Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 30 avril 2025, n° 24/02056
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric PUGET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Joachim LEVY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PF7 N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025 DEMANDEURS Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 4] Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Joachim LEVY de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P563 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PF7 M. [G] [K] et Mme [G] [Y] sont titulaires d'un compte auprès de la SA BNP PARIBAS n° [XXXXXXXXXX01], avec cartes bancaires associées. Le 04/09/2023 , M. [G] [K] a reçu une nouvelle carte Visa Premier, Mme [G] [Y] disposant d'une carte Visa . Le 11/09/2023 à 10h26, Mme [G] [Y] a fait part à son agence d' un message d'un n° l'informant d'un achat de 789.99 euros à valider avec un code ou appeler le [XXXXXXXX02] pour annuler; la directrice a répondu de ne pas répondre à ce SMS et de contacter le 3477, ne pas le valider, et avoir mis mention de surveillance sur le compte en cas de virement. Mme [G] [Y] a déposé plainte le 12/09/2023 auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour utilisation frauduleuse de leurs moyens de paiement, pour des achats faits par carte bleue le 11/09/2023 , exposant ne plus disposer de leurs cartes selon ce qu'ils avaient constaté le 12/09/2023, et avoir fait opposition. M. [G] [K] a complété la plainte déposée, le 14/09/2023 en précisant les retraits le 11/09/2023 de 500 euros sur la carte de Mme [G] [Y] et de 1000 euros sur la sienne, outre des paiements par carte de 1789 euros sur la carte de Mme [G] [Y] et de 4566.10 euros sur sa carte , réalisés à [Localité 5]. L'opposition sur les deux cartes a été enregistrée au 12/09/2023 à 16h20 et 16h35. Après la réception de leur contestations pour ces opérations, la SA BNP PARIBAS a demandé des compléments d'information le 15/09/2023 sur les circonstances des faits , le lieu de conservation du code confidentiel et la date de la dernière transaction effectuée par les demandeurs. Le 02/10/2023, M. [G] [K] a apporté des précisions. Le 05/10/2023, la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser les opérations contestées pour un total de 2289.00 euros sur le compte de Mme [G] [Y], en invoquant une utilisation de la carte bancaire, avec saisie du code confidentiel. Le conseil de M. [G] [K] a adressé le 02/11/2023 une demande de remboursement des retraits et paiements contestés à la suite d'un vol de cartes bancaires , faute de preuve de négligence grave. Le 05/11/2023, la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser les opérations contestées pour un total de 5566.10 euros sur le compte de M. [G] [K], en invoquant une utilisation de la carte bancaire, avec saisie du code confidentiel. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont été reçus par le nouveau directeur d'agence le 14/11/2023. Le 15/11/2023, la SA BNP PARIBAS a apporté des précisions à Mme [G] [Y] en exposant que malgré le vol déclaré de sa carte, il apparaissait une utilisation le 08/10/2023 , les transactions contestées ayant été par ailleurs réalisées avec utilisation physique de la carte bancaire et saisie du code confidentiel, le contrôle de la carte se faisant par la puce infalsifiable. Elle ajoutait que Mme [G] [Y] avait indiqué avoir reçu le 11/09/2023 un SMS alertant d'une fraude, et laissé un message sur ce n°, alors que l'ancienne directrice de l'agence contactée par la demanderesse lui recommandait d'appeler le service client, ce message étant douteux. Elle exposait que le 12/09/2023, Mme [G] [Y] indiquait en agence ne plus disposer des cartes , en étant dans l'attente de nouvelles, mais avoir effectué le retrait de 50 euros le 12/09/2023, sans plus d' explications de sa part. Le Parquet de Versailles a informé le 23/10/2024 le conseil de M. [G] [K] des recherches infructueuses pour la plainte déposée. Par acte de commissaire de justice du 13/03/2024, M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L13318, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, aux fins de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 8722.97 euros avec intérêts légaux à compter du 02/11/2023 pour les sommes frauduleuses soustraites de leur compte bancaire - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire L'affaire a été retenue le 17/02/2025 après renvois . M. [G] [K] et Mme [G] [Y] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du code civil de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 7855,20 euros avec intérêts légaux à compter du 02/11/2023 , pour les sommes frauduleuses soustraites de leur compte bancaire - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire La SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de : - Voir débouter M. [G] [K] et Mme [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes , fins et prétentions - Voir condamner M. [G] [K] et Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens
Motifs
