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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 29 avril 2025, n° 21/00812

Renvoi à la mise en étatContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

SIREN 130029747SIREN 264400136anonyme à Directoire et Conseil de Surveillancepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT 

Le litige porte sur quatre contrats de collaboration en recherche et développement conclus dans le cadre de l'UNITE MIXTE DE RECHERCHE (UMR) 1089 de [Localité 7] (responsable des activités de recherche dans le domaine des vecteurs viraux à [Localité 7]), entre l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM-TELETHON), d'une part, et plusieurs entités publiques et privées impliquées dans la recherche en thérapie génique à [Localité 7] que sont l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM), la SA INSERM TRANSFERT, l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (devenue [Localité 7] UNIVERSITE), le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 7], d'autre part : le contrat de Collaboration de Recherche et Développement du 8 octobre 2010 (dit contrat CPV) avec son avenant du 1er janvier 2011 et ses engagements post-contractuels, ainsi que le contrat Immuno du 10 janvier 2011, le contrat Rétine du 21 avril 2011 et le contrat Épigénétique du 24 mai 2013 et leurs avenants. 

Il s’agit de contrats de collaboration de recherche et développement organisant la répartition de la propriété des droits sur les résultats issus des programmes de recherches en thérapie génique menés par des établissements publics en partie financée par l’AFM-TELETHON, ainsi que les conditions de leur valorisation, et encadrent le financement que cette dernière devait apporter au soutien des programmes concernés.

Les faits ayant amené l’AFM-TELETHON à agir en justice devant le tribunal judiciaire de Paris sont les suivants selon elle : 
- ces contrats contenaient des obligations de confidentialité fortes pesant sur toutes les parties et prévoyaient la répartition des profits tirés de l’exploitation des résultats des programmes de recherche financés par et pour ses besoins, lui accordant une quote-part de 1/3 ou de 50 % des résultats selon les contrats ; or, le 13 janvier 2016, à la suite d’un communiqué de presse de la société tierce NOVASEP, elle a découvert de manière fortuite que des activités de valorisation des résultats issus des programmes de recherche qu’elle finançait avaient été entreprises sans qu’elle en soit informée et sans qu’elle ne reçoive la quote-part des profits en résultant lui revenant au titre des contrats ;
- elle s’est immédiatement rapprochée de ses cocontractants afin d’identifier l’ampleur des activités de valorisation menées et, notamment, le montant des revenus tirés de cette valorisation lui étant dû, mais ces derniers ont fait preuve d’une réticence manifeste, refusant toute transparence au sujet des activités de valorisation ayant ou non été menées ; dans le cadre de ces discussions amiables, un audit a notamment été mis en place ; les tentatives de discussions transparentes se sont toutes révélées infructueuses en raison du comportement non coopératif des cocontractants de l’AFM-TELETHON (inertie volontaire dans la mise en place de l’audit qui a pris plus de deux ans et demi, réticence à communiquer des documents, communication de documents illisibles, absence d’exécution des engagements pris au cours de la réunion plénière …) ; elle a même proposé la signature d’un accord sur l’aménagement de la prescription en septembre 2020, qui a été accepté par certaines des parties avant d’être finalement rejeté par l’ensemble de ses cocontractants ;
- dès lors qu’elle doit justifier de l’emploi des fonds qui lui sont confiés par la générosité publique, elle s’est trouvée contrainte d’assigner la société NOVASEP et l’ensemble de ses cocontractants afin de préserver ses droits, d’obtenir des réponses à ses questions légitimes et d’obtenir dédommagement du préjudice qu’elle a subi. 

L’audit mis en oeuvre avec la signature d'une convention de groupement entre l'AFM-TELETHON, l'INSERM, la société INSERM TRANSFERT, l’association GENATLANTIC, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], et le CHU DE [Localité 7] a été confié à la société CABINET CALIA CONSEIL avec pour mission d'identifier les résultats issus des recherches financées par l’AFM-TELETHON, leur exploitation ou transfert éventuel par les parties concernées et les flux financiers en résultant. Elle a remis un rapport consolidé le 23 avril 2021. 

Par actes du 8, 11 et 13 janvier 2021, l’AFM-TELETHON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM, la SA INSERM TRANSFERT ainsi que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN afin de voir, au visa des articles 815-3, 1240, 1241 et 1134 du code de civil, de :
- dire et juger que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN ont commis des agissements déloyaux et parasitaires et qu'elles ont par conséquent engagé leur responsabilité délictuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERMTRANSFERT ont violé les stipulations du contrat CPV relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité,
et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT ont violé les stipulations des contrats de collaboration de recherche relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- enjoindre aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de produire aux débats tous documents, éléments, informations concernant toutes relations, directes ou indirectes, entre ABC et/ou l'UMR 1089 €laboratoire de thérapie génique qui est une unité mixte de recherche dirigée par l'INSERM et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] dont le CHU DE [Localité 7] est un partenaire€ et elles,
- enjoindre à l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT de produire aux débats tous documents, éléments, informations relatifs à l'exploitation des résultats, et/ou à la divulgation d'informations confidentielles, issus des programmes de recherche de l'UMR 1089,
- ordonner aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de cesser toutes actions visant à exploiter de quelque manière que ce soit les résultats issus de programmes de recherche financés par elle,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme de 7 754 104,11 euros correspondant à ses investissements au titre du Contrat CPV, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs sauf à parfaire,
* la quote-part lui revenant, déterminée selon le contrat CPV, sur la différence entre les revenus nets générés par I'exploitation desdits résultats et le montant des investissements précité, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs au montant de ses investissements de I'AFM-TELETHON,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme totale de 4 089 805,40 euros, correspondant à ses investissements au titre des contrats de collaboration de recherche, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs, selon la ventilation suivante, sauf à parfaire :
∙ 1 359 525,09 euros au titre du contrat Immuno 
∙ 2 278 977,3I euros au titre du contrat Rétine 
∙ 451 303 euros au titre du contrat Epigénétique
* la quote-part lui revenant déterminée selon les contrats de collaboration de recherche applicables, sur la différence entre les revenus nets générés par l'exploitation desdits résultats et les montants des investissements précités, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs aux montants de ses investissements,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décret du 1er octobre 2021, [Localité 7] UNIVERSITE a été créée, emportant la disparition de L’UNIVERSITE DE [Localité 7]. 

Par acte du 5 avril 2023, l’AFM-TELETHON a fait assigner [Localité 7] UNIVERSITE en intervention forcée.



Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, [Localité 7] UNIVERSITE demande au juge de la mise en état de : 
A titre liminaire 
- juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne dispose plus de la capacité d'ester en justice et donc de se défendre, emportant l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige qui doit être porté devant le tribunal administratif de Nantes,
- juger que l'assignation de l’AFM-TELETHON est nulle pour défaut de motivation et d'objet, 
En tout état de cause, sur les fins de non-recevoir 
- écarter des débats tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021 divulgués par l’AFM-TELETHON dans ses conclusions en réponse à l'incident, pourtant soumis à la confidentialité,
- juger irrecevables à son encontre les conclusions en réponse à incident signifiées par l’AFM-TELETHON le 28 mars 2022 en raison de la perte de la capacité d'ester en justice par l’UNIVERSITE DE [Localité 7],
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON pour non-respect de l'obligation de communication préalable des projets d'articles scientifiques en ce qui concerne les 29 articles suivants : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304.
- rejeter l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON pour défaut de mise en cause de l'association GENATLANTIC en raison du non-respect des clauses de responsabilité prévues à l'article 23 du Contrat CPV, à l'article 22 du Contrat Immuno, à l'article 22 du Contrat Epigénétique, et à l'article 22 du Contrat Rétine, en l'absence d'intérêt à agir,
- ordonner la mise en cause de GENATLANTIC et GENETHON, 
- enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine de radiation de l'affaire,
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le Contrat Epigénétique pour non-respect de la clause de conciliation prévue à son article 27, en l'absence d'intérêt à agir, 
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à l'encontre de la société CAPACITÉS, en ce qu’elle est une entité juridiquement distincte de CAPACITÉS, dans l'impossibilité d'organiser sa défense,
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à son encontre pour défaut de motivation, d'objet, précision et pertinence, en ce qu’elle est dans l'impossibilité d'organiser sa défense, 
- à titre principal, rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON, et des sociétés NOVASEP et HENOGEN de production forcée de documents, 
- à titre subsidiaire, ordonner la production forcée de documents formulée par l’AFM-TELETHON et les sociétés NOVASEP et HENOGEN, dans la limite des extraits citant expressément les sociétés NOVASEP et HENOGEN, à l'exclusion de toute autre partie, 
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON de création d'un Cercle de confidentialité et de mise en place d'une expertise judiciaire, 
- ordonner son intégration dans tout éventuel Cercle de confidentialité créée à la demande de l'une quelconque des parties, et selon les conditions suivantes : 
∙ l’exclusion des sociétés NOVASEP et HENOGEN de cet éventuel Cercle de confidentialité 
∙ la limitation à la communication du seul rapport d'audit final, sans inclure ses annexes ni la documentation ayant servi à l'établissement du rapport 
∙ l'accès limité à un conseil et un juriste par partie 
- prononcer sa mise hors de cause, 
En conséquence,
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer à la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Camille Pecnard du CABINET LAVOIX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE soulève tout d’abord l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Nantes au visa des articles 74 alinéa 1 et 75 du code de procédure civile, L. 311-1 et R. 312-11 du code de justice administrative et L. 312-1 et L. 112-1 du code de la recherche, et se prévaut de la jurisprudence du tribunal des conflits (notamment la décision du 21 mars 1983) et du Conseil d’Etat (notamment la décision du 20 avril 1956). 




Elle fait valoir que la compétence du juge administratif, s'agissant d'un contentieux contractuel, suppose la présence d'un contrat administratif, et que la définition d'un tel contrat repose sur un faisceau d'indices, et comprend cumulativement un critère organique, à savoir la présence d'au moins une personne publique, et un critère matériel.

Elle fait aussi valoir qu’en matière contractuelle, le tribunal administratif compétent est par principe celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat, rappelant le caractère d’ordre public des règles de répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, auxquelles les parties ne peuvent donc pas déroger par une clause attributive de compétence - qui doit être frappée de nullité - et ne peuvent avoir aucune incidence sur la qualification de contrat administratif et la compétence subséquente de l’ordre administratif. 

Elle précise qu’au cas présent, tant le critère organique, s’agissant d’établissements publics, que matériel, s’agissant de contrats administratifs, sont vérifiés. Sur le second point, elle souligne que l’ensemble des contrats invoqués en demande porte sur les modalités d’organisation et de financement de la recherche publique par l’AFM-TELETHON alors qu’en application de l’article L. 312-1 du code de la recherche, la recherche scientifique réalisée par des établissements publics relève d’un service public. 

En réponse aux arguments de l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE argue de ce que :
- les contrats participent directement à la mission de service public de la recherche, organisent précisément la conduite des recherches, établissent un suivi et une gouvernance scientifique avec un comité de pilotage et un comité d'évaluation, composé d'experts indépendants, chargé d'évaluer les résultats de recherche pour l’AFM-TELETHON ; 
- il découle du statut de l’AFM-TELETHON, reconnue d'utilité publique, que la valorisation des résultats de recherche est par définition au service de la société et implique une mission d'intérêt général ;
- les arrêts invoqués par l’AFM-TELETHON ne sont pas transposables à l'espèce car ils concernent des contrats commerciaux et non des contrats de recherche publique, alors que l'objet des contrats litigieux est loin de se limiter à des considérations strictement financières, de sorte qu’ils ne peuvent pas concerner uniquement une créance de droit privé ;
- l’AFM-TELETHON échoue à démontrer que les contrats relèveraient d'un service public industriel et commercial (SPIC), les trois critères cumulatifs nécessaires relatifs à l’objet, au financement et à l’organisation, n’étant pas remplis ; elle ne peut pas renverser la présomption de service public administratif ;
- l’AFM-TELETHON occupe le domaine public hospitalier puisque dans le cadre de certains contrats, il est prévu la mise à disposition des locaux de [Localité 7] UNIVERSITE, domaine public hospitalier ;
- la présence de clauses de confidentialité des résultats dans les contrats n’indique pas une nature privée, le droit de la recherche publique autorisant de telles clauses (article L. 112-1 du code de la recherche) sans remettre en cause la nature administrative du contrat ;
- il n'est pas nécessaire de rechercher s'il existe une clause exorbitante de droit commun puisqu'il est démontré que les critères organique et matériel du contrat administratif sont remplis ;
- la clause attributive de compétence judiciaire contenue dans le contrat 

Épigénétique invoquée par l’AFM-TELETHON ne désigne que les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris, sans préciser l'ordre judiciaire et les parties ne peuvent librement fixer la compétence juridictionnelle au regard du caractère d'ordre public des règles de répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence en vigueur ; elle doit être déclarée non écrite ; 
- la clause de conciliation du contrat Epigénétique n'a pas été respectée par l’AFM-TELETHON, de sorte que toutes demandes sur la base de ce contrat doivent être déclarées irrecevables ; 
- la convention de groupement relative à l'audit entre les parties a désigné le tribunal administratif de Paris compétent pour connaître de tout litige à cet égard.

[Localité 7] UNIVERSITE soutient ensuite que le lieu d'exécution des contrats étant situé à [Localité 7], notamment au sein de l'UMR 1089, la compétence revient au tribunal administratif de Nantes en application des règles de compétence territoriale.

A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE invoque également la nullité de l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON en raison de son défaut de motivation et d'objet, en application des articles 4, 9, 56 et 114 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la jurisprudence constante considère qu'une assignation est nulle lorsqu'elle est rédigée en des termes trop généraux et imprécis, ne permettant pas au défendeur d'identifier clairement les demandes formulées à son encontre.

Elle fait valoir que :
- l’AFM-TELETHON invoque notamment la violation du contrat CPV et des contrats de collaboration de recherche, sans identifier de manière tangible, les contrats précis sur lesquels elle fonde ses demandes, les clauses spécifiques qui auraient été violées, les actes qu’elle lui reproche en lien avec ces violations alléguées ;
- l'emploi d'adverbes et de tournures incertaines démontre l'absence de preuve concrète permettant d'étayer ses allégations ;
- les accusations de l’AFM-TELETHON visent l'ensemble des établissements publics, sans distinguer les responsabilités individuelles ;
-l'ambiguïté des demandes de l’AFM-TELETHON la prive de la possibilité de préparer une défense claire et efficace, ce qui lui fait grief ;
- les demandes de réparation solidaire formulées par l’AFM-TELETHON pour un montant de près de 12 millions d'euros, en invoquant des actes de responsabilité contractuelle contre les établissements publics et délictuelle contre les sociétés NOVASEP et HENOGEN, sont mal organisées.

Elle conclut que l’AFM-TELETHON viole les stipulations contractuelles et tente d'imputer indistinctement des responsabilités aux défendeurs, sans fondement juridique et l'oblige à rechercher elle-même, parmi les pièces versées au dossier, la nature des manquements qui lui sont reprochés, ce qui renverse indûment la charge de la preuve.




Elle soutient que cela lui cause un grief manifeste en ce que cela ne permet pas de préparer une défense efficace.

A l’appui de sa demande de voir écarter des débats toutes les informations confidentielles divulguées par l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE fait valoir que cette dernière a méconnu les règles de confidentialité, ce qui démontre son absence de volonté de transiger, précisant qu’elle se réserve la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires devant les organisations ordinales compétentes.

[Localité 7] UNIVERSITE soulève des fins de non-recevoir, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 117, 122 à 126, 128, 325, 370, 381, 671 à 674, 786 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 2224 du code civil qu’elle rappelle. 

Elle fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON à l’encontre de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (désormais [Localité 7] UNIVERSITE) compte tenu du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 et la disparition de l'établissement UNIVERSITE DE [Localité 7], dès lors que l’AFM-TELETHON a signifié ses conclusions en réponse à l'incident le 28 mars 2022, soit après la perte de personnalité morale de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ce qui a entraîné une interruption de l'instance à l'égard de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] qui n'avait plus la capacité d'ester en justice. 

Elle indique que la nouvelle entité, en l’occurrence [Localité 7] UNIVERSITÉ, ayant été finalement assignée en intervention forcée, la situation est désormais régularisée. 

[Localité 7] UNIVERSITE soulève la prescription des demandes de l’AFM-TELETHON relatives à la publication des résultats. 

Elle expose que l’AFM-TELETHON ne peut pas soutenir avoir découvert les publications litigieuses par un courriel de la société INSERM TRANSFERT en octobre 2017 car dès 2014, elle a reçu un rapport mentionnant certaines de ces publications tandis que les autres ont été publiées en ligne le 11 janvier 2016, et car elle exerce une veille scientifique constante sur le sujet.

[Localité 7] UNIVERSITE fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON en l'absence de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON, soutenant qu’en application de la jurisprudence, une fin de non-recevoir peut résulter d'une clause contractuelle prévue par les parties.

Or, elle fait valoir que les contrats invoqués par l’AFM-TELETHON contiennent des clauses de responsabilité stipulant que chaque partie est seule responsable des tâches qui lui incombent et que les deux associations étaient parties aux contrats litigieux aux termes desquels elles avaient des obligations et attributions. 

Elle indique que ces demandes d’attrait à la cause démontrent que l’ensemble des défendeurs au fond tente de comprendre le litige, en ayant accès à toutes les informations nécessaires, et que la demande de nullité de l’assignation formulée à titre liminaire démontre qu’il s’agit bien d’un préalable auquel elle souhaite qu’il soit répondu en premier lieu afin d’être en mesure de véritablement organiser sa défense.

[Localité 7] UNIVERSITE soulève encore le non-respect par l’AFM-TELETHON de la clause de conciliation. 

[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que le contrat Épigénétique prévoyait expressément une procédure préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine des juridictions, dans une clause particulièrement détaillée sur les modalités de mise en oeuvre de la conciliation, que l’AFM-TELETHON n'a pas initiée. 

Il s’en évince selon elle que les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le contrat Epigénétique à son encontre sont irrecevables pour la violation de la clause de conciliation préalable, une telle violation n’étant pas régularisable en cours d’instance.

[Localité 7] UNIVERSITE demande sa mise hors de cause en raison de l'impossibilité d'organiser sa défense, faisant valoir que la mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir lorsqu'elle a pour objet de dire qu’une partie n'a pas intérêt à défendre et qu’il est de jurisprudence constante que le grief se confond avec la notion de préjudice. 

[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que l’AFM-TELETHON ne démontre aucun fait positif quant à la connaissance de ce qui lui est concrètement reproché, ce qui l’empêche de se défendre utilement, tandis que l'absence de plusieurs entités dans la procédure, notamment les associations GENATLANTIC et GENETHON qui ont joué un rôle clé dans le litige, rend les demandes de l’AFM-TELETHON incompréhensibles. 

A la demande de l’AFM-TELETHON de production forcée de certains documents, [Localité 7] UNIVERSITE oppose que le juge dispose en la matière d'une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, qu’il faut qu’existe un motif légitime d’établir la preuve de faits déterminants pour la solution du litige et que les documents requis doivent être suffisamment déterminés.

Or, selon elle, la formulation des demandes de l’AFM-TELETHON n’est pas suffisamment précise, cette dernière ne démontrant pas que ces “demandes font dépendre la solution du litige” et qu’elle tente de pallier ses propres carences dans l'administration de la preuve.

[Localité 7] UNIVERSITE répond à la demande de désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait de consulter les documents concernés pour chiffrer son prétendu préjudice financier ou, à titre subsidiaire, à celle de mise en place d'un cercle de confidentialité, en faisant valoir que :
- la divulgation d’une information soumise au secret des affaires implique de vérifier l’absence de préjudice de l’exercice des droits de la défense en application de l’article L. 153-1 du code de commerce ;
- la communication de documents vise expressément le calcul d’un éventuel préjudice, pour une faute non établie ;
- si un cercle de confidentialité devait être instauré, elle devrait nécessairement y être intégrée selon les modalités définies par le juge mais les sociétés NOVASEP et HENOGEN, en tant qu'industriels, devraient en être exclues car elles ne sont pas concernées par les relations entre personnes de droit public ; ce cercle ne devrait permettre l'accès qu'au seul rapport d'audit final, à l'exclusion de ses annexes et de la documentation ayant servi à son établissement, et son accès devrait être limité à un conseil et un juriste.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le CHU DE [Localité 7] demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal
- juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre, telles que formulées dans le dispositif de l'assignation du 11 janvier 2021, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes, 
- juger le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON à son encontre et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,
A titre subsidiaire, 
- juger nulle l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON le 11 janvier 2021,
A titre très subsidiaire, 
- juger irrecevable l'action de l’AFM-TELETHON à son encontre pour ne pas avoir attrait à la présente instance l'association GENATLANTIC,
- à tout le moins, enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans la présente instance sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous peine de radiation de l'affaire ; 
- juger que constitue un aveu judiciaire, la déclaration faite dans les conclusions d'incident n°1, 2 et 3 de l’AFM-TELETHON page 32, 38 et 47 : “Ce rapport d'activité a été communiqué à l’AFM-Téléthon dans le cadre du renouvellement de ces financements. Ce rapport d'activité a ainsi été adressé aux experts scientifiques de l’AFM-Téléthon chargé de l'évaluation scientifique du programme scientifique et de son avancement.” 
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de communication préalable de projets des articles scientifiques, en ce qui concerne les 29 articles suivants : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304
- juger irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en ce qui concerne le contrat Epigénétique,
- ordonner à l’AFM-TELETHON la production forcée des documents et informations : 
∙ la copie des contrats transférant ou communiquant les résultats à la société YPOSKESI, relatifs aux programmes de recherche issus des contrats objets du présent litige 
∙ le montant des revenus de la société YPOSKESI générés par ces résultats, ainsi que le montant issu de la valorisation des résultats obtenus par l’AFM-TELETHON lors de la vente des parts sociales de la société YPOSKESI à la société SK PHARMATECO,
- rejeter en intégralité la demande de production forcée de pièces formée par l’AFM-TELETHON à son encontre,
- rejeter en intégralité la demande d'expert judiciaire et de désignation d'un expert judiciaire formée par l’AFM-TELETHON,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de production du rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit, 
Si cette demande de production du rapport d'audit devait néanmoins être accordée : 
- ordonner que seuls les passages du rapport d'audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP ET/OU HENOGEN soient produits,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication du reste du rapport d'audit, ainsi que des ses annexes et des observations des parties à l'audit, 
Si le rapport d'audit devait néanmoins être communiqué en intégralité : 
- ordonner que seul le rapport d'audit soit communiqué,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication des annexes et des observations des parties à l'audit,
- juger recevable sa demande de mesure de protection de secret des affaires,
- ordonner en toute hypothèse de communication de pièces la mise en place d'un cercle de confidentialité entre l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'INSERM et l'INSERM TRANSFERT, l’AFM-TELETHON et lui, afin d'aménager la protection du secret des affaires, en prononçant l'ordonnance suivante : 
- juger que les termes ci-après auront, dans l'ordonnance du juge de la mise en état à intervenir les définitions suivantes : 
∙ "Ordonnance de Protection" : désigne l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sur la mise en place des mesures de protection du secret des affaires. 
∙ "Procédure" : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le n°RG n°21/00812. 
∙ "Parties " : désigne le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'Inserm et l'Inserm Transfert et l’AFM-TELETHON. 
∙ "Partie Communicante" : désigne l'une des Parties qui communique une Pièce Confidentielle. ∙ "Partie Destinataire": désigne la Partie recevant communication d'une Pièce Confidentielle dans le cadre de la Procédure dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection. 
∙ "Objet du Cercle de Confidentialité" : désigne tous les documents dont le Juge de la Mise en Etat aura ordonné la communication. 
∙ "Pièce Confidentielle" : désigne une pièce portant sur l'Objet du Cercle de Confidentialité, versée aux débats par une Partie 
∙ "Information Confidentielle" : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. 
∙ "Cercle de Confidentialité" : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire : 
- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ; 
- une personne physique habilitée à assister ou représenter la Partie Destinataire. 
∙ "Engagement Individuel de Confidentialité" : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d'un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s'engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l'Ordonnance de Protection ; 
- juger que l'avocat constitué pour une partie pourra, sous sa responsabilité personnelle, et pour les seuls besoins de sa mission dans le cadre de la procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de son cabinet, d'accéder aux pièces confidentielles et informations confidentielles qu'elles contiennent. Ces personnes feront donc partie du cercle de confidentialité,
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant le cercle de confidentialité : 
∙ chacune des Parties devra préciser le nom de la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, précisant son identité et ses fonctions au sein de l'entité à laquelle elle appartient, et devra soumettre cette liste à l'agrément préalable et écrit des autres Parties, lesquelles ne pourront le refuser sans raison valable. Toute modification ultérieure du nom de cette personne physique devra être soumise à la même procédure d'agrément préalable 
∙ chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie aux autres Parties,
- ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : 
∙ une Partie qui entend faire état ou à qui il est demandé la communication ou la production d'une pièce dont cette Partie allègue qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, remettra préalablement au juge de la mise en Etat, par l'intermédiaire de son avocat constitué chacun des éléments suivants : 
* la version confidentielle intégrale de cette pièce, 
* une version non-confidentielle de ladite pièce ou un résumé, 
* un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. 
Le juge de la mise en état statuera, sans audience, sur l'opportunité de la communication de la pièce comme Pièce Confidentielle au sens et dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection. 
∙ pour chaque Pièce Confidentielle, la Partie Communicante préparera : 
* une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient seront visibles et identifiées. Cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficie des mesures de protection prévues par l'Ordonnance de Protection dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité. 
* une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient auront été masquées ou biffées. Cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle est considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité conformément aux règles de procédure de droit commun. 
* la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu'elle communiquera comme Pièces Confidentielles. 
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des pièces confidentielles et des informations confidentielles : 
∙ à l'exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles et les Informations Confidentielles qu'elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. 
∙ chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d'une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu'elle contient à la disposition de la seule personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité. 
∙ toute reproduction par une Partie Destinataire d'une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que de tout document faisant état d'une Information Confidentielle qu'elle contient, sera couverte par les mêmes mesures de protection que celles prévues pour ces dernières. 
∙ la Partie Destinataire et la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu'elles contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destinés à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d'une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers. 
∙ à l'issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité devront s'assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s'étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l'avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives. 
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant l'utilisation des pièces confidentielles et des informations confidentielles : 
∙ chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu'elle contient à aucune autre fin que la Procédure. - 
∙ toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions : 
* une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible. Cette version confidentielle des conclusions devra être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle et sera couverte par les mesures de protection prévues par l'Ordonnance de Protection. 
* une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés
- juger que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs pièces confidentielles et/ou informations confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du cercle de confidentialité de chacune de parties ou faisant partie du cabinet de l'avocat constitué pour chacune des parties,
- juger que la motivation des décisions du juge de la mise en état et du tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des pièces confidentielles et des informations confidentielles qu'elles contiennent ; 
- juger que l'ordonnance de protection est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres parties ou envers un tiers, concernant une pièce confidentielle et/ou les informations confidentielles qu'elle contient, 
- juger qu'en cas de difficulté de mise en œuvre de l'ordonnance de protection, la partie la plus diligente en saisira le juge de la mise en état conformément à l'article 788 du code de procédure civile, 
En tout état de cause, 
- débouter l’AFM-TELETHON de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner l’AFM-TELETHON à lui verser la somme de 76 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- ne pas écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

In limine litis et à titre principal, le CHU DE [Localité 7] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire (séparation stricte entre les fonctions judiciaires et administratives) et R. 312-11 du code de la justice administrative.

