Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 29 avril 2025, n° 22/00162
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [E], responsable de ressources humaines au sein du Comité social et économique (CSE) central de la [15], a déclaré le 21 avril 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine souffrir d'un état anxio-dépressif, maladie qu'elle demandait de voir reconnaître comme d'origine professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2020. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France en date du 2 octobre 2020, la caisse a décidé d'une prise en charge le 17 décembre 2020. Par notification des 21 janvier et 8 février 2021, Mme [E] a été déclarée consolidée de sa pathologie le 8 décembre 2020 avec un taux d'incapacité de 10 %. Elle a saisi la caisse par courrier du 16 février 2021 reçu le 16 avril 2021, puis, ce tribunal le 2 février 2022 d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur. Parallèlement, le 29 juin 2021, elle a saisi le conseil des Prud'hommes de Nanterre. Par ailleurs, le CSE a obtenu de la commission de recours amiable de la CPAM une décision du 7 juillet 2021 lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie reconnue à Mme [E]. Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - déclaré irrecevable la demande de retrait de la pièce 5-10 produite par Mme [E] ; - rejeté la demande de nullité de l'avis rendu par le CRRMP d'Île-de France ; - avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection déclarée le 21 avril 2020 par Mme [D] [E] ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes. Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 11 juin 2024, retenant un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel de la victime. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. Aux termes de ses conclusions, Mme [D] [E] demande au tribunal de : In limine litis - rejeter la demande du [10]-[15] de sursis à statuer ; - rejeter la demande du [10]-[15] d'écarter des débats la pièce n°5-10 [historique professionnel de Mme [B]] produite par elle ; Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle - rejeter la contestation du [10]-[15] quant au taux d'incapacité permanente de 10% fixé par décision du 8 février 2021 par la caisse à son égard ; - rejeter la contestation du [10]-[15] relative à la reconnaissance par la caisse comme maladie professionnelle de la pathologie dont elle a été victime le 5 février 2020 ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable - reconnaître la faute inexcusable du [10]-[15] dans la survenance de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 5 février 2020 ; - fixer la majoration de sa rente à son montant maximum ; - dire que cette majoration, le cas échéant, suivra l'évolution du taux d'incapacité et produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonner la désignation d'un expert médical afin que soit évaluée et déterminée la valeur des différents postes de ses préjudices ; - dire que l'expert médical accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et s. du code de procédure civile et pourra si besoin se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - déclarer le présent jugement commun à la caisse qui sera chargée de procéder au paiement de la majoration de rente, - dire que la caisse lui versera directement la majoration de la rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article l. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès du [10]-[15] ou de sa compagnie d'assurances dans la limite des garanties de la police pour ce qui concerne celle-ci; En tout état de cause - condamner le [10]-[15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [10]-[15] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, le Comité social économique central de la [15] demande au tribunal de : In limine litis - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du conseil des Prud'hommes de Chartres, voire de la cour d'appel de Versailles, et de la Cour de cassation, statuant sur la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral ; - écarter des débats le courrier de Mme [B] (pièce adverse 5-10) ; Au fond - dire que la maladie de Mme [E] n'est pas une maladie professionnelle ; - débouter Mme [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si le tribunal nommait un expert, lui enjoindre de se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [E] auprès de la médecine du travail, et de prendre en considération les éléments de sa vie personnelle et les pièces produites dans le cadre de la présente par le comité pour évaluer l'état de la salariée et ses éventuels préjudices et ainsi le réel rôle du travail par rapport à son état de santé ; En toute hypothèse - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - dire que la maladie déclarée le 5 février 2020 par Mme [E] est d'origine professionnelle; - donner acte à la CPAM qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [E] ; - prendre acte de ce que la caisse s'en raporte sur la demande de majoration de rente ; - prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels ; - dire et juger que les sommes allouées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle y compris les frais d'expertise à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, le [10]-[15] ; - l'accueillir en son action récursoire, - condamner le [10]-[15] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur y compris les frais d'expertise ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [E], soit le CSE-CG en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Le CSE considère qu'il est de bonne justice d'attendre qu'il soit statué par le conseil des prud'hommes, la cour, voire la Cour de cassation, saisi d'une demande de reconnaissance de situation de harcèlement moral, pour que le pôle social se prononce. Mme [E] s'y oppose, faisant valoir que ce sursis est inutile et que la présente instance vise à reconnaître un manquement à une obligation