Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 29 avril 2025, n° 22/05435
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2020, à la suite de la chute d’un arbre planté sur la propriété des consorts [C]-[O], à proximité du domicile de Monsieur [Z] [I], situé sur la commune de [Localité 8], des câbles électriques ont été arrachés lesquels alimentaient notamment le domicile de ce dernier en électricité. La société ENEDIS a été mandatée afin de reconnecter les câbles électriques et deux techniciens sont intervenus pour effectuer des réparations sur le réseau électrique. Suite à cette intervention, Monsieur [Z] [I] a indiqué avoir constaté des dommages sur ses appareils électriques. Il a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et également à une réclamation auprès des sociétés ENEDIS et EDF. L’assurance a alors mandaté un expert, le cabinet UNION EXPERTS. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2020, l’expert a convoqué la société ENEDIS à une réunion d’expertise fixée au 26 novembre 2020. Le 8 décembre 2020, la SA ENEDIS a indiqué à l’expert qu’en l’absence d’informations permettant d’établir la matérialité des dommages et de l’impliquer dans leur survenance, elle n’entendait pas se présenter à la réunion d’expertise, et l’a invité à envoyer des éléments de précision concernant le point de livraison du client, le motif exact du recours, la liste des matériels endommagés ainsi qu’une estimation des dommages. Aux termes de son rapport établi de 14 janvier 2021, l’expert a estimé que la responsabilité de la SA ENEDIS était engagée et a évalué les dommages de Monsieur [I] à la somme de 14 806,26 €. Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA ont procédé à l’indemnisation de leur assuré à concurrence de la somme de 13 722,76 euros. Par lettre recommandée du 2 mars 2021, l’assureur a présenté à la SA ENEDIS sa réclamation pour son compte et celui de son assuré. Aux termes d’un courriel du 6 aout 2021, la SA ENEDIS a informé les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qu’elle n’entendait pas donner suite au recours de l'assureur pour le motif suivant : « C’est votre assuré qui n’a pas suivi les recommandations de notre technicien en procédant au réenclenchement du disjoncteur alors que le technicien lui avait expressément notifié de ne pas le faire. Le sinistre a donc été causé par votre assuré qui n’a pas respecté les recommandations du technicien ». Par lettre du 3 septembre 2021, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont maintenu leur réclamation et porté à la connaissance de la société ENEDIS, la déclaration de sinistre de Monsieur [Z] [I] relatant les conditions d’intervention des techniciens de la société ENEDIS. Par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure a été adressée à la société ENEDIS par lettre recommandée du 14 avril 2022. Dans ce contexte, par acte du 27 septembre 2022, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] ont assigné la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire d’Évry. Par actes du 6 octobre 2023, la société ENEDIS a attrait dans la cause Monsieur [P] [C], Madame [H] [L] [O] et leur assureur, la MAIF afin d’être relevée et garantie par ces derniers des demandes présentées par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et de Monsieur [Z] [I] à son encontre. Les affaires ont été jointes. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 avril 2024, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] demandent au tribunal de : RECEVOIR les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et Monsieur [Z] [I] en leurs demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées REJETER l’ensemble des moyens soulevés par la société ENEDIS DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires À TITRE PRINCIPAL DECLARER la société ENEDIS responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] suite au sinistre survenu en date du 28 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité contractuelle À TITRE SUBSIDIAIRE : DECLARER la société ENEDIS responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] suite au sinistre survenu en date du 28 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux PAR CONSEQUENT : CONDAMNER la société ENEDIS à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogées dans les droits de son assuré, Monsieur [Z] [I], la somme de 13.722,76 euros CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [Z] [I] au titre de leur préjudice intégral, la somme de 1.083,50 euros ASSORTIR les condamnations à venir de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 2 mars 2021 EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. RAPPELER l'exécution provisoire de droit CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que : -Le rapport d’expertise amiable est opposable à la société ENEDIS puisque cette dernière a été dûment convoquée, qu’elle a fait le choix de ne pas venir et qu’elle a répondu en ce sens après les opérations d’expertise. Les conclusions de l’expert amiable ont été soumises à la libre discussion des parties et sont corroborées par différentes pièces. -À titre principal, la responsabilité de la SA