notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00875

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



la société GARAGE LEMOINE exploitait des concessions automobiles dans le Pas-de-Calais dont une concession Opel à [Localité 4]. Elle a engagé M. [J] (le salarié) en 1999 en qualité de carrossier. Membre du comité social et économique depuis janvier 2021 celui-ci travaillait en dernier lieu à temps plein en tant que chef d'équipe carrossier. Par contrat du 28 décembre 2021 la société GARAGE LEMOINE a cédé à la société IPC EVOLUTION, aux droits de laquelle se trouve la société UNIMARK, le fonds de commerce et plus généralement tous ses droits attachés à la concession Opel de [Localité 4]. La société UNIMARK a licencié M. [J] le 29 avril 2022 pour faute grave (violation de la clause d'exclusivité).



Par requête du 13 mai 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer d'une contestation du licenciement. Le 23 juin 2022 la société UNIMARK a attrait la société GARAGE LEMOINE devant ledit conseil afin de voir annuler le transfert du contrat de travail, juger qu'il a été rompu par la société GARAGE LEMOINE et obtenir sa garantie de toutes les condamnations prononcées. 



Par jugement du 27 juin 2023 numéroté 22/00105 au répertoire général le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER pour statuer sur l'appel en garantie de la société UNIMARK

dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des instances numérotées 22/00105 et 22/00088

rejette le surplus des demandes.»



Le 31 mai 2024 et sur l'appel formé par UNIMARK contre ce jugement la cour a statué ainsi :

«constate que la société GARAGE LEMOINE n'est plus liée à Monsieur [J] par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2022

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.»



Par jugement du 27 juin 2023 rendu dans l'affaire 22/00088 les premiers juges ont statué ainsi :

«juge le licenciement nul

condamne la société UNIMARK à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- 30 800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 11 550 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1155 ' au titre des congés payés sur préavis

- 25 204 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile...»



Par déclaration du 12 juillet 2023 intimant M. [J] et la société GARAGE LEMOINE la société UNIMARK a formé appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 6 décembre 2024 elle demande à la cour de :

«infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et l'a condamnée à verser différentes sommes notamment au titre de la nullité du licenciement

DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes

Subsidiairement fixer le rappel de salaires pendant la période de protection à 6613,33 '

CONDAMNER M. [J] à lui payer 5000 ' d'indemnité de procédure.











Par conclusions du 28 novembre 2023 M. [J] demande à la cour de :

«confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société UNIMARK à lui verser :

-11 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1550 euros au titre des congés payés

-25 024 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

l'infirmer sur le surplus et condamner la société UNIMARK à lui verser :

-115 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

à titre subsidiaire (en cas d'infirmation du jugement) :

condamner la société UNIMARK à lui verser les sommes suivantes :

-61 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-11550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1550 euros au titre des congés payés sur préavis

-25 024 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

à titre infiniment subsidiaire (si nullité du transfert du contrat de travail) :

juger que toutes les demandes formulées à l'encontre de la société UNIMARK sont également formulées à l'encontre de la société GARAGE LEMOINE et qu'elle devra garantir la société UNIMARK de toutes les condamnations prononcées à son encontre

en tout état de cause condamner la société UNIMARK à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.»





Par conclusions du 18 juin 2024 la société GARAGE LEMOINE prie la cour de déclarer irrecevables ou de rejeter les demandes de la société UNIMARK formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur les demandes de M. [J] dirigées contre la société UNIMARK



en application de l'article L 2414-1 du code du travail le transfert auprès d'un nouvel employeur du contrat de travail d'un salarié élu au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.



Présentement, le fonds de commerce de la société GARAGE LEMOINE attaché à la concession Opel de [Localité 4] a été acheté par la société UNIMARK, alors que concomitamment le vendeur cédait à des tiers d'autres concessions automobiles. L'opération s'analyse en un transfert total et non partiel d'établissement constituant une entité économique autonome et il a pris effet le 1er janvier 2022. Le transfert du contrat de travail de M. [J] au sein de la société appelante a donc été réalisé de plein droit à cette date et il ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail.



Invoquant l'article L 2314-35 du code du travail la société UNIMARK prétend en substance que le mandat d'élu au comité social et économique a expiré le 1er janvier 2022 aux motifs que la société GARAGE LEMOINE a perdu son autonomie juridique et qu'elle n'est pas devenue son établissement distinct.













Il ressort de ce texte que :

«lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-1 du code du travail le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.