de sécurité de résultat, peu important qu'il y ait ou non harcèlement. La caisse ne présente pas d'observation sur ce point. L'objet du présent litige est de rechercher si le comité a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E], à savoir un état anxio-dépressif. Il se distingue donc d'une demande de reconnaissance de harcèlement. Dès lors, rien ne justifie d'ordonner un tel sursis. Sur la demande de retrait des débats de la pièce 5-10 produite par Mme [E] Le CSE explique que Mme [B] avait expressément demandé à ce que cette pièce ne soit pas utilisée et qu'elle soit retirée du dossier. Mme [E] s'y oppose aux motifs que le mail adressé par Mme [B] ne contient aucune restriction à son utilisation et que cette dernière ne peut être substituée dans sa demande par le CSE. La caisse ne répond pas sur cette demande. Mme [B] n'étant pas partie à la procédure, ne saurait présenter une quelconque demande en son nom. Cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié en raison de l'indépendance des rapports d'une part, entre la caisse et l'employeur, et d'autre part, entre la victime et l'employeur. Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901). * * * Sur le taux d'IPP Le CSE soulève que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CPAM est de 10%, alors que s'agissant d'une maladie hors tableau, le taux d'IPP doit être supérieur à 25%. Elle en déduit que la maladie de Mme [E] ne peut être professionnelle. Mme [E] indique en réponse que le taux d'IPP évalué à titre provisoire par le médecin-conseil doit être distingué du taux définitif fixé par la CPAM après consolidation de l'état de la victime. En effet, il est de jurisprudence constante que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une maladie professionnelle hors tableau est celui évalué par le service médical de la caisse au stade de la saisine du CCRMP, et non le taux d'IPP à consolidation. Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le taux d'IPP estimée par le médecin-conseil le 22 mai 2020 était égal ou supérieur à 25%. En conséquence, le moyen du CSE sera rejeté. Sur le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie Le CSE estime que la maladie professionnelle n'a été reconnue qu'au regard des déclarations de la salariée et rappelle que son arrêt de travail a été adressé alors qu'elle devait être reçue en entretien annuel d'évaluation. Il considère que la maladie, si elle peut être en lien avec les reproches de l'employeur, ne l'est pas avec le travail habituel de la salariée. Il ajoute que Mme [E] ne démontre aucun manquement de son employeur, mais souffrait de problèmes personnels. En réplique, Mme [E] fait part de l'absence d'état antérieur sans lien avec le travail, se prévaut des avis des deux CRRMP et détaille les causes de sa souffrance au travail, attestée par plusieurs certificats médicaux. La caisse se fonde sur les deux avis de CRRMP favorables à la reconnaissance de maladie professionnelle pour demander que le caractère professionnel de la maladie soit confirmé. En effet, l'affection déclarée par Mme [E] a été reconnue d'origine professionnelle après avis du CRRMP d'Ile de France, rendu le 2 octobre 2020, statuant relativement à des " épisodes dépressifs ", et selon lequel : " Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptomes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 05/02/2020 ". En outre, il ressort de l'avis du CRRMP de Normandie en date du 11 juin 2024, rendu sur désignation du tribunal dans le cadre de la présente instance pour la maladie " anxio dépression", que : " Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [A] (absence de reconnaissance de la hiérarchie, cas non isolé dans l'entreprise, alerte du médecin du travail). Ces contraintes psycho-organisationelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettant pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". Ces deux avis concordants, ainsi que les pièces médicales versées au dossier et l'enquête administrative de la CPAM permettent d'établir le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [E], étant précisé que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de caractère professionnel de la maladie. La demande du CSE visant à dire que la maladie de Mme [E] n'est pas professionnelle sera rejetée. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. * * * Mme [E] fait valoir que son employeur avait conscience des risques auxquels il l'exposait, en créant une situation de souffrance au travail par différentes actions : répétition de brimades, arrêt de participation aux réunions, absence de mise en copie de mails importants, interruption de tout déplacement dans les centres de vacances, retrait systématique du traitement des dossiers, rupture de lien managérial entre le bureau et Mme [E]. Elle estime que son employeur n'a pas pris de mesures préservatrices de son état de santé, indiquant que le plan d'action de prévention des risques psychosociaux mis en place en 2017 n'a jamais été appliqué, malgré les alertes du médecin du travail en 2018. Le CSE réplique qu'il n'y avait aucun danger. Il s'appuie sur le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2023 pour retenir l'absence de harcèlement moral. Il indique que les critiques et la baisse de la prime de Mme [E] ne peuvent caractériser une faute inexcusable. Il ajoute que certaines décisions dénoncées par Mme [E] ont été prises en raison de son comportement. Il affirme en outre qu'il ne pouvait voir connaissance du danger, en l'absence d'alerte de Mme [E] avant le 4 mars 2020, date à laquelle elle a averti pour la première fois une représentante du personnel. Concernant les mesures mises en place par l'employeur, le CSE fait valoir le plan d'action de prévention des risques psychosociaux et sa mise en œuvre, qui incombait à Mme [E], qui ne l'a pas effectuée. Il ajoute qu'un diagnostic RH a été réalisé à la fin de l'année 2020 et que des formations étaient régulièrement organisées