ENEDIS peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puisqu’il existe un contrat entre cette dernière et le bénéficiaire de la prestation de gestion du réseau de distribution d’électricité. La société ENEDIS est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des usagers finaux. La cause du sinistre, résultant d’une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique ayant provoqué un phénomène de surtension sur l’installation électrique du domicile du requérant, a été identifiée par l’expert, les dommages ont été constatés et le lien de causalité est présumé. Aucune faute de Monsieur [I] n’est démontrée, qui permettrait d’exclure la responsabilité de la société défenderesse. -À titre subsidiaire, la responsabilité de la SA ENEDIS peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile du fait des produits défectueux, puisqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que c’est l’intervention inadéquate des techniciens de la SA ENEDIS qui a entraîné le phénomène de surtension à l’origine des désordres constatés au domicile du requérant. Le phénomène de surtension, à l’origine des dommages, a été identifié par l’expert dont les conclusions sont confortées par d’autres justificatifs (factures des appareils endommagés, attestation technique de la société TEMCI). Il constitue un défaut de sécurité du produit ayant entraîné l’apparition des dommages. En tout état de cause, l’intervention des techniciens de la SA ENEDIS empêche d’exclure formellement la responsabilité de la société. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle est mal fondée, - JUGER que l’origine du sinistre n’est pas démontrée et que la société ENEDIS n’a pas commis de faute en lien de causalité avec les dommages, - JUGER que la réalité des dommages et leur quantum n’est pas démontrée, En conséquence, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que l’existence d’un défaut d’un quelconque produit fourni par ENEDIS et du lien de causalité entre ce prétendu défaut et les dommages ne sont pas rapportées, - JUGER que la réalité des dommages et leur quantum n’est pas démontrée, En conséquence, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de leurs demandes injustifiées et, en toute hypothèse, REDUIRE dans une très large mesure les demandes d’indemnisation formées, EN TOUTE HYPOTHESE - CONDAMNER in solidum la société MAIF, Monsieur et Madame [O] – [C] à garantir la société ENEDIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, et à défaut, CONDAMNER in solidum la société MAIF, Monsieur et Madame [O] – [C] à garantir par moitié la société ENEDIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, - CONDAMNER in solidum les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I], ou tout succombant, à verser à la société ENEDIS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [I], la MAIF, Monsieur [C] et Madame [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de leur demande au titre des intérêts au taux légal et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - À titre principal, l’action intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est mal fondée puisqu’il est allégué l’existence d’un défaut de l’électricité liée au phénomène de surtension en raison d’une intervention inadéquate des techniciens d’ENEDIS. Or, la cour de justice de l’union européenne, interrogée sur question préjudicielle, a considéré dans un arrêt du 24 novembre 2022 que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable à l’hypothèse d’un phénomène de surtension électrique lequel serait imputable à un distributeur d’électricité qui doit être considéré comme producteur au sens de l’article 1245 du Code civil. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2023 a pris acte de cette décision de sorte qu’il est acquis que seul le régime de la responsabilité des produits défectueux est applicable dans le cas d’un phénomène de surtension imputant un gestionnaire du réseau de distribution électrique ayant causé des dommages électriques. -Au demeurant, la SA ENEDIS est tenue à une obligation de moyens, de sorte que les demandeurs doivent démontrer qu’elle a commis une faute. À cet égard, le rapport d’expertise amiable ne peut suffire lui seul à la faire condamner, et n’apporte en tout état de cause aucun élément de démonstration de sa faute, du lien de causalité entre le phénomène de surtension électrique et l’intervention de ses agents ni de la réalité des dommages. - À titre subsidiaire, sur le fondement responsabilité du fait des produits défectueux, il n’est pas démontré que le produit électricité pourrait être défectueux ni que les dommages allégués seraient en lien avec un phénomène de surtension. -A titre infiniment subsidiaire, les prétentions ne sont pas justifiées et en toute hypothèse doivent être réduites dans une très large mesure. -En cas de condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité des consorts [C]-[O], en leur qualité de gardien de l’arbre qui a chuté, doit être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil à titre principal ou de l’article 1240 à titre subsidiaire. En effet, l’intervention d’ENEDIS a été rendu nécessaire par la chute de