Il ressort des débats que GARAGE LEMOINE a cédé à UNIMARK le fonds de commerce et les actifs attachés à la concession Opel de [Localité 4]. Le cessionnaire a continué à exercer la même activité économique de vente de véhicules automobiles dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens et le même personnel. Le transfert portait ainsi sur une entité économique autonome ayant entièrement conservé son identité. Au sens de la directive européenne CE 2001/23 du 12 mars 2001, telle qu'interprétée par la cour de justice dans un arrêt du 29 juillet 2010, un dirigeant d'entreprise investi d'un pouvoir d'organisation et de gestion des conditions de travail des salariés a été maintenu dans l'entreprise transférée afin qu'elle poursuive l'activité économique. Les conditions d'une poursuite du mandat litigieux sont ainsi réunies. Sa durée étant de 4 années, à compter de l'élection en janvier 2021, la protection courait jusqu'en 2024 et non jusqu'au 30 juin 2022 comme le soutient l'appelante. Dès lors que la société UNIMARK n'a pas demandé l'autorisation administrative requise le licenciement sera annulé.



Les dispositions du jugement afférentes aux indemnités de rupture seront confirmées.



Dans le chiffrage du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée la cour tiendra compte de l'ancienneté du salarié, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de son âge (46 ans), de son salaire brut de référence (3200 euros et non 3800 comme il le prétend), et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieure à la rupture. Il lui sera alloué à ce titre 20 000 euros de dommages-intérêts cumulables avec les indemnités de rupture.



La demande de la société GARAGE LEMOINE tendant à ce que ce que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes de la société UNIMARK à son encontre



ces demandes sont sans objet puisque la société UNIMARK ne forme dans le cadre de l'instance d'appel aucune demande à l'encontre de la concluante.



Il est équitable de condamner la société UNIMARK à verser au salarié une indemnité de procédure en cause d'appel s'ajoutant à celle fixée par le premier juge. Il serait en revanche inéquitable de la condamner à payer une telle indemnité à la société GARAGE LEMOINE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul



statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant



CONDAMNE la société UNIMARK à payer à M. [J] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DECLARE sans objet les demandes de la société GARAGE LEMOINE tendant à ce que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes de la société UNIMARK à son encontre



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes



CONDAMNE la société UNIMARK aux dépens d'appel et de première instance.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 

28 Février 2025







N° 200/25



N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73E



PS/CH





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du 

27 Juin 2023

(RG 22/00088 -section )



































GROSSE : 

 

Aux avocats 



 le 28 Février 2025



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. UNIMARK 

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT assisté de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS :



M. [K] [J]

[Adresse 3]

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER



S.A.S. GARAGE LEMOINE

[Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER







GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE



DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024 



ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2024

FAITS ET PROCEDURE



la société GARAGE LEMOINE exploitait des concessions automobiles dans le Pas-de-Calais dont une concession Opel à [Localité 4]. Elle a engagé M. [J] (le salarié) en 1999 en qualité de carrossier. Membre du comité social et économique depuis janvier 2021 celui-ci travaillait en dernier lieu à temps plein en tant que chef d'équipe carrossier. Par contrat du 28 décembre 2021 la société GARAGE LEMOINE a cédé à la société IPC EVOLUTION, aux droits de laquelle se trouve la société UNIMARK, le fonds de commerce et plus généralement tous ses droits attachés à la concession Opel de [Localité 4]. La société UNIMARK a licencié M. [J] le 29 avril 2022 pour faute grave (violation de la clause d'exclusivité).



Par requête du 13 mai 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer d'une contestation du licenciement. Le 23 juin 2022 la société UNIMARK a attrait la société GARAGE LEMOINE devant ledit conseil afin de voir annuler le transfert du contrat de travail, juger qu'il a été rompu par la société GARAGE LEMOINE et obtenir sa garantie de toutes les condamnations prononcées. 



Par jugement du 27 juin 2023 numéroté 22/00105 au répertoire général le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER pour statuer sur l'appel en garantie de la société UNIMARK

dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des instances numérotées 22/00105 et 22/00088

rejette le surplus des demandes.»



Le 31 mai 2024 et sur l'appel formé par UNIMARK contre ce jugement la cour a statué ainsi :

«constate que la société GARAGE LEMOINE n'est plus liée à Monsieur [J] par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2022

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.»



Par jugement du 27 juin 2023 rendu dans l'affaire 22/00088 les premiers juges ont statué ainsi :

«juge le licenciement nul

condamne la société UNIMARK à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

- 30 800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 11 550 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1155 ' au titre des congés payés sur préavis

- 25 204 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile...»



Par déclaration du 12 juillet 2023 intimant M. [J] et la société GARAGE LEMOINE la société UNIMARK a formé appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 6 décembre 2024 elle demande à la cour de :

«infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et l'a condamnée à verser différentes sommes notamment au titre de la nullité du licenciement

DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes

Subsidiairement fixer le rappel de salaires pendant la période de protection à 6613,33 '

CONDAMNER M. [J] à lui payer 5000 ' d'indemnité de procédure.











