Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/05389
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société Valtex, qui commercialise des accessoires de mode sous la marque Cabaïa, verbale et semi-figurative, expose qu'elle a été informée en octobre 2023 de ce que le groupe Auchan vendait dans ses magasins des sacs à dos de cette marque. Le 24 novembre 2023, la société Valtex a fait pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux du supermarché Auchan à [Localité 3] en Haute-Savoie. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société Valtex a fait assigner la société Global Distribution devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre ordonner la cessation des actes de contrefaçon et condamner cette société à l'indemniser de ses préjudices. Le 26 juillet 2024, la société Valtex a fait pratiquer une nouvelle mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Adveo France situés à [Localité 4] en Seine et Marne. La société LM Distribution, nouvelle dénomination de Global Distribution, a formé un incident devant le juge de la mise en état, en soulevant l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon. La société Valtex a demandé à titre reconventionnel au juge de la mise en état d'ordonner la communication de certains documents. Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de la mise en état : (...) - a déclaré recevable la demande de la société LM Distribution tendant à faire constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour juger les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France - a déclaré irrecevable l'exception soulevée par la société LM Distribution tendant à ce qu'il soit dit que la juridiction compétente pour juger l'intégralité du fond de l'affaire est le tribunal judiciaire de Paris - a rejeté la demande de la société LM Distribution aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France - a ordonné la production par la société LM Distribution de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte - s'est réservé la liquidation de l'astreinte - a condamné la société LM Distribution à payer à la société Valtex la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident - 'a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires'. La société LM Distribution a interjeté appel de cette ordonnance, le 30 juin 2025, déclarant en critiquer les chefs qui ont rejeté sa demande aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France, ordonné la production par elle de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à la société Valtex et en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires. Il est précisé que la déclaration d'appel est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et qu'elle est motivée aux termes des conclusions jointes à cet acte conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile. La société LM Distribution a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Valtex, en demandant l'application des articles 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, la présidente de la chambre a autorisé la société LM Distribution à faire assigner la société Valtex pour l'audience du 9 juin 2026. L'assignation a été délivrée le 22 juillet 2025 et remise au greffe de la cour le 29 juillet 2025. La société LM Distribution demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France, ordonné la production par elle de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à la société Valtex statuant à nouveau, - de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële - de dire que les factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçon réalisées avant l'introduction de la présente instance sont protégées par le secret des affaires - d'ordonner que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon sera seul à pouvoir connaître desdites factures - à tout le moins de désigner tel expert qu'il plaira à la cour ou de constituer un cercle de confidentialité, lesquels pourront seuls prendre connaissance desdites factures - de fixer le délai dans lequel les pièces litigieuses devront être communiquées en conséquence, - de débouter la société Valtex de toutes ses demandes - de condamner à titre provisoire la société Valtex à (lui) payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société Valtex demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par la société LM Distribution pour les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële statuant à nouveau de ce chef, - de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et en ses autres dispositions à titre subsidiaire, - d'ordonner la communication intégrale des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 26 juillet 2024 - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la communication des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 24 novembre 2023 dans lesquelles seraient caviardés les noms et coordonnées du ou des éventuels fournisseurs - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la communication intégrale des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 24 novembre 2023 à une personne de la société Valtex et aux avocats des parties qui seront soumis à une obligation de confidentialité sur lesdites factures en outre, - de 'se déclarer incompétent' à statuer sur la demande nouvelle de la société LM Distribution tendant au renversement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, laquelle relève du fond - subsidiairement, de déclarer cette prétention nouvelle irrecevable en tout état de cause, - de condamner la société LM Distribution à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la cour a soulevé d'office, au visa des articles 125 et 795 du code de procédure civile, la question de la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le chef du dispositif de l'ordonnance par lequel le juge de la mise en état a ordonné la production de l'intégralité des factures et elle a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
Motifs
SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel concernant le chef de l'ordonnance qui a enjoint la production par la société LM Distribution de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçon réalisées le 24 novembre 2023 et le 26 juillet 2024. Dans sa note en délibéré, la société LM Distribution fait valoir que la position de la cour est erronée et rappelle que les demandes présentées au juge de la mise en état et à la cour l'étaient au visa des articles L151-1, L153-1, R153-2 et R153-9 du code de commerce relatifs au secret des affaires. Elle soutient qu'en matière de secret des affaires, il existe un texte spécifique, l'article R153-9 II du code de commerce, qui, de fait, déroge aux textes généraux et que cet article prévoit expressément que l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur des demandes en application de textes relatifs au secret des affaires et faisant droit à une demande de communication de pièces peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond et que cet appel est soumis aux règles de la procédure à bref délai. La société Valtex déclare s'en rapporter à la décision de la cour en précisant que l'appel de la société LM Distribution ne peut bénéficier du régime de l'article R153-9 du code de commerce dès lors que cet article est limité aux mesures de protection du secret des affaires et que la société LM Distribution n'a pas établi que les pièces dont la production a été ordonnée sont protégeables par le secret des affaires. **** La société LM Distribution, en réponse à la demande de production des factures d'achat des sacs à dos litigieux présentée par la société Valtex devant le juge de la mise en état, a allégué qu'une telle demande était de nature à porter atteinte à un secret des affaires tel que défini par l'article L151-1 du code de commerce. Or, en l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas fait application de l'article L153-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales, tandis que la procédure prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R153-3 du même code n'a pas été mise en oeuvre par la société LM Distribution. Dans ces conditions, la société LM Distribution n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article R153-9 du code de commerce, en vertu desquelles la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce qui bénéficie de la protection du secret des affaires peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer et sauf dans les cas énumérés aux 1° à 4°, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Dès lors, l'appel immédiat de la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a accueilli la demande de production de pièces, en application de l'article 788 du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, est irrecevable. Les développements relatifs à la charge de la preuve de l'absence d'épuisement des droits sur les marchandises litigieuses sont par voie de conséquence inopérants. Sur l'exception d'incompétence territoriale La société Valtex soutient que l'exception d'incompétence soulevée par la société LM Distribution est irrecevable au motif que celle-ci n'a pas désigné la juridiction compétente dans le dispositif de ses premières conclusions d'incident, comme l'exige l'article 75 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'à peine d'irrecevabilité, les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond. Toutefois, les conclusions d'incident ne sont pas soumises au même formalisme que les conclusions devant le tribunal. Dans la mesure où la société LM Distribution a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon avant de notifier ses conclusions au fond et qu'elle a précisé dans des conclusions d'incident ultérieures qu'elle estimait que le tribunal judiciaire de Paris était le tribunal compétent, l'exception d'incompétence territoriale est recevable, comme en a exactement décidé le juge de la mise en état. **** La société LM Distribution soutient que la juridiction compétente pour connaître des faits de contrefaçon allégués ayant fait l'objet de la mesure de saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la société Adveo France situés en Seine et Marne est le tribunal judiciaire de Paris qui dispose d'une compétence exclusive pour les faits de contrefaçon se déroulant dans le ressort de la cour d'appel de Paris. Elle fait observer que la société Valtex a bien sollicité l'autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris pour pratiquer la mesure, que ladite juridiction est par conséquent compétente pour connaître du fond et que le tribunal judiciaire de Lyon ne saurait avoir compétence pour connaître de faits qui se sont produits dans le ressort de la cour d'appel de Paris. La société Valtex répond que le procès-verbal d'une saisie-contrefaçon réalisée postérieurement à l'introduction de l'instance et régulièrement produit au cours de l'instance à titre de preuve des faits de contrefaçon est recevable, que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître de l'entier litige puisque le dommage invoqué s'est révélé, même partiellement, dans le ressort de ce tribunal et qu'en tout état de cause, le site internet 'top-office.com' exploité par la société Adveo France sur lequel étaient commercialisés les sacs à dos litigieux est accessible sur l'ensemble du territoire national, y compris dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon. **** D'une part, des actes positifs de commercialisation de produits argués de contrefaçon ont été caractérisés dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la société Valtex. Peu importe dès lors que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, notamment celui du tribunal judiciaire de Paris. D'autre part, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l' action en contrefaçon. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne les faits de contrefaçon constatés à Dammartin en Goële. L'appel étant partiellement déclaré irrecevable et l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et de condamner la société LM Distribution aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Valtex la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'appel portant sur le chef de l'ordonnance qui a condamné la société LM Distribution à produire l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçon, sous astreinte CONFIRME l'ordonnance en toutes ses autres dispositions CONDAMNE la société LM Distribution aux dépens d'appel CONDAMNE la société LM Distribution à payer à la société Valtex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/05389 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN7T Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON du 02 mai 2025 RG : 24/00042 S.A.R.L. LM DISTRIBUTION C/ S.A.S. VALTEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Septembre 2026 APPELANTE : S.A.R.L LM DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assistée de Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S VALTEX [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Catherine MATEU, avocate au barreau de PARIS * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2026 Date de mise à disposition : 10 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société Valtex, qui commercialise des accessoires de mode sous la marque Cabaïa, verbale et semi-figurative, expose qu'elle a été informée en octobre 2023 de ce que le groupe Auchan vendait dans ses magasins des sacs à dos de cette marque. Le 24 novembre 2023, la société Valtex a fait pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux du supermarché Auchan à [Localité 3] en Haute-Savoie. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société Valtex a fait assigner la société Global Distribution devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre ordonner la cessation des actes de contrefaçon et condamner cette société à l'indemniser de ses préjudices. Le 26 juillet 2024, la société Valtex a fait pratiquer une nouvelle mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Adveo France situés à [Localité 4] en Seine et Marne. La société LM Distribution, nouvelle dénomination de Global Distribution, a formé un incident devant le juge de la mise en état, en soulevant l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon. La société Valtex a demandé à titre reconventionnel au juge de la mise en état d'ordonner la communication de certains documents. Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de la mise en état : (...) - a déclaré recevable la demande de la société LM Distribution tendant à faire constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour juger les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France - a déclaré irrecevable l'exception soulevée par la société LM Distribution tendant à ce qu'il soit dit que la juridiction compétente pour juger l'intégralité du fond de l'affaire est le tribunal judiciaire de Paris - a rejeté la demande de la société LM Distribution aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France - a ordonné la production par la société LM Distribution de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte - s'est réservé la liquidation de l'astreinte - a condamné la société LM Distribution à payer à la société Valtex la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident - 'a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires'. La société LM Distribution a interjeté appel de cette ordonnance, le 30 juin 2025, déclarant en critiquer les chefs qui ont rejeté sa demande aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France, ordonné la production par elle de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à la société Valtex et en ce qu'elle a rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires. Il est précisé que la déclaration d'appel est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et qu'elle est motivée aux termes des conclusions jointes à cet acte conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile. La société LM Distribution a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Valtex, en demandant l'application des articles 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, la présidente de la chambre a autorisé la société LM Distribution à faire assigner la société Valtex pour l'audience du 9 juin 2026. L'assignation a été délivrée le 22 juillet 2025 et remise au greffe de la cour le 29 juillet 2025. La société LM Distribution demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële (77) dans les locaux de la société Adveo France, ordonné la production par elle de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçons, sous astreinte, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de procédure à la société Valtex statuant à nouveau, - de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële - de dire que les factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçon réalisées avant l'introduction de la présente instance sont protégées par le secret des affaires - d'ordonner que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon sera seul à pouvoir connaître desdites factures - à tout le moins de désigner tel expert qu'il plaira à la cour ou de constituer un cercle de confidentialité, lesquels pourront seuls prendre connaissance desdites factures - de fixer le délai dans lequel les pièces litigieuses devront être communiquées en conséquence, - de débouter la société Valtex de toutes ses demandes - de condamner à titre provisoire la société Valtex à (lui) payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société Valtex demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par la société LM Distribution pour les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à Dammartin en Goële statuant à nouveau de ce chef, - de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et en ses autres dispositions à titre subsidiaire, - d'ordonner la communication intégrale des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 26 juillet 2024 - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la communication des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 24 novembre 2023 dans lesquelles seraient caviardés les noms et coordonnées du ou des éventuels fournisseurs - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la communication intégrale des factures relatives aux produits visés par la saisie-contrefaçon réalisée le 24 novembre 2023 à une personne de la société Valtex et aux avocats des parties qui seront soumis à une obligation de confidentialité sur lesdites factures en outre, - de 'se déclarer incompétent' à statuer sur la demande nouvelle de la société LM Distribution tendant au renversement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, laquelle relève du fond - subsidiairement, de déclarer cette prétention nouvelle irrecevable en tout état de cause, - de condamner la société LM Distribution à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la cour a soulevé d'office, au visa des articles 125 et 795 du code de procédure civile, la question de la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le chef du dispositif de l'ordonnance par lequel le juge de la mise en état a ordonné la production de l'intégralité des factures et elle a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur ce point en cours de délibéré. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel concernant le chef de l'ordonnance qui a enjoint la production par la société LM Distribution de l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçon réalisées le 24 novembre 2023 et le 26 juillet 2024. Dans sa note en délibéré, la société LM Distribution fait valoir que la position de la cour est erronée et rappelle que les demandes présentées au juge de la mise en état et à la cour l'étaient au visa des articles L151-1, L153-1, R153-2 et R153-9 du code de commerce relatifs au secret des affaires. Elle soutient qu'en matière de secret des affaires, il existe un texte spécifique, l'article R153-9 II du code de commerce, qui, de fait, déroge aux textes généraux et que cet article prévoit expressément que l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur des demandes en application de textes relatifs au secret des affaires et faisant droit à une demande de communication de pièces peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond et que cet appel est soumis aux règles de la procédure à bref délai. La société Valtex déclare s'en rapporter à la décision de la cour en précisant que l'appel de la société LM Distribution ne peut bénéficier du régime de l'article R153-9 du code de commerce dès lors que cet article est limité aux mesures de protection du secret des affaires et que la société LM Distribution n'a pas établi que les pièces dont la production a été ordonnée sont protégeables par le secret des affaires. **** La société LM Distribution, en réponse à la demande de production des factures d'achat des sacs à dos litigieux présentée par la société Valtex devant le juge de la mise en état, a allégué qu'une telle demande était de nature à porter atteinte à un secret des affaires tel que défini par l'article L151-1 du code de commerce. Or, en l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas fait application de l'article L153-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales, tandis que la procédure prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R153-3 du même code n'a pas été mise en oeuvre par la société LM Distribution. Dans ces conditions, la société LM Distribution n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article R153-9 du code de commerce, en vertu desquelles la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce qui bénéficie de la protection du secret des affaires peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer et sauf dans les cas énumérés aux 1° à 4°, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Dès lors, l'appel immédiat de la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a accueilli la demande de production de pièces, en application de l'article 788 du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, est irrecevable. Les développements relatifs à la charge de la preuve de l'absence d'épuisement des droits sur les marchandises litigieuses sont par voie de conséquence inopérants. Sur l'exception d'incompétence territoriale La société Valtex soutient que l'exception d'incompétence soulevée par la société LM Distribution est irrecevable au motif que celle-ci n'a pas désigné la juridiction compétente dans le dispositif de ses premières conclusions d'incident, comme l'exige l'article 75 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'à peine d'irrecevabilité, les exceptions d'incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond. Toutefois, les conclusions d'incident ne sont pas soumises au même formalisme que les conclusions devant le tribunal. Dans la mesure où la société LM Distribution a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon avant de notifier ses conclusions au fond et qu'elle a précisé dans des conclusions d'incident ultérieures qu'elle estimait que le tribunal judiciaire de Paris était le tribunal compétent, l'exception d'incompétence territoriale est recevable, comme en a exactement décidé le juge de la mise en état. **** La société LM Distribution soutient que la juridiction compétente pour connaître des faits de contrefaçon allégués ayant fait l'objet de la mesure de saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la société Adveo France situés en Seine et Marne est le tribunal judiciaire de Paris qui dispose d'une compétence exclusive pour les faits de contrefaçon se déroulant dans le ressort de la cour d'appel de Paris. Elle fait observer que la société Valtex a bien sollicité l'autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris pour pratiquer la mesure, que ladite juridiction est par conséquent compétente pour connaître du fond et que le tribunal judiciaire de Lyon ne saurait avoir compétence pour connaître de faits qui se sont produits dans le ressort de la cour d'appel de Paris. La société Valtex répond que le procès-verbal d'une saisie-contrefaçon réalisée postérieurement à l'introduction de l'instance et régulièrement produit au cours de l'instance à titre de preuve des faits de contrefaçon est recevable, que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître de l'entier litige puisque le dommage invoqué s'est révélé, même partiellement, dans le ressort de ce tribunal et qu'en tout état de cause, le site internet 'top-office.com' exploité par la société Adveo France sur lequel étaient commercialisés les sacs à dos litigieux est accessible sur l'ensemble du territoire national, y compris dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon. **** D'une part, des actes positifs de commercialisation de produits argués de contrefaçon ont été caractérisés dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la société Valtex. Peu importe dès lors que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, notamment celui du tribunal judiciaire de Paris. D'autre part, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l' action en contrefaçon. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne les faits de contrefaçon constatés à Dammartin en Goële. L'appel étant partiellement déclaré irrecevable et l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et de condamner la société LM Distribution aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Valtex la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'appel portant sur le chef de l'ordonnance qui a condamné la société LM Distribution à produire l'intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les deux saisies-contrefaçon, sous astreinte CONFIRME l'ordonnance en toutes ses autres dispositions CONDAMNE la société LM Distribution aux dépens d'appel CONDAMNE la société LM Distribution à payer à la société Valtex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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