l’arbre. Dans ces conditions, ils doivent être condamnés avec leur assureur à la garantir de l’intégralité ou a minima à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Aux termes de leurs dernières conclusions en défense après jonction, signifiées le 26 janvier 2024, la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] demandent au tribunal de : Débouter la Société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [O], Monsieur [C], et de la MAIF. Recevoir la MAIF en sa demande reconventionnelle. Condamner la Société ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les procédures abusives. Condamner ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner ENEDIS en tous les dépens. La SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] font valoir que : -Ils ont indemnisé la SA ENEDIS au titre de ses coûts d’intervention pour procéder au raccordement, et la question de la réalimentation de la parcelle de Monsieur [I] et des conditions dans lesquelles elle est intervenue relève exclusivement de la responsabilité de cette dernière en sa qualité de prestataire. -Les appareils électroniques ont été endommagés non pas du fait de l’interruption brutale du courant électrique mais en raison d’une surtension électrique. -Il n’existe donc aucun lien de causalité entre la chute de l’arbre et les événements dommageables survenus au domicile de Monsieur [I]. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 13 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale formée au titre de la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Les demandeurs affirment que la cause des dommages de Monsieur [Z] [I] résulte d’un phénomène de surtension qui s’est produit en raison de l’intervention inadéquate des techniciens d’ENEDIS lesquels ont commis une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique. Cependant, aux termes d’un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, interrogée sur question préjudicielle, a dit pour droit : « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (…) doit être interprété en ce sens que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant « un producteur » au sens de cette disposition, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final ». Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige concernant des dysfonctionnements qui se sont manifestés sur des appareils électriques lesquels auraient été causés par une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution d’électricité géré par la société ENEDIS. Cette dernière, assignée en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avait soulevé que seules les règles du code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux étaient applicables et que l’action était dès lors prescrite. La Cour d’appel de Versailles a jugé que le régime des produits défectueux était bien applicable et que l’action des demanderesses était irrecevable comme prescrite. Un pourvoi a été formé et la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité comme ENEDIS devait être considéré comme producteur au sens de la directive 85/374 transposée aux articles 1245 et suivants du Code civil. Il est donc désormais acquis que la société ENEDIS a la qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil précité. En application de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne précitée, la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023 a retenu que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité devait être considéré comme un producteur au sens de l’article 1386-6 du code civil, devenu 1245-5 alinéa 1. Pour écarter le moyen tiré de l’application du régime de la responsabilité contractuelle, elle a retenu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’excluait pas l’application d’autres régimes de responsabilité à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. Or en l’espèce, les demandeurs soutiennent que le dommage est consécutif à une surtension, liée elle-même à une faute des techniciens de la société ENEDIS. Cette surtension est constitutive d’un défaut de sécurité, de sorte que le régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l’action est dirigée contre Enedis, producteur, doit s’appliquer. En effet, la circonstance que les techniciens d’ENEDIS, en rétablissant l’électricité qui avait été coupée en raison de la chute d’un arbre, auraient commis une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique est une question relevant du lien de causalité entre le défaut de sécurité et le dommage allégué, et n’est pas constitutive d’un fondement distinct du défaut du produit en cause. Elle ne permet en conséquence pas de retenir l’application du régime de la responsabilité contractuelle. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle. Sur la demande subsidiaire formée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux En application des articles 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société ENEDIS est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Conformément aux dispositions de l’article 1246-8 du code civil, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] font valoir qu’un phénomène de surtension, survenu suite à l’intervention des techniciens d’ENEDIS qui auraient effectué une mauvaise manipulation, a causé des dommages sur les appareils électriques de Monsieur [Z] [I]. Ils estiment qu’il existe des présomptions ou indices graves, précis et concordants permettant de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité. Au soutien de leur affirmation, ils versent le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2021, aux termes duquel l’expert indique : « Cause et circonstance du sinistre : Inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique du risque assuré, issue de l’intervention d’une équipe ENEDIS sur le réseau public, après la chute d’un arbre, planté sur la propriété de Mme [O], sur l’alimentation aérienne publique qui a été arrachée. L’intervention inadéquate des techniciens ENEDIS a provoqué un phénomène de surtension sur l’installation électrique du risque assuré, engendrant des dommages sur divers matériels ». Ensuite, l’expert a procédé à l’évaluation des dommages en dressant un tableau et en proposant une indemnité. Enfin, il a indiqué dans la rubrique « Responsabilités » : « Elle est imputable à ENEDIS ». Il résulte de ce rapport que l’expert n’a pas analysé la cause du sinistre et qu’il se contente de reprendre les affirmations de l’assuré quant aux circonstances. Contrairement aux affirmations des demandeurs, il n’a pas constaté le phénomène de surtension. Sur les dommages, l’expert ne verse aucun élément ni photographie et ne fait état d’aucun justificatif permettant de constater leur réalité et étendue. En outre, ce rapport n’est complété par aucune autre pièce probante, les factures versées et la fiche d’intervention de la société TEMCI n’apportant aucun élément relatif au dommage, au défaut et au lien de causalité entre le défaut et le dommage. La SA ENEDIS pour sa part a toujours contesté sa responsabilité et a sollicité des éléments complémentaires auprès de l’assureur de Monsieur [Z] [I]. L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir que la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] rapportent la preuve, a minima par un faisceau de présomptions, du défaut de sécurité du produit, des dommages et du lien de causalité entre ceux-ci et le défaut ayant affecté l’électricité distribuée. La responsabilité de la société ENEDIS n’est donc pas engagée. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront donc également déboutés de leur demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie présentée par la SA ENEDIS à l’égard de la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O], devenue sans objet. De même, l’issue du litige conduit le tribunal à débouter la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA ENEDIS pour résistance abusive à paiement. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire. Les défendeurs font valoir que la procédure engagée par la SA ENEDIS à leur encontre ne repose sur aucun élément objectif puisque la rupture du câble d’alimentation électrique est un fait distinct du préjudice subi par Monsieur [I]. Ils précisent qu’ils ont indemnisé la SA ENEDIS de leur intervention et qu’ils n’ont aucune responsabilité sur les évènements postérieurs. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA ENEDIS a appelé la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] en garantie, aux fins de les voir condamner à prendre en charge tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, compte tenu du fait que son intervention a été rendue nécessaire par la chute d’un arbre situé sur la propriété de Monsieur [C] et Madame [O]. A cet égard, ils font valoir que l’arbre n’était pas sécurisé. Il ne résulte pas de ces constats que la SA ENEDIS a attrait la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] dans l’intention de leur nuire. L’action en garantie ne revêt donc pas un caractère abusif, de sorte que la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] seront déboutés de leur demande. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront condamnés in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formée à ce titre à l’encontre de la SA ENEDIS. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS ; - DEBOUTE la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS ; - CONDAMNE in solidum la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] à verser à la SA ENEDIS la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON ; -DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; - DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/05435 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2XO NAC : 62B CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, la SELARL HMS JURIS Jugement Rendu le 29 Avril 2025 ENTRE : La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : La Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant La S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2020, à la suite de la chute d’un arbre planté sur la propriété des consorts [C]-[O], à proximité du domicile de Monsieur [Z] [I], situé sur la commune de [Localité 8], des câbles électriques ont été arrachés lesquels alimentaient notamment le domicile de ce dernier en électricité. La société ENEDIS a été mandatée afin de reconnecter les câbles électriques et deux techniciens sont intervenus pour effectuer des réparations sur le réseau électrique. Suite à cette intervention, Monsieur [Z] [I] a indiqué avoir constaté des dommages sur ses appareils électriques. Il a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et également à une réclamation auprès des sociétés ENEDIS et EDF. L’assurance a alors mandaté un expert, le cabinet UNION EXPERTS. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2020, l’expert a convoqué la société ENEDIS à une réunion d’expertise fixée au 26 novembre 2020. Le 8 décembre 2020, la SA ENEDIS a indiqué à l’expert qu’en l’absence d’informations permettant d’établir la matérialité des dommages et de l’impliquer dans leur survenance, elle n’entendait pas se présenter à la réunion d’expertise, et l’a invité à envoyer des éléments de précision concernant le point de livraison du client, le motif exact du recours, la liste des matériels endommagés ainsi qu’une estimation des dommages. Aux termes de son rapport établi de 14 janvier 2021, l’expert a estimé que la responsabilité de la SA ENEDIS était engagée et a évalué les dommages de Monsieur [I] à la somme de 14 806,26 €. Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA ont procédé à l’indemnisation de leur assuré à concurrence de la somme de 13 722,76 euros. Par lettre recommandée du 2 mars 2021, l’assureur a présenté à la SA ENEDIS sa réclamation pour son compte et celui de son assuré. Aux termes d’un courriel du 6 aout 2021, la SA ENEDIS a informé les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qu’elle n’entendait pas donner suite au recours de l'assureur pour le motif suivant : « C’est votre assuré qui n’a pas suivi les recommandations de notre technicien en procédant au réenclenchement du disjoncteur alors que le technicien lui avait expressément notifié de ne pas le faire. Le sinistre a donc été causé par votre assuré qui n’a pas respecté les recommandations du technicien ». Par lettre du 3 septembre 2021, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont maintenu leur réclamation et porté à la connaissance de la société ENEDIS, la déclaration de sinistre de Monsieur [Z] [I] relatant les conditions d’intervention des techniciens de la société ENEDIS. Par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure a été adressée à la société ENEDIS par lettre recommandée du 14 avril 2022. Dans ce contexte, par acte du 27 septembre 2022, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] ont assigné la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire d’Évry. Par actes du 6 octobre 2023, la société ENEDIS a attrait dans la cause Monsieur [P] [C], Madame [H] [L] [O] et leur assureur, la MAIF afin d’être relevée et garantie par ces derniers des demandes présentées par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et de Monsieur [Z] [I] à son encontre. Les affaires ont été jointes. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 avril 2024, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] demandent au tribunal de : RECEVOIR les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et Monsieur [Z] [I] en leurs demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées REJETER l’ensemble des moyens soulevés par la société ENEDIS DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires À TITRE PRINCIPAL DECLARER la société ENEDIS responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] suite au sinistre survenu en date du 28 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité contractuelle À TITRE SUBSIDIAIRE : DECLARER la société ENEDIS responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] suite au sinistre survenu en date du 28 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux PAR CONSEQUENT : CONDAMNER la société ENEDIS à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogées dans les droits de son assuré, Monsieur [Z] [I], la somme de 13.722,76 euros CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Monsieur [Z] [I] au titre de leur préjudice intégral, la somme de 1.083,50 euros ASSORTIR les condamnations à venir de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 2 mars 2021 EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. RAPPELER l'exécution provisoire de droit CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que : -Le rapport d’expertise amiable est opposable à la société ENEDIS puisque cette dernière a été dûment convoquée, qu’elle a fait le choix de ne pas venir et qu’elle a répondu en ce sens après les opérations d’expertise. Les conclusions de l’expert amiable ont été soumises à la libre discussion des parties et sont corroborées par différentes pièces. -À titre principal, la responsabilité de la SA ENEDIS peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puisqu’il existe un contrat entre cette dernière et le bénéficiaire de la prestation de gestion du réseau de distribution d’électricité. La société ENEDIS est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des usagers finaux. La cause du sinistre, résultant d’une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique ayant provoqué un