Il soutient que le juge judiciaire est incompétent pour connaître des actes de l'administration, notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs, la jurisprudence consacrant cette incompétence comme étant d'ordre public.

Il fait valoir qu’un contrat est administratif soit par détermination de la loi soit par application de solutions jurisprudentielles, et que les contrats objets du litige relèvent d’une qualification administrative dans la mesure où ils constituent une modalité d’exécution du service public de la recherche, se prévalant de ce que :
- l’AFM-TELETHON formule ses demandes de condamnations sur la base de contrats conclus entre elle (personne morale de droit privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique) et au moins une personne de droit public, de sorte que le critère organique en faveur de la détermination administrative des contrats impliquant la présence d’au moins une personne publique est caractérisé ;
- tous les contrats objet du présent litige prévoient dans une clause identiquement libellée que l’objet des contrats et partant de la valorisation des résultats de recherche en résultant doit se faire dans “l’intérêt des parties” et que, ce faisant, l’AFM-TELETHON concoure à l’exécution d’une mission tendant à la satisfaction de l’intérêt général, c’est-à-dire une mission de service public ; en application de l’article L. 6112-1 4° du code de la santé publique, la mission de recherche confiée par les établissements de santé participe d’une mission de service public ; dès lors, le critère matériel en faveur de la détermination administrative des contrats est caractérisé.

En réponse aux arguments de l’AFM-TELETHON, il argue de ce que :
- la valorisation des résultats issus de la recherche s'inscrit pleinement dans le cadre de la recherche publique, au service de la société, conformément à l'article L. 112-1 du code de la recherche, et les intérêts propres de l’AFM-TELETHON se confondent avec une mission de service public impartie à des établissements publics ;
- l’AFM-TELETHON ne se limite pas à financer les projets, elle participe activement à la valorisation des résultats, au suivi scientifique et à la gestion des publications, ce qui relève directement d'une mission de service public ;
- l’ouverture des activités de recherche à la concurrence, la soumission des activités de valorisation à la TVA, la possibilité offerte à des services industriels et commerciaux de gérer des conventions de valorisation n’excluent pas de facto le caractère administratif d’un contrat dont la nature doit être appréciée uniquement à l’aune de la participation des parties à l’exécution d’une mission de service public ; 
- l'appréciation du critère matériel de l'administrativité d'un contrat doit se faire in concreto, en tenant compte de son économie et de son contenu, et la jurisprudence administrative a déjà reconnu la nature publique de contrats de valorisation lorsqu'ils s'insèrent dans une mission de service public.

Le CHU DE [Localité 7] ajoute que :
- les contrats litigieux revêtent une nature administrative par détermination de la loi car ils emportent occupation du domaine public hospitalier et universitaire, et l’occupation du domaine public hospitalier du CHU DE [Localité 7] et du domaine public de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] constituait précisément l’objet des contrats en cause puisque celle-ci était indispensable pour l’exécution de missions de recherche scientifiques et médicales qui ont été exécutées dans leurs locaux ;
- la clause attributive de compétence du contrat Epigénétique n’a pas la portée que lui prête l’AFM-TELETHON et ne peut pas remettre en cause la nature administrative de ce contrat, dès lors que la compétence juridictionnelle est d'ordre public, ne peut pas être aménagée par les parties, et que les “tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris” peuvent tout à fait inclure les tribunaux administratifs, les parties n'ayant aménagé que la compétence territoriale ;
- la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON relative à l’audit est du ressort de la compétence de l’ordre administratif au vu de l'article XIII de la convention de groupement du 20 juillet 2020 relative à l'audit.

A titre subsidiaire, le CHU DE [Localité 7] soutient que l'assignation de l’AFM-TELETHON est nulle pour défaut de motivation suffisante, sur le fondement des articles 9, 56 et 114 alinéa 2 du code de procédure civil qu’il rappelle, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce qui lui cause un grief. 

Il s’associe aux conclusions de [Localité 7] UNIVERSITE sur la nullité de l’assignation de l’AFM-TELETHON pour défaut de motivation en fait et en droit, dès lors que compte tenu de l’imprécision des demandes formées à titre global et solidaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans distinction, il subit un grief pour se trouver dans l’impossibilité à de défendre utilement faute d’identification précise des demandes qui sont formées à son égard.

A titre infiniment subsidiaire, le CHU DE [Localité 7] considère que les demandes de l’AFM-TELETHON sont irrecevables, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 6° du code de procédure civile, se prévalant plus précisément de l’absence de mise en cause de l’association GENATLANTIC.

Il s'associe sur ce point aux arguments développés dans les conclusions de [Localité 7] UNIVERSITE et précise que l’omission de la mise en cause de cette association constitue une violation de la clause de responsabilité figurant dans les contrats objets du litige, selon laquelle une partie ne peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes imputables à une autre partie.

Il souligne que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doivent être soulevées dès sa désignation, sous peine d'irrecevabilité, et qu’il ne s’agit pas d’une défense au fond car son examen ne nécessite pas d'analyse du litige. 

Le CHU DE [Localité 7] fait valoir qu’en tout état de cause, la mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON est nécessaire à la solution du litige et que les articles 381 et 786 du code de procédure civile permettent au juge de la mise en état d'inviter les parties à appeler en cause tout intéressé dont la présence est justement nécessaire à la solution du litige.

Il indique que le non-respect de cette injonction peut être sanctionné par la radiation de l'affaire, cette faculté étant régulièrement mise en œuvre par les juridictions.

Il précise les raisons pour lesquelles leur mise en cause est nécessaire :
- l’association GENATLANTIC joue un rôle central dans les manquements reprochés aux parties ;

- l’association GENETHON a pu être impliquée dans la divulgation d'informations confidentielles en lien avec l'exécution des contrats litigieux, ces informations ayant pu transiter par l’association GENATLANTIC ; elle est le “bras armé” de l’AFM-TELETHON dans sa charte pour la lutte contre les maladies rares ;
- l’AFM-TELETHON méconnaît les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et minimise l'implication de ces deux associations.

Le CHU DE [Localité 7] soutient que les demandes formulées par l’AFM-TELETHON au titre de la publication des résultats sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil, faisant valoir que :
- les contrats de collaboration et de recherche et développement conclus entre l’AFM-TELETHON et les établissements publics contiennent des clauses imposant la communication préalable des projets de publication scientifique avant toute diffusion, la remise de rapports annuels et celle d'un rapport final contenant un volet scientifique décrivant les résultats obtenus ;
- un rapport d'activité de l'ATLANTIC GENE THERAPY (AGT), daté du 10 décembre 2014 et transmis à l’AFM-TELETHON, mentionne expressément 16 des 41 articles invoqués en demande dont elle verse d’ailleurs aux débats des extraits, soit bien avant le délai de prescription ;
- en tant qu'organisation spécialisée en thérapie génique, l’AFM-TELETHON avait l'obligation de mener une veille scientifique rigoureuse et aurait donc dû être informée des publications dès leur mise en ligne.

Elle oppose à l’AFM-TELETHON que :
- la demande de retrait des débats du rapport d’activité de l’AGT du 10 décembre 2014 ne manque pas “d’audace” et est contradictoire car elle a elle-même produit des extraits de ce rapport au soutien de ses propres allégations ; elle ne démontre pas quelles atteintes auraient potentiellement été portées par les défendeurs au caractère confidentiel de ce document ; 
- elle reconnaît dans ses écritures qu’elle avait eu connaissance de ce rapport d’activité ;
- le fait pour les défendeurs d'invoquer la prescription ne revient pas à reconnaître implicitement la violation des stipulations contractuelles afférentes à la confidentialité des résultats ;
- il lui appartient d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque et elle ne saurait imposer aux défendeurs de pallier l'absence d'éléments probants à l'appui de ses allégations. 

Le CHU DE [Localité 7] considère que les prétentions au titre du contrat Epigénétique sont irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation et prescrites :
- la phase préalable de conciliation prévue à l'article 27.2 de ce contrat n'a pas été respectée, cette fin de non-recevoir étant insusceptible de régularisation en cours d'instance, peu important l’absence de sanction expressément stipulée ;
- le délai de prescription de cinq ans de l’action de l’AFM-TELETHON a commencé à courir le 13 janvier 2016, date de la publication du communiqué de presse évoquant le partenariat entre la société ABC et le groupe NOVASEP, de sorte qu’il expirait le 13 janvier 2021 alors que l’assignation délivrée le 11 janvier 2021 est irrecevable en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable et donc privée de tout effet interruptif. 

Aux demandes de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON, le CHU DE [Localité 7] répond que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, que si l'article 11 du même code prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner la production de documents détenus par des tiers, c’est uniquement en l'absence d'empêchement légitime, et que selon les articles 138 et 141 du code de procédure civile, une partie souhaitant obtenir des pièces détenues par un tiers doit identifier précisément les documents demandés, en établir l'existence et démontrer qu'ils sont nécessaires à la solution du litige.

Il ajoute que cette simple faculté pour le juge ne doit pas servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve comme c’est le cas en l’espèce pour les documents mentionnés dans le bordereau de pièces communiquées dans le cadre de l'audit non anonymisés par lui, les contrats conclus par lui concernant l'activité de l'UMR 1089, les éléments de comptabilité afférents à ces contrats et les documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles. Il précise qu'elles se heurtent à un empêchement légitime en raison de la confidentialité de l'audit et des obligations contractuelles de secret des affaires

Il fait en outre valoir que l’AFM-TELETHON a déjà eu accès aux documents mentionnés dans sa pièce 43 dans le cadre de l'audit, bien que sous une forme anonymisée conformément à l'article 8.5 du cahier des clauses particulières, et que cette demande se heurte à un empêchement légitime tiré du respect de la confidentialité de l'audit, qu’il ne veut pas violer.

Il fait encore valoir que :
- la demande de production forcée relative aux contrats conclus par lui est excessivement large et imprécise et l’AFM-TELETHON ne démontre ni leur existence, ni leur pertinence pour le litige ;
- la demande de production forcée des documents comptables est imprécise et porte sur l'ensemble des éléments comptables en lien avec des contrats conclus sur une période de dix ans, sans justification de leur caractère nécessaire à la solution du litige ;
- la demande de production forcée des documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles est vague et ne permet pas d'identifier précisément les documents concernés, si ce n'est qu'ils sont "en lien" avec les contrats objets du litige.

Il soutient que les documents demandés sont couverts par un empêchement légitime pour avoir été communiqués dans le cadre de l'audit sous réserve de confidentialité, pour être couverts par des clauses de confidentialité le liant à ses partenaires contractuels, pour relever du secret des affaires, de sorte que la production de ces documents sans protection porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts. 

Il conteste l’argument de l’AFM-TELETHON selon lequel seuls le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée pourraient constituer un empêchement légitime et cite les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires, rappelant que l'aménagement de la communication des pièces doit garantir cette protection. 

Dans ces conditions, à titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à faire droit à certaines demandes de production forcée, il sollicite l'application des articles R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce afin de garantir la protection du secret des affaires.

Le CHU DE [Localité 7] conclut au rejet de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par l’AFM-TELETHON, faisant valoir que cette mesure est prématurée et en tout état de cause inutile car il convient au préalable d'établir un cercle de confidentialité afin de permettre la consultation des documents litigieux et de déterminer si les établissements publics ont violé les contrats en cause et car la plupart des documents sollicités lui ont déjà été communiqués dans le cadre de l'audit. 

Il ajoute que l'expertise exposerait inutilement les parties à des frais supplémentaires injustifiés.

Le CHU DE [Localité 7] s'oppose enfin à la demande de production forcée du rapport d'audit, de ses annexes et des observations des parties faites par les sociétés NOVASEP et HENOGEN car cela porterait atteinte au secret des d'affaires et aux obligations de confidentialité inhérentes à l'audit auquel elles sont extérieures et car elle est prématurée, la compétence du tribunal devant être tranchée avant toute discussion sur ce point.

Il sollicite à titre subsidiaire que cette communication intervienne alors dans le cadre d'un cercle de confidentialité selon des modalités précises et s'associe aux demandes de l'INSERM et de la société INSERM TRANSFERT consistant dans la seule production des passages du rapport d'audit faisant mention des sociétés NOVASEP et HENOGEN, à l'exclusion des annexes et des observations des parties, avec maintien de son refus de communication des annexes et observations des parties à l’audit, même si la communication du rapport devait être ordonnée en intégralité.

Le CHU DE [Localité 7] sollicite la production forcée de documents détenus par l’AFM-TELETHON relatifs à la valorisation des résultats issus des programmes de recherche menés en copropriété avec les établissements publics, exposant que celle-ci :
- a fondé la société YPOSKESI en 2016, acteur industriel pharmaceutique, pour exploiter commercialement les résultats des programmes de recherche financés par elle et partagés avec ses autres entités sans informer ses cocontractants copropriétaires de l'étendue des actifs immatériels et du savoir-faire transmis à cette filiale privée ;
- a systématiquement refusé lors de l’audit de fournir des informations sur la valorisation de ces résultats par la société YPOSKESI, malgré les demandes des établissements publics.

Il s’en évince selon lui que l’AFM-TELETHON a méconnu le statut de copropriétaires des établissements publics en omettant de les informer de cette valorisation des résultats et de les associer au partage des revenus d’exploitations générés par sa filiale YPOSKESI sur lesdits résultats en les valorisant directement malgré le mandat de valorisation confié à la société INSERM TRANSFERT, et ce, en violation des articles 16 et 17 du contrat CPV et 15 et 16 des contrats de collaboration.

Il réfute l'argument de l’AFM-TELETHON selon lequel la société YPOSKESI serait un tiers au litige et que les documents sollicités ne seraient pas déterminés et souligne l'incohérence de sa position car elle prétend ne pas posséder de résultats à transférer alors qu'elle reconnaît être copropriétaire à hauteur de 50 % des résultats issus des programmes de recherche objets du litige. 

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT demandent au juge de la mise en état de : 
In limine litis et à titre principal 
- juger que les contrats de collaboration de recherche et développement litigieux visés par l’AFM-TELETHON dans son assignation sont de nature administrative, 
- juger que seule la juridiction administrative est compétente pour juger de leur éventuelle mauvaise exécution, 
- en conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur ce litige et inviter l’AFM-TELETHON à mieux se pourvoir, 
- juger que l'assignation ne comporte pas à l'égard de chaque partie les moyens de droit et de fait qui leur sont spécifiquement reprochés, 
- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation que leur a été signifiée le 8 janvier 2021, 
A titre subsidiaire 
- juger que l’AFM-TELETHON n'a pas mis en œuvre la clause de conciliation préalable stipulée au sein du contrat Epigénétique, 
- en conséquence, juger constituée la fin de non-recevoir pour défaut de mise en œuvre de la conciliation préalable et déclarer irrecevables toutes les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le contrat Epigénétique, 
- juger que l’AFM-TELETHON a elle-même produit le rapport intitulé "Activity Report & Perspectives 2012-20163" en pièce 37 et qu'elle a reconnu en avoir été destinataire dans le cadre des programmes de recherches,
- juger que l'extrait produit en pièce n°10 ne viole pas la confidentialité car il ne vise que la liste d'articles publiés et donc accessibles au public, 
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de faire écarter des débats la pièce n°10 et d'enjoindre aux parties de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document,
- juger constituée la fin de non-recevoir pour prescription et déclarer irrecevables les demandes en responsabilité contractuelle pour violation de l'obligation de confidentialité et de communication préalable des publications pour les 29 publications suivantes : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and Characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304
- juger que la demande d'expertise de l’AFM-TELETHON cherche uniquement à palier sa carence dans l'administration de la preuve, 
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de nomination d'un expert,
- juger que la demande de création d'un cercle de confidentialité de l’AFM-TELETHON pour la communication des documents dont elle demande la production forcée ne cherche qu'à palier sa carence dans l'administration de la preuve,
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de création d'un cercle de confidentialité concernant la communication des documents dont elle demande la production forcée,
- juger que la production du rapport d'audit confidentiel, ses annexes et les observations des parties à l'audit dans le cadre de la présente instance violerait la clause de confidentialité stipulée entre les parties à l'audit et violerait le secret des affaires,
- en conséquence, débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production du rapport d'audit confidentiel, ses annexes et les observations des parties à l'Audit dans le cadre de la présente instance, 
A titre très subsidiaire 
- si un cercle de confidentialité devait être mis en place et accordé à l’AFM-TELETHON, concernant la communication des documents dont elle demande la production forcée, juger qu’ils devront y être inclus,
- si la demande de production du rapport d'audit des sociétés NOVASEP ET HENOGEN devait être accordée, ordonner que seuls les passages du rapport d'audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP et/ou HENOGEN soient produits et débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production des annexes et des observations des parties à l'audit,
A titre infiniment subsidiaire 
- juger nécessaire à la solution du litige la mise en cause de l'association GENATLANTIC et de l’assoication GENETHON, 
- en conséquence, enjoindre à l’AFM-TELETHON d'assigner en intervention forcée l'association GENATLANTIC et l’association GENETHON, 
- si la demande de production du rapport d'audit des sociétés NOVASEP et HENOGEN devait être accordée, ordonner que cette production soit limitée uniquement au rapport et qu'elle intervienne dans le cadre d'un cercle de confidentialité, conformément aux modalités sollicitées par le CHU DE [Localité 7] dans ses écritures et débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production des annexes et des observations des parties à l'audit, 
En tout état de cause 
- condamner l’AFM-TELETHON à leur régler la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’AFM-TELETHON aux entiers dépens.

In limine litis et à titre principal, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de l’AFM-TELETHON de condamnation in solidum des parties institutionnelles au titre de la prétendue violation d’obligations contractuelles propres à des contrats de collaboration de recherche et développement, dès lors que pour s’assurer d’une telle violation, le tribunal devra 
examiner les dispositions contractuelles des contrats en cause qui doivent être qualifiés de contrats administratifs. 
 
Ils soutiennent que c’est à tort que l’AFM-TELETHON sollicite du tribunal judiciaire de céans, qu’il se prononce sur la violation prétendue de contrats administratifs, la compétence étant celle du juge administratif dès lors qu’un contrat peut être qualifié de contrat administratif. 

Selon eux, les deux critères organique et matériel pour entraîner une telle qualification au vu de la jurisprudence du tribunal des conflits sont remplis :
- le critère organique est caractérisé dès lors que le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont parties à ces contrats de collaboration en leur qualité de personnes publiques, peu important que l’association demanderesse soit de droit privé ;
- les contrats de collaboration de recherche et de développement en cause répondent au critère matériel dès lors qu’il existe une activité de service public et que ces contrats participent à cette activité de service public, tandis qu’il ne s’agit pas de contrats de valorisation commerciale dans l’exécution desquels l’AFM-TELETHON aurait uniquement un rôle de financier, et qu’aucune clause attributive de juridiction ne peut s’imposer au juge.

Ils précisent sur ces derniers points relatifs au critère matériel que :
- l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont des institutions chargées de mettre en œuvre une mission de service public et notamment d’organiser la recherche publique au travers de leurs composantes, au visa des articles L. 123-3 du code de l'éducation s’agissant de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], ainsi que L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 et L. 321-1 du code de la recherche concernant l’INSERM ; la valorisation des résultats scientifiques constitue un objectif essentiel de la politique nationale de recherche ; l’INSERM a un rôle spécifique dans la recherche publique, en application du décret n°83-975 du 10 novembre 1983 qui précise ses missions ; en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche, l’INSERM a confié par contrat de délégation de service public à la société INSERM TRANSFERT notamment la valorisation des résultats de ses recherches, tant en France qu’à l’étranger, dans le cadre de plusieurs conventions de délégation de service public ;
- contrairement à ce que tente de faire l’AFM-TELETHON en confondant l’entité qui exerce une activité de service public et l’activité de service public en elle-même, le vrai sujet est de déterminer si les contrats de collaboration de recherche et de développement litigieux sont des contrats de nature administrative, dès lors qu’ils répondent au critère matériel d’un contrat administratif par leur participation à une activité de service public, à savoir l’activité de service public de la recherche ; il existe bien une activité de service public, les contrats de collaboration de recherche et de développement litigieux constituant par ailleurs une modalité d’exécution de ce service ;
- il résulte des préambules des contrats litigieux que l’INSERM recherchait des financements pour mener à bien un projet de recherche concourant à l’exercice de ses missions, et de leur analyse qu’ils avaient pour objet la valorisation des résultats soumis au droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment du fait que les « Résultats » soient définis plus largement, l’AFM-TELETHON ne pouvant valablement soutenir ni que la valorisation prévue par le code de l’éducation et de la recherche ne concerne que les brevets et non l'ensemble des résultats des contrats litigieux, ni que les clauses de confidentialité des contrats litigieux sont incompatibles avec la mission du service public qui exige leur diffusion car de telles clauses figurent souvent dans les collaborations avec des partenaires privés et car ils prévoient une exception permettant aux chercheurs de publier les résultats, dans le respect du service public de la recherche, ni que ces programmes de recherches médicales ne seraient pas au “service de la Société” et donc du combat contre la maladie mais uniquement au service de ses intérêts financiers ; 
- la compétence du juge administratif est confirmée en raison du rôle de l’AFM-TELETHON dans l’exécution des contrats de collaboration de recherche et de développement, dans la mesure où cette dernière a contribué à l’exécution d’une mission de service public car en sus de sa contribution financière, la demanderesse est membre du comité de pilotage et dispose d’un droit de vote (au même titre que l’ensemble des parties aux contrats litigieux), reçoit tous les ans le rapport annuel d’activité qui est approuvé par son conseil d’administration, devait mettre en place un comité d’évaluation avec avis consultatif pour éclairer le conseil d’administration, a un droit d’information préalable sur les publications envisagées (au même titre que toutes les parties aux contrats) ; où les contrats de collaboration de recherche et développement n’étaient pas des contrats de valorisation avec un objectif uniquement commercial mais portaient en priorité sur la mise en œuvre d’une recherche scientifique, relevant de la mission de service public de l’INSERM et sur une mission générale de valorisation des résultats de la recherche (incluant effectivement l’exploitation commerciale) ; et où le litige ne concerne pas une créance de droit privé, la possibilité offerte aux établissements publics de recherche de gérer leurs activités de valorisation par la création de services d’activités industrielles et commerciales ainsi que l’ouverture au secteur concurrentiel des activités de coopération scientifiques n’ayant aucun impact sur la compétence des juridictions administratives à juger le présent litige ;
- la clause attributive de juridiction du contrat Epigénétique est nulle pour déroger aux règles d'ordre public en matière de compétence des juridictions administratives.





L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent ensuite de la nullité de l’assignation que l’AFM-TELETHON leur a fait délivrer, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, et indiquent s’en remettre aux conclusions d’incident de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], précisant que :
- l’AFM-TELETHON sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs à l’indemniser de montants globalisés recouvrant l’ensemble de ses investissements au titre de chacun des contrats qu’elle vise, sans distinction de fondement (contractuel ou délictuel) à l’égard de chacune des parties ;
- l’AFM-TELETHON ne procède que par voie d’affirmation sans préciser les manquements individuels qu’elle reproche à chaque défendeur et sans en expliquer les fondements, faisant un reproche global en engageant les responsabilités délictuelles ou contractuelles de l’ensemble des parties, à charge pour elles de deviner le fondement factuel et juridique de leur prétendue responsabilité ;
- ce défaut de motivation leur porte grief dans la mesure où il ne leur permet pas de pouvoir répondre aux arguments de fond qui leur seraient spécifiquement opposés, alors pourtant que la situation de chacune de ces parties est nécessairement distincte tant d’un point de vue factuel que juridique ;
- l’ensemble des décisions visées par l’AFM-TELETHON pour appuyer son argumentaire sur l’absence de nécessité de précisions suffisantes dans une assignation sont inapplicables au cas d’espèce. 
 
A titre subsidiaire, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent de deux fins de non-recevoir à l’encontre de l’AFM-TELETHON, en faisant valoir le non-respect par cette dernière de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat Épigénétique, et la prescription de certaines de ses demandes fondées sur une prétendue violation des obligations de confidentialité, dès lors qu’elle avait connaissance de certaines publications scientifiques depuis plus de cinq ans.

A l’appui de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire du contrat Epigénétique, ils font état de l’arrêt de principe du 14 février 2003 de la chambre mixte de la Cour de cassation et de celui du 12 décembre 2014, et expose que selon la jurisprudence, une clause de conciliation est obligatoire dès lors qu'elle définit une procédure détaillée, même sans sanction expressément stipulée, comme cela est le cas dans la clause 27.2 qui ne peut être qualifiée de “clause de style”. 

Sur la prescription au visa de l’article 2224 du code civil, ils font valoir que l’assignation leur a été signifiée à chacun le 8 janvier 2021, de sorte que toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dont l’origine a été ou, aurait dû être, connue par elle avant le 8 janvier 2016, sont prescrites. 

Or, selon eux, l’AFM-TELETHON soutient à l’appui de sa demande de condamnation pour violation des dispositions contractuelles qu’ils auraient participé à 41 publications sans l’informer au préalable, qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que le 24 octobre 2017, alors que :
- 13 publications qu’ils listent ont été publiées bien avant le 8 janvier 2016 ce que la demanderesse ne pouvait ignorer en sa qualité d’association spécialisée dans le financement de programmes de recherche en thérapie génique ;
- 16 autres publications qu’ils listent sont expressément citées dans le rapport intitulé “Activity Report & Perspectives 2012-2016” qui a été transmis à la demanderesse le 10 décembre 2014 par l’AGT tel que cela résulte de l’extrait de ce rapport qu’elle produit en pièce n°37.