au sein du [10] notamment pour prévenir les risques psychosociaux. Sur la conscience du danger auquel était exposée Mme [E] Les alertes directes de Mme [E] à son employeur concernant sa situation de souffrance au travail datent du 4 mars 2020, et sont donc postérieures à la date de première constatation de la maladie professionnelle, fixée au 5 février 2020. Elles ne seront donc pas prises en compte pour étudier la conscience du danger par l'employeur, la maladie professionnelle ne pouvant résulter d'une faute inexcusable postérieure à la constatation de la maladie. Il ressort des pièces versées au débat que le médecin du travail a été sollicité à plusieurs reprises, notamment par Mme [E], qui a eu plusieurs rendez-vous sur la période qui intéresse le présent litige : le 7 juin 2018, le 5 septembre 2018, le 12 mars 2019, le 29 janvier 2020 et le 5 mars 2020. Les éléments relevés par le médecin du travail ne sont pas produits, à l'exception de ceux concernant les rendez-vous de juin 2018 et janvier 2020. Lors du rendez-vous " échange / étude de poste " du 7 juin 2018, le Dr [I] a noté le commentaire suivant : " Venue essentiellement pour parler des problèmes de souffrance au travail au niveau du service vacances (…) Ceci sur fond de difficultés +++ au niveau du bureau qui a été modifié début 2018 avec luttes d'influence : la Secrétaire Générale ([S]) serait très liée avec [X] [V] du CHSCT et la déléguée [9]. Me [E] n'a aucun soutien dans l'équipe pour essayer de modifier l'organisation ou pour convoquer Mme [J]. Me montre ses entretiens d'évaluation de janvier 2017 (avec Mr [N] : très positif) et de mai 2018 (avec Mme [S] : bp moins positif - elle a refusé de signer cet entretien) Me demande intervention pour étude de la situation, pas seulement au niveau vacances mais au niveau général. Je propose lettre d'alerte à la Secrétaire Générale (…) ". Lors du rendez-vous du 29 janvier 2020, le Dr [I] a noté : " Venue à sa demande car se sent en situation de harcèlement à son travail essentiellement du fait de [M] [S] ; elle ressent une rétention d'information de la part de celle-ci et de Mme [Y]. Elle n'a pas été informée du contenu de l'entretien avec [H] [J], elle ne peut plus participer aux réunions avec les directeurs de centres vacances, ne doit plus aller dans les villages vacances, n'a pas de retour sur les dossiers qu'elle prépare, se sent poussée à l'erreur, IW entre dans son bureau sans frapper même lorsqu'elle a des entretiens en vue d'un recrutement, a eu son entretien annuel le 5/03 ". S'agissant de l'alerte sur la souffrance au travail en juin 2018, le Dr [I] a écrit deux mails à Mme [S], le premier en date du 14 juin 2018, avec pour objet " alerte RPS ", indiquant " Plusieurs salariés du services vacances de [10] [15] ont informé l'infirmière ou moi-même de la souffrance au travail qu'ils ressentaient au sein de ce service, salariés en CDI ou en CDD, et ceci lors de visites d'information, de reprise ou de préreprise, de demandes salariés... Une enquête serait souhaitable, idéalement par un cabinet extérieur à [10] [15]." Le second mail a été adressé le 10 septembre 2018, avec pour objet " enquête " et rappelant l'alerte précédente. Le Dr [I] demandait alors : " Avez-vous demandé une intervention ? Il est important de signaler que le mal-être dans ce service a aussi des impacts sur d'autres services de votre entreprise ". Les échanges de mail intervenus en mars 2020 entre le Dr [I] et Mme [S] permettent d'établir qu'une enquête a été réalisée en 2018 par le cabinet [13], sur le service vacances. Le Dr [I] et le bureau du [10] sont toutefois en désaccord sur ce qui en est résulté (application ou non des recommandations). En tout état de cause, cette enquête a été circonscrite au service vacances. Mme [E] invoque le fait d'avoir été mise à l'écart et brimée par le bureau. Il ressort des attestations versées aux débats par le [10], notamment celle de M. [W] et Mme [V], que les directeurs de villages vacances ont d'eux-mêmes pris l'habitude de ne plus contacter Mme [E] et de choisir d'autres interlocuteurs, au regard de son comportement. Ils ont également demandé à ce qu'elle ne participe plus aux entretiens individuels. Mme [V] précise que lors de la réunion de bilan annuel qui a eu lieu en décembre 2019 entre les responsables (de service du siège et des villages de vacances) et la direction, " la globalité d'entre nous s'est plainte en disant que nous ne nous adressions plus à elle car nous n'arrivions pas à avoir les informations ". Elle ajoute que " lors de la seconde mandature du bureau, les représentants du personnel ont unanimement alerté la hiérarchie sur la détérioration rapide et grandissante du climat social et ainsi évoquer l'attitude et le comportement inappropriés de la responsable ressources humaines qui alimentait un climat social délétère ". Ainsi, le bureau était informé des risques psycho-sociaux ressentis de manière globale par les salariés, résultant d'après ces attestations sur comportement de Mme [E]. Il était aussi nécessairement conscient de ce qu'elle n'était plus en charge de certaines missions, puisque les directeurs de villages vacances et les responsables de services du siège ne passaient plus par elle. Mme [V] précise qu'en tant que représentante du personnel, elle se positionnait également à l'écoute de Mme [E], comme de tout le personnel. Elle indique que " dès le second mandat, Madame [E] m'avait informée qu'elle se sentait mise de côté par les membres du bureau qui ne souhaitaient plus qu'elle se rende sur les villages de vacances. A la suite d'un échange rapide avec la hiérarchie, il m'avait été dit que ceci avait été expliqué à Madame [E] et que tout était rentré dans l'ordre. Elle-même m'avait dit qu'elle avait eu des explications avec la hiérarchie (…) A partir de ce moment, de temps en temps elle me disait que ces derniers prenaient des décisions sans elle et lorsque j'essayais de comprendre aucune autre information