phénomène de surtension sur l’installation électrique du domicile du requérant, a été identifiée par l’expert, les dommages ont été constatés et le lien de causalité est présumé. Aucune faute de Monsieur [I] n’est démontrée, qui permettrait d’exclure la responsabilité de la société défenderesse. -À titre subsidiaire, la responsabilité de la SA ENEDIS peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile du fait des produits défectueux, puisqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que c’est l’intervention inadéquate des techniciens de la SA ENEDIS qui a entraîné le phénomène de surtension à l’origine des désordres constatés au domicile du requérant. Le phénomène de surtension, à l’origine des dommages, a été identifié par l’expert dont les conclusions sont confortées par d’autres justificatifs (factures des appareils endommagés, attestation technique de la société TEMCI). Il constitue un défaut de sécurité du produit ayant entraîné l’apparition des dommages. En tout état de cause, l’intervention des techniciens de la SA ENEDIS empêche d’exclure formellement la responsabilité de la société. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle est mal fondée, - JUGER que l’origine du sinistre n’est pas démontrée et que la société ENEDIS n’a pas commis de faute en lien de causalité avec les dommages, - JUGER que la réalité des dommages et leur quantum n’est pas démontrée, En conséquence, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que l’existence d’un défaut d’un quelconque produit fourni par ENEDIS et du lien de causalité entre ce prétendu défaut et les dommages ne sont pas rapportées, - JUGER que la réalité des dommages et leur quantum n’est pas démontrée, En conséquence, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de leurs demandes injustifiées et, en toute hypothèse, REDUIRE dans une très large mesure les demandes d’indemnisation formées, EN TOUTE HYPOTHESE - CONDAMNER in solidum la société MAIF, Monsieur et Madame [O] – [C] à garantir la société ENEDIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, et à défaut, CONDAMNER in solidum la société MAIF, Monsieur et Madame [O] – [C] à garantir par moitié la société ENEDIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, - CONDAMNER in solidum les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I], ou tout succombant, à verser à la société ENEDIS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [I], la MAIF, Monsieur [C] et Madame [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - DEBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [I] de leur demande au titre des intérêts au taux légal et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - À titre principal, l’action intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est mal fondée puisqu’il est allégué l’existence d’un défaut de l’électricité liée au phénomène de surtension en raison d’une intervention inadéquate des techniciens d’ENEDIS. Or, la cour de justice de l’union européenne, interrogée sur question préjudicielle, a considéré dans un arrêt du 24 novembre 2022 que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable à l’hypothèse d’un phénomène de surtension électrique lequel serait imputable à un distributeur d’électricité qui doit être considéré comme producteur au sens de l’article 1245 du Code civil. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2023 a pris acte de cette décision de sorte qu’il est acquis que seul le régime de la responsabilité des produits défectueux est applicable dans le cas d’un phénomène de surtension imputant un gestionnaire du réseau de distribution électrique ayant causé des dommages électriques. -Au demeurant, la SA ENEDIS est tenue à une obligation de moyens, de sorte que les demandeurs doivent démontrer qu’elle a commis une faute. À cet égard, le rapport d’expertise amiable ne peut suffire lui seul à la faire condamner, et n’apporte en tout état de cause aucun élément de démonstration de sa faute, du lien de causalité entre le phénomène de surtension électrique et l’intervention de ses agents ni de la réalité des dommages. - À titre subsidiaire, sur le fondement responsabilité du fait des produits défectueux, il n’est pas démontré que le produit électricité pourrait être défectueux ni que les dommages allégués seraient en lien avec un phénomène de surtension. -A titre infiniment subsidiaire, les prétentions ne sont pas justifiées et en toute hypothèse doivent être réduites dans une très large mesure. -En cas de condamnation prononcée à son encontre, la responsabilité des consorts [C]-[O], en leur qualité de gardien de l’arbre qui a chuté, doit être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil à titre principal ou de l’article 1240 à titre subsidiaire. En effet, l’intervention d’ENEDIS a été rendu nécessaire par la chute de l’arbre. Dans ces conditions, ils doivent être condamnés avec leur assureur à la garantir de l’intégralité ou a minima à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Aux termes de leurs dernières conclusions en défense après jonction, signifiées le 26 janvier 2024, la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] demandent au tribunal