Ils font aussi valoir que l’AFM-TELETHON ne peut pas demander à ce que l’extrait du rapport “Activity Report & Perspectives 2012-2016” soit écarté des débats pour des raisons de confidentialité, dès lors qu’elle l’avait elle-même produit initialement ; elle ne peut pas soutenir ensuite que cet élément ne lui étant en réalité pas favorable, il doit être écarté des débats ; ils ont pris la peine de ne pas reproduire dans son intégralité la pièce qu’elle avait produite.

Ils ajoutent ne pas reconnaître implicitement avoir violé leurs obligations contractuelles en communiquant la liste des publications détaillées dans le cadre du rapport précité, cette liste n’ayant vocation qu’à prouver sa connaissance par l’AFM-TELETHON et donc de l’application de la prescription. 

Ils indiquent que pour les 12 publications non couvertes par la prescription, ils se réservent de conclure au fond ultérieurement quant au bien-fondé des demandes formulées par l’AFM-TELETHON au titre d’une prétendue violation des obligations de confidentialité.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT concluent au rejet des demandes d’expertise et de création d’un cercle de confidentialité de l’AFM-TELETHON au visa des articles 9 et 146 du code civil, ces demandes étant faites selon eux pour palier sa carence dans l’administration de la preuve de ses allégations.

Ils précisent que l’ensemble des éléments sollicités a déjà été communiqué à l’AFM-TELETHON dans le cadre de l’audit préalable confidentiel, l’auditeur n’ayant rien identifié de concluant, et que la demanderesse ne peut pas se plaindre du fait que les défendeurs lui ont communiqué dans le cadre d’un audit des éléments caviardés pour assurer la confidentialité telle que prévue dans lesdits documents.

Ils soutiennent que ces mesures ne seraient que des moyens de contourner la confidentialité déjà appliquée et d'imposer des coûts supplémentaires aux parties.

Ils demandent subsidiairement, en cas de mise en place d’un cercle de confidentialité, d’y être inclus et s’en rapportent aux conclusions du CHU DE [Localité 7] concernant les modalités de mise en œuvre.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT concluent, au visa des articles 331 et 786 du code de procédure civile et de la jurisprudence, à la nécessaire mise en cause de l’association GENATLANTIC et du GENETHON, en raison des rapports contractuels étroits qu’ils présentent avec l’ensemble des parties et la création de la société ABC.

Ils font ainsi tout d’abord valoir que l’AFM-TELETHON a confié à l’association GENATLANTIC la gestion financière des projets, et à ce titre, le mandat de gestion de sa contribution financière relative aux contrats de collaboration de recherche et développement dans lesquelles elle était directement partie, à partir de 2013, alors qu’elle les a assignés avec le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] en responsabilité contractuelle sur le fondement d’une prétendue violation des obligations de confidentialité stipulée aux contrats litigieux et sollicite le remboursement de la totalité de sa contribution financière à ces programmes de recherche, dès lors qu’elle estime que les fonds qu’elle aurait introduits n’auraient pas fait l’objet d’une gestion rigoureuse et auraient ainsi permis une valorisation de résultats dont elle n’aurait pas bénéficié.

Ils ajoutent que la mise en cause de l’association GENATLANTIC est nécessaire afin de comprendre son rôle et ses implications probables, tant dans l’exécution des contrats de collaboration et de recherche et la gestion des flux financiers, que dans son implication dans la création de la société ABC. 

Ils indiquent ensuite que la prétendue fuite d’informations invoquée par l’AFM-TELETHON aurait pu trouver son origine au niveau du directeur scientifique de l’association GENETHON, qui était la personne la plus informée des évolutions des différents programmes de recherche en cause et l’élément déclencheur de la création de la société ABC, et que l’association GENETHON est l’un des membres fondateurs de l’association GENATLANTIC dont les liens très étroits avec le litige ont été développés.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT s'opposent enfin à la demande de production du rapport d'audit confidentiel du 23 avril 2021, ainsi que de toute version ultérieure, de ses annexes et des observations des parties à l'audit, sollicitée par les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, qui contient des éléments soumis au secret des affaires qu’un industriel, partie privée et extérieure aux données incluses dans ledit rapport, ne doit pas connaître. 

Ils ajoutent qu’ils ne sauraient accepter la violation de données confidentielles alors même que le lien entre ce rapport et les demandes formulées par l’AFM-TELETHON contre les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN n’est pas établi, et que cette demande de production et de levée de la confidentialité du rapport d’audit est prématurée dès lors que le sujet de la compétence et des autres fins de non-recevoir n’ont pas encore été tranchées.

Ils sollicitent, à titre subsidiaire, que seuls les passages du rapport d’audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP PROCESS et/ou HENOGEN soient produits, mais maintiennent leur refus de production des annexes et des observations des parties à l’audit, et à titre très subsidiaire, que cette production soit limitée au rapport uniquement, et qu’ainsi les annexes et observations des parties à l’audit soient exclues de toute communication, dans le cadre d’un cercle de confidentialité, conformément aux modalités sollicitées par le CHU DE [Localité 7] dans ses écritures. 
 
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN demandent au tribunal de :
- prendre acte de leur non-opposition à la demande formulée par les autres défendeurs au principal de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur ce litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes,

- dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence serait jugée bien fondée, au visa des articles 108 et 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer sur les demandes de l'AFM-TELETHON à leur encontre jusqu'à ce qu'une décision insusceptible de recours des juridictions administratives soit intervenue dans le litige opposant l'AFM-TELETHON au CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] UNIVERSITE ainsi que l'INSERM et INSERM TRANSFERT, 
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état écartait le sursis sollicité,
- rejeter l'intégralité des demandes de production de pièces de l'AFM-TELETHON à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à tout ou partie de la demande de production forcée de l'AFM-TELETHON à leur encontre, 
- juger qu'il devra être fait application des articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires et fixer un délai de trois mois pour la remise par elles du mémoire et des documents prévus à l'article R. 153-3 du code de commerce,
- rejeter la demande de mesure d'expertise judiciaire formulée par l'AFM-TELETHON et, par suite, de désignation d'un expert avec pour la mission sollicitée,
- ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce, selon les modalités suivantes : 
∙ ordonner aux avocats des parties ainsi qu'à une personne par partie, désignée comme son représentant, de signer un engagement individuel de confidentialité 
 ∙ ordonner la production forcée des documents sollicités par les parties aux avocats et représentants signataires de l'engagement individuel de confidentialité ainsi qu'au tribunal dans une version non-anonymisée 
∙ autoriser aux parties de se référer aux pièces confidentielles dans une version confidentielle des conclusions accompagnées d'une version non-confidentielle biffée qui pourra seule être communiquée aux personnes non-membres du cercle de confidentialité 
∙ juger que les audiences ainsi que la motivation du jugement à intervenir seront adaptées pour protéger le caractère confidentiel desdits documents,
- ordonner à l'AFM-TELETHON la production forcée du rapport d'audit du 23 avril 2021, de toute version finale ultérieure, ses annexes et les observations des parties à l'audit, ou à tout le moins, les extraits de ces documents qui nomment ou font référence à elles,
- en tout état de cause, condamner l'AFM-TELETHON au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN indiquent que les autres parties en défense qui sont des établissements publics, sont fondées à soulever une exception d’incompétence, et qu’une telle exception ne les concerne pas car elles sont des sociétés privées, par ailleurs totalement étrangères aux contrats de recherche et collaboration conclus entre les établissements publics et l’AFM-TELETHON. 

Elles s’en rapportent donc à la décision du juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence mais sollicitent un sursis à statuer si elle était retenue, au visa de l'article 108 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.

Elles font valoir que l’appréciation d’une violation éventuelle des droits contractuels dont se prévaut l’AFM-TELETHON comme fondement de ses droits sur les données qu’elles auraient abusivement utilisées, ainsi que de l’étendue de ces droits et les données concernées, est directement pertinente pour apprécier dans un second temps si elles étaient susceptibles d’utiliser des données en violation de droits de l’AFM-TELETHON, de sorte que l’issue de la procédure devant la juridiction administrative aura une influence déterminante sur l’appréciation de leur hypothétique responsabilité.

Il s’en évince selon elles que le sursis à statuer éviterait une contrariété de décisions et répondrait aux exigences de bonne administration de la justice.

Elles opposent à l’AFM-TELETHON que leur demande est faite au visa de l'article 108 précité, le régime étant celui d’une exception de procédure, et que la jurisprudence reconnaît la possibilité d'un sursis à statuer même en l'absence d'identité de parties ou d'objet entre les procédures concernées.

A titre subsidiaire, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN soutiennent que la demande de production de documents ne pourra qu’être écartée dès lors que :
- elle a pour unique finalité de pallier la carence probatoire manifeste de la l’AFM-TELETHON en violation des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, la jurisprudence étant constante sur le fait que le juge ne peut pas se substituer aux parties pour la recherche des éléments probatoires, alors que la demanderesse ne produit aucun élément sérieux justifiant l'existence d'actes de concurrence déloyale qu’elle leur impute mais se borne à faire des allégations non étayées ;
- elle ne porte pas sur des documents suffisamment identifiés par l’AFM-TELETHON qui ne prouve pas non plus que leur production est indispensable à la manifestation de la vérité et ne justifie pas leur existence certaine.

La SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN font ensuite valoir à titre subsidiaire que si le juge devait faire droit à la demande de production forcée de documents, des garanties strictes pour assurer la confidentialité des documents concernés qu’elles précisent, devraient être instaurées, certaines informations demandées étant sensibles et relevant du secret des affaires.

Elles s’opposent aux demandes subsidiaires formées par l’AFM-TELETHON de désignation d’un expert judiciaire aux fins de prendre connaissance des documents et quantifier sur cette base le préjudice financier qu’elle aurait prétendument subi car, selon elle, cette mesure d’expertise judiciaire ne ressort pas des mesures de protection du secret des affaires édictées par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce.



A titre infiniment subsidiaire, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN font valoir que 
la demande de production forcée de documents par l’AFM-TELETHON ne peut être envisagée sans la communication préalable à son profit du rapport d’audit du 23 avril 2021, de toute version finale ultérieure, ses annexes et les observations des parties à l’audit.

Elles ajoutent qu’à tout le moins, il y aurait lieu d’ordonner la production des extraits du rapport d’audit, des annexes et des observations des parties qui nomment ou font référence à elles. 

Elles s’en rapportent au juge de la mise en état s’agissant des mesures à mettre en œuvre afin de garantir la confidentialité de ces documents et indiquent ne pas s’opposer notamment à ce qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires et, qu’à ce titre, un cercle de confidentialité soit mis en place selon des modalités qu’elles précisent.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, l’AFM-TELETHON demande au juge de la mise en état de :
A titre principal 
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des défendeurs au fond et demandeurs à l'incident, 
- débouter la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN de leur demande de sursis à statuer, 
- rejeter les demandes de nullité de l'assignation,
- juger recevables ses demandes à l'encontre de l'ensemble des défendeurs au fond,
- rejeter la demande de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON,
- rejeter la demande de production forcée de documents et informations concernant la société YPOSKESI, 
- rejeter l'ensemble des demandes, exceptions et fins de non-recevoir formulées par les demandeurs à l'incident,
- écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et INSERM TRANSFERT, dont le contenu est strictement confidentiel et faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document,
- l’autoriser à communiquer le rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit, et ce à tout le moins, de manière confidentielle, au tribunal uniquement,
- ordonner la production forcée des documents suivants :
∙ production forcée des documents détenus par NOVASEP et HENOGEN : 
* Tout contrat, bon de commande, ou autre document conclus entre NOVASEP et/ou HENOGEN d'une part et ABC et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et Capacités) / le CHU 77 DE [Localité 7] d'autre part, en lien avec le contrat CPV et les autres contrats de collaboration de recherche y compris les accords de confidentialité 
* Les éléments de comptabilité, y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre de ces contrats, bons de commande, ou autres documents conclus entre NOVASEP et/ou HENOGEN d'une part et ABC et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITÉS) / le CHU DE [Localité 7] d'autre part, en lien avec le Contrat CPV et les autres Contrats de Collaboration de Recherche depuis 2016 
* Tout élément démontrant que NOVASEP / HENOGEN auraient cessé leurs relations avec ABC après 2016 ainsi que toutes relations avec le CHU DE [Localité 7] et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITES) tout échange de correspondance actant de l'abandon de discussions depuis 2016 
∙ production forcée des documents détenus par le CHU DE [Localité 7] :
* L'ensemble des documents mentionnés en pièce n°43 sans anonymisation 
* L'ensemble des contrats (contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commandes, ou contrats de licence ("in" et/ou "out")), conclus directement par le CHU DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de la SATT OUEST VALORISATION et avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) concernant l'activité des plateformes et en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche, entre 2009 et 2016 
* Les éléments de comptabilité, y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre des contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commandes, ou contrats de licence ("in" et/ou "out"), conclus directement par le CHU DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de la SATT OUEST VALORISATION et avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) concernant l'activité des plateformes et en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche sur la période 2009-2019 
* Tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles et de résultats, en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche 
∙ production forcée des documents détenus par l'UNIVERSITE DE [Localité 7] aux droits de laquelle vient [Localité 7] UNIVERSITE :
* Tout élément démontrant que l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITES) ont abandonné leurs discussions avec NOVASEP et/ou HENOGEN entre 2016 et 2019 
* L'ensemble des documents mentionnés en pièce n°44 sans anonymisation 
* L'ensemble des contrats (contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commande, ou contrats de licence ("in" et/ou "out")), conclus directement par l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de sa filiale CAPACITES et/ou la SATT OUEST VALORISATION avec 78 tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche, entre 2009 et 2016
* L'ensemble des contrats ABC repris ou non par la société CAPACITES 
* Les éléments de comptabilité (de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], de la SATT OUEST VALORISATION et de CAPACITES), y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre de ces contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commande, ou contrats de licence ("in" et/ou "out"), conclus directement par l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de sa filiale CAPACITES et/ou la SATT OUEST VALORISATION avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche sur la période 2009-2019 
* Tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche
A titre subsidiaire, 
- ordonner à NOVASEP/HENOGEN, au CHU DE [Localité 7] et à l'UNIVERSITE DE [Localité 7] aux droits de laquelle vient [Localité 7] UNIVERSITE, de remettre au juge de la mise en état, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir : 
∙ la version confidentielle intégrale des pièces demandées 
∙ une version non confidentielle des pièces demandées 
∙ un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires 
Et si le juge de la mise en état devait considérer que le caractère confidentiel de certains de ces documents empêche leur production : 
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, 
- désigner tel expert qu'il lui plaira pour y procéder, avec pour mission de : 
∙ se faire communiquer confidentiellement par les défendeurs au fond tous documents en relation avec la valorisation des résultats issus du contrat CPV et des autres contrats de collaboration de recherche, en particulier : tous contrats, bons de commande et autres documents conclus par les défendeurs en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche entre 2009 et 2019 ainsi que de tous documents relatifs aux flux financiers tirés de ces contrats et autres documents par les défendeurs 
∙ se faire communiquer confidentiellement le rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit 
∙ se faire communiquer confidentiellement tous documents et pièces supplémentaires qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 
∙ analyser en particulier tous les flux financiers tirés par les défendeurs de l'exploitation des résultats 
∙ mettre en temps utiles, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre 
∙ chiffrer son préjudice financier du fait de l'exploitation de ces résultats en violation de son droit de copropriété 
∙ dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les six mois du commencement de sa mission 
∙ fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir 
∙ dire que la consignation, ainsi que toute consignation ultérieure sera réglée par les défendeurs 
A titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité selon les modalités suivantes : 
∙ ordonner aux avocats des parties ainsi qu'à une personne par partie, désignée comme son représentant, de signer un engagement individuel de confidentialité 
∙ ordonner la production forcée des documents qu’elle sollicite aux avocats et représentants signataires de l'engagement individuel de confidentialité ainsi qu'au tribunal, si nécessaire sous astreinte, dans une version non anonymisée 
∙ autoriser aux parties de se référer aux pièces confidentielles dans une version confidentielle des conclusions accompagnées d'une version non confidentielle biffée qui pourra seule être communiquée aux personnes non-membres du cercle de confidentialité 
∙ juger que les audiences ainsi que la motivation du jugement à intervenir seront adaptées pour protéger le caractère confidentiel desdits documents 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l'UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et INSERM TRANSFERT à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l'AFM-TELETHON fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la communication du rapport d’audit du 23 avril 2021 et demande à y être autorisée par le juge de la mise en état, précisant que si les autres parties à l’audit donnent leur accord, elle est favorable à cette communication dans le cadre de la présente instance, qui reste en tout état de cause sans incidence sur les demandes formulées à l’égard des sociétés NOVASEP et HENOGEN. 

L'AFM-TELETHON soutient que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige qui relève du droit privé, observant à titre liminaire que les demandeurs à l’incident ne justifient d’aucune jurisprudence se rapprochant du cas d’espèce démontrant que des contrats similaires aux contrats litigieux ont pu être qualifiés d’administratifs.

Elle fait valoir que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, il doit être démontré l’existence d’un critère organique, c’est-à-dire qu’une personne publique au moins doit être partie au contrat, et d’un critère matériel, c’est-à-dire que le contrat doit être lié avec une certaine intensité à l’exécution d’un service public ou comporter des clauses révélant qu’il a été soumis, dans l’intérêt général, à un régime exorbitant du droit commun.

Or, selon elle, en premier lieu, les liens qu’entretiennent les contrats litigieux avec le service public ne permettent pas de fonder la compétence du juge administratif car elle n’a pas participé à l’exécution d’un service public de quelque sorte que ce soit par le biais les contrats litigieux, lesquels ne constituent pas non plus une “modalité de l’exécution de la mission de service public” :
- elle ne participe pas à une mission de service public en ce qu’elle n’est intervenue que sur sa propre initiative pour répondre à ses propres besoins ;
- elle a financé les programmes, objets des contrats litigieux mais n’a pas vocation à intervenir directement dans la réalisation même des programmes, et donc de la recherche, sa mission se limitant au contraire au financement et au contrôle de l’adéquation des prestations réalisées aux objectifs justifiant ledit financement ; son soutien a pris la forme d’un financement ; 
- il est constant qu’une simple opération de financement de recherches et/ou de mise à disposition de moyens ou de savoir-faire, ne constitue pas l’exécution d’un service public ; 
- elle n’a jamais été sous le contrôle d’une personne publique, ce qui démontre qu’elle ne participe pas à l’exécution d’une mission de service public, ni qu’elle en aurait reçu délégation.

Elle ajoute à titre subsidiaire que, même si le juge de la mise en état devait considérer que les contrats sont une modalité de l’exécution d’une mission de service public, il ne pourrait tout au plus s’agir que d’une mission de service public industriel et commercial, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la nature privée des contrats. 

Elle oppose au raisonnement des demandeurs à l’incident que L. 112-1 du code de la recherche se fait “au service de la société”, ce qui n’est pas le cas ici car la valorisation était avant tout à son service à elle, les programmes de recherche répondant spécifiquement à ses besoins et missions alors qu’elle devait en acquérir par la suite la copropriété dans le but de leur exploitation. Ainsi, selon elle, les personnes publiques n’ont fait que réaliser des prestations de recherche à son profit, identiques à celles qu’aurait pu réaliser une entité de droit privé.

Elle ajoute sur ce point que :
- les contrats litigieux portaient bien sur le financement, par elle, de prestations réalisées par ou pour le compte de ses cocontractants ;
- son statut d’association reconnue d’utilité publique n’est pas en opposition avec la réalisation de bénéfices, la Cour des comptes imposant même à de telles organisations de valoriser leur activité, constitue un concept fiscal, fondé sur des caractéristiques propres qui n’ont aucune incidence sur la nature de son activité exercée par l’entité, et n’implique pas nécessairement la participation à une mission de service public ;
- si tout service public concourt à l’intérêt général, toute activité concourant à l’intérêt général n’est pas nécessairement un service public.

Elle fait valoir que si le juge de la mise en état venait à considérer que les contrats litigieux contribuaient à une mission de service public, il ne peut s’agir tout au plus que d’un service public industriel et commercial, de sorte que les contrats ne peuvent pas être considérés comme administratifs. Selon elle, il ressort précisément de l’économie et du contenu des contrats en cause que ceux-ci concernent une activité industrielle et commerciale, les parties n’étant liées que par des rapports de droit privé, et en vertu d’une jurisprudence constante, les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relèvent toujours du droit 
privé.

Elle ajoute sur ce point que l’identification d’un service industriel et commercial est permise grâce au recours à un faisceau d’indices, notamment au regard de la nature de l’activité, de son financement et de son mode d’organisation et de fonctionnement - qui ne constituent pas des critères cumulatifs - de sorte que des activités identiques peuvent être qualifiées de service public administratif ou de service public industriel et commercial, eu égard aux variations dans leur financement et dans leur mode d’organisation, et que la nature d’un établissement public, administratif ou industriel et commercial, ne saurait déterminer automatiquement la nature des missions de service public dont il est investi. 

Elle analyse ensuite chacun des trois critères (la nature de l’activité, les modalités de financement du service public et l’organisation et le fonctionnement) pour conclure au fait que les contrats en cause n’ont contribué tout au plus qu’à un service public industriel et commercial et non à un service public administratif. 

L'AFM-TELETHON fait valoir en deuxième lieu que les contrats ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun. 

Elle précise qu’il est incontestable, et incontesté par les demandeurs à l’incident, que les contrats en cause n’ont pas été conclus en application d’une législation spécifique prévoyant expressément un certain nombre de contraintes pesant sur elle et/ou conférant certaines prérogatives au profit des diverses entités publiques et qu’il ne ressort nullement des stipulations contractuelles des prérogatives spécifiques au bénéfice des différentes personnes publiques qui sont au contraire assujetties à des obligations spécifiques comme obtenir son autorisation préalable avant toute publication liée aux résultats.

Ainsi, selon elle, il est acquis que les personnes publiques n’ont jamais entendu conférer un statut spécial aux différents contrats en cause, qui restent donc soumis au droit commun.

Elle se prévaut d’ailleurs de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris prévue à l’article 27.3 du contrat Epigénétique, qui démontre que les parties ont souhaité soumettre les contrats au droit privé et non au droit administratif, soutenant que cette clause est parfaitement valable dans le cadre d’un contrat de droit privé et qu’elle informe surtout le juge de la mise en état sur leur intention quant à la qualification de ce contrat. 

L'AFM-TELETHON précise en troisième lieu que si la jurisprudence a développé un critère en vertu duquel l’occupation du domaine public est un indice du caractère administratif d’une convention, tel n’est le cas que si elle constitue l’objet même du contrat. 

Elle fait valoir que cela n’est pas applicable aux contrats litigieux.

L’AFM-TELETHON se prévaut en quatrième lieu de la jurisprudence relative à des situations se rapprochant sensiblement des faits objet du litige, qui confirme la compétence du juge judiciaire.

L’AFM-TELETHON se prévaut de la validité de son assignation et oppose aux moyens adverses que l’article 56-2° du code de procédure civile consacre une exigence formelle excluant de vérifier le fond du litige qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état, à laquelle son assignation répond parfaitement, dès lors que :
- ses prétentions qu’elle reprend sont parfaitement identifiées et motivées, les demandes incidentes démontrant d’ailleurs que les parties adverses ont parfaitement compris les fautes qui leur sont reprochées ;
- les demandeurs à l’incident ne subissent en tout état de cause aucun grief puisqu’il ressort de leurs conclusions qu’ils ont pu identifier l’objet du litige et préparer en conséquence leur défense.

L’AFM-TELETHON conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées par les parties adverses qui ne visent selon elle qu’à ralentir la procédure au fond.

Ainsi, elle soutient tout d’abord que ses demandes relatives aux publications ne sont pas prescrites car :
- les demandeurs à l’incident se fondent sur un rapport d’activité de l’AGT du 10 décembre 2014 produit par l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT dont le contenu est confidentiel au vu de l’article 1 du contrat CPV et des autres contrats de collaboration de recherche et qui doit donc être écarté des débats par le juge de la mise en état ;
- elle n’a pas eu connaissance avant le 24 octobre 2017 des publications susmentionnées ;
- même à considérer qu’elle aurait eu connaissance des 29 publications antérieures au 11 janvier 2016, sa demande sur le fondement de la violation des obligations de confidentialité de ses cocontractants - dont le bien-fondé a été implicitement admis - dont les publications ne sont qu’un aspect, ne serait pas pour autant prescrite, la liste des 41 publications précitées n’étant par ailleurs pas exhaustive.

Elle soutient ensuite que ses demandes sont recevables nonobstant l’absence de mise en cause des associations GENETHON et GENATLANTIC, en arguant de ce que :
- elle n’a aucune faute à leur reprocher et c’est la raison pour laquelle elle ne les a pas assignées ; le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne peuvent pas créer unilatéralement et de façon tout à fait dilatoire une fin de non-recevoir, au stade du contentieux afin de ralentir la procédure dans laquelle ils sont défendeurs ;
- le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] opèrent une confusion entre les notions de recevabilité et de bien-fondé d’une demande, l’appréciation du prétendu non-respect d’une clause de responsabilité relevant d’un examen approfondi des stipulations contractuelles et des conditions d’exécution du contrat qui pourront éventuellement être soulevées comme moyen de défense au fond mais en aucun cas comme une fin de non-recevoir ;
- la faculté offerte au juge de la mise en état à l’article 786 du code de procédure civile d’inviter une partie à mettre en cause un tiers ne crée aucune obligation à la charge de la partie invitée dès lors que cette 


possibilité offerte au juge n’est assortie d’aucun pouvoir coercitif et ni CHU DE [Localité 7], ni l’UNIVERSITE DE [Localité 7], ni l’INSERM/la société INSERM TRANSFERT 
ne démontrent la nécessité de la mise en cause des associations GENETHON et GENATLANTIC pour la résolution du présent litige, tandis qu’ils font une interprétation erronée des dispositions contractuelles auxquelles ils se réfèrent ; cet “outil procédural” ne saurait être utilisé par les demandeurs à l’incident comme un moyen de suppléer leur défense afin d’éviter de justifier de la mise en cause de tiers qu’eux seuls souhaitent et de s’expliquer sur leur responsabilité en invoquant des irrecevabilités totalement infondées. 

