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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 28 août 2025, n° 25/03956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes : 

- de 12.958,10 euros au titre du prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, outre les intérêts de 5,35% l’an et cotisations d’assurance de 0,5% à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 11.315,74 euros, et au taux légal pour le surplus,

- de 3.845,66 euros au titre du prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal outre 0,5% au titre des cotisations d’assurance à compter du 8 octobre 2024, et au taux légal pour le surplus, 

- de 1.997,90 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°208 234 01, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, 

- et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La [Adresse 6] expose avoir consenti à Monsieur [T], les deux crédits susvisés “Passeport Crédit” et “Plan 4", dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.

Il avait également ouvert dans ses livres un compte courant présentant de manière un solde débiteur non autorisé depuis le 16 juin 2023, conduisant à la dénonciation des relations de compte. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, et relevant que Monsieur [T] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile mais a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée. 

Monsieur [T] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.

Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [T] date du 10 janvier 2024 pour le prêt n°208 234 03 comme pour le prêt n°208 234 05, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 avril 2025.

Il en est de même pour le découvert non autorisé de plus de trois mois, intervenu le 16 septembre 2023.

Sur les demande en paiement :

Il ressort des pièces versées au dossier que la [Adresse 6] a consenti à Monsieur [T], selon offre préalable du 13 octobre 2018, un prêt “Passeport Crédit” n°208 234 03 d’un montant maximum de crédit autorisé à 10.000,00 euros, qui a été porté à 13.000,00 euros selon avenant du 15 juin 2021.
Monsieur [T] a procédé à un déblocage de 13.000,00 euros donnant lieu à l’ouverture d’un référencement “utilisation projets crediplan” dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel. 

La [Adresse 6] a également consenti à Monsieur [T], selon offre préalable du 4 juillet 2019, un crédit renouvelable par fractions “Plan 4" retracé dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel sous le n°208 234 05, et portant sur un montant maximum autorisé de 700,00 euros, porté à 3.300,00 euros selon avenant du 14 décembre 2022. 
Monsieur [T] a procédé à plusieurs déblocages dans la limite autorisée du crédit de 3.300,00 euros. 

L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La [Adresse 6] s’est prévalue de la déchéance du terme pour ces deux crédits à compter du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2024 ;

Au titre du crédit n°208 234 03 du 13 octobre 2018, le capital restant dû par Monsieur [T] à la déchéance du terme est de 9.544,95 euros.

Monsieur [T] reste en outre devoir les sommes de 2.304,18 euros au titre des échéances en retard, de 89,96 euros au titre des intérêts courus, et de 9,88 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 11.948,97 euros. 

Au titre du crédit n°208 234 05 du 4 juillet 2019, le capital restant dû par Monsieur [T] à la déchéance du terme est de 2.192,85
 euros.

Monsieur [T] reste en outre devoir les sommes de 1.262,16 euros au titre des échéances en retard, de 69,22 euros au titre des intérêts courus, et de 3,51 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.527,74 euros. 

Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN : 

- la somme de 11.948,97 euros au titre du prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, avec intérêts au taux nominal de 5,35% l’an à compter du 8 octobre 2024,
- la somme de 3.527,74 euros au titre du prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024. 

Sur les demandes au titre des cotisations d’assurances à échoir, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit. 
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement. 
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier. 

Les demandes au titre des cotisations d’assurance à échoir seront donc rejetées.

En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

En l’espèce les indemnités de résiliation demandées à hauteur de 905,26 euros pour le prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, et à hauteur de 256,17 pour le prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, s’analysent en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive. 

Monsieur [T] sera condamné à leur paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de compte courant : 

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [T] a selon convention d’ouverture de compte du 14 juin 2018 ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel un compte courant n°208 234 01

Le compte n’a plus été alimenté et a présenté un solde débiteur à compter du 16 juin 2023.

En vertu de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. 
L’article D313-14-1 du même Code précise que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.

La Caisse de Crédit Mutuel était donc bien fondée à dénoncer les relations de compte à Monsieur [T] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024 respectant le délai de préavis sus-visé, à l’issue duquel le compte courant présentait un solde débiteur 2.609,63 euros, qu’il a été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 2 septembre 2024.

Selon la liste des mouvements avec soldes progressifs en compte arrêté au 29 janvier 2025, le découvert en compte courant s’élevait à 2.891,59 euros. 

Aux termes de l’article L312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En l’absence de production d’une offre de crédit dans le délai de trois mois, les montants dûs doivent être expurgés des frais et intérêts mis en compte pour un montant total de 893,69 euros, de sorte que Monsieur [T] reste redevable de la somme de 1.997,90 euros, qu’il sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024.

Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur [T] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 6] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 11.948,97 euros au titre du prêt n°208 234 03 souscrit le 13 octobre 2018, avec intérêts au taux nominal de 5,35 % l’an à compter du 8 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 905,26 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 3.527,74 euros au titre du prêt n° 208 234 05 souscrit le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 256,17 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la [Adresse 6] de sa demande au titre des cotisations d’assurance-vie à échoir ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 1.997,90 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°208 234 01, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, 

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

 Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/03956 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTJ


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/03956 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTJ
















Expédition exécutoire à Me DECOT
+ défendeur

le

Le Greffier


Me Christian DECOT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 28 AOUT 2025


DEMANDERESSE :

[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG


DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Hafize CIL, Greffier placé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2025

JUGEMENT:

Réputé Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffier placé.






