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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 29 avril 2025, n° 24/11150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
La banque S.A. SOCIETE GENERALE ( ci-après la SOCIETE GENERALE) a consenti divers concours à Monsieur [I] [Z] pour son activité professionnelle d’avocat qu’ il a exercée de 2016 jusqu’au 31 décembre 2022 au Barreau de la Seine-Saint-Denis : un compte courant professionnel ouvert le 8 février 2018, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 17.000 euros contracté le 8 juin 2020 et un prêt de 30.700 euros contracté le 23 septembre 2020.
 
Se prévalant d’impayés, la banque, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, a assigné Monsieur [I] [Z] en paiement devant ce tribunal.

Elle demande, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, L313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier, de :

- condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer les sommes suivantes : 

au titre du solde débiteur du compte à vue 
➢ 3.101,55 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,

au titre du prêt garanti par l’Etat 
➢ 9.506,01 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343- 2 du code civil, 

au titre du prêt à taux fixe du 23 septembre 2020
➢ 13.716,02 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 3 octobre 2024 j usqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil
 
➢ 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
- dire n ’ y avoir lieu à écarter l’ exécution provisoire de droit prévue à l’ article 514 du code de 
procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020,
 
- condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP 
MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Assigné à la personne de son épouse, Monsieur [I] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens de la demanderesse.

L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.

Par message RPVA en date du 8 avril 2025, le tribunal a sollicité les observations de la SOCIETE GENERALE sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 13 des contrats de prêt, qui prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’impayé, sans préavis et sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044). 

Le délibéré a été prorogé en conséquence au 29 avril 2025. 

Par note en délibéré en date du 11 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait valoir que les contrats de prêt ayant été contractés dans un cadre professionnel, la législation protectrice du code de la consommation en matière de clauses abusives ne saurait s’appliquer et que dans tous les cas en pratique la banque a laissé un délai suffisant au débiteur avant de prononcer la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réouverture des débats afin delui permettre de solliciter la résiliation judiciaire des contats de prêt.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE COURANT PROFESSIONNEL

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Suivant acte sous seing privé du 8 février 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti une ouverture de compte courant professionnel à Monsieur [I] [Z], compte ouvert sous le numéro N° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de l’agence de [Localité 6]. 
 
Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois de juin 2023 pour ne plus revenir par la suite en position créditrice. 
 
Conformément aux conditions générales de la convention de compte professionnel (article VII.1), la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé en date du 25 août 2023 adressé à l’adresse professionnelle de Monsieur [I] [Z], a informé ce dernier que la banque entendait mettre fin à la convention de compte courant suivant préavis de 60 jours précisant qu’à cette date le compte courant serait clôturé. 
 
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a confirmé à Monsieur [I] [Z] que son compte était clôturé à l’expiration du préavis fixé, soit le 25 octobre 2023, et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.956,17 € majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement. 

Aucune suite n’a été apportée par Monsieur [I] [Z] à ce courrier recommandé régulièrement distribué mais non réclamé. 

Conformément aux dispositions contractuelles précitées, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes correspondant au montant du découvert, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [I] [Z] sera donc condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.956,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil. 
 
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE PRET

Il sera rappelé qu’envertu de l’article liminaire du code de la consommation, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel» est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier concrètement si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE du 4-10-2018, aff. C-105-17, point 35 : RJDA 1/19 n°49).

En l’espèce, il résulte de l’examen des deux contrats de prêt (prêt garanti par l’Etat pour les entreprises dans le cadre du COVID 19 et prêt destiné à financer des biens corporels amortissables) que ces derniers ont été souscrits par Monsieur [I] [Z] dans le cadre et pour son activité professionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la législation protectrice du code de la consammation aux deux contrats de prêt susvisés. 

Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt in fine avec garantie de l’Etat (PGE) pour faire face à l’épidémie de COVID 19, d’un montant de 17.000 €. 

Le prêt était remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à compter du déblocage des fonds, en une seule mensualité comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,25 % l’an hors assurance au 8 juin 2021 outre un terme de l’assurance mensuelle. 
 
Monsieur [I] [Z] a sollicité le 1er février 2021 de pouvoir exercer l’option d’ amortissement additionnel du PGE sur une durée de 5 ans par règlement d’ échéances mensuelles. 
 
