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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 avril 2025, n° 24/02685

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2023, Mme [X] [P] et M. [Z] [O], représentants légaux ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) mise en place auprès de la [Adresse 4], une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 

Par décision du 24 mai 2024, la commission a attribué une AEEH et son complément 2 à [Y] [O], ainsi que les cartes mobilité inclusion mention stationnement et mention priorité. En revanche, un avis défavorable a été émis s'agissant de la prestation de compensation du handicap.

M. [O] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable (RAPO) le 26 juin 2024, enregistré le 4 juillet 2024, par lequel il sollicite une AESH et une orientation vers un service d'éduction spéciale et de soins à domicile ([5]).

En l'absence de réponse dans les délais impartis, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçu le 07 novembre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

M. [Z] [O], représentant légal de [Y] [O] demande au tribunal de lui attribuer une orientation vers un SESSAD et un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Il estime que ces décisions sont indispensables pour l'entrée d'[Y] à l'école.

La MPDH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de déclarer le recours de M. [O] irrecevable. Elle soutient qu'il n'a pas été formulé de demande en ce sens auprès de la MPDH, et qu'il n'y a pas eu de recours préalable obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que le demandeur produise un justificatif d'une demande d'AESH, d'orientation [5], la décision de la MPDH ainsi que le recours préalable et ce jusqu'au 13 mars 2025, la MPDH pouvant émettre des observations jusqu'au 27 mars 2025.

M. [O] a produit une note en délibéré avec diverses pièces le 5 mars 2025, à laquelle la MDPH a répondu par des observations en date du 6 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DEMANDE

Sur la fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.

En application du 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

En l'espèce, la lecture du formulaire de demande de la MDPH renseigné par les parents de [Y] [O] permet de constater que les demandes relatives à la vie quotidienne ont bien été cochées, ce qui n'est pas le cas des demandes relatives à la vie scolaire (page 17 du formulaire).

Aucune preuve d'une demande d'AESH ou d'orientation en [5], ou encore de décision de la CDAPH visant ces demandes, n'est versée aux débats.

Dans le cadre d'une note en délibéré, M. [O] a produit plusieurs pièces à l'instar du formulaire de demande. Cette pièce, qui avait déjà été produite, permet de constater que les cases relatives à la vie scolaire n'ont pas été cochées. Les différents documents transmis ne permettent pas de retenir que les demandes d'AESH ou d'orientation en [5] ont été régulièrement formulées auprès de la MDPH. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une décision de la MPDH y afférent.

Ainsi, si le recours préalable obligatoire visait bien ces deux demandes, il convient de constater que la MDPH n'a pas omis de statuer sur ces demandes, mais qu'elles n'avaient pas été formulées dans la demande initiale. Il n'existe donc pas de décision contestée sur l'octroi d'un AESH ou d'une orientation en [5], en l'absence de demande.

En conséquence, le recours contentieux de M. [O] est irrecevable. Il conviendra donc d'accueillir à la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la MPDH des Hauts-de-Seine ; 

REJETTE toutes les plus amples demandes ; 

CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
30 Avril 2025


N° RG 24/02685 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7PG

N° Minute : 25/00465


AFFAIRE

[Y] [O]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [Z] [O], en qualité de représentant légal


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

représentée par M. [R] [G], muni d’un pouvoir régulier




***

L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2023, Mme [X] [P] et M. [Z] [O], représentants légaux ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) mise en place auprès de la [Adresse 4], une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 

Par décision du 24 mai 2024, la commission a attribué une AEEH et son complément 2 à [Y] [O], ainsi que les cartes mobilité inclusion mention stationnement et mention priorité. En revanche, un avis défavorable a été émis s'agissant de la prestation de compensation du handicap.

M. [O] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable (RAPO) le 26 juin 2024, enregistré le 4 juillet 2024, par lequel il sollicite une AESH et une orientation vers un service d'éduction spéciale et de soins à domicile ([5]).

En l'absence de réponse dans les délais impartis, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçu le 07 novembre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

M. [Z] [O], représentant légal de [Y] [O] demande au tribunal de lui attribuer une orientation vers un SESSAD et un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Il estime que ces décisions sont indispensables pour l'entrée d'[Y] à l'école.

La MPDH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de déclarer le recours de M. [O] irrecevable. Elle soutient qu'il n'a pas été formulé de demande en ce sens auprès de la MPDH, et qu'il n'y a pas eu de recours préalable obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que le demandeur produise un justificatif d'une demande d'AESH, d'orientation [5], la décision de la MPDH ainsi que le recours préalable et ce jusqu'au 13 mars 2025, la MPDH pouvant émettre des observations jusqu'au 27 mars 2025.

M. [O] a produit une note en délibéré avec diverses pièces le 5 mars 2025, à laquelle la MDPH a répondu par des observations en date du 6 mars 2025.


MOTIFS DE LA DEMANDE

Sur la fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.

En application du 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

En l'espèce, la lecture du formulaire de demande de la MDPH renseigné par les parents de [Y] [O] permet de constater que les demandes relatives à la vie quotidienne ont bien été cochées, ce qui n'est pas le cas des demandes relatives à la vie scolaire (page 17 du formulaire).

Aucune preuve d'une demande d'AESH ou d'orientation en [5], ou encore de décision de la CDAPH visant ces demandes, n'est versée aux débats.

Dans le cadre d'une note en délibéré, M. [O] a produit plusieurs pièces à l'instar du formulaire de demande. Cette pièce, qui avait déjà été produite, permet de constater que les cases relatives à la vie scolaire n'ont pas été cochées. Les différents documents transmis ne permettent pas de retenir que les demandes d'AESH ou d'orientation en [5] ont été régulièrement formulées auprès de la MDPH. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une décision de la MPDH y afférent.

Ainsi, si le recours préalable obligatoire visait bien ces deux demandes, il convient de constater que la MDPH n'a pas omis de statuer sur ces demandes, mais qu'elles n'avaient pas été formulées dans la demande initiale. Il n'existe donc pas de décision contestée sur l'octroi d'un AESH ou d'une orientation en [5], en l'absence de demande.

En conséquence, le recours contentieux de M. [O] est irrecevable. Il conviendra donc d'accueillir à la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la MPDH des Hauts-de-Seine ; 

REJETTE toutes les plus amples demandes ; 

CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-04-30T19:41:07.159Z.