Elle soutient encore que ses demandes sont recevables en l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable du contrat Epigénétique car :
- le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité des demandes dès lors que cette clause ne stipule pas expressément une telle sanction et qu’en tout état de cause, une conciliation n’aurait pu aboutir compte tenu du comportement dilatoire et peu coopératif du CHU DE [Localité 7], de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], et de l’INSERM/la société INSERM TRANSFERT ;
- le comportement fautif de ses cocontractants justifie la recevabilité de ses demandes devant le tribunal dans la mesure où la partie qui oppose une telle fin de non-recevoir doit avoir rempli son obligation de coopération et de bonne foi préalablement à la saisine du juge.

Il s’en évince selon elle que le CHU DE [Localité 7] ne peut pas prétendre que ses demandes concernant le contrat Epigénétique seraient prescrites.

Elle soutient enfin qu’est nécessaire la mise en cause de l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] UNIVERSITE, partie aux contrats directement impliquée dans les faits qu’elle reproche. Elle précise au vu des moyens que lui oppose cette partie que :
- c’est justement parce qu’elle a pris acte de la dissolution l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] qu’elle a attrait dans la cause [Localité 7] UNIVERSITE et ajouté dans ses conclusions que ses demandes étaient dorénavant formulées à l’encontre de cette dernière ;
- [Localité 7] UNIVERSITE semble justifier cette fin de non-recevoir par le fait que les reproches qu’elle formule seraient dirigés uniquement à l’encontre de la société CAPACITES (une de ses anciennes filiales), à tort au vu des éléments du dossier qu’elle rappelle. 

L’AFM-TELETHON soutient que la demande de sursis à statuer de NOVASEP est mal fondée en droit et inutile en fait dès lors qu’il n’y a aucun risque de contrariété de jugements au vu des demandes formées contre elle et contre les personnes publiques qui ne reposent ni sur les mêmes fautes ni sur les mêmes fondements juridiques.

A l’appui de sa demande de production forcée de certains documents détenus par les défendeurs au principal, l’AFM-TELETHON fait valoir qu’elle n’engage pas une action afin de contester l’interprétation ou l’exécution de la convention de groupement ou du cahier des clauses particulières et que :
- sa demande est fondée sur l’article 11 du code de procédure civile qui ne mentionne l’exception de l’empêchement légitime qu’à l’égard du tiers à la procédure, tandis que la jurisprudence et la doctrine rappellent que le secret des affaires et la confidentialité qui serait attachée aux documents sollicités ne sont pas absolus et ne peuvent pas en soi constituer un empêchement légitime à communiquer des pièces, et que les mesures de protection peuvent être mises en place par le juge de la mise en état pour garantir la confidentialité de certains documents ; en cas de refus des défendeurs de produire les documents sollicités, le tribunal en tirera, à tout le moins, toutes les conséquences sur son appréciation au fond ;
- les documents sollicités qu’elle liste, pour chacune des parties adverses, sont suffisamment déterminés et leur production permettra la résolution du litige car ce sont des éléments de preuve qui permettront de confirmer les violations de son droit de copropriété et de chiffrer son préjudice ; l’audit a d’ailleurs permis d’identifier très précisément certains des éléments devant être produits à la présente procédure afin de permettre la résolution de ce litige au fond.

Pour s’opposer aux demandes de production forcée formulées par le CHU DE [Localité 7], l’AFM-TELETHON fait valoir qu’elle est dénuée d’objet dans la mesure où elle n’a transféré aucun résultat scientifique à la société YPOSKESI, ce dont elle aurait été incapable car elle n’est en possession d’aucun, et que :
- il s’agit de documents appartenant à un tiers et il appartient au CHU DE [Localité 7] d’adresser cette demande à ce dernier (la société YPOSKESI) ;
- la condition d’utilité pour la résolution du litige n’est pas remplie ;
- les documents demandés ne sont pas déterminés. 
 
***

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et l’ordonnance mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur l’exception d’incompétence

Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des actes de l'administration, notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs.

Un contrat est administratif soit par détermination de la loi soit, dans le silence de la loi, par application de critères jurisprudentiels cumulatifs, que sont le critère organique - la présence directe ou indirecte d’une personne publique partie au contrat - et un critère matériel qui est rempli s’il contient une clause exorbitante de droit commun du fait de la loi et des règlements qui lui sont applicables, ou si l’objet du contrat est la participation directe ou la modalité d’exécution du service public. 

En l’espèce, les quatre contrats litigieux dits de “COLLABORATION DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT” pour le premier dit CPV et de “COLLABORATION ET DE RECHERCHE” pour les trois autres, ont pour objet aux termes de leur article 2 respectif : “définir les conditions et modalités juridiques et financières de réalisation du Programme”.

Il en résulte que l’occupation du domaine public hospitalier du CHU DE [Localité 7] et du domaine public de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne constitue pas l’objet des contrats, même si ce dernier impliquait l’exécution de missions de recherche scientifiques et médicales dans leurs locaux. Il ne s’agit donc pas de contrats administratifs par détermination de la loi contrairement à ce que soutiennent [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], ainsi que l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT.

Il convient ainsi de déterminer si les deux conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence sont remplies.

Il est acquis aux débats que le critère organique est caractérisé dès lors que le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont partie à ces contrats de collaboration en leur qualité de personnes publiques, peu important que l’association demanderesse soit de droit privé.

S’agissant du second critère, matériel, le juge de la mise en état relève tout d’abord que l’existence de clauses contractuelles exorbitantes du droit commun n’est pas invoquée par les demandeurs à l’exception d’incompétence. 

L’AFM-TELETHON ne participe ensuite pas à une mission de service public et n’exécute pas un service public via ses contrats, dès lors qu’à leurs termes, sa mission consiste dans le financement et le contrôle de l’adéquation des prestations réalisées avec les objectifs justifiant ce financement, dans un schéma contractuel où elle choisit des programmes de recherche qu’elle finance pour développer sa propre recherche mais n’a pas été sollicitée par des entités publiques pour exécuter un service public, ces dernières n’exerçant d’ailleurs aucun contrôle sur elle.

Cela est corroboré par les articles 23.2 du contrat CPV et 22.2 des trois autres contrats dits “RESPONSABILITE” qui précisent que : “L’AFM ne mettra à disposition du Programme aucun local, aucun équipement de sa propriété, aucun moyen humain et ne fera non plus usage des locaux et/ou des équipements mis à disposition du Programme par les autres Parties. En conséquence, l’AFM décline toute responsabilité des dommages causés aux Parties et/ou aux tiers par tous moyens humains et matériels mis à disposition du Programme par toute personne physique et/ou morale autre que l’AFM.” 




Les quatre contrats litigieux n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire participer l’AFM-TELETHON à l'exécution du service public de la recherche, et a fortiori de la lui confier, peu important sa participation au comité de pilotage, sa revue des rapports annuels d’activité et son droit de regard sur les publications envisagées qui traduisent au contraire son contrôle sur les prestations réalisés par les établissements publics, et peu important d’ailleurs son statut d’association reconnue d’utilité publique qui n’implique pas nécessairement la participation à une mission de service public.

Ils ne constituent pas non plus une modalité de l’exécution du service public de la recherche, même s’ils concouraient nécessairement par certains aspects à l’intérêt général, dès lors que la valorisation des résultats qui y est stipulée était principalement destinée à l’AFM-TELETHON puisque les programmes de recherche répondaient spécifiquement à ses besoins et à ses missions et qu’elle devait en acquérir la copropriété dans le but de leur exploitation. A la lecture des clauses contractuelles, il apparaît d’ailleurs que les personnes publiques ont réalisé des prestations de recherche au profit de l’AFM-TELETHON, identiques à celles qu’aurait pu réaliser une entité de droit privé.

Par conséquent, il ne s’agit pas de contrats de nature administrative, peu important les débats sur la clause attributive de compétence figurant dans le seul contrat Epigénétique.

L’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nantes soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera donc rejetée.

Dès lors, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une “décision insusceptible de recours des juridictions administratives” formée par les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN est nécessairement dénuée d’intérêt et sera rejetée.

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

Cette exigence formelle concerne le contrôle de la présence des moyens de fait et de droit et non leur pertinence au regard du bien-fondé de la demande.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, il résulte du nombre très conséquent de pages des conclusions des parties en demande à l’incident, ainsi que des prétentions et des moyens multiples qui y sont développés - notamment la demande de mise en cause de deux associations - qu’elles ont toutes identifié précisément l’objet du litige, qu’elles ont compris les fautes qui leur sont reprochées dans une assignation de plus de 25 pages organisée avec un sommaire et un plan précis reprenant les moyens en fait et en droit, et qu’elles ont donc pu préparer en conséquence leur défense. 

Elles ne subissent dès lors aucun grief.

Par conséquent, la demande tendant à voir juger nul l’acte introductif d’instance délivré par l’AFM-TELETHON formée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera rejetée.

Le juge de la mise en état observe ici qu’au dispositif de ses conclusions, [Localité 7] UNIVERSITE demande aussi le rejet des “demandes de l'AFM dirigées à l'encontre de la société Capacités, en ce que €elle est une€ entité juridiquement distincte dans l'impossibilité d'organiser sa défense”, et de “l'ensemble des demandes de l'AFM dirigées à €son€ encontre pour défaut de motivation, d'objet, précision et pertinence, en ce que €elle€ est dans l'impossibilité d'organiser sa défense”. Ces deux prétentions sont manifestement redondantes avec celle aux fins de nullité de l’assignation, à tout le moins au vu des moyens invoqués, et seront donc rejetées.

Sur la demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021”

La demande tendant à voir écarter des pièces des débats n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état dans la phase d’instruction de l’affaire mais relève du tribunal, qui l’apprécie dans sa décision au fond.

La demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021” divulgués par l’AFM-TELETHON pour violation de la confidentialité sera donc rejetée.

Le juge de la mise en état relève à titre surabondant qu’elle ne saurait aboutir au vu de l’imprécision de sa formulation.

Sur les fins de non-recevoir

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt et la prescription.

* sur l’intérêt à agir de l’AFM-TELETHON contre l'UNIVERSITE DE [Localité 7]

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.


Selon l’article 32 du même code, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance.

Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En l’espèce, il est constant que le décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 a créé [Localité 7] UNIVERSITE, a abrogé le décret n°61-1519 du 29 décembre 1961 qui avait institué l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et a prévu que [Localité 7] UNIVERSITE “se substitue” à l’UNIVERSITE DE [Localité 7] à compter du 1er janvier 2022.
 
L’AFM-TELETHON a donc valablement fait assigner l’UNIVERSITE DE [Localité 7] en janvier 2021, puis, compte tenu de la perte par cette dernière de sa personnalité morale et de son droit d’ester en justice, a régularisé la situation en faisant délivrer une assignation en intervention forcée à [Localité 7] UNIVERSITE le 5 avril 2023 et en ne formant ses prétentions qu’à l’encontre de cette seule entité.

Elle a en outre conclu sur incident postérieurement à ses écritures notifiées par message RPVA le 28 mars 2022, de sorte que la demande de les voir juger irrecevables pour viser l’UNIVERSITE DE [Localité 7] se trouve dépourvue de toute portée juridique et concrète. 

[Localité 7] UNIVERSITE indique d’ailleurs expressément dans la partie discussion de ses dernières conclusions sur incident que “la nouvelle entité, en l’occurrence [Localité 7] Université, ayant été finalement assignée en intervention forcée, la situation est désormais régularisée. La disparition de l’Université de [Localité 7], et ses conséquences, ne devraient plus être en débat”, tout en maintenant ses demandes à ce titre dans le dispositif.

Dans ces conditions, les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE relatives à l’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON et de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022 contre l’UNIVERSITE DE [Localité 7] seront rejetées.

* sur l’irrecevabilité des demandes de l’AFM-TELETHON pour défaut d’intérêt à agir pour défaut de mise en cause dans l’instance de l’association GENATLANTIC

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et ne se confond avec.

Le moyen tiré d’une clause contractuelle ne tient pas d’une irrecevabilité mais d’une défense au fond conformément à l’article 71 du code de procédure civile. 



En l’espèce, [Localité 7] UNIVERSITE et le CHU DE [Localité 7] se prévalent du non-respect d’une clause contractuelle de responsabilité par l’AFM-TELETHON compte tenu du défaut d’assignation de l’association GENATLANTIC.

Par conséquent, la demande de [Localité 7] UNIVERSITE et du CHU DE [Localité 7] à ce titre seront rejetées.

* sur la prescription

Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

En l’espèce, [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT soutiennent que l’AFM-TELETHON aurait eu ou dû avoir connaissance de 29 publications relatives aux résultats sur les 41 listées dans le courriel de la société INSERM TRANSFERT du 24 octobre 2017, tandis que la demanderesse au principal fait valoir que les demandeurs à l’incident se fondent sur un rapport d’activité de l’AGT dont le contenu est lui-même confidentiel dont elle demande qu’il soit écarté des débats par le juge de la mise en état, qu’elle n’a pas eu connaissance des publications litigieuses avant le 24 octobre 2017 et qu’en tout état de cause, sa demande sur le fondement de la violation des obligations de confidentialité de ses cocontractants, dont les publications ne sont qu’un aspect, ne serait pas pour autant prescrite, la liste des 41 publications précitées n’étant par ailleurs pas exhaustive.

Il en résulte que les moyens développés par les parties à l’appui de cette fin de non-recevoir sont intimement liés au fond du litige.

Or, l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa précité, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, cette décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, étant prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

De plus, le sort des moyens des parties à ce titre est largement conditionné par la décision qui sera celle du tribunal sur la demande de voir écarter des débats le rapport d’activité d’AGT du 10 décembre 2014 (pièce 3-1 du bordereau de communication de pièces du CHU DE [Localité 7] et 10 de celui de l’INSERM et de la société INSERM TRANSFERT) puisque comme rappelé supra une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état mais relève du tribunal, qui l’apprécie dans sa décision au fond.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond. 

La demande de l’AFM-TELETHON de voir écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et INSERM TRANSFERT et de faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document sera par ailleurs rejetée.

Il en ira de même des demandes de l’INSERM et de la société INSERM TRANSFERT de juger que l'AFM-TELETHON “a elle-même produit le rapport intitulé "Activity Report & Perspectives 2012-20163" en pièce 37” et que “l'extrait produit en pièce n°10 ne viole pas la confidentialité” car il ne vise que la liste d'articles publiés et donc accessibles au public, qui tiennent au fond du litige.

Tel est encore le cas de la demande de [Localité 7] UNIVERSITE aux fins de rejet de “toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à l'encontre de la société CAPACITÉS, en ce qu’elle est une entité juridiquement distincte de CAPACITÉS, dans l'impossibilité d'organiser sa défense”.

* sur la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable du contrat Epigénétique

L’article 27.2 du contrat Epigénétique intitulé “Procédure préalable de conciliation” au “DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS” inséré à l’article 27 “DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS” stipule que :
“Les Parties se soumettront à une procédure de conciliation pour tout différend ou désaccord et notamment en cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent Contrat. 
Toute Partie qui souhaiterait mettre en jeu la procédure de conciliation devra notifier à l’autre 
Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception : 
i. L’existence du différend/désaccord, 
ii. Sa volonté de mettre en œuvre la procédure de conciliation, 
iii. L’octroi d’un délai de quinze (15) jours ouvrés au bénéfice de la ou des Parties concernée(s) afin de remédier au différend/désaccord. 
Au-delà du délai de 15 jours et en cas de différend persistant, chaque Partie s’engage à désigner 
un représentant dans un délai de quinze (15) jours. Lesdits représentants devront désigner dans 
un délai d’une durée égale un conciliateur. Le conciliateur s’efforcera de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de trois (3) mois à compter de sa date de désignation. 
En cas d’urgence, des mesures d’instruction ou conservatoires pourront être sollicitées en justice 
pendant la conciliation. Dans le même cas la procédure pourra être introduite pendant la médiation mais aucune décision ne pourra être rendue avant la fin de la conciliation.”. 

Il est constant que cette clause est toujours applicable après l’échéance du contrat, en application de l’article 21.2 du contrat “Survivance de certains Articles” : “A l’échéance du Contrat et/ou en cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, les stipulations prévues aux Articles (...) et 27 continueront à s’appliquer”.

En l’espèce, si la formulation impérative (“se soumettront”) accrédite la thèse des demandeurs à l’incident selon laquelle les cocontractants se sont interdit de soumettre en justice un litige avant la procédure de conciliation, alors qu’il résulte des pièces produites que l’AFM-TELETHON n’a pas respecté le formalisme imposé par cette procédure, l’absence de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalablement à la saisine du juge, n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité des demandes formées devant un tribunal et ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors que la clause ne stipule pas expressément une telle sanction, comme en l’espèce. 

De plus, si les parties s’imposant un préalable d'accord avant de saisir le juge doivent s’y soumettre c’est parce que la loyauté contractuelle les oblige. Ainsi, dès lors qu’une partie a fait preuve d’une réticence injustifiée voire de mauvaise foi dans la coopération et le dialogue amiable préalable à la saisine du juge, elle ne saurait soulever une fin de non-recevoir fondée sur le non-respect d’une clause de conciliation préalable.
 
Or, il résulte des pièces du dossier que l’AFM-TELETHON a sollicité des informations de ses 
cocontractants sur les points litigieux (activités d’utilisation et d’exploitation des résultats ; liens avec les sociétés ABC et NOVASEP) à plusieurs reprises, en vain, et qu’ils ont refusé de conclure une convention d’aménagement de la prescription qui aurait pu permettre d’éviter une action en justice avant des discussions amiables.

Par conséquent, les demandes de l’AFM-TELETHON devant la juridiction judiciaire concernant le contrat Epigénétique sont recevables et les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT à ce titre seront rejetées.

Sur l’aveu judiciaire de l’AFM-TELETHON

Selon l’article 1383-2 du code de procédure civile, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Cette demande du CHU DE [Localité 7] concernant une déclaration faite par l’AFM-TELETHON dans ses conclusions relève du fond du litige et ne peut être formée que devant le tribunal.

Le juge de la mise en état la rejettera donc.

Sur la demande d’injonction à l’AFM-TELETHON de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. 

Selon l’article 786 du même code, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. 

En l’espèce, il convient de rappeler que la demanderesse au principal, l’AFM-TELETHON, indique ne pas avoir fait assigner les associations GENATLANTIC et GENETHON car elle ne leur reproche tout simplement aucune faute. 

Par ailleurs, les demandeurs à l’incident, et plus spécifiquement à ce titre, ne démontrent pas, à ce stade procédural, en quoi l’intervention de ces deux associations à l’instance serait nécessaire à la solution du litige portant initialement sur les fautes reprochées aux cocontractants personnes publiques de l’AFM-TELETHON des quatre contrats litigieux, étant précisé que s’ils estiment leur mise en cause indispensable, ils peuvent tout à fait les attraire à la cause par le biais d’une intervention forcée.

Par conséquent, les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT de voir enjoindre à l'AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON seront rejetées.

Sur les demandes de communication de pièces 

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 132 et 142 du code de procédure civile. 
 
Si cette obligation essentielle n’est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication conformément à l’article 133 du code de procédure civile. 

Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu’elles présentent un intérêt pour la solution du litige, et doit donc de facto les identifier précisément. 

De plus, le juge n’accueille pas les demandes de communication de pièces qui tendent à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

- de l’AFM-TELETHON

La formulation de la quasi-totalité des demandes de pièces de l’AFM-TELETHON implique une absence de précision suffisante pour permettre aux parties d’y répondre car elles portent sur des “ensemble” de contrats voire de documents ou sont libellées de manière parfaitement évasive (“Tout élément démontrant” un abandon de discussion” ; “tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles en lien avec” litigieux) revenant à imposer aux parties adverses de rapporter une preuve négative, sur des périodes extrêmement longues (“entre 2009 et 2016” ; “sur la période 2009-2019” ; “entre 2016 et 2019”) et concernent des sociétés qui ne sont pas dans la cause (ABC, CAPACITES, SATT OUEST VALORISATION).


Il en résulte que l’existence même de tous les documents dont la production est demandée n’est pas rapportée.

Les seules demandes de l’AFM-TELETHON ne se heurtant pas à un défaut de détermination rédhibitoire sont celles relatives aux pièces 43 (listes de bons de commande, concernant le CHU DE [Localité 7]) et 44 (ensemble de contrats de prestation, concernant [Localité 7] UNIVERSITE) de son bordereau de communication puisqu’il s’agit de solliciter des documents précisément listés qui lui ont déjà été transmis dans le cadre de l’audit, mais sans anonymisation.

Or, elle ne démontre pas en quoi ces éléments, qui visent uniquement selon ses propres écritures à lui permettre de “caractériser l’entièreté de son préjudice”, pourraient influencer la solution du litige s’ils étaient communiqués non anonymisés et donc l’intérêt de les obtenir.

Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON que ce soit dans leur version confidentielle ou non.

La demande de l'AFM-TELETHON aux fins d’expertise, bien que formée à titre subsidiaire par rapport à la demande de production de pièces, tend in fine au chiffrage de son préjudice financier. Or, la mise en oeuvre d’une telle mesure d’instruction est prématurée compte tenu des moyens de défense au fond qui lui sont opposés, pour certains dans le cadre même de cet incident.

Elle sera donc rejetée.

La demande infiniment subsidiaire de l'AFM-TELETHON de mise en place d’un cercle de confidentialité sera également rejetée au vu des motifs adoptés.

- du CHU DE [Localité 7]

La demande de production forcée du CHU DE [Localité 7] porte sur des “documents et informations”, de sorte qu’elle n’est pas suffisamment déterminée.

Elle concerne également majoritairement des documents qui appartiennent à un tiers, la société YPOSKESI, non partie à l’instance. De cette circonstance s’évince également que la condition d’utilité pour la résolution du litige n’est pas remplie. 

Par conséquent, elle sera rejetée.

- des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN

La demande de production forcée des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN qui porte sur l’audit, ses annexes et les observations des parties, est formée par elles pour la première fois aux termes de leurs dernières conclusions sur incident “à titre infiniment subsidiaire”, “si toutefois, Madame, Monsieur le Juge de la mise en état envisageait de faire droit à la demande de production de documents de l’AFM-Téléthon”. 

Tel n’étant pas le cas, cette demande sera rejetée.

L'AFM-TELETHON demande pour sa part à être autorisée à produire ces pièces dans le dispositif de ses écritures, mais en se bornant à indiquer dans l’introduction de la discussion que “si les autres parties à l’Audit donnent leur accord, €elle€ est parfaitement favorable à la communication du rapport d’Audit dans le cadre de la présente instance, qui reste en tout état de cause sans incidence sur les demandes formulées à l’égard” des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN. 

Dans ces conditions, l’intérêt de cette communication de pièces n’est pas établi, et ce, alors que des obligations de confidentialité précises et nombreuses ont prévalu dans tout le processus de l’audit. 

Par conséquent, les demandes à ce titre telles que formées par les parties seront rejetées, étant précisé que [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT s’y opposent.

Sur les autres demandes

Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, 

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN ;

REJETTE la demande de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT tendant à voir juger l’acte introductif d’instance nul ;

REJETTE la demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021” divulgués par l’AFM-TELETHON ;

REJETTE les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE relatives à l’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON et de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022 contre l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ;

REJETTE la demande d’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON pour défaut de mise de cause de l’association GENATLANTIC formée par [Localité 7] UNIVERSITE et du CHU DE [Localité 7] ;


DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond et DIT que les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

REJETTE la demande de constat d’un aveu judiciaire de l’AFM-TELETHON formée par le CHU DE [Localité 7] ;

REJETTE la demande de l’AFM-TELETHON de voir écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et la SA INSERM TRANSFERT et de faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document ;

REJETTE les demandes d’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON fondée sur la clause 27.2 du contrat Epigénétique ;

REJETTE les demandes d'injonction à l'AFM-TELETHON de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT ;

REJETTE la demande de production de pièces de l’AFM-TELETHON ;

REJETTE la demande de production de pièces du CHU DE [Localité 7] ;

REJETTE les demandes de communication de pièces relatives à l’audit, ses annexes et les observations des parties formées par la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire de l’AFM-TELETHON;

RENVOIE à l'audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 10 septembre 2025 pour les conclusions au fond en défense avant le 8 septembre 2025, délai de rigueur ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état

Victor Fuchs Lise Duquet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Ngo,
Me Abello,
Me Mercier-Havsteen,
Me Pecnard,
Me Garaud,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section


N° RG 21/00812 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTT3F

N° MINUTE : 

REJETTE & RENVOIE

Assignation du :
08 Janvier 2021









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

L’Association ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM-TELETHON), association déclarée, 
ayant son siège social situé [Adresse 4]
ayant son établissement principal [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marion Ngo de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013



DEFENDERESSES A L’INCIDENT

La société HENOGEN SA, société anonyme belge, au capital 6.616.582 euros, immatriculée sous le numéro 0467.455.074, 
ayant son siège social situé au [Adresse 8] (BELGIQUE),
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Jugement du 29 avril 2025
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 21/00812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTT3F

La société NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée au capital social de 8.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 401 791 959,
ayant son siège social situé au [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Jean-Yves Garaud, CABINET CLEARY GOTTLIED STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0021

La [Localité 7] UNIVERSITE, Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 130 029 747, 
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Camille Pecnard, CABINET LAVOIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1626

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7], établissement public de santé inscrit au répertoire SIRENE sous le numéros 264400136,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Michel Abello, de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049

L’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, établissement public national à caractère scientifique et technologique,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

La société INSERM TRANSFERT, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9.573.470,16 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 434 033 619,
ayant son siège social est situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par Maître Caroline Mercier-Havsteen,de ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCAT avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA733






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,

assistée de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience d’incident du 05 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT 

Le litige porte sur quatre contrats de collaboration en recherche et développement conclus dans le cadre de l'UNITE MIXTE DE RECHERCHE (UMR) 1089 de [Localité 7] (responsable des activités de recherche dans le domaine des vecteurs viraux à [Localité 7]), entre l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM-TELETHON), d'une part, et plusieurs entités publiques et privées impliquées dans la recherche en thérapie génique à [Localité 7] que sont l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM), la SA INSERM TRANSFERT, l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (devenue [Localité 7] UNIVERSITE), le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 7], d'autre part : le contrat de Collaboration de Recherche et Développement du 8 octobre 2010 (dit contrat CPV) avec son avenant du 1er janvier 2011 et ses engagements post-contractuels, ainsi que le contrat Immuno du 10 janvier 2011, le contrat Rétine du 21 avril 2011 et le contrat Épigénétique du 24 mai 2013 et leurs avenants. 