N° RG 25/03956 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTJ

EXPOSE DU LITIGE 

Selon exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes : 

- de 12.958,10 euros au titre du prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, outre les intérêts de 5,35% l’an et cotisations d’assurance de 0,5% à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 11.315,74 euros, et au taux légal pour le surplus,

- de 3.845,66 euros au titre du prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal outre 0,5% au titre des cotisations d’assurance à compter du 8 octobre 2024, et au taux légal pour le surplus, 

- de 1.997,90 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°208 234 01, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, 

- et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La [Adresse 6] expose avoir consenti à Monsieur [T], les deux crédits susvisés “Passeport Crédit” et “Plan 4", dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.

Il avait également ouvert dans ses livres un compte courant présentant de manière un solde débiteur non autorisé depuis le 16 juin 2023, conduisant à la dénonciation des relations de compte. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, et relevant que Monsieur [T] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile mais a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée. 

Monsieur [T] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. 

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.

Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [T] date du 10 janvier 2024 pour le prêt n°208 234 03 comme pour le prêt n°208 234 05, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 avril 2025.

Il en est de même pour le découvert non autorisé de plus de trois mois, intervenu le 16 septembre 2023.

Sur les demande en paiement :

Il ressort des pièces versées au dossier que la [Adresse 6] a consenti à Monsieur [T], selon offre préalable du 13 octobre 2018, un prêt “Passeport Crédit” n°208 234 03 d’un montant maximum de crédit autorisé à 10.000,00 euros, qui a été porté à 13.000,00 euros selon avenant du 15 juin 2021.
Monsieur [T] a procédé à un déblocage de 13.000,00 euros donnant lieu à l’ouverture d’un référencement “utilisation projets crediplan” dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel. 

La [Adresse 6] a également consenti à Monsieur [T], selon offre préalable du 4 juillet 2019, un crédit renouvelable par fractions “Plan 4" retracé dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel sous le n°208 234 05, et portant sur un montant maximum autorisé de 700,00 euros, porté à 3.300,00 euros selon avenant du 14 décembre 2022. 
Monsieur [T] a procédé à plusieurs déblocages dans la limite autorisée du crédit de 3.300,00 euros. 

L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La [Adresse 6] s’est prévalue de la déchéance du terme pour ces deux crédits à compter du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2024 ;

Au titre du crédit n°208 234 03 du 13 octobre 2018, le capital restant dû par Monsieur [T] à la déchéance du terme est de 9.544,95 euros.

Monsieur [T] reste en outre devoir les sommes de 2.304,18 euros au titre des échéances en retard, de 89,96 euros au titre des intérêts courus, et de 9,88 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 11.948,97 euros. 

Au titre du crédit n°208 234 05 du 4 juillet 2019, le capital restant dû par Monsieur [T] à la déchéance du terme est de 2.192,85
 euros.

Monsieur [T] reste en outre devoir les sommes de 1.262,16 euros au titre des échéances en retard, de 69,22 euros au titre des intérêts courus, et de 3,51 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.527,74 euros. 

Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN : 

- la somme de 11.948,97 euros au titre du prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, avec intérêts au taux nominal de 5,35% l’an à compter du 8 octobre 2024,
- la somme de 3.527,74 euros au titre du prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024. 

Sur les demandes au titre des cotisations d’assurances à échoir, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit. 
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement. 
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier. 

Les demandes au titre des cotisations d’assurance à échoir seront donc rejetées.

En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

En l’espèce les indemnités de résiliation demandées à hauteur de 905,26 euros pour le prêt n°208 234 03 du 13 octobre 2018, et à hauteur de 256,17 pour le prêt n°208 234 05 du 4 juillet 2019, s’analysent en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive. 

Monsieur [T] sera condamné à leur paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de compte courant : 

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [T] a selon convention d’ouverture de compte du 14 juin 2018 ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel un compte courant n°208 234 01

Le compte n’a plus été alimenté et a présenté un solde débiteur à compter du 16 juin 2023.

En vertu de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. 
L’article D313-14-1 du même Code précise que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.

La Caisse de Crédit Mutuel était donc bien fondée à dénoncer les relations de compte à Monsieur [T] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024 respectant le délai de préavis sus-visé, à l’issue duquel le compte courant présentait un solde débiteur 2.609,63 euros, qu’il a été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 2 septembre 2024.

Selon la liste des mouvements avec soldes progressifs en compte arrêté au 29 janvier 2025, le découvert en compte courant s’élevait à 2.891,59 euros. 

Aux termes de l’article L312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En l’absence de production d’une offre de crédit dans le délai de trois mois, les montants dûs doivent être expurgés des frais et intérêts mis en compte pour un montant total de 893,69 euros, de sorte que Monsieur [T] reste redevable de la somme de 1.997,90 euros, qu’il sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024.

Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur [T] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 6] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 11.948,97 euros au titre du prêt n°208 234 03 souscrit le 13 octobre 2018, avec intérêts au taux nominal de 5,35 % l’an à compter du 8 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 905,26 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 3.527,74 euros au titre du prêt n° 208 234 05 souscrit le 4 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 256,17 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la [Adresse 6] de sa demande au titre des cotisations d’assurance-vie à échoir ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ESPACE RHENAN la somme de 1.997,90 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°208 234 01, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, 

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

 Le Greffier, Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier D313-14-1, code monetaire et financier L313-12, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-02T21:31:01.198Z.