ne m'était donnée mise à part le fait qu'il ne fallait pas que j'en parle ". Il ressort de cette attestation que l'employeur, par le biais du bureau qui est l'organe de direction, a été informé du fait que Mme [E] se sentait mise de côté. Si les différentes attestations et les mails produits par le [10] soulèvent la question de l'attitude professionnelle de Mme [E] vis à vis des autres salariés, il n'en reste pas moins qu'en tant qu'employeur, il lui incombe une obligation de sécurité auprès de l'ensemble de ses salariés. Par ailleurs, l'écrit de Mme [B] confirme le climat délétère au sein du service vacances et au delà au sein du [10]. Ses dires corroborent également la souffrance de Mme [E] et l'attitude du bureau vis à vis d'elle. Les différents éléments sus-mentionnés révèlent un climat social très compliqué au sein du [10], dont le bureau avait connaissance, et qui avait nécessairement un impact global, ce qui ressort aussi du second mail du médecin du travail du 10 septembre 2018. En particulier, le bureau du [10] avait connaissance de difficultés liées à Mme [E], qui était mise en cause par d'autres salariés, mais qui a aussi pu dire en souffrir, ce dont le bureau a été informé. Ainsi, il convient de retenir que l'employeur avait connaissance du danger auquel Mme [E] était exposée. Sur la prise des mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver Il est établi que le [10] a mis en place un plan de prévention des risques psycho-sociaux. Toutefois, Mme [E] déplore l'absence de mesures concrètes. Le [10] invoque un diagnostic RH réalisé en 2020, soit postérieurement à la date de première constatation de la maladie professionnelle fixée au 5 février 2020, ce qui ne peut être pris en compte. L'enquête réalisée en 2018 concernant le service vacances n'était pas de nature à assurer une prévention ou protection suffisante pour l'ensemble des salariés et en particulier pour Mme [E], qui n'appartenait pas à ce service. Le [10] justifie de deux factures concernant des sessions de formation " risques psycho-sociaux : mettre en place une démarche préventive ", l'une du 10 janvier 2019 au 11 janvier 2019, l'autre du 14 novembre 2019 au 15 novembre 2019. Ces deux temps de formation, dont le périmètre et les bénéficiaires ne sont pas connus, ne sont pas suffisants pour satisfaire à l'obligation de sécurité de l'employeur. Enfin, le [10] relève que la mise en œuvre des plans d'action et de prévention des risques professionnels, santé et bien-être au travail relevait des missions de Mme [E], et qu'elle ne les a pas réalisées. Or, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inaction de sa salariée pendant une durée de plusieurs années, sans réaction de sa part pour pallier à cette défaillance, alors que c'est bien sur l'employeur que pèse l'obligation de sécurité. De plus, concernant une salariée au poste de responsable des ressources humaines, il revenait à l'employeur de s'assurer de mesures de prévention la concernant également. Ainsi, les mesures de prévention ou protection nécessaires n'ont pas été prises par le [10]. En conséquence, il convient de reconnaître la faute inexcusable du [10] à l'égard de Mme [E]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande relative à la majoration de la rente Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. En application de ces dispositions et de l'absence de contestation, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente de Mme [E]. Sur la demande d'expertise Avant dire droit, il conviendra d'ordonner une expertise pour évaluer l'ensemble des préjudices de Mme [E], étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le [10]-[15], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Mme [E] en réparation des préjudices subis ainsi qu'au titre de la majoration de sa rente à laquelle elle prétend. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner le [10] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande présentée sur le même fondement. Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens. Aux termes de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire; REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE irrecevable la demande de retrait de la pièce 5-10 produite par Mme [E] ; DIT que le comité social économique central de la [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [E] ; DIT que la rente servie à Madame [D] [E] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ; ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le comité social économique central de la [15], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance ; Et, sur le surplus, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Madame [D] [E] ; DÉSIGNE le : docteur [Z] [Adresse 2] [Localité 4] téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence de maladie professionnelle, * si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, * ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de maladie et déterminer une proportion d'aggravation ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes : * l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; * les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; * l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels besoins d'aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14], un virement par chèque demeurant également possible ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE le comité social économique central de la [15] à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025 N° RG 22/00162 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XILH N° Minute : 25/00559 AFFAIRE [D] [P] épouse [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Comité d’établissement [10] DE LA [15] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [D] [P] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1447 DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir régulier Comité d’établissement [10] DE LA [15] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Déborah SCHWARZENBERG substituant Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969 *** L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER, Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [E], responsable de ressources humaines au sein du Comité social et économique (CSE) central de la [15], a déclaré le 21 avril 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine souffrir d'un état anxio-dépressif, maladie qu'elle demandait de voir reconnaître comme d'origine professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2020. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France en date du 2 octobre 2020, la caisse a décidé d'une prise en charge le 17 décembre 2020. Par notification des 21 janvier et 8 février 2021, Mme [E] a été déclarée consolidée de sa pathologie le 8 décembre 2020 avec un taux d'incapacité de 10 %. Elle a saisi la caisse par courrier du 16 février 2021 reçu le 16 avril 2021, puis, ce tribunal le 2 février 2022 d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur. Parallèlement, le 29 juin 2021, elle a saisi le conseil des Prud'hommes de Nanterre. Par ailleurs, le CSE a obtenu de la commission de recours amiable de la CPAM une décision du 7 juillet 2021 lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie reconnue à Mme [E]. Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - déclaré irrecevable la demande de retrait de la pièce 5-10 produite par Mme [E] ; - rejeté la demande de nullité de l'avis rendu par le CRRMP d'Île-de France ; - avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection déclarée le 21 avril 2020 par Mme [D] [E] ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes. Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 11 juin 2024, retenant un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel de la victime. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. Aux termes de ses conclusions, Mme [D] [E] demande au tribunal de : In limine litis - rejeter la demande du [10]-[15] de sursis à statuer ; - rejeter la demande du [10]-[15] d'écarter des débats la pièce n°5-10 [historique professionnel de Mme [B]] produite par elle ; Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle - rejeter la contestation du [10]-[15] quant au taux d'incapacité permanente de 10% fixé par décision du 8 février 2021 par la caisse à son égard ; - rejeter la contestation du [10]-[15] relative à la reconnaissance par la caisse comme maladie professionnelle de la pathologie dont elle a été victime le 5 février 2020 ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable - reconnaître la faute inexcusable du [10]-[15] dans la survenance de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 5 février 2020 ; - fixer la majoration de sa rente à son montant maximum ; - dire que cette majoration, le cas échéant, suivra l'évolution du taux d'incapacité et produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonner la désignation d'un expert médical afin que soit évaluée et déterminée la valeur des différents postes de ses préjudices ; - dire que l'expert médical accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et s. du code de procédure civile et pourra si besoin se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - déclarer le présent jugement commun à la caisse qui sera chargée de procéder au paiement de la majoration de rente, - dire que la caisse lui versera directement la majoration de la rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article l. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès du [10]-[15] ou de sa compagnie d'assurances dans la limite des garanties de la police pour ce qui concerne celle-ci; En tout état de cause - condamner le [10]-[15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [10]-[15] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, le Comité social économique central de la [15] demande au tribunal de : In limine litis - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du conseil des Prud'hommes de Chartres, voire de la cour d'appel de Versailles, et de la Cour de cassation, statuant sur la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral ; - écarter des débats le courrier de Mme [B] (pièce adverse 5-10) ; Au fond - dire que la maladie de Mme [E] n'est pas une maladie professionnelle ; - débouter Mme [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si le tribunal nommait un expert, lui enjoindre de se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [E] auprès de la médecine du travail, et de prendre en considération les éléments de sa vie personnelle et les pièces produites dans le cadre de la présente par le comité pour évaluer l'état de la salariée et ses éventuels préjudices et ainsi le réel rôle du travail par rapport à son état de santé ; En toute hypothèse - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - dire que la maladie déclarée le 5 février 2020 par Mme [E] est d'origine professionnelle; - donner acte à la CPAM qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [E] ; - prendre acte de ce que la caisse s'en raporte sur la demande de majoration de rente ; - prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels ; - dire et juger que les sommes allouées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle y compris les frais d'expertise à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, le [10]-[15] ; - l'accueillir en son action récursoire, - condamner le [10]-[15] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur y compris les frais d'expertise ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [E], soit le CSE-CG en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Le CSE considère qu'il est de bonne justice d'attendre qu'il soit statué par le conseil des prud'hommes, la cour, voire la Cour de cassation, saisi d'une demande de reconnaissance de situation de harcèlement moral, pour que le pôle social se prononce. Mme [E] s'y oppose, faisant valoir