de : Débouter la Société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [O], Monsieur [C], et de la MAIF. Recevoir la MAIF en sa demande reconventionnelle. Condamner la Société ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les procédures abusives. Condamner ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner ENEDIS en tous les dépens. La SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] font valoir que : -Ils ont indemnisé la SA ENEDIS au titre de ses coûts d’intervention pour procéder au raccordement, et la question de la réalimentation de la parcelle de Monsieur [I] et des conditions dans lesquelles elle est intervenue relève exclusivement de la responsabilité de cette dernière en sa qualité de prestataire. -Les appareils électroniques ont été endommagés non pas du fait de l’interruption brutale du courant électrique mais en raison d’une surtension électrique. -Il n’existe donc aucun lien de causalité entre la chute de l’arbre et les événements dommageables survenus au domicile de Monsieur [I]. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 13 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande principale formée au titre de la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Les demandeurs affirment que la cause des dommages de Monsieur [Z] [I] résulte d’un phénomène de surtension qui s’est produit en raison de l’intervention inadéquate des techniciens d’ENEDIS lesquels ont commis une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique. Cependant, aux termes d’un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, interrogée sur question préjudicielle, a dit pour droit : « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (…) doit être interprété en ce sens que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant « un producteur » au sens de cette disposition, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final ». Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige concernant des dysfonctionnements qui se sont manifestés sur des appareils électriques lesquels auraient été causés par une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution d’électricité géré par la société ENEDIS. Cette dernière, assignée en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avait soulevé que seules les règles du code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux étaient applicables et que l’action était dès lors prescrite. La Cour d’appel de Versailles a jugé que le régime des produits défectueux était bien applicable et que l’action des demanderesses était irrecevable comme prescrite. Un pourvoi a été formé et la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité comme ENEDIS devait être considéré comme producteur au sens de la directive 85/374 transposée aux articles 1245 et suivants du Code civil. Il est donc désormais acquis que la société ENEDIS a la qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil précité. En application de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne précitée, la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023 a retenu que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité devait être considéré comme un producteur au sens de l’article 1386-6 du code civil, devenu 1245-5 alinéa 1. Pour écarter le moyen tiré de l’application du régime de la responsabilité contractuelle, elle a retenu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’excluait pas l’application d’autres régimes de responsabilité à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. Or en l’espèce, les demandeurs soutiennent que le dommage est consécutif à une surtension, liée elle-même à une faute des techniciens de la société ENEDIS. Cette surtension est constitutive d’un défaut de sécurité, de sorte que le régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l’action est dirigée contre Enedis, producteur, doit s’appliquer. En effet, la circonstance que les techniciens d’ENEDIS, en rétablissant l’électricité qui avait été coupée en raison de la chute d’un arbre, auraient commis une inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique est une question relevant du lien de causalité entre le défaut de sécurité et le dommage allégué, et n’est pas constitutive d’un fondement distinct du défaut du produit en cause. Elle ne permet en conséquence pas de retenir l’application du régime de la responsabilité contractuelle. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle. Sur la demande subsidiaire formée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux En application des articles 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société ENEDIS est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Conformément aux dispositions de l’article 1246-8 du code civil, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] doivent prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] font valoir qu’un phénomène de surtension, survenu suite à l’intervention des techniciens d’ENEDIS qui auraient effectué une mauvaise manipulation, a causé des dommages sur les appareils électriques de Monsieur [Z] [I]. Ils estiment qu’il existe des présomptions ou indices graves, précis et concordants permettant