DISCUSSION : Sur la demande de remboursement de M. [G] [K] et Mme [G] [Y] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l'article L133-17 du même code, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. En application de l'article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s'il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité. Selon l'alinéa1er de l' article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu' un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'alinéa 2 dispose : L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En effet l'article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l'opération de paiement doit être autorisée, et qu'elle l'est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l'opération. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] soutiennent avoir été victimes du vol de leurs cartes, dont ils ne se sont rendu compte que le 12/09/2023 , qu'ils ont donc été victimes d'une fraude, sans avoir communiqué leurs codes de carte . Il soutiennent qu' à leur insu leurs instruments de paiement et les données liées ont été utilisés , que leur responsabilité n'est pas engagée . Ils précisent que M. [G] [K] avait une carte active Visa Premier expirant en septembre 2023 et venait de recevoir une nouvelle carte non encore activée, que le 12/09/2023 il a activé celle-ci ne retrouvant plus l'ancienne, pour effectuer le retrait de 50 euros , et que lors d' un appel avec la banque pour un virement à réaliser, ils ont découvert les opérations frauduleuses, qu'ils ont de suite fait opposition sur leurs cartes, que M. [G] [K] a rapporté sa nouvelle carte en agence et qu'ils ont déposé plainte, complétée le 14/09/2023. Ils demandent remboursement des opérations suivantes : - Retrait de 500 euros le 11/09/2023 à 15h02 au DAB de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] - Retrait de 1000 euros le 11/09/2023 à 15h03 au DAB de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) - Achat de 1789 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] - Achat de 4566.10 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) Ils relèvent l'absence de preuve par la SA BNP PARIBAS de l'utilisation des codes confidentiels , qui en elle-même ne témoigne pas de preuve de négligence grave , et le fait que le retrait du 12/09/223 de 50 euros a été réalisé avec la nouvelle carte reçue par M. [G], activée le 12/09/2023 à 12h55, comportant le même numéro. Ils font valoir que lors de l'opposition du 12/09/2023, celle-ci a été mentionné à tort sur sa nouvelle carte , qui a été récupérée ensuite par la banque. Ils relèvent que la SA BNP PARIBAS n'évoque plus une dernière utilisation le 08/10/2023. Ils soutiennent enfin que la SA BNP PARIBAS doit rapporter la preuve de négligence grave et qu'ils ne peuvent se voir reprocher l'absence de recueil des vidéosurveillance , alors qu'ils ont apporté toutes les preuves à leur banque, déposé plainte le 12/09/2023 et fait opposition le même jour. Ils contestent toute négligence lors d'un phising, Mme [G] [Y] ayant immédiatement contacté sa banque et ajoutent que la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas de preuve que l'opération a été authentifiée , dûment enregistrée et comptabilisée , sans déficience technique ou autre. La SA BNP PARIBAS retient une autorisation donnée aux opérations faites avec la présentation de la carte elles-mêmes pour retraits ou achats , avec saisie de leur codes liés. A supposer qu'elles ne le soient pas , elle retient une négligence grave qui conduit au rejet des demandes. Elle note des explications peu précises sur le vol invoqué, le doute raisonnable quant à la véracité de leurs propos , vol pas clairement établi. En présence de cumul d'indices, elle soutient que la négligence grave est établie , sans que soit allégué ou établi un dysfonctionnement du système de sécurité carte bancaire de la SA BNP PARIBAS. Elle relève l'absence de demande par les demandeurs des images de vidéosurveillance, de suites de la plainte, malgré des caméras présentes sur les DAB, ce qui caractérise un manque de diligences de M. [G] [K] et Mme [G] [Y]. Elle note encore que Mme [G] [Y] a tenté de joindre le n° en lien avec le SMS reçu le 11/09/2023, malgré les recommandations pourtant de la directrice d'agence, si bien qu'il n'est pas établi quelles manipulations ont été faites qui ont pu conduire à ces opérations frauduleuses. Elle ajoute que deux achats ont été faits encore les 07/09 et 08/09 par Mme [G] [Y] avec sa carte, que les demandeurs ne donnent pas d'explications sur les conditions dans lesquelles leur code de carte a été utilisé, qu'ils n'ont donc pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de leurs moyens de paiement, alors que les relevés témoignent de l'absence de toute défaillance technique. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont signalé dès le 12/09/2023 le vol de leurs deux cartes bancaires , et ont donc ainsi dénié le caractère autorisé de ces opérations. Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives. L'utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données . Sur le SMS reçu le 11/09/2023, il est demandé par M. [G] [K] pour le compte de Mme [G] [Y] ce qui doit être fait , et l'agence lui indique son caractère douteux , de ne rien valider . Elle indique aussi mettre le compte en surveillance pour éviter des virements. Cependant , la SA BNP PARIBAS ne précise pas en quoi cette surveillance consiste et en quoi elle ne comprendrait pas toute opération postérieure au signalement : virement , paiement ou retrait, alors qu'elle seule peut le déterminer et en apporter la preuve . Par ailleurs, le retrait de 50 euros effectué non le 08/10 mais le 09/09 n'est plus contesté au regard des relevés bancaires et des explications dont M. [G] [K] apporte la preuve, puisqu'il avait reçu une nouvelle carte bancaire le 04/09/2023 ( N° 4974…..1355) , par courrier à domicile, qu'il a activée le 12/09/2023 , après le vol des deux cartes des demandeurs, selon les pièces aux débats. A cet égard , les circonstances d'un vol ne sont pas nécessairement repérables par des victimes, et au cas présent, le vol a été signalé le 12/09/2023, soit 3 jours après la dernière utilisation pour un retrait, délai d'usage courant des moyens de paiement. L'article L133-44 du CMF dispose au 11/09/2022 : I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. Les modes d'authentification forte sont définis à l'article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d'authentification, qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d'authentification dans trois catégories : - Connaissance : quelque chose que seul l'utilisateur connait, tel que mot de passe , code PIN, information personnelle - Possession : quelque chose que seul l'utilisateur possède tel que carte, téléphone, ordinateur, bracelet connecté - Inhérence : quelque chose que l'utilisateur est , tel qu'une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l'existence d'un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance. La seule utilisation des codes PIN des cartes bancaires ne rapporte pas la preuve de la négligence grave , puisqu'au contraire l'article L133-9 du CMF prévoit que " la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant , à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ". Pour le surplus la preuve de la négligence grave est à rapporter par la banque et non les demandeurs, notamment quant aux moyens de vidéosurveillance utilisés dans les systèmes bancaires ( leur délai de conservation, l'accès par une banque tierce en cas de contestation de l'opération, indépendamment des suites de l'enquête pénale , que les demandeurs ont demandées et qui a abouti à des recherches infructueuses , selon la réponse du Parquet de Versailles au conseil des demandeurs), ou encore s'il est prétendu la communication ou l'absence de sécurisation de la conservation des codes de cartes. Il n'est pas non plus précisé si M. [G] [K] bénéficiait d'un accès par banque à distance par lequel il était informé de tout paiement sur sa carte, sur son téléphone. Il sera observé que lesdites opérations sont consécutives à une réception de nouvelle carte , par courrier, comportant le même numéro et code PIN que l'ancienne pour M. [G] [K] et au message reçu de Mme [G] [Y], pour lequel aucune preuve de communication du code n'est apportée par la SA BNP PARIBAS, le seul fait de joindre un n° n'étant pas la preuve de remise desdits code en lui-même , même s'il comporte un objectif frauduleux, qui lui sera confirmé ensuite de sa démarche rapide. La SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave de M. [G] [K] et Mme [G] [Y], les éléments soutenus par la SA BNP PARIBAS étant hypothétiques, alors que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées. Il convient donc de condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] les opérations contestées , pour la somme de 7855.10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023, date de réception certaine de la mise en demeure du 02/11/2023, selon la réponse apportée par la banque. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter , alors que M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ne sont pas démontrés être des clients peu solvables , selon les relevés produits. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et paiement à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 7855.10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023 pour les opérations contestées : Retrait de 500 euros le 11/09/2023 à 15h02 au DAB de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] ; Retrait de 1000 euros le 11/09/2023 à 15h03 au DAB de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] (expirant en septembre 2023) ; Achat de 1789 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] ; Achat de 4566.10 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric PUGET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Joachim LEVY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PF7 N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025 DEMANDEURS Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 4] Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Joachim