que ce sursis est inutile et que la présente instance vise à reconnaître un manquement à une obligation de sécurité de résultat, peu important qu'il y ait ou non harcèlement. La caisse ne présente pas d'observation sur ce point. L'objet du présent litige est de rechercher si le comité a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E], à savoir un état anxio-dépressif. Il se distingue donc d'une demande de reconnaissance de harcèlement. Dès lors, rien ne justifie d'ordonner un tel sursis. Sur la demande de retrait des débats de la pièce 5-10 produite par Mme [E] Le CSE explique que Mme [B] avait expressément demandé à ce que cette pièce ne soit pas utilisée et qu'elle soit retirée du dossier. Mme [E] s'y oppose aux motifs que le mail adressé par Mme [B] ne contient aucune restriction à son utilisation et que cette dernière ne peut être substituée dans sa demande par le CSE. La caisse ne répond pas sur cette demande. Mme [B] n'étant pas partie à la procédure, ne saurait présenter une quelconque demande en son nom. Cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié en raison de l'indépendance des rapports d'une part, entre la caisse et l'employeur, et d'autre part, entre la victime et l'employeur. Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901). * * * Sur le taux d'IPP Le CSE soulève que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CPAM est de 10%, alors que s'agissant d'une maladie hors tableau, le taux d'IPP doit être supérieur à 25%. Elle en déduit que la maladie de Mme [E] ne peut être professionnelle. Mme [E] indique en réponse que le taux d'IPP évalué à titre provisoire par le médecin-conseil doit être distingué du taux définitif fixé par la CPAM après consolidation de l'état de la victime. En effet, il est de jurisprudence constante que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une maladie professionnelle hors tableau est celui évalué par le service médical de la caisse au stade de la saisine du CCRMP, et non le taux d'IPP à consolidation. Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le taux d'IPP estimée par le médecin-conseil le 22 mai 2020 était égal ou supérieur à 25%. En conséquence, le moyen du CSE sera rejeté. Sur le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie Le CSE estime que la maladie professionnelle n'a été reconnue qu'au regard des déclarations de la salariée et rappelle que son arrêt de travail a été adressé alors qu'elle devait être reçue en entretien annuel d'évaluation. Il considère que la maladie, si elle peut être en lien avec les reproches de l'employeur, ne l'est pas avec le travail habituel de la salariée. Il ajoute que Mme [E] ne démontre aucun manquement de son employeur, mais souffrait de problèmes personnels. En réplique, Mme [E] fait part de l'absence d'état antérieur sans lien avec le travail, se prévaut des avis des deux CRRMP et détaille les causes de sa souffrance au travail, attestée par plusieurs certificats médicaux. La caisse se fonde sur les deux avis de CRRMP favorables à la reconnaissance de maladie professionnelle pour demander que le caractère professionnel de la maladie soit confirmé. En effet, l'affection déclarée par Mme [E] a été reconnue d'origine professionnelle après avis du CRRMP d'Ile de France, rendu le 2 octobre 2020, statuant relativement à des " épisodes dépressifs ", et selon lequel : " Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptomes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 05/02/2020 ". En outre, il ressort de l'avis du CRRMP de Normandie en date du 11 juin 2024, rendu sur désignation du tribunal dans le cadre de la présente instance pour la maladie " anxio dépression", que : " Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [A] (absence de reconnaissance de la hiérarchie, cas non isolé dans l'entreprise, alerte du médecin du travail). Ces contraintes psycho-organisationelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettant pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". Ces deux avis concordants, ainsi que les pièces médicales versées au dossier et l'enquête administrative de la CPAM permettent d'établir le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [E], étant précisé que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de caractère professionnel de la maladie. La demande du CSE visant à dire que la maladie de Mme [E] n'est pas professionnelle sera rejetée. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. * * * Mme [E] fait valoir que son employeur avait conscience des risques auxquels il l'exposait, en créant une situation de souffrance au travail par différentes actions : répétition de brimades, arrêt de participation aux réunions, absence de mise en copie de mails importants, interruption de tout déplacement dans les centres de vacances, retrait systématique du traitement des dossiers, rupture de lien managérial entre le bureau et Mme [E]. Elle estime que son employeur n'a pas pris de mesures préservatrices de son état de santé, indiquant que le plan d'action de prévention des risques psychosociaux mis en place en 2017 n'a jamais été appliqué, malgré les alertes du médecin du travail en 2018. Le CSE réplique qu'il n'y avait aucun danger. Il s'appuie sur le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2023 pour retenir l'absence de harcèlement moral. Il indique que les critiques et la baisse de la prime de Mme [E] ne peuvent caractériser une faute inexcusable. Il ajoute que certaines décisions dénoncées par Mme [E] ont été prises en raison de son comportement. Il affirme en outre qu'il ne pouvait voir connaissance du danger, en l'absence d'alerte de Mme [E] avant le 4 mars 2020, date à laquelle elle a averti pour la première fois une représentante du personnel. Concernant les mesures mises en place par l'employeur, le CSE fait valoir le plan d'action de prévention des risques psychosociaux et sa mise en œuvre, qui incombait à Mme [E], qui ne l'a pas effectuée. Il ajoute qu'un