Il s’agit de contrats de collaboration de recherche et développement organisant la répartition de la propriété des droits sur les résultats issus des programmes de recherches en thérapie génique menés par des établissements publics en partie financée par l’AFM-TELETHON, ainsi que les conditions de leur valorisation, et encadrent le financement que cette dernière devait apporter au soutien des programmes concernés.

Les faits ayant amené l’AFM-TELETHON à agir en justice devant le tribunal judiciaire de Paris sont les suivants selon elle : 
- ces contrats contenaient des obligations de confidentialité fortes pesant sur toutes les parties et prévoyaient la répartition des profits tirés de l’exploitation des résultats des programmes de recherche financés par et pour ses besoins, lui accordant une quote-part de 1/3 ou de 50 % des résultats selon les contrats ; or, le 13 janvier 2016, à la suite d’un communiqué de presse de la société tierce NOVASEP, elle a découvert de manière fortuite que des activités de valorisation des résultats issus des programmes de recherche qu’elle finançait avaient été entreprises sans qu’elle en soit informée et sans qu’elle ne reçoive la quote-part des profits en résultant lui revenant au titre des contrats ;
- elle s’est immédiatement rapprochée de ses cocontractants afin d’identifier l’ampleur des activités de valorisation menées et, notamment, le montant des revenus tirés de cette valorisation lui étant dû, mais ces derniers ont fait preuve d’une réticence manifeste, refusant toute transparence au sujet des activités de valorisation ayant ou non été menées ; dans le cadre de ces discussions amiables, un audit a notamment été mis en place ; les tentatives de discussions transparentes se sont toutes révélées infructueuses en raison du comportement non coopératif des cocontractants de l’AFM-TELETHON (inertie volontaire dans la mise en place de l’audit qui a pris plus de deux ans et demi, réticence à communiquer des documents, communication de documents illisibles, absence d’exécution des engagements pris au cours de la réunion plénière …) ; elle a même proposé la signature d’un accord sur l’aménagement de la prescription en septembre 2020, qui a été accepté par certaines des parties avant d’être finalement rejeté par l’ensemble de ses cocontractants ;
- dès lors qu’elle doit justifier de l’emploi des fonds qui lui sont confiés par la générosité publique, elle s’est trouvée contrainte d’assigner la société NOVASEP et l’ensemble de ses cocontractants afin de préserver ses droits, d’obtenir des réponses à ses questions légitimes et d’obtenir dédommagement du préjudice qu’elle a subi. 

L’audit mis en oeuvre avec la signature d'une convention de groupement entre l'AFM-TELETHON, l'INSERM, la société INSERM TRANSFERT, l’association GENATLANTIC, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], et le CHU DE [Localité 7] a été confié à la société CABINET CALIA CONSEIL avec pour mission d'identifier les résultats issus des recherches financées par l’AFM-TELETHON, leur exploitation ou transfert éventuel par les parties concernées et les flux financiers en résultant. Elle a remis un rapport consolidé le 23 avril 2021. 

Par actes du 8, 11 et 13 janvier 2021, l’AFM-TELETHON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM, la SA INSERM TRANSFERT ainsi que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN afin de voir, au visa des articles 815-3, 1240, 1241 et 1134 du code de civil, de :
- dire et juger que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN ont commis des agissements déloyaux et parasitaires et qu'elles ont par conséquent engagé leur responsabilité délictuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERMTRANSFERT ont violé les stipulations du contrat CPV relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité,
et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT ont violé les stipulations des contrats de collaboration de recherche relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- enjoindre aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de produire aux débats tous documents, éléments, informations concernant toutes relations, directes ou indirectes, entre ABC et/ou l'UMR 1089 €laboratoire de thérapie génique qui est une unité mixte de recherche dirigée par l'INSERM et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] dont le CHU DE [Localité 7] est un partenaire€ et elles,
- enjoindre à l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT de produire aux débats tous documents, éléments, informations relatifs à l'exploitation des résultats, et/ou à la divulgation d'informations confidentielles, issus des programmes de recherche de l'UMR 1089,
- ordonner aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de cesser toutes actions visant à exploiter de quelque manière que ce soit les résultats issus de programmes de recherche financés par elle,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme de 7 754 104,11 euros correspondant à ses investissements au titre du Contrat CPV, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs sauf à parfaire,
* la quote-part lui revenant, déterminée selon le contrat CPV, sur la différence entre les revenus nets générés par I'exploitation desdits résultats et le montant des investissements précité, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs au montant de ses investissements de I'AFM-TELETHON,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme totale de 4 089 805,40 euros, correspondant à ses investissements au titre des contrats de collaboration de recherche, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs, selon la ventilation suivante, sauf à parfaire :
∙ 1 359 525,09 euros au titre du contrat Immuno 
∙ 2 278 977,3I euros au titre du contrat Rétine 
∙ 451 303 euros au titre du contrat Epigénétique
* la quote-part lui revenant déterminée selon les contrats de collaboration de recherche applicables, sur la différence entre les revenus nets générés par l'exploitation desdits résultats et les montants des investissements précités, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs aux montants de ses investissements,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décret du 1er octobre 2021, [Localité 7] UNIVERSITE a été créée, emportant la disparition de L’UNIVERSITE DE [Localité 7]. 

Par acte du 5 avril 2023, l’AFM-TELETHON a fait assigner [Localité 7] UNIVERSITE en intervention forcée.



Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

****

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, [Localité 7] UNIVERSITE demande au juge de la mise en état de : 
A titre liminaire 
- juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne dispose plus de la capacité d'ester en justice et donc de se défendre, emportant l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige qui doit être porté devant le tribunal administratif de Nantes,
- juger que l'assignation de l’AFM-TELETHON est nulle pour défaut de motivation et d'objet, 
En tout état de cause, sur les fins de non-recevoir 
- écarter des débats tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021 divulgués par l’AFM-TELETHON dans ses conclusions en réponse à l'incident, pourtant soumis à la confidentialité,
- juger irrecevables à son encontre les conclusions en réponse à incident signifiées par l’AFM-TELETHON le 28 mars 2022 en raison de la perte de la capacité d'ester en justice par l’UNIVERSITE DE [Localité 7],
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON pour non-respect de l'obligation de communication préalable des projets d'articles scientifiques en ce qui concerne les 29 articles suivants : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304.
- rejeter l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON pour défaut de mise en cause de l'association GENATLANTIC en raison du non-respect des clauses de responsabilité prévues à l'article 23 du Contrat CPV, à l'article 22 du Contrat Immuno, à l'article 22 du Contrat Epigénétique, et à l'article 22 du Contrat Rétine, en l'absence d'intérêt à agir,
- ordonner la mise en cause de GENATLANTIC et GENETHON, 
- enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine de radiation de l'affaire,
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le Contrat Epigénétique pour non-respect de la clause de conciliation prévue à son article 27, en l'absence d'intérêt à agir, 
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à l'encontre de la société CAPACITÉS, en ce qu’elle est une entité juridiquement distincte de CAPACITÉS, dans l'impossibilité d'organiser sa défense,
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à son encontre pour défaut de motivation, d'objet, précision et pertinence, en ce qu’elle est dans l'impossibilité d'organiser sa défense, 
- à titre principal, rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON, et des sociétés NOVASEP et HENOGEN de production forcée de documents, 
- à titre subsidiaire, ordonner la production forcée de documents formulée par l’AFM-TELETHON et les sociétés NOVASEP et HENOGEN, dans la limite des extraits citant expressément les sociétés NOVASEP et HENOGEN, à l'exclusion de toute autre partie, 
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON de création d'un Cercle de confidentialité et de mise en place d'une expertise judiciaire, 
- ordonner son intégration dans tout éventuel Cercle de confidentialité créée à la demande de l'une quelconque des parties, et selon les conditions suivantes : 
∙ l’exclusion des sociétés NOVASEP et HENOGEN de cet éventuel Cercle de confidentialité 
∙ la limitation à la communication du seul rapport d'audit final, sans inclure ses annexes ni la documentation ayant servi à l'établissement du rapport 
∙ l'accès limité à un conseil et un juriste par partie 
- prononcer sa mise hors de cause, 
En conséquence,
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer à la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Camille Pecnard du CABINET LAVOIX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE soulève tout d’abord l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Nantes au visa des articles 74 alinéa 1 et 75 du code de procédure civile, L. 311-1 et R. 312-11 du code de justice administrative et L. 312-1 et L. 112-1 du code de la recherche, et se prévaut de la jurisprudence du tribunal des conflits (notamment la décision du 21 mars 1983) et du Conseil d’Etat (notamment la décision du 20 avril 1956). 




Elle fait valoir que la compétence du juge administratif, s'agissant d'un contentieux contractuel, suppose la présence d'un contrat administratif, et que la définition d'un tel contrat repose sur un faisceau d'indices, et comprend cumulativement un critère organique, à savoir la présence d'au moins une personne publique, et un critère matériel.

Elle fait aussi valoir qu’en matière contractuelle, le tribunal administratif compétent est par principe celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat, rappelant le caractère d’ordre public des règles de répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, auxquelles les parties ne peuvent donc pas déroger par une clause attributive de compétence - qui doit être frappée de nullité - et ne peuvent avoir aucune incidence sur la qualification de contrat administratif et la compétence subséquente de l’ordre administratif. 

Elle précise qu’au cas présent, tant le critère organique, s’agissant d’établissements publics, que matériel, s’agissant de contrats administratifs, sont vérifiés. Sur le second point, elle souligne que l’ensemble des contrats invoqués en demande porte sur les modalités d’organisation et de financement de la recherche publique par l’AFM-TELETHON alors qu’en application de l’article L. 312-1 du code de la recherche, la recherche scientifique réalisée par des établissements publics relève d’un service public. 

En réponse aux arguments de l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE argue de ce que :
- les contrats participent directement à la mission de service public de la recherche, organisent précisément la conduite des recherches, établissent un suivi et une gouvernance scientifique avec un comité de pilotage et un comité d'évaluation, composé d'experts indépendants, chargé d'évaluer les résultats de recherche pour l’AFM-TELETHON ; 
- il découle du statut de l’AFM-TELETHON, reconnue d'utilité publique, que la valorisation des résultats de recherche est par définition au service de la société et implique une mission d'intérêt général ;
- les arrêts invoqués par l’AFM-TELETHON ne sont pas transposables à l'espèce car ils concernent des contrats commerciaux et non des contrats de recherche publique, alors que l'objet des contrats litigieux est loin de se limiter à des considérations strictement financières, de sorte qu’ils ne peuvent pas concerner uniquement une créance de droit privé ;
- l’AFM-TELETHON échoue à démontrer que les contrats relèveraient d'un service public industriel et commercial (SPIC), les trois critères cumulatifs nécessaires relatifs à l’objet, au financement et à l’organisation, n’étant pas remplis ; elle ne peut pas renverser la présomption de service public administratif ;
- l’AFM-TELETHON occupe le domaine public hospitalier puisque dans le cadre de certains contrats, il est prévu la mise à disposition des locaux de [Localité 7] UNIVERSITE, domaine public hospitalier ;
- la présence de clauses de confidentialité des résultats dans les contrats n’indique pas une nature privée, le droit de la recherche publique autorisant de telles clauses (article L. 112-1 du code de la recherche) sans remettre en cause la nature administrative du contrat ;
- il n'est pas nécessaire de rechercher s'il existe une clause exorbitante de droit commun puisqu'il est démontré que les critères organique et matériel du contrat administratif sont remplis ;
- la clause attributive de compétence judiciaire contenue dans le contrat 

Épigénétique invoquée par l’AFM-TELETHON ne désigne que les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris, sans préciser l'ordre judiciaire et les parties ne peuvent librement fixer la compétence juridictionnelle au regard du caractère d'ordre public des règles de répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence en vigueur ; elle doit être déclarée non écrite ; 
- la clause de conciliation du contrat Epigénétique n'a pas été respectée par l’AFM-TELETHON, de sorte que toutes demandes sur la base de ce contrat doivent être déclarées irrecevables ; 
- la convention de groupement relative à l'audit entre les parties a désigné le tribunal administratif de Paris compétent pour connaître de tout litige à cet égard.

[Localité 7] UNIVERSITE soutient ensuite que le lieu d'exécution des contrats étant situé à [Localité 7], notamment au sein de l'UMR 1089, la compétence revient au tribunal administratif de Nantes en application des règles de compétence territoriale.

A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE invoque également la nullité de l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON en raison de son défaut de motivation et d'objet, en application des articles 4, 9, 56 et 114 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la jurisprudence constante considère qu'une assignation est nulle lorsqu'elle est rédigée en des termes trop généraux et imprécis, ne permettant pas au défendeur d'identifier clairement les demandes formulées à son encontre.

Elle fait valoir que :
- l’AFM-TELETHON invoque notamment la violation du contrat CPV et des contrats de collaboration de recherche, sans identifier de manière tangible, les contrats précis sur lesquels elle fonde ses demandes, les clauses spécifiques qui auraient été violées, les actes qu’elle lui reproche en lien avec ces violations alléguées ;
- l'emploi d'adverbes et de tournures incertaines démontre l'absence de preuve concrète permettant d'étayer ses allégations ;
- les accusations de l’AFM-TELETHON visent l'ensemble des établissements publics, sans distinguer les responsabilités individuelles ;
-l'ambiguïté des demandes de l’AFM-TELETHON la prive de la possibilité de préparer une défense claire et efficace, ce qui lui fait grief ;
- les demandes de réparation solidaire formulées par l’AFM-TELETHON pour un montant de près de 12 millions d'euros, en invoquant des actes de responsabilité contractuelle contre les établissements publics et délictuelle contre les sociétés NOVASEP et HENOGEN, sont mal organisées.

Elle conclut que l’AFM-TELETHON viole les stipulations contractuelles et tente d'imputer indistinctement des responsabilités aux défendeurs, sans fondement juridique et l'oblige à rechercher elle-même, parmi les pièces versées au dossier, la nature des manquements qui lui sont reprochés, ce qui renverse indûment la charge de la preuve.




Elle soutient que cela lui cause un grief manifeste en ce que cela ne permet pas de préparer une défense efficace.

A l’appui de sa demande de voir écarter des débats toutes les informations confidentielles divulguées par l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE fait valoir que cette dernière a méconnu les règles de confidentialité, ce qui démontre son absence de volonté de transiger, précisant qu’elle se réserve la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires devant les organisations ordinales compétentes.

[Localité 7] UNIVERSITE soulève des fins de non-recevoir, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 117, 122 à 126, 128, 325, 370, 381, 671 à 674, 786 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 2224 du code civil qu’elle rappelle. 

Elle fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON à l’encontre de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (désormais [Localité 7] UNIVERSITE) compte tenu du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 et la disparition de l'établissement UNIVERSITE DE [Localité 7], dès lors que l’AFM-TELETHON a signifié ses conclusions en réponse à l'incident le 28 mars 2022, soit après la perte de personnalité morale de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ce qui a entraîné une interruption de l'instance à l'égard de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] qui n'avait plus la capacité d'ester en justice. 

Elle indique que la nouvelle entité, en l’occurrence [Localité 7] UNIVERSITÉ, ayant été finalement assignée en intervention forcée, la situation est désormais régularisée. 

[Localité 7] UNIVERSITE soulève la prescription des demandes de l’AFM-TELETHON relatives à la publication des résultats. 

Elle expose que l’AFM-TELETHON ne peut pas soutenir avoir découvert les publications litigieuses par un courriel de la société INSERM TRANSFERT en octobre 2017 car dès 2014, elle a reçu un rapport mentionnant certaines de ces publications tandis que les autres ont été publiées en ligne le 11 janvier 2016, et car elle exerce une veille scientifique constante sur le sujet.

[Localité 7] UNIVERSITE fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON en l'absence de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON, soutenant qu’en application de la jurisprudence, une fin de non-recevoir peut résulter d'une clause contractuelle prévue par les parties.

Or, elle fait valoir que les contrats invoqués par l’AFM-TELETHON contiennent des clauses de responsabilité stipulant que chaque partie est seule responsable des tâches qui lui incombent et que les deux associations étaient parties aux contrats litigieux aux termes desquels elles avaient des obligations et attributions. 

Elle indique que ces demandes d’attrait à la cause démontrent que l’ensemble des défendeurs au fond tente de comprendre le litige, en ayant accès à toutes les informations nécessaires, et que la demande de nullité de l’assignation formulée à titre liminaire démontre qu’il s’agit bien d’un préalable auquel elle souhaite qu’il soit répondu en premier lieu afin d’être en mesure de véritablement organiser sa défense.

[Localité 7] UNIVERSITE soulève encore le non-respect par l’AFM-TELETHON de la clause de conciliation. 

[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que le contrat Épigénétique prévoyait expressément une procédure préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine des juridictions, dans une clause particulièrement détaillée sur les modalités de mise en oeuvre de la conciliation, que l’AFM-TELETHON n'a pas initiée. 

Il s’en évince selon elle que les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le contrat Epigénétique à son encontre sont irrecevables pour la violation de la clause de conciliation préalable, une telle violation n’étant pas régularisable en cours d’instance.

[Localité 7] UNIVERSITE demande sa mise hors de cause en raison de l'impossibilité d'organiser sa défense, faisant valoir que la mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir lorsqu'elle a pour objet de dire qu’une partie n'a pas intérêt à défendre et qu’il est de jurisprudence constante que le grief se confond avec la notion de préjudice. 

[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que l’AFM-TELETHON ne démontre aucun fait positif quant à la connaissance de ce qui lui est concrètement reproché, ce qui l’empêche de se défendre utilement, tandis que l'absence de plusieurs entités dans la procédure, notamment les associations GENATLANTIC et GENETHON qui ont joué un rôle clé dans le litige, rend les demandes de l’AFM-TELETHON incompréhensibles. 

A la demande de l’AFM-TELETHON de production forcée de certains documents, [Localité 7] UNIVERSITE oppose que le juge dispose en la matière d'une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, qu’il faut qu’existe un motif légitime d’établir la preuve de faits déterminants pour la solution du litige et que les documents requis doivent être suffisamment déterminés.

Or, selon elle, la formulation des demandes de l’AFM-TELETHON n’est pas suffisamment précise, cette dernière ne démontrant pas que ces “demandes font dépendre la solution du litige” et qu’elle tente de pallier ses propres carences dans l'administration de la preuve.

[Localité 7] UNIVERSITE répond à la demande de désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait de consulter les documents concernés pour chiffrer son prétendu préjudice financier ou, à titre subsidiaire, à celle de mise en place d'un cercle de confidentialité, en faisant valoir que :
- la divulgation d’une information soumise au secret des affaires implique de vérifier l’absence de préjudice de l’exercice des droits de la défense en application de l’article L. 153-1 du code de commerce ;
- la communication de documents vise expressément le calcul d’un éventuel préjudice, pour une faute non établie ;
- si un cercle de confidentialité devait être instauré, elle devrait nécessairement y être intégrée selon les modalités définies par le juge mais les sociétés NOVASEP et HENOGEN, en tant qu'industriels, devraient en être exclues car elles ne sont pas concernées par les relations entre personnes de droit public ; ce cercle ne devrait permettre l'accès qu'au seul rapport d'audit final, à l'exclusion de ses annexes et de la documentation ayant servi à son établissement, et son accès devrait être limité à un conseil et un juriste.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le CHU DE [Localité 7] demande au juge de la mise en état de : 
A titre principal
- juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre, telles que formulées dans le dispositif de l'assignation du 11 janvier 2021, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes, 
- juger le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON à son encontre et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,
A titre subsidiaire, 
- juger nulle l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON le 11 janvier 2021,
A titre très subsidiaire, 
- juger irrecevable l'action de l’AFM-TELETHON à son encontre pour ne pas avoir attrait à la présente instance l'association GENATLANTIC,
- à tout le moins, enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans la présente instance sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous peine de radiation de l'affaire ; 
- juger que constitue un aveu judiciaire, la déclaration faite dans les conclusions d'incident n°1, 2 et 3 de l’AFM-TELETHON page 32, 38 et 47 : “Ce rapport d'activité a été communiqué à l’AFM-Téléthon dans le cadre du renouvellement de ces financements. Ce rapport d'activité a ainsi été adressé aux experts scientifiques de l’AFM-Téléthon chargé de l'évaluation scientifique du programme scientifique et de son avancement.” 
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de communication préalable de projets des articles scientifiques, en ce qui concerne les 29 articles suivants : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304
- juger irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en ce qui concerne le contrat Epigénétique,
- ordonner à l’AFM-TELETHON la production forcée des documents et informations : 
∙ la copie des contrats transférant ou communiquant les résultats à la société YPOSKESI, relatifs aux programmes de recherche issus des contrats objets du présent litige 
∙ le montant des revenus de la société YPOSKESI générés par ces résultats, ainsi que le montant issu de la valorisation des résultats obtenus par l’AFM-TELETHON lors de la vente des parts sociales de la société YPOSKESI à la société SK PHARMATECO,
- rejeter en intégralité la demande de production forcée de pièces formée par l’AFM-TELETHON à son encontre,
- rejeter en intégralité la demande d'expert judiciaire et de désignation d'un expert judiciaire formée par l’AFM-TELETHON,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de production du rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit, 
Si cette demande de production du rapport d'audit devait néanmoins être accordée : 
- ordonner que seuls les passages du rapport d'audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP ET/OU HENOGEN soient produits,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication du reste du rapport d'audit, ainsi que des ses annexes et des observations des parties à l'audit, 
Si le rapport d'audit devait néanmoins être communiqué en intégralité : 
- ordonner que seul le rapport d'audit soit communiqué,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication des annexes et des observations des parties à l'audit,
- juger recevable sa demande de mesure de protection de secret des affaires,
- ordonner en toute hypothèse de communication de pièces la mise en place d'un cercle de confidentialité entre l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'INSERM et l'INSERM TRANSFERT, l’AFM-TELETHON et lui, afin d'aménager la protection du secret des affaires, en prononçant l'ordonnance suivante : 
- juger que les termes ci-après auront, dans l'ordonnance du juge de la mise en état à intervenir les définitions suivantes : 
∙ "Ordonnance de Protection" : désigne l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sur la mise en place des mesures de protection du secret des affaires. 
∙ "Procédure" : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le n°RG n°21/00812. 
∙ "Parties " : désigne le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'Inserm et l'Inserm Transfert et l’AFM-TELETHON. 
∙ "Partie Communicante" : désigne l'une des Parties qui communique une Pièce Confidentielle. ∙ "Partie Destinataire": désigne la Partie recevant communication d'une Pièce Confidentielle dans le cadre de la Procédure dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection. 
∙ "Objet du Cercle de Confidentialité" : désigne tous les documents dont le Juge de la Mise en Etat aura ordonné la communication. 
∙ "Pièce Confidentielle" : désigne une pièce portant sur l'Objet du Cercle de Confidentialité, versée aux débats par une Partie 
∙ "Information Confidentielle" : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. 
∙ "Cercle de Confidentialité" : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire : 
- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ; 
- une personne physique habilitée à assister ou représenter la Partie Destinataire. 
∙ "Engagement Individuel de Confidentialité" : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d'un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s'engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l'Ordonnance de Protection ; 
- juger que l'avocat constitué pour une partie pourra, sous sa responsabilité personnelle, et pour les seuls besoins de sa mission dans le cadre de la procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de son cabinet, d'accéder aux pièces confidentielles et informations confidentielles qu'elles contiennent. Ces personnes feront donc partie du cercle de confidentialité,
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant le cercle de confidentialité : 
∙ chacune des Parties devra préciser le nom de la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, précisant son identité et ses fonctions au sein de l'entité à laquelle elle appartient, et devra soumettre cette liste à l'agrément préalable et écrit des autres Parties, lesquelles ne pourront le refuser sans raison valable. Toute modification ultérieure du nom de cette personne physique devra être soumise à la même procédure d'agrément préalable 
∙ chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie aux autres Parties,
- ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : 
∙ une Partie qui entend faire état ou à qui il est demandé la communication ou la production d'une pièce dont cette Partie allègue qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, remettra préalablement au juge de la mise en Etat, par l'intermédiaire de son avocat constitué chacun des éléments suivants : 
* la version confidentielle intégrale de cette pièce, 
* une version non-confidentielle de ladite pièce ou un résumé, 
* un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. 
Le juge de la mise en état statuera, sans audience, sur l'opportunité de la communication de la pièce comme Pièce Confidentielle au sens et dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection. 
∙ pour chaque Pièce Confidentielle, la Partie Communicante préparera : 
* une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient seront visibles et identifiées. Cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficie des mesures de protection prévues par l'Ordonnance de Protection dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité. 
* une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient auront été masquées ou biffées. Cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle est considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité conformément aux règles de procédure de droit commun. 
* la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu'elle communiquera comme Pièces Confidentielles. 
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des pièces confidentielles et des informations confidentielles : 
∙ à l'exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles et les Informations Confidentielles qu'elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. 
∙ chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d'une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu'elle contient à la disposition de la seule personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité. 
∙ toute reproduction par une Partie Destinataire d'une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que de tout document faisant état d'une Information Confidentielle qu'elle contient, sera couverte par les mêmes mesures de protection que celles prévues pour ces dernières. 
∙ la Partie Destinataire et la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu'elles contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destinés à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d'une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles ou aux Informations Confidentielles par un tiers. 
∙ à l'issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité devront s'assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s'étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l'avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives. 
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant l'utilisation des pièces confidentielles et des informations confidentielles : 
∙ chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu'elle contient à aucune autre fin que la Procédure. - 
∙ toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions : 
* une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible. Cette version confidentielle des conclusions devra être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle et sera couverte par les mesures de protection prévues par l'Ordonnance de Protection. 
* une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d'une Pièce Confidentielle et/ou d'une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés
- juger que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs pièces confidentielles et/ou informations confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du cercle de confidentialité de chacune de parties ou faisant partie du cabinet de l'avocat constitué pour chacune des parties,
- juger que la motivation des décisions du juge de la mise en état et du tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des pièces confidentielles et des informations confidentielles qu'elles contiennent ; 
- juger que l'ordonnance de protection est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres parties ou envers un tiers, concernant une pièce confidentielle et/ou les informations confidentielles qu'elle contient, 
- juger qu'en cas de difficulté de mise en œuvre de l'ordonnance de protection, la partie la plus diligente en saisira le juge de la mise en état conformément à l'article 788 du code de procédure civile, 
En tout état de cause, 
- débouter l’AFM-TELETHON de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner l’AFM-TELETHON à lui verser la somme de 76 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- ne pas écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

In limine litis et à titre principal, le CHU DE [Localité 7] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire (séparation stricte entre les fonctions judiciaires et administratives) et R. 312-11 du code de la justice administrative.