de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité. Au soutien de leur affirmation, ils versent le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2021, aux termes duquel l’expert indique : « Cause et circonstance du sinistre : Inversion entre phase et neutre de l’installation triphasée d’alimentation électrique du risque assuré, issue de l’intervention d’une équipe ENEDIS sur le réseau public, après la chute d’un arbre, planté sur la propriété de Mme [O], sur l’alimentation aérienne publique qui a été arrachée. L’intervention inadéquate des techniciens ENEDIS a provoqué un phénomène de surtension sur l’installation électrique du risque assuré, engendrant des dommages sur divers matériels ». Ensuite, l’expert a procédé à l’évaluation des dommages en dressant un tableau et en proposant une indemnité. Enfin, il a indiqué dans la rubrique « Responsabilités » : « Elle est imputable à ENEDIS ». Il résulte de ce rapport que l’expert n’a pas analysé la cause du sinistre et qu’il se contente de reprendre les affirmations de l’assuré quant aux circonstances. Contrairement aux affirmations des demandeurs, il n’a pas constaté le phénomène de surtension. Sur les dommages, l’expert ne verse aucun élément ni photographie et ne fait état d’aucun justificatif permettant de constater leur réalité et étendue. En outre, ce rapport n’est complété par aucune autre pièce probante, les factures versées et la fiche d’intervention de la société TEMCI n’apportant aucun élément relatif au dommage, au défaut et au lien de causalité entre le défaut et le dommage. La SA ENEDIS pour sa part a toujours contesté sa responsabilité et a sollicité des éléments complémentaires auprès de l’assureur de Monsieur [Z] [I]. L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir que la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] rapportent la preuve, a minima par un faisceau de présomptions, du défaut de sécurité du produit, des dommages et du lien de causalité entre ceux-ci et le défaut ayant affecté l’électricité distribuée. La responsabilité de la société ENEDIS n’est donc pas engagée. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront donc également déboutés de leur demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie présentée par la SA ENEDIS à l’égard de la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O], devenue sans objet. De même, l’issue du litige conduit le tribunal à débouter la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA ENEDIS pour résistance abusive à paiement. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire. Les défendeurs font valoir que la procédure engagée par la SA ENEDIS à leur encontre ne repose sur aucun élément objectif puisque la rupture du câble d’alimentation électrique est un fait distinct du préjudice subi par Monsieur [I]. Ils précisent qu’ils ont indemnisé la SA ENEDIS de leur intervention et qu’ils n’ont aucune responsabilité sur les évènements postérieurs. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA ENEDIS a appelé la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] en garantie, aux fins de les voir condamner à prendre en charge tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, compte tenu du fait que son intervention a été rendue nécessaire par la chute d’un arbre situé sur la propriété de Monsieur [C] et Madame [O]. A cet égard, ils font valoir que l’arbre n’était pas sécurisé. Il ne résulte pas de ces constats que la SA ENEDIS a attrait la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] dans l’intention de leur nuire. L’action en garantie ne revêt donc pas un caractère abusif, de sorte que la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] seront déboutés de leur demande. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] seront condamnés in solidum à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formée à ce titre à l’encontre de la SA ENEDIS. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS ; - DEBOUTE la SAMCV MAIF, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [O] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS ; - CONDAMNE in solidum la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] à verser à la SA ENEDIS la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [Z] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie VERDON ; -DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; - DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05853
en commun : code civil 1245-10, code civil 1245, code civil 1245-5, code civil 1386-6, code civil 1245-3
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/03030
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- 22 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03705
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03243
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/05901
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02497
en commun : code civil 1245-10, code civil 1245, code civil 1245-5, code civil 1245-3
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01974
en commun : code civil 1245-10, code civil 1245, code civil 1245-5, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:16:08.129Z.