LEVY de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P563 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PF7 M. [G] [K] et Mme [G] [Y] sont titulaires d'un compte auprès de la SA BNP PARIBAS n° [XXXXXXXXXX01], avec cartes bancaires associées. Le 04/09/2023 , M. [G] [K] a reçu une nouvelle carte Visa Premier, Mme [G] [Y] disposant d'une carte Visa . Le 11/09/2023 à 10h26, Mme [G] [Y] a fait part à son agence d' un message d'un n° l'informant d'un achat de 789.99 euros à valider avec un code ou appeler le [XXXXXXXX02] pour annuler; la directrice a répondu de ne pas répondre à ce SMS et de contacter le 3477, ne pas le valider, et avoir mis mention de surveillance sur le compte en cas de virement. Mme [G] [Y] a déposé plainte le 12/09/2023 auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour utilisation frauduleuse de leurs moyens de paiement, pour des achats faits par carte bleue le 11/09/2023 , exposant ne plus disposer de leurs cartes selon ce qu'ils avaient constaté le 12/09/2023, et avoir fait opposition. M. [G] [K] a complété la plainte déposée, le 14/09/2023 en précisant les retraits le 11/09/2023 de 500 euros sur la carte de Mme [G] [Y] et de 1000 euros sur la sienne, outre des paiements par carte de 1789 euros sur la carte de Mme [G] [Y] et de 4566.10 euros sur sa carte , réalisés à [Localité 5]. L'opposition sur les deux cartes a été enregistrée au 12/09/2023 à 16h20 et 16h35. Après la réception de leur contestations pour ces opérations, la SA BNP PARIBAS a demandé des compléments d'information le 15/09/2023 sur les circonstances des faits , le lieu de conservation du code confidentiel et la date de la dernière transaction effectuée par les demandeurs. Le 02/10/2023, M. [G] [K] a apporté des précisions. Le 05/10/2023, la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser les opérations contestées pour un total de 2289.00 euros sur le compte de Mme [G] [Y], en invoquant une utilisation de la carte bancaire, avec saisie du code confidentiel. Le conseil de M. [G] [K] a adressé le 02/11/2023 une demande de remboursement des retraits et paiements contestés à la suite d'un vol de cartes bancaires , faute de preuve de négligence grave. Le 05/11/2023, la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser les opérations contestées pour un total de 5566.10 euros sur le compte de M. [G] [K], en invoquant une utilisation de la carte bancaire, avec saisie du code confidentiel. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont été reçus par le nouveau directeur d'agence le 14/11/2023. Le 15/11/2023, la SA BNP PARIBAS a apporté des précisions à Mme [G] [Y] en exposant que malgré le vol déclaré de sa carte, il apparaissait une utilisation le 08/10/2023 , les transactions contestées ayant été par ailleurs réalisées avec utilisation physique de la carte bancaire et saisie du code confidentiel, le contrôle de la carte se faisant par la puce infalsifiable. Elle ajoutait que Mme [G] [Y] avait indiqué avoir reçu le 11/09/2023 un SMS alertant d'une fraude, et laissé un message sur ce n°, alors que l'ancienne directrice de l'agence contactée par la demanderesse lui recommandait d'appeler le service client, ce message étant douteux. Elle exposait que le 12/09/2023, Mme [G] [Y] indiquait en agence ne plus disposer des cartes , en étant dans l'attente de nouvelles, mais avoir effectué le retrait de 50 euros le 12/09/2023, sans plus d' explications de sa part. Le Parquet de Versailles a informé le 23/10/2024 le conseil de M. [G] [K] des recherches infructueuses pour la plainte déposée. Par acte de commissaire de justice du 13/03/2024, M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L13318, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, aux fins de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 8722.97 euros avec intérêts légaux à compter du 02/11/2023 pour les sommes frauduleuses soustraites de leur compte bancaire - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire L'affaire a été retenue le 17/02/2025 après renvois . M. [G] [K] et Mme [G] [Y] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du code civil de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 7855,20 euros avec intérêts légaux à compter du 02/11/2023 , pour les sommes frauduleuses soustraites de leur compte bancaire - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire La SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de : - Voir débouter M. [G] [K] et Mme [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes , fins et prétentions - Voir condamner M. [G] [K] et Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens DISCUSSION : Sur la demande de remboursement de M. [G] [K] et Mme [G] [Y] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l'article L133-17 du même code, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. En application de l'article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s'il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité. Selon l'alinéa1er de l' article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu' un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'alinéa 2 dispose : L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En effet l'article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l'opération de paiement doit être autorisée, et qu'elle l'est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce respect de la forme dudit consentement est condition de validité de l'opération. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] soutiennent avoir été victimes du vol de leurs cartes, dont ils ne se sont rendu compte que le 12/09/2023 , qu'ils ont donc été victimes d'une fraude, sans avoir communiqué leurs codes de carte . Il soutiennent qu' à leur insu leurs instruments de paiement et les données liées ont été utilisés , que leur responsabilité n'est pas engagée . Ils précisent que M. [G] [K] avait une carte active Visa Premier expirant en septembre 2023 et venait de recevoir une nouvelle carte non encore activée, que le 12/09/2023 il a activé celle-ci ne retrouvant plus l'ancienne, pour effectuer le retrait de 50 euros , et que lors d' un appel avec la banque pour un virement à réaliser, ils ont découvert les opérations frauduleuses, qu'ils ont de suite fait opposition sur leurs cartes, que M. [G] [K] a rapporté sa nouvelle carte en agence et qu'ils ont déposé plainte, complétée le 14/09/2023. Ils demandent remboursement des opérations suivantes : - Retrait de 500 euros le 11/09/2023 à 15h02 au DAB de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] - Retrait de 1000 euros le 11/09/2023 à 15h03 au DAB de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) - Achat de 1789 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] - Achat de 4566.10 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) Ils relèvent l'absence de preuve par la SA BNP PARIBAS de l'utilisation des codes confidentiels , qui en elle-même ne témoigne pas de preuve de négligence grave , et le fait que le retrait du 12/09/223 de 50 euros a été réalisé avec la nouvelle carte reçue par M. [G], activée le 12/09/2023 à 12h55, comportant le même numéro. Ils font valoir que lors de l'opposition du 12/09/2023, celle-ci a été mentionné à tort sur sa nouvelle carte , qui a été récupérée ensuite par la banque. Ils relèvent que la SA BNP PARIBAS n'évoque plus une dernière utilisation le 08/10/2023. Ils soutiennent enfin que la SA BNP PARIBAS doit rapporter la preuve de négligence grave et qu'ils ne peuvent se voir reprocher l'absence de recueil des vidéosurveillance , alors qu'ils ont apporté toutes les preuves à leur banque, déposé plainte le 12/09/2023 et fait opposition le même jour. Ils contestent toute négligence lors d'un phising, Mme [G] [Y] ayant immédiatement contacté sa banque et ajoutent que la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas de preuve que l'opération a été authentifiée , dûment enregistrée et comptabilisée , sans déficience technique ou autre. La SA BNP PARIBAS retient une autorisation donnée aux opérations faites avec la présentation de la carte elles-mêmes pour retraits ou achats , avec saisie de leur codes liés. A supposer qu'elles ne le soient pas , elle retient une négligence grave qui conduit au rejet des demandes. Elle note des explications peu précises sur le vol invoqué, le doute raisonnable quant à la véracité de leurs propos , vol pas clairement établi. En présence de cumul d'indices, elle soutient que la négligence grave est établie , sans que soit allégué ou établi un dysfonctionnement du système de sécurité carte bancaire de la SA BNP PARIBAS. Elle relève l'absence de demande par les demandeurs des images de vidéosurveillance, de suites de la plainte, malgré des caméras présentes sur les DAB, ce qui caractérise un manque de diligences de M. [G] [K] et Mme [G] [Y]. Elle note encore que Mme [G] [Y] a tenté de joindre le n° en lien avec le SMS reçu le 11/09/2023, malgré les recommandations pourtant de la directrice d'agence, si bien qu'il n'est pas établi quelles manipulations ont été faites qui ont pu conduire à ces opérations frauduleuses. Elle ajoute que deux achats ont été faits encore les 07/09 et 08/09 par Mme [G] [Y] avec sa carte, que les demandeurs ne donnent pas d'explications sur les conditions dans lesquelles leur code de carte a été utilisé, qu'ils n'ont donc pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de leurs moyens de paiement, alors que les relevés témoignent de l'absence de toute défaillance technique. M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ont signalé dès le 12/09/2023 le vol de leurs deux cartes bancaires , et ont donc ainsi dénié le caractère autorisé de ces opérations. Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations quand par ailleurs cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conditions cumulatives. L'utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données . Sur le SMS reçu le 11/09/2023, il est demandé par M. [G] [K] pour le compte de Mme [G] [Y] ce qui doit être fait , et l'agence lui indique son caractère douteux , de ne rien valider . Elle indique aussi mettre le compte en surveillance pour éviter des virements. Cependant , la SA BNP PARIBAS ne précise pas en quoi cette surveillance consiste et en quoi elle ne comprendrait pas toute opération postérieure au signalement : virement , paiement ou retrait, alors qu'elle seule peut le déterminer et en apporter la preuve . Par ailleurs, le retrait de 50 euros effectué non le 08/10 mais le 09/09 n'est plus contesté au regard des relevés bancaires et des explications dont M. [G] [K] apporte la preuve, puisqu'il avait reçu une nouvelle carte bancaire le 04/09/2023 ( N° 4974…..1355) , par courrier à domicile, qu'il a activée le 12/09/2023 , après le vol des deux cartes des demandeurs, selon les pièces aux débats. A cet égard , les circonstances d'un vol ne sont pas nécessairement repérables par des victimes, et au cas présent, le vol a été signalé le 12/09/2023, soit 3 jours après la dernière utilisation pour un retrait, délai d'usage courant des moyens de paiement. L'article L133-44 du CMF dispose au 11/09/2022 : I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. Les modes d'authentification forte sont définis à l'article L133-4 du même code et constitue une validation qui repose sur deux éléments ou plus d'authentification, qui appartiennent à deux catégories différentes de facteurs d'authentification dans trois catégories : - Connaissance : quelque chose que seul l'utilisateur connait, tel que mot de passe , code PIN, information personnelle - Possession : quelque chose que seul l'utilisateur possède tel que carte, téléphone, ordinateur, bracelet connecté - Inhérence : quelque chose que l'utilisateur est , tel qu'une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou vocale ou rétinienne Une dérogation est possible dans le cas des transactions à faible risque, comme la consultation de son solde sous réserve de l'existence d'un premier accès validé par une authentification forte , renouvelée tous les 90 jours , ou un paiement aux automates de transport et parking, ou des paiements de faible montant , sans contact ou à distance. La seule utilisation des codes PIN des cartes bancaires ne rapporte pas la preuve de la négligence grave , puisqu'au contraire l'article L133-9 du CMF prévoit que " la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant , à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ". Pour le surplus la preuve de la négligence grave est à rapporter par la banque et non les demandeurs, notamment quant aux moyens de vidéosurveillance utilisés dans les systèmes bancaires ( leur délai de conservation, l'accès par une banque tierce en cas de contestation de l'opération, indépendamment des suites de l'enquête pénale , que les demandeurs ont demandées et qui a abouti à des recherches infructueuses , selon la réponse du Parquet de Versailles au conseil des demandeurs), ou encore s'il est prétendu la communication ou l'absence de sécurisation de la conservation des codes de cartes. Il n'est pas non plus précisé si M. [G] [K] bénéficiait d'un accès par banque à distance par lequel il était informé de tout paiement sur sa carte, sur son téléphone. Il sera observé que lesdites opérations sont consécutives à une réception de nouvelle carte , par courrier, comportant le même numéro et code PIN que l'ancienne pour M. [G] [K] et au message reçu de Mme [G] [Y], pour lequel aucune preuve de communication du code n'est apportée par la SA BNP PARIBAS, le seul fait de joindre un n° n'étant pas la preuve de remise desdits code en lui-même , même s'il comporte un objectif frauduleux, qui lui sera confirmé ensuite de sa démarche rapide. La SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave de M. [G] [K] et Mme [G] [Y], les éléments soutenus par la SA BNP PARIBAS étant hypothétiques, alors que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées. Il convient donc de condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] les opérations contestées , pour la somme de 7855.10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023, date de réception certaine de la mise en demeure du 02/11/2023, selon la réponse apportée par la banque. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter , alors que M. [G] [K] et Mme [G] [Y] ne sont pas démontrés être des clients peu solvables , selon les relevés produits. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et paiement à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 7855.10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023 pour les opérations contestées : Retrait de 500 euros le 11/09/2023 à 15h02 au DAB de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] ; Retrait de 1000 euros le 11/09/2023 à 15h03 au DAB de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] (expirant en septembre 2023) ; Achat de 1789 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de Mme [G] [Y] ; Achat de 4566.10 euros le 11/09/2023 en magasin Interactif de [Localité 5] avec la carte de M. [G] [K] ( expirant en septembre 2023) DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [G] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier Le Président
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