Il soutient que le juge judiciaire est incompétent pour connaître des actes de l'administration, notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs, la jurisprudence consacrant cette incompétence comme étant d'ordre public.

Il fait valoir qu’un contrat est administratif soit par détermination de la loi soit par application de solutions jurisprudentielles, et que les contrats objets du litige relèvent d’une qualification administrative dans la mesure où ils constituent une modalité d’exécution du service public de la recherche, se prévalant de ce que :
- l’AFM-TELETHON formule ses demandes de condamnations sur la base de contrats conclus entre elle (personne morale de droit privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique) et au moins une personne de droit public, de sorte que le critère organique en faveur de la détermination administrative des contrats impliquant la présence d’au moins une personne publique est caractérisé ;
- tous les contrats objet du présent litige prévoient dans une clause identiquement libellée que l’objet des contrats et partant de la valorisation des résultats de recherche en résultant doit se faire dans “l’intérêt des parties” et que, ce faisant, l’AFM-TELETHON concoure à l’exécution d’une mission tendant à la satisfaction de l’intérêt général, c’est-à-dire une mission de service public ; en application de l’article L. 6112-1 4° du code de la santé publique, la mission de recherche confiée par les établissements de santé participe d’une mission de service public ; dès lors, le critère matériel en faveur de la détermination administrative des contrats est caractérisé.

En réponse aux arguments de l’AFM-TELETHON, il argue de ce que :
- la valorisation des résultats issus de la recherche s'inscrit pleinement dans le cadre de la recherche publique, au service de la société, conformément à l'article L. 112-1 du code de la recherche, et les intérêts propres de l’AFM-TELETHON se confondent avec une mission de service public impartie à des établissements publics ;
- l’AFM-TELETHON ne se limite pas à financer les projets, elle participe activement à la valorisation des résultats, au suivi scientifique et à la gestion des publications, ce qui relève directement d'une mission de service public ;
- l’ouverture des activités de recherche à la concurrence, la soumission des activités de valorisation à la TVA, la possibilité offerte à des services industriels et commerciaux de gérer des conventions de valorisation n’excluent pas de facto le caractère administratif d’un contrat dont la nature doit être appréciée uniquement à l’aune de la participation des parties à l’exécution d’une mission de service public ; 
- l'appréciation du critère matériel de l'administrativité d'un contrat doit se faire in concreto, en tenant compte de son économie et de son contenu, et la jurisprudence administrative a déjà reconnu la nature publique de contrats de valorisation lorsqu'ils s'insèrent dans une mission de service public.

Le CHU DE [Localité 7] ajoute que :
- les contrats litigieux revêtent une nature administrative par détermination de la loi car ils emportent occupation du domaine public hospitalier et universitaire, et l’occupation du domaine public hospitalier du CHU DE [Localité 7] et du domaine public de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] constituait précisément l’objet des contrats en cause puisque celle-ci était indispensable pour l’exécution de missions de recherche scientifiques et médicales qui ont été exécutées dans leurs locaux ;
- la clause attributive de compétence du contrat Epigénétique n’a pas la portée que lui prête l’AFM-TELETHON et ne peut pas remettre en cause la nature administrative de ce contrat, dès lors que la compétence juridictionnelle est d'ordre public, ne peut pas être aménagée par les parties, et que les “tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris” peuvent tout à fait inclure les tribunaux administratifs, les parties n'ayant aménagé que la compétence territoriale ;
- la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON relative à l’audit est du ressort de la compétence de l’ordre administratif au vu de l'article XIII de la convention de groupement du 20 juillet 2020 relative à l'audit.

A titre subsidiaire, le CHU DE [Localité 7] soutient que l'assignation de l’AFM-TELETHON est nulle pour défaut de motivation suffisante, sur le fondement des articles 9, 56 et 114 alinéa 2 du code de procédure civil qu’il rappelle, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce qui lui cause un grief. 

Il s’associe aux conclusions de [Localité 7] UNIVERSITE sur la nullité de l’assignation de l’AFM-TELETHON pour défaut de motivation en fait et en droit, dès lors que compte tenu de l’imprécision des demandes formées à titre global et solidaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans distinction, il subit un grief pour se trouver dans l’impossibilité à de défendre utilement faute d’identification précise des demandes qui sont formées à son égard.

A titre infiniment subsidiaire, le CHU DE [Localité 7] considère que les demandes de l’AFM-TELETHON sont irrecevables, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 6° du code de procédure civile, se prévalant plus précisément de l’absence de mise en cause de l’association GENATLANTIC.

Il s'associe sur ce point aux arguments développés dans les conclusions de [Localité 7] UNIVERSITE et précise que l’omission de la mise en cause de cette association constitue une violation de la clause de responsabilité figurant dans les contrats objets du litige, selon laquelle une partie ne peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes imputables à une autre partie.

Il souligne que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doivent être soulevées dès sa désignation, sous peine d'irrecevabilité, et qu’il ne s’agit pas d’une défense au fond car son examen ne nécessite pas d'analyse du litige. 

Le CHU DE [Localité 7] fait valoir qu’en tout état de cause, la mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON est nécessaire à la solution du litige et que les articles 381 et 786 du code de procédure civile permettent au juge de la mise en état d'inviter les parties à appeler en cause tout intéressé dont la présence est justement nécessaire à la solution du litige.

Il indique que le non-respect de cette injonction peut être sanctionné par la radiation de l'affaire, cette faculté étant régulièrement mise en œuvre par les juridictions.

Il précise les raisons pour lesquelles leur mise en cause est nécessaire :
- l’association GENATLANTIC joue un rôle central dans les manquements reprochés aux parties ;

- l’association GENETHON a pu être impliquée dans la divulgation d'informations confidentielles en lien avec l'exécution des contrats litigieux, ces informations ayant pu transiter par l’association GENATLANTIC ; elle est le “bras armé” de l’AFM-TELETHON dans sa charte pour la lutte contre les maladies rares ;
- l’AFM-TELETHON méconnaît les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et minimise l'implication de ces deux associations.

Le CHU DE [Localité 7] soutient que les demandes formulées par l’AFM-TELETHON au titre de la publication des résultats sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil, faisant valoir que :
- les contrats de collaboration et de recherche et développement conclus entre l’AFM-TELETHON et les établissements publics contiennent des clauses imposant la communication préalable des projets de publication scientifique avant toute diffusion, la remise de rapports annuels et celle d'un rapport final contenant un volet scientifique décrivant les résultats obtenus ;
- un rapport d'activité de l'ATLANTIC GENE THERAPY (AGT), daté du 10 décembre 2014 et transmis à l’AFM-TELETHON, mentionne expressément 16 des 41 articles invoqués en demande dont elle verse d’ailleurs aux débats des extraits, soit bien avant le délai de prescription ;
- en tant qu'organisation spécialisée en thérapie génique, l’AFM-TELETHON avait l'obligation de mener une veille scientifique rigoureuse et aurait donc dû être informée des publications dès leur mise en ligne.

Elle oppose à l’AFM-TELETHON que :
- la demande de retrait des débats du rapport d’activité de l’AGT du 10 décembre 2014 ne manque pas “d’audace” et est contradictoire car elle a elle-même produit des extraits de ce rapport au soutien de ses propres allégations ; elle ne démontre pas quelles atteintes auraient potentiellement été portées par les défendeurs au caractère confidentiel de ce document ; 
- elle reconnaît dans ses écritures qu’elle avait eu connaissance de ce rapport d’activité ;
- le fait pour les défendeurs d'invoquer la prescription ne revient pas à reconnaître implicitement la violation des stipulations contractuelles afférentes à la confidentialité des résultats ;
- il lui appartient d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque et elle ne saurait imposer aux défendeurs de pallier l'absence d'éléments probants à l'appui de ses allégations. 

Le CHU DE [Localité 7] considère que les prétentions au titre du contrat Epigénétique sont irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation et prescrites :
- la phase préalable de conciliation prévue à l'article 27.2 de ce contrat n'a pas été respectée, cette fin de non-recevoir étant insusceptible de régularisation en cours d'instance, peu important l’absence de sanction expressément stipulée ;
- le délai de prescription de cinq ans de l’action de l’AFM-TELETHON a commencé à courir le 13 janvier 2016, date de la publication du communiqué de presse évoquant le partenariat entre la société ABC et le groupe NOVASEP, de sorte qu’il expirait le 13 janvier 2021 alors que l’assignation délivrée le 11 janvier 2021 est irrecevable en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable et donc privée de tout effet interruptif. 

Aux demandes de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON, le CHU DE [Localité 7] répond que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, que si l'article 11 du même code prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner la production de documents détenus par des tiers, c’est uniquement en l'absence d'empêchement légitime, et que selon les articles 138 et 141 du code de procédure civile, une partie souhaitant obtenir des pièces détenues par un tiers doit identifier précisément les documents demandés, en établir l'existence et démontrer qu'ils sont nécessaires à la solution du litige.

Il ajoute que cette simple faculté pour le juge ne doit pas servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve comme c’est le cas en l’espèce pour les documents mentionnés dans le bordereau de pièces communiquées dans le cadre de l'audit non anonymisés par lui, les contrats conclus par lui concernant l'activité de l'UMR 1089, les éléments de comptabilité afférents à ces contrats et les documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles. Il précise qu'elles se heurtent à un empêchement légitime en raison de la confidentialité de l'audit et des obligations contractuelles de secret des affaires

Il fait en outre valoir que l’AFM-TELETHON a déjà eu accès aux documents mentionnés dans sa pièce 43 dans le cadre de l'audit, bien que sous une forme anonymisée conformément à l'article 8.5 du cahier des clauses particulières, et que cette demande se heurte à un empêchement légitime tiré du respect de la confidentialité de l'audit, qu’il ne veut pas violer.

Il fait encore valoir que :
- la demande de production forcée relative aux contrats conclus par lui est excessivement large et imprécise et l’AFM-TELETHON ne démontre ni leur existence, ni leur pertinence pour le litige ;
- la demande de production forcée des documents comptables est imprécise et porte sur l'ensemble des éléments comptables en lien avec des contrats conclus sur une période de dix ans, sans justification de leur caractère nécessaire à la solution du litige ;
- la demande de production forcée des documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles est vague et ne permet pas d'identifier précisément les documents concernés, si ce n'est qu'ils sont "en lien" avec les contrats objets du litige.

Il soutient que les documents demandés sont couverts par un empêchement légitime pour avoir été communiqués dans le cadre de l'audit sous réserve de confidentialité, pour être couverts par des clauses de confidentialité le liant à ses partenaires contractuels, pour relever du secret des affaires, de sorte que la production de ces documents sans protection porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts. 

Il conteste l’argument de l’AFM-TELETHON selon lequel seuls le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée pourraient constituer un empêchement légitime et cite les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires, rappelant que l'aménagement de la communication des pièces doit garantir cette protection. 

Dans ces conditions, à titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état venait à faire droit à certaines demandes de production forcée, il sollicite l'application des articles R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce afin de garantir la protection du secret des affaires.

Le CHU DE [Localité 7] conclut au rejet de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par l’AFM-TELETHON, faisant valoir que cette mesure est prématurée et en tout état de cause inutile car il convient au préalable d'établir un cercle de confidentialité afin de permettre la consultation des documents litigieux et de déterminer si les établissements publics ont violé les contrats en cause et car la plupart des documents sollicités lui ont déjà été communiqués dans le cadre de l'audit. 

Il ajoute que l'expertise exposerait inutilement les parties à des frais supplémentaires injustifiés.

Le CHU DE [Localité 7] s'oppose enfin à la demande de production forcée du rapport d'audit, de ses annexes et des observations des parties faites par les sociétés NOVASEP et HENOGEN car cela porterait atteinte au secret des d'affaires et aux obligations de confidentialité inhérentes à l'audit auquel elles sont extérieures et car elle est prématurée, la compétence du tribunal devant être tranchée avant toute discussion sur ce point.

Il sollicite à titre subsidiaire que cette communication intervienne alors dans le cadre d'un cercle de confidentialité selon des modalités précises et s'associe aux demandes de l'INSERM et de la société INSERM TRANSFERT consistant dans la seule production des passages du rapport d'audit faisant mention des sociétés NOVASEP et HENOGEN, à l'exclusion des annexes et des observations des parties, avec maintien de son refus de communication des annexes et observations des parties à l’audit, même si la communication du rapport devait être ordonnée en intégralité.

Le CHU DE [Localité 7] sollicite la production forcée de documents détenus par l’AFM-TELETHON relatifs à la valorisation des résultats issus des programmes de recherche menés en copropriété avec les établissements publics, exposant que celle-ci :
- a fondé la société YPOSKESI en 2016, acteur industriel pharmaceutique, pour exploiter commercialement les résultats des programmes de recherche financés par elle et partagés avec ses autres entités sans informer ses cocontractants copropriétaires de l'étendue des actifs immatériels et du savoir-faire transmis à cette filiale privée ;
- a systématiquement refusé lors de l’audit de fournir des informations sur la valorisation de ces résultats par la société YPOSKESI, malgré les demandes des établissements publics.

Il s’en évince selon lui que l’AFM-TELETHON a méconnu le statut de copropriétaires des établissements publics en omettant de les informer de cette valorisation des résultats et de les associer au partage des revenus d’exploitations générés par sa filiale YPOSKESI sur lesdits résultats en les valorisant directement malgré le mandat de valorisation confié à la société INSERM TRANSFERT, et ce, en violation des articles 16 et 17 du contrat CPV et 15 et 16 des contrats de collaboration.

Il réfute l'argument de l’AFM-TELETHON selon lequel la société YPOSKESI serait un tiers au litige et que les documents sollicités ne seraient pas déterminés et souligne l'incohérence de sa position car elle prétend ne pas posséder de résultats à transférer alors qu'elle reconnaît être copropriétaire à hauteur de 50 % des résultats issus des programmes de recherche objets du litige. 

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT demandent au juge de la mise en état de : 
In limine litis et à titre principal 
- juger que les contrats de collaboration de recherche et développement litigieux visés par l’AFM-TELETHON dans son assignation sont de nature administrative, 
- juger que seule la juridiction administrative est compétente pour juger de leur éventuelle mauvaise exécution, 
- en conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur ce litige et inviter l’AFM-TELETHON à mieux se pourvoir, 
- juger que l'assignation ne comporte pas à l'égard de chaque partie les moyens de droit et de fait qui leur sont spécifiquement reprochés, 
- en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation que leur a été signifiée le 8 janvier 2021, 
A titre subsidiaire 
- juger que l’AFM-TELETHON n'a pas mis en œuvre la clause de conciliation préalable stipulée au sein du contrat Epigénétique, 
- en conséquence, juger constituée la fin de non-recevoir pour défaut de mise en œuvre de la conciliation préalable et déclarer irrecevables toutes les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le contrat Epigénétique, 
- juger que l’AFM-TELETHON a elle-même produit le rapport intitulé "Activity Report & Perspectives 2012-20163" en pièce 37 et qu'elle a reconnu en avoir été destinataire dans le cadre des programmes de recherches,
- juger que l'extrait produit en pièce n°10 ne viole pas la confidentialité car il ne vise que la liste d'articles publiés et donc accessibles au public, 
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de faire écarter des débats la pièce n°10 et d'enjoindre aux parties de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document,
- juger constituée la fin de non-recevoir pour prescription et déclarer irrecevables les demandes en responsabilité contractuelle pour violation de l'obligation de confidentialité et de communication préalable des publications pour les 29 publications suivantes : 
Au titre du contrat "CPV" 
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62 
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87. 
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031. 
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311. 
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59. 
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8. 
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81. 
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83. 
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53. 
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and Characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36. 
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10. 
Au titre du contrat "Immuno" 
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63 
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538. 
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028. 
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24. 
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86. 
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18. 
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881. 
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60. 
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7. 
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541. 
Au titre du contrat "Rétine" 
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277. 
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93. 
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30. 
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304
- juger que la demande d'expertise de l’AFM-TELETHON cherche uniquement à palier sa carence dans l'administration de la preuve, 
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de nomination d'un expert,
- juger que la demande de création d'un cercle de confidentialité de l’AFM-TELETHON pour la communication des documents dont elle demande la production forcée ne cherche qu'à palier sa carence dans l'administration de la preuve,
- en conséquence, débouter l’AFM-TELETHON de sa demande de création d'un cercle de confidentialité concernant la communication des documents dont elle demande la production forcée,
- juger que la production du rapport d'audit confidentiel, ses annexes et les observations des parties à l'audit dans le cadre de la présente instance violerait la clause de confidentialité stipulée entre les parties à l'audit et violerait le secret des affaires,
- en conséquence, débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production du rapport d'audit confidentiel, ses annexes et les observations des parties à l'Audit dans le cadre de la présente instance, 
A titre très subsidiaire 
- si un cercle de confidentialité devait être mis en place et accordé à l’AFM-TELETHON, concernant la communication des documents dont elle demande la production forcée, juger qu’ils devront y être inclus,
- si la demande de production du rapport d'audit des sociétés NOVASEP ET HENOGEN devait être accordée, ordonner que seuls les passages du rapport d'audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP et/ou HENOGEN soient produits et débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production des annexes et des observations des parties à l'audit,
A titre infiniment subsidiaire 
- juger nécessaire à la solution du litige la mise en cause de l'association GENATLANTIC et de l’assoication GENETHON, 
- en conséquence, enjoindre à l’AFM-TELETHON d'assigner en intervention forcée l'association GENATLANTIC et l’association GENETHON, 
- si la demande de production du rapport d'audit des sociétés NOVASEP et HENOGEN devait être accordée, ordonner que cette production soit limitée uniquement au rapport et qu'elle intervienne dans le cadre d'un cercle de confidentialité, conformément aux modalités sollicitées par le CHU DE [Localité 7] dans ses écritures et débouter les sociétés NOVASEP, HENOGEN et l’AFM-TELETHON de leur demande de production des annexes et des observations des parties à l'audit, 
En tout état de cause 
- condamner l’AFM-TELETHON à leur régler la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’AFM-TELETHON aux entiers dépens.

In limine litis et à titre principal, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de l’AFM-TELETHON de condamnation in solidum des parties institutionnelles au titre de la prétendue violation d’obligations contractuelles propres à des contrats de collaboration de recherche et développement, dès lors que pour s’assurer d’une telle violation, le tribunal devra 
examiner les dispositions contractuelles des contrats en cause qui doivent être qualifiés de contrats administratifs. 
 
Ils soutiennent que c’est à tort que l’AFM-TELETHON sollicite du tribunal judiciaire de céans, qu’il se prononce sur la violation prétendue de contrats administratifs, la compétence étant celle du juge administratif dès lors qu’un contrat peut être qualifié de contrat administratif. 

Selon eux, les deux critères organique et matériel pour entraîner une telle qualification au vu de la jurisprudence du tribunal des conflits sont remplis :
- le critère organique est caractérisé dès lors que le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont parties à ces contrats de collaboration en leur qualité de personnes publiques, peu important que l’association demanderesse soit de droit privé ;
- les contrats de collaboration de recherche et de développement en cause répondent au critère matériel dès lors qu’il existe une activité de service public et que ces contrats participent à cette activité de service public, tandis qu’il ne s’agit pas de contrats de valorisation commerciale dans l’exécution desquels l’AFM-TELETHON aurait uniquement un rôle de financier, et qu’aucune clause attributive de juridiction ne peut s’imposer au juge.

Ils précisent sur ces derniers points relatifs au critère matériel que :
- l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont des institutions chargées de mettre en œuvre une mission de service public et notamment d’organiser la recherche publique au travers de leurs composantes, au visa des articles L. 123-3 du code de l'éducation s’agissant de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], ainsi que L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 et L. 321-1 du code de la recherche concernant l’INSERM ; la valorisation des résultats scientifiques constitue un objectif essentiel de la politique nationale de recherche ; l’INSERM a un rôle spécifique dans la recherche publique, en application du décret n°83-975 du 10 novembre 1983 qui précise ses missions ; en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche, l’INSERM a confié par contrat de délégation de service public à la société INSERM TRANSFERT notamment la valorisation des résultats de ses recherches, tant en France qu’à l’étranger, dans le cadre de plusieurs conventions de délégation de service public ;
- contrairement à ce que tente de faire l’AFM-TELETHON en confondant l’entité qui exerce une activité de service public et l’activité de service public en elle-même, le vrai sujet est de déterminer si les contrats de collaboration de recherche et de développement litigieux sont des contrats de nature administrative, dès lors qu’ils répondent au critère matériel d’un contrat administratif par leur participation à une activité de service public, à savoir l’activité de service public de la recherche ; il existe bien une activité de service public, les contrats de collaboration de recherche et de développement litigieux constituant par ailleurs une modalité d’exécution de ce service ;
- il résulte des préambules des contrats litigieux que l’INSERM recherchait des financements pour mener à bien un projet de recherche concourant à l’exercice de ses missions, et de leur analyse qu’ils avaient pour objet la valorisation des résultats soumis au droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment du fait que les « Résultats » soient définis plus largement, l’AFM-TELETHON ne pouvant valablement soutenir ni que la valorisation prévue par le code de l’éducation et de la recherche ne concerne que les brevets et non l'ensemble des résultats des contrats litigieux, ni que les clauses de confidentialité des contrats litigieux sont incompatibles avec la mission du service public qui exige leur diffusion car de telles clauses figurent souvent dans les collaborations avec des partenaires privés et car ils prévoient une exception permettant aux chercheurs de publier les résultats, dans le respect du service public de la recherche, ni que ces programmes de recherches médicales ne seraient pas au “service de la Société” et donc du combat contre la maladie mais uniquement au service de ses intérêts financiers ; 
- la compétence du juge administratif est confirmée en raison du rôle de l’AFM-TELETHON dans l’exécution des contrats de collaboration de recherche et de développement, dans la mesure où cette dernière a contribué à l’exécution d’une mission de service public car en sus de sa contribution financière, la demanderesse est membre du comité de pilotage et dispose d’un droit de vote (au même titre que l’ensemble des parties aux contrats litigieux), reçoit tous les ans le rapport annuel d’activité qui est approuvé par son conseil d’administration, devait mettre en place un comité d’évaluation avec avis consultatif pour éclairer le conseil d’administration, a un droit d’information préalable sur les publications envisagées (au même titre que toutes les parties aux contrats) ; où les contrats de collaboration de recherche et développement n’étaient pas des contrats de valorisation avec un objectif uniquement commercial mais portaient en priorité sur la mise en œuvre d’une recherche scientifique, relevant de la mission de service public de l’INSERM et sur une mission générale de valorisation des résultats de la recherche (incluant effectivement l’exploitation commerciale) ; et où le litige ne concerne pas une créance de droit privé, la possibilité offerte aux établissements publics de recherche de gérer leurs activités de valorisation par la création de services d’activités industrielles et commerciales ainsi que l’ouverture au secteur concurrentiel des activités de coopération scientifiques n’ayant aucun impact sur la compétence des juridictions administratives à juger le présent litige ;
- la clause attributive de juridiction du contrat Epigénétique est nulle pour déroger aux règles d'ordre public en matière de compétence des juridictions administratives.





L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent ensuite de la nullité de l’assignation que l’AFM-TELETHON leur a fait délivrer, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, et indiquent s’en remettre aux conclusions d’incident de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], précisant que :
- l’AFM-TELETHON sollicite la condamnation solidaire de tous les défendeurs à l’indemniser de montants globalisés recouvrant l’ensemble de ses investissements au titre de chacun des contrats qu’elle vise, sans distinction de fondement (contractuel ou délictuel) à l’égard de chacune des parties ;
- l’AFM-TELETHON ne procède que par voie d’affirmation sans préciser les manquements individuels qu’elle reproche à chaque défendeur et sans en expliquer les fondements, faisant un reproche global en engageant les responsabilités délictuelles ou contractuelles de l’ensemble des parties, à charge pour elles de deviner le fondement factuel et juridique de leur prétendue responsabilité ;
- ce défaut de motivation leur porte grief dans la mesure où il ne leur permet pas de pouvoir répondre aux arguments de fond qui leur seraient spécifiquement opposés, alors pourtant que la situation de chacune de ces parties est nécessairement distincte tant d’un point de vue factuel que juridique ;
- l’ensemble des décisions visées par l’AFM-TELETHON pour appuyer son argumentaire sur l’absence de nécessité de précisions suffisantes dans une assignation sont inapplicables au cas d’espèce. 
 
A titre subsidiaire, l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT se prévalent de deux fins de non-recevoir à l’encontre de l’AFM-TELETHON, en faisant valoir le non-respect par cette dernière de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat Épigénétique, et la prescription de certaines de ses demandes fondées sur une prétendue violation des obligations de confidentialité, dès lors qu’elle avait connaissance de certaines publications scientifiques depuis plus de cinq ans.

A l’appui de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire du contrat Epigénétique, ils font état de l’arrêt de principe du 14 février 2003 de la chambre mixte de la Cour de cassation et de celui du 12 décembre 2014, et expose que selon la jurisprudence, une clause de conciliation est obligatoire dès lors qu'elle définit une procédure détaillée, même sans sanction expressément stipulée, comme cela est le cas dans la clause 27.2 qui ne peut être qualifiée de “clause de style”. 

Sur la prescription au visa de l’article 2224 du code civil, ils font valoir que l’assignation leur a été signifiée à chacun le 8 janvier 2021, de sorte que toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dont l’origine a été ou, aurait dû être, connue par elle avant le 8 janvier 2016, sont prescrites. 

Or, selon eux, l’AFM-TELETHON soutient à l’appui de sa demande de condamnation pour violation des dispositions contractuelles qu’ils auraient participé à 41 publications sans l’informer au préalable, qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que le 24 octobre 2017, alors que :
- 13 publications qu’ils listent ont été publiées bien avant le 8 janvier 2016 ce que la demanderesse ne pouvait ignorer en sa qualité d’association spécialisée dans le financement de programmes de recherche en thérapie génique ;
- 16 autres publications qu’ils listent sont expressément citées dans le rapport intitulé “Activity Report & Perspectives 2012-2016” qui a été transmis à la demanderesse le 10 décembre 2014 par l’AGT tel que cela résulte de l’extrait de ce rapport qu’elle produit en pièce n°37.