Par avenant du 16 avril 2021, les parties ont régularisé cette option d’amortissement additionnel du prêt sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt de 0,58 % l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat moyennant le paiement d’ échéances mensuelles hors assurance de 287,53 € à compter du 8 juillet 2021, soit la somme totale mensuelle de 298,28 € assurances et prime garantie par l’ Etat incluses selon le nouveau tableau d’ amortissement établi et annexé à l’ avenant. 
 
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du 8 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [I] [Z] à son adresse personnelle : 
- par pli recommandé valant mise en demeure préalable en date du 25 janvier 2024, de procéder sous 15 jours au règlement de la somme de 900,19 €, le pli recommandé étant signé par le débiteur,
- par un second courrier recommandé contenant relance du 24 avril 2024, de procéder sous 15 jours au règlement de la somme de 1.810,33 €, sous peine de voir l’exigibilité anticipée, telle que prévue au contrat, prononcée, le pli recommandé étant signé par le débiteur. 
 
Faute de règlement des échéances impayées après ces deux mises en demeure, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [I] [Z] l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 22 août 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9.458,31€ ( plis avisé et non réclamé).

Les stipulations du contrat de prêt sont les suivantes :
 
“Article 13 : Exigibilité anticipée – résiliation du contrat 
13.2 Exigibilité facultative 
[...] la Banque pourra rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat dans l’un des cas suivants : 
o non- paiement à son échéance d’une somme quelconqu e devenue exigible au 
titre du contrat … 
Dans l’un quel conque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci - après élu, qu’elle prononce 
l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du prêt article. 
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.
 
Article 14 : Solde de résiliation :
 Le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal à : 
- au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté 
- des intérêts dûs à la Banque à la date de résiliation 
- le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais » 
- du complément de la Prime de Garantie de l’Etat dû sur la durée résiduelle du prêt 
- de la soulte prévue à l’article « remboursement anticipé » (cf article 10) 
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. 
 
Article 15 : Intérêts de retard 
Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibi lité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’i n térêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. 
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. 
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du Code Civil. » 

Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme, étant préciséque les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer en l’espèce. 

Il s'ensuit que Monsieur [I] [Z] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 2 octobre 2024 versé aux débats : 
- Echéances impayées (de 08/11/2023 au 08/08/2024) 2.982,80 € 
- Capital restant dû au 20/08/2024 6.290,65 € 
- Intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % du 08/11/2023 au 02/10/2024 105,86 €
- Accessoires (prime garantie par l ’Etat) 4,93 € X 22 mois restant à courir 108,46 € 
- Indemnité forfaitaire 18,24 € 
Soit au total la somme de 9.506,01 €.

Outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. 
 
Sur la demande au paiement au titre du prêt de 30.700 € 

Suivant acte sous seing privé en date du 23 Septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à Monsieur [I] [Z] : 
- d’un montant de 30.700 €, 
- d’une durée de 5 années remboursable en 60 mensualités de 536,49 € hors assurance au taux contractuel de 1,88 % l’an hors assurances (soit des mensualités de 547,00 € assurance incluse) 
- et dont l’objet était le financement de biens corporels amortissables avec demande de décaissement exprès signée par Mr [Z] le 23 Septembre 2020. 

Monsieur [Z] ayant cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois d ’octobre 2023, la SOCIETE GENERALE lui a adressé : 
- une mise en demeure préalable par pli recommandé en date du 25 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 2.205,28 € au titre des échéances impayées et lui rappelant qu’à défaut de régularisation l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être prononcée, 
- une relance de mise en demeure par courrier recommandé du 24 avril 2024, contenant de nouveau mise en demeure de régler la somme actualisée de 3.339,38 € au titre des échéances impayées rappelant la clause d’exigibilité anticipée du prêt à défaut de régularisation de la situation, 
- en l’absence de réponse et de régularisation des échéances impayées, la notification de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé du 22 août 2024,le mettant en demeure de régler la somme de 13.642,53 €, selon décompte annexé, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré jusqu’à parfait paiement. 
 
Aucune suite n’était donnée à ces mises en demeure par Monsieur [Z] dont il accusait réception des deux premières et n ’ allait pas retirer le dernier pli recommandé du 22 août 2024. 
 
