il y a lieu de reconnaître que l'accident du travail subi par Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la caisse rappelle que rien ne s’oppose à ladite majoration de rente et aucune discussion n’existe sur ce point entre les parties. La caisse a ainsi notifié à Monsieur [Z] [G], le 12 janvier 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25 % avec attribution d'une rente annuelle de 2 692,76 euros à la date du 12 septembre 2017. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [G], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de [Localité 10]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels et la demande d'expertise médicale judiciaire Suivant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'établissement, le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » En l'espèce, au regard de la nature de l'accident subi, des préjudices revendiqués par Monsieur [Z] [G] et des pièces produites par ce dernier quant à l'importance des lésions, l'évaluation des préjudices ainsi subis par le requérant nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La Caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à Monsieur [Z] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Sur l'action récursoire de la Caisse Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 01 janvier 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur en application des dispositions précitées. La société [11] en sa qualité d'employeur de Monsieur [Z] [G] sera en conséquence condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident du travail survenu à Monsieur [Z] [G] le 30 janvier 2015, notamment les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l'espèce, il résulte des éléments précédemment exposés, notamment des circonstances de l'accident subi par Monsieur [Z] [G], que cet accident procède des seuls manquements de la société [9] en qualité d'entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, la société [11] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [9] la garantie de l'ensemble des sommes mises à sa charge, à savoir d’une part, le coût de l’accident du travail de la majoration de la rente (dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur et d’une demande du salarié à ce titre), ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, au regard de la mesure d'instruction ordonnée, les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [Z] [G] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale suivant décision du 23 mai 2023, il sera débouté de sa demande au titre d'une demande d'aide juridictionnelle provisoire. En l’absence de demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [G], la société [11] sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société [9] au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Z] [G] ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ; DIT que l'accident du travail dont Monsieur [Z] [G] a été victime le 30 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11] ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [G], dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 25 % ; DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [G] par la CPAM de [Localité 10], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] en cas d'aggravation de son état de santé ; ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [P]-[Adresse 6] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ; 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 16°) Dire s’il existe des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l'accident du travail et les évaluer et les décrire en précisément; 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [G] résultant de l'accident du travail du 30 janvier 2015 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 11 septembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] versera directement à Monsieur [Z] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente alloués à Monsieur [Z] [G] à l'encontre de la société [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [9] à rembourser à la société [11] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la majoration de rente ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] à l’audience de mise en état du 05 février 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ; DIT que Monsieur [Z] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la société [11], la société [9] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [Z] [G] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-04-25T20:51:00.799Z.