Par conclusions du 28 novembre 2023 M. [J] demande à la cour de :

«confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société UNIMARK à lui verser :

-11 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1550 euros au titre des congés payés

-25 024 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

l'infirmer sur le surplus et condamner la société UNIMARK à lui verser :

-115 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

à titre subsidiaire (en cas d'infirmation du jugement) :

condamner la société UNIMARK à lui verser les sommes suivantes :

-61 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-11550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1550 euros au titre des congés payés sur préavis

-25 024 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

à titre infiniment subsidiaire (si nullité du transfert du contrat de travail) :

juger que toutes les demandes formulées à l'encontre de la société UNIMARK sont également formulées à l'encontre de la société GARAGE LEMOINE et qu'elle devra garantir la société UNIMARK de toutes les condamnations prononcées à son encontre

en tout état de cause condamner la société UNIMARK à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.»





Par conclusions du 18 juin 2024 la société GARAGE LEMOINE prie la cour de déclarer irrecevables ou de rejeter les demandes de la société UNIMARK formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur les demandes de M. [J] dirigées contre la société UNIMARK



en application de l'article L 2414-1 du code du travail le transfert auprès d'un nouvel employeur du contrat de travail d'un salarié élu au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.



Présentement, le fonds de commerce de la société GARAGE LEMOINE attaché à la concession Opel de [Localité 4] a été acheté par la société UNIMARK, alors que concomitamment le vendeur cédait à des tiers d'autres concessions automobiles. L'opération s'analyse en un transfert total et non partiel d'établissement constituant une entité économique autonome et il a pris effet le 1er janvier 2022. Le transfert du contrat de travail de M. [J] au sein de la société appelante a donc été réalisé de plein droit à cette date et il ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail.



Invoquant l'article L 2314-35 du code du travail la société UNIMARK prétend en substance que le mandat d'élu au comité social et économique a expiré le 1er janvier 2022 aux motifs que la société GARAGE LEMOINE a perdu son autonomie juridique et qu'elle n'est pas devenue son établissement distinct.













Il ressort de ce texte que :

«lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-1 du code du travail le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.



Il ressort des débats que GARAGE LEMOINE a cédé à UNIMARK le fonds de commerce et les actifs attachés à la concession Opel de [Localité 4]. Le cessionnaire a continué à exercer la même activité économique de vente de véhicules automobiles dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens et le même personnel. Le transfert portait ainsi sur une entité économique autonome ayant entièrement conservé son identité. Au sens de la directive européenne CE 2001/23 du 12 mars 2001, telle qu'interprétée par la cour de justice dans un arrêt du 29 juillet 2010, un dirigeant d'entreprise investi d'un pouvoir d'organisation et de gestion des conditions de travail des salariés a été maintenu dans l'entreprise transférée afin qu'elle poursuive l'activité économique. Les conditions d'une poursuite du mandat litigieux sont ainsi réunies. Sa durée étant de 4 années, à compter de l'élection en janvier 2021, la protection courait jusqu'en 2024 et non jusqu'au 30 juin 2022 comme le soutient l'appelante. Dès lors que la société UNIMARK n'a pas demandé l'autorisation administrative requise le licenciement sera annulé.



Les dispositions du jugement afférentes aux indemnités de rupture seront confirmées.



Dans le chiffrage du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée la cour tiendra compte de l'ancienneté du salarié, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de son âge (46 ans), de son salaire brut de référence (3200 euros et non 3800 comme il le prétend), et de l'absence de justificatif sur sa situation postérieure à la rupture. Il lui sera alloué à ce titre 20 000 euros de dommages-intérêts cumulables avec les indemnités de rupture.



La demande de la société GARAGE LEMOINE tendant à ce que ce que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes de la société UNIMARK à son encontre



ces demandes sont sans objet puisque la société UNIMARK ne forme dans le cadre de l'instance d'appel aucune demande à l'encontre de la concluante.



Il est équitable de condamner la société UNIMARK à verser au salarié une indemnité de procédure en cause d'appel s'ajoutant à celle fixée par le premier juge. Il serait en revanche inéquitable de la condamner à payer une telle indemnité à la société GARAGE LEMOINE.







PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul



statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant



CONDAMNE la société UNIMARK à payer à M. [J] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DECLARE sans objet les demandes de la société GARAGE LEMOINE tendant à ce que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes de la société UNIMARK à son encontre



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes



CONDAMNE la société UNIMARK aux dépens d'appel et de première instance.









LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2414-1, code du travail L2314-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.