Ils font aussi valoir que l’AFM-TELETHON ne peut pas demander à ce que l’extrait du rapport “Activity Report & Perspectives 2012-2016” soit écarté des débats pour des raisons de confidentialité, dès lors qu’elle l’avait elle-même produit initialement ; elle ne peut pas soutenir ensuite que cet élément ne lui étant en réalité pas favorable, il doit être écarté des débats ; ils ont pris la peine de ne pas reproduire dans son intégralité la pièce qu’elle avait produite.

Ils ajoutent ne pas reconnaître implicitement avoir violé leurs obligations contractuelles en communiquant la liste des publications détaillées dans le cadre du rapport précité, cette liste n’ayant vocation qu’à prouver sa connaissance par l’AFM-TELETHON et donc de l’application de la prescription. 

Ils indiquent que pour les 12 publications non couvertes par la prescription, ils se réservent de conclure au fond ultérieurement quant au bien-fondé des demandes formulées par l’AFM-TELETHON au titre d’une prétendue violation des obligations de confidentialité.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT concluent au rejet des demandes d’expertise et de création d’un cercle de confidentialité de l’AFM-TELETHON au visa des articles 9 et 146 du code civil, ces demandes étant faites selon eux pour palier sa carence dans l’administration de la preuve de ses allégations.

Ils précisent que l’ensemble des éléments sollicités a déjà été communiqué à l’AFM-TELETHON dans le cadre de l’audit préalable confidentiel, l’auditeur n’ayant rien identifié de concluant, et que la demanderesse ne peut pas se plaindre du fait que les défendeurs lui ont communiqué dans le cadre d’un audit des éléments caviardés pour assurer la confidentialité telle que prévue dans lesdits documents.

Ils soutiennent que ces mesures ne seraient que des moyens de contourner la confidentialité déjà appliquée et d'imposer des coûts supplémentaires aux parties.

Ils demandent subsidiairement, en cas de mise en place d’un cercle de confidentialité, d’y être inclus et s’en rapportent aux conclusions du CHU DE [Localité 7] concernant les modalités de mise en œuvre.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT concluent, au visa des articles 331 et 786 du code de procédure civile et de la jurisprudence, à la nécessaire mise en cause de l’association GENATLANTIC et du GENETHON, en raison des rapports contractuels étroits qu’ils présentent avec l’ensemble des parties et la création de la société ABC.

Ils font ainsi tout d’abord valoir que l’AFM-TELETHON a confié à l’association GENATLANTIC la gestion financière des projets, et à ce titre, le mandat de gestion de sa contribution financière relative aux contrats de collaboration de recherche et développement dans lesquelles elle était directement partie, à partir de 2013, alors qu’elle les a assignés avec le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] en responsabilité contractuelle sur le fondement d’une prétendue violation des obligations de confidentialité stipulée aux contrats litigieux et sollicite le remboursement de la totalité de sa contribution financière à ces programmes de recherche, dès lors qu’elle estime que les fonds qu’elle aurait introduits n’auraient pas fait l’objet d’une gestion rigoureuse et auraient ainsi permis une valorisation de résultats dont elle n’aurait pas bénéficié.

Ils ajoutent que la mise en cause de l’association GENATLANTIC est nécessaire afin de comprendre son rôle et ses implications probables, tant dans l’exécution des contrats de collaboration et de recherche et la gestion des flux financiers, que dans son implication dans la création de la société ABC. 

Ils indiquent ensuite que la prétendue fuite d’informations invoquée par l’AFM-TELETHON aurait pu trouver son origine au niveau du directeur scientifique de l’association GENETHON, qui était la personne la plus informée des évolutions des différents programmes de recherche en cause et l’élément déclencheur de la création de la société ABC, et que l’association GENETHON est l’un des membres fondateurs de l’association GENATLANTIC dont les liens très étroits avec le litige ont été développés.

L’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT s'opposent enfin à la demande de production du rapport d'audit confidentiel du 23 avril 2021, ainsi que de toute version ultérieure, de ses annexes et des observations des parties à l'audit, sollicitée par les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, qui contient des éléments soumis au secret des affaires qu’un industriel, partie privée et extérieure aux données incluses dans ledit rapport, ne doit pas connaître. 

Ils ajoutent qu’ils ne sauraient accepter la violation de données confidentielles alors même que le lien entre ce rapport et les demandes formulées par l’AFM-TELETHON contre les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN n’est pas établi, et que cette demande de production et de levée de la confidentialité du rapport d’audit est prématurée dès lors que le sujet de la compétence et des autres fins de non-recevoir n’ont pas encore été tranchées.

Ils sollicitent, à titre subsidiaire, que seuls les passages du rapport d’audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP PROCESS et/ou HENOGEN soient produits, mais maintiennent leur refus de production des annexes et des observations des parties à l’audit, et à titre très subsidiaire, que cette production soit limitée au rapport uniquement, et qu’ainsi les annexes et observations des parties à l’audit soient exclues de toute communication, dans le cadre d’un cercle de confidentialité, conformément aux modalités sollicitées par le CHU DE [Localité 7] dans ses écritures. 
 
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN demandent au tribunal de :
- prendre acte de leur non-opposition à la demande formulée par les autres défendeurs au principal de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur ce litige et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes,

- dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence serait jugée bien fondée, au visa des articles 108 et 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer sur les demandes de l'AFM-TELETHON à leur encontre jusqu'à ce qu'une décision insusceptible de recours des juridictions administratives soit intervenue dans le litige opposant l'AFM-TELETHON au CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] UNIVERSITE ainsi que l'INSERM et INSERM TRANSFERT, 
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état écartait le sursis sollicité,
- rejeter l'intégralité des demandes de production de pièces de l'AFM-TELETHON à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à tout ou partie de la demande de production forcée de l'AFM-TELETHON à leur encontre, 
- juger qu'il devra être fait application des articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires et fixer un délai de trois mois pour la remise par elles du mémoire et des documents prévus à l'article R. 153-3 du code de commerce,
- rejeter la demande de mesure d'expertise judiciaire formulée par l'AFM-TELETHON et, par suite, de désignation d'un expert avec pour la mission sollicitée,
- ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce, selon les modalités suivantes : 
∙ ordonner aux avocats des parties ainsi qu'à une personne par partie, désignée comme son représentant, de signer un engagement individuel de confidentialité 
 ∙ ordonner la production forcée des documents sollicités par les parties aux avocats et représentants signataires de l'engagement individuel de confidentialité ainsi qu'au tribunal dans une version non-anonymisée 
∙ autoriser aux parties de se référer aux pièces confidentielles dans une version confidentielle des conclusions accompagnées d'une version non-confidentielle biffée qui pourra seule être communiquée aux personnes non-membres du cercle de confidentialité 
∙ juger que les audiences ainsi que la motivation du jugement à intervenir seront adaptées pour protéger le caractère confidentiel desdits documents,
- ordonner à l'AFM-TELETHON la production forcée du rapport d'audit du 23 avril 2021, de toute version finale ultérieure, ses annexes et les observations des parties à l'audit, ou à tout le moins, les extraits de ces documents qui nomment ou font référence à elles,
- en tout état de cause, condamner l'AFM-TELETHON au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN indiquent que les autres parties en défense qui sont des établissements publics, sont fondées à soulever une exception d’incompétence, et qu’une telle exception ne les concerne pas car elles sont des sociétés privées, par ailleurs totalement étrangères aux contrats de recherche et collaboration conclus entre les établissements publics et l’AFM-TELETHON. 

Elles s’en rapportent donc à la décision du juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence mais sollicitent un sursis à statuer si elle était retenue, au visa de l'article 108 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.

Elles font valoir que l’appréciation d’une violation éventuelle des droits contractuels dont se prévaut l’AFM-TELETHON comme fondement de ses droits sur les données qu’elles auraient abusivement utilisées, ainsi que de l’étendue de ces droits et les données concernées, est directement pertinente pour apprécier dans un second temps si elles étaient susceptibles d’utiliser des données en violation de droits de l’AFM-TELETHON, de sorte que l’issue de la procédure devant la juridiction administrative aura une influence déterminante sur l’appréciation de leur hypothétique responsabilité.

Il s’en évince selon elles que le sursis à statuer éviterait une contrariété de décisions et répondrait aux exigences de bonne administration de la justice.

Elles opposent à l’AFM-TELETHON que leur demande est faite au visa de l'article 108 précité, le régime étant celui d’une exception de procédure, et que la jurisprudence reconnaît la possibilité d'un sursis à statuer même en l'absence d'identité de parties ou d'objet entre les procédures concernées.

A titre subsidiaire, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN soutiennent que la demande de production de documents ne pourra qu’être écartée dès lors que :
- elle a pour unique finalité de pallier la carence probatoire manifeste de la l’AFM-TELETHON en violation des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, la jurisprudence étant constante sur le fait que le juge ne peut pas se substituer aux parties pour la recherche des éléments probatoires, alors que la demanderesse ne produit aucun élément sérieux justifiant l'existence d'actes de concurrence déloyale qu’elle leur impute mais se borne à faire des allégations non étayées ;
- elle ne porte pas sur des documents suffisamment identifiés par l’AFM-TELETHON qui ne prouve pas non plus que leur production est indispensable à la manifestation de la vérité et ne justifie pas leur existence certaine.

La SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN font ensuite valoir à titre subsidiaire que si le juge devait faire droit à la demande de production forcée de documents, des garanties strictes pour assurer la confidentialité des documents concernés qu’elles précisent, devraient être instaurées, certaines informations demandées étant sensibles et relevant du secret des affaires.

Elles s’opposent aux demandes subsidiaires formées par l’AFM-TELETHON de désignation d’un expert judiciaire aux fins de prendre connaissance des documents et quantifier sur cette base le préjudice financier qu’elle aurait prétendument subi car, selon elle, cette mesure d’expertise judiciaire ne ressort pas des mesures de protection du secret des affaires édictées par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce.



A titre infiniment subsidiaire, la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN font valoir que 
la demande de production forcée de documents par l’AFM-TELETHON ne peut être envisagée sans la communication préalable à son profit du rapport d’audit du 23 avril 2021, de toute version finale ultérieure, ses annexes et les observations des parties à l’audit.

Elles ajoutent qu’à tout le moins, il y aurait lieu d’ordonner la production des extraits du rapport d’audit, des annexes et des observations des parties qui nomment ou font référence à elles. 

Elles s’en rapportent au juge de la mise en état s’agissant des mesures à mettre en œuvre afin de garantir la confidentialité de ces documents et indiquent ne pas s’opposer notamment à ce qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires et, qu’à ce titre, un cercle de confidentialité soit mis en place selon des modalités qu’elles précisent.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, l’AFM-TELETHON demande au juge de la mise en état de :
A titre principal 
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des défendeurs au fond et demandeurs à l'incident, 
- débouter la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN de leur demande de sursis à statuer, 
- rejeter les demandes de nullité de l'assignation,
- juger recevables ses demandes à l'encontre de l'ensemble des défendeurs au fond,
- rejeter la demande de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON,
- rejeter la demande de production forcée de documents et informations concernant la société YPOSKESI, 
- rejeter l'ensemble des demandes, exceptions et fins de non-recevoir formulées par les demandeurs à l'incident,
- écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et INSERM TRANSFERT, dont le contenu est strictement confidentiel et faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document,
- l’autoriser à communiquer le rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit, et ce à tout le moins, de manière confidentielle, au tribunal uniquement,
- ordonner la production forcée des documents suivants :
∙ production forcée des documents détenus par NOVASEP et HENOGEN : 
* Tout contrat, bon de commande, ou autre document conclus entre NOVASEP et/ou HENOGEN d'une part et ABC et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et Capacités) / le CHU 77 DE [Localité 7] d'autre part, en lien avec le contrat CPV et les autres contrats de collaboration de recherche y compris les accords de confidentialité 
* Les éléments de comptabilité, y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre de ces contrats, bons de commande, ou autres documents conclus entre NOVASEP et/ou HENOGEN d'une part et ABC et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITÉS) / le CHU DE [Localité 7] d'autre part, en lien avec le Contrat CPV et les autres Contrats de Collaboration de Recherche depuis 2016 
* Tout élément démontrant que NOVASEP / HENOGEN auraient cessé leurs relations avec ABC après 2016 ainsi que toutes relations avec le CHU DE [Localité 7] et/ou l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITES) tout échange de correspondance actant de l'abandon de discussions depuis 2016 
∙ production forcée des documents détenus par le CHU DE [Localité 7] :
* L'ensemble des documents mentionnés en pièce n°43 sans anonymisation 
* L'ensemble des contrats (contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commandes, ou contrats de licence ("in" et/ou "out")), conclus directement par le CHU DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de la SATT OUEST VALORISATION et avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) concernant l'activité des plateformes et en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche, entre 2009 et 2016 
* Les éléments de comptabilité, y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre des contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commandes, ou contrats de licence ("in" et/ou "out"), conclus directement par le CHU DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de la SATT OUEST VALORISATION et avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) concernant l'activité des plateformes et en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche sur la période 2009-2019 
* Tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles et de résultats, en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche 
∙ production forcée des documents détenus par l'UNIVERSITE DE [Localité 7] aux droits de laquelle vient [Localité 7] UNIVERSITE :
* Tout élément démontrant que l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (et CAPACITES) ont abandonné leurs discussions avec NOVASEP et/ou HENOGEN entre 2016 et 2019 
* L'ensemble des documents mentionnés en pièce n°44 sans anonymisation 
* L'ensemble des contrats (contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commande, ou contrats de licence ("in" et/ou "out")), conclus directement par l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de sa filiale CAPACITES et/ou la SATT OUEST VALORISATION avec 78 tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche, entre 2009 et 2016
* L'ensemble des contrats ABC repris ou non par la société CAPACITES 
* Les éléments de comptabilité (de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], de la SATT OUEST VALORISATION et de CAPACITES), y compris les factures, retraçant les montants perçus au titre de ces contrats de prestation, contrats de collaboration de recherche, contrats de transfert de matériel, bons de commande, ou contrats de licence ("in" et/ou "out"), conclus directement par l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ou par l'intermédiaire de sa filiale CAPACITES et/ou la SATT OUEST VALORISATION avec tout tiers cocontractant (académique ou une entité de droit privé) en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche sur la période 2009-2019 
* Tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche
A titre subsidiaire, 
- ordonner à NOVASEP/HENOGEN, au CHU DE [Localité 7] et à l'UNIVERSITE DE [Localité 7] aux droits de laquelle vient [Localité 7] UNIVERSITE, de remettre au juge de la mise en état, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir : 
∙ la version confidentielle intégrale des pièces demandées 
∙ une version non confidentielle des pièces demandées 
∙ un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires 
Et si le juge de la mise en état devait considérer que le caractère confidentiel de certains de ces documents empêche leur production : 
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, 
- désigner tel expert qu'il lui plaira pour y procéder, avec pour mission de : 
∙ se faire communiquer confidentiellement par les défendeurs au fond tous documents en relation avec la valorisation des résultats issus du contrat CPV et des autres contrats de collaboration de recherche, en particulier : tous contrats, bons de commande et autres documents conclus par les défendeurs en lien avec le contrat CPV et/ou les autres contrats de collaboration de recherche entre 2009 et 2019 ainsi que de tous documents relatifs aux flux financiers tirés de ces contrats et autres documents par les défendeurs 
∙ se faire communiquer confidentiellement le rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit 
∙ se faire communiquer confidentiellement tous documents et pièces supplémentaires qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 
∙ analyser en particulier tous les flux financiers tirés par les défendeurs de l'exploitation des résultats 
∙ mettre en temps utiles, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre 
∙ chiffrer son préjudice financier du fait de l'exploitation de ces résultats en violation de son droit de copropriété 
∙ dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les six mois du commencement de sa mission 
∙ fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir 
∙ dire que la consignation, ainsi que toute consignation ultérieure sera réglée par les défendeurs 
A titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité selon les modalités suivantes : 
∙ ordonner aux avocats des parties ainsi qu'à une personne par partie, désignée comme son représentant, de signer un engagement individuel de confidentialité 
∙ ordonner la production forcée des documents qu’elle sollicite aux avocats et représentants signataires de l'engagement individuel de confidentialité ainsi qu'au tribunal, si nécessaire sous astreinte, dans une version non anonymisée 
∙ autoriser aux parties de se référer aux pièces confidentielles dans une version confidentielle des conclusions accompagnées d'une version non confidentielle biffée qui pourra seule être communiquée aux personnes non-membres du cercle de confidentialité 
∙ juger que les audiences ainsi que la motivation du jugement à intervenir seront adaptées pour protéger le caractère confidentiel desdits documents 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l'UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et INSERM TRANSFERT à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l'AFM-TELETHON fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la communication du rapport d’audit du 23 avril 2021 et demande à y être autorisée par le juge de la mise en état, précisant que si les autres parties à l’audit donnent leur accord, elle est favorable à cette communication dans le cadre de la présente instance, qui reste en tout état de cause sans incidence sur les demandes formulées à l’égard des sociétés NOVASEP et HENOGEN. 

L'AFM-TELETHON soutient que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige qui relève du droit privé, observant à titre liminaire que les demandeurs à l’incident ne justifient d’aucune jurisprudence se rapprochant du cas d’espèce démontrant que des contrats similaires aux contrats litigieux ont pu être qualifiés d’administratifs.

Elle fait valoir que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, il doit être démontré l’existence d’un critère organique, c’est-à-dire qu’une personne publique au moins doit être partie au contrat, et d’un critère matériel, c’est-à-dire que le contrat doit être lié avec une certaine intensité à l’exécution d’un service public ou comporter des clauses révélant qu’il a été soumis, dans l’intérêt général, à un régime exorbitant du droit commun.

Or, selon elle, en premier lieu, les liens qu’entretiennent les contrats litigieux avec le service public ne permettent pas de fonder la compétence du juge administratif car elle n’a pas participé à l’exécution d’un service public de quelque sorte que ce soit par le biais les contrats litigieux, lesquels ne constituent pas non plus une “modalité de l’exécution de la mission de service public” :
- elle ne participe pas à une mission de service public en ce qu’elle n’est intervenue que sur sa propre initiative pour répondre à ses propres besoins ;
- elle a financé les programmes, objets des contrats litigieux mais n’a pas vocation à intervenir directement dans la réalisation même des programmes, et donc de la recherche, sa mission se limitant au contraire au financement et au contrôle de l’adéquation des prestations réalisées aux objectifs justifiant ledit financement ; son soutien a pris la forme d’un financement ; 
- il est constant qu’une simple opération de financement de recherches et/ou de mise à disposition de moyens ou de savoir-faire, ne constitue pas l’exécution d’un service public ; 
- elle n’a jamais été sous le contrôle d’une personne publique, ce qui démontre qu’elle ne participe pas à l’exécution d’une mission de service public, ni qu’elle en aurait reçu délégation.

Elle ajoute à titre subsidiaire que, même si le juge de la mise en état devait considérer que les contrats sont une modalité de l’exécution d’une mission de service public, il ne pourrait tout au plus s’agir que d’une mission de service public industriel et commercial, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la nature privée des contrats. 

Elle oppose au raisonnement des demandeurs à l’incident que L. 112-1 du code de la recherche se fait “au service de la société”, ce qui n’est pas le cas ici car la valorisation était avant tout à son service à elle, les programmes de recherche répondant spécifiquement à ses besoins et missions alors qu’elle devait en acquérir par la suite la copropriété dans le but de leur exploitation. Ainsi, selon elle, les personnes publiques n’ont fait que réaliser des prestations de recherche à son profit, identiques à celles qu’aurait pu réaliser une entité de droit privé.

Elle ajoute sur ce point que :
- les contrats litigieux portaient bien sur le financement, par elle, de prestations réalisées par ou pour le compte de ses cocontractants ;
- son statut d’association reconnue d’utilité publique n’est pas en opposition avec la réalisation de bénéfices, la Cour des comptes imposant même à de telles organisations de valoriser leur activité, constitue un concept fiscal, fondé sur des caractéristiques propres qui n’ont aucune incidence sur la nature de son activité exercée par l’entité, et n’implique pas nécessairement la participation à une mission de service public ;
- si tout service public concourt à l’intérêt général, toute activité concourant à l’intérêt général n’est pas nécessairement un service public.

Elle fait valoir que si le juge de la mise en état venait à considérer que les contrats litigieux contribuaient à une mission de service public, il ne peut s’agir tout au plus que d’un service public industriel et commercial, de sorte que les contrats ne peuvent pas être considérés comme administratifs. Selon elle, il ressort précisément de l’économie et du contenu des contrats en cause que ceux-ci concernent une activité industrielle et commerciale, les parties n’étant liées que par des rapports de droit privé, et en vertu d’une jurisprudence constante, les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relèvent toujours du droit 
privé.

Elle ajoute sur ce point que l’identification d’un service industriel et commercial est permise grâce au recours à un faisceau d’indices, notamment au regard de la nature de l’activité, de son financement et de son mode d’organisation et de fonctionnement - qui ne constituent pas des critères cumulatifs - de sorte que des activités identiques peuvent être qualifiées de service public administratif ou de service public industriel et commercial, eu égard aux variations dans leur financement et dans leur mode d’organisation, et que la nature d’un établissement public, administratif ou industriel et commercial, ne saurait déterminer automatiquement la nature des missions de service public dont il est investi. 

Elle analyse ensuite chacun des trois critères (la nature de l’activité, les modalités de financement du service public et l’organisation et le fonctionnement) pour conclure au fait que les contrats en cause n’ont contribué tout au plus qu’à un service public industriel et commercial et non à un service public administratif. 

L'AFM-TELETHON fait valoir en deuxième lieu que les contrats ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun. 

Elle précise qu’il est incontestable, et incontesté par les demandeurs à l’incident, que les contrats en cause n’ont pas été conclus en application d’une législation spécifique prévoyant expressément un certain nombre de contraintes pesant sur elle et/ou conférant certaines prérogatives au profit des diverses entités publiques et qu’il ne ressort nullement des stipulations contractuelles des prérogatives spécifiques au bénéfice des différentes personnes publiques qui sont au contraire assujetties à des obligations spécifiques comme obtenir son autorisation préalable avant toute publication liée aux résultats.

Ainsi, selon elle, il est acquis que les personnes publiques n’ont jamais entendu conférer un statut spécial aux différents contrats en cause, qui restent donc soumis au droit commun.

Elle se prévaut d’ailleurs de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris prévue à l’article 27.3 du contrat Epigénétique, qui démontre que les parties ont souhaité soumettre les contrats au droit privé et non au droit administratif, soutenant que cette clause est parfaitement valable dans le cadre d’un contrat de droit privé et qu’elle informe surtout le juge de la mise en état sur leur intention quant à la qualification de ce contrat. 

L'AFM-TELETHON précise en troisième lieu que si la jurisprudence a développé un critère en vertu duquel l’occupation du domaine public est un indice du caractère administratif d’une convention, tel n’est le cas que si elle constitue l’objet même du contrat. 

Elle fait valoir que cela n’est pas applicable aux contrats litigieux.

L’AFM-TELETHON se prévaut en quatrième lieu de la jurisprudence relative à des situations se rapprochant sensiblement des faits objet du litige, qui confirme la compétence du juge judiciaire.

L’AFM-TELETHON se prévaut de la validité de son assignation et oppose aux moyens adverses que l’article 56-2° du code de procédure civile consacre une exigence formelle excluant de vérifier le fond du litige qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état, à laquelle son assignation répond parfaitement, dès lors que :
- ses prétentions qu’elle reprend sont parfaitement identifiées et motivées, les demandes incidentes démontrant d’ailleurs que les parties adverses ont parfaitement compris les fautes qui leur sont reprochées ;
- les demandeurs à l’incident ne subissent en tout état de cause aucun grief puisqu’il ressort de leurs conclusions qu’ils ont pu identifier l’objet du litige et préparer en conséquence leur défense.

L’AFM-TELETHON conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées par les parties adverses qui ne visent selon elle qu’à ralentir la procédure au fond.

Ainsi, elle soutient tout d’abord que ses demandes relatives aux publications ne sont pas prescrites car :
- les demandeurs à l’incident se fondent sur un rapport d’activité de l’AGT du 10 décembre 2014 produit par l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT dont le contenu est confidentiel au vu de l’article 1 du contrat CPV et des autres contrats de collaboration de recherche et qui doit donc être écarté des débats par le juge de la mise en état ;
- elle n’a pas eu connaissance avant le 24 octobre 2017 des publications susmentionnées ;
- même à considérer qu’elle aurait eu connaissance des 29 publications antérieures au 11 janvier 2016, sa demande sur le fondement de la violation des obligations de confidentialité de ses cocontractants - dont le bien-fondé a été implicitement admis - dont les publications ne sont qu’un aspect, ne serait pas pour autant prescrite, la liste des 41 publications précitées n’étant par ailleurs pas exhaustive.

Elle soutient ensuite que ses demandes sont recevables nonobstant l’absence de mise en cause des associations GENETHON et GENATLANTIC, en arguant de ce que :
- elle n’a aucune faute à leur reprocher et c’est la raison pour laquelle elle ne les a pas assignées ; le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne peuvent pas créer unilatéralement et de façon tout à fait dilatoire une fin de non-recevoir, au stade du contentieux afin de ralentir la procédure dans laquelle ils sont défendeurs ;
- le CHU DE [Localité 7] et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] opèrent une confusion entre les notions de recevabilité et de bien-fondé d’une demande, l’appréciation du prétendu non-respect d’une clause de responsabilité relevant d’un examen approfondi des stipulations contractuelles et des conditions d’exécution du contrat qui pourront éventuellement être soulevées comme moyen de défense au fond mais en aucun cas comme une fin de non-recevoir ;
- la faculté offerte au juge de la mise en état à l’article 786 du code de procédure civile d’inviter une partie à mettre en cause un tiers ne crée aucune obligation à la charge de la partie invitée dès lors que cette 


possibilité offerte au juge n’est assortie d’aucun pouvoir coercitif et ni CHU DE [Localité 7], ni l’UNIVERSITE DE [Localité 7], ni l’INSERM/la société INSERM TRANSFERT 
ne démontrent la nécessité de la mise en cause des associations GENETHON et GENATLANTIC pour la résolution du présent litige, tandis qu’ils font une interprétation erronée des dispositions contractuelles auxquelles ils se réfèrent ; cet “outil procédural” ne saurait être utilisé par les demandeurs à l’incident comme un moyen de suppléer leur défense afin d’éviter de justifier de la mise en cause de tiers qu’eux seuls souhaitent et de s’expliquer sur leur responsabilité en invoquant des irrecevabilités totalement infondées. 