Les stipulations du contrat de prêt sont les suivantes :
 
“Article 13.2 : [...] la Banque pourra, si bon lui semble, rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat dans l’un des cas suivants : 
o non- paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat [...] 
 
Article 13.3 : L’envoi par la Banque au client de la lettre recommandée visée au paragraphe exigibilité entraînera automatiquement : 
 … - la mise à la charge du client d’une indemnité comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d’ intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée [...] .
 
Article 14 - Solde de résiliation : le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal : 
- au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté : 
- des intérêts dûs à la Banque à la date de résiliation 
- le cas échéant, de la commission d’attente, 
- le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais » 
- de la soulte prévue à l’article « Remboursement anticipé « (article 10.2 du contrat) 
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par LRAR et exigible de plein droit à la date de résiliation. 
 
Article 15 – intérêts de retard : Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement au taux d’intérê t annuel stipulé à l’article 5 (taux d’intérêt du prêt) majoré d’une marge de 4% l’an, sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du code civil.”

Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme, étant préciséque les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer en l’espèce. 

Il s'ensuit que Monsieur [I] [Z] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 25 septembre 2024 versé aux débats, pour unmontant total de 13.716,02 € se décomposant comme suit : 

- Echéances impayées (du 22/10/2023 au 22/07/2024) 5.470,00 € 
- Capital restant dû au 20/08/2024 7.947,49 € 
- Intérêts au taux contractuel majoré de 5,88 % du 22/10/2023 au 25/09/2024 223,83 € 
- Indemnité forfaitaire 74,70 € 
 
Soit une somme de 13.716,02 € arrêtée au 25 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 26 septembre 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts con formément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil. 
 
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens,dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 2.956,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 9.506,01 € arrêtée au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, 
 
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 13.716,02 € arrêtée au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les trois condamnations susvisées, 

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens,dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EHS
N° de MINUTE : 25/00306

S.A. LA SOCIETE GENERALE 
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552 120 222 
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Anne SEVIN, 
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05

DEMANDEUR

C/

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.







EXPOSÉ DU LITIGE
 
La banque S.A. SOCIETE GENERALE ( ci-après la SOCIETE GENERALE) a consenti divers concours à Monsieur [I] [Z] pour son activité professionnelle d’avocat qu’ il a exercée de 2016 jusqu’au 31 décembre 2022 au Barreau de la Seine-Saint-Denis : un compte courant professionnel ouvert le 8 février 2018, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 17.000 euros contracté le 8 juin 2020 et un prêt de 30.700 euros contracté le 23 septembre 2020.
 
Se prévalant d’impayés, la banque, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, a assigné Monsieur [I] [Z] en paiement devant ce tribunal.

Elle demande, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, L313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier, de :

- condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer les sommes suivantes : 

au titre du solde débiteur du compte à vue 
➢ 3.101,55 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,

au titre du prêt garanti par l’Etat 
➢ 9.506,01 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343- 2 du code civil, 

au titre du prêt à taux fixe du 23 septembre 2020
➢ 13.716,02 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 3 octobre 2024 j usqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil
 
➢ 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
- dire n ’ y avoir lieu à écarter l’ exécution provisoire de droit prévue à l’ article 514 du code de 
procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020,
 
- condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP 
MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Assigné à la personne de son épouse, Monsieur [I] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens de la demanderesse.

L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.

Par message RPVA en date du 8 avril 2025, le tribunal a sollicité les observations de la SOCIETE GENERALE sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 13 des contrats de prêt, qui prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’impayé, sans préavis et sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044). 

Le délibéré a été prorogé en conséquence au 29 avril 2025. 

Par note en délibéré en date du 11 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait valoir que les contrats de prêt ayant été contractés dans un cadre professionnel, la législation protectrice du code de la consommation en matière de clauses abusives ne saurait s’appliquer et que dans tous les cas en pratique la banque a laissé un délai suffisant au débiteur avant de prononcer la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réouverture des débats afin delui permettre de solliciter la résiliation judiciaire des contats de prêt. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE COURANT PROFESSIONNEL

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Suivant acte sous seing privé du 8 février 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti une ouverture de compte courant professionnel à Monsieur [I] [Z], compte ouvert sous le numéro N° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de l’agence de [Localité 6]. 
 
Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois de juin 2023 pour ne plus revenir par la suite en position créditrice. 
 
Conformément aux conditions générales de la convention de compte professionnel (article VII.1), la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé en date du 25 août 2023 adressé à l’adresse professionnelle de Monsieur [I] [Z], a informé ce dernier que la banque entendait mettre fin à la convention de compte courant suivant préavis de 60 jours précisant qu’à cette date le compte courant serait clôturé. 
 
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a confirmé à Monsieur [I] [Z] que son compte était clôturé à l’expiration du préavis fixé, soit le 25 octobre 2023, et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.956,17 € majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement. 

Aucune suite n’a été apportée par Monsieur [I] [Z] à ce courrier recommandé régulièrement distribué mais non réclamé. 

Conformément aux dispositions contractuelles précitées, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes correspondant au montant du découvert, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [I] [Z] sera donc condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.956,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil. 
 
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE PRET

Il sera rappelé qu’envertu de l’article liminaire du code de la consommation, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel» est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier concrètement si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE du 4-10-2018, aff. C-105-17, point 35 : RJDA 1/19 n°49).

En l’espèce, il résulte de l’examen des deux contrats de prêt (prêt garanti par l’Etat pour les entreprises dans le cadre du COVID 19 et prêt destiné à financer des biens corporels amortissables) que ces derniers ont été souscrits par Monsieur [I] [Z] dans le cadre et pour son activité professionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la législation protectrice du code de la consammation aux deux contrats de prêt susvisés. 

Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [I] [Z] un prêt in fine avec garantie de l’Etat (PGE) pour faire face à l’épidémie de COVID 19, d’un montant de 17.000 €. 

Le prêt était remboursable à l’issue d’une période de 12 mois à compter du déblocage des fonds, en une seule mensualité comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,25 % l’an hors assurance au 8 juin 2021 outre un terme de l’assurance mensuelle. 
 
Monsieur [I] [Z] a sollicité le 1er février 2021 de pouvoir exercer l’option d’ amortissement additionnel du PGE sur une durée de 5 ans par règlement d’ échéances mensuelles. 
 
Par avenant du 16 avril 2021, les parties ont régularisé cette option d’amortissement additionnel du prêt sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt de 0,58 % l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat moyennant le paiement d’ échéances mensuelles hors assurance de 287,53 € à compter du 8 juillet 2021, soit la somme totale mensuelle de 298,28 € assurances et prime garantie par l’ Etat incluses selon le nouveau tableau d’ amortissement établi et annexé à l’ avenant. 
 
En l’absence de règlement des échéances du prêt à compter du 8 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [I] [Z] à son adresse personnelle : 
- par pli recommandé valant mise en demeure préalable en date du 25 janvier 2024, de procéder sous 15 jours au règlement de la somme de 900,19 €, le pli recommandé étant signé par le débiteur,
- par un second courrier recommandé contenant relance du 24 avril 2024, de procéder sous 15 jours au règlement de la somme de 1.810,33 €, sous peine de voir l’exigibilité anticipée, telle que prévue au contrat, prononcée, le pli recommandé étant signé par le débiteur. 
 
Faute de règlement des échéances impayées après ces deux mises en demeure, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [I] [Z] l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé en date du 22 août 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9.458,31€ ( plis avisé et non réclamé).

Les stipulations du contrat de prêt sont les suivantes :
 
“Article 13 : Exigibilité anticipée – résiliation du contrat 
13.2 Exigibilité facultative 
[...] la Banque pourra rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat dans l’un des cas suivants : 
o non- paiement à son échéance d’une somme quelconqu e devenue exigible au 
titre du contrat … 
Dans l’un quel conque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci - après élu, qu’elle prononce 
l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du prêt article. 
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.
 
Article 14 : Solde de résiliation :
 Le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal à : 
- au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté 
- des intérêts dûs à la Banque à la date de résiliation 
- le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais » 
- du complément de la Prime de Garantie de l’Etat dû sur la durée résiduelle du prêt 
- de la soulte prévue à l’article « remboursement anticipé » (cf article 10) 
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. 
 
Article 15 : Intérêts de retard 
Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibi lité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’i n térêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. 
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. 
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du Code Civil. » 

Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme, étant préciséque les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer en l’espèce. 

