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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2025, n° 25/00122

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2024, Madame [U] [E] a formulé une demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décisions du 05 septembre 2025, le Président du conseil départemental a rejeté les demandes de Madame [E] portant sur l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et de la CMI mention stationnement. 
Le 28 octobre 2024, Madame [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la CMI mention stationnement. 
Par décision du 09 janvier 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [E] .
Par requête enregistrée le 06 mars 2025, Madame [E] a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’obtenir l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. 
Par ordonnance du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la demande de Madame [E] portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et s’est dessaisi au profit de la présente juridiction. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience Madame [U] [E], comparante, demande au tribunal qu’il lui octroie la CMI mention invalidité ou priorité. 
Madame [E] expose qu’elle ne dispose pas de pièce justifiant qu’elle a exercé un recours préalable concernant la décision de refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et qu’elle pensait que son recours préalable exercé le 28 octobre 2024 englobait sa demande portant sur la CMI mention stationnement et la CMI mention invalidité ou priorité. 
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [E]. 
La MDPH fait valoir, sur le fondement de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, que le recours de Madame [E] portant sur l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité est irrecevable à défaut pour elle d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire. 
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale et L.142-1, 8°, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’un recours préalable dans les conditions prévues par les articles R.241-35 et suivants du même code. 
L’article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R.241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé de réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, tandis que la MDPH soutient que la demande de Madame [E] est irrecevable à défaut de recours préalable et qu’il ressort des pièces produites par la requérante que le recours préalable exercé le 28 octobre 2024 portait uniquement sur la décision de refus d’attribution de la CMI mention stationnement, Madame [E] ne justifie ni ne soutient avoir formé un recours préalable auprès de la CDAPH en contestation du refus d’attribution de la [1] mention invalidité ou priorité. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [E] irrecevable.
Succombant à l’instance, Madame [E] conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [U] [E] irrecevable à défaut de recours administratif préalable, 

CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens,

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 

POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)



N° RG 25/00122 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELKK 

Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)


JUGEMENT DU 04 Décembre 2025

N° de minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025

ENTRE :
Madame [U] [E]
née le 25 Juillet 1965 à 
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,

ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Rodolphe AUNET, Référent juridique,
muni d’un pouvoir régulier,



EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2024, Madame [U] [E] a formulé une demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décisions du 05 septembre 2025, le Président du conseil départemental a rejeté les demandes de Madame [E] portant sur l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et de la CMI mention stationnement. 
Le 28 octobre 2024, Madame [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la CMI mention stationnement. 
Par décision du 09 janvier 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [E] .
Par requête enregistrée le 06 mars 2025, Madame [E] a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’obtenir l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. 
Par ordonnance du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la demande de Madame [E] portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et s’est dessaisi au profit de la présente juridiction. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience Madame [U] [E], comparante, demande au tribunal qu’il lui octroie la CMI mention invalidité ou priorité. 
Madame [E] expose qu’elle ne dispose pas de pièce justifiant qu’elle a exercé un recours préalable concernant la décision de refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et qu’elle pensait que son recours préalable exercé le 28 octobre 2024 englobait sa demande portant sur la CMI mention stationnement et la CMI mention invalidité ou priorité. 
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [E]. 
La MDPH fait valoir, sur le fondement de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, que le recours de Madame [E] portant sur l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité est irrecevable à défaut pour elle d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire. 
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale et L.142-1, 8°, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’un recours préalable dans les conditions prévues par les articles R.241-35 et suivants du même code. 
L’article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R.241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé de réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, tandis que la MDPH soutient que la demande de Madame [E] est irrecevable à défaut de recours préalable et qu’il ressort des pièces produites par la requérante que le recours préalable exercé le 28 octobre 2024 portait uniquement sur la décision de refus d’attribution de la CMI mention stationnement, Madame [E] ne justifie ni ne soutient avoir formé un recours préalable auprès de la CDAPH en contestation du refus d’attribution de la [1] mention invalidité ou priorité. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [E] irrecevable.
Succombant à l’instance, Madame [E] conservera la charge de ses dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [U] [E] irrecevable à défaut de recours administratif préalable, 

CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens,

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles R241-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T03:56:01.659Z.