Elle soutient encore que ses demandes sont recevables en l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable du contrat Epigénétique car :
- le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité des demandes dès lors que cette clause ne stipule pas expressément une telle sanction et qu’en tout état de cause, une conciliation n’aurait pu aboutir compte tenu du comportement dilatoire et peu coopératif du CHU DE [Localité 7], de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], et de l’INSERM/la société INSERM TRANSFERT ;
- le comportement fautif de ses cocontractants justifie la recevabilité de ses demandes devant le tribunal dans la mesure où la partie qui oppose une telle fin de non-recevoir doit avoir rempli son obligation de coopération et de bonne foi préalablement à la saisine du juge.

Il s’en évince selon elle que le CHU DE [Localité 7] ne peut pas prétendre que ses demandes concernant le contrat Epigénétique seraient prescrites.

Elle soutient enfin qu’est nécessaire la mise en cause de l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] UNIVERSITE, partie aux contrats directement impliquée dans les faits qu’elle reproche. Elle précise au vu des moyens que lui oppose cette partie que :
- c’est justement parce qu’elle a pris acte de la dissolution l’UNIVERSITE DE [Localité 7]/[Localité 7] qu’elle a attrait dans la cause [Localité 7] UNIVERSITE et ajouté dans ses conclusions que ses demandes étaient dorénavant formulées à l’encontre de cette dernière ;
- [Localité 7] UNIVERSITE semble justifier cette fin de non-recevoir par le fait que les reproches qu’elle formule seraient dirigés uniquement à l’encontre de la société CAPACITES (une de ses anciennes filiales), à tort au vu des éléments du dossier qu’elle rappelle. 

L’AFM-TELETHON soutient que la demande de sursis à statuer de NOVASEP est mal fondée en droit et inutile en fait dès lors qu’il n’y a aucun risque de contrariété de jugements au vu des demandes formées contre elle et contre les personnes publiques qui ne reposent ni sur les mêmes fautes ni sur les mêmes fondements juridiques.

A l’appui de sa demande de production forcée de certains documents détenus par les défendeurs au principal, l’AFM-TELETHON fait valoir qu’elle n’engage pas une action afin de contester l’interprétation ou l’exécution de la convention de groupement ou du cahier des clauses particulières et que :
- sa demande est fondée sur l’article 11 du code de procédure civile qui ne mentionne l’exception de l’empêchement légitime qu’à l’égard du tiers à la procédure, tandis que la jurisprudence et la doctrine rappellent que le secret des affaires et la confidentialité qui serait attachée aux documents sollicités ne sont pas absolus et ne peuvent pas en soi constituer un empêchement légitime à communiquer des pièces, et que les mesures de protection peuvent être mises en place par le juge de la mise en état pour garantir la confidentialité de certains documents ; en cas de refus des défendeurs de produire les documents sollicités, le tribunal en tirera, à tout le moins, toutes les conséquences sur son appréciation au fond ;
- les documents sollicités qu’elle liste, pour chacune des parties adverses, sont suffisamment déterminés et leur production permettra la résolution du litige car ce sont des éléments de preuve qui permettront de confirmer les violations de son droit de copropriété et de chiffrer son préjudice ; l’audit a d’ailleurs permis d’identifier très précisément certains des éléments devant être produits à la présente procédure afin de permettre la résolution de ce litige au fond.

Pour s’opposer aux demandes de production forcée formulées par le CHU DE [Localité 7], l’AFM-TELETHON fait valoir qu’elle est dénuée d’objet dans la mesure où elle n’a transféré aucun résultat scientifique à la société YPOSKESI, ce dont elle aurait été incapable car elle n’est en possession d’aucun, et que :
- il s’agit de documents appartenant à un tiers et il appartient au CHU DE [Localité 7] d’adresser cette demande à ce dernier (la société YPOSKESI) ;
- la condition d’utilité pour la résolution du litige n’est pas remplie ;
- les documents demandés ne sont pas déterminés. 
 
***

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et l’ordonnance mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur l’exception d’incompétence

Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des actes de l'administration, notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs.

Un contrat est administratif soit par détermination de la loi soit, dans le silence de la loi, par application de critères jurisprudentiels cumulatifs, que sont le critère organique - la présence directe ou indirecte d’une personne publique partie au contrat - et un critère matériel qui est rempli s’il contient une clause exorbitante de droit commun du fait de la loi et des règlements qui lui sont applicables, ou si l’objet du contrat est la participation directe ou la modalité d’exécution du service public. 

En l’espèce, les quatre contrats litigieux dits de “COLLABORATION DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT” pour le premier dit CPV et de “COLLABORATION ET DE RECHERCHE” pour les trois autres, ont pour objet aux termes de leur article 2 respectif : “définir les conditions et modalités juridiques et financières de réalisation du Programme”.

Il en résulte que l’occupation du domaine public hospitalier du CHU DE [Localité 7] et du domaine public de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne constitue pas l’objet des contrats, même si ce dernier impliquait l’exécution de missions de recherche scientifiques et médicales dans leurs locaux. Il ne s’agit donc pas de contrats administratifs par détermination de la loi contrairement à ce que soutiennent [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], ainsi que l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT.

Il convient ainsi de déterminer si les deux conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence sont remplies.

Il est acquis aux débats que le critère organique est caractérisé dès lors que le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et l’INSERM sont partie à ces contrats de collaboration en leur qualité de personnes publiques, peu important que l’association demanderesse soit de droit privé.

S’agissant du second critère, matériel, le juge de la mise en état relève tout d’abord que l’existence de clauses contractuelles exorbitantes du droit commun n’est pas invoquée par les demandeurs à l’exception d’incompétence. 

L’AFM-TELETHON ne participe ensuite pas à une mission de service public et n’exécute pas un service public via ses contrats, dès lors qu’à leurs termes, sa mission consiste dans le financement et le contrôle de l’adéquation des prestations réalisées avec les objectifs justifiant ce financement, dans un schéma contractuel où elle choisit des programmes de recherche qu’elle finance pour développer sa propre recherche mais n’a pas été sollicitée par des entités publiques pour exécuter un service public, ces dernières n’exerçant d’ailleurs aucun contrôle sur elle.

Cela est corroboré par les articles 23.2 du contrat CPV et 22.2 des trois autres contrats dits “RESPONSABILITE” qui précisent que : “L’AFM ne mettra à disposition du Programme aucun local, aucun équipement de sa propriété, aucun moyen humain et ne fera non plus usage des locaux et/ou des équipements mis à disposition du Programme par les autres Parties. En conséquence, l’AFM décline toute responsabilité des dommages causés aux Parties et/ou aux tiers par tous moyens humains et matériels mis à disposition du Programme par toute personne physique et/ou morale autre que l’AFM.” 




Les quatre contrats litigieux n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire participer l’AFM-TELETHON à l'exécution du service public de la recherche, et a fortiori de la lui confier, peu important sa participation au comité de pilotage, sa revue des rapports annuels d’activité et son droit de regard sur les publications envisagées qui traduisent au contraire son contrôle sur les prestations réalisés par les établissements publics, et peu important d’ailleurs son statut d’association reconnue d’utilité publique qui n’implique pas nécessairement la participation à une mission de service public.

Ils ne constituent pas non plus une modalité de l’exécution du service public de la recherche, même s’ils concouraient nécessairement par certains aspects à l’intérêt général, dès lors que la valorisation des résultats qui y est stipulée était principalement destinée à l’AFM-TELETHON puisque les programmes de recherche répondaient spécifiquement à ses besoins et à ses missions et qu’elle devait en acquérir la copropriété dans le but de leur exploitation. A la lecture des clauses contractuelles, il apparaît d’ailleurs que les personnes publiques ont réalisé des prestations de recherche au profit de l’AFM-TELETHON, identiques à celles qu’aurait pu réaliser une entité de droit privé.

Par conséquent, il ne s’agit pas de contrats de nature administrative, peu important les débats sur la clause attributive de compétence figurant dans le seul contrat Epigénétique.

L’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nantes soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera donc rejetée.

Dès lors, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une “décision insusceptible de recours des juridictions administratives” formée par les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN est nécessairement dénuée d’intérêt et sera rejetée.

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

Cette exigence formelle concerne le contrôle de la présence des moyens de fait et de droit et non leur pertinence au regard du bien-fondé de la demande.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, il résulte du nombre très conséquent de pages des conclusions des parties en demande à l’incident, ainsi que des prétentions et des moyens multiples qui y sont développés - notamment la demande de mise en cause de deux associations - qu’elles ont toutes identifié précisément l’objet du litige, qu’elles ont compris les fautes qui leur sont reprochées dans une assignation de plus de 25 pages organisée avec un sommaire et un plan précis reprenant les moyens en fait et en droit, et qu’elles ont donc pu préparer en conséquence leur défense. 

Elles ne subissent dès lors aucun grief.

Par conséquent, la demande tendant à voir juger nul l’acte introductif d’instance délivré par l’AFM-TELETHON formée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera rejetée.

Le juge de la mise en état observe ici qu’au dispositif de ses conclusions, [Localité 7] UNIVERSITE demande aussi le rejet des “demandes de l'AFM dirigées à l'encontre de la société Capacités, en ce que €elle est une€ entité juridiquement distincte dans l'impossibilité d'organiser sa défense”, et de “l'ensemble des demandes de l'AFM dirigées à €son€ encontre pour défaut de motivation, d'objet, précision et pertinence, en ce que €elle€ est dans l'impossibilité d'organiser sa défense”. Ces deux prétentions sont manifestement redondantes avec celle aux fins de nullité de l’assignation, à tout le moins au vu des moyens invoqués, et seront donc rejetées.

Sur la demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021”

La demande tendant à voir écarter des pièces des débats n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état dans la phase d’instruction de l’affaire mais relève du tribunal, qui l’apprécie dans sa décision au fond.

La demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021” divulgués par l’AFM-TELETHON pour violation de la confidentialité sera donc rejetée.

Le juge de la mise en état relève à titre surabondant qu’elle ne saurait aboutir au vu de l’imprécision de sa formulation.

Sur les fins de non-recevoir

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt et la prescription.

* sur l’intérêt à agir de l’AFM-TELETHON contre l'UNIVERSITE DE [Localité 7]

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.


Selon l’article 32 du même code, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance.

Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En l’espèce, il est constant que le décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 a créé [Localité 7] UNIVERSITE, a abrogé le décret n°61-1519 du 29 décembre 1961 qui avait institué l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et a prévu que [Localité 7] UNIVERSITE “se substitue” à l’UNIVERSITE DE [Localité 7] à compter du 1er janvier 2022.
 
L’AFM-TELETHON a donc valablement fait assigner l’UNIVERSITE DE [Localité 7] en janvier 2021, puis, compte tenu de la perte par cette dernière de sa personnalité morale et de son droit d’ester en justice, a régularisé la situation en faisant délivrer une assignation en intervention forcée à [Localité 7] UNIVERSITE le 5 avril 2023 et en ne formant ses prétentions qu’à l’encontre de cette seule entité.

Elle a en outre conclu sur incident postérieurement à ses écritures notifiées par message RPVA le 28 mars 2022, de sorte que la demande de les voir juger irrecevables pour viser l’UNIVERSITE DE [Localité 7] se trouve dépourvue de toute portée juridique et concrète. 

[Localité 7] UNIVERSITE indique d’ailleurs expressément dans la partie discussion de ses dernières conclusions sur incident que “la nouvelle entité, en l’occurrence [Localité 7] Université, ayant été finalement assignée en intervention forcée, la situation est désormais régularisée. La disparition de l’Université de [Localité 7], et ses conséquences, ne devraient plus être en débat”, tout en maintenant ses demandes à ce titre dans le dispositif.

Dans ces conditions, les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE relatives à l’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON et de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022 contre l’UNIVERSITE DE [Localité 7] seront rejetées.

* sur l’irrecevabilité des demandes de l’AFM-TELETHON pour défaut d’intérêt à agir pour défaut de mise en cause dans l’instance de l’association GENATLANTIC

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et ne se confond avec.

Le moyen tiré d’une clause contractuelle ne tient pas d’une irrecevabilité mais d’une défense au fond conformément à l’article 71 du code de procédure civile. 



En l’espèce, [Localité 7] UNIVERSITE et le CHU DE [Localité 7] se prévalent du non-respect d’une clause contractuelle de responsabilité par l’AFM-TELETHON compte tenu du défaut d’assignation de l’association GENATLANTIC.

Par conséquent, la demande de [Localité 7] UNIVERSITE et du CHU DE [Localité 7] à ce titre seront rejetées.

* sur la prescription

Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

En l’espèce, [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT soutiennent que l’AFM-TELETHON aurait eu ou dû avoir connaissance de 29 publications relatives aux résultats sur les 41 listées dans le courriel de la société INSERM TRANSFERT du 24 octobre 2017, tandis que la demanderesse au principal fait valoir que les demandeurs à l’incident se fondent sur un rapport d’activité de l’AGT dont le contenu est lui-même confidentiel dont elle demande qu’il soit écarté des débats par le juge de la mise en état, qu’elle n’a pas eu connaissance des publications litigieuses avant le 24 octobre 2017 et qu’en tout état de cause, sa demande sur le fondement de la violation des obligations de confidentialité de ses cocontractants, dont les publications ne sont qu’un aspect, ne serait pas pour autant prescrite, la liste des 41 publications précitées n’étant par ailleurs pas exhaustive.

Il en résulte que les moyens développés par les parties à l’appui de cette fin de non-recevoir sont intimement liés au fond du litige.

Or, l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa précité, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, cette décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, étant prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

De plus, le sort des moyens des parties à ce titre est largement conditionné par la décision qui sera celle du tribunal sur la demande de voir écarter des débats le rapport d’activité d’AGT du 10 décembre 2014 (pièce 3-1 du bordereau de communication de pièces du CHU DE [Localité 7] et 10 de celui de l’INSERM et de la société INSERM TRANSFERT) puisque comme rappelé supra une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état mais relève du tribunal, qui l’apprécie dans sa décision au fond.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond. 

La demande de l’AFM-TELETHON de voir écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et INSERM TRANSFERT et de faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document sera par ailleurs rejetée.

Il en ira de même des demandes de l’INSERM et de la société INSERM TRANSFERT de juger que l'AFM-TELETHON “a elle-même produit le rapport intitulé "Activity Report & Perspectives 2012-20163" en pièce 37” et que “l'extrait produit en pièce n°10 ne viole pas la confidentialité” car il ne vise que la liste d'articles publiés et donc accessibles au public, qui tiennent au fond du litige.

Tel est encore le cas de la demande de [Localité 7] UNIVERSITE aux fins de rejet de “toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à l'encontre de la société CAPACITÉS, en ce qu’elle est une entité juridiquement distincte de CAPACITÉS, dans l'impossibilité d'organiser sa défense”.

* sur la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable du contrat Epigénétique

L’article 27.2 du contrat Epigénétique intitulé “Procédure préalable de conciliation” au “DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS” inséré à l’article 27 “DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS” stipule que :
“Les Parties se soumettront à une procédure de conciliation pour tout différend ou désaccord et notamment en cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent Contrat. 
Toute Partie qui souhaiterait mettre en jeu la procédure de conciliation devra notifier à l’autre 
Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception : 
i. L’existence du différend/désaccord, 
ii. Sa volonté de mettre en œuvre la procédure de conciliation, 
iii. L’octroi d’un délai de quinze (15) jours ouvrés au bénéfice de la ou des Parties concernée(s) afin de remédier au différend/désaccord. 
Au-delà du délai de 15 jours et en cas de différend persistant, chaque Partie s’engage à désigner 
un représentant dans un délai de quinze (15) jours. Lesdits représentants devront désigner dans 
un délai d’une durée égale un conciliateur. Le conciliateur s’efforcera de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de trois (3) mois à compter de sa date de désignation. 
En cas d’urgence, des mesures d’instruction ou conservatoires pourront être sollicitées en justice 
pendant la conciliation. Dans le même cas la procédure pourra être introduite pendant la médiation mais aucune décision ne pourra être rendue avant la fin de la conciliation.”. 

Il est constant que cette clause est toujours applicable après l’échéance du contrat, en application de l’article 21.2 du contrat “Survivance de certains Articles” : “A l’échéance du Contrat et/ou en cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, les stipulations prévues aux Articles (...) et 27 continueront à s’appliquer”.

En l’espèce, si la formulation impérative (“se soumettront”) accrédite la thèse des demandeurs à l’incident selon laquelle les cocontractants se sont interdit de soumettre en justice un litige avant la procédure de conciliation, alors qu’il résulte des pièces produites que l’AFM-TELETHON n’a pas respecté le formalisme imposé par cette procédure, l’absence de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalablement à la saisine du juge, n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité des demandes formées devant un tribunal et ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors que la clause ne stipule pas expressément une telle sanction, comme en l’espèce. 

De plus, si les parties s’imposant un préalable d'accord avant de saisir le juge doivent s’y soumettre c’est parce que la loyauté contractuelle les oblige. Ainsi, dès lors qu’une partie a fait preuve d’une réticence injustifiée voire de mauvaise foi dans la coopération et le dialogue amiable préalable à la saisine du juge, elle ne saurait soulever une fin de non-recevoir fondée sur le non-respect d’une clause de conciliation préalable.
 
Or, il résulte des pièces du dossier que l’AFM-TELETHON a sollicité des informations de ses 
cocontractants sur les points litigieux (activités d’utilisation et d’exploitation des résultats ; liens avec les sociétés ABC et NOVASEP) à plusieurs reprises, en vain, et qu’ils ont refusé de conclure une convention d’aménagement de la prescription qui aurait pu permettre d’éviter une action en justice avant des discussions amiables.

Par conséquent, les demandes de l’AFM-TELETHON devant la juridiction judiciaire concernant le contrat Epigénétique sont recevables et les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT à ce titre seront rejetées.

Sur l’aveu judiciaire de l’AFM-TELETHON

Selon l’article 1383-2 du code de procédure civile, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Cette demande du CHU DE [Localité 7] concernant une déclaration faite par l’AFM-TELETHON dans ses conclusions relève du fond du litige et ne peut être formée que devant le tribunal.

Le juge de la mise en état la rejettera donc.

Sur la demande d’injonction à l’AFM-TELETHON de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. 

Selon l’article 786 du même code, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. 

En l’espèce, il convient de rappeler que la demanderesse au principal, l’AFM-TELETHON, indique ne pas avoir fait assigner les associations GENATLANTIC et GENETHON car elle ne leur reproche tout simplement aucune faute. 

Par ailleurs, les demandeurs à l’incident, et plus spécifiquement à ce titre, ne démontrent pas, à ce stade procédural, en quoi l’intervention de ces deux associations à l’instance serait nécessaire à la solution du litige portant initialement sur les fautes reprochées aux cocontractants personnes publiques de l’AFM-TELETHON des quatre contrats litigieux, étant précisé que s’ils estiment leur mise en cause indispensable, ils peuvent tout à fait les attraire à la cause par le biais d’une intervention forcée.

Par conséquent, les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT de voir enjoindre à l'AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON seront rejetées.

Sur les demandes de communication de pièces 

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 132 et 142 du code de procédure civile. 
 
Si cette obligation essentielle n’est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication conformément à l’article 133 du code de procédure civile. 

Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu’elles présentent un intérêt pour la solution du litige, et doit donc de facto les identifier précisément. 

De plus, le juge n’accueille pas les demandes de communication de pièces qui tendent à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

- de l’AFM-TELETHON

La formulation de la quasi-totalité des demandes de pièces de l’AFM-TELETHON implique une absence de précision suffisante pour permettre aux parties d’y répondre car elles portent sur des “ensemble” de contrats voire de documents ou sont libellées de manière parfaitement évasive (“Tout élément démontrant” un abandon de discussion” ; “tous documents relatifs à la divulgation d'informations confidentielles et/ou à toute publication d'informations confidentielles en lien avec” litigieux) revenant à imposer aux parties adverses de rapporter une preuve négative, sur des périodes extrêmement longues (“entre 2009 et 2016” ; “sur la période 2009-2019” ; “entre 2016 et 2019”) et concernent des sociétés qui ne sont pas dans la cause (ABC, CAPACITES, SATT OUEST VALORISATION).


Il en résulte que l’existence même de tous les documents dont la production est demandée n’est pas rapportée.

Les seules demandes de l’AFM-TELETHON ne se heurtant pas à un défaut de détermination rédhibitoire sont celles relatives aux pièces 43 (listes de bons de commande, concernant le CHU DE [Localité 7]) et 44 (ensemble de contrats de prestation, concernant [Localité 7] UNIVERSITE) de son bordereau de communication puisqu’il s’agit de solliciter des documents précisément listés qui lui ont déjà été transmis dans le cadre de l’audit, mais sans anonymisation.

Or, elle ne démontre pas en quoi ces éléments, qui visent uniquement selon ses propres écritures à lui permettre de “caractériser l’entièreté de son préjudice”, pourraient influencer la solution du litige s’ils étaient communiqués non anonymisés et donc l’intérêt de les obtenir.

Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON que ce soit dans leur version confidentielle ou non.

La demande de l'AFM-TELETHON aux fins d’expertise, bien que formée à titre subsidiaire par rapport à la demande de production de pièces, tend in fine au chiffrage de son préjudice financier. Or, la mise en oeuvre d’une telle mesure d’instruction est prématurée compte tenu des moyens de défense au fond qui lui sont opposés, pour certains dans le cadre même de cet incident.

Elle sera donc rejetée.

La demande infiniment subsidiaire de l'AFM-TELETHON de mise en place d’un cercle de confidentialité sera également rejetée au vu des motifs adoptés.

- du CHU DE [Localité 7]

La demande de production forcée du CHU DE [Localité 7] porte sur des “documents et informations”, de sorte qu’elle n’est pas suffisamment déterminée.

Elle concerne également majoritairement des documents qui appartiennent à un tiers, la société YPOSKESI, non partie à l’instance. De cette circonstance s’évince également que la condition d’utilité pour la résolution du litige n’est pas remplie. 

Par conséquent, elle sera rejetée.

- des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN

La demande de production forcée des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN qui porte sur l’audit, ses annexes et les observations des parties, est formée par elles pour la première fois aux termes de leurs dernières conclusions sur incident “à titre infiniment subsidiaire”, “si toutefois, Madame, Monsieur le Juge de la mise en état envisageait de faire droit à la demande de production de documents de l’AFM-Téléthon”. 

Tel n’étant pas le cas, cette demande sera rejetée.

L'AFM-TELETHON demande pour sa part à être autorisée à produire ces pièces dans le dispositif de ses écritures, mais en se bornant à indiquer dans l’introduction de la discussion que “si les autres parties à l’Audit donnent leur accord, €elle€ est parfaitement favorable à la communication du rapport d’Audit dans le cadre de la présente instance, qui reste en tout état de cause sans incidence sur les demandes formulées à l’égard” des sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN. 

Dans ces conditions, l’intérêt de cette communication de pièces n’est pas établi, et ce, alors que des obligations de confidentialité précises et nombreuses ont prévalu dans tout le processus de l’audit. 

Par conséquent, les demandes à ce titre telles que formées par les parties seront rejetées, étant précisé que [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la société INSERM TRANSFERT s’y opposent.

Sur les autres demandes

Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, 

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN ;

REJETTE la demande de [Localité 7] UNIVERSITE, du CHU DE [Localité 7], de l’INSERM et de la SA INSERM TRANSFERT tendant à voir juger l’acte introductif d’instance nul ;

REJETTE la demande de [Localité 7] UNIVERSITE de voir écarter des débats “tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021” divulgués par l’AFM-TELETHON ;

REJETTE les demandes de [Localité 7] UNIVERSITE relatives à l’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON et de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022 contre l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ;

REJETTE la demande d’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON pour défaut de mise de cause de l’association GENATLANTIC formée par [Localité 7] UNIVERSITE et du CHU DE [Localité 7] ;


DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond et DIT que les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

REJETTE la demande de constat d’un aveu judiciaire de l’AFM-TELETHON formée par le CHU DE [Localité 7] ;

REJETTE la demande de l’AFM-TELETHON de voir écarter des débats la pièce n°3-1 du CHU DE [Localité 7] et la pièce n°10 de l'INSERM et la SA INSERM TRANSFERT et de faire injonction aux demandeurs à l'incident de supprimer de leurs conclusions tous les développements relatifs à ou reproduisant des informations contenues dans ce document ;

REJETTE les demandes d’irrecevabilité des prétentions de l’AFM-TELETHON fondée sur la clause 27.2 du contrat Epigénétique ;

REJETTE les demandes d'injonction à l'AFM-TELETHON de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON soulevée par [Localité 7] UNIVERSITE, le CHU DE [Localité 7], l’INSERM et la SA INSERM TRANSFERT ;

REJETTE la demande de production de pièces de l’AFM-TELETHON ;

REJETTE la demande de production de pièces du CHU DE [Localité 7] ;

REJETTE les demandes de communication de pièces relatives à l’audit, ses annexes et les observations des parties formées par la SAS NOVASEP PROCESS et la SA HENOGEN ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire de l’AFM-TELETHON;

RENVOIE à l'audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 10 septembre 2025 pour les conclusions au fond en défense avant le 8 septembre 2025, délai de rigueur ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état

Victor Fuchs Lise Duquet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de l'education L123-3, code de procedure civile 30, code de procedure civile 671, code de procedure civile 138, code de procedure civile 141, code de commerce L153-1, code de procedure civile 142, code de procedure civile 1383-2, code de procedure civile 674, code de procedure civile 126, code de la sante publique L6112-1, code de commerce R153-9, code de la recherche L321-1, code civil 9, code de procedure civile 2224, code de la justice penale des mineurs R312-11, code de procedure civile 133, code de commerce R153-6, code de commerce R153-2, code de la recherche L112-1, code de procedure civile 370, code de justice administrative L311-1, code de procedure civile 123, code de commerce R153-3, code de procedure civile 325, code civil 146, code de procedure civile 71, code de justice administrative R312-11, code de procedure civile 128, code de la recherche L112-2, code de procedure civile 108, code de procedure civile 132, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:17.195Z.