Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 24/00608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Z] [K] a été engagé en qualité de coffreur sous contrats de mission successifs par la société [3] (ci-après « la société [4] ») à compter du 16 juillet 2019. Il a été mis à disposition de la société [2] sur un chantier situé à [Localité 2] à compter du 27 août 2019 selon contrat de travail temporaire signé à cette date. Le 27 septembre 2019, il a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 30 septembre 2019 par son employeur mentionne les circonstances suivantes : « La victime se trouvait dans une zone de stockage des murs préfa quand un déplacement un mur a basculé et coincer celle-ci ». M. [Z] [K] a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière pour un hémopneumothorax gauche traumatique jusqu’au 8 octobre 2019. Un certificat médical initial a été établi le 9 octobre 2019 par le service de pneumologie de l’hôpital de la [Etablissement 1] faisant état de « pneumothorax gauche de moyenne abondance, lame de pneumothorax apical droit, pneumomédiastin. Multiples fractures costales bilatérales (à gauche k1 et k8, à droite k2 et k8) sans volet ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 avril 2022 la date de consolidation des lésions de M. [Z] [K] en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour des « séquelles d’un pneumothorax traumatique avec multiples fractures costales bilatérales consistant en des phénomènes douloureux ». Par courrier du 25 avril 2024, M. [Z] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident. Il a saisi en parallèle le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 janvier 2026. M. [Z] [K], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de la société [4] et de la société [2], et d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux frais des sociétés défenderesses afin d’évaluer ses préjudices selon la mission détaillée dans ses écritures. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [4], valablement représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le débouté de toutes les demandes du requérant. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices énumérés dans ses écritures, de condamner la société [2] à la garantir intégralement des sommes qui seraient mises à sa charge, de débouter la société [2] de sa demande de garantie formée à son encontre, de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et de débouter M. [Z] [K] de sa demande de provision. Elle sollicite enfin en tout état de cause le débouté de toutes les demandes formées à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le rejet de l’exécution provisoire s’agissant des demandes de condamnation formulées à son encontre. La société [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [Z] [K] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, d’écarter de la mission de l’expert les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de retenir la responsabilité de la société [4] à hauteur de 30 %, de débouter cette dernière de ses demandes en garantie intégrale formulées à son encontre, de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dispenser les parties des dépens. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluation des préjudices subis. Elle rappelle que la mission de l’expert ne peut inclure la détermination de la date de consolidation. Elle sollicite en outre le bénéfice de son action récursoire à l’encontre, in solidum, des sociétés [4] et [2], et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. Par exception au régime de droit commun de la preuve, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. L'article L. 4154-3 du code du travail dispose ainsi : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ». Cette présomption est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par ces dispositions. Conformément à l'article L. 4154-2 du code du travail, « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ». En l’espèce, M. [Z] [K] se prévaut de l’application de la présomption de droit de la faute inexcusable en soutenant qu’au moment de son accident du travail, il était affecté à un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail et que l’employeur ne démontre pas lui avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée. Les sociétés [4] et [2] répondent que le poste de travail de M. [Z] [K] ne présentait pas de risques particuliers pour sa sécurité. Elles soutiennent que la seule mention contractuelle d’un poste à risques ne suffit pas à elle seule à faire jouer la présomption de faute inexcusable et que M. [Z] [K] ne démontre pas en quoi son poste de coffreur, qui ne figure pas dans la liste des postes à risques de l’article R. 4624-23 du code du travail, l’aurait exposé à des risques particuliers pour sa sécurité dans des conditions normales de réalisation. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de mise à disposition du salarié, les risques visés dans ce contrat ne figurent pas sur la liste des postes de travail à risques particuliers établie par l’employeur selon l’article L. 4154-2 du code du travail. Elles affirment en outre que M. [Z] [K] était un salarié expérimenté, formé pour exécuter en sécurité les tâches correspondant au poste de coffreur et bénéficiant de l’aptitude professionnelle requise. Elles soutiennent enfin que le requérant ne démontre en tout état de cause pas l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue absence de formation et son accident du travail dont les circonstances sont indéterminées. Le tribunal observe que le contrat de travail temporaire conclu entre M. [Z] [K] et la société [4] stipule expressément que le poste de travail du salarié figure sur la liste des postes à risques selon l’article L. 4154-2 du code du travail. Sur cette liste, produite aux débats, figurent notamment les situations de travail impliquant des travaux en hauteur tels que les travaux sur échafaudages ou la manipulation de banches métalliques, ainsi que les travaux de sous œuvre ou les manutentions de charges lourdes ou d’armatures. Le poste occupé par M. [Z] [K] lors de son accident était un poste de coffreur. Il résulte de la fiche de poste produite que le coffreur est responsable de la réalisation des coffrages pour les ouvrages en béton afin de garantir la forme et la solidité des structures prévues dans les plans techniques. A ce titre, notamment, il prépare et monte les coffrages en bois, métal ou autres matériaux, il assemble les éléments de coffrage, il positionne et assemble les banches métalliques ou modulaires selon les plans, il installe les armatures en acier avant coulage du béton, il effectue le décoffrage après prise du béton et nettoie, démonte et stocke le matériel après utilisation. Son contrat de mission mentionne au titre des risques professionnels des « risques de chutes d’objets, de hauteur/bruits, coupures ». Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le poste qu’occupait M. [Z] [K] lors de son accident du travail, qui implique de manipuler des objets lourds tels que les panneaux de coffrage ou les armatures métalliques, et qui comporte des risques de chute de hauteur ou d’objets, est bien un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Le tribunal note à cet égard que la fiche de poste de [Z] [K] mentionne expressément la nécessité de connaître et de respecter strictement les règles de sécurité sur chantier. M. [Z] [K] aurait donc dû recevoir, quelle que fût sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail. Il n’est toutefois pas démontré en défense que le requérant a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sens des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail. En l’absence de cette formation, la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail doit produire son effet. Il importe peu en l’espèce de rechercher les circonstances exactes de l’accident ou le lien de causalité entre l’accident et l’absence de formation à la sécurité renforcée. La présomption s'applique en effet même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Soc., 4 avril 1996, n° 94-11.319 ; Soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (2ème civile, 15 novembre 2005, n° 04-30.420) ou a commis une faute grossière (Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197), dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat de travail temporaire à un poste dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. La faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 septembre 2019 dont a été victime M. [Z] [K] est donc présumée établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Sur la majoration du capital Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] ». Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de l’indemnité en capital attribuée à M. [Z] [K]. Sur la demande d'expertise et de provision Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [K], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code. La décision du Conseil constitutionnel a consacré le principe d’une réparation complémentaire et non pas intégrale du préjudice causé par l'accident ou la maladie dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur. S'agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d'expertise. La mission d'expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparation complémentaire énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice. La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement. En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Compte tenu par ailleurs des pièces médicales produites et du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % fixé par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation, la somme de 2 000 euros doit être allouée à M. [Z] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la société [4], le remboursement : - des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [Z] [K] en réparation des préjudices subis, - conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital qui a été versé à M. [Z] [K], - des frais d’expertise. Sur le recours en garantie de la société [4] (entreprise de travail temporaire) à l’encontre de la société [2] (entreprise utilisatrice) Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime qui demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable, même en cas de mise à disposition de son salarié. Ainsi, lorsqu'un travailleur intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l'employeur juridique. La victime ou ses ayants droit ne peuvent donc agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'entreprise de travail temporaire, soit la société [4] en l’espèce, et ce quel que soit l'auteur de la faute, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (Soc., 20 septembre 2006, n° 05-41.265). C’est donc l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi (Soc., 20 février 1992, n° 90-13.599). Néanmoins, conformément à l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est imputable en tout ou partie à l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu des dispositions légales, dispose d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable. Si l’article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par le biais d’actions d’informations et de formations, l’article L. 1251-21 du même code applicable au contrat de travail temporaire prévoit que « pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail […] [qui] comprennent limitativement ce qui a trait […] 4° A la santé et la sécurité au travail », ce qui signifie que l’entreprise utilisatrice est responsable de la formation à la sécurité au poste. En l'espèce, si la société [4] est bien l'employeur juridique de M. [Z] [K], ce dernier a été, au moment de l’accident, mis à disposition de la société [2] par contrat de mise à disposition afin d'exercer en qualité de coffreur. Il a ainsi été placé sous la direction de la société [2] qui était tenue à son égard d'un certain nombre d'obligations, notamment en matière de sécurité, pour l'exécution de son travail. Il appartenait donc à la société [2] de dispenser à M. [Z] [K] la formation renforcée à la sécurité qu’induisait la nature de ses tâches. La société [2] est donc l’auteur de la faute inexcusable commise à l’encontre du requérant. Il convient par conséquent de condamner la société [2] à relever et garantir la société [4] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, et des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, sans qu’il y ait lieu de procéder à un partage de responsabilité. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [4], qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 27 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - Dit que l’indemnité en capital versée à M. [Z] [K] au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de M. [Z] [K] ; - Désigne pour y procéder : le Docteur [L] [S] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant au [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident du travail, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ; - si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte la victime ; - donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ; - donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; - Désigne la présidente du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise ; - Dit qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés ; - Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office ; - Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; - [Localité 4] à M. [Z] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices qui devra lui être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la société [4] ; - Condamne la société [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par M. [Z] [K], au titre des majorations d’indemnité qu’elle aura versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre des frais d’expertise ; - Condamne la société [2] à relever et garantir la société [4] de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; - Condamne la société [4] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ; - Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ; - Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer ; - Réserve la charge des dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; - Ordonne la radiation administrative de l’affaire ; - Dit que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /13 N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 30 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDON MINUTE N° 26/489 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Dr [S] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me De Leenheer, Me Dupuy-Loup et à Me Lagrenade Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [M] [K] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [R] [M] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine De Leenheer, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 185 DEFENDERESSES - Société [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie Dupuy-Loup, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0126 - Société [2], sise [Adresse 3] représentée par Me Xavier Lagrenade, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0517 PARTIE INTERVENANTE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] représentée par Mme [V] [G], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Z] [K] a été engagé en qualité de coffreur sous contrats de mission successifs par la société [3] (ci-après « la société [4] ») à compter du 16 juillet 2019. Il a été mis à disposition de la société [2] sur un chantier situé à [Localité 2] à compter du 27 août 2019 selon contrat de travail temporaire signé à cette date. Le 27 septembre 2019, il a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 30 septembre 2019 par son employeur mentionne les circonstances suivantes : « La victime se trouvait dans une zone de stockage des murs préfa quand un déplacement un mur a basculé et coincer celle-ci ». M. [Z] [K] a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière pour un hémopneumothorax gauche traumatique jusqu’au 8 octobre 2019. Un certificat médical initial a été établi le 9 octobre 2019 par le service de pneumologie de l’hôpital de la [Etablissement 1] faisant état de « pneumothorax gauche de moyenne abondance, lame de pneumothorax apical droit, pneumomédiastin. Multiples fractures costales bilatérales (à gauche k1 et k8, à droite k2 et k8) sans volet ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 avril 2022 la date de consolidation des lésions de M. [Z] [K] en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % pour des « séquelles d’un pneumothorax traumatique avec multiples fractures costales bilatérales consistant en des phénomènes douloureux ». Par courrier du 25 avril 2024, M. [Z] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident. Il a saisi en parallèle le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 janvier 2026. M. [Z] [K], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de la société [4] et de la société [2], et d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux frais des sociétés défenderesses afin d’évaluer ses préjudices selon la mission détaillée dans ses écritures. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [4], valablement représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le débouté de toutes les demandes du requérant. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices énumérés dans ses écritures, de condamner la société [2] à la garantir intégralement des sommes qui seraient mises à sa charge, de débouter la société [2] de sa demande de garantie formée à son encontre, de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et de débouter M. [Z] [K] de sa demande de provision. Elle sollicite enfin en tout état de cause le débouté de toutes les demandes formées à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le rejet de l’exécution provisoire s’agissant des demandes de condamnation formulées à son encontre. La société [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [Z] [K] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, d’écarter de la mission de l’expert les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de retenir la responsabilité de la société [4] à hauteur de 30 %, de débouter cette dernière de ses demandes en garantie intégrale formulées à son encontre, de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dispenser les parties des dépens. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluation des préjudices subis. Elle rappelle que la mission de l’expert ne peut inclure la détermination de la date de consolidation. Elle sollicite en outre le bénéfice de son action récursoire à l’encontre, in solidum, des sociétés [4] et [2], et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. Par exception au régime de droit commun de la preuve, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. L'article L. 4154-3 du code du travail dispose ainsi : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ». Cette présomption est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par ces dispositions. Conformément à l'article L. 4154-2 du code du travail, « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ». En l’espèce, M. [Z] [K] se prévaut de l’application de la présomption de droit de la faute inexcusable en soutenant qu’au moment de son accident du travail, il était affecté à un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail et que l’employeur ne démontre pas lui avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée. Les sociétés [4] et [2] répondent que le poste de travail de M. [Z] [K] ne présentait pas de risques particuliers pour sa sécurité. Elles soutiennent que la seule mention contractuelle d’un poste à risques ne suffit pas à elle seule à faire jouer la présomption de faute inexcusable et que M. [Z] [K] ne démontre pas en quoi son poste de coffreur, qui ne figure pas dans la liste des postes à risques de l’article R. 4624-23 du code du travail, l’aurait exposé à des risques particuliers pour sa sécurité dans des conditions normales de réalisation. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de mise à disposition du salarié, les risques visés dans ce contrat ne figurent pas sur la liste des postes de travail à risques particuliers établie par l’employeur selon l’article L. 4154-2 du code du travail. Elles affirment en outre que M. [Z] [K] était un salarié expérimenté, formé pour exécuter en sécurité les tâches correspondant au poste de coffreur et bénéficiant de l’aptitude professionnelle requise. Elles soutiennent enfin que le requérant ne démontre en tout état de cause pas l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue absence de formation et son accident du travail dont les circonstances sont indéterminées. Le tribunal observe que le contrat de travail temporaire conclu entre M. [Z] [K] et la société [4] stipule expressément que le poste de travail du salarié figure sur la liste des postes à risques selon l’article L. 4154-2 du code du travail. Sur cette liste, produite aux débats, figurent notamment les situations de travail impliquant des travaux en hauteur tels que les travaux sur échafaudages ou la manipulation de banches métalliques, ainsi que les travaux de sous œuvre ou les manutentions de charges lourdes ou d’armatures. Le poste occupé par M. [Z] [K] lors de son accident était un poste de coffreur. Il résulte de la fiche de poste produite que le coffreur est responsable de la réalisation des coffrages pour les ouvrages en béton afin de garantir la forme et la solidité des structures prévues dans les plans techniques. A ce titre, notamment, il prépare et monte les coffrages en bois, métal ou autres matériaux, il assemble les éléments de coffrage, il positionne et assemble les banches métalliques ou modulaires selon les plans, il installe les armatures en acier avant coulage du béton, il effectue le décoffrage après prise du béton et nettoie, démonte et stocke le matériel après utilisation. Son contrat de mission mentionne au titre des risques professionnels des « risques de chutes d’objets, de hauteur/bruits, coupures ». Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le poste qu’occupait M. [Z] [K] lors de son accident du travail, qui implique de manipuler des objets lourds tels que les panneaux de coffrage ou les armatures métalliques, et qui comporte des risques de chute de hauteur ou d’objets, est bien un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Le tribunal note à cet égard que la fiche de poste de [Z] [K] mentionne expressément la nécessité de connaître et de respecter strictement les règles de sécurité sur chantier. M. [Z] [K] aurait donc dû recevoir, quelle que fût sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail. Il n’est toutefois pas démontré en défense que le requérant a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sens des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail. En l’absence de cette formation, la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail doit produire son effet. Il importe peu en l’espèce de rechercher les circonstances exactes de l’accident ou le lien de causalité entre l’accident et l’absence de formation à la sécurité renforcée. La présomption s'applique en effet même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Soc., 4 avril 1996, n° 94-11.319 ; Soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (2ème civile, 15 novembre 2005, n° 04-30.420) ou a commis une faute grossière (Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197), dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat de travail temporaire à un poste dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. La faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 septembre 2019 dont a été victime M. [Z] [K] est donc présumée établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Sur la majoration du capital Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] ». Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de l’indemnité en capital attribuée à M. [Z] [K]. Sur la demande d'expertise et de provision Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [K], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code. La décision du Conseil constitutionnel a consacré le principe d’une réparation complémentaire et non pas intégrale du préjudice causé par l'accident ou la maladie dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur. S'agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d'expertise. La mission d'expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparation complémentaire énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice. La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement. En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Compte tenu par ailleurs des pièces médicales produites et du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % fixé par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation, la somme de 2 000 euros doit être allouée à M. [Z] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la société [4], le remboursement : - des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [Z] [K] en réparation des préjudices subis, - conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital qui a été versé à M. [Z] [K], - des frais d’expertise. Sur le recours en garantie de la société [4] (entreprise de travail temporaire) à l’encontre de la société [2] (entreprise utilisatrice) Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime qui demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable, même en cas de mise à disposition de son salarié. Ainsi, lorsqu'un travailleur intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l'employeur juridique. La victime ou ses ayants droit ne peuvent donc agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'entreprise de travail temporaire, soit la société [4] en l’espèce, et ce quel que soit l'auteur de la faute, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (Soc., 20 septembre 2006, n° 05-41.265). C’est donc l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi (Soc., 20 février 1992, n° 90-13.599). Néanmoins, conformément à l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est imputable en tout ou partie à l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu des dispositions légales, dispose d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable. Si l’article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par le biais d’actions d’informations et de formations, l’article L. 1251-21 du même code applicable au contrat de travail temporaire prévoit que « pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail […] [qui] comprennent limitativement ce qui a trait […] 4° A la santé et la sécurité au travail », ce qui signifie que l’entreprise utilisatrice est responsable de la formation à la sécurité au poste. En l'espèce, si la société [4] est bien l'employeur juridique de M. [Z] [K], ce dernier a été, au moment de l’accident, mis à disposition de la société [2] par contrat de mise à disposition afin d'exercer en qualité de coffreur. Il a ainsi été placé sous la direction de la société [2] qui était tenue à son égard d'un certain nombre d'obligations, notamment en matière de sécurité, pour l'exécution de son travail. Il appartenait donc à la société [2] de dispenser à M. [Z] [K] la formation renforcée à la sécurité qu’induisait la nature de ses tâches. La société [2] est donc l’auteur de la faute inexcusable commise à l’encontre du requérant. Il convient par conséquent de condamner la société [2] à relever et garantir la société [4] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, et des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, sans qu’il y ait lieu de procéder à un partage de responsabilité. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [4], qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée. PAR CES MOTIFS - Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [K] le 27 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - Dit que l’indemnité en capital versée à M. [Z] [K] au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de M. [Z] [K] ; - Désigne pour y procéder : le Docteur [L] [S] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant au [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident du travail, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ; - si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte la victime ; - donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ; - donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; - Désigne la présidente du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise ; - Dit qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés ; - Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office ; - Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; - [Localité 4] à M. [Z] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices qui devra lui être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ; - Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la société [4] ; - Condamne la société [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par M. [Z] [K], au titre des majorations d’indemnité qu’elle aura versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre des frais d’expertise ; - Condamne la société [2] à relever et garantir la société [4] de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; - Condamne la société [4] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ; - Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ; - Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer ; - Réserve la charge des dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; - Ordonne la radiation administrative de l’affaire ; - Dit que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L144-5, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23, code de la securite sociale R144-11, code de la securite sociale R144-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Sursis à statuer · n° 24/00602
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Expertise · n° 24/00118
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Décision tranchant pour partie le principal · n° 20/00433
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00161
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/01197
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Autre décision avant dire droit · n° 24/00270
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00236
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 23/00644
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23
Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:05:44.803Z.