Il s'ensuit que Monsieur [I] [Z] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 2 octobre 2024 versé aux débats : 
- Echéances impayées (de 08/11/2023 au 08/08/2024) 2.982,80 € 
- Capital restant dû au 20/08/2024 6.290,65 € 
- Intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % du 08/11/2023 au 02/10/2024 105,86 €
- Accessoires (prime garantie par l ’Etat) 4,93 € X 22 mois restant à courir 108,46 € 
- Indemnité forfaitaire 18,24 € 
Soit au total la somme de 9.506,01 €.

Outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. 
 
Sur la demande au paiement au titre du prêt de 30.700 € 

Suivant acte sous seing privé en date du 23 Septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à Monsieur [I] [Z] : 
- d’un montant de 30.700 €, 
- d’une durée de 5 années remboursable en 60 mensualités de 536,49 € hors assurance au taux contractuel de 1,88 % l’an hors assurances (soit des mensualités de 547,00 € assurance incluse) 
- et dont l’objet était le financement de biens corporels amortissables avec demande de décaissement exprès signée par Mr [Z] le 23 Septembre 2020. 

Monsieur [Z] ayant cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois d ’octobre 2023, la SOCIETE GENERALE lui a adressé : 
- une mise en demeure préalable par pli recommandé en date du 25 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 2.205,28 € au titre des échéances impayées et lui rappelant qu’à défaut de régularisation l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être prononcée, 
- une relance de mise en demeure par courrier recommandé du 24 avril 2024, contenant de nouveau mise en demeure de régler la somme actualisée de 3.339,38 € au titre des échéances impayées rappelant la clause d’exigibilité anticipée du prêt à défaut de régularisation de la situation, 
- en l’absence de réponse et de régularisation des échéances impayées, la notification de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé du 22 août 2024,le mettant en demeure de régler la somme de 13.642,53 €, selon décompte annexé, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré jusqu’à parfait paiement. 
 
Aucune suite n’était donnée à ces mises en demeure par Monsieur [Z] dont il accusait réception des deux premières et n ’ allait pas retirer le dernier pli recommandé du 22 août 2024. 
 
Les stipulations du contrat de prêt sont les suivantes :
 
“Article 13.2 : [...] la Banque pourra, si bon lui semble, rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat dans l’un des cas suivants : 
o non- paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat [...] 
 
Article 13.3 : L’envoi par la Banque au client de la lettre recommandée visée au paragraphe exigibilité entraînera automatiquement : 
 … - la mise à la charge du client d’une indemnité comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d’ intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée [...] .
 
Article 14 - Solde de résiliation : le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal : 
- au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté : 
- des intérêts dûs à la Banque à la date de résiliation 
- le cas échéant, de la commission d’attente, 
- le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais » 
- de la soulte prévue à l’article « Remboursement anticipé « (article 10.2 du contrat) 
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par LRAR et exigible de plein droit à la date de résiliation. 
 
Article 15 – intérêts de retard : Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement au taux d’intérê t annuel stipulé à l’article 5 (taux d’intérêt du prêt) majoré d’une marge de 4% l’an, sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343 -2 du code civil.”

Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés. La banque a par ailleurs respecté les dispositions du contrat pour prononcer la déchéance du terme, étant préciséque les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer en l’espèce. 

Il s'ensuit que Monsieur [I] [Z] devra régler les sommes suivantes au vu du décompte arrêté au 25 septembre 2024 versé aux débats, pour unmontant total de 13.716,02 € se décomposant comme suit : 

- Echéances impayées (du 22/10/2023 au 22/07/2024) 5.470,00 € 
- Capital restant dû au 20/08/2024 7.947,49 € 
- Intérêts au taux contractuel majoré de 5,88 % du 22/10/2023 au 25/09/2024 223,83 € 
- Indemnité forfaitaire 74,70 € 
 
Soit une somme de 13.716,02 € arrêtée au 25 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 26 septembre 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts con formément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil. 
 
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens,dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 2.956,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 9.506,01 € arrêtée au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, 
 
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 13.716,02 € arrêtée au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,88% à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les trois condamnations susvisées, 

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens,dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code monetaire et financier D313-14-1, code civil 1902, code monetaire et financier L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:02:03.911Z.