diagnostic RH a été réalisé à la fin de l'année 2020 et que des formations étaient régulièrement organisées au sein du [10] notamment pour prévenir les risques psychosociaux. Sur la conscience du danger auquel était exposée Mme [E] Les alertes directes de Mme [E] à son employeur concernant sa situation de souffrance au travail datent du 4 mars 2020, et sont donc postérieures à la date de première constatation de la maladie professionnelle, fixée au 5 février 2020. Elles ne seront donc pas prises en compte pour étudier la conscience du danger par l'employeur, la maladie professionnelle ne pouvant résulter d'une faute inexcusable postérieure à la constatation de la maladie. Il ressort des pièces versées au débat que le médecin du travail a été sollicité à plusieurs reprises, notamment par Mme [E], qui a eu plusieurs rendez-vous sur la période qui intéresse le présent litige : le 7 juin 2018, le 5 septembre 2018, le 12 mars 2019, le 29 janvier 2020 et le 5 mars 2020. Les éléments relevés par le médecin du travail ne sont pas produits, à l'exception de ceux concernant les rendez-vous de juin 2018 et janvier 2020. Lors du rendez-vous " échange / étude de poste " du 7 juin 2018, le Dr [I] a noté le commentaire suivant : " Venue essentiellement pour parler des problèmes de souffrance au travail au niveau du service vacances (…) Ceci sur fond de difficultés +++ au niveau du bureau qui a été modifié début 2018 avec luttes d'influence : la Secrétaire Générale ([S]) serait très liée avec [X] [V] du CHSCT et la déléguée [9]. Me [E] n'a aucun soutien dans l'équipe pour essayer de modifier l'organisation ou pour convoquer Mme [J]. Me montre ses entretiens d'évaluation de janvier 2017 (avec Mr [N] : très positif) et de mai 2018 (avec Mme [S] : bp moins positif - elle a refusé de signer cet entretien) Me demande intervention pour étude de la situation, pas seulement au niveau vacances mais au niveau général. Je propose lettre d'alerte à la Secrétaire Générale (…) ". Lors du rendez-vous du 29 janvier 2020, le Dr [I] a noté : " Venue à sa demande car se sent en situation de harcèlement à son travail essentiellement du fait de [M] [S] ; elle ressent une rétention d'information de la part de celle-ci et de Mme [Y]. Elle n'a pas été informée du contenu de l'entretien avec [H] [J], elle ne peut plus participer aux réunions avec les directeurs de centres vacances, ne doit plus aller dans les villages vacances, n'a pas de retour sur les dossiers qu'elle prépare, se sent poussée à l'erreur, IW entre dans son bureau sans frapper même lorsqu'elle a des entretiens en vue d'un recrutement, a eu son entretien annuel le 5/03 ". S'agissant de l'alerte sur la souffrance au travail en juin 2018, le Dr [I] a écrit deux mails à Mme [S], le premier en date du 14 juin 2018, avec pour objet " alerte RPS ", indiquant " Plusieurs salariés du services vacances de [10] [15] ont informé l'infirmière ou moi-même de la souffrance au travail qu'ils ressentaient au sein de ce service, salariés en CDI ou en CDD, et ceci lors de visites d'information, de reprise ou de préreprise, de demandes salariés... Une enquête serait souhaitable, idéalement par un cabinet extérieur à [10] [15]." Le second mail a été adressé le 10 septembre 2018, avec pour objet " enquête " et rappelant l'alerte précédente. Le Dr [I] demandait alors : " Avez-vous demandé une intervention ? Il est important de signaler que le mal-être dans ce service a aussi des impacts sur d'autres services de votre entreprise ". Les échanges de mail intervenus en mars 2020 entre le Dr [I] et Mme [S] permettent d'établir qu'une enquête a été réalisée en 2018 par le cabinet [13], sur le service vacances. Le Dr [I] et le bureau du [10] sont toutefois en désaccord sur ce qui en est résulté (application ou non des recommandations). En tout état de cause, cette enquête a été circonscrite au service vacances. Mme [E] invoque le fait d'avoir été mise à l'écart et brimée par le bureau. Il ressort des attestations versées aux débats par le [10], notamment celle de M. [W] et Mme [V], que les directeurs de villages vacances ont d'eux-mêmes pris l'habitude de ne plus contacter Mme [E] et de choisir d'autres interlocuteurs, au regard de son comportement. Ils ont également demandé à ce qu'elle ne participe plus aux entretiens individuels. Mme [V] précise que lors de la réunion de bilan annuel qui a eu lieu en décembre 2019 entre les responsables (de service du siège et des villages de vacances) et la direction, " la globalité d'entre nous s'est plainte en disant que nous ne nous adressions plus à elle car nous n'arrivions pas à avoir les informations ". Elle ajoute que " lors de la seconde mandature du bureau, les représentants du personnel ont unanimement alerté la hiérarchie sur la détérioration rapide et grandissante du climat social et ainsi évoquer l'attitude et le comportement inappropriés de la responsable ressources humaines qui alimentait un climat social délétère ". Ainsi, le bureau était informé des risques psycho-sociaux ressentis de manière globale par les salariés, résultant d'après ces attestations sur comportement de Mme [E]. Il était aussi nécessairement conscient de ce qu'elle n'était plus en charge de certaines missions, puisque les directeurs de villages vacances et les responsables de services du siège ne passaient plus par elle. Mme [V] précise qu'en tant que représentante du personnel, elle se positionnait également à l'écoute de Mme [E], comme de tout le personnel. Elle indique que " dès le second mandat, Madame [E] m'avait informée qu'elle se sentait mise de côté par les membres du bureau qui ne souhaitaient plus qu'elle se rende sur les villages de vacances. A la suite d'un échange rapide avec la hiérarchie, il m'avait été dit que ceci avait été expliqué à Madame [E] et que tout était rentré dans l'ordre. Elle-même m'avait dit qu'elle avait eu des explications avec la hiérarchie (…) A partir de ce moment, de temps en temps elle me disait que ces derniers prenaient des décisions sans elle et lorsque j'essayais de comprendre aucune autre information ne m'était donnée mise à part le fait qu'il ne fallait pas que j'en parle ". Il ressort de cette attestation que l'employeur, par le biais du bureau qui est l'organe de direction, a été informé du fait que Mme [E] se sentait mise de côté. Si les différentes attestations et les mails produits par le [10] soulèvent la question de l'attitude professionnelle de Mme [E] vis à vis des autres salariés, il n'en reste pas moins qu'en tant qu'employeur, il lui incombe une obligation de sécurité auprès de l'ensemble de ses salariés. Par ailleurs, l'écrit de Mme [B] confirme le climat délétère au sein du service vacances et au delà au sein du [10]. Ses dires corroborent également la souffrance de Mme [E] et l'attitude du bureau vis à vis d'elle. Les différents éléments sus-mentionnés révèlent un climat social très compliqué au sein du [10], dont le bureau avait connaissance, et qui avait nécessairement un impact global, ce qui ressort aussi du second mail du médecin du travail du 10 septembre 2018. En particulier, le bureau du [10] avait connaissance de difficultés liées à Mme [E], qui était mise en cause par d'autres salariés, mais qui a aussi pu dire en souffrir, ce dont le bureau a été informé. Ainsi, il convient de retenir que l'employeur avait connaissance du danger auquel Mme [E] était exposée. Sur la prise des mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver Il est établi que le [10] a mis en place un plan de prévention des risques psycho-sociaux. Toutefois, Mme [E] déplore l'absence de mesures concrètes. Le [10] invoque un diagnostic RH réalisé en 2020, soit postérieurement à la date de première constatation de la maladie professionnelle fixée au 5 février 2020, ce qui ne peut être pris en compte. L'enquête réalisée en 2018 concernant le service vacances n'était pas de nature à assurer une prévention ou protection suffisante pour l'ensemble des salariés et en particulier pour Mme [E], qui n'appartenait pas à ce service. Le [10] justifie de deux factures concernant des sessions de formation " risques psycho-sociaux : mettre en place une démarche préventive ", l'une du 10 janvier 2019 au 11 janvier 2019, l'autre du 14 novembre 2019 au 15 novembre 2019. Ces deux temps de formation, dont le périmètre et les bénéficiaires ne sont pas connus, ne sont pas suffisants pour satisfaire à l'obligation de sécurité de l'employeur. Enfin, le [10] relève que la mise en œuvre des plans d'action et de prévention des risques professionnels, santé et bien-être au travail relevait des missions de Mme [E], et qu'elle ne les a pas réalisées. Or, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inaction de sa salariée pendant une durée de plusieurs années, sans réaction de sa part pour pallier à cette défaillance, alors que c'est bien sur l'employeur que pèse l'obligation de sécurité. De plus, concernant une salariée au poste de responsable des ressources humaines, il revenait à l'employeur de s'assurer de mesures de prévention la concernant également. Ainsi, les mesures de prévention ou protection nécessaires n'ont pas été prises par le [10]. En conséquence, il convient de reconnaître la faute inexcusable du [10] à l'égard de Mme [E]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande relative à la majoration de la rente Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. En application de ces dispositions et de l'absence de contestation, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente de Mme [E]. Sur la demande d'expertise Avant dire droit, il conviendra d'ordonner une expertise pour évaluer l'ensemble des préjudices de Mme [E], étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le [10]-[15], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Mme [E] en réparation des préjudices subis ainsi qu'au titre de la majoration de sa rente à laquelle elle prétend. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner le [10] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande présentée sur le même fondement. Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens. Aux termes de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire; REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE irrecevable la demande de retrait de la pièce 5-10 produite par Mme [E] ; DIT que le comité social économique central de la [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [E] ; DIT que la rente servie à Madame [D] [E] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ; ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le comité social économique central de la [15], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance ; Et, sur le surplus, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Madame [D] [E] ; DÉSIGNE le : docteur [Z] [Adresse 2] [Localité 4] téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence de maladie professionnelle, * si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, * ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de maladie et déterminer une proportion d'aggravation ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes : * l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; * les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; * l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels besoins d'aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14], un virement par chèque demeurant également possible ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE le comité social économique central de la [15] à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R144-11, code de la securite sociale L144-5, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale L452-3-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/00263
en commun : code de la securite sociale R144-11, code de la securite sociale L144-5, code de la securite